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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 27 novembre 2025, n° 23/00728

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DAUX-HARAND

Conseillers :

MENDOZA, PERRAUT

CA Aix-en-Provence n° 23/00728

26 novembre 2025

Suivant bon de commande du 12 juillet 2016, Monsieur et Madame [Z] ont acquis auprès de la SAS MEDIA SYSTEME la fourniture et l'installation d'un kit photovoltaïque avec ballon thermodynamique pour un montant total de 22.560 euros TTC, financées par un crédit affecté du même montant contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 118 mensualités, au taux de 3,83%.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2021, Monsieur et Madame [Z] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir :

* la nullité du contrat de vente et celle du crédit,

* la condamnation de la SAS MEDIA SYSTEME à récupérer l'installation et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, * la condamnation solidaire des requises à leur payer :

- le prix de vente de l'installation, outre intérêts conventionnels et frais payés en exécution du crédit, soit la somme de 22.560 euros

- les frais d'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble soit la somme de 10.000 euros

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

- la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 4 novembre 2022

Monsieur et Madame [Z] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.

La SAS MEDIA SYSTEM concluait au débouté des demandes de Monsieur et Madame [Z] et sollicitait leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000 € HT de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) demandait au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes et à titre subsidiaire, en cas d'annulation du contrat de crédit, de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence de condamner solidairement ces derniers à lui rembourser le capital financé outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir, et à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Suivant jugement du 09 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

* prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

* condamné la SAS MEDIA SYSTEME à récupérer l'installation photovoltaïque et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir convenu avec Monsieur et Madame [Z] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance de ses frais ;

* dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

* dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

* condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

* débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande en octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Suivant déclaration en date du 11 janvier 2023 (RG N°23/00728), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononce la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

- que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Suivant déclaration en date du 20 janvier 2023 (N°RG 23/01409), la SAS MEDIA SYSTEME a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- prononce la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononce la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- condamne la SAS MEDIA SYSTEME à récupérer l'installation photovoltaïque et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir convenu avec Monsieur et Madame [Z] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance de ses frais ;

- que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- qu'il n'y a pas lieu à l'écarter

- déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions (RG N°23/00728 et RG N° N°23/01409), la SAS MEDIA SYSTEME demande à la cour de :

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* infirmer le jugement pour le;

* condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* condamner Monsieur et Madame [Y] surplus ;

Et par voie de conséquence,

* débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes ;

* condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive RD au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

A l'appui de ses demandes, la SAS MEDIA SYSTEME relève que les emprunteurs se livrent à d'interminables développements et recopient des textes inapplicables puisqu'entrés en vigueur après la conclusion du contrat, en omettant pourtant de prouver avoir été victimes de dol.

Elle estime que le rapport non contradictoire de l'expert mathématique, qui n'est pas expert en énergie, est basé sur des estimations de production et des estimations de rentabilité.

Elle indique que la soi-disant promesse de rendement ne comporte aucun timbre humide et n'est pas rédigée sur le papier à entête de la concluante, et que les factures produites ne peuvent être relier aux époux [Z] en l'absence de nom présent sur les documents.

La SAS MEDIA SYSTEME relève que faute de justifier d'un quelconque dysfonctionnement de la centrale et d'une quelconque impossibilité d'amortir le financement, il convient de les débouter de leurs demandes.

Elle rappelle que les emprunteurs ont signé sans réserve une attestation de fin de travaux et de conformité et ont exécuté le contrat durant plusieurs années.

Elle estime que les époux [Z] ont manifestement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat, par l'exploitation qu'ils ont fait de leur installation depuis octobre 2016, sans émettre aucune critique sur la date de la livraison, la qualité de l'installation et son fonctionnement.

Elle relève que le bon de commande contient bien les caractéristiques des panneaux, que le bulletin de fin de travaux ne mentionne aucune réserve sur la marque ou la nature du matériel livré et qu'ainsi, aucune nullité n'est encourue au titre des mentions.

A défaut, elle relève que les époux [Z] ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle d'un contrat dans la mesure où ils ont reconnu avoir été informés et ont accepté les conditions générales de vente, qu'ils ont été destinataires de la facture, qu'ils ont reçu le matériel et déclaré l'installation conforme et qu'ils ont exploité la centrale pendant plusieurs années.

Elle considère que le contrat répond à toutes les exigences du code de la consommation, que le découpage du bordereau de rétractation n'entraine la suppression d'aucune mention et qu'en tout état de cause, les éventuelles causes de nullité sont couvertes par l'exécution volontaire.

Elle rappelle que les articles sur la mention relative au médiateur ont été supprimés par l'ordonnance du 14 mars 2016 et que le contrat a été signé en juillet 2016, soulignant que le recours à un médiateur est mentionné à l'article 20 des conditions générales de vente.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions (RG N°23/00728), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

- dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Statuant à nouveau,

* débouter Monsieur et Madame [Z] mal fondés en toutes leurs demandes ;

* ordonner à Monsieur et Madame [Z] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;

Subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser le capital emprunté (22.560 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 10 novembre 2016), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère que conformément au principe d'interprétation stricte, seule l'omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu'à une action en responsabilité.

Elle ajoute que les caractéristiques essentielles des biens vendus résultent suffisamment du bon de commande, sauf la mauvaise foi des acquéreurs qui ne justifient d'aucune demande d'éclaircissement, car même en tenant pour acquis que les mentions figurant sur ce bon de commande seraient lacunaires et imprécises, reste que les acquéreurs n'explicitent pas le vice du consentement qui en serait résulté au-delà de simples considérations d'ordre général.

Elle précise que même si le contrat principal contenait certaines irrégularités formelles, elles ont été couvertes par les emprunteurs qui ont montré une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer.

Elle souligne que le souci de l'emprunteur résidait principalement dans le fait que la rentabilité des panneaux photovoltaïques n'était pas celle prétendument promise par le vendeur.

Elle rappelle que la Cour de justice de l'Union Européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.

Elle relève qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et qu'il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal, rappelant qu'elle a débloqué les fonds sur demande des emprunteurs sur la base d'une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel avait été livré et installé conformément au bon de commande.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que les époux [Z] ne justifient pas d'une faute propre de la banque, du préjudice invoqué et surtout, du lien causal direct entre la prétendue faute propre de la banque et le préjudice invoqué, se contentant d'alléguer un éventuel dommage.

Elle fait valoir qu'ils ne démontrent pas en quoi la conclusion et l'exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour eux, ni un dysfonctionnement de l'installation caractérisant le préjudice qu'ils allèguent.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions (RG N°23/01409), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :

A titre liminaire :

* d'ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01409 avec le numéro RG 23/00728

A titre principal :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

- dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.

Statuant à nouveau,

* débouter Monsieur et Madame [Z] mal fondés en toutes leurs demandes ;

* ordonner à Monsieur et Madame [Z] de poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales ;

Subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser le capital emprunté (22.560 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 10 novembre 2016), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions (RG N°23/00728), Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande en octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral

* confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- condamné la SAS MEDIA SYSTEME à récupérer l'installation photovoltaïque et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir convenu avec Monsieur et Madame [Z] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance de ses frais ;

- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

- dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter

Statuant à nouveau et y ajoutant,

* condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Z] l'intégralité des sommes suivantes :

- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

* condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [Z] relèvent que le bon de commande établi par la SAS MEDIA SYSTEME, par l'intermédiaire de laquelle la banque faisait corrélativement présenter ses offres de crédit, comporte des irrégularités qui emportent l'annulation tant du contrat principal que du contrat de prêt qui en constitue l'accessoire, et qui caractérisent la faute commise par la banque.

Ils rappellent que le contrat de vente qu'ils ont conclu portait sur une installation de type photovoltaïque qui devait permettre de réaliser des économies d'énergie substantielles, cette promesse ressortant clairement de la simulation de projet remise à Monsieur et Madame [Z] par la SAS MEDIA SYSTEME.

Aussi ils soutiennent que l'engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat de vente d'installations productrices d'énergies renouvelables.

Ils estiment que le vendeur, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées

Ils maintiennent que la SAS MEDIA SYSTEME devait analyser, présenter la rentabilité de son produit et en informer sincèrement son client.

Ils considèrent que ces éléments de productivité ont été volontairement dissimulés pour permettre à chacun des professionnels de réaliser un profit sur l'opération, sanctionné par la nullité du contrat pour cause de dol dont il résulte un préjudice qui doit être réparé.

Monsieur et Madame [Z] relèvent que de nombreuses irrégularités (absence de détermination des caractéristiques essentielles des biens offerts, absence d'indication des délais et des modalités de livraison, bordereau de rétractation non conforme, irrégularités relatives au médiateur de la consommation), qui résultent du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, emportent la nullité du contrat principal et caractérisent la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds et pour laquelle elle engage sa responsabilité puisqu'elle a délivré les fonds sans s'être assurée de la régularité du bon de commande.

Ils estiment que les irrégularités dénoncées relèvent ici d'un manquement à l'ordre public et la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation.

En effet, l'exécution de bonne foi du bon de commande par les acquéreurs, qui ne sont pas des professionnels, ne peut en aucun cas être interprétée comme la connaissance des irrégularités du contrat ou comme une renonciation tacite à toute action sur le fondement de ces irrégularités.

Ils considèrent que le crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un crédit accessoire à une vente et que l'annulation du contrat principal conclu avec la SAS MEDIA SYSTEME emporte annulation de plein droit du contrat de crédit.

Ils estiment qu'en octroyant avec légèreté un prêt, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a volontairement entretenu leur croyance légitime dans la rentabilité et l'autofinancement de leur installation.

Ils soutiennent qu'il appartenait à la banque de relever les anomalies du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux, avant de se dessaisir du capital prêté.

Quant à l'attestation de livraison-demande de financement sur le fondement de laquelle les fonds ont été débloqués, non seulement elle n'est signée que de la seule Madame [Z], mais surtout, celle-ci n'est pas complète, puisqu'aucun matériel n'est renseigné et qu'il n'est pas même attesté par les époux [Z] que le matériel a été livré et installé en totalité.

Ainsi ils sollicitent la restitution des sommes versées en exécution de cette vente et leur dédommagement des frais bancaires engagés ainsi que des dommages et intérêts.

Ils indiquent subir un préjudice du fait de la privation d'informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande et qui ressort du défaut de rendement de l'installation.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions (RG N°23/01409), Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande en octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral

* confirmer le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 ;

- condamné la SAS MEDIA SYSTEME a récupérer l'installation photovoltaïque et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir convenu avec Monsieur et Madame [Z] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance de ses frais ;

- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors de la délivrance des fonds ;

- dit que la société de crédit est privée de son droit à restitution du capital prêté ;

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'écarter,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

* condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur et Madame [Z] l'intégralité des sommes suivantes :

- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEME de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

* condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l'instance.

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L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.

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Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01409 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00728 pour une bonne administration de la justice et ce conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile lequel énonce que « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »

1°) Sur la nullité du contrat de vente

Attendu que l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, dispose que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1

Que l'article L. 221-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, énonce que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »

Qu'il résulte de l'article L. 111-1 dudit code dans sa version en vigueur en 2017 qu' « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »

Qu'enfin selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, « les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Attendu que les époux [Z] soutiennent que le bon de commande en date du 12 juillet 2016 omet de mentionner :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

- les modalités de financement.

- les modalités d'exercice du droit de rétractation.

- la possibilité de recourir un médiateur de la consommation.

- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétent.

- les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel.

Attendu qu'effectivement le bon de commande ne précise pas le délai de livraison du matériel, ni le calendrier des travaux alors que l'article 7 des conditions générales de vente intitulé ' Livraison-Délais - mentionne que le délai de livraison ou d'installation des produits est mentionnée sur le bon de commande.

Que la SAS MEDIA SYSTEME soutient, sans en justifier, que le délai de livraison et d'installation ont été indiqués aux époux [Z].

Qu'il est cependant constant qu'elle n'a pas respecté ses propres conditions générales de vente, l'omission de cette mention démontrant l'absence de respect des exigences légales.

Que cette irrégularité est manifeste.

Que le fait que Monsieur Madame [Z] aient laissé le contrat s'exécuter sans exercer leur faculté de rétractation et en payant les mensualités de leur crédit, ne signifie pas que ces derniers auraient réitéré leur consentement et ainsi couvert la nullité présente dans le document contractuel signé avec la SAS MEDIA SYSTEME puisque les irrégularités dénoncées relèvent d'un manquement à l'ordre public et la nullité qui en résulte s'analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation.

Qu'en effet l'article 1180 du code civil énonce que « la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.

Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »

Qu'il s'agit de l'un des intérêts attachés à la distinction des nullités relatives et absolues, celle-ci étant désormais présentée à l'article 1179 du Code civil en ces termes « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. »

Qu'en l'état il est incontestable que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Que dés lors le bon de commande encourt l'annulation tenant l'absence de mention du délai de livraison ou d'installation des produits.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du bon de commande du 12 juillet 2016 liant Monsieur et Madame [Z] à la SAS MEDIA SYSTEM et condamné cette dernière à récupérer l'installation photovoltaïque et à procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, après avoir convenu avec Monsieur et Madame [Z] d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance de ses frais ;

2°) Sur la nullité du contrat de prêt

Attendu que l'article L312-55 du code de la consommation énonce qu' « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

Attendu qu'en l'état, le crédit consenti à Monsieur et Madame [Z] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

Que dès lors l'annulation du contrat principal conclu avec la SAS MEDIA SYSTEM emporte annulation de plein droit du contrat accessoire du crédit conclu entre les époux [Z] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté liant Monsieur et Madame [Z] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) souscrit le 09 septembre 2016 .

3°) Sur la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

Attendu qu'il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur.

Qu'ainsi elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues, l'emprunteur devant quant à lui restituer, le cas échéant, ce qu'il n'a pas perçu à savoir le capital emprunté qui en pratique a été versé par le prêteur directement au vendeur sauf si l'emprunteur établit une faute du prêteur dans la délivrance des fonds.

Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 22 septembre 2021 que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Qu'en effet le contrat de vente ou de prestations de services et le contrat de crédit destiné à son financement forment une opération commerciale unique, rendant ces deux contrats interdépendants, cette indépendance étant ordre publique.

Qu'en conséquence afin de protéger le consommateur le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

Que s'il ne saurait être exigé du prêteur que ce dernier se déplace sur le chantier pour constater la fin des travaux, la mise en service et le bon fonctionnement de l'installation , il doit cependant être déduit de l'ensemble de la jurisprudence de la Cour de Cassation que le prêteur juge sur pièce à distance à partir d'une attestation de livraison et du bon de commande.

Qu'il convient en effet de rappeler que le prêteur ne peut délivrer les fonds à l'installateur qu'au vu d'une attestation d'exécution ou de livraison.

Que si cette attestation ne fait l'objet d'aucun texte, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un acte produisant des effets de droit, conduisant ainsi le prêteur à vérifier toutes anomalies et à être vigilant lors du déblocage des fonds.

Qu'en l'espèce, force est de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) ne verse au débat aucune attestation de fin de chantier ou de livraison.

Que la seule attestation de livraison versée aux débats est celle produite par la SAS MEDIA SYSTEM laquelle ne comporte aucune mention concernant le chantier, ni les éléments installés.

Qu'aucune des cases n'est renseignée, à l'exception d' une date, d' un lieu et de deux signatures.

Qu'ainsi en délivrant les fonds au vu d'une attestation quasiment vierge , laquelle faisait suite à un bon de commande comportant des irrégularités, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) a incontestablement commis une faute.

Que toutefois la privation de sa créance de restitution ne peut être prononcée que si les époux [Z] démontre avoir subi un préjudice en lien avec la faute retenue.

Qu'or il convient de constater que ces derniers ne démontrent pas en quoi la conclusion et l'exécution du contrat se sont révélés préjudiciables pour eux, pas plus qu'ils ne démontrent un dysfonctionnement de quelque nature que ce soit de l'installation caractérisant le préjudice qu'ils allèguent.

Que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 10 juillet 2024 que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur insolvable constituait un préjudice résultant de la faute de la banque et a condamné la banque à payer à l'emprunteur une somme correspondant au capital emprunté, à titre de dommages et intérêts.
Qu'ainsi si l'insolvabilité du vendeur constitue un tel préjudice, privant ainsi la banque de sa

créance, force est de constater qu'en l'état le vendeur n'a pas fait l'objet d'une procédure collective et reste in bonis.

Qu'ainsi les époux [Z] n'expliquent pas en quoi le préjudice qu'ils allèguent serait en lien causal avec la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) lors de la délivrance des fonds.

Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a privé la banque de son droit à restitution du capital et a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels et de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser le capital emprunté (22.560 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 10 novembre 2016), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du présent arrêt.

4°) Sur les demandes de dommages et intérêts

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [Z]

Attendu que Monsieur et Madame [Z] demandent à la Cour de condamner solidairement la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

Que ces derniers seront déboutés de leur demande, aucun élément n'étant porté à l'appui de celle-ci

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS MEDIA SYSTEME

Attendu que la SAS MEDIA SYSTEME demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.

Qu'en l'espèce, la SAS MEDIA SYSTEME sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur et Madame [Z] qui avaient intérêt à ester en justice.

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la Cour de condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Que cette dernière sera déboutée de cette demande, aucun élément n'étant porté à l'appui de celle-ci.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes formulées à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01409 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00728 pour être suivie sous le seul et unique numéro RG 23/00728,

CONFIRME le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a privé la banque de son droit à restitution du capital et a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS MEDIA SYSTEM in solidum à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 22.560 euros outre 4.459,32 euros d'intérêts conventionnels,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser le capital emprunté (22.560 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds (le 10 novembre 2016), avec capitalisation de ceux-ci, déduction faite des échéances réglées au jour du présent arrêt,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DÉBOUTE la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE in solidum la SAS MEDIA SYSTEME et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens en cause d'appel.

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