CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 26 novembre 2025, n° 24/15693
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/12687
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE VESACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 414 982
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMÉE
S.A.R.L. ZOEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 902 035
Représentée par Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Zoec et la société à responsabilité limitée Groupe Vesace ont constitué la société par actions simplifiée France Performance, dont le capital est réparti égalitairement à hauteur de 50% entre les sociétés Zoec et Groupe Vesace.
La direction de la société France Performance, dont l'objet social est le conseil en formation, est assurée par la société Groupe Vesace en qualité de présidente.
Un différend s'est instauré entre les deux actionnaires de la société France Performance.
Par acte du 7 septembre 2022, la société Groupe Vesace a fait assigner la société Zoec et la société France Performance devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit prononcée la dissolution de la société France Performance.
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la dissolution de la société France Performance à effet de la signification du jugement et nommé Me [X], mandataire judiciaire, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société France Performance.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Zoec a interjeté appel de ce jugement.
La société Zoec a procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel à la société Groupe Versace par acte d'huissier du 30 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à la société France Performance par acte d'huissier du 20 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
Les intimés, la société Groupe Vesace et la société France Performance, n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2023 en ses dispositions frappées d'appel, rejeté la demande de dissolution de la société France Performance formée en première instance par la société Groupe Vesace, et condamné cette dernière à payer à la société Zoec la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 28 août 2024, la société Groupe Vesace a formé opposition contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2024.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Groupe Vesace demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner au surplus la société Zoec à payer à la société Groupe Vesace une somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Zoec demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Groupe Vesace pour forclusion et défaut de pouvoir de son représentant prétendu ;
- En tout état de cause, rejeter l'opposition formée par la société Groupe Vesace pour son absence de bien fondé ;
- Condamner la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Lors de l'audience, la cour a autorisé les parties à produire un extrait K bis de leur société ainsi que de la société France Performance, aux fins d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante de la société Groupe Vesace.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la nullité de l'opposition
Moyens des parties :
La société Zoec énonce que l'opposition formée par la société Groupe Vesace est irrecevable car elle n'a pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été signifié à la société Groupe Vesace le 4 juillet 2024, que la voie de l'opposition était donc ouverte jusqu'au 4 août 2024, mais qu'elle n'a été formée que le 28 août 2024. Elle ajoute que l'opposition est nulle pour irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir du représentant de la société, soulignant que l'opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace représentée par sa gérante, alors qu'il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 31 décembre 2023 mais signé le 31 décembre 2024, que la société est en cours de liquidation amiable et que sa gérante n'a plus aucun pouvoir. Elle conclut que seul le liquidateur a le pouvoir de représenter la société Groupe Vesace.
La société Groupe Vesace ne conclut pas sur la recevabilité de l'opposition.
Réponse de la cour :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, il est observé que la signification par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 dont la société Zoec fait état concerne une assignation devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, et non l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2024 frappé d'opposition.
Il s'ensuit que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et que ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du fait que l'opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace représentée par sa gérante, il est relevé que l'extrait K bis de la société Groupe Vesace fait état de la mention suivante en date du 8 mars 2024 « Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : [Adresse 2] ».
La présente opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace SARL au capital de 300 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 414 982 ayant son siège [Adresse 2] représentée par sa gérante.
Il ressort sans ambiguïté des mentions portées sur cet extrait k bis que la société Groupe Vesace est en cours de liquidation amiable depuis le 31 décembre 2023 et, partant, que depuis cette date, sa gérante est dépourvue de pouvoir.
Ainsi, l'opposition formée au nom de la gérante de la société Groupe Vesace (sans précision d'ailleurs de la liquidation en cours) se trouve frappée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de son représentant mentionné, seul le liquidateur amiable de ladite société disposant du pouvoir de la représenter.
Cette situation juridique est opposable aux tiers depuis le 8 mars 2024, soit antérieurement à la date de l'opposition.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée nulle.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec, partie succombante, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle l'opposition formée par la société Groupe Vesace ;
Condamne la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKARE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Juin 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/12687
APPELANTE
S.A.R.L. GROUPE VESACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 414 982
Représentée par Me Pierre-Philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
INTIMÉE
S.A.R.L. ZOEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 902 035
Représentée par Me Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 2 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Zoec et la société à responsabilité limitée Groupe Vesace ont constitué la société par actions simplifiée France Performance, dont le capital est réparti égalitairement à hauteur de 50% entre les sociétés Zoec et Groupe Vesace.
