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CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 27 novembre 2025, n° 24/16094

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DURAND

Conseillers :

ARBELLOT, COULIBEUF

CA Paris n° 24/16094

26 novembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2010, M. [T] [O] et Mme [B] [N] épouse [O] ont conclu avec la société Geo Solar un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 18 500 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Banque Solfea un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 79 mensualités de 300 euros hors assurance soit avec assurance une mensualité de 318,50 euros incluant un taux d'intérêts nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,96 %.

La société Geo Solar a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 19 juillet 2011 et par jugement du 14 juin 2016, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

Par acte du 28 février 2017, la société Banque Solfea a cédé l'intégralité des créances qu'elle détenait sur ses clients à la société BNP Paribas Personal Finance.

Par acte du 17 juillet 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir notamment dire leur action recevable et non prescrite, constater les irrégularités du contrat de vente, constater la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds, obtenir la privation de sa créance de restitution du capital emprunté et sa condamnation à leur rembourser la totalité des sommes versées par eux et à leur payer la somme de 18 500 euros au titre du montant du capital emprunté, 4 970 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamner la banque aux dépens.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de M. et Mme [O],

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sans distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil,

- débouté M. et Mme [O] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Il a considéré qu'en l'absence de mise en cause du vendeur, les demandes tendant à voir constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds à raison des irrégularités affectant le bon de commande n'étaient pas recevables car la mise en cause du vendeur s'imposait pour apprécier la validité du contrat de vente.

Il a en outre considéré que l'action contre la banque pour les fautes qu'elle aurait commises était prescrite, l'action ayant été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle M. et Mme [O] avaient eu connaissance des fautes invoquées à savoir la date de conclusion du contrat.

Par acte du 11 septembre 2024, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble de leurs demandes, a rejeté le surplus des demandes des parties, les a condamnés in solidum aux dépens sans distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, et statuant à nouveau et y ajoutant :

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du crédit litigieux à savoir les sommes de :

- 18 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 4 970 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,

- en tout état de cause de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur payer :

- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les dépens de l'instance.

Ils font valoir in limine litis que leur action n'est pas prescrite.

Ils soutiennent ensuite que leur action n'est pas une action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit mais une action en responsabilité de la banque en raison de la faute commise par elle dès lors qu'elle a financé un bon de commande non conforme et a débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande non conforme et que la cour peut tout à fait relever l'existence d'irrégularités affectant le contrat de vente en dehors de toute demande de nullité de celui-ci, constater ainsi la faute de la banque au préjudice des appelants et la priver, par conséquent, de sa créance de restitution du capital emprunté.

Ils développent la responsabilité du banquier dispensateur de crédit et son devoir d'exemplarité qui aurait dû le conduire à vérifier la régularité du bon de commande et soutiennent que celui-ci n'est pas régulier faute de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, d'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment des modalités et délais de livraison et d'absence de reproduction du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.

Ils soulignent que la banque a également procédé au déblocage des fonds, alors que l'attestation de livraison ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

Ils ajoutent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.

Ils développent le préjudice par eux subi tiré du défaut d'informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant mais aussi de la clôture de la liquidation judiciaire du vendeur.

Ils soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée car la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle et ne démontre pas que le crédit leur a été proposé par un professionnel qualifié.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :

- à titre principal de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [O] au vu de l'absence du vendeur et au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes les demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, et

- à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] en constat d'irrégularités du bon de commande conclu avec la société Geo Solar, de dire et juger à tout le moins que la demande n'est pas fondée, et de la rejeter,

- de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant à la privation de sa créance de restitution du capital, à tout le moins les en débouter,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, de la rejeter comme infondée,

- de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [O] et à tout le moins, de les en débouter,

- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice,

- de débouter M. et Mme [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir que les demandes de M. et Mme [O] sont irrecevables en l'absence de la partie venderesse à la procédure ce qui interdit à la cour d'examiner les moyens tirés d'irrégularités affectant le bon de commande ou d'un dol concernant le contrat principal car ceci n'est possible que si la partie venderesse est présente à l'instance.

Elle se prévaut en outre de la prescription des demandes faites à son encontre se fondant sur des irrégularités du bon de commande ou sur un dol commis par le vendeur.

