CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 27 novembre 2025, n° 24/10117
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10117 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY
APPELANTE
S.C.I. PUISSANCE 5 Société en liquidation amiable dont le siège de la liquidation a été fixé selon le pv d'AG du 16.12.2011 au [Adresse 3] - [Localité 6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MONSIEUR [N] [Z] NOMME PAR ORDONNANCE DU 3.10.2019 PAR LE PRESIDENT DU TGI DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
INTIMÉE
S.C.P. CHIKANI Y-DA SILVA P-V
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Puissance 5 a eu pour gérant associé depuis sa création M. [N] [Z] et plusieurs associés, notamment Mme [G] [Z], épouse [M]. Par suite de la cession du bien immobilier lui appartenant, l'assemblée générale des associés a décidé de sa liquidation, le 16 décembre 2011, et désigné M. [Z] en qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2012, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la distribution du prix de vente revenant à Mme [Z] devra être opérée conformément à ses droits sociaux.
Par jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012, rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, désigné Maître [X], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Puissance 5, rejeté les demandes en dommages-intérêts et condamné in solidum M. [Z] et la SCI Puissance 5 à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité quant au rejet
de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, mais l'a infirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012 et a notamment dit n'y avoir lieu à désignation ni d'un administrateur provisoire ni d'un mandataire ad hoc.
Des saisies conservatoires ont été pratiquées à la demande de Mme [Z] les 23 novembre 2012 et 16 avril 2013 sur les comptes de la SCI Puissance 5 ouverts dans les livres du CIC, en garantie des sommes de 267 578,61 et 103 264,81 euros, soit au total la somme de 370 843,42 euros. Des conversions en saisies-attribution ont été pratiquées et ont été signifiées à la SCI Puissance 5 les 24 février et 11 mars 2016. L'ensemble de ces saisies a été pratiqué par la SCP Chikhani Y-Da Silva, commissaire de justice.
Estimant que les saisies avaient été réalisées sans titre et les fonds libérés sans fondement, M. [Z], Mme [U] [R], épouse [Z], Mme [S] [Z] épouse [O] et la SCI Puissance 5 ont, par exploits des 22 et 27 février 2023, fait assigner la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V et Mme [G] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner notamment à verser à la SCI Puissance 5 la somme de 370 843,42 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- accueilli la nullité de fond soulevée par les parties défenderesses à l'égard de la SCI Puissance 5 ;
- prononcé la nullité de l'assignation (exploits d'huissier des 22 et 27 février 2023) sur les seules demandes formulées par la SCI Puissance 5 et mis hors de cause cette dernière ;
- déclaré irrecevables M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], en leur action à l'encontre de la SCP Chikhani Y-Da Silva et de Mme [G] [Z] ;
- débouté Mme [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la SCP Chikhani Y-Da Silva de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], aux entiers dépens ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que M. [Z] n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI Puissance 5 lors de l'assignation délivrée aux défenderesses ; qu'il n'était en revanche pas établi que M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], n'avaient pas la capacité d'ester en justice en leur nom personnel, de sorte que l'assignation continuait de produire ses effets les concernant ; que le défaut de pouvoir de représentation de la SCI Puissance 5 rendait irrecevable la demande de condamnation en paiement de cette dernière ; que les associés n'avaient pas qualité à agir en leur demande de dommages-intérêts, dès lors que les saisies litigieuses étaient dirigées à l'encontre de la seule SCI Puissance 5 et non sur leurs avoirs personnels.
S'agissant des demandes reconventionnelles, il a relevé que Mme [G] [Z] n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; outre qu'il n'était pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procédait d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable et que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'était pas constitutive d'une faute en elle-même, la SCP Chikhani ne justifiait pas du caractère abusif de la procédure diligentée, en précisant que l'emploi du terme « escroquerie » par la partie adverse dans ses écritures n'apparaissait constituer qu'une simple formulation verbale de nature à accentuer la position tenue.
Par déclaration du 30 mai 2024, la SCI Puissance 5, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [Z], a formé appel de cette décision, intimant la seule SCP Chikhani Y-Da Silva P-V.
Par conclusions du 13 octobre 2025, elle demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant la première page du jugement entrepris et de rajouter le nom de la SCI Puissance 5, comme demanderesse à la procédure de première instance ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- accueilli la nullité de fond soulevée par les parties défenderesses à l'égard de la SCI Puissance 5,
- prononcé la nullité de l'assignation (exploits d'huissier des 22 et 27 février 2023) sur les seules demandes formulées par la SCI Puissance 5 et mis hors de cause cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- juger que les assignations des 22 et 27 février 2023 sont valables,
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à régler à la SCI Puissance 5 la somme totale de 370 843,42 euros, correspondant à la perte subie,
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 100 000 euros pour le dommage causé du fait des différentes fautes commises, outre la libération fautive des fonds reprochée ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral ;
- ordonner si bon lui semble la transmission de l'arrêt à intervenir au Parquet ;
- débouter la SCP Chikhani Y-Da Silva de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à régler la somme de 15 000 euros à la SCI Puissance 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction pourra être faite au profit de Maître Aurélie Nadjar conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée devant le juge de l'exécution de Bobigny, dont distraction pourra être faite au profit de Maître Aurélie Nadjar conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse.
Par conclusions du 14 octobre 2025, la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Puissance 5 à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en application de l'article 1240 du Code Civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Puissance 5 à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture et du 16 octobre 2025.
SUR CE,
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées des parties.
Sur la rectification d'une erreur matérielle
Dès lors que le jugement dont la rectification est demandée est déféré à la cour, il lui incombe de statuer et de réparer l'éventuelle erreur du jugement, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est établi que l'en-tête du jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, en ce que n'y figure pas la société Puissance 5 qui a, pourtant, la qualité de demandeur au procès devant le juge de l'exécution.
Cette erreur doit être réparée par le présent arrêt.
Sur la validité de l'assignation à l'égard de la SCI Puissance 5
Pour retenir que la société Puissance 5 n'était pas valablement représentée par M. [N] [Z] lors de la délivrance des assignations les 22 et 27 févriers 2023, le premier juge a relevé qu'aux termes de la troisième résolution de l'assemblée générale tenue le 21 décembre 2012, M. [N] [Z] avait été déchargé de sa fonction de liquidateur et que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'il avait été désigné soit par les associés soit par l'autorité judiciaire pour exercer cette fonction.
L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'ordonnance sur requête du 3 octobre 2019 par laquelle était nommé en qualité de mandataire ad hoc M. [N] [Z], et qui était bien communiquée en première instance en pièce n° 72. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle dispose toujours de la personnalité morale dans la mesure où le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 au cours de laquelle devait être votée la répartition du boni de liquidation, n'a pas été publié et que la clôture de la liquidation n'a pu être décidée en raison de la saisie conservatoire du 23 novembre 2012 et de l'assignation du 20 décembre 2012.
L'intimée réplique que la SCI Puissance 5 a été dissoute par une assemblée générale du 16 décembre 2011 ; que par une assemblée générale du 21 décembre 2012, ont été votés le compte de liquidation et la répartition entre les associés, ainsi que la décharge de M. [Z] de son mandat de liquidateur ; qu'en conséquence, la SCI Puissance 5 devait être représentée par un mandataire ad hoc ; que l'appelante ayant produit l'ordonnance de 2019 désignant M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc le jour de l'audience devant le premier juge, qui ne l'a pas retenue, celle-ci est irrecevable à contester la régularité de la décision rendue au vu des pièces versés aux débats en première instance.
Sur ce point, la cour vérifie que l'appelante a régulièrement communiqué et qu'elle a produit une ordonnance sur requête du 3 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a nommé M. [N] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Puissance 5, ce pour les besoins de la société afin d'engager toute procédure nécessaire à la préservation de ses intérêts, jusqu'à la publication de sa clôture.
Or, la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, ainsi que l'énonce l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil invoqué à juste raison par l'appelante qui fait valoir exactement que nulle clôture de sa liquidation n'a été publiée.
Par conséquent, M. [N] [Z] n'était nullement dépourvu de pouvoir pour représenter la société Puissance 5, lorsque l'assignation introduisant instance au nom de cette société a été délivrée, de sorte que cet acte était régulier et ne pouvait être annulé sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.
Les parties ayant la possibilité en appel de former des moyens nouveaux à l'appui de leurs demandes, et encore de produire de nouvelles pièces à l'appui de ces mêmes demandes, tandis que le juge doit se placer au jour de la délivrance de l'assignation pour apprécier la régularité de l'acte, il n'est pas valablement soutenu que l'appelante serait irrecevable en appel à contester le jugement entrepris sur ce point.
Le motif retenu par le premier juge étant erroné en toutes hypothèses, la cour doit réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance sur les seules demandes formulées par la société Puissance 5 et en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Puissance 5
- en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er Décembre 2016 :
L'intimée explique que le désistement de la SCI Puissance 5 de l'intégralité de ses demandes lors de l'audience du 6 octobre 2016 devant le juge de l'exécution, saisi de la contestation de la conversion des saisies conservatoires et de la restitution des fonds appréhendés, la rend irrecevable, plus de 9 ans après la décision du 1er décembre 2016, à remettre en cause cette décision ; que c'est en vain que l'appelante soutient que les demandes des consorts [Z], intervenus volontairement en première instance, et qui tendaient à l'annulation des actes de conversion, étaient accessoires à la demande principale ; que la conversion des actes de saisies conservatoires, signifiée à la SCI Puissance 5 les 24 Février et 14 mars 2016 n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai imparti de 15 jours impartis par l'article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appelante rappelle que la présente procédure ayant pour but d'engager la responsabilité personnelle de l'intimée pour les préjudices qu'elle lui a causés du fait de ses fautes et man'uvres frauduleuses, et non la contestation des saisies conservatoires des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013 qui était l'objet de l'instance ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2016, la condition de l'identité d'objet n'est pas remplie ; que son désistement ne concernait que les demandes relatives à la validité des saisies conservatoires et à la conversion de ces dernières, auxquelles elle n'a jamais acquiescé, son absence de contestation résultant d'un défaut de pouvoir du mandataire pour le faire.
Sur ce point, il doit être relevé que le jugement du 1er décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, dans son dispositif, donné acte à la société Puissance 5 de son désistement et l'a déclaré parfait, alors que cette société était représentée par Maître Dunogué-Gaffié qui, selon les énonciations de la décision, avait été désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 mars 2016 pour représenter la société, uniquement dans les affaires judiciaires pendantes et ce, jusqu'à leur expiration et, si nécessaire, du chef de l'exécution consécutive.
Il est constant que le juge de l'exécution avait été uniquement saisi de la contestation des saisies conservatoires des 23 novembres 2012 et 12 avril 2013, alors que ces mesures avaient été converties en saisies-attribution et que nulle contestation de ces dernières n'avait été introduite.
En outre, le désistement constaté le 1er décembre 2016 n'est pas un désistement d'action mais uniquement un désistement d'instance, de sorte qu'il ne peut s'en déduire aucun acquiescement aux actes de conversion.
Par ailleurs, il est exact que la présente action en responsabilité délictuelle contre le commissaire de justice n'a pas le même objet que la contestation ayant fait l'objet du désistement déjà indiqué.
En conséquence, le moyen pris de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2016 est mal fondé.
- en vertu du principe d'estoppel :
Le commissaire de justice soutient que l'exposé tronqué et l'invocation de moyens en contradiction avec ceux précédemment soulevés, ce malgré son désistement et sous couvert d'une prétendue action en responsabilité, constituent un comportement procédural déloyal, constitutif d'une contradiction au préjudice de tiers.
L'appelante réplique, outre que ce principe n'a jamais été admis par la jurisprudence face à deux procédures distinctes, que n'ayant pas introduit de procédure concernant le sort des actes de conversion, elle n'aurait donc pu se désister d'aucune demande relative à ces actes ; que l'intimée n'était pas partie à la procédure devant le juge de l'exécution ; que la présente procédure tend à engager la responsabilité de l'intimée, ce qui n'a jamais été soumis à aucune juridiction.
Sur ce point, l'intimée soutient à tort, ainsi qu'il a déjà été expliqué, que l'appelante s'est désistée le 1er décembre 2016 de l'ensemble de ses prétentions afférentes tant aux saisies conservatoires des 23 novembres 2012 et 16 avril 2013, qu'aux actes de conversion en saisies-attribution ainsi que de leur demande de restitution des fonds appréhendés par acte de son ministère.
En outre, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être retenu dès lors que n'est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire.
Par conséquent, ce principe est en l'espèce invoqué en dehors de son champ d'application puisque la présente instance est différente de celle ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2016.
- en raison de la prescription de l'action en responsabilité :
L'intimée soutient que la SCI Puissance 5 a eu connaissance des faits non seulement lors de la signification qui lui a été faite des actes de conversion les 24 février 2016 pour la saisie du 23 novembre 2012 et le 14 mars 2016 pour la saisie du 16 avril 2013, mais également dans le cadre du contentieux ayant abouti à la décision du 1er décembre 2016, tels que cela ressort des conclusions déposées dans le cadre de cette instance.
L'appelante oppose que la présente procédure ayant pour objet l'engagement de la responsabilité de l'intimé pour le dommage causé du fait de la libération fautive des fonds saisis lors des saisies conservatoires des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013, car libérés sans titre exécutoire, et l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le délai de prescription n'aurait pu commencer à courir avant que le titulaire de ce droit d'action n'ait eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que n'ayant eu connaissance de la libération des fonds par suite des conversions, que le 15 mars 2018 et l'absence de titre n'ayant été cristallisée qu'au moment de l'arrêt du 28 juin 2018, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.
Sur ce point, la cour rappelle que l'arrêt du 28 juin 2018 rendu par la cour d'appel de Paris comme suite à l'appel interjeté par Mme [M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015 qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes contre la société Puissance 5, a constaté son désistement d'instance et d'action et, notamment l'acceptation de celui-ci par la société Puissance 5. Or, les demandes initiales de Mme [M] contre la société Puissance 5 avaient précisément pour objet de lui permettre d'obtenir un titre exécutoire à la suite du blocage des avoirs de la société par les saisies conservatoires.
La cour rappelle également que le commissaire de justice a effectivement porté à la connaissance de la société Puissance 5 qu'il se dessaisissait d'une partie des fonds appréhendés par lettre du 15 mars 2018.
Toutefois, s'agissant d'une action en responsabilité contre un commissaire de justice pour avoir libéré des fonds ayant fait l'objet de saisies-attribution sans titre exécutoire, la date à laquelle le titulaire du droit d'agir à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, au sens de l'article 2224 du Code civil, est non pas celle à laquelle le commissaire de justice s'est dessaisi des fonds au profit du créancier mais bien celle à laquelle le débiteur a connu ou aurait dû connaître l'existence même des saisies-attribution.
En effet, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution ou l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Ainsi, la demande de paiement contenu dans l'acte de conversion emporte attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie à titre conservatoire, et non la saisie conservatoire elle-même dont les effets se réaliseraient par le paiement du créancier.
Or, en l'espèce, la banque CIC s'est vue signifier en qualité de tiers saisi le 23 février 2016 l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 23 novembre 2012 en saisie-attribution et, le 3 mars 2016, l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 16 avril 2013.
L'acte de conversion du 3 mars 2016 a été signifié le 24 février 2016 à domicile à Maître Dunogué-Gaffié, désignée par ordonnance sur requête du 2 mars 2016 en qualité de mandataire ad hoc de la débitrice.
L'acte de conversion du 23 février 2016 avait été signifié à la débitrice sous la forme d'un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, l'instance devant le juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement entrepris a été introduite par des actes des 22 et 27 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant la contestation concernant la signification à la débitrice selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, cette contestation ne concernant d'ailleurs qu'un seul des deux actes de conversion, et nonobstant la contestation de la signification au mandataire ad hoc prétendument dépourvu de pouvoir, ces contestations n'empêchent pas de retenir qu'à tout le moins la débitrice a été informée, immédiatement après sa banque et ne serait-ce que par celle-ci, de chacun des deux actes de conversion qui ont légalement entraîné l'effet attributif des sommes saisies au profit de Mme [M].
Or, la société Puissance 5 s'est abstenue de contester les actes de conversion en saisies-attribution.
Si elle invoque dans ses moyens et pour les besoins de la présente action en responsabilité contre le commissaire de justice la nullité de ces actes, le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande ayant un tel objet.
La contestation de la validité de la signification qui lui a été faite des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution, les 24 févriers 2016 et 14 mars 2016, est inopérante.
Nulle fraude du commissaire de justice susceptible d'être à l'origine de l'absence de contestation des actes de conversion n'est établie, peu important les modalités de signification des actes de conversion à la société débitrice, que ce soit à une adresse prétendument erronée ou à une société prétendument dépourvue de représentant légal.
Pour la détermination du point de départ de la prescription de la présente action en responsabilité seule compte la date à laquelle la société débitrice a su ou aurait dû savoir que des saisies-attribution avaient été pratiquées sur ses comptes bancaires.
Le fait que les délais de contestation des actes de conversion aient couru ou non contre la société débitrice, est en l'espèce sans importance. Il s'agit de moyens qui auraient dû, le cas échéant, être soumis au juge de la contestation des actes de conversion.
Or celui-ci n'a pas été saisi.
Ainsi, à supposer même que le premier acte de conversion ait été signifié à une adresse erronée ou qu'il soit établi que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mars 2016 ayant désigné Maître Dunogué-Gaffié en qualité de mandataire ad hoc de la société débitrice avec pour mission de la représenter dans toutes procédures judiciaires actuellement pendantes et ce jusqu'à leur expiration et, si nécessaire, du chef de l'exécution consécutive, n'ait pas conféré à la personne désignée la qualité pour recevoir le second acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution, ces circonstances ne seraient pas de nature à retarder en l'espèce le point de départ de la prescription.
Au reste, il est établi que par lettre du 16 mars 2016, l'administrateur ad hoc de la société débitrice a écrit au commissaire de justice au sujet de la dénonciation de la saisie-attribution qu'elle avait reçue le 14 mars 2016.
Par conséquent, il sera retenu que la présente action en responsabilité dirigée contre le commissaire de justice est prescrite comme ayant été engagé plus de 5 ans après la date à laquelle la société débitrice, demanderesse à l'action en responsabilité, a connu ou aurait dû connaître que les fonds saisis détenus sur ses comptes bancaires étaient devenus indisponibles par l'effet de saisie-attributions pratiquées en l'absence de titre exécutoire.
Il en résulte que les demandes indemnitaires de l'appelante concernant la perte de chance de conserver la somme de 370 843,42 euros est irrecevable.
Cette irrecevabilité concerne le préjudice découlant des fautes suivantes reprochées au commissaire de justice :
' le prétendu défaut de signification régulière de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2012 qui indique la distribution du prix de vente revenant à Mme [M] devrait être opérée conformément à ses droits sociaux ;
' le prétendu défaut de dénonciation de le saisie conservatoire du 23 novembre 2012 ;
' le prétendu défaut de dénonciation de le saisie conservatoire du 16 avril 2013 ;
' les conversions réalisées en l'absence de titre exécutoire ou encore au moyen d'un titre exécutoire erroné antérieur aux autorisations de saisies conservatoires et de surcroît caduc par défaut de signification valable ;
' les prétendues man'uvres frauduleuses du commissaire de justice pour dissimuler son erreur ;
' le caractère injustifié du décompte des sommes dues mentionnées dans les actes de conversion ;
' la prétendue nullité de la signification du 24 février 2016 à la société débitrice alors dépourvue de représentant légal de la faute de Mme [M] et prise à une adresse erronée de la faute du commissaire de justice ;
' la prétendue nullité de la signification du 16 mars 2016 de l'acte de conversion de le saisie conservatoire du 16 avril 2013 à la société débitrice prise à la personne d'un administrateur ad hoc sans qualité pour recevoir l'acte alors même que celui-ci était nul comme étant fondée sur des décisions de justice infirmées ;
' la prétendue signification au tiers saisi, le 15 mars 2016, d'un certificat de non contestation alors que le commissaire de justice savait que cette conversion était illégale ;
' la demande au tiers saisi formée le 29 avril 2016 par le commissaire de justice pour se faire remettre les fonds, alors que les parties étaient en cours de procédure devant le juge de l'exécution pour contester les saisies conservatoire converties par la faute de l'intimé, alors que Mme [M] venait de signifier sa déclaration d'appel du jugement du 17 décembre 2015 l'ayant privée de titre exécutoire et que ses premières conclusions d'appelant passent sous silence les conversions réalisées tout en demandant la mainlevée des saisies conservatoires ;
' le défaut de réponse du commissaire de justice à l'avocat de la débitrice qui l'avait interrogé sur la saisine du juge de l'exécution qu'il avait lui-même annoncé et qui n'aurait été en réalité qu'une simple et vaine demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de référé censée avoir fondée la conversion de le saisie conservatoire du 23 novembre 2012 et visant uniquement à faire modifier « secrètement » les termes de cette ordonnance pour obtenir le titre faisant défaut ;
' le fait d'avoir indiqué, comme fondement de la seconde conversion, le jugement du 7 mars 2013 pourtant infirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 mai 2015, lequel avait fait l'objet d'un pourvoi rejeté dès le 16 juin 2016 ;
' le fait pour le commissaire de justice en juillet 2016 de continuer à faire croire qu'il était dans l'attente d'une date d'audience devant le juge de l'exécution, alors qu'au contraire de cette apparence il avait auparavant, les 19 mai 2016 et 24 juin 2016, donné mainlevée et quittance des saisies conservatoires converties en saisie attribution ;
' le fait pour le commissaire de justice de n'avoir finalement jamais saisi le juge de l'exécution ;
' le fait d'avoir versé la somme de 259 808,14 euros à un avocat qui n'était plus celui de Mme [M] ;
' la prétendue libération fautive des fonds saisis les 23 novembres 2012 et 16 avril 2013, dont l'appelante prétend qu'elle n'en a été informée que le 15 mars 2018 ;
' le fait de n'avoir jamais répondu à une lettre du 16 mars 2018 qui mettait en demeure le commissaire de justice de justifier des modalités par lesquelles il s'était dessaisi des fonds pour la première saisie conservatoire et l'interrogeant sur les fonds saisis par le biais de la seconde saisie conservatoire, ce qui constitue, selon le moyen, une dissimulation de la libération des fonds ; à cet égard, l'irrecevabilité de la demande en réparation de préjudice se rattache à la conversion fautive, non pas défaut de réponse à cette lettre.
L'irrecevabilité concerne également la demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 100 000 Euros découlant des désagréments, des retards de procédure, de la possibilité de clôturer la liquidation par la collusion de Mme [M] et du commissaire de justice, des honoraires importants que celui-ci a perçus pour aider Mme [M] à recevoir indûment la somme de 259 808,14 euros, de la possibilité de recouvrer les nombreuses condamnations mises à la charge de Mme [M] que l'appelante indique n'avoir pas pu recouvrer, à hauteur de 14 000 euros et, enfin, de la nécessité de sanctionner « les défendeurs qui ont manifestement mis en place une escroquerie, en passant outre les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel et ceux avec la complicité d'un auxiliaire de justice. »
Sur les autres fautes reprochées au commissaire de justice
L'appelante soutient également la prétendue collusion frauduleuse « des défendeurs », dont le commissaire de justice, afin de faire accroire aux conseils des « demandeurs », au sien particulier, que malgré les actes de conversion, les fonds ne seraient pas libérés et que le juge de l'exécution serait saisi afin de statuer sur la difficulté.
Toutefois, aucun des actes reprochés du commissaire de justice et postérieur aux actes de conversion ne peut être en l'espèce qualifiée de faute dommageable, dès lors que l'erreur d'analyse juridique commise par l'appelant quant à l'effet d'indisponibilité des fonds saisis aux termes des actes de conversion n'a pas été causée par les prétendues man'uvres auxquelles commissaire de justice aurait pris part.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts formée par la société Chikhani Y-Da Silva
Le commissaire de justice considère que la présente procédure est abusive, soulignant que la SCI Puissance 5 a usé d'arguments déloyaux, en recherchant des titres cumulatifs portant sur des mêmes faits à l'insu des juridictions et de ses adversaires ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'invocation de man'uvres frauduleuses de sa part et l'utilisation du terme « escroquerie » ne constituent pas une simple formulation verbale de nature à accentuer la position tenue, mais des propos diffamants portant atteinte à son honneur et sa réputation.
La SCI Puissance 5 s'oppose à cette demande, en reprenant les motifs du premier juge sur ce point.
À cet égard, il doit être considéré que le fait pour le commissaire de justice d'avoir converti en saisies-attribution des saisies conservatoires, sur la base d'une décision judiciaire qui ne liquidait pas les droits de Mme [M], est à l'origine de l'utilisation du terme « escroquerie » à l'endroit du commissaire de justice, de sorte que l'emploi de ce terme n'était pas étranger au débat judiciaire conduit devant le premier juge.
Dans cette mesure, il ne permet pas l'indemnisation du commissaire de justice.
Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu par des moyens pertinents que la cour adopte que l'abus de droit n'était pas établi en l'espèce, en l'absence d'intention de nuire de la société Puissance 5 ou de légèreté blâmable de sa part.
Le présent appel n'est pas davantage fautif.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du commissaire de justice.
Sur les prétentions accessoires
Le jugement entrepris a exactement statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera confirmé sur ce point.
Chacune des parties en appel succombant partiellement ses demandes, il convient de dire que ces parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel.
En équité, les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement du 15 mai 2024 numéro RG : 23/04265 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce que l'en-tête de cette décision ne mentionne pas la SCI Puissance 5 en qualité de demandeur au procès, ce à la suite d'une omission purement matérielle ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la demande en dommages-intérêts de la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés :
Rejette la demande en nullité de l'assignation introduisant l'instance délivrée par la SCI Puissance 5 et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause ladite société ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en dommages-intérêts de la SCI Puissance 5 contre la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V formée à hauteur de 370 843,42 euros pour perte subie ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en dommages-intérêts formée à hauteur de 100 000 euros et sur des fautes reprochées au commissaire de justice comme ayant été commise avant les actes de conversion ;
Déclare mal fondée l'action en dommages-intérêts formés sur des fautes reprochées au commissaire de justice comme ayant été commise après les actes de conversion ;
Déboute la SCI Puissance 5 de ses demandes indemnitaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposée ;
Déboute les parties des demandes qu'elles ont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10117 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY
APPELANTE
S.C.I. PUISSANCE 5 Société en liquidation amiable dont le siège de la liquidation a été fixé selon le pv d'AG du 16.12.2011 au [Adresse 3] - [Localité 6] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MONSIEUR [N] [Z] NOMME PAR ORDONNANCE DU 3.10.2019 PAR LE PRESIDENT DU TGI DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253
INTIMÉE
S.C.P. CHIKANI Y-DA SILVA P-V
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0444
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La SCI Puissance 5 a eu pour gérant associé depuis sa création M. [N] [Z] et plusieurs associés, notamment Mme [G] [Z], épouse [M]. Par suite de la cession du bien immobilier lui appartenant, l'assemblée générale des associés a décidé de sa liquidation, le 16 décembre 2011, et désigné M. [Z] en qualité de liquidateur amiable.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2012, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la distribution du prix de vente revenant à Mme [Z] devra être opérée conformément à ses droits sociaux.
Par jugement du 7 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012, rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, désigné Maître [X], en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI Puissance 5, rejeté les demandes en dommages-intérêts et condamné in solidum M. [Z] et la SCI Puissance 5 à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 12 mai 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité quant au rejet
de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2011, mais l'a infirmé en ce qu'il a annulé les assemblées générales des 19 août 2010 et 21 décembre 2012 et a notamment dit n'y avoir lieu à désignation ni d'un administrateur provisoire ni d'un mandataire ad hoc.
Des saisies conservatoires ont été pratiquées à la demande de Mme [Z] les 23 novembre 2012 et 16 avril 2013 sur les comptes de la SCI Puissance 5 ouverts dans les livres du CIC, en garantie des sommes de 267 578,61 et 103 264,81 euros, soit au total la somme de 370 843,42 euros. Des conversions en saisies-attribution ont été pratiquées et ont été signifiées à la SCI Puissance 5 les 24 février et 11 mars 2016. L'ensemble de ces saisies a été pratiqué par la SCP Chikhani Y-Da Silva, commissaire de justice.
Estimant que les saisies avaient été réalisées sans titre et les fonds libérés sans fondement, M. [Z], Mme [U] [R], épouse [Z], Mme [S] [Z] épouse [O] et la SCI Puissance 5 ont, par exploits des 22 et 27 février 2023, fait assigner la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V et Mme [G] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner notamment à verser à la SCI Puissance 5 la somme de 370 843,42 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l'exécution a :
- accueilli la nullité de fond soulevée par les parties défenderesses à l'égard de la SCI Puissance 5 ;
- prononcé la nullité de l'assignation (exploits d'huissier des 22 et 27 février 2023) sur les seules demandes formulées par la SCI Puissance 5 et mis hors de cause cette dernière ;
- déclaré irrecevables M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], en leur action à l'encontre de la SCP Chikhani Y-Da Silva et de Mme [G] [Z] ;
- débouté Mme [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la SCP Chikhani Y-Da Silva de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], aux entiers dépens ;
- autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que M. [Z] n'avait pas le pouvoir de représenter la SCI Puissance 5 lors de l'assignation délivrée aux défenderesses ; qu'il n'était en revanche pas établi que M. [Z], M [U] [R], épouse [Z] et Mme [S] [Z], épouse [O], n'avaient pas la capacité d'ester en justice en leur nom personnel, de sorte que l'assignation continuait de produire ses effets les concernant ; que le défaut de pouvoir de représentation de la SCI Puissance 5 rendait irrecevable la demande de condamnation en paiement de cette dernière ; que les associés n'avaient pas qualité à agir en leur demande de dommages-intérêts, dès lors que les saisies litigieuses étaient dirigées à l'encontre de la seule SCI Puissance 5 et non sur leurs avoirs personnels.
S'agissant des demandes reconventionnelles, il a relevé que Mme [G] [Z] n'apportait aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts ; outre qu'il n'était pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procédait d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable et que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'était pas constitutive d'une faute en elle-même, la SCP Chikhani ne justifiait pas du caractère abusif de la procédure diligentée, en précisant que l'emploi du terme « escroquerie » par la partie adverse dans ses écritures n'apparaissait constituer qu'une simple formulation verbale de nature à accentuer la position tenue.
Par déclaration du 30 mai 2024, la SCI Puissance 5, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [Z], a formé appel de cette décision, intimant la seule SCP Chikhani Y-Da Silva P-V.
Par conclusions du 13 octobre 2025, elle demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant la première page du jugement entrepris et de rajouter le nom de la SCI Puissance 5, comme demanderesse à la procédure de première instance ;
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
- accueilli la nullité de fond soulevée par les parties défenderesses à l'égard de la SCI Puissance 5,
- prononcé la nullité de l'assignation (exploits d'huissier des 22 et 27 février 2023) sur les seules demandes formulées par la SCI Puissance 5 et mis hors de cause cette dernière,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- juger que les assignations des 22 et 27 février 2023 sont valables,
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à régler à la SCI Puissance 5 la somme totale de 370 843,42 euros, correspondant à la perte subie,
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 100 000 euros pour le dommage causé du fait des différentes fautes commises, outre la libération fautive des fonds reprochée ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral ;
- ordonner si bon lui semble la transmission de l'arrêt à intervenir au Parquet ;
- débouter la SCP Chikhani Y-Da Silva de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à régler la somme de 15 000 euros à la SCI Puissance 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction pourra être faite au profit de Maître Aurélie Nadjar conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner la SCP Chikhani Y-Da Silva à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure engagée devant le juge de l'exécution de Bobigny, dont distraction pourra être faite au profit de Maître Aurélie Nadjar conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la défenderesse.
Par conclusions du 14 octobre 2025, la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
- condamner la SCI Puissance 5 à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en application de l'article 1240 du Code Civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Puissance 5 à lui payer à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture et du 16 octobre 2025.
SUR CE,
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées des parties.
Sur la rectification d'une erreur matérielle
Dès lors que le jugement dont la rectification est demandée est déféré à la cour, il lui incombe de statuer et de réparer l'éventuelle erreur du jugement, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est établi que l'en-tête du jugement entrepris est affecté d'une erreur matérielle, en ce que n'y figure pas la société Puissance 5 qui a, pourtant, la qualité de demandeur au procès devant le juge de l'exécution.
Cette erreur doit être réparée par le présent arrêt.
Sur la validité de l'assignation à l'égard de la SCI Puissance 5
Pour retenir que la société Puissance 5 n'était pas valablement représentée par M. [N] [Z] lors de la délivrance des assignations les 22 et 27 févriers 2023, le premier juge a relevé qu'aux termes de la troisième résolution de l'assemblée générale tenue le 21 décembre 2012, M. [N] [Z] avait été déchargé de sa fonction de liquidateur et que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de considérer qu'il avait été désigné soit par les associés soit par l'autorité judiciaire pour exercer cette fonction.
L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'ordonnance sur requête du 3 octobre 2019 par laquelle était nommé en qualité de mandataire ad hoc M. [N] [Z], et qui était bien communiquée en première instance en pièce n° 72. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle dispose toujours de la personnalité morale dans la mesure où le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 2012 au cours de laquelle devait être votée la répartition du boni de liquidation, n'a pas été publié et que la clôture de la liquidation n'a pu être décidée en raison de la saisie conservatoire du 23 novembre 2012 et de l'assignation du 20 décembre 2012.
L'intimée réplique que la SCI Puissance 5 a été dissoute par une assemblée générale du 16 décembre 2011 ; que par une assemblée générale du 21 décembre 2012, ont été votés le compte de liquidation et la répartition entre les associés, ainsi que la décharge de M. [Z] de son mandat de liquidateur ; qu'en conséquence, la SCI Puissance 5 devait être représentée par un mandataire ad hoc ; que l'appelante ayant produit l'ordonnance de 2019 désignant M. [Z] en qualité de mandataire ad hoc le jour de l'audience devant le premier juge, qui ne l'a pas retenue, celle-ci est irrecevable à contester la régularité de la décision rendue au vu des pièces versés aux débats en première instance.
Sur ce point, la cour vérifie que l'appelante a régulièrement communiqué et qu'elle a produit une ordonnance sur requête du 3 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a nommé M. [N] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Puissance 5, ce pour les besoins de la société afin d'engager toute procédure nécessaire à la préservation de ses intérêts, jusqu'à la publication de sa clôture.
Or, la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, ainsi que l'énonce l'article 1844-8 alinéa 3 du code civil invoqué à juste raison par l'appelante qui fait valoir exactement que nulle clôture de sa liquidation n'a été publiée.
Par conséquent, M. [N] [Z] n'était nullement dépourvu de pouvoir pour représenter la société Puissance 5, lorsque l'assignation introduisant instance au nom de cette société a été délivrée, de sorte que cet acte était régulier et ne pouvait être annulé sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.
Les parties ayant la possibilité en appel de former des moyens nouveaux à l'appui de leurs demandes, et encore de produire de nouvelles pièces à l'appui de ces mêmes demandes, tandis que le juge doit se placer au jour de la délivrance de l'assignation pour apprécier la régularité de l'acte, il n'est pas valablement soutenu que l'appelante serait irrecevable en appel à contester le jugement entrepris sur ce point.
Le motif retenu par le premier juge étant erroné en toutes hypothèses, la cour doit réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de l'exploit introductif d'instance sur les seules demandes formulées par la société Puissance 5 et en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Puissance 5
- en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er Décembre 2016 :
L'intimée explique que le désistement de la SCI Puissance 5 de l'intégralité de ses demandes lors de l'audience du 6 octobre 2016 devant le juge de l'exécution, saisi de la contestation de la conversion des saisies conservatoires et de la restitution des fonds appréhendés, la rend irrecevable, plus de 9 ans après la décision du 1er décembre 2016, à remettre en cause cette décision ; que c'est en vain que l'appelante soutient que les demandes des consorts [Z], intervenus volontairement en première instance, et qui tendaient à l'annulation des actes de conversion, étaient accessoires à la demande principale ; que la conversion des actes de saisies conservatoires, signifiée à la SCI Puissance 5 les 24 Février et 14 mars 2016 n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai imparti de 15 jours impartis par l'article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution.
L'appelante rappelle que la présente procédure ayant pour but d'engager la responsabilité personnelle de l'intimée pour les préjudices qu'elle lui a causés du fait de ses fautes et man'uvres frauduleuses, et non la contestation des saisies conservatoires des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013 qui était l'objet de l'instance ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2016, la condition de l'identité d'objet n'est pas remplie ; que son désistement ne concernait que les demandes relatives à la validité des saisies conservatoires et à la conversion de ces dernières, auxquelles elle n'a jamais acquiescé, son absence de contestation résultant d'un défaut de pouvoir du mandataire pour le faire.
Sur ce point, il doit être relevé que le jugement du 1er décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a, dans son dispositif, donné acte à la société Puissance 5 de son désistement et l'a déclaré parfait, alors que cette société était représentée par Maître Dunogué-Gaffié qui, selon les énonciations de la décision, avait été désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 mars 2016 pour représenter la société, uniquement dans les affaires judiciaires pendantes et ce, jusqu'à leur expiration et, si nécessaire, du chef de l'exécution consécutive.
Il est constant que le juge de l'exécution avait été uniquement saisi de la contestation des saisies conservatoires des 23 novembres 2012 et 12 avril 2013, alors que ces mesures avaient été converties en saisies-attribution et que nulle contestation de ces dernières n'avait été introduite.
En outre, le désistement constaté le 1er décembre 2016 n'est pas un désistement d'action mais uniquement un désistement d'instance, de sorte qu'il ne peut s'en déduire aucun acquiescement aux actes de conversion.
Par ailleurs, il est exact que la présente action en responsabilité délictuelle contre le commissaire de justice n'a pas le même objet que la contestation ayant fait l'objet du désistement déjà indiqué.
En conséquence, le moyen pris de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2016 est mal fondé.
- en vertu du principe d'estoppel :
Le commissaire de justice soutient que l'exposé tronqué et l'invocation de moyens en contradiction avec ceux précédemment soulevés, ce malgré son désistement et sous couvert d'une prétendue action en responsabilité, constituent un comportement procédural déloyal, constitutif d'une contradiction au préjudice de tiers.
L'appelante réplique, outre que ce principe n'a jamais été admis par la jurisprudence face à deux procédures distinctes, que n'ayant pas introduit de procédure concernant le sort des actes de conversion, elle n'aurait donc pu se désister d'aucune demande relative à ces actes ; que l'intimée n'était pas partie à la procédure devant le juge de l'exécution ; que la présente procédure tend à engager la responsabilité de l'intimée, ce qui n'a jamais été soumis à aucune juridiction.
Sur ce point, l'intimée soutient à tort, ainsi qu'il a déjà été expliqué, que l'appelante s'est désistée le 1er décembre 2016 de l'ensemble de ses prétentions afférentes tant aux saisies conservatoires des 23 novembres 2012 et 16 avril 2013, qu'aux actes de conversion en saisies-attribution ainsi que de leur demande de restitution des fonds appréhendés par acte de son ministère.
En outre, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être retenu dès lors que n'est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire.
Par conséquent, ce principe est en l'espèce invoqué en dehors de son champ d'application puisque la présente instance est différente de celle ayant donné lieu au jugement du 1er décembre 2016.
- en raison de la prescription de l'action en responsabilité :
L'intimée soutient que la SCI Puissance 5 a eu connaissance des faits non seulement lors de la signification qui lui a été faite des actes de conversion les 24 février 2016 pour la saisie du 23 novembre 2012 et le 14 mars 2016 pour la saisie du 16 avril 2013, mais également dans le cadre du contentieux ayant abouti à la décision du 1er décembre 2016, tels que cela ressort des conclusions déposées dans le cadre de cette instance.
L'appelante oppose que la présente procédure ayant pour objet l'engagement de la responsabilité de l'intimé pour le dommage causé du fait de la libération fautive des fonds saisis lors des saisies conservatoires des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013, car libérés sans titre exécutoire, et l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice subi, le délai de prescription n'aurait pu commencer à courir avant que le titulaire de ce droit d'action n'ait eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que n'ayant eu connaissance de la libération des fonds par suite des conversions, que le 15 mars 2018 et l'absence de titre n'ayant été cristallisée qu'au moment de l'arrêt du 28 juin 2018, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à cette date.
Sur ce point, la cour rappelle que l'arrêt du 28 juin 2018 rendu par la cour d'appel de Paris comme suite à l'appel interjeté par Mme [M] contre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 décembre 2015 qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes contre la société Puissance 5, a constaté son désistement d'instance et d'action et, notamment l'acceptation de celui-ci par la société Puissance 5. Or, les demandes initiales de Mme [M] contre la société Puissance 5 avaient précisément pour objet de lui permettre d'obtenir un titre exécutoire à la suite du blocage des avoirs de la société par les saisies conservatoires.
La cour rappelle également que le commissaire de justice a effectivement porté à la connaissance de la société Puissance 5 qu'il se dessaisissait d'une partie des fonds appréhendés par lettre du 15 mars 2018.
Toutefois, s'agissant d'une action en responsabilité contre un commissaire de justice pour avoir libéré des fonds ayant fait l'objet de saisies-attribution sans titre exécutoire, la date à laquelle le titulaire du droit d'agir à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, au sens de l'article 2224 du Code civil, est non pas celle à laquelle le commissaire de justice s'est dessaisi des fonds au profit du créancier mais bien celle à laquelle le débiteur a connu ou aurait dû connaître l'existence même des saisies-attribution.
En effet, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution ou l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquels elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Ainsi, la demande de paiement contenu dans l'acte de conversion emporte attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie à titre conservatoire, et non la saisie conservatoire elle-même dont les effets se réaliseraient par le paiement du créancier.
Or, en l'espèce, la banque CIC s'est vue signifier en qualité de tiers saisi le 23 février 2016 l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 23 novembre 2012 en saisie-attribution et, le 3 mars 2016, l'acte de conversion de la saisie conservatoire du 16 avril 2013.
L'acte de conversion du 3 mars 2016 a été signifié le 24 février 2016 à domicile à Maître Dunogué-Gaffié, désignée par ordonnance sur requête du 2 mars 2016 en qualité de mandataire ad hoc de la débitrice.
L'acte de conversion du 23 février 2016 avait été signifié à la débitrice sous la forme d'un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Or, l'instance devant le juge de l'exécution ayant donné lieu au jugement entrepris a été introduite par des actes des 22 et 27 février 2023.
Il résulte de ce qui précède que nonobstant la contestation concernant la signification à la débitrice selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, cette contestation ne concernant d'ailleurs qu'un seul des deux actes de conversion, et nonobstant la contestation de la signification au mandataire ad hoc prétendument dépourvu de pouvoir, ces contestations n'empêchent pas de retenir qu'à tout le moins la débitrice a été informée, immédiatement après sa banque et ne serait-ce que par celle-ci, de chacun des deux actes de conversion qui ont légalement entraîné l'effet attributif des sommes saisies au profit de Mme [M].
Or, la société Puissance 5 s'est abstenue de contester les actes de conversion en saisies-attribution.
Si elle invoque dans ses moyens et pour les besoins de la présente action en responsabilité contre le commissaire de justice la nullité de ces actes, le dispositif de ses conclusions ne contient pas de demande ayant un tel objet.
La contestation de la validité de la signification qui lui a été faite des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attribution, les 24 févriers 2016 et 14 mars 2016, est inopérante.
Nulle fraude du commissaire de justice susceptible d'être à l'origine de l'absence de contestation des actes de conversion n'est établie, peu important les modalités de signification des actes de conversion à la société débitrice, que ce soit à une adresse prétendument erronée ou à une société prétendument dépourvue de représentant légal.
Pour la détermination du point de départ de la prescription de la présente action en responsabilité seule compte la date à laquelle la société débitrice a su ou aurait dû savoir que des saisies-attribution avaient été pratiquées sur ses comptes bancaires.
Le fait que les délais de contestation des actes de conversion aient couru ou non contre la société débitrice, est en l'espèce sans importance. Il s'agit de moyens qui auraient dû, le cas échéant, être soumis au juge de la contestation des actes de conversion.
Or celui-ci n'a pas été saisi.
Ainsi, à supposer même que le premier acte de conversion ait été signifié à une adresse erronée ou qu'il soit établi que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 mars 2016 ayant désigné Maître Dunogué-Gaffié en qualité de mandataire ad hoc de la société débitrice avec pour mission de la représenter dans toutes procédures judiciaires actuellement pendantes et ce jusqu'à leur expiration et, si nécessaire, du chef de l'exécution consécutive, n'ait pas conféré à la personne désignée la qualité pour recevoir le second acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution, ces circonstances ne seraient pas de nature à retarder en l'espèce le point de départ de la prescription.
Au reste, il est établi que par lettre du 16 mars 2016, l'administrateur ad hoc de la société débitrice a écrit au commissaire de justice au sujet de la dénonciation de la saisie-attribution qu'elle avait reçue le 14 mars 2016.
Par conséquent, il sera retenu que la présente action en responsabilité dirigée contre le commissaire de justice est prescrite comme ayant été engagé plus de 5 ans après la date à laquelle la société débitrice, demanderesse à l'action en responsabilité, a connu ou aurait dû connaître que les fonds saisis détenus sur ses comptes bancaires étaient devenus indisponibles par l'effet de saisie-attributions pratiquées en l'absence de titre exécutoire.
Il en résulte que les demandes indemnitaires de l'appelante concernant la perte de chance de conserver la somme de 370 843,42 euros est irrecevable.
Cette irrecevabilité concerne le préjudice découlant des fautes suivantes reprochées au commissaire de justice :
' le prétendu défaut de signification régulière de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2012 qui indique la distribution du prix de vente revenant à Mme [M] devrait être opérée conformément à ses droits sociaux ;
' le prétendu défaut de dénonciation de le saisie conservatoire du 23 novembre 2012 ;
' le prétendu défaut de dénonciation de le saisie conservatoire du 16 avril 2013 ;
' les conversions réalisées en l'absence de titre exécutoire ou encore au moyen d'un titre exécutoire erroné antérieur aux autorisations de saisies conservatoires et de surcroît caduc par défaut de signification valable ;
' les prétendues man'uvres frauduleuses du commissaire de justice pour dissimuler son erreur ;
' le caractère injustifié du décompte des sommes dues mentionnées dans les actes de conversion ;
' la prétendue nullité de la signification du 24 février 2016 à la société débitrice alors dépourvue de représentant légal de la faute de Mme [M] et prise à une adresse erronée de la faute du commissaire de justice ;
' la prétendue nullité de la signification du 16 mars 2016 de l'acte de conversion de le saisie conservatoire du 16 avril 2013 à la société débitrice prise à la personne d'un administrateur ad hoc sans qualité pour recevoir l'acte alors même que celui-ci était nul comme étant fondée sur des décisions de justice infirmées ;
' la prétendue signification au tiers saisi, le 15 mars 2016, d'un certificat de non contestation alors que le commissaire de justice savait que cette conversion était illégale ;
' la demande au tiers saisi formée le 29 avril 2016 par le commissaire de justice pour se faire remettre les fonds, alors que les parties étaient en cours de procédure devant le juge de l'exécution pour contester les saisies conservatoire converties par la faute de l'intimé, alors que Mme [M] venait de signifier sa déclaration d'appel du jugement du 17 décembre 2015 l'ayant privée de titre exécutoire et que ses premières conclusions d'appelant passent sous silence les conversions réalisées tout en demandant la mainlevée des saisies conservatoires ;
' le défaut de réponse du commissaire de justice à l'avocat de la débitrice qui l'avait interrogé sur la saisine du juge de l'exécution qu'il avait lui-même annoncé et qui n'aurait été en réalité qu'une simple et vaine demande de rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance de référé censée avoir fondée la conversion de le saisie conservatoire du 23 novembre 2012 et visant uniquement à faire modifier « secrètement » les termes de cette ordonnance pour obtenir le titre faisant défaut ;
' le fait d'avoir indiqué, comme fondement de la seconde conversion, le jugement du 7 mars 2013 pourtant infirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 mai 2015, lequel avait fait l'objet d'un pourvoi rejeté dès le 16 juin 2016 ;
' le fait pour le commissaire de justice en juillet 2016 de continuer à faire croire qu'il était dans l'attente d'une date d'audience devant le juge de l'exécution, alors qu'au contraire de cette apparence il avait auparavant, les 19 mai 2016 et 24 juin 2016, donné mainlevée et quittance des saisies conservatoires converties en saisie attribution ;
' le fait pour le commissaire de justice de n'avoir finalement jamais saisi le juge de l'exécution ;
' le fait d'avoir versé la somme de 259 808,14 euros à un avocat qui n'était plus celui de Mme [M] ;
' la prétendue libération fautive des fonds saisis les 23 novembres 2012 et 16 avril 2013, dont l'appelante prétend qu'elle n'en a été informée que le 15 mars 2018 ;
' le fait de n'avoir jamais répondu à une lettre du 16 mars 2018 qui mettait en demeure le commissaire de justice de justifier des modalités par lesquelles il s'était dessaisi des fonds pour la première saisie conservatoire et l'interrogeant sur les fonds saisis par le biais de la seconde saisie conservatoire, ce qui constitue, selon le moyen, une dissimulation de la libération des fonds ; à cet égard, l'irrecevabilité de la demande en réparation de préjudice se rattache à la conversion fautive, non pas défaut de réponse à cette lettre.
L'irrecevabilité concerne également la demande en dommages-intérêts formée à hauteur de 100 000 Euros découlant des désagréments, des retards de procédure, de la possibilité de clôturer la liquidation par la collusion de Mme [M] et du commissaire de justice, des honoraires importants que celui-ci a perçus pour aider Mme [M] à recevoir indûment la somme de 259 808,14 euros, de la possibilité de recouvrer les nombreuses condamnations mises à la charge de Mme [M] que l'appelante indique n'avoir pas pu recouvrer, à hauteur de 14 000 euros et, enfin, de la nécessité de sanctionner « les défendeurs qui ont manifestement mis en place une escroquerie, en passant outre les dispositions d'un arrêt de la cour d'appel et ceux avec la complicité d'un auxiliaire de justice. »
Sur les autres fautes reprochées au commissaire de justice
L'appelante soutient également la prétendue collusion frauduleuse « des défendeurs », dont le commissaire de justice, afin de faire accroire aux conseils des « demandeurs », au sien particulier, que malgré les actes de conversion, les fonds ne seraient pas libérés et que le juge de l'exécution serait saisi afin de statuer sur la difficulté.
Toutefois, aucun des actes reprochés du commissaire de justice et postérieur aux actes de conversion ne peut être en l'espèce qualifiée de faute dommageable, dès lors que l'erreur d'analyse juridique commise par l'appelant quant à l'effet d'indisponibilité des fonds saisis aux termes des actes de conversion n'a pas été causée par les prétendues man'uvres auxquelles commissaire de justice aurait pris part.
Sur la demande incidente de dommages-intérêts formée par la société Chikhani Y-Da Silva
Le commissaire de justice considère que la présente procédure est abusive, soulignant que la SCI Puissance 5 a usé d'arguments déloyaux, en recherchant des titres cumulatifs portant sur des mêmes faits à l'insu des juridictions et de ses adversaires ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'invocation de man'uvres frauduleuses de sa part et l'utilisation du terme « escroquerie » ne constituent pas une simple formulation verbale de nature à accentuer la position tenue, mais des propos diffamants portant atteinte à son honneur et sa réputation.
La SCI Puissance 5 s'oppose à cette demande, en reprenant les motifs du premier juge sur ce point.
À cet égard, il doit être considéré que le fait pour le commissaire de justice d'avoir converti en saisies-attribution des saisies conservatoires, sur la base d'une décision judiciaire qui ne liquidait pas les droits de Mme [M], est à l'origine de l'utilisation du terme « escroquerie » à l'endroit du commissaire de justice, de sorte que l'emploi de ce terme n'était pas étranger au débat judiciaire conduit devant le premier juge.
Dans cette mesure, il ne permet pas l'indemnisation du commissaire de justice.
Le premier juge doit encore être approuvé d'avoir retenu par des moyens pertinents que la cour adopte que l'abus de droit n'était pas établi en l'espèce, en l'absence d'intention de nuire de la société Puissance 5 ou de légèreté blâmable de sa part.
Le présent appel n'est pas davantage fautif.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du commissaire de justice.
Sur les prétentions accessoires
Le jugement entrepris a exactement statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il sera confirmé sur ce point.
Chacune des parties en appel succombant partiellement ses demandes, il convient de dire que ces parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel.
En équité, les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement du 15 mai 2024 numéro RG : 23/04265 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce que l'en-tête de cette décision ne mentionne pas la SCI Puissance 5 en qualité de demandeur au procès, ce à la suite d'une omission purement matérielle ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur la demande en dommages-intérêts de la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés :
Rejette la demande en nullité de l'assignation introduisant l'instance délivrée par la SCI Puissance 5 et dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause ladite société ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en dommages-intérêts de la SCI Puissance 5 contre la SCP Chikhani Y-Da Silva P-V formée à hauteur de 370 843,42 euros pour perte subie ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en dommages-intérêts formée à hauteur de 100 000 euros et sur des fautes reprochées au commissaire de justice comme ayant été commise avant les actes de conversion ;
Déclare mal fondée l'action en dommages-intérêts formés sur des fautes reprochées au commissaire de justice comme ayant été commise après les actes de conversion ;
Déboute la SCI Puissance 5 de ses demandes indemnitaires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposée ;
Déboute les parties des demandes qu'elles ont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le greffier, Le Président,