CA Douai, ch. 8 sect. 1, 27 novembre 2025, n° 23/05553
DOUAI
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Benhamou
Vice-président :
Convain
Conseiller :
Ménegaire
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 4 mars 2019, M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] ont conclu avec la société LUMYS un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires. dont un onduleur, moyennant une somme de 26.300 euros.
Afin de financer une telle installation, M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] selon offre préalable acceptée en date du 4 mars 2019 se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 26.300 euros remboursable en 180 mensualités d'un montant de 238.61 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 2.96 %.
L'attestation de fin de travaux a été signée le 3 juin 2019.
Par actes d'huissier en dates des l4 juin 2022 et l5 juin 2022, M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] ont fait assigner en justice respectivement la société COFIDIS et la société LUMYS aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- prononcé l'annulation du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] auprès de la société LUMYS le 4 mars 2019,
- constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 mars 2019 entre M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] et la société COFIDIS accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé,
- condamné la société LUMYS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 26.300 euros en restitution du prix de vente,
- condamné la société LUMYS CONDAMNE à enlever l'installation photovoltaïque litigieuse et a remettre en état le toit de 1'immeuble appartenant à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D]. le tout à ses frais,
- condamné M. [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.300 euros correspondant au capital emprunté,
- condamné la société COFIDIS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 27.023.30 euros perçue au titre de l'exécution du contrat de crédit,
En conséquence. par l'effet de la compensation:
- condamné la société COFIDIS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 723.30 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS aux dépens,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2023, la SAS LUMYS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' prononcé l'annulation du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] auprès de la société LUMYS le 4 mars 2019,
' constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 mars 2019 entre M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] et la société COFIDIS accessoirement a ce contrat principal préalablement annulé,
' condamné la société LUMYS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 26.300 euros en restitution du prix de vente,
' condamné la société LUMYS à enlever l'installation photovoltaïque litigieuse et à remettre en état le toit de 1'immeuble appartenant à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D], le tout a ses frais,
' condamné M. [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.300 euros correspondant au capital emprunté,
- condamné la société COFIDIS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 27.023.30 euros perçue au titre de l'exécution du contrat de crédit,
En conséquence. par l'effet de la compensation:
' condamné la société COFIDIS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 723.30 euros,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS aux dépens,
' dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
' rejeté toute demande différente. plus ample ou contraire au présent dispositif.
Vu les dernières conclusions de la SAS LUMYS en date du 22 mai 2025, et tendant à voir:
- réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DOUAI le 9 Novembre 2023 ,
- constater la validité du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par les époux [D] et la SAS LUMYS le 4 mars 2019.
En conséquence,
- débouter Monsieur [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] , ainsi que la SA COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement Monsieur [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] à payer à la SAS LUMYS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] en date du 30 mai 2024, et tendant à voir :
' DIRE et JUGER la société LUMYS recevable en son appel mais mal fondée;
' DECLARER Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] recevable en leur appel incident ;
' CONFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de DOUAI du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf celles concernant la condamnation de la société COFIDIS à payer aux époux [D] la somme de 723,30 euros et la condamnation des époux [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.300 euros ;
' INFIRMER le jugement du Tribunal de proximité de DOUAI du 9 novembre 2023 en ce qu'il a condamné les époux [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.300 euros et a condamné la société COFIDIS à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] la somme de 723,30 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point :
' CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] la somme de 27.023,30 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement,
et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
' Condamner la société COFIDIS à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
Pour le surplus :
' Confirmer la décision entreprise ;
En tout état de cause :
' Débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions;
' Débouter la société LUMYS de toutes ses demandes fins et conclusions;
' Confirmer la condamnation in solidum des sociétés LUMYS et COFIDIS au paiement à Monsieur [X] [D] et Madame [H] [D] de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépense de première instance ;
' Condamner solidairement la société LUMYS et la société COFIDIS au paiement à Monsieur [F] de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel ;
' Condamner SOLIDAIREMENT la société LUMYS la société COFIDIS aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 2 mai 2024, et tendant à voir :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- Condamner la société LUMYS à payer à la SA COFIDIS la somme de 32.999,99 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire :
- Condamner la société LUMYS à payer à la SA COFIDIS la somme de 26.300 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Monsieur [Z] [V] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause :
- Condamner la société LUMYS à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société LUMYS aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la nullité du contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :
'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que la marque des panneaux photovoltaïques constitue une caractéristique essentielle du bien vendu. Or, l'objectivité commande de constater que le bon de commande litigieux ne précise nullement la marque des panneaux photovoltaïques (pièce n°1 des époux [D]).
Par ailleurs le bon de commande ne précise pas la date de livraison du matériel. La rubrique afférente au délai de livraison n'est nullement renseignée (pièce n°1 des époux [D]). Ce document contractuel omet donc de mentionner tant cette date de livraison que le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.
Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs, les époux [D], n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques, la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux [D], même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que leur acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les consorts [D] aient expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et d'installation d'un kit photovoltaïque conclu par M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] auprès de la société LUMYS le 4 mars 2019.
- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Le contrat principal de vente ayant été annulé, le contrat de crédit affecté est donc corrélativement annulé de plein droit.
Il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 4 mars 2019 entre M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] et la société COFIDIS accessoirement à ce contrat principal préalablement annulé.
- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:
Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal de vente:
Dans les rapports entre le vendeur et ses cocontractants consommateurs, l'annulation de la vente commande en principe de rétablir les parties dans la situation qui préexistait à la conclusion du contrat. Ainsi notamment les consommateurs, les consorts [D] doivent restituer le matériel. De surcroît l'entreprise installatrice devra quant à elle restituer le prix de vente.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société LUMYS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 26.300 euros en restitution du prix de vente, et également en ce que cette décision a condamné la société LUMYS à enlever l'installation photovoltaïque litigieuse et a remettre en état le toit de 1'immeuble appartenant à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D]. le tout à ses frais.
' Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. C'est donc aux époux [D] de rapporter la preuve d'un préjudice qu'ils auraient subis et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice.
Or, la 1ère Chambre civile la Cour de cassation dans un arrêt de principe en date du 22 septembre 2021 a affirmé que dès lors que la cour d'appel avait retenu que l'emprunteur bénéficiait d'une installation en parfait état de marche qui produisait de l'énergie qu'il revendait, l'existence d'un préjudice consécutif au versement du capital emprunté n'était pas démontrée ( n° du pourvoi 19-24.817).
Dans le cas présent il est constant que l'installation fonctionne normalement. En outre les époux [D], au regard du fait que la société LUMYS est in bonis, obtiendront effectivement la restitution du prix de vente. Dès lors M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] ne fournissent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice découlant de la faute de la banque.
Ainsi en l'absence de preuve d'un préjudice corrélé à la faute de la banque, la société COFIDIS ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a à bon droit tirant pleinement et exactement les conséquence juridiques de l'annulation du contrat de crédit:
' condamné M. [X] [D] et Madame [H] [U] épouse [D] à restituer à la société COFIDIS la somme de 26.300 euros correspondant au capital emprunté,
' condamné la société COFIDIS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 27.023.30 euros perçue au titre de l'exécution du contrat de crédit,
En conséquence. par l'effet de la compensation:
' condamné la société COFIDIS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 723.30 euros.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge dans la décision entreprise, a, à juste titre:
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS à verser à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum la société COFIDIS et la société LUMYS aux dépens,
' dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
' rejeté toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société LUMYS et la société COFIDIS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LUMYS et de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elles devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de débouter la société LUMYS et de la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum la société LUMYS et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la société LUMYS et la société COFIDIS à payer à M. [X] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute la société LUMYS et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum la société LUMYS et la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU