CA Basse-Terre, 2e ch., 27 novembre 2025, n° 25/00550
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 544 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00550 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYD
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F00134
APPELANT :
Monsieur [O] [B] [D]
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JRS Exploitation
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Fruidom
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT VOLONTAIRE:
La SELARL [V] [L], représentée par Me [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025, puis avancé à ce jour.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 janvier 2025, la SAS Fruidom a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre M. [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JRS Exploitation, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
A cette fin, elle s'est prévalue de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de recouvrer une créance exigible de 1.868,47 euros.
M. [O] [D] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, le tribunal a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [D] (enseigne JRS Exploitation),
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2025,
- désigné M. [P] [Y] en qualité de juge-commissaire,
- désigné M. [S] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la Selarl [V] [L], prise en la personne de Maître [X] [L], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné Maître [A] [H], demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
- fixé au 24 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mai 2025, en intimant uniquement la société Fruidom et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/550.
Le même jour, il a formalisé une seconde déclaration d'appel, dans des termes identiques, qui a été enrôlée sous le numéro RG 25/551.
Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 25/550 par ordonnance du président de chambre du 11 juin 2025.
Par avis du même jour, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025, les délais pour conclure ayant été écourtés et ramenés à un mois pour chaque partie.
Le 25 juin 2025, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions remises au greffe le 11 juin 2025 à la SAS Fruidom, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 30 juin 2025.
Suivant réquisitions du 20 août 2025, notifiées par RPVA aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 22 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, l'appelant a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'intimée n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 24 septembre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir, avant le 2 octobre 2025, leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article R.661-6 du code de commerce, faute pour l'appelant d'avoir intimé le liquidateur.
En conséquence, les parties ont été informées que le délibéré serait prorogé au 9 octobre 2025.
La SELARL [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2025, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025 dans le cadre de l'instance 25/550,
- invité la société Fruidom à conclure en réponse aux dernières conclusions et pièces notifiées par l'appelant et l'intervenant volontaire postérieurement à l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2025,
- dit que l'instruction de l'affaire serait de nouveau clôturée le 3 novembre 2025, afin que l'affaire puisse être retenue à l'audience collégiale du 10 novembre 2025 à 9 heures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, avancée à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [O] [D], appelant, et la SELARL [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2025, par lesquelles l'appelant et l'intervenante volontaire demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [D],
- statuant à nouveau :
- de déclarer qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,
- de laisser à la charge des parties leurs frais d'instance respectifs.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] indique principalement :
- qu'il a réalisé en N-1 un bénéfice de près de 72.000 euros,
- qu'il a réglé la dette de la société Fruidom, d'un montant de 1.868 euros, par chèque déposé à la CARPA le 9 septembre 2025,
- que son passif n'était constitué que de cette dette, la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 5.000 euros étant infondée, ainsi qu'en attestent les pièces produites,
- que son actif est également constitué d'un fourgon Mercedes et d'un véhicule Ford Ranger.
2/ La SAS Fruidom, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de rejeter l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025,
- de constater que les motifs du premier juge justifiaient pleinement sa décision,
- de confirmer celle-ci en toutes ses dispositions et de dire qu'elle produira son plein et entier effet,
- d'accueillir intégralement ses demandes,
- d'inscrire la somme de 3.000 euros au passif de l'entreprise de M. [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Fruidom indique qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [D], exécutoire faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. Par la suite, elle a diligenté des procédures d'exécution forcée qui se sont révélées infructueuses, notamment une saisie-attribution. L'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
Elle indique qu'elle n'a pas été destinataire de la somme correspondant au paiement de sa créance, qu'il est donc erroné de dire que M. [D] aurait soldé cette dette et que la procédure de liquidation judiciaire serait devenue sans objet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.
Cependant, lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire, ou par son intervention volontaire.
A ce titre, l'article 802 du code de procédure civile précise que si, par principe, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
En l'espèce, M. [D] a interjeté appel le 12 mai 2025 du jugement ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire rendu le 24 avril 2025, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité au plan du délai pour agir.
Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'a intimé le liquidateur ni dans le cadre de sa déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG 25/550, ni dans le cadre de celle enrôlée sous le numéro RG 25/551, le liquidateur, la SELARL [V] [L], prise en la personne de Me [L], est intervenu volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'ouverture d'une procédure collective :
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
A contrario, l'article L.631-1 prévoit qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier qui assigne en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En cas de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit en outre démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Fruidom dispose à l'égard de M. [D] d'une créance exigible de 1.868,47 euros en principal, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, à laquelle le débiteur n'a pas fait opposition, qui constitue donc un titre exécutoire.
Aucune des voies d'exécution diligentées par la société Fruidom pour recouvrer sa créance ne lui a permis d'obtenir le paiement de cette somme.
En effet, le 8 juin 2023, la société Fruidom a fait signifier à M. [D] un commandement aux fins de saisie-vente qui a donné lieu, le 29 novembre 2023, à la rédaction d'un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence.
Mais surtout, elle a fait pratiquer une saisie-attribution le 18 avril 2023 sur les comptes bancaires ouverts par M. [D] dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui a permis d'établir que si le solde de ses deux comptes était créditeur, l'un faisait l'objet d'un nantissement rendant ce solde insaisissable, et l'autre faisait déjà l'objet d'une saisie-attribution qui avait également pour conséquence l'insaisissabilité du solde créditeur.
A cette date, M. [D] n'était donc pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cependant, il est constant qu'il appartient à la cour d'apprécier l'existence de l'état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue.
Or, en l'état, pour contester tout état de cessation des paiements, M. [D] se prévaut non seulement de ses résultats comptables, mais également de l'existence d'un actif disponible constitué de deux véhicules lui appartenant, du règlement de sa dette à l'égard de la société Fruidom en cours de procédure et de l'absence de tout autre passif exigible.
En ce qui concerne les véhicules, l'examen des certificats d'immatriculation permet de constater qu'ils appartiennent aux sociétés qui les ont financés, soit la société Pitaya 415 pour le véhicule Mercedes et la société Pitaya 400 pour le véhicule Ford Ranger, M. [D] n'en étant que l'utilisateur.
Ces véhicules ne constituent donc pas un actif du débiteur.
En ce qui concerne les résultats de l'entreprise de M. [D], ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 montrent qu'il avait réalisé un résultat d'exploitation de 43.816 euros au cours de l'exercice 2023, qui a augmenté au cours de l'exercice 2024 pour atteindre 72.034 euros.
Dans le même temps, M. [D] disposait d'une trésorerie très faible, mais néanmoins suffisante pour faire face au paiement de la créance de la société Fruidom, puisqu'elle s'élevait à 3.164 euros au 31 décembre 2023 et à 6.532 euros au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, force est de constater qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas établi que M. [D] devrait faire face à la moindre autre dette exigible.
En effet, si la CGSS a déclaré une créance à hauteur de 5.000 euros, cette déclaration a été faite à titre provisionnel.
M. [D], qui a contesté cette créance auprès du liquidateur, verse aux débats le relevé de situation comptable édité le 20 septembre 2025 par la CGSS, qui fait état d'un solde à zéro au titre des cotisations de janvier à décembre 2024 et pour l'année 2024, ainsi que pour l'année N.
Dès lors, il n'est pas établi qu'il serait redevable d'un autre passif exigible que la créance de la société Fruidom.
Or, dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [D] a versé la somme correspondant à cette créance, soit 1.868 euros, sur le compte CARPA de son avocat, qui a procédé au virement de cette somme vers le compte de l'avocat de la société Fruidom le 21 octobre 2025.
Il démontre ainsi qu'il disposait bien de l'actif permettant le règlement de cette dette, même si le fait qu'il ait procédé à ce paiement alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée et que l'exécution provisoire n'avait pas été levée constitue une irrégularité procédurale problématique.
M. [D] a également consigné sur le compte CARPA de son avocat une somme de 2.351,25 euros qui pourrait correspondre aux frais et émoluments du liquidateur.
Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements n'est pas établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera la société Fruidom de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Fruidom succombe principalement à l'instance tendant à voir ouvrir une procédure collective à l'égard de M. [D].
Cependant, cette instance n'a été rendue nécessaire que par le manque de diligences de M. [D], qui a omis de régler sa dette à l'égard de la société Fruidom alors qu'il réalisait des résultats largement bénéficiaires. Par ailleurs, seul son défaut de comparution en première instance a rendu nécessaire l'instance d'appel.
Dans ces conditions, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Fruidom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025,
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de M. [O] [B] [D] n'est pas rapportée,
Déboute la SAS Fruidom de sa demande tendant à voir ouvrir à l'égard de M. [O] [B] [D] une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire,
Condamne M. [O] [B] [D] à payer à la SAS Fruidom la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 544 DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00550 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYD
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 24 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025F00134
APPELANT :
Monsieur [O] [B] [D]
Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JRS Exploitation
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Fruidom
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANT VOLONTAIRE:
La SELARL [V] [L], représentée par Me [X] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025, puis avancé à ce jour.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 24 janvier 2025, la SAS Fruidom a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre M. [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne JRS Exploitation, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
A cette fin, elle s'est prévalue de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de recouvrer une créance exigible de 1.868,47 euros.
M. [O] [D] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, le tribunal a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [D] (enseigne JRS Exploitation),
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2025,
- désigné M. [P] [Y] en qualité de juge-commissaire,
- désigné M. [S] [T] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- désigné la Selarl [V] [L], prise en la personne de Maître [X] [L], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
- désigné Maître [A] [H], demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
- fixé à quatre mois, à compter du jugement, le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,
- fixé au 24 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure serait examinée conformément à l'article L.643-9 du code de commerce,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 mai 2025, en intimant uniquement la société Fruidom et en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 25/550.
Le même jour, il a formalisé une seconde déclaration d'appel, dans des termes identiques, qui a été enrôlée sous le numéro RG 25/551.
Les deux appels ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 25/550 par ordonnance du président de chambre du 11 juin 2025.
Par avis du même jour, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 septembre 2025, les délais pour conclure ayant été écourtés et ramenés à un mois pour chaque partie.
Le 25 juin 2025, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions remises au greffe le 11 juin 2025 à la SAS Fruidom, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 30 juin 2025.
Suivant réquisitions du 20 août 2025, notifiées par RPVA aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 22 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, l'appelant a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'intimée n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 septembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Suivant note adressée par RPVA le 24 septembre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir, avant le 2 octobre 2025, leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article R.661-6 du code de commerce, faute pour l'appelant d'avoir intimé le liquidateur.
En conséquence, les parties ont été informées que le délibéré serait prorogé au 9 octobre 2025.
La SELARL [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2025, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 1er septembre 2025 dans le cadre de l'instance 25/550,
- invité la société Fruidom à conclure en réponse aux dernières conclusions et pièces notifiées par l'appelant et l'intervenant volontaire postérieurement à l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2025,
- dit que l'instruction de l'affaire serait de nouveau clôturée le 3 novembre 2025, afin que l'affaire puisse être retenue à l'audience collégiale du 10 novembre 2025 à 9 heures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, avancée à ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [O] [D], appelant, et la SELARL [V] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], intervenante volontaire :
Vu les dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 31 octobre 2025, par lesquelles l'appelant et l'intervenante volontaire demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [D],
- statuant à nouveau :
- de déclarer qu'il n'est pas en état de cessation des paiements,
- de laisser à la charge des parties leurs frais d'instance respectifs.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] indique principalement :
- qu'il a réalisé en N-1 un bénéfice de près de 72.000 euros,
- qu'il a réglé la dette de la société Fruidom, d'un montant de 1.868 euros, par chèque déposé à la CARPA le 9 septembre 2025,
- que son passif n'était constitué que de cette dette, la créance déclarée par l'URSSAF à hauteur de 5.000 euros étant infondée, ainsi qu'en attestent les pièces produites,
- que son actif est également constitué d'un fourgon Mercedes et d'un véhicule Ford Ranger.
2/ La SAS Fruidom, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de rejeter l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025,
- de constater que les motifs du premier juge justifiaient pleinement sa décision,
- de confirmer celle-ci en toutes ses dispositions et de dire qu'elle produira son plein et entier effet,
- d'accueillir intégralement ses demandes,
- d'inscrire la somme de 3.000 euros au passif de l'entreprise de M. [O] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Fruidom indique qu'elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [D], exécutoire faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. Par la suite, elle a diligenté des procédures d'exécution forcée qui se sont révélées infructueuses, notamment une saisie-attribution. L'état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
Elle indique qu'elle n'a pas été destinataire de la somme correspondant au paiement de sa créance, qu'il est donc erroné de dire que M. [D] aurait soldé cette dette et que la procédure de liquidation judiciaire serait devenue sans objet.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties à l'encontre des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire est de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R.661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné par ce jugement, à peine d'irrecevabilité de son appel.
Cependant, lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire, ou par son intervention volontaire.
A ce titre, l'article 802 du code de procédure civile précise que si, par principe, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire.
En l'espèce, M. [D] a interjeté appel le 12 mai 2025 du jugement ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire rendu le 24 avril 2025, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer à quelle date cette décision lui aurait été notifiée.
Son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité au plan du délai pour agir.
Par ailleurs, s'il est constant qu'il n'a intimé le liquidateur ni dans le cadre de sa déclaration d'appel enrôlée sous le numéro RG 25/550, ni dans le cadre de celle enrôlée sous le numéro RG 25/551, le liquidateur, la SELARL [V] [L], prise en la personne de Me [L], est intervenu volontairement à l'instance par conclusions remises au greffe le 19 septembre 2025.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l'ouverture d'une procédure collective :
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
A contrario, l'article L.631-1 prévoit qu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation.
Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements incombe au créancier qui assigne en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En cas de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier doit en outre démontrer que le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Fruidom dispose à l'égard de M. [D] d'une créance exigible de 1.868,47 euros en principal, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, à laquelle le débiteur n'a pas fait opposition, qui constitue donc un titre exécutoire.
Aucune des voies d'exécution diligentées par la société Fruidom pour recouvrer sa créance ne lui a permis d'obtenir le paiement de cette somme.
En effet, le 8 juin 2023, la société Fruidom a fait signifier à M. [D] un commandement aux fins de saisie-vente qui a donné lieu, le 29 novembre 2023, à la rédaction d'un procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence.
Mais surtout, elle a fait pratiquer une saisie-attribution le 18 avril 2023 sur les comptes bancaires ouverts par M. [D] dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui a permis d'établir que si le solde de ses deux comptes était créditeur, l'un faisait l'objet d'un nantissement rendant ce solde insaisissable, et l'autre faisait déjà l'objet d'une saisie-attribution qui avait également pour conséquence l'insaisissabilité du solde créditeur.
A cette date, M. [D] n'était donc pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cependant, il est constant qu'il appartient à la cour d'apprécier l'existence de l'état de cessation des paiements à la date à laquelle elle statue.
Or, en l'état, pour contester tout état de cessation des paiements, M. [D] se prévaut non seulement de ses résultats comptables, mais également de l'existence d'un actif disponible constitué de deux véhicules lui appartenant, du règlement de sa dette à l'égard de la société Fruidom en cours de procédure et de l'absence de tout autre passif exigible.
En ce qui concerne les véhicules, l'examen des certificats d'immatriculation permet de constater qu'ils appartiennent aux sociétés qui les ont financés, soit la société Pitaya 415 pour le véhicule Mercedes et la société Pitaya 400 pour le véhicule Ford Ranger, M. [D] n'en étant que l'utilisateur.
Ces véhicules ne constituent donc pas un actif du débiteur.
En ce qui concerne les résultats de l'entreprise de M. [D], ses comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 montrent qu'il avait réalisé un résultat d'exploitation de 43.816 euros au cours de l'exercice 2023, qui a augmenté au cours de l'exercice 2024 pour atteindre 72.034 euros.
Dans le même temps, M. [D] disposait d'une trésorerie très faible, mais néanmoins suffisante pour faire face au paiement de la créance de la société Fruidom, puisqu'elle s'élevait à 3.164 euros au 31 décembre 2023 et à 6.532 euros au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, force est de constater qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas établi que M. [D] devrait faire face à la moindre autre dette exigible.
En effet, si la CGSS a déclaré une créance à hauteur de 5.000 euros, cette déclaration a été faite à titre provisionnel.
M. [D], qui a contesté cette créance auprès du liquidateur, verse aux débats le relevé de situation comptable édité le 20 septembre 2025 par la CGSS, qui fait état d'un solde à zéro au titre des cotisations de janvier à décembre 2024 et pour l'année 2024, ainsi que pour l'année N.
Dès lors, il n'est pas établi qu'il serait redevable d'un autre passif exigible que la créance de la société Fruidom.
Or, dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [D] a versé la somme correspondant à cette créance, soit 1.868 euros, sur le compte CARPA de son avocat, qui a procédé au virement de cette somme vers le compte de l'avocat de la société Fruidom le 21 octobre 2025.
Il démontre ainsi qu'il disposait bien de l'actif permettant le règlement de cette dette, même si le fait qu'il ait procédé à ce paiement alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée et que l'exécution provisoire n'avait pas été levée constitue une irrégularité procédurale problématique.
M. [D] a également consigné sur le compte CARPA de son avocat une somme de 2.351,25 euros qui pourrait correspondre aux frais et émoluments du liquidateur.
Dans ces conditions, l'état de cessation des paiements n'est pas établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déboutera la société Fruidom de sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [D].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la société Fruidom succombe principalement à l'instance tendant à voir ouvrir une procédure collective à l'égard de M. [D].
Cependant, cette instance n'a été rendue nécessaire que par le manque de diligences de M. [D], qui a omis de régler sa dette à l'égard de la société Fruidom alors qu'il réalisait des résultats largement bénéficiaires. Par ailleurs, seul son défaut de comparution en première instance a rendu nécessaire l'instance d'appel.
Dans ces conditions, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société Fruidom la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin d'obtenir le recouvrement de sa créance.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [B] [D] à l'encontre du jugement rendu le 24 avril 2025,
Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l'état de cessation des paiements de M. [O] [B] [D] n'est pas rapportée,
Déboute la SAS Fruidom de sa demande tendant à voir ouvrir à l'égard de M. [O] [B] [D] une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire,
Condamne M. [O] [B] [D] à payer à la SAS Fruidom la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président