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Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 novembre 2025, n° 23/01344

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Arrêt

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0134…

26 novembre 2025

ARRÊT N°25/

SL

R.G : N° RG 23/01344 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6R5

S.A. ETABLISSEMENTS [G]

C/

G.I.E. RHUMS REUNION

RG 1èRE INSTANCE : 2021J00197

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025

Chambre commerciale

Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 AOUT 2023 RG n°: 2021J00197 suivant déclaration d'appel en date du 28 SEPTEMBRE 2023

APPELANTE :

S.A. ETABLISSEMENTS [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

G.I.E. RHUMS REUNION

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

CLÔTURE LE : 18/11/2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 septembre 2025 devant la Cour composée de :

Président : Madame Séverine LEGER, conseillère

Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère

Conseiller : Madame Pascaline PILLET, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Madame la première présidente

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2025.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 novembre 2025.

* * *

LA COUR

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Etablissements [G] (ci-après [G]) est une société familiale installée à la Réunion depuis 1845 ayant pour activité la production et la commercialisation de rhums et de liqueurs.

Le GIE Rhums Réunion (ci-après le GIE) a été créé en 1972 initialement constitué de cinq personnes morales ayant chacune une activité de distillerie ou de sucrerie.

En 2011, trois distilleries étaient membres du GIE, la distillerie [Localité 7], la distillerie Savanna et la distillerie [G].

La distillerie [Localité 7] et la distillerie Savanna appartenaient toutes deux à la société [Adresse 6] (QFS).

A la suite du contrôle exclusif de la société QFS par la Compagnie financière européenne de prise de participation (COFEPP) réglementée par une décision du 13 décembre 2011 de l'Autorité de la concurrence, certains des actifs détenus par la société QFS ont été cédés à la société Réunionnaise du Rhum.

Le GIE comporte ainsi désormais trois membres selon les participations respectives suivantes :

- la Réunionnaise du Rhum 51,08 %

- la Distillerie Savanna (appartenant au groupe de la Réunionnaise du Rhum) 42,12 %

- les établissements [G] 6,80 %.

Un contrat de vente de RTS (rhum traditionnel de sucrerie) a été signé le 19 décembre 1996 entre le GIE et la société [G] formalisant les modalités de vente entre la société productrice et le GIE tant concernant les quantités que les tarifs, conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour une période similaire, comportant une clause offrant aux parties une faculté de résiliation unilatérale sous réserve du respect d'un préavis de vingt-quatre mois.

Par courrier du 17 décembre 2019, le GIE a notifié à la société [G] la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2021 dont la société [G] a contesté la régularité.

Par acte du 24 juin 2021, la société [G] a assigné le GIE Rhums Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de :

A titre principal,

- constater que la notification de la résiliation du contrat de vente RTS en date du 19 décembre 2019 est nulle, ne respectant pas les dispositions impératives des statuts du GIE et qu'ainsi aucune résiliation de ce contrat n'interviendra au 31 décembre 2021 ;

- dire que le GIE est tenu de lui proposer, en qualité de membre du GIE de se fournir auprès de lui pour l'ensemble des besoins du GIE à due proportion de sa détention au capital aux mêmes conditions économiques que les autres membres ;

- dire que le GIE doit s'approvisionner auprès d'elle pour le RTS contingenté au-delà de 8 000 hap (hectolitre d'alcool pur) pour les années à venir ;

- condamner le GIE à lui payer la somme de 677 190,43 euros en réparation des préjudices subis du fait du non respect des dispositions du protocole de 2013 lui donnant une priorité d'approvisionnement ;

- condamner le GIE à lui payer la somme de 2 346 510,40 euros au titre des conséquences des années 2018 à 2020 sur les contingents des années 2022 et 2023 ;

- condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard le GIE à lui communiquer les volumes écoulés sous marque Charrette et ayant bénéficié du régime fiscal préférentiel sur le marché métropolitain depuis 2015 ainsi que les prévisions de RTS qui seront commercialisés en métropole afin qu'elle puisse s'organiser pour faire valoir son droit de fourniture au titre de l'année en cours afin de ne pas aggraver le préjudice subi ;

- à titre provisionnel, condamner le GIE à lui payer au titre de l'année 2021 la somme de 162 448 euros correspondant au préjudice moyen subi au cours des trois dernières années du fait du non respect par le GIE du droit d'approvisionnement prioritaire sur le marché métropolitain, montant qui sera adapté le cas échéant en fonction des commandes effectivement assurées par elle ;

- ordonner le retrait immédiat de tous les produits commercialisés par le GIE qui relèvent de la catégorie des liqueurs à base de rhum et qui de facto concurrencent directement ses produits ;

- condamner le GIE sous asteinte de 1 000 euros par jour à compter d'un délai de 30 jours à lui transmettre les documents suivants :

- les contrats conclus entre le GIE et ses filiales et chacun de ses membres ;

- les contrats conclus entre le GIE et ses filiales et l'un ou plusieurs de ses associés, soit réunionnaise du Rhum et ses associés dont la société distillerie Chatel et sociétés de ce groupe, la société Terroir Distilleries et sociétés de ce groupe, la société Adrien Bellier et sociétés de ce groupe, ainsi que toute société rattachée directement ou indirectement Réunionnaise du rhum ;

- les contrats de plus de 50'000 euros de chiffre d'affaires conclues entre le GIE et ses filiales et toute société avec laquelle le GIE est en relation d'affaires et notamment toute société du groupe La martiniquaise et notamment la convention modifiée entre le GIE et la Réunionnaise du rhum (alors que le président du GIE avait pris l'engagement de la transmettre aux établissements lors du conseil d'administration du 29 mai 2018 sans effet à ce jour );

- le détail des quantités de RTS acheté auprès de chaque fournisseur et le prix de ses commandes;

- le détail de RTS contingenté acheté pour alimenter la marque Charrette en direct par le GIE ou par le biais de Terroir Distilleries auprès de Savanna ;

- le détail des quantités de rhum vieux et de rhum agricole acheté auprès de chaque fournisseur et le prix de ses commandes ;

- le détail des quantités de RTS, rhum vieux, rhum agricole vendu par le GIE sous la marque Charrette ;

- le détail des quantités de spiritueux à base de rhum vendu par le GIE sous la marque Charrette;

- les rapports du contrôleur de gestion et des commissaires aux comptes au titre des exercices 2015 à 2019 ;

A titre subsidiaire,

- si le tribunal considérait que la résiliation intervenue du contrat de vente RTS n'était pas nulle, il constatera que cette résiliation est sans effet du fait de la violation de l'article 19 des statuts;

A titre très subsidiaire,

- si le tribunal faisait droit à la résiliation du contrat de vente RTS, il lui est demandé de constater qu'elle conserve un droit de vendre son rhum RTS (directement ou par ses sociétés liées) au GIE dans des quantités proportionnelles à sa détention capitalistique dans ce dernier, dans les conditions de prix figurant dans le contrat de vente RTS et dans les mêmes conditions que les autres membres du GIE ;

En tout état de cause,

- condamner le GIE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 23 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Etablissements [G] ;

- condamné la société Etablissements [G] à payer au GIE Rhums Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné la société Etablissements [G] aux entiers dépens.