La direction de la société France Performance, dont l'objet social est le conseil en formation, est assurée par la société Groupe Vesace en qualité de présidente.
Un différend s'est instauré entre les deux actionnaires de la société France Performance.
Par acte du 7 septembre 2022, la société Groupe Vesace a fait assigner la société Zoec et la société France Performance devant le tribunal de commerce de Paris afin que soit prononcée la dissolution de la société France Performance.
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment prononcé la dissolution de la société France Performance à effet de la signification du jugement et nommé Me [X], mandataire judiciaire, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société France Performance.
Par déclaration du 13 juillet 2023, la société Zoec a interjeté appel de ce jugement.
La société Zoec a procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel à la société Groupe Versace par acte d'huissier du 30 septembre 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et à la société France Performance par acte d'huissier du 20 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
Les intimés, la société Groupe Vesace et la société France Performance, n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 mai 2023 en ses dispositions frappées d'appel, rejeté la demande de dissolution de la société France Performance formée en première instance par la société Groupe Vesace, et condamné cette dernière à payer à la société Zoec la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par déclaration du 28 août 2024, la société Groupe Vesace a formé opposition contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 juin 2024.
*****
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Groupe Vesace demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Condamner au surplus la société Zoec à payer à la société Groupe Vesace une somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Zoec demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Groupe Vesace pour forclusion et défaut de pouvoir de son représentant prétendu ;
- En tout état de cause, rejeter l'opposition formée par la société Groupe Vesace pour son absence de bien fondé ;
- Condamner la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
Lors de l'audience, la cour a autorisé les parties à produire un extrait K bis de leur société ainsi que de la société France Performance, aux fins d'examiner le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante de la société Groupe Vesace.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et la nullité de l'opposition
Moyens des parties :
La société Zoec énonce que l'opposition formée par la société Groupe Vesace est irrecevable car elle n'a pas été formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, prévu par l'article 538 du code de procédure civile. Elle souligne que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été signifié à la société Groupe Vesace le 4 juillet 2024, que la voie de l'opposition était donc ouverte jusqu'au 4 août 2024, mais qu'elle n'a été formée que le 28 août 2024. Elle ajoute que l'opposition est nulle pour irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir du représentant de la société, soulignant que l'opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace représentée par sa gérante, alors qu'il ressort d'un procès-verbal d'assemblée générale daté du 31 décembre 2023 mais signé le 31 décembre 2024, que la société est en cours de liquidation amiable et que sa gérante n'a plus aucun pouvoir. Elle conclut que seul le liquidateur a le pouvoir de représenter la société Groupe Vesace.
La société Groupe Vesace ne conclut pas sur la recevabilité de l'opposition.
Réponse de la cour :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, il est observé que la signification par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 dont la société Zoec fait état concerne une assignation devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier, et non l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2024 frappé d'opposition.
Il s'ensuit que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et que ce moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré du fait que l'opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace représentée par sa gérante, il est relevé que l'extrait K bis de la société Groupe Vesace fait état de la mention suivante en date du 8 mars 2024 « Dissolution à compter du 31/12/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2023, siège de la liquidation : [Adresse 2] ».
La présente opposition a été introduite au nom de la société Groupe Vesace SARL au capital de 300 500 euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 799 414 982 ayant son siège [Adresse 2] représentée par sa gérante.
Il ressort sans ambiguïté des mentions portées sur cet extrait k bis que la société Groupe Vesace est en cours de liquidation amiable depuis le 31 décembre 2023 et, partant, que depuis cette date, sa gérante est dépourvue de pouvoir.
Ainsi, l'opposition formée au nom de la gérante de la société Groupe Vesace (sans précision d'ailleurs de la liquidation en cours) se trouve frappée d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir de son représentant mentionné, seul le liquidateur amiable de ladite société disposant du pouvoir de la représenter.
Cette situation juridique est opposable aux tiers depuis le 8 mars 2024, soit antérieurement à la date de l'opposition.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée nulle.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à condamner la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec, partie succombante, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle l'opposition formée par la société Groupe Vesace ;
Condamne la société Groupe Vesace à verser à la société Zoec la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT