CA Paris, Pôle 5 - ch. 10, 27 novembre 2025, n° 22/19455
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - TJ de [Localité 5]- RG n° 20/09853
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]
Pôle Contrôle Fiscal et affaires juridiques
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 13 décembre 2016, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé à Madame [U] [W] une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010, aux termes de laquelle elle a remis en cause la qualification professionnelle des actions de la société Rienales détenues par la contribuable et procédé à un rehaussement de la valeur de ces dernières.
Dans ses observations en date du 6 février 2017, Madame [W] a contesté la proposition de rectification, en invoquant la prescription du délai de reprise de l'administration fiscale, en maintenant la qualification de biens professionnels des actions Rienales et en réfutant la valorisation faite par l'administration fiscale.
Le 14 juin 2017, le service vérificateur a maintenu les rectifications proposées dans leur totalité.
Par courrier du 21 juin 2017, Madame [W] a sollicité la saisine de la commission et un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Le 21 juin 2017, l'administration fiscale a adressé deux autres propositions de rectification, respectivement au titre de l'ISF de l'année 2011 et des années 2012 à 2015, fondées sur les mêmes arguments que la précédente.
La contribuable a contesté les redressements le 3 juillet 2017.
Dans les réponses aux observations datées du 27 juillet 2017, l'administration fiscale a maintenu l'ensemble des rectifications.
Par courrier du 31 juillet 2017, Madame [W] a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation et un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Le 21 février 2019, la commission départementale de conciliation de [Localité 5] s'est prononcée sur la valeur unitaire des titres Rienales détenus par Madame [W].
Par courrier en date du 26 juillet 2019, l'administration fiscale a notifié aux consorts [W] sa décision de suivre l'avis de la Commission.
C'est dans ces conditions qu'ont été adressés à Madame [U] [W] deux avis de mise en recouvrement n° 20191100055 et 20191100056 datés du 15 novembre 2019, d'un montant de 183 292 €, en droits et pénalités, au titre de l'ISF des années 2010 à 2015 et de 11 628 €, en droits et pénalités, au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
Madame [W] s'est acquittée des sommes réclamées mais a introduit une réclamation contentieuse le 19 décembre 2019 qui a été rejetée par l'administration fiscale le 31 août 2020, qui n'a accepté qu'un dégrèvement des majorations de 10 % pour absence de déclaration.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, Madame [U] [W] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de de décharge des rappels mis à sa charge.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers n°20/09850, 20/09851 et 20/09853 ;
Constate que la prescription sexennale est applicable ;
Dit que les titres de la société RIENALES détenus par Madame [U] [W] constituent des biens professionnels ;
Ordonne le dégrèvement des impositions supplémentaires d'ISF des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012, des intérêts retard et majorations ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques à rembourser à Madame [U] [W] les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques à verser à Madame [U] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'administration fiscale a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour de :
« Sur l'appel principal,
Vu les articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
- RECEVOIR le Directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] en son appel et l'y déclarer fondé ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il a DIT que les titres de la société RIENALES détenus par Madame [U] [W] constituent des biens professionnels ;
ORDONNE le dégrèvement des impositions supplémentaires d'lSF au titre des années2010 a 2015 ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012, des intérêts de retard et des majorations ;
CONDAMNE la Direction régionale des Finances Publiques à rembourser à Madame [U] [W] les dépens ;
et, statuant à nouveau
- JUGER bien fondés les rappels fiscaux mis à la charge de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il a CONSTATE que la prescription sexennale est applicable ;
- CONFIRM ER la décision de rejet contentieux du 31 août 2020 ;
- REJETER toutes les demandes, 'ns et conclusions de Madame [U] [W] ;
Sur l'appel incident
Vu les articles L 180 et L 186 du code général des impôts ;
- DECLARER mal fondé l'appel incident de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il| a CONSTATE que la prescription sexennale est applicable ;
- JUGER bien fondés les rappels fiscaux mis à la charge de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 31 ao0t 2020 ;
- REJETER toutes les demandes, 'ns et conclusions de Madame [U] [W] ;
Et, en tout état de cause
- REJETER Ia demande en paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
- CONDAMNER Madame [U] [W] aux entiers dépens de premier instance et d'appel ;
- CONDAMNER Madame [U] [W] à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article700 du CPC. »
Par dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, Madame [U] [W] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales, Vu les articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts en vigueur au cours des années 2010 à 2015,
- Déclarer mal fondé l'appel de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques à l'encontre de la décision rendue le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris et la débouter de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable ;
- Déclarer Madame [U] [W] recevable et bien fondée en son appel incident, et statuant à nouveau :
- Appliquer la prescription triennale et prononcer la nullité des rectifications notifiées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
Subsidiairement
- Fixer la valorisation unitaire des titres de la société RIENALES à :
. 18417,90 € au titre de l'ISF 2010 ;
. 393,71 € au titre de l'ISF 2011 ;
. 356,82 € au titre de l'ISF 2012 ;
. 341,51 € au titre de l'ISF 2013 ;
. 305,20 € au titre de l'ISF 2014 ;
. 311,80 € au titre de l'ISF 2015.
Et en tout état de cause :
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques à verser à Madame [U] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
Madame [W] soutient que seule la prescription triennale est susceptible de s'appliquer dès lors que les rectifications proposées au titre de l'ISF des années 2010 à 2015 sont fondées sur des informations à la disposition de l'administration fiscale, sans qu'elle n'ait eu besoin de recherches particulières, à savoir, les liasses fiscales de la société Rienales et les informations qu'elle avait obtenues dans le cadre de la procédure de rectification des droits de donation qui permettaient de notifier les rectifications litigieuses sans avoir à effectuer des recherches extérieures, cela d'autant plus que la doctrine administrative précise qu'il n'est pas exigé que l'écrit révélateur contienne tous les éléments indispensables à la liquidation des droits.
Elle reproche à l'administration fiscale de ne pas indiquer à quelles recherches elle s'est livrée pour rectifier l'ISF des consorts [W] au titre des années 2010 et 2015, n'ayant pas adressé de demande de renseignements préalablement à l'envoi de la proposition de rectification.
L'administration fiscale soutient que la prescription abrégée est applicable lorsqu'elle a été mise à même de constater, dès le jour du dépôt de la déclaration d'ISF, l'existence du fait juridique imposable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à a des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, c'est la prescription sexennale qui s'applique dès lors qu'au vu des déclarations déposées au titre de 2010 et 2011 et au moment du dépôt des déclarations n° 2042-C, elle n'était pas en mesure d'apprécier la situation du redevable au 1er janvier des années 2010 à 2015 au niveau de la détention de titres Rienales, de la consistance de l'actif de cette société et de la valorisation de ses parts et qu'elle a été amené à effectuer des recherches pour connaitre la consistance de l'actif de la société Rienales et valoriser ses titres, les déclarations ne révélant pas en elles-mêmes l'exigibilité des droits.
Réponse de la cour
L'article L. 186 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ».
La prescription sexennale est donc la prescription de droit commun.
En application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration d'ISF, si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la déclaration.
La prescription sexennale est applicable dès lors que l'administration a été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits omis.
En l'espèce, au cours de l'année 2009, les époux Monsieur et Madame [W] ont consenti à leurs deux enfants [V] et [U] [W] une donation des titres de la société Rienales en faisant application du régime Dutreil qui permet l'exonération partielle des droits de donation.
Suite à cette donation, l'administration a adressé à la société Rienales, le 30 janvier 2012, une demande de renseignements n° 3023 bis relative à l'évaluation des titres non cotés pour les exercices 2006 à 2009 et sollicité la communication des liasses fiscales, des relevés de frais généraux, des rapports du commissaire aux comptes et des procès-verbaux d'assemblées.
Par une proposition de rectification en date du 12 septembre 2012, l'administration fiscale a notifié aux époux [W] et à leurs enfants des rappels en matière de droits de donation en soutenant qu'au regard de l'activité de la société Rienales et des actifs qu'elle détenait, le régime Dutreil ne pouvait pas s'appliquer, au même motif que celui énoncé dans la proposition de rectification du 12 septembre 2016, à savoir qu'une partie des actifs de la société ne servait pas à l'activité de la société et en contestant la valorisation des titres de la société Rienales
En l'espèce, Madame [U] [W] a souscrit une déclaration d'ISF n°2725 au titre de l'année 2010. Au titre de l'année 2011, elle a souscrit une déclaration abrégée d'ISF. Elle n'a souscrit au titre des années 2012 à 2015 aucune déclaration d'ISF mais mentionné la base nette imposable de son patrimoine sur sa déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C comme étant comprise entre 1 300 000 € et 3 000 000 € au 1er janvier 2012 et entre 1 300 000 € et 2 570 000 € au 1er janvier des années 2013 à 2015.
Avant l'envoi des propositions de rectification au titre des années 2011 à 2015, des demandes de déposer des déclarations ont été adressées à Madame [U] [W] pour chacune des années considérées.
L'administration fiscale a considéré que seule une fraction de la valeur des titres Rienales pouvait être considérée comme un bien professionnel, certains actifs détenus par la société Rienales, à savoir des participations dans les SCI Dora Invest, Rubeninvest, Nathinvest, Ambreinvest, Sara et SARL Bonite, les créances rattachées à ces participations ainsi que les valeurs mobilières de placement n'étant pas nécessaires à son activité commerciale.
La demande de renseignements formée par l'administration fiscale le 20 janvier 2012 invoquée par Mme [W] avait pour objet la donation en date du 4 juin 2009 et donc des droits d'enregistrement et portait sur des documents relatifs aux années 2006, 2007, 2008 et 2009 alors que la présente contestation porte sur l'lSF au titre des années 2010 à 2015. Ces éléments ne figuraient pas dans les déclarations d'ISF déposées en 2010, 2011 et 2012 de sorte que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par ces déclarations. Des recherches extérieures ont donc été nécessaires pour connaître la consistance de l'actif de la société Rianeles, de sorte que la prescription triennale ne pouvait s'appliquer.
En outre, en réponse aux deux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 25 novembre 2016 sur la consistance de son patrimoine, Mme [W] a fourni le 9 janvier 2017 le détail de son patrimoine au 1er janvier des années 2011 à 2015 et précisé que les titres de la société Rienales détenus étaient considérés comme des biens professionnels au titre de ces quatre années.
Les informations issues de l'examen des comptes sociaux contemporains aux années contrôlées ont été nécessaires à la constatation par l'administration fiscale que, selon cette dernière, les valeurs mobilières de placements ne pouvaient être considérées comme nécessaire à l'activité industrielle et commerciale pour l'ISF 2010 et les années suivantes, de sorte que c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont appliqué la prescription sexennale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable.
