CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 novembre 2025, n° 24/01167
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFBW
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. P2G
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TMC DE [Localité 11] en date du 20 AOUT 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 SEPTEMBRE 2024 rg n° 2024003260
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. P2G
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 10], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n°A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif au [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [J] [O], Responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [L] [C], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [U] [F], membre du Directoire, par acte du 30 avril 2022, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 15 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Sud Plomberie avec désignation de la Selarl P2G ès qualités d'administrateur judiciaire et de la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire, la procédure collective s'appliquant également au patrimoine personnel du débiteur.
La CEPAC a déclaré plusieurs créances au titre de prêts souscrits par M. [K] dans le cadre de ses activités professionnelle et personnelle.
Par lettre du 21 mars 2024, le mandataire judiciaire a convoqué le débiteur afin de procéder à la vérification des créances.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation ;
- admis la créance n°79 de la CEPAC pour 77 942,16 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11/02/2028 et au taux de retard de 3,73 % l'an au-delà du terme de prêt ;
- laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision en intimant la CEPAC, la Selarl P2G et la Selas Egide.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 26 septembre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à la CEPAC par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 décembre 2024.
La CEPAC a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 mars 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 1er octobre 2025 avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l'appelant, la Selarl P2G et la Selas Egide ès qualités, demandent à la cour d'annuler et à défaut d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la déclaration de créance de la CEPAC correspondant à la créance n°79 d'un montant de 79 248,96 euros ;
A titre subsidiaire,
- rejeter en totalité la créance de la CEPAC n°79 d'un montant de 79 248,96 euros.
Il soutiennent essentiellement que :
- l'ordonnance du juge-commissaire encourt l'annulation en raison du non-respect des prescriptions légales découlant de l'article L624-1 du code de commerce car les observations du débiteur n'ont pas été prises en compte en violation du principe du contradictoire ;
- la déclaration de créance n'a pas été faite en bonne et due forme par la CEPAC en l'absence de justification d'une délégation de pouvoirs parfaite sur le fondement de l'article L622-24 du code de commerce, la subdélégation ayant été effectuée par M. [H] non membre du directoire, lequel n'est donc pas un représentant légal de la CEPAC.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025, la CEPAC, intimée demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
- débouter la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire et M. [K] de toutes leurs contestations, demandes et prétentions car irrecevables et à défaut, non fondées ;
- dire que les frais de procédure de contestation seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Elle soutient que :
- le débiteur ne justifie pas que les contestations émises par ses soins ont été formées dans le délai de 30 jours conformément à l'article L624-1 du code de commerce ;
- la déclaration de créance peut être effectuée pour le créancier par tout préposé ou mandataire de son choix, ce qui a bien été le cas en l'espèce au regard des délégations consenties par un membre du directoire à M. [H], lequel a consenti une subdélégation à M. [W];
- le créancier peut en outre ratifier une déclaration de créance faite en son nom avant que le juge statue sur le fondement de l'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
Selon l'article L624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L'article R624-1 de ce même code prévoit que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Il dispose également que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L624-1 est de trente jours.
Aux termes de l'article R624-2, la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire.
En l'espèce, le mandataire judiciaire a convoqué le débiteur aux fins de vérification des créances à l'audience fixée le 9 avril 2024 par courrier du 21 mars 2024.
Cette convocation a fait courir le délai de trente jours dont disposait le débiteur pour formuler ses observations.
Par message électronique du 10 avril 2024, le débiteur a transmis la liste des créances contestées au mandataire judiciaire en mentionnant sur la liste visant les créances la créance n°79 de la CEPAC pour absence de délégation de pouvoirs du directoire.
Par message électronique du 6 mai 2024, la contestation émise a été réitérée auprès du mandataire judiciaire, lequel a répondu par courriel du 13 mai 2024 que le créancier et son mandataire avaient justifié d'une délégation de pouvoir pour la déclaration et qu'il n'y avait pas lieu de contester ce point conformément à ce qui avait été indiqué à M. [K] lors du rendez-vous de vérification.
Par message électronique du 14 mai 2024, le débiteur a répondu au mandataire judiciaire en faisant état de l'absence de pièces suffisantes à l'appui de la délégation de pouvoir et a maintenu sa contestation de forme par nouveau courriel du 11 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, le mandataire judiciaire a transmis au conseil du débiteur le projet d'état des créances ne mentionnant pas la contestation de forme afférente à la créance n°79 de la CEPAC.
Par requête du 6 août 2024, M. [K] a saisi le juge-commissaire afin que ses contestations soient prises en compte dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
L'ordonnance a été rendue le 20 août 2024 par le juge-commissaire sans convocation du débiteur.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la contestation soulevée par le débiteur a donné lieu à plusieurs échanges avec le mandataire judiciaire qui n'a cependant pas mentionné les observations du débiteur sur la liste des créances déposées par ses soins.