Le tribunal a rejeté la demande de nullité de la résiliation du contrat de vente RTS du 19 décembre 2019 régulière en la forme et n'affectant pas les autres interventions du GIE en faveur de la société [G] conformément à l'objet social du groupement et ne la privant pas des résultats financiers distribués par le groupement à l'intégralité de ses membres.

Il a considéré qu'il ne découlait ni des statuts du GIE, ni des accords transactionnels conclus entre les parties en 2011 et en 2013 une obligation générale d'approvisionnement du GIE en RTS auprès de ses membres, ce droit d'approvisionnement ne découlant que du contrat de vente de 1996 et du protocole et a rejeté les demandes afférentes à l'obligation du GIE de se fournir auprès de la société [G] pour l'ensemble de ses besoins à proportion de sa détention capitalistique.

Il a retenu que, s'agissant du marché métropolitain, le protocole transactionnel de 2013 visait une priorité d'approvisionnement portant uniquement sur les volumes de rhum contingenté. Il a considéré que la preuve du préjudice allégué n'était pas rapportée et qu'il n'était susceptible de constituer qu'une perte de chance.

Il a retenu qu'aucune disposition statutaire n'interdisait au GIE de s'approvisionner en RTS auprès de sociétés non membres et que l'activité du GIE ne pouvait être qualifiée de concurrentielle à l'égard de la société [G] bénéficiant d'ailleurs des résultats du groupement et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces de nature commerciale alors que la société [G], membre du conseil d'administration du groupement, était parfaitement informée du fonctionnement du GIE.

Par déclaration du 28 septembre 2023, la SA Etablissements [G] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 12 octobre 2023.

L'appelante a notifié se conclusions par voie électronique le 22 décembre 2023 et l'intimée le 20 mars 2024.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2025, successivement renvoyée au 3 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 novembre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :

- ordonner au GIE RR de lui proposer en sa qualité de membre de se fournir en rhums auprès de lui pour l'ensemble des produits commercialisés par le GIE RR à due proportion de sa détention capitalistique dans ce dernier et aux conditions fixées par les organes délibérants ;

- ordonner que la société établissements [G] conserve un droit de vendre son rhum RTS destiné au marché local au GIE RR dans des quantités proportionnelles à sa détention capitalistique dans ce dernier, selon les conditions fixées par les organes délibérants pour l'ensemble des membres ou à défaut selon les dernières conditions de prix appliqué en 2021 ;

- prononcer la nullité de la résiliation du contrat de vente RTS du 17 décembre 2019, ayant pris effet le 31 décembre 2021, et en conséquence accorder à la société établissements [G] un droit de restitution des marges brutes qu'elle aurait dû réaliser à compter du 1er janvier 2022 soit 650'000 euros par an jusqu'au moment où le droit d'[G] de vendre son rhum au GIE RR proportionnellement à sa détention sera effectivement rétabli ;

- condamner le GIE RR à lui payer la somme de 4'674'184 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du droit de priorité pour la fourniture de produits au GIE RR par rapport à des sociétés non membres du GIE RR ;

- condamner le GIE à lui verser la somme à parfaire 500'000 euros par an tant que son droit de vendre ces quantités supplémentaires en lieu et place d'un non membre n'aura pas été effectivement rétabli ;

- ordonner que le GIE RR s'approvisionne auprès d'elle en qualité de membre du GIE RR:

- à hauteur de 14 % des achats de RTS à destination du marché local après déduction des 1000 HAP fournis par Etablissement [G] jusqu'en 2021 puis de 6,80 % des achats à compter de 2022 dans le cas où la distillerie Savanna souhaiterait également procéder à cette fourniture pour leur part ;

- à hauteur de la totalité de la part de RTS qui est aujourd'hui fournie par [Localité 7] au GIE RR dans le cas contraire ;

- prononcer que le rhum pour lequel sa société aurait payé une soulte correspond au rhum contingenté mentionné dans le protocole transactionnel de 2013 ;

- ordonner que le GIE RR respecte la priorité d'approvisionnement accordée à la société Etablissements [G] pour le RTS contingenté au-delà de 8000 hap pour les années à venir pour le marché métropolitain ;

- condamner le GIE RR à lui payer la somme de 977'138,27 euros en réparation du préjudice de la perte de marge sur les volumes de RTS contingenté qui aurait dû être vendus par ses soins au-delà de 8000 hap et pour les années 2015 à 2023 et à titre subsidiaire sur ce dernier point, il est demandé à la cour de constater que la perte de marge est a minima égale à 656'002,53 euros ;

- condamner le GIE RR à lui payer la somme de 4'283'783,90 euros au titre de l'impact de ces volumes dans la détermination des contingents des années 2022- 2023 et 2024- 2025 ;

- condamner :

- à titre principal sous astreinte de la somme de 1000 euros par jour de retard le GIE RR à lui communiquer les volumes exportés chaque année à compter de 2023 sous marque Charrette puis avant le début de chaque année le volume prévisionnel pour cette année et en fin d'année les volumes effectivement exportés pour les livraisons suivantes ayant bénéficié du régime fiscal préférentiel sur le marché métropolitain ainsi que les prévisions de RTS qui seront commercialisés en métropole chaque année afin que la société puisse s'organiser pour faire valoir son droit de fourniture au titre de l'année en cours pour ne pas aggraver le préjudice subi ;

- à titre subsidiaire sur ce point si la cour considérait que la communication de ces informations était contraire au secret des affaires, de faire application de l'article L153-1 du code de commerce;

- à titre provisionnel, il est demandé à la cour d'appel de condamner le GIE RR à lui payer au titre des années 2024 et 2025 la somme de 121'578,05 euro pour chaque année correspondant au préjudice de la perte de marge moyen subi par la société au cours de 2022 et 2023, montant qui sera adapté le cas échéant en fonction des commandes effectivement assurées par la société ; - ordonner le retrait immédiat de tous les produits commercialisés par le GIE RR qui relèvent de la catégorie des liqueurs à base de rhum et qui de facto concurrencent directement les produits de la société Etablissements [G];

En tout état de cause,

- condamner le GIE RR à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que :

- la création du GIE a comme objectif la mise en commun des moyens de ses membres pour assurer un débouché supplémentaire à leur production de rhum sans les priver d'une commercialisation de leurs marques propres et le principal actif mis en commun est la marque fédératrice commune 'Charrette' appartenant au GIE ayant permis l'équilibre économique des distilleries qui en sont membres compte tenu des volumes et du prix d'achat pratiqués auprès de ses membres ;

- la signature du contrat de vente de RTS le 19 décembre 1996 s'inscrit dans une volonté du GIE d'empêcher la libre concurrence sur le marché local en lui ayant imposé la vente au GIE à titre exclusif de la totalité du RTS destiné au marché de [Localité 5] en contrepartie d'un achat par le GIE d'un minimum de 1 000 Hap correspondant à sa part de capital (6,80 %) appliquée au marché de l'époque de 15 000 Hap, avec la fixation d'un prix minimum ayant évolué chaque année pour atteindre 7,46 euros en 2021 ;

- le tribunal a assimilé à tort le fonctionnement du GIE à celui d'une société commerciale et n'a pas pris en compte les dispositions impératives de l'article L251-1 du code de commerce et sa déclinaison dans les statuts du GIE desquelles il découle qu'il ne tend pas à la distribution de dividendes mais au développement de l'activité économique de ses membres ;

- en 2021, la marge annuelle totale générée par l'achat de RTS auprès d'elle s'élevait à 895 000 euros HT tandis que les dividendes qui lui ont été affectés se montent à 25 564 euros ;

- le GIE a l'obligation de s'approvisionner auprès d'elle dès lors qu'il n'exerce pas d'activité de production et que l'activité d'achat se rattache directement et nécessairement à son activité de vente telle que prévue dans les statuts et il ne peut pas traiter ses membres de manière inégalitaire;

- la formalisation du contrat de vente litigieux est sans incidence sur le droit d'approvisionnement découlant des statuts du GIE, la formalisation étant venue encadrer une relation contractuelle de fait sans que l'obligation ne se heurte à la prohibition des engagements perpétuels ;

- la résiliation du contrat de vente RTS mettant fin au droit d'approvisionnement de la société [G] sur le marché local est entachée de nullité en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article L251-1 du code de commerce car elle est non conforme à l'objet social du groupement ;

- l'obligation d'approvisionnement du GIE auprès de ses membres concerne l'ensemble des produits qu'il commercialise et ce, à proportion de leur détention capitalistique et le GIE doit cesser de s'approvisionner auprès de sociétés non membres au détriment de ses membres comme le fait le GIE avec la distillerie [Localité 7] ;

- elle dispose d'un droit d'approvisionnement particulier découlant du protocole transactionnel de 2013 s'agissant du rhum contingenté à destination du marché métropolitain dont elle a été indûment privée puisqu'elle rapporte la preuve de volumes supérieurs au seuil de 8 000 Hap, ce qui lui a causé un préjudice de perte de marge pour les années 2015 à 2023, sans que puisse lui être opposée une quelconque prescription ni même alléguée une seule perte de chance mais bien de gain manqué ;

- le manquement du GIE à son égard a également eu un impact dans la détermination des contingents d'exportation de 2022 à 2025 calculés sur la base des volumes exportés les années précédentes pour lequel elle propose une formule mathématique permettant l'indemnisation de son préjudice ;

- le GIE ne peut se positionner en concurrent sur le marché des rhums arrangés dont la société [G] est le leader et doit ainsi cesser la commercialisation de ces produits.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, l'intimé demande à la cour de :

- juger Etablissements [G] mal fondée en son appel ;

- juger irrecevables comme prescrites toutes ses demandes d'indemnisation fondées sur des faits antérieurs au 24 juin 2016 ;

- juger irrecevable comme nouvelle sa prétention visant à la faire condamner à s'approvisionner à hauteur de 14 % des achats de RTS à destination du marché local ;

En conséquence,

- débouter Etablissements [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Etablissements [G] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Etablissements [G] aux entiers dépens de l'instance.

L'intimée soutient que :

- le GIE achète du RTS à ses membres à un prix élevé et détient la marque Charrette et son activité principale n'est pas d'acheter du rhum à ses membres mais de fabriquer et de vendre du RTS et d'autres produits sous la marque Charrette ;

- depuis 2009, la société [G] s'est positionnée en concurrent direct du GIE en distribuant du RTS sous ses propres marques ;

- le tribunal a parfaitement appliqué les principes régissant les GIE et la société [G] peut continuer à bénéficier des autres prestations de services prévues dans l'objet social du groupement mais les droits de la société [G] sont limités dans leur objet et leur durée au titre du contrat de vente de RTS;

- il n'existe aucune obligation statutaire du GIE de s'approvisionner auprès de ses membres et les contrats de vente ont été signés avec chacune des distilleries membres pour formaliser et encadrer une relation contractuelle de fait ;

- le GIE a la possibilité mais non l'obligation de s'approvisionner en RTS auprès de ses membres et aucun élément ne prohibe un traitement inégalitaire de ses membres ;

- la société [G] ne dispose d'aucun droit perpétuel d'approvisionner le GIE;

- la faculté d'approvisionner le [4] contingenté pour la métropole n'a jamais trouvé à s'appliquer ;

- une distinction doit être effectuée entre le contingent fiscal concernant le volume total à fiscalité réduite autorisé par l'Union européenne dont dispose la France métropolitaine en provenance des DOM et le contingent économique d'exportation correspondant à un volume fixé par DOM puis par distillerie par arrêté et c'est ce dernier qui doit seul être pris en compte et non le contingent fiscal comme le soutient à tort l'appelante ;

- la priorité dont bénéficiait la société [G] au-delà de 8 000 Hap portait sur du RTS contingenté et non sur du RTS soulté pour lequel l'intimée ne disposait d'aucun volume disponible puisqu'elle utilisait son RTS pour ses propres marques de sorte que le préjudice allégué est inexistant et toute demande antérieure au 24 juin 2016 est prescrite ;

- le GIE est en droit de commercialiser tous types de produits y compris ceux concurrents de la société [G] et la demande de retrait de produits sur le marché des rhums arrangés vise à fausser le libre jeu de la concurrence ;

- le GIE est en droit d'acheter du rhum en vrac à tout tiers au groupement car rien ne l'interdit et le contrat d'approvisionnement existant entre [Localité 7] et le groupement s'inscrit dans le cadre de la cession de QFS notifiée à l'Autorité de la concurrence ;

- la résiliation du contrat de vente de RTS est régulière sur la forme et valable en ce qu'elle n'est pas soumise à la procédure des conventions réglementées et le GIE continue de s'approvisionner auprès de la société [G] pour 680 Hap par an en exécution de l'accord transactionnel du 11 janvier 2013 ;

- la sanction de l'irrégularité d'une résiliation n'est pas la nullité en l'absence de violation d'une disposition impérative et la résiliation du contrat de vente RTS est conforme à l'objet social du GIE ;

- les demandes de communication de pièces de la société [G] relèvent du secret des affaires protégé par l'article L151-1 du code de commerce.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contexte des relations entre les parties et les litiges antérieurs :

Lors de la mise en vente de QFS, la société [G] a présenté une offre afin d'acquérir la marque Charrette et la distillerie de Savanna mais celle-ci n'a pas été retenue par la Cofepp qui a contracté avec la société Réunionnaise du rhum, ce qui a été à l'origine de la dégradation des relations avec le GIE.

Suite à la commercialisation par la société [G] de RTS blanc destiné au marché local de [Localité 5] sous ses propres marques, le GIE a suspendu la totalité de ses achats RTS en dénonçant le contrat de vente en 2009.

Un protocole transactionnel a été signé en juin 2011 entre les parties aux termes duquel le GIE s'est engagé à reprendre les commandes de RTS auprès de la société [G] conformément aux conditions du contrat de vente et a renoncé à la résiliation de ce contrat notifiée le 18 décembre 2009.

Un nouveau litige est survenu en 2012 suite à l'acquisition par le groupe Réunionnaise du rhum de 100 % de la distillerie Savanna.

Un protocole transactionnel a été signé le 11 janvier 2013 aux termes duquel le GIE a renoncé à solliciter la résiliation du contrat de vente RTS à l'échéance du 31 décembre 2016, le contrat devant se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2021, a prévu la coexistence de la marque Charrette et des marques propres de ses membres et concernant le marché métropolitain a prévu que la société [G] pourra poursuivre l'approvisionnement en RTS contingenté pour un volume annuel de 680 Hap au prix antérieurement pratiqué, le GIE donnant une priorité d'approvisionnement en rhum contingenté supplémentaire dans le cas où les volumes de rhum Charrette seraient supérieurs à 8 000 Hap.

Sur le cadre juridique des relations entre les parties :

Selon l'article L251-1 du code de commerce, deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

L'article 3 des statuts du GIE Rhums Réunion (dans sa rédaction du 20 novembre 2015) définit son objet comme suit :

'La mise en oeuvre de tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer et à accroître les résultats de cette activité, notamment en ce qui concerne le transport, l'entreposage, l'assemblage, le conditionnement, la vente et la livraison des rhums et alcools tant sur le marché local qu'à l'exportation ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières et immobilières s'y rattachant'.

L'article 11 stipule par ailleurs que :

'Chaque membre a le droit de faire appel aux services du Groupement pour toutes opérations entrant dans l'objet de celui-ci'.

L'article 5 prévoit que la durée du groupement prendra fin le 31 décembre 2040, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale des membres.

Le contrat de vente de RTS signé le 19 décembre 1996 prévoit en son article 1 que la société [G] s'engage à vendre au GIE 'à titre exclusif la totalité du rhum traditionnel de sucrerie qu'il destine à la consommation locale du marché de [Localité 5]', le GIE s'engageant en contrepartie à acheter à la société [G] ' une quantité de rhum traditionnel de sucrerie déterminée en fonction des besoins induits par l'état du marché local de la Réunion', quantité devant être au minimum de 1 000 hectolitres d'alcool pur par an.

Aux termes de l'article 5, afférent à la durée du contrat, 'le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 1997. A l'issue de cette période s'achevant le 31 décembre 2001, il se poursuivra par tacite reconduction par périodes de 5 ans, chacune des parties se réservant alors la faculté d'en demander la résiliation moyennant le respect d'un préavis de 24 mois adressé par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception'.

La résiliation du contrat a été notifiée par le GIE par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2019 à effet au 31 décembre 2021.

Sur l'obligation d'approvisionnement du GIE auprès de la société [G]:

Le tribunal a considéré que la résiliation du contrat de vente litigieux n'affectait pas les autres interventions du GIE en faveur de la société [G] conformément à l'objet social du groupement et ne la privait pas des résultats financiers distribués par le GIE à l'intégralité de ses membres.

Il a retenu qu'il ne ressortait ni des statuts du GIE ni des accords transactionnels conclus entre les parties tant en 2011 qu'en 2013 que le GIE serait tenu d'une obligation générale d'approvisionnement en RTS auprès de ses membres.

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir assimilé le fonctionnement d'un GIE avec celui d'une société commerciale sans prendre en compte les dispositions impératives de l'article L251-1 du code de commerce et sa déclinaison dans les statuts du GIE.

Elle considère que l'obligation de développer l'activité économique des membres du GIE induit l'obligation pour celui-ci de s'approvisionner auprès d'elle pour l'achat de rhum destiné tant au marché local qu'au marché métropolitain.

L'intimé oppose qu'il n'entre pas dans l'objet du GIE de s'approvisionner en RTS auprès de ses membres.

Les parties s'opposent sur ce point sur l'analyse de l'article 3 des statuts du GIE définissant les activités entrant dans son objet comme suit :

'La mise en oeuvre de tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer et à accroître les résultats de cette activité, notamment en ce qui concerne le transport, l'entreposage, l'assemblage, le conditionnement, la vente et la livraison des rhums et alcools tant sur le marché local qu'à l'exportation ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières et immobilières s'y rattachant'.

L'intimé soutient que l'obligation d'achat était logée dans le seul contrat de vente formalisé en 1996.

L'appelante expose que l'activité d'achat de RTS entre bien dans l'objet du GIE qui se fournit d'ailleurs au profit de tiers, ce qui lui serait impossible si cette activité n'entrait pas dans son objet social et invoque sur ce point le contrat d'achat signé entre le GIE et la Distillerie [Localité 7].

Elle ajoute que cette opération d'achat contribue à l'activité économique de ses membres au regard du prix pratiqué nettement supérieur au prix moyen pour le rhum à destination du marché local.

L'appelante soutient que le GIE n'étant pas lui-même un producteur de rhum, l'activité d'achat de RTS est une activité commerciale se rattachant directement à son activité de vente telle que prévue par les statuts. Elle invoque sur ce point le protocole transactionnel de 2011.

Il ressort des termes du protocole transactionnel de juin 2011 que :

'La principale activité du GIE RR consiste donc en achat en vrac de RTS auprès de ses membres, à leur stockage, assemblage, embouteillage et commercialisation sous la marque Charrette et que en vue de la fabrication et de la commercialisation du rhum Charrette, le GIE a formalisé des relations d'achat et de vente en vrac de RTS avec chacun de ses membres par des contrats de vente'.

Il s'infère de ces termes particulièrement clairs et explicites que l'achat de RTS auprès des membres du GIE constitue l'opération préalable aux prestations de service expressément visées par les statuts dont la vente de rhum constitue le coeur dans la mesure où le GIE n'a pas d'activité propre de production de rhum et qu'il a précisément été constitué entre ses membres afin d'en développer l'activité économique par le biais d'une commercialisation groupée.

Il en découle que l'achat de rhum auprès des membres du GIE ne trouve pas sa source dans le contrat de vente signé le 19 décembre 1996 mais dans l'objet social du GIE, ce que l'intimé a d'ailleurs concédé dans ses écritures en exposant que les contrats de vente signés avec chacune des distilleries membres du GIE sont intervenus pour 'formaliser et encadrer une relation contractuelle de fait'.

Il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties qu'entre 1972, date de la création du GIE et 1996, date de la formalisation du contrat de vente litigieux, aucun contrat n'a été signé mais la société [G] a cependant procédé à la vente de RTS au GIE tout au long de cette période.

Contrairement à la décision du premier juge, il existe donc une obligation d'approvisionnement du GIE en RTS auprès de ses membres qui en feraient la demande au titre des services du groupement en application de l'article 11 des statuts.

La société [G], en sa qualité de membre du GIE, est ainsi bien fondée à faire appel au groupement pour lui vendre son RTS en vertu de l'obligation d'approvisionnement susvisée afin que ce RTS soit vendu par le GIE conformément à l'article 3 des statuts.

L'intimé oppose que les droits de la société [G] au titre du contrat de vente sont limités par l'objet du contrat et par la durée du contrat signé en 1996 notamment au regard de la prohibition des engagements perpétuels découlant des dispositions de l'article 1210 du code civil.

L'obligation d'approvisionnement telle que découlant des statuts et la formalisation des modalités de l'approvisionnement dans le cadre du contrat de vente doivent cependant être distinguées.

Si les conditions de vente telles que fixées par le contrat litigieux ne sauraient revêtir de caractère perpétuel et doivent effectivement être limitées dans le temps, l'obligation d'approvisionnement découlant des statuts du GIE ne présente pas de caractère perpétuel en ce qu'elle a vocation à s'exécuter dans la limite de la durée du GIE prévue à l'article 5 des statuts jusqu'au 31 décembre 2040.

L'argumentation développée par l'intimé est par conséquent inopérante.

L'obligation d'approvisionnement auprès des membres du GIE qui en font la demande ne doit pas se limiter au RTS mais à l'ensemble des produits commercialisés par le GIE en application des articles 3 et 11 des statuts du groupement précédemment rappelés, lesquels ne procèdent à aucune distinction sur la nature des produits et visent l'activité de vente, laquelle suppose au préalable de la part du GIE un approvisionnement, soit l'achat de rhum auprès de ses membres.

La société [G] justifie avoir sollicité le GIE par lettre du 21 mai 2019 suite à la découverte par ses soins de la commercialisation par le GIE sous la marque Charrette de rhum traditionnel vieux et de rhum traditionnel agricole en lui demandant de pouvoir approvisionner le groupement au prorata de sa détention capitalistique sur ces produits, prétention à laquelle il n'a pas été donné suite par le GIE.

L'intimé considère qu'il résulte des dispositions statutaires que le GIE a la possibilité mais non l'obligation de s'approvisionner auprès de ses membres.

Mais les membres du GIE étant investis du droit de faire appel aux services du groupement pour toutes opérations entrant dans son objet, il s'en déduit que si les membres du GIE ont ainsi la faculté de solliciter les services du groupement, dès lors que le GIE est sollicité à cette fin par l'un de ses membres, celui-ci a l'obligation de s'approvisionner auprès d'eux et cette obligation doit s'exécuter dans la limite de la détention capitalistique des parts dans le groupement.

Il sera par conséquent fait droit aux prétentions de l'appelante et il sera ainsi fait obligation au GIE de proposer à la société [G] de le fournir en rhum pour l'ensemble des produits commercialisés par le groupement à due proportion de sa détention capitalistique dans ce dernier et aux conditions fixées par les organes délibérants.

Il n'y a pas lieu d'ordonner à titre spécifique l'obligation pour le GIE de proposer à la société [G] de le fournir en rhum RTS destiné au marché local, cette obligation étant incluse dans l'obligation générale portant sur l'ensemble des produits commercialisés par le GIE.

Sur l'interdiction du GIE de s'approvisionner auprès d'autres membres:

L'appelante invoque la nullité du contrat conclu entre le GIE et la distillerie [Localité 7] comme étant contraire à l'article L251-1 du code de commerce au moyen qu'il nuit à ses intérêts propres en ce qu'il est de nature à la priver d'une possibilité de vente supplémentaire de RTS au groupement.

Elle considère que le GIE ne peut recourir à des tiers que de façon subsidiaire lorsque les membres du GIE n'ont pas demandé à profiter du service et que l'activité du GIE ne peut se faire au détriment de ses membres.

Elle ajoute que l'approvisionnement du GIE auprès de la distillerie [Localité 7] s'oppose en outre à la décision de l'Autorité de la concurrence du 13 décembre 2011 ayant imposé à la Cofepp de céder une distillerie et sa participation dans le GIE à une société tierce afin de maintenir la concurrence sur le marché.

Elle expose qu'entre 2015 et 2021, elle n'a fourni que 6,80 % des quantités achetées par le GIE alors qu'elle aurait dû fournir une quantité supplémentaire de 7,2 % pour tenir compte de la quote-part du rhum antérieurement fournie par [Localité 7] qu'elle s'estime bien fondée à voir réintégrer rétroactivement à son profit en sollicitant l'indemnisation de son préjudice et l'obligation pour le GIE de s'approvisionner à hauteur de 14 % des achats de RTS à destination du marché local après déduction des 1 000 hap fournis par ses soins jusqu'à 2021 puis de 6,80 % dans le cas où la distillerie Savanna souhaite également procéder à cette fourniture et à hauteur de la totalité de la part de RTS qui est aujourd'hui fournie par [Localité 7] dans le cas contraire.

L'intimé considère que l'appelante se livre à une interprétation erronée de la décision de l'Autorité de la concurrence, celle-ci n'ayant pas interdit la poursuite de l'approvisionnement du GIE auprès de la distillerie [Localité 7] et qu'aucune disposition n'interdit ainsi le GIE de contracter auprès de tiers.

Elle invoque également l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée à ce titre par l'appelante pour la première fois en cause d'appel ainsi que la prescription.

Il découle du point 60 de la décision du 2 novembre 2021 prise par l'Autorité de la concurrence que :

'La cession des actifs réunionnais par Cofepp à Réunionnaise du Rhum a eu pour effet de faire perdre à la distillerie [Localité 7] son statut de membre du GIE. La distillerie [Localité 7] continue néanmoins de fournir le GIE en rhum traditionnel, conformément à un contrat conclu entre la distillerie [Localité 7] et le GIE Rhums Réunion le 10 décembre 2012 '.

La décision a relevé au point 61 que :

'Depuis sa création, le GIE s'approvisionne auprès des trois distilleries de l'île. Il a toujours acheté le rhum blanc aux trois distilleries au même prix quand celui-ci est à destination du marché local'.

L'autorité de la concurrence a listé les engagements de la Cofepp dans sa décision comme suit au point 332 :

' La Cofepp s'engage à céder plusieurs actifs actuellement détenus par QFS à la Réunion (les 'actifs réunionnais' :

- l'intégralité du capital de la société d'assemblage et de conditionnement de vins, punch, rhums et sirops Sogim ainsi que ses filiales, les sociétés Réunion Boissons, Chais de France et la Réunionnaise de café ;

- la participation de plus de 50 % actuellement détenue par QFS dans le GIE Rhums Réunion, cession qui emportera notamment celle de la marque de rhum Charrette, dont la Cofepp s'engage également à ne pas reprendre la distribution et des capacités de stockage de rhum ;

- la distillerie de Savanna'.

Il a également été relevé au point 348 que :

'La Cofepp s'engage pour compléter le contingent dont le repreneur de la distillerie Savanna

sera titulaire, de céder au repreneur un volume de rhum contingenté supplémentaire pour atteindre un total de 8 000 hap'.

Cette cession des actifs est bien intervenue et la nouvelle répartition du capital social a ainsi été fixée à hauteur de 6,80 % pour la société [G] qui ne saurait prétendre à l'obtention d'un droit d'approvisionnement à hauteur de 14 % fondé sur la récupération de la part de la Distillerie [Localité 7] à la suite de son retrait du GIE alors que l'Autorité de la concurrence a pris acte de la poursuite du contrat d'approvisionnement conclu entre le GIE et cette société désormais tierce au Groupement sans en avoir relevé l'irrégularité ni interdit son application.

Il ne saurait se déduire de l'obligation du GIE de s'approvisionner auprès de ses membres qui en feraient la demande à proportion de leur détention capitalistique des parts l'interdiction de s'approvisionner auprès de tiers au Groupement.

La demande d'indemnisation présentée par la société [G] ne peut donc prospérer et sera rejetée.

Sur l'annulation de la résiliation du contrat de vente :

L'appelante se prévaut de la nullité de la résiliation du contrat de vente RTS de 1996 ayant pris effet le 31 décembre 2021 en ce qu'elle a contrarié son développement économique du fait de la cessation de la poursuite de l'approvisionnement du GIE auprès d'elle en violation de l'objet social du GIE et sollicite la réparation du préjudice en ayant découlé par l'octroi d'un droit de restitution des marges brutes qu'elle aurait dû réaliser à compter du 1er janvier 2022 à hauteur de 650'000 euros par an jusqu'à ce que son droit de vendre son rhum au GIE proportionnellement sera effectivement rétabli.

La résiliation du contrat de vente sans alternative a eu pour effet de mettre fin au droit d'approvisionnement en RTS dont dispose la société [G] à l'égard du GIE tel que découlant des statuts du groupement.

Néanmoins, le GIE, tenu de contribuer à l'activité économique de ses membre par la possibilité offerte à ces derniers de bénéficier des services proposés par le groupement conformément à son objet social, ne pouvait ainsi mettre un terme à cette obligation dès lors que la société [G] avait entendu continuer à bénéficier de ce service ainsi qu'il découle de la lettre du 23 décembre 2019. C'est donc à tort qu'elle a été exclue de la possibilité de bénéficier des services du GIE du fait de cette résiliation du contrat de vente signé en 1996 qui ne pouvait qu'emporter des conséquences sur les modalités des ventes telles que définies par les stipulations contractuelles mais non sur l'obligation d'approvisionnement proportionnellement à la détention capitalistique des membres du GIE.

En revanche, la résiliation du contrat de vente a été notifiée par le GIE conformément à la clause contractuelle stipulée dans ce contrat et n'encourt aucune irrégularité de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande d'annulation. Le GIE pouvait ainsi résilier les modalités des conditions de l'achat du RTS à la société [G] telles que contractuellement prévues entre les parties dans le cadre du contrat signé en 1996 dont les effets avaient été prorogés au 31 décembre 2021 par le protocole d'accord de 2013. Aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre.

La demande de restitution des marges brutes à hauteur de 650 000 euros par an à compter de 2022 telle que présentée par la société [G] en conséquence de sa demande d'annulation de la résiliation du contrat de vente de RTS ne peut donc prospérer et sera rejetée.

Sur le préjudice allégué au titre du droit de priorité sur la vente du rhum contingenté sur le marché métropolitain :

Le protocole transactionnel signé le 11 janvier 2013 prévoit en son article 3 intitulé 'Rhum contingenté rhum métropolitain' que :

'[G] pourra poursuivre l'approvisionnement en rhum traditionnel de sucrerie contingenté pour un volume annuel de 680 hap à un prix égal à celui de DRM (Distillerie [Localité 7]) et des autres membres.

Dans l'hypothèse où les volumes de rhum Charrette sur le marché métropolitain seraient supérieurs à 8 000 hap, le GIE donnera une priorité d'approvisionnement en rhum contingenté supplémentaire à [G] selon le tarif en vigueur.

Toutefois, en cas de modification ou de disparition du système du contingent, ou en cas de modification ou de disparition de la fiscalité privilégiée dont bénéficient les rhums traditionnels de la Réunion lors de leur commercialisation sur le marché de la métropole, l'engagement d'achat sera caduc et les parties se concerteront sur les suites à donner à leur accord. Les autres stipulations au présent protocole resteront en vigueur et inchangées'.

Les parties sont en désaccord sur la nature du droit de priorité accordé à la société [G].

L'intimé entend limiter le protocole transactionnel de 2013 au seul contingent économique alors que l'appelante considère que cette notion n'est pas visée dans cet acte, qui ne mentionne que l'application d'un approvisionnement entrant dans le champ de la fiscalité privilégiée au titre du rhum contingenté découlant du contingent fiscal, avec ou sans paiement de soulte.

Le contingent fiscal concerne le volume total à fiscalité réduite à hauteur de 50 % autorisé par l'Union européenne dont dispose la France métropolitaine en provenance de ses DOM.

Il est fixé annuellement de manière globale et s'élevait à 153 000 hap en 2020 pour l'intégralité des DOM.

Le contingent économique d'exportation est quant à lui fixé par DOM, puis par distillerie par arrêté ministériel dont le dernier en date du 19 juillet 2023 s'élevait à 3205 hap pour la société [G].

Ce contingent d'exportation confère aux différentes distilleries des DOM le droit de bénéficier du contingent fiscal sans payer de soulte.

Un mécanisme de soulte permet aux distilleries d'accéder aux avantages du contingent fiscal en payant une soulte d'un montant de 304,90 €/Hap lorsqu'elles ont exporté l'ensemble de leur contingent économique.

Le GIE soutient que la priorité d'[G] au-delà de 8 000 hap portait sur du RTS contingenté au sens du contingent économique d'exportation de chaque distillerie et non sur du RTS soulté.

L'appelante conteste précisément cette analyse et considère que son droit de priorité tel que prévu par le protocole incluait le mécanisme du RTS soulté en ce qu'il était afférent à une fiscalité privilégiée.

Les termes du protocole d'accord octroient une priorité d'approvisionnement à la société [G] portant sur le rhum contingenté sans apporter de précision spécifique sur la définition de cette notion.

Il se déduit cependant de la clause afférente à la caducité de l'accord 'en cas de modification ou de disparition du système du contingent, ou en cas de modification de la fiscalité privilégiée', que le contingent visé ne concerne pas exclusivement le contingent économique pour lequel la réduction des droits d'accises s'effectue sans soulte mais vise également le contingent soulté permettant l'application d'une fiscalité privilégiée.

C'est donc à tort que le jugement déféré a retenu que l'accord n'avait pas vocation à s'appliquer au rhum 'hors contingent' qui était soumis à une soulte.

La société [G] justifie de l'envoi d'une mise en demeure au GIE le 16 décembre 2020 dans laquelle elle sollicitait l'application du droit de priorité découlant de l'application des termes du protocole en exposant avoir découvert que la distillerie Savanna expédiait des quantités de rhum pour approvisionner le marché Charrette en métropole en ayant recours au mécanisme de la soulte au-delà des contingents cumulés de 8 000 hap.

La société [G] produit un tableau récapitulatif de reconstitution des volumes destinés à l'export vers le marché métropolitain entre 2015 et 2023 établis à partir des tableaux émanant du CIRT (Conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des DOM) relatifs aux expéditions de rhums contingentés sur la période idoine attestant de ce que le GIE a effectivement dépassé le seuil de 8 000 hap sur l'ensemble de la période considérée.

Il est ainsi établi que la société [G] a été privée de la priorité d'approvisionnement dont elle disposait.

Le préjudice qui en est découlé pour la société [G] s'analyse cependant en une perte de chance d'avoir pu bénéficier de la priorité d'approvisionnement et non en un préjudice de perte de gains manqués comme le soutient à tort l'appelante sur ce point dans la mesure où il n'est pas certain que la société [G] aurait effectivement pu produire l'intégralité du quantum annuel supérieur à 8 000 hap et où elle ne disposait que d'une priorité d'approvisionnement et non d'une exclusivité en la matière.

Pour l'indemnisation du préjudice allégué, la société [G] propose deux méthodes de calcul.

La première se fonde sur la quantité supplémentaire qui aurait dû être approvisionnée par [G] calculée à partir du nombre des exportations réalisées par le GIE avec attribution à son profit des quantités supérieures à 8 000 hap indépendamment de l'analyse de la capacité de production de la société [G]. La réclamation effectuée s'élève à la somme de 977 138,27 euros.

La seconde se base sur les volumes de contingents économiques disponibles de la société [G] tels qu'ils ont été effectivement réalisés en prenant en compte les ventes effectuées à ses propres clients. La demande d'indemnisation est à hauteur de 656 002,53 euros.

La deuxième méthode peut seule être retenue car elle est basée sur des données objectives correspondant à la capacité effective de production de la société [G] dont la première méthode fait abstraction.

Contrairement à l'argumentation développée par le GIE, il n'y a pas lieu de déduire la charge liée à la redevance due au titre de la marque Charrette laquelle est due pour tout volume de RTS hors contingent qui ne transite pas par le GIE alors que l'application du droit de priorité d'approvisionnement au profit de la société [G] avait vocation à s'effectuer dans le cadre du contingent et par l'intermédiaire du GIE.

L'intimé est en revanche fondé en sa demande de prescription partielle de la demande ne pouvant porter sur une période de plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation le 24 juin 2021dès lors que les données afférentes aux exportations réalisées par le GIE étaient connues dans le cadre de la publication des données par le CIRT.

La demande d'indemnisation portant sur l'année 2015 et sur la moitié de l'année 2016 est ainsi prescrite par le mécanisme de l'article 2224 du code civil sans que l'appelante ne soit fondée à obtenir un report du point de départ de la prescription.

La perte de marge alléguée par la société [G] doit ainsi être revue à la baisse à hauteur de la somme de 600 000 euros à laquelle doit être appliqué le mécanisme de la perte de chance que les éléments de l'espèce permettent d'établir à hauteur de 70 %, soit un préjudice de 420 000 euros que le GIE sera condamné à payer à la société [G] par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur le préjudice allégué au titre de la détermination des contingents pour les années 2022-2023 et 2024-2025 :

Aux termes de l'article 269 A de l'annexe II au code général des impôts dans sa version découlant du décret n°2021-1141 du 1er septembre 2021 fixant les modalités d'application de l'article 362 du code général des impôts, pour l'application du régime contingentaire prévu à l'article 362 du code général des impôts, la quantité annuelle pouvant être exportée en exonération de soulte est répartie en contingents entre départements et distilleries par arrêté 'sur la base de la moyenne arithmétique des volumes exportés au cours des trois dernières campagnes'.

Suivant arrêté du 17 décembre 2021, la société [G] s'est vu attribuer un contingent économique de 3140,186 hap et suivant arrêté du 19 juillet 2023 un contingent de 3205,144 hap.

Elle estime avoir été lésée dans la détermination de ce contingent lui permettant une exonération de soulte du fait du non-respect de la priorité d'approvisionnement ayant impacté son taux d'exportations à la baisse.

Elle réclame ainsi une indemnisation calculée à partir de la somme entre les valeurs effectivement exportées par ses soins et celles qui auraient dû l'être si elle avait bénéficié du droit de priorité et entend voir appliquer le coût de la soulte de 304,90 euros /hap à l'écart entre le contingent d'exportation qui lui aurait été attribué si la priorité d'approvisionnement lui avait été accordé et le contingent d'exportation tel que fixé par les arrêtés.

Elle sollicite ainsi la somme de 4 283 783,90 euros au titre du montant de la soulte à payer pour compléter son contingent d'exportation pour la période de 2022 à 2025.

L'intimé expose que la société [G] n'a procédé que de façon très marginale à l'expédition en métropole de volumes de RTS soumis à la soulte pour la période considérée, ce qui a précisément impacté la moyenne de ses expéditions sur la période de référence et considère que c'est la stratégie industrielle de l'appelante qui est en cause, celle-ci ayant fait le choix d'exporter en métropole seulement le contingent économique alloué.

Il ressort de l'examen des tableaux de suivi des exportations émanant du CIRT-DOM que la société [G] a effectivement calqué ses expéditions de rhums contingentés sur le contingent économique qui lui était alloué chaque année et c'est seulement en 2017 et en 2020 qu'elle s'est acquittée de soultes.

Or, s'il est exact que les quantités d'exportation via le GIE se sont limitées à 680 hap par an conformément à l'accord du protocole transactionnel de 2013, rien n'interdisait pour autant à la société [G] de procéder à des exportations supplémentaires dans le cadre du mécanisme de la soulte, ce qu'elle n'a pas fait.

Dans ces conditions, la demande d'indemnisation présentée par l'appelante à ce titre ne peut prospérer et sera rejetée.

La demande de communication des pièces portant sur les volumes exportés chaque année à partir de 2023 et les volumes prévisionnels des années ultérieures par le GIE à laquelle ce dernier s'oppose en excipant de la couverture par le secret des affaires sur le fondement de l'article L151-1 du code de commerce sera rejetée en ce qu'elle constitue une demande annexe à la demande d'indemnisation visée ci-dessus ayant été rejetée.

Sur les activités concurrentielles du GIE :

La société [G] fait grief au GIE de commercialiser des produits sous la marque Charrette venant directement concurrencer son activité portant sur la commercialisation de rhums arrangés dont elle est historiquement à l'origine et dans le cadre de laquelle elle est leader sur le marché réunionnais avec 40 % des parts et en métropole avec 30 % des parts.

Elle soutient que l'activité ainsi développée par le GIE est contraire à son objet social au moyen que la vente de ces produits concurrents ne permet pas de faciliter ou développer l'activité des membres du GIE.

Le GIE expose que la société [G] s'est précisément positionnée en concurrent direct du GIE sur son principal produit en commercialisant deux marques de RTS blanc à partir de 2009 sous les marques Établissements [G] et Maloya et indique que la demande de retrait de produits du marché émanant de la société [G] vise à fausser le libre jeu de la concurrence.

La société [G] et le GIE ont chacun développé de nouvelles activités en procédant à la commercialisation de produits qui n'étaient auparavant distribués que par le Groupement s'agissant du RTS sous la marque Charrette et par la société [G] s'agissant des rhums arrangés, ce qui a contribué à une recomposition du marché.

Pour autant, le caractère auxiliaire et accessoire de l'activité du GIE par rapport à celle de ses membres ne se trouve pas affecté dès lors qu'il a été ordonné au GIE de proposer à la société [G] de le fournir en rhums auprès de lui pour l'ensemble des produits commercialisés par le groupement.

Cette injonction est de nature à permettre à la société [G] de bénéficier de la commercialisation des produits litigieux qu'il n'y a ainsi par conséquent pas lieu de faire cesser.

La demande de l'appelante sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, le GIE Rhums Réunion sera condamné à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 10 000 euros à la société [G] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l'intimé sera rejetée en ce qu'il succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Etablissements [G] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Ordonne au GIE Rhums Réunion de proposer à la SA Etablissements [G], en sa qualité de membre, de le fournir en rhums pour l'ensemble des produits commercialisés par le GIE à due proportion de sa détention capitalistique dans ce dernier et aux conditions fixées par les organes délibérants ;

Ordonne au GIE Rhums Réunion de respecter la priorité d'approvisionnement accordée à la société Etablissements [G] pour le RTS contingenté au-delà de 8 000 hap pour les années à venir pour le marché métropolitain ;

Déclare prescrite la demande d'indemnisation fondée sur les faits antérieurs au 24 juin 2016 ;

Condamne le GIE Rhums Réunion à payer à la société Etablissements [G] la somme de 420000 euros en réparation du préjudice de perte de chance d'avoir pu bénéficier de la priorité d'approvisionnement conférée pour le RTS contingenté en application des termes du protocole du 11 janvier 2013 pour la période comprise entre le 24 juin 2016 et le 31 décembre 2023 ;

Rejette toutes les autres demandes présentées par la société Établissements [G] ;

Condamne le GIE Rhums Réunion aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne le GIE Rhums Réunion à payer à la société Etablissements [G] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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