Elle souligne que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas un moyen de défense puisqu'elle ne réclame aucun paiement et ce d'autant que le contrat de crédit a fait l'objet d'un remboursement anticipé intégral en 2012 et considère que cette demande qui vise à la répétition des intérêts est aussi prescrite. Au fond, elle fait valoir qu'elle ne dispose plus des pièces à même de lui permettre de défendre à une telle action eu égard aux délais imposés aux professionnels pour détruire les pièces dans le cadre de la réglementation sur le traitement des données personnelles, raison pour lesquelles les délais impartis à peine de prescription doivent être appliqués sans être artificiellement allongés, afin de préserver le principe de sécurité juridique. Elle relève que le contrat de crédit ayant été signé le 28 août 2010, l'article L. 311-8 du code de la consommation, introduit par la loi [Localité 9] n° 2010-737 n'a pas vocation à s'appliquer.

Elle estime irrecevable toute demande visant au constat d'irrégularités ou de vices du bon de commande en application de l'article 1134 du code civil, considère qu'il n'existe pas d'irrégularités formelles du bon de commande et relève que le dol n'est nullement établi par M. et Mme [O]. A titre subsidiaire elle soutient que M. et Mme [O] ont confirmé les nullités qui ne sont que relatives et ce d'autant plus qu'ils se prévalent de ces causes de nullités sans pour autant demander l'annulation des contrats.

Elle rappelle que si les contrats ne sont pas nuls, ils sont maintenus et que dès lors il ne peut y avoir de créance de restitution.

Elle conteste tout concours à un dol prétendument commis par le vendeur et rappelle qu'elle n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde sur l'opportunité économique de l'opération principale.

Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et soutient qu'elle n'a pas à vérifier la régularité du bon de commande et qu'en outre à la supposer existante, cette obligation ne pourrait porter que sur une anomalie grossière et non sur une imprécision car elle n'est pas le juge du contrat. Elle souligne que compte tenu du délai particulièrement tardif elle ne dispose plus des documents ayant conduit au déblocage des fonds et rappelle que les règles de la prescription l'ont conduite à ne pas conserver ces pièces. Elle souligne qu'il n'est pas contesté que l'installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, le couple [O] revendant de l'électricité, de sorte que la banque devait nécessairement débloquer les fonds et n'a donc pas commis de faute et qu'en outre ils ne justifient d'aucun préjudice en lien avec la faute.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 28 août 2010 entre la société Geo Solar et M. et Mme [O] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [O] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

La demande de M. et Mme [O] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.

M. et Mme [O] soutiennent que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement comme en procédant au déblocage des fonds, alors que l'attestation de livraison ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ce à quoi la banque oppose la prescription.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

M. et Mme [O] qui développent longuement des moyens tirés de ce qu'ils sont des consommateurs profanes et que dès lors :

- ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [Y] [F] et [X] [R],

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer,

- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 25 mars 2025,

- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,

- qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée.

La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive.

Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et donc parfaitement décelable.

S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle les acheteurs avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture et que dans tous les cas la demande est ici prescrite.

La cour relève que le dol du vendeur n'est pas invoqué à l'appui de la demande en responsabilité contre la banque.

Pour le surplus, la faute qui engagerait la responsabilité de la banque aurait donc été commise lors du déblocage des fonds.

Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente qu'ils invoquent, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre la banque. Celle-ci fait donc valoir à juste titre que les fonds ayant été débloqués bien plus de cinq ans avant l'assignation délivrée le 17 juillet 2023, élément de fait parfaitement admis par M. et Mme [O], la demande est prescrite à son égard. M. et Mme [O] qui ont remboursé la banque par anticipation en 2012 connaissaient la date de déblocage bien plus de cinq ans avant d'engager l'action.

Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'ils déplorent aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur.

Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu importe que la procédure soit ou non vaine.

Enfin en l'absence d'annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n'est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d'aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé ces demandes prescrites.

M. et Mme [O] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il convient de rappeler que c'est M. et Mme [O] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit soulignant d'ailleurs qu'il a été intégralement remboursé par anticipation.

Elle s'est bornée à conclure à l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.

Dès lors cette demande n'est pas un moyen de défense et apparaît prescrite l'assignation ayant été délivrée le 17 juillet 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 28 août 2010'comme le soutient la banque.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui doit être déclarée irrecevable comme prescrite.

Enfin M. et Mme [O] font valoir que la banque a commis une faute en ce qu'elle n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde sur l'opportunité économique du projet ce à quoi la banque n'oppose pas de prescription mais conclut au débouté.

La banque n'a pas de devoir de conseil sur l'opportunité économique du projet.

S'agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d'endettement de l'emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur l'emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l'octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [O] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard, s'agissant au surplus d'un crédit remboursé par anticipation en 2012. Cette demande doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

M. et Mme [O] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à hauteur de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;

Condamne M. [T] [O] et Mme [B] [N] épouse [O] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [O] et Mme [B] [N] épouse [O] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

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