Sur la qualification de biens professionnels
L'administration fiscale fait valoir qu'en l'espèce, la société Rienales est une société à caractère familial qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de gros et au détail de vêtements d'hommes ; qu'elle détient un important portefeuille de valeurs de placement, principalement constitué de comptes à terme ; qu'à compter d'avril 2009, la SA Rienales a développé une activité de location immobilière suite à la constitution des SCI Dora Invest, Rubeninvest, Nathinvest, Sara et de la SARL Bonite. Au bilan, le poste d'actif « créances rattachées à ces participations » représente les sommes prêtées à ces sociétés qui n'ont pas cessé de croître, lors de l'acquisition d'immeubles destinés à la location.
Elle considère que certains actifs détenus par la société Rienales, à savoir ses participations dans ces SCI et dans la SARL, les créances rattachées à ces participations ainsi que les valeurs mobilières de placement ne sont pas nécessaires à son activité commerciale et que la fraction de la valeur des titres correspondant à ces actifs ne peut être considérée comme un bien professionnel au sens de l'article 885 O bis du CGI ; que les liquidités et les placements financiers assimilés (comptes sur livrets, comptes à terme, bons de caisse) ont été pris en compte par l'administration comme nécessaires à l'activité commerciale dans la limite des besoins normaux de trésorerie (fonds de roulement).
Elle ajoute qu'aucune opération de croissance externe n'a eu lieu au cours des années 2010 à 2015 ; que les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont sans lien avec l'activité de fabrication et de commerce en gros et au détail de vêtements pour hommes développée par la SA Rienales ; que les valeurs mobilières de placements, les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont très importantes au regard du passif exigible comme de l'actif immobilisé ; que les valeurs mobilières de placements ne financent à aucun moment la croissance, interne ou externe, de l'activité industrielle et commerciale de la société mais ne sont utilisées que pour réaliser des investissements immobiliers sans lien avec l'activité de la société, par l'intermédiaire de SCI et de créances rattachées aux participations dans ces SCI ; que ces différentes acquisitions immobilières, dont le montant total est nettement plus élevé que le montant des dettes au passif de la société, et dont la destination des locaux est totalement étrangère a l'objet commercial de la SA Rienales ne peuvent témoigner d'une volonté de garantir les productions commerciales futures de la SA Rienales, alors que, sur la période, l'investissement dans le domaine de l'activité commerciale est resté très limité ; que force est de constater que les investissements dans les SCI, notamment par l'intermédiaire du poste « créances rattachées à des participations », ne contribuent pas à l'activité industrielle et commerciale de la société.
Madame [W] fait valoir que la société Rienales bénéficie d'une grande expertise dans son domaine d'activité, que son savoir-faire et la qualité de ses produits sont reconnus par ses nombreux et célèbres clients, en particulier des grandes enseignes, telles que Sandro, Cacharel ; qu'elle a la capacité de produire et acheminer jusqu'aux magasins de ses clients en grande quantité des produits de qualité, ce qui est possible parce qu'elle est une société financièrement saine qui lui permet d'avoir une excellente cote auprès de la Banque de France et ainsi attirer à elle de prestigieux clients, à la recherche de partenaires commerciaux fiables dans le secteur d'activité très concurrentiel qu'est le textile.
Elle ajoute que, pour fournir ses clients, la société Rienales doit débourser des sommes significatives et toujours avoir à disposition des fonds importants. Ainsi, les accords de partenariat avec ses clients prévoient que les coûts de réalisation des collections sont pris en charge par Rienales, y compris l'achat de matières premières et la réalisation des prototypes ; qu'en outre, les clients, et particulièrement les grandes enseignes de distribution, exigent un cahier des charges particulièrement contraignant en termes de délais de livraison, de qualité, de capacité de production, de ressources financières importantes pour financer des grosses commandes, de délai de fabrication et de réassort, d'invendus, de solidité financière ; qu'elle supporte les coûts de production des vêtements, les coûts de fabrication des cintres, des étiquettes et des codes-barres et doit faire face à des délais de paiement qui ne sont pas inférieurs à 90 jours ; qu'en moyenne, elle avance la trésorerie pour ses clients pendant une année et mobilise en général jusqu'à 7 ou 8 millions d'euros par an.
Elle fait valoir que la société Rienales a besoin d'une trésorerie importante qui n'est pas gérée mais placée dans des comptes à terme ; qu'en outre, depuis 2009, une partie de la trésorerie a été placée dans des biens immobiliers afin de parer à la chute de l'euro et aux défaillances envisagées des banques françaises ; que ces derniers sont bien affectés à l'activité commerciale puisqu'ils visent à la garantir. Elle ajoute que les valeurs mobilières de placement (VMP) ou compte à terme permettent notamment à une entreprise d'utiliser sa trésorerie en vue de lui conserver sa valeur ; qu'il s'agit d'un moyen d'auto-financement essentiel pour une société familiale qui intervient dans un secteur d'activité très compétitif. Les biens immobiliers n'ont pas vocation à fournir des revenus supplémentaires à la société Rienales mais à obtenir des financements et constituer des garanties sachant qu'en la matière, le niveau d'exigence des banques est de plus en plus élevé. La détention de participations par la société Rienales dans les SCI et la SARL Bonite ainsi que la détention de comptes à terme sont nécessaires voire indispensables à son activité.
Elle fait valoir que par le biais de sa filiale Dravex dont elle détient 50 % des titres la société Rianeles a pu, grâce à sa trésorerie, reprendre le groupe Les Petites qui avait été placé en redressement judiciaire, le 24 avril 2018.
Elle soutient que la société Rienales exerce une activité commerciale de manière prépondérante et non une activité patrimoniale et que les titres de la société revêtent ainsi un caractère professionnel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 885 E ancien du code général des impôt, l'assiette de l'ISF est constituée de la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs taxables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ancien du même code au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cependant, les articles 885 N ancien et suivants du code général des impôts exonèrent l'outil de travail en tant que bien professionnel sous réserve de remplir certaines conditions.
Tel peut être le cas des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 885 O bis.
L'article 885 O ter a limité cette exonération en stipulant que « Seule la fraction de Ia valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
Ainsi, la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par référence à l'article 885 O ter qui réserve la qualification des biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité commerciale de la société.
Cette règle de proportionnalité est destinée à prévenir des transferts abusifs dans le patrimoine de la société de biens ou valeurs dépendant du patrimoine privé des actionnaires et permet d'éviter que certains éléments du patrimoine social, qui ne sont pas ou plus nécessaires à l'activité de la société, soient toujours considérés comme professionnels, et donc exonérés d'ISF.
Pour l'application de ce texte, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle des lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés.
Cependant, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.
L'exonération se trouve alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidités et titres de placement non nécessaires à l'accomplissement de cet objet.
Il appartient des lors à l'administration fiscale, lorsque des parts ou actions d'une société sont déclarées comme biens professionnels, de vérifier, sous le contrôle du juge, le lien de nécessité entre l'activité exercée par cette société et les différents éléments composant son patrimoine social par un faisceau d'indices concordants résultant de cette analyse.
S'il est prudent pour une société commerciale de disposer de placements et de liquidités de nature à assurer le respect de ses engagements financiers à court et/ou moyen terme, il convient de constater qu'il résulte de la proposition de rectification les éléments suivants dont la réalité n'est pas contestée par Mme [W], qui conteste cependant les conclusions qu'en tire l'administration fiscale :
- Le poste « autres participations » est principalement constitué par des investissements au capital de SCI qui ont investi dans des actifs immobiliers commerciaux donnés en location à des preneurs dont l'activité n'a pas de lien avec l'activité de la société Rienales. En effet, les SCI dans lesquelles la société Rienales a pris une participation de 99,8 % détiennent une boutique de chaussure (SCI Nathinvest), une boutique d'antiquités (SCI Rubeninvest), une boutique à enseigne Oliviers & Co (SCI Ambreinvest), un magasin à enseigne Franprix (SCI Sara) et une école (SCI Dora Invest). La Société Rienales dispose d'une participation de 25 % dans la société Bonite qui exerce une activité de marchand de biens et qui a acquis le 4 décembre 2014 une maison individuelle sis à [Localité 6] pour un prix de 2 450 000 euros.
- le poste « créances rattachées à des participations » est constitué par des sommes qui ont été apportées en compte courant d'associé aux SCI et à la SARL Bonite dont les parts sont inscrites au poste « autres participations ». Il s'élevait au 31 décembre 2012 à 1 423 726 ,60 euros pour la SCI Dora Invest, 448 620,04 euros pour SCI Rubeninvest, 590 357,93 euros pour la SCI Nathinvest, 950 891,07 euros pour la SCI Ambreinvest et 2 389 865,18 euros pour la SARL Bonite. Ces sommes ont donc contribué à financer partiellement des acquisitions immobilières faites par les SCI et la SARL Bonite. Il est établi qu'il y a eu par ailleurs, un glissement des « valeurs mobilières de placement » vers le poste « créances rattachées aux participations. »
- Le poste « valeurs mobilières de placement » était constitué de comptes à terme ouverts à la BNP et au Crédit Agricole. Les valeurs mobilières de placement n'ont financé aucune croissance interne ou externe de l'activité commerciale de la société puisque son chiffre d'affaires a diminué de 15,4 % entre le 31.12.2009 et le 31.12.2014.
Les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont sans lien avec l'activité de commerce en gros et au détail de vêtements de la société. L'ensemble de ces biens immobiliers détenus par les SCI et la SARL Bonite représente la somme de 11 101 944 euros, soit 8 651 944 euros pour les SCI et 2 450 000 euros pour la SARL Bonite alors que le passif exigible à moins d'un an de la société Rianeles à fin 2014 représente un montant de 682 979 euros.
Les valeurs mobilières de placement, les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations représentent des montants très largement supérieurs au regard du passif exigible et à l'actif immobilisé en ce que, à la fin de l'exercice 2014, et alors que le chiffre d'affaires a diminué de 15,4 % depuis 2009, les placements financiers et les créances rattachées aux participations ont augmenté de 16 % sur cette période pour atteindre la somme de 13 978 085 euros, soit plus de dix fois le passif exigible à moyen terme de 1 365 958 euros, passif qui représente la totalité des dettes au passif de la société.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W], ces liquidités et valeurs mobilières n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de la société des lors qu'elles représentaient une part importante de son actif au regard du passif exigible à court terme
Les liquidités qui excédent largement le passif exigible ont été mises à la disposition d'autres sociétés détenues à la fois par la société en cause et par la contribuable, pour lui permettre d'acquérir plusieurs immeubles et leur détention caractérise une activité civile de gestion de patrimoine.
Le montant des liquidités et placements financiers figurant au bilan de la société se révèle hors de proportion avec ses besoins en trésorerie, dont l'excédent s'est échelonné entre 13 000 000 euros et 15 600 000 euros entre les exercices 2009 et 2014. En outre, le fonds de roulement apparaît entre 4,35 et 5,84 fois supérieur aux besoins de fonds de roulement pour ces mêmes exercices.
Dès lors, la fraction de la valeur des actions de la société Rienales correspondant à ces participations dans les SCI et la SARL Bonite, aux créances rattachées à ces participations et aux liquidités excédant le besoin en fonds de roulement, ne peut être considérée comme un bien professionnel au sens de l'article 880 O ter du code général des impôts.
L'administration fiscale est donc bien fondée, en application de l'article 885 O ter du code général des impôts, à ne retenir que la fraction de la valeur des parts de la société Rianeles comme correspondant aux éléments utilisés pour l'activité de la société.
Le jugement entrepris qui a ordonné le dégrèvement des imposition supplémentaires d'ISF des années 2010 à 2015 sera dès lors infirmé.
Sur la valorisation des titres Rienales
L'administration fiscale fait valoir que la société Rienales a un caractère familial et exerce à la fois une activité commerciale et une activité civile de gestion de patrimoine ; que compte tenu de la taille, de l'activité de la société, du paquet d'actions à évaluer (39 % du capital social), de la structure de l'actif de la société (importance du portefeuille de valeurs de placement et des créances rattachées aux participations), la valeur des titres a été déterminée à partir d'une méthode patrimoniale (la valeur mathématique) et d'une méthode de rentabilité. S'agissant de la méthode de rentabilité, le service a retenu la valeur de productivité, la valeur de rendement ne pouvant être recherchée en l'absence de politique régulière de distribution. La valeur mathématique a été pondérée de la manière suivante : 2 VM + 1 VP / 3. Pour tenir compte de la moindre liquidité des titres de la société et de la clause d'agrément, elle a appliqué une décote de 15 % sur la valeur combinée.
Elle fait valoir que les valeurs unitaires sont indiquées dans la proposition de rectification et que ces valeurs ont été confirmées dans la réponse aux observations du contribuable.
Elle fait valoir que la commission départementale de conciliation saisie a validé la combinaison de méthodes suivant la formule (2 VM +1 VP) / 3.
S'agissant de la valeur mathématique, elle a validé les valeurs retenues par le service, non contestées par le contribuable, correspondant à la valeur de l'actif net, majorée des plus-values latentes sur les postes d'actif.
Concernant la valeur de productivité, pour prendre en compte les observations du contribuable, la commission a proposé de porter le coefficient de risque dans le calcul de la prime de risque de 0,8 à 1,3 correspondant à un risque important. Elle a validé par ailleurs la prime de 20 % pour moindre liquidité appliqué par le service dans le calcul de la valeur de productivité ainsi que la décote de 15% admise par le service pour moindre liquidité et clause d'agrément.
Les valeurs proposées par la commission ont été retenues par le service dans la notification de l'avis par lettre du 26 juillet 2019.
Madame [W] critique la combinaison de méthode privilégiant la valeur mathématique et préconise l'application de la formule : (VM + 2 VP) / 3 et soutient que c'est la valeur de productivité qui est importante ; que l'administration fiscale considère à tort que si les actionnaires avaient cédé leurs actions, le prix de cession aurait surtout été fixé au regard du montant des valeurs mobilières de placement, des liquidités et des participations dont la société disposait à ce moment-là et alors que ce qui intéresse un acquéreur ce sont les partenariats que la société Rienales a pu mettre en place avec les grandes enseignes et non les participations détenues par la société et alors que les valeurs de placement via des contrats à court terme ont un faible rendement.
Réponse de la cour
Pour l'assiette de l'ISF, les biens doivent être évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de chaque année concernée. Cette valeur correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien. Lorsqu'il existe des cessions de titres en nombre suffisant et antérieures à la date du fait générateur et hors prix de convenance, la méthode par comparaison directe peut être appliquée.
En l'espèce, en l'absence de cession de titres de la société Rienales antérieure à la date du fait générateur de l'ISF des années 2010 à 2015, la valeur des titres peut combiner plusieurs méthodes d'évaluation, à savoir la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement à apprécier à partir des dividendes distribués.
Madame [W] ne conteste pas la valeur mathématique retenue par l'administration fiscale correspondant à la valeur de l'actif net, majorée des plus-values latentes sur les postes d'actif ni la valeur de productivité constituée par la capitalisation du bénéfice moyen à partir du résultat net des trois dernières années dégagé par la société, pondéré par application d'un coefficient de 1 pour l'année n-2, de 2 pour l'année n-1 et de 3 pour l'année n mais la pondération qui a été effectuée par cette dernière.
Or, si la méthode (2 VM + 1 VP) / 3 se réfère à la méthodologie appliquée pour les sociétés commerciales, il est établi que l'importance des liquidités et des participations détenues par la société Rienales que Mme [W] invoque comme étant la garantie de la solidité financière de la société, et donc l'importance de son patrimoine eu égard aux besoins commerciaux de cette dernière, justifient la pondération effectuée par l'administration en privilégiant la valeur mathématique donc patrimoniale de la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'Etat, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de nullité des rectifications notifiées au
titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 et de fixation de valorisation unitaire des titres de la société Rienales ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [U] [W] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19455 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 - TJ de [Localité 5]- RG n° 20/09853
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]
Pôle Contrôle Fiscal et affaires juridiques
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier CANIS de la SCP CANIS LE VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 13 décembre 2016, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a adressé à Madame [U] [W] une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2010, aux termes de laquelle elle a remis en cause la qualification professionnelle des actions de la société Rienales détenues par la contribuable et procédé à un rehaussement de la valeur de ces dernières.
Dans ses observations en date du 6 février 2017, Madame [W] a contesté la proposition de rectification, en invoquant la prescription du délai de reprise de l'administration fiscale, en maintenant la qualification de biens professionnels des actions Rienales et en réfutant la valorisation faite par l'administration fiscale.
Le 14 juin 2017, le service vérificateur a maintenu les rectifications proposées dans leur totalité.
Par courrier du 21 juin 2017, Madame [W] a sollicité la saisine de la commission et un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Le 21 juin 2017, l'administration fiscale a adressé deux autres propositions de rectification, respectivement au titre de l'ISF de l'année 2011 et des années 2012 à 2015, fondées sur les mêmes arguments que la précédente.
La contribuable a contesté les redressements le 3 juillet 2017.
Dans les réponses aux observations datées du 27 juillet 2017, l'administration fiscale a maintenu l'ensemble des rectifications.
Par courrier du 31 juillet 2017, Madame [W] a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation et un entretien avec le supérieur hiérarchique.
Le 21 février 2019, la commission départementale de conciliation de [Localité 5] s'est prononcée sur la valeur unitaire des titres Rienales détenus par Madame [W].
Par courrier en date du 26 juillet 2019, l'administration fiscale a notifié aux consorts [W] sa décision de suivre l'avis de la Commission.
C'est dans ces conditions qu'ont été adressés à Madame [U] [W] deux avis de mise en recouvrement n° 20191100055 et 20191100056 datés du 15 novembre 2019, d'un montant de 183 292 €, en droits et pénalités, au titre de l'ISF des années 2010 à 2015 et de 11 628 €, en droits et pénalités, au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune de 2012.
Madame [W] s'est acquittée des sommes réclamées mais a introduit une réclamation contentieuse le 19 décembre 2019 qui a été rejetée par l'administration fiscale le 31 août 2020, qui n'a accepté qu'un dégrèvement des majorations de 10 % pour absence de déclaration.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2020, Madame [U] [W] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de de décharge des rappels mis à sa charge.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022 par le tribunal Judiciaire de Paris a statué comme suit :
« Dit n'y avoir lieu à jonction des dossiers n°20/09850, 20/09851 et 20/09853 ;
Constate que la prescription sexennale est applicable ;
Dit que les titres de la société RIENALES détenus par Madame [U] [W] constituent des biens professionnels ;
Ordonne le dégrèvement des impositions supplémentaires d'ISF des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ainsi que de la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012, des intérêts retard et majorations ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques à rembourser à Madame [U] [W] les dépens mentionnés à l'article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales ;
Condamne la Direction Régionale des Finances Publiques à verser à Madame [U] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
L'administration fiscale a relevé appel de ce jugement le 18 novembre 2022.
Par conclusions signifiées le 17 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour de :
« Sur l'appel principal,
Vu les articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
- RECEVOIR le Directeur régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] en son appel et l'y déclarer fondé ;
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il a DIT que les titres de la société RIENALES détenus par Madame [U] [W] constituent des biens professionnels ;
ORDONNE le dégrèvement des impositions supplémentaires d'lSF au titre des années2010 a 2015 ainsi que la contribution exceptionnelle sur la fortune de l'année 2012, des intérêts de retard et des majorations ;
CONDAMNE la Direction régionale des Finances Publiques à rembourser à Madame [U] [W] les dépens ;
et, statuant à nouveau
- JUGER bien fondés les rappels fiscaux mis à la charge de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il a CONSTATE que la prescription sexennale est applicable ;
- CONFIRM ER la décision de rejet contentieux du 31 août 2020 ;
- REJETER toutes les demandes, 'ns et conclusions de Madame [U] [W] ;
Sur l'appel incident
Vu les articles L 180 et L 186 du code général des impôts ;
- DECLARER mal fondé l'appel incident de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 octobre 2022 (RG n° 20/09853) en ce qu'il| a CONSTATE que la prescription sexennale est applicable ;
- JUGER bien fondés les rappels fiscaux mis à la charge de Madame [U] [W] ;
- CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 31 ao0t 2020 ;
- REJETER toutes les demandes, 'ns et conclusions de Madame [U] [W] ;
Et, en tout état de cause
- REJETER Ia demande en paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
- CONDAMNER Madame [U] [W] aux entiers dépens de premier instance et d'appel ;
- CONDAMNER Madame [U] [W] à verser à l'Etat la somme de 3 000 € au titre de l'article700 du CPC. »
Par dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, Madame [U] [W] demande à la cour de :
« Vu les pièces versées au débat, Vu les articles L180 et L186 du Livre des Procédures Fiscales, Vu les articles 885 A et suivants du Code Général des Impôts en vigueur au cours des années 2010 à 2015,
- Déclarer mal fondé l'appel de Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques à l'encontre de la décision rendue le 6 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris et la débouter de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable ;
- Déclarer Madame [U] [W] recevable et bien fondée en son appel incident, et statuant à nouveau :
- Appliquer la prescription triennale et prononcer la nullité des rectifications notifiées au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;
Subsidiairement
- Fixer la valorisation unitaire des titres de la société RIENALES à :
. 18417,90 € au titre de l'ISF 2010 ;
. 393,71 € au titre de l'ISF 2011 ;
. 356,82 € au titre de l'ISF 2012 ;
. 341,51 € au titre de l'ISF 2013 ;
. 305,20 € au titre de l'ISF 2014 ;
. 311,80 € au titre de l'ISF 2015.
Et en tout état de cause :
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques à verser à Madame [U] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 5 mai 2025.
SUR CE,
Sur la prescription
Madame [W] soutient que seule la prescription triennale est susceptible de s'appliquer dès lors que les rectifications proposées au titre de l'ISF des années 2010 à 2015 sont fondées sur des informations à la disposition de l'administration fiscale, sans qu'elle n'ait eu besoin de recherches particulières, à savoir, les liasses fiscales de la société Rienales et les informations qu'elle avait obtenues dans le cadre de la procédure de rectification des droits de donation qui permettaient de notifier les rectifications litigieuses sans avoir à effectuer des recherches extérieures, cela d'autant plus que la doctrine administrative précise qu'il n'est pas exigé que l'écrit révélateur contienne tous les éléments indispensables à la liquidation des droits.
Elle reproche à l'administration fiscale de ne pas indiquer à quelles recherches elle s'est livrée pour rectifier l'ISF des consorts [W] au titre des années 2010 et 2015, n'ayant pas adressé de demande de renseignements préalablement à l'envoi de la proposition de rectification.
L'administration fiscale soutient que la prescription abrégée est applicable lorsqu'elle a été mise à même de constater, dès le jour du dépôt de la déclaration d'ISF, l'existence du fait juridique imposable, sans qu'il soit nécessaire de procéder à a des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, c'est la prescription sexennale qui s'applique dès lors qu'au vu des déclarations déposées au titre de 2010 et 2011 et au moment du dépôt des déclarations n° 2042-C, elle n'était pas en mesure d'apprécier la situation du redevable au 1er janvier des années 2010 à 2015 au niveau de la détention de titres Rienales, de la consistance de l'actif de cette société et de la valorisation de ses parts et qu'elle a été amené à effectuer des recherches pour connaitre la consistance de l'actif de la société Rienales et valoriser ses titres, les déclarations ne révélant pas en elles-mêmes l'exigibilité des droits.
Réponse de la cour
L'article L. 186 du livre des procédures fiscales dispose que « Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt ».
La prescription sexennale est donc la prescription de droit commun.
En application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration d'ISF, si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par la déclaration.
La prescription sexennale est applicable dès lors que l'administration a été conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l'exigibilité des droits omis.
En l'espèce, au cours de l'année 2009, les époux Monsieur et Madame [W] ont consenti à leurs deux enfants [V] et [U] [W] une donation des titres de la société Rienales en faisant application du régime Dutreil qui permet l'exonération partielle des droits de donation.
Suite à cette donation, l'administration a adressé à la société Rienales, le 30 janvier 2012, une demande de renseignements n° 3023 bis relative à l'évaluation des titres non cotés pour les exercices 2006 à 2009 et sollicité la communication des liasses fiscales, des relevés de frais généraux, des rapports du commissaire aux comptes et des procès-verbaux d'assemblées.
Par une proposition de rectification en date du 12 septembre 2012, l'administration fiscale a notifié aux époux [W] et à leurs enfants des rappels en matière de droits de donation en soutenant qu'au regard de l'activité de la société Rienales et des actifs qu'elle détenait, le régime Dutreil ne pouvait pas s'appliquer, au même motif que celui énoncé dans la proposition de rectification du 12 septembre 2016, à savoir qu'une partie des actifs de la société ne servait pas à l'activité de la société et en contestant la valorisation des titres de la société Rienales
En l'espèce, Madame [U] [W] a souscrit une déclaration d'ISF n°2725 au titre de l'année 2010. Au titre de l'année 2011, elle a souscrit une déclaration abrégée d'ISF. Elle n'a souscrit au titre des années 2012 à 2015 aucune déclaration d'ISF mais mentionné la base nette imposable de son patrimoine sur sa déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C comme étant comprise entre 1 300 000 € et 3 000 000 € au 1er janvier 2012 et entre 1 300 000 € et 2 570 000 € au 1er janvier des années 2013 à 2015.
Avant l'envoi des propositions de rectification au titre des années 2011 à 2015, des demandes de déposer des déclarations ont été adressées à Madame [U] [W] pour chacune des années considérées.
L'administration fiscale a considéré que seule une fraction de la valeur des titres Rienales pouvait être considérée comme un bien professionnel, certains actifs détenus par la société Rienales, à savoir des participations dans les SCI Dora Invest, Rubeninvest, Nathinvest, Ambreinvest, Sara et SARL Bonite, les créances rattachées à ces participations ainsi que les valeurs mobilières de placement n'étant pas nécessaires à son activité commerciale.
La demande de renseignements formée par l'administration fiscale le 20 janvier 2012 invoquée par Mme [W] avait pour objet la donation en date du 4 juin 2009 et donc des droits d'enregistrement et portait sur des documents relatifs aux années 2006, 2007, 2008 et 2009 alors que la présente contestation porte sur l'lSF au titre des années 2010 à 2015. Ces éléments ne figuraient pas dans les déclarations d'ISF déposées en 2010, 2011 et 2012 de sorte que l'exigibilité des droits n'était pas suffisamment révélée par ces déclarations. Des recherches extérieures ont donc été nécessaires pour connaître la consistance de l'actif de la société Rianeles, de sorte que la prescription triennale ne pouvait s'appliquer.
En outre, en réponse aux deux demandes de justifications qui lui ont été adressées le 25 novembre 2016 sur la consistance de son patrimoine, Mme [W] a fourni le 9 janvier 2017 le détail de son patrimoine au 1er janvier des années 2011 à 2015 et précisé que les titres de la société Rienales détenus étaient considérés comme des biens professionnels au titre de ces quatre années.
Les informations issues de l'examen des comptes sociaux contemporains aux années contrôlées ont été nécessaires à la constatation par l'administration fiscale que, selon cette dernière, les valeurs mobilières de placements ne pouvaient être considérées comme nécessaire à l'activité industrielle et commerciale pour l'ISF 2010 et les années suivantes, de sorte que c'est à juste titre que l'administration fiscale, puis le tribunal, ont appliqué la prescription sexennale.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable.
Sur la qualification de biens professionnels
L'administration fiscale fait valoir qu'en l'espèce, la société Rienales est une société à caractère familial qui a pour activité la conception, la fabrication et la vente de gros et au détail de vêtements d'hommes ; qu'elle détient un important portefeuille de valeurs de placement, principalement constitué de comptes à terme ; qu'à compter d'avril 2009, la SA Rienales a développé une activité de location immobilière suite à la constitution des SCI Dora Invest, Rubeninvest, Nathinvest, Sara et de la SARL Bonite. Au bilan, le poste d'actif « créances rattachées à ces participations » représente les sommes prêtées à ces sociétés qui n'ont pas cessé de croître, lors de l'acquisition d'immeubles destinés à la location.
Elle considère que certains actifs détenus par la société Rienales, à savoir ses participations dans ces SCI et dans la SARL, les créances rattachées à ces participations ainsi que les valeurs mobilières de placement ne sont pas nécessaires à son activité commerciale et que la fraction de la valeur des titres correspondant à ces actifs ne peut être considérée comme un bien professionnel au sens de l'article 885 O bis du CGI ; que les liquidités et les placements financiers assimilés (comptes sur livrets, comptes à terme, bons de caisse) ont été pris en compte par l'administration comme nécessaires à l'activité commerciale dans la limite des besoins normaux de trésorerie (fonds de roulement).
Elle ajoute qu'aucune opération de croissance externe n'a eu lieu au cours des années 2010 à 2015 ; que les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont sans lien avec l'activité de fabrication et de commerce en gros et au détail de vêtements pour hommes développée par la SA Rienales ; que les valeurs mobilières de placements, les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont très importantes au regard du passif exigible comme de l'actif immobilisé ; que les valeurs mobilières de placements ne financent à aucun moment la croissance, interne ou externe, de l'activité industrielle et commerciale de la société mais ne sont utilisées que pour réaliser des investissements immobiliers sans lien avec l'activité de la société, par l'intermédiaire de SCI et de créances rattachées aux participations dans ces SCI ; que ces différentes acquisitions immobilières, dont le montant total est nettement plus élevé que le montant des dettes au passif de la société, et dont la destination des locaux est totalement étrangère a l'objet commercial de la SA Rienales ne peuvent témoigner d'une volonté de garantir les productions commerciales futures de la SA Rienales, alors que, sur la période, l'investissement dans le domaine de l'activité commerciale est resté très limité ; que force est de constater que les investissements dans les SCI, notamment par l'intermédiaire du poste « créances rattachées à des participations », ne contribuent pas à l'activité industrielle et commerciale de la société.
Madame [W] fait valoir que la société Rienales bénéficie d'une grande expertise dans son domaine d'activité, que son savoir-faire et la qualité de ses produits sont reconnus par ses nombreux et célèbres clients, en particulier des grandes enseignes, telles que Sandro, Cacharel ; qu'elle a la capacité de produire et acheminer jusqu'aux magasins de ses clients en grande quantité des produits de qualité, ce qui est possible parce qu'elle est une société financièrement saine qui lui permet d'avoir une excellente cote auprès de la Banque de France et ainsi attirer à elle de prestigieux clients, à la recherche de partenaires commerciaux fiables dans le secteur d'activité très concurrentiel qu'est le textile.
Elle ajoute que, pour fournir ses clients, la société Rienales doit débourser des sommes significatives et toujours avoir à disposition des fonds importants. Ainsi, les accords de partenariat avec ses clients prévoient que les coûts de réalisation des collections sont pris en charge par Rienales, y compris l'achat de matières premières et la réalisation des prototypes ; qu'en outre, les clients, et particulièrement les grandes enseignes de distribution, exigent un cahier des charges particulièrement contraignant en termes de délais de livraison, de qualité, de capacité de production, de ressources financières importantes pour financer des grosses commandes, de délai de fabrication et de réassort, d'invendus, de solidité financière ; qu'elle supporte les coûts de production des vêtements, les coûts de fabrication des cintres, des étiquettes et des codes-barres et doit faire face à des délais de paiement qui ne sont pas inférieurs à 90 jours ; qu'en moyenne, elle avance la trésorerie pour ses clients pendant une année et mobilise en général jusqu'à 7 ou 8 millions d'euros par an.
Elle fait valoir que la société Rienales a besoin d'une trésorerie importante qui n'est pas gérée mais placée dans des comptes à terme ; qu'en outre, depuis 2009, une partie de la trésorerie a été placée dans des biens immobiliers afin de parer à la chute de l'euro et aux défaillances envisagées des banques françaises ; que ces derniers sont bien affectés à l'activité commerciale puisqu'ils visent à la garantir. Elle ajoute que les valeurs mobilières de placement (VMP) ou compte à terme permettent notamment à une entreprise d'utiliser sa trésorerie en vue de lui conserver sa valeur ; qu'il s'agit d'un moyen d'auto-financement essentiel pour une société familiale qui intervient dans un secteur d'activité très compétitif. Les biens immobiliers n'ont pas vocation à fournir des revenus supplémentaires à la société Rienales mais à obtenir des financements et constituer des garanties sachant qu'en la matière, le niveau d'exigence des banques est de plus en plus élevé. La détention de participations par la société Rienