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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 27 novembre 2025, n° 23/02581

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/02581

27 novembre 2025

AFFAIRE : N° RG 23/02581 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJY3

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 11] du 27 Octobre 2023 - RG n° 21/02758

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

APPELANTE :

Association LES BRAS OUVERTS DE [Localité 11]

prise en la personne de son président en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DREUX, avocats au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur [E], [X] [N]

né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 13] (SYRIE)

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [R], [K], [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]

[Adresse 4]

[Localité 6]

COLLECTIF DE REHABILITATION DE L'ASSOCIATION BRAS OUVERTS DE [Localité 11],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

chez Monsieur [Z] [V]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Tous représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Pauline KERGLONOU avocats au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIERE : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par anticipation du délibéré prévu le 15 Janvier 2026 après plusieurs prorogations fixé initialement le 17 Juin 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Constituée et déclarée en préfecture de [Localité 11] le 15 novembre 2002, selon déclaration publiée au Journal Officiel le 11 janvier 2003, l'association d'accompagnement des musulmans de [Localité 11] est devenue, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2005, l'association 'Les Bras Ouverts de [Localité 11]' (ci-après l'association 'Les Bras Ouverts') sans modifier son objet social à savoir 'entreprendre des actions liées à la vie scolaire, suivi des enfants scolarisés après la classe, aide aux devoirs et à la culture, alphabétisation en langue arabe, activités sportives.'

A la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2009, l'association 'Les Bras Ouverts de [Localité 11]' a décidé de modifier son objet social et de 'promouvoir la relation entre les différentes cultures, aider à l'amélioration de la vie culturelle, sociale, éducative ou sportive, faciliter aux musulmans la pratique de leur religion en leur prêtant assistance, défendre et représenter les intérêts de l'islam et des musulmans de France, faciliter ou organiser des colloques, réunions et manifestations publiques, publier les thèmes écrits, audiovisuels ou électroniques, défendre les droits de l'Homme, combattre le racisme et la xénophobie et participer à l'essor de la société française, établir, approfondir et organiser les liens de fraternité entre ses membres, organiser et soutenir les actions'.

Dans ce cadre, elle s'est notamment impliquée dans la construction de la mosquée Maryam de [Localité 11] inaugurée en février 2019, qui a été financée par les dons de ses adhérents et de tiers. Craignant des tentatives d'ingérence à l'occasion de ce projet, les membres du conseil d'administration ont décidé d'une refonte des statuts au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2018. Il a également été procédé au transfert du siège social de l'association au [Adresse 3], lieu de la nouvelle Mosquée.

Considérant que les conditions de fonctionnement et de gestion de l'association manquaient de transparence, notamment quant aux modalités d'adhésion des nouveaux membres soumise à validation, des membres de l'association et des fidèles de la mosquée ont constitué une association dite Collectif de Réhabilitation de l'Association Bras Ouverts de [Localité 11] (ci-après le Craboc) se donnant pour objet, selon statuts enregistrés le 14 janvier 2020, de 'réclamer et d'obtenir auprès des autorités compétentes ( préfecture, mairie, justice, conciliateurs) le rétablissement des droits et devoirs des membres et bénévoles de l'association 'Les Bras Ouverts'.

Par acte d'huissier en date du 5 août 2021, le Craboc, M. [E] [N] et M. [R] [K] [D] ont fait assigner l'association 'Les Bras Ouverts' devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de solliciter notamment l'annulation de l'intégralité des résolutions issues du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2019 et celle des statuts du 15 février 2019 et la condamnation de l'association 'Les Bras Ouverts' à convoquer une assemblée générale ordinaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'assemblée générale ordinaire devant être fixée avec un délai de prévenance d'au moins un mois et communication de l'ordre du jour qui aura au moins pour objet l'approcation des comptes des exercices antérieurs et l'analyse des comptes prévisionnels pour l'exercice suivant.

Par conclusions d'incident, l'association 'Bras ouverts' a saisi le juge de la mise en état aux fins qu'il déclare nulle et nul effet l'assignation délivrée à son encontre le 5 août 2021 et irrecevables les demandes de l'association Craboc et de MM. [N] et [D].

Par ordonnance du 27 octobre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] ;

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir formées par l'Association Les Bras Ouverts de [Localité 11] à l'encontre de M. [E] [N] et M. [R] [K] [D] ;

- dit que les demandes additionnelles formées sont recevables ;

- enjoint à l'Association 'Les Bras Ouverts de [Localité 11]' de communiquer ses bilans, comptes de résultat depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de l'exercice 2022 ainsi que le justificatif de la radiation de ses membres votants entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 ;

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

- débouté l'Association 'Les Bras Ouverts de [Localité 11]' de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2023, l'association 'Les Bras Ouverts' a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2024, l'association 'Les Bras Ouverts' demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'elle a :

* rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par elle ;

* rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir formées par elle à l'encontre de M. [N] et de M. [D] ;

* dit que les demandes additionnelles formées sont recevables ;

* lui a enjoint de communiquer ses bilans, comptes de résultat depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de l'exercice 2022 ainsi que le justificatif de la radiation de ses membres votants entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 ;

* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

* l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau dans cette limite,

- déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 5 août 2021, à la requête de l'association Craboc ;

- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et de M. [D] formées aux termes de l'assignation du 5 août 2021 ;

- déclarer irrecevables les demandes additionnelles tendant à voir annuler l'intégralité des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2022, annuler la décision portant radiation de M. [D] en qualité d'adhérent notifiée par sa lettre du 8 juin 2022 et dire et juger que M. [D] reste membre de l'association Bras Ouverts ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait l'assignation introductive d'instance régulière et les demandes au fond recevables,

- déclarer irrecevable la demande de communication de ses bilans, comptes de résultat depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de l'exercice 2022 et du justificatif de la radiation de ses membres votants entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 ;

- subsidiairement, rejeter la demande de communication de ses bilans, comptes de résultat depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de l'exercice 2022 et du justificatif de la radiation de ses membres votants entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 ;

En toute hypothèse,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par le Craboc irrecevables en l'absence de qualité à agir, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et débouté l'association Craboc, M. [N] et M. [D] de leurs demandes d'indemnisation du titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'association Craboc, M. [N] et M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter l'association Craboc, M. [N] et M. [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

- débouter l'association Craboc, M. [N] et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 mars 2024, M. [N], M. [D] et l'association Craboc demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions qui ont :

* rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par l'Association Les Bras Ouverts de [Localité 11] ;

* rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir formés par l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] à l'encontre de M. [N] et de M. [D] ;

* dit que les demandes additionnelles formées sont recevables ;

* enjoint à l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] de communiquer ses bilans, comptes de résultat depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à la fin de l'exercice 2022 ainsi que le justificatif de la radiation de ses membres votants entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 ;

- infirmer en revanche l'ordonnance entreprise en ces dispositions qui ont :

* déclaré les demandes formées par le collectif de réhabilitation de l'association CRABOC irrecevables en l'absence de qualité à agir ;

* n'ont pas assorti les condamnations à remettre les documents d'une astreinte ;

* débouté l'association Craboc de sa demande d'indemnisation du titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale ;

Statuant à nouveau des chefs dont il est demandé ci-dessus l'infirmation,

- dire que la condamnation prononcée à l'encontre de l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] d'avoir à communiquer les bilans et comptes de résultat sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] d'avoir à communiquer le justificatif de la radiation des membres votants de l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] entre le 23 février 2020 et le 25 juin 2022 sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- déclarer l'association Craboc recevable en son action et ses demandes ;

- condamner l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au titre de la procédure de première instance ;

- débouter l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] de toutes ses demandes, de son appel et de ses prétentions ;

- condamner l'association Les Bras Ouverts de [Localité 11] à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation à l'égard du Craboc :

Comme en première instance, l'association 'Les Bras Ouverts' soutient que l'assignation délivrée à son encontre le 5 août 2021 est nulle pour ne pas désigner l'organe représentant le Craboc puisqu'elle se contente d'indiquer que la demanderesse est représentée par son représentant légal sans indiquer le nom de ce dernier. Elle considère que cette nullité de forme lui cause un grief dès lors qu'elle ne peut identifier cette personne et vérifier si elle a tout pouvoir pour représenter l'association.

Elle soutient également que l'assignation est entachée d'une nullité de fond puisqu'il n'est pas démontré que le président de l'association a le pouvoir de représenter celle-ci en justice.

Pour rejeter l'exception de nullité de forme, le premier juge a considéré que les statuts désignaient M. [L] [G] en qualité de président et en a déduit qu'il représentait par conséquent la personne morale, soulignant que le conseil de l'association avait précisé dans ses conclusions ultérieures que cette dernière était représentée par son représentant légal. S'agissant de la capacité à ester en justice au nom de l'association, le juge de la mise en état a estimé que l'assemblée générale avait implicitement donné pouvoir au président d'agir en son nom devant la juridiction et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation avait été adoptée.

Le Craboc qui conclut à la confirmation de l'ordonnance sur le rejet de l'exception de nullité, fait valoir d'une part, que le récépissé de déclaration en préfecture justifie que l'association est bien dotée d'un représentant légal et d'autre part, que le procès-verbal du 2 janvier 2020 mentionne la nomination des membres de l'organe dirigeant dont M. [L] [G] comme président. Il souligne en outre que l'assignation est également délivrée au nom de M. [N] et [D] qui ont la qualité de demandeurs à part entière de sorte que toute cause affectant la validité de l'assignation du Cradoc ne saurait affecter l'assignation telle que délivrée par M.M [N] et [D].

Mais s'il apparaît en effet que le Craboc au moment de la délivrance de l'assignation était bien doté d'un représentant légal en la personne de M. [L] [G], président nommé lors de l'assemblée générale constitutive du 2 janvier 2020 de sorte qu'aucune nullité de forme n'affectait l'assignation, il n'est pas établi que ce représentant était doté des pouvoirs pour ester en justice au nom de l'association.

Il est en effet de principe qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Toutefois, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement décidée que par l'assemblée générale.

Il s'avère que les statuts de l'association le Craboc ne prévoient aucune disposition quant à sa représentation en justice et n'investissent pas son président d'un tel pouvoir. M. [G] n'avait donc pas qualité pour agir en justice au nom de l'association , une telle action ne pouvant être prise que par l'assemblée générale. Or, aucune décision de l'assemblée générale prise en ce sens, préalablement à la délivrance de l'assignation, n'est versée aux débats. Il s'en déduit que l'assignation du 5 août 2021 n'a pas été valablement délivrée par le Craboc à l'encontre de l'association 'Les Bras Ouverts' et qu'elle encourt la nullité pour défaut de capacité à agir en justice de son représentant. L'ordonnance devra donc être infirmée en ce sens.

Sur l'irrecevabilité des demandes de MM. [N] et [D] :

Subsiste donc l'action engagée par M.M [N] et [D] à l'encontre de l'association 'Les Bras Ouverts.'

L'association 'Les Bras Ouverts' soutient cependant que les demandes formées par ceux-ci sont irrecevables au motif qu'ils n'avaient pas qualité à agir puisqu'ils ne justifient pas de leur qualité de membres votants de l'association. Elle prétend notamment que les intimés ne produisent aucune pièce justificative de leur adhésion ni ne démontrent être à jour de leur cotisation annuelle. Elle fait valoir qu'à supposer qu'ils aient pu être adhérents de l'association, ils ne l'étaient plus ni l'un ni l'autre depuis 2019, ne s'étant plus acquittés du montant de la cotisation annuelle. Elle en conclut donc qu'ils n'avaient pas la qualité de membre de l'association au moment de la délivrance de l'acte d'assignation et qu'ils n'ont pas qualité a fortiori pour contester l'assemblée générale du 25 juin 2022 et les résolutions adoptées à cette assemblée.

L'association 'Les Bras Ouverts' soutient également que M.M [N] et [D] sont dépourvus d'intérêt à agir puisqu'une assemblée générale mixte s'est tenue le 25 juin 2022 en présence d'un commissaire de justice et que l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 12 mai 2018 ont été à nouveau soumises au vote et adoptées à l'unanimité. Soutenant que la date du 15 février 2019 indiquée en préfecture est une erreur, l'association 'Les Bras Ouverts' en conclut que l'action des intimés est désormais sans objet et qu'ils sont, de ce fait, privés de tout intérêt à agir.

En réponse, M.M [N] et [D] font valoir qu'ils étaient, l'un comme l'autre, adhérents de l'association puisque considérés comme membres actifs de l'association selon la feuille de vote du 23 février 2020 et que cette qualité n'a cessé pour M. [N] que par sa démission du conseil de l'orientation le 20 octobre 2019, actée le 25 juin 2022, et pour M. [D], que par lettre du 8 juin 2022, à la suite de sa radiation en tant que trésorier.

Il est constant que M. M [N] et [D] se sont joints à l'action intentée par le Craboc pour solliciter l'annulation de l'intégralité des résolutions issues du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2019 et celle des statuts refondés à cette date.

Il n'est pas discuté qu'ils n'étaient présents ni l'un ni l'autre à l'assemblée générale extraordinaire litigieuse ainsi que cela ressort du procès-verbal d'assemblée.

Aux termes des statuts de l'association 'Les Bras Ouverts' résultant de l'assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2009 mais également de l'assemblée du 15 février 2019, les membres votants sont les membres ordinaires ayant adhéré depuis plus d'un an à l'association et les membres actifs validés par le conseil d'administration après proposition du bureau exécutif. Les membres sympathisants, considérés comme tels parce que supportant moralement et financièrement l'association, assistent à l'assemblée générale mais n'ont pas le droit de vote.

Pour justifier de leur qualité de membre votant de l'association 'Les Bras Ouverts', leur conférant qualité à agir en annulation des résolutions et des statuts adoptés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2019, M.M [N] et [D] produisent une feuille de vote en date du 23 février 2020 sur laquelle apparaissent les noms '[E] [X] [N]' et '[I] [D]' dans la liste des membres votants de l'association dont ils soutiennent qu'ils correspondent à leur personne, M.[D] précisant qu'[I] est son troisième prénom. Ce dernier verse également aux débats le courrier du 8 juin 2022 adressé à M. [I] [D] par lequel l'association les Bras Ouverts' l'a informé de ce qu'il n'était plus adhérent de l'association en raison du non paiement de ses cotisations. M. [N] s'appuie quant à lui, sur le procès-verbal rédigé par l'huissier de justice de l'assemblée générale du 25 juin 2022 actant sa démission du conseil de l'orientation à la date du 20 octobre 2019.

Mais ces éléments antérieurs au 5 août 2021 sont insuffisants à établir qu'à cette date, M. [E] [N] et M. [R] [E] [D] avaient encore la qualité de membre votant de l'association 'Les Bras Ouverts' leur permettant de contester la régularité des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 15 février 2019. Il sera en effet observé qu'il n'est produit aucun élément justifiant du paiement de leur cotisation annuelle pour l'année 2021 et les années ultérieures, que M. [N] reconnaît lui-même qu'il avait démissionné au 20 octobre 2019 du conseil d'orientation de l'association et que le courrier du 8 juin 2022 reçu par M. [D] fait référence à sa 'situation de non-paiement des cotisations'.

C'est donc à tort que le premier juge se basant sur des reçus de dons qui auraient été produits par les demandeurs en première instance et alors qu'il souligne lui même qu'un tel reçu ne leur conférait à tout le moins que la qualité de membre sympathisant, dépourvu dès lors de tout droit de vote à l'assemblée générale, a jugé que M.M [N] et [D] avaient qualité à agir.

L'ordonnance déférée sera donc infirmée et M. [E] [N] et M. [R] [K] [D] seront déclarés irrecevables en leurs prétentions initiales telles que résultant de l'assignation et a fortiori irrecevables à former des demandes additionnelles à celles-ci sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de ces dernières.

Sur les demandes accessoires :

Au regard de la solution apportée au litige soumis à la cour, l'association le Craboc et MM [N] et [D] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable que l'association 'Les Bras Ouverts' conserve à sa charge les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés en appel. Aussi, il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Déclare nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 5 août 2021 par l'association le Collectif de réhabilitation de l'association les Bras Ouverts de [Localité 11] à l'encontre de l'association 'les Bras Ouverts de [Localité 12]dans leurs rapports entre elles,

Déclare M. [E] [N] et M. [R] [E] [D] irrecevables en leurs demandes initiales à l'encontre de l'association 'Les Bras Ouverts' telles que résultant de l'assignation en date du 5 août 2021,

Les déclare de ce fait irrecevables à former des demandes additionnelles à leurs prétentions initiales,

Condamne solidairement l'association le Collectif de réhabilitation de l'association les Bras Ouverts de [Localité 11], M. [E] [N] et M. [R] [E] [D] à verser à l'association 'Les Bras Ouverts de [Localité 11]' la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement l'association le Collectif de réhabilitation de l'association les Bras Ouverts de [Localité 11] , M. [E] [N] et M. [R] [E] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI

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