En outre, le débiteur a régulièrement saisi le juge-commissaire d'une contestation par requête du 6 août 2024 qui ne pouvait être considérée comme élevée tardivement au regard des échanges précédemment intervenus avec le mandataire judiciaire, de sorte que le débiteur aurait dû faire l'objet d'une convocation devant le juge-commissaire afin qu'il puisse faire valoir ses explications.
La violation du principe du contradictoire justifie l'annulation de l'ordonnance querellée.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
L'article L622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
En l'espèce, les déclarations de créance de la CEPAC régularisées le 8 septembre 2023 et le 11 septembre 2023 ont été effectuées par M. [T] [W], préposé, suivant pouvoir consenti le 3 août 2023 par M. [P] [H], directeur des affaires spéciales et de la banque judiciaire de la Caisse d'épargne agissant au nom de la CEPAC en vertu d'une délégation de signature du 4 juillet 2023 avec faculté de subdélégation.
La CEPAC produit la délégation de signature du 4 juillet 2023 consentie par M. [U] [F], agissant en qualité de membre du directoire, à M. [P] [H] avec faculté de subdélégation ponctuelle dans le périmètre de ses activités visant expressément la possibilité de procéder à toutes les déclarations de créances.
Le pouvoir a ainsi régulièrement été délivré par la CEPAC, société anonyme à directoire par un membre du directoire à l'auteur de la déclaration de créance par voie de subdélégation.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur la demande d'admission de créance :
L'appelant sollicite le rejet de la créance n°79 de la CEPAC sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention dans le corps de ses écritures tandis que l'intimée sollicite l'admission de sa créance conformément aux modalités retenues par le premier juge sur la base de la déclaration de créance et du contrat de prêt professionnel garanti par l'Etat n°517487 E consenti pour un montant nominal de 80 000 euros au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11 février 2028 et au taux d'intérêt de retard de 3,73 % l'an au-delà.
La créance sera ainsi admise conformément aux modalités susvisées.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance n°79 de la CEPAC pour 77 942,16 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11/02/2028 et au taux de retard de 3,73 % l'an au-delà du terme de prêt ;
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SL
R.G : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFBW
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. P2G
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE TMC DE [Localité 11] en date du 20 AOUT 2024 suivant déclaration d'appel en date du 17 SEPTEMBRE 2024 rg n° 2024003260
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. P2G
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 10], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n°A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif au [Adresse 5], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [J] [O], Responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [L] [C], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [U] [F], membre du Directoire, par acte du 30 avril 2022, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 15/09/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, la conseillère de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 1er octobre 2025.
Par bulletin du 15 septembre 2025, la conseillère de la mise en état a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne AB Sud Plomberie avec désignation de la Selarl P2G ès qualités d'administrateur judiciaire et de la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire, la procédure collective s'appliquant également au patrimoine personnel du débiteur.
La CEPAC a déclaré plusieurs créances au titre de prêts souscrits par M. [K] dans le cadre de ses activités professionnelle et personnelle.
Par lettre du 21 mars 2024, le mandataire judiciaire a convoqué le débiteur afin de procéder à la vérification des créances.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
- constaté le défaut de réponse du créancier à la contestation ;
- admis la créance n°79 de la CEPAC pour 77 942,16 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11/02/2028 et au taux de retard de 3,73 % l'an au-delà du terme de prêt ;
- laissé les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration du 17 septembre 2024, M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision en intimant la CEPAC, la Selarl P2G et la Selas Egide.
L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 26 septembre 2024.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel à la CEPAC par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 et a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 décembre 2024.
La CEPAC a notifié ses conclusions par voie électronique le 16 mars 2025.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier avant le 1er octobre 2025 avec mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, l'appelant, la Selarl P2G et la Selas Egide ès qualités, demandent à la cour d'annuler et à défaut d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la déclaration de créance de la CEPAC correspondant à la créance n°79 d'un montant de 79 248,96 euros ;
A titre subsidiaire,
- rejeter en totalité la créance de la CEPAC n°79 d'un montant de 79 248,96 euros.
Il soutiennent essentiellement que :
- l'ordonnance du juge-commissaire encourt l'annulation en raison du non-respect des prescriptions légales découlant de l'article L624-1 du code de commerce car les observations du débiteur n'ont pas été prises en compte en violation du principe du contradictoire ;
- la déclaration de créance n'a pas été faite en bonne et due forme par la CEPAC en l'absence de justification d'une délégation de pouvoirs parfaite sur le fondement de l'article L622-24 du code de commerce, la subdélégation ayant été effectuée par M. [H] non membre du directoire, lequel n'est donc pas un représentant légal de la CEPAC.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025, la CEPAC, intimée demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
- débouter la Selas Egide ès qualités de mandataire judiciaire et M. [K] de toutes leurs contestations, demandes et prétentions car irrecevables et à défaut, non fondées ;
- dire que les frais de procédure de contestation seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Elle soutient que :
- le débiteur ne justifie pas que les contestations émises par ses soins ont été formées dans le délai de 30 jours conformément à l'article L624-1 du code de commerce ;
- la déclaration de créance peut être effectuée pour le créancier par tout préposé ou mandataire de son choix, ce qui a bien été le cas en l'espèce au regard des délégations consenties par un membre du directoire à M. [H], lequel a consenti une subdélégation à M. [W];
- le créancier peut en outre ratifier une déclaration de créance faite en son nom avant que le juge statue sur le fondement de l'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée :
Selon l'article L624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
L'article R624-1 de ce même code prévoit que la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
Il dispose également que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L624-1 est de trente jours.
Aux termes de l'article R624-2, la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire.
En l'espèce, le mandataire judiciaire a convoqué le débiteur aux fins de vérification des créances à l'audience fixée le 9 avril 2024 par courrier du 21 mars 2024.
Cette convocation a fait courir le délai de trente jours dont disposait le débiteur pour formuler ses observations.
Par message électronique du 10 avril 2024, le débiteur a transmis la liste des créances contestées au mandataire judiciaire en mentionnant sur la liste visant les créances la créance n°79 de la CEPAC pour absence de délégation de pouvoirs du directoire.
Par message électronique du 6 mai 2024, la contestation émise a été réitérée auprès du mandataire judiciaire, lequel a répondu par courriel du 13 mai 2024 que le créancier et son mandataire avaient justifié d'une délégation de pouvoir pour la déclaration et qu'il n'y avait pas lieu de contester ce point conformément à ce qui avait été indiqué à M. [K] lors du rendez-vous de vérification.
Par message électronique du 14 mai 2024, le débiteur a répondu au mandataire judiciaire en faisant état de l'absence de pièces suffisantes à l'appui de la délégation de pouvoir et a maintenu sa contestation de forme par nouveau courriel du 11 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, le mandataire judiciaire a transmis au conseil du débiteur le projet d'état des créances ne mentionnant pas la contestation de forme afférente à la créance n°79 de la CEPAC.
Par requête du 6 août 2024, M. [K] a saisi le juge-commissaire afin que ses contestations soient prises en compte dans le cadre de la procédure de vérification du passif.
L'ordonnance a été rendue le 20 août 2024 par le juge-commissaire sans convocation du débiteur.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la contestation soulevée par le débiteur a donné lieu à plusieurs échanges avec le mandataire judiciaire qui n'a cependant pas mentionné les observations du débiteur sur la liste des créances déposées par ses soins.
En outre, le débiteur a régulièrement saisi le juge-commissaire d'une contestation par requête du 6 août 2024 qui ne pouvait être considérée comme élevée tardivement au regard des échanges précédemment intervenus avec le mandataire judiciaire, de sorte que le débiteur aurait dû faire l'objet d'une convocation devant le juge-commissaire afin qu'il puisse faire valoir ses explications.
La violation du principe du contradictoire justifie l'annulation de l'ordonnance querellée.
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
L'article L622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
En l'espèce, les déclarations de créance de la CEPAC régularisées le 8 septembre 2023 et le 11 septembre 2023 ont été effectuées par M. [T] [W], préposé, suivant pouvoir consenti le 3 août 2023 par M. [P] [H], directeur des affaires spéciales et de la banque judiciaire de la Caisse d'épargne agissant au nom de la CEPAC en vertu d'une délégation de signature du 4 juillet 2023 avec faculté de subdélégation.
La CEPAC produit la délégation de signature du 4 juillet 2023 consentie par M. [U] [F], agissant en qualité de membre du directoire, à M. [P] [H] avec faculté de subdélégation ponctuelle dans le périmètre de ses activités visant expressément la possibilité de procéder à toutes les déclarations de créances.
Le pouvoir a ainsi régulièrement été délivré par la CEPAC, société anonyme à directoire par un membre du directoire à l'auteur de la déclaration de créance par voie de subdélégation.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur la demande d'admission de créance :
L'appelant sollicite le rejet de la créance n°79 de la CEPAC sans développer aucun moyen à l'appui de cette prétention dans le corps de ses écritures tandis que l'intimée sollicite l'admission de sa créance conformément aux modalités retenues par le premier juge sur la base de la déclaration de créance et du contrat de prêt professionnel garanti par l'Etat n°517487 E consenti pour un montant nominal de 80 000 euros au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11 février 2028 et au taux d'intérêt de retard de 3,73 % l'an au-delà.
La créance sera ainsi admise conformément aux modalités susvisées.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance n°79 de la CEPAC pour 77 942,16 euros à échoir à titre chirographaire outre les intérêts au taux de 0,73 % l'an jusqu'au terme du prêt le 11/02/2028 et au taux de retard de 3,73 % l'an au-delà du terme de prêt ;
Dit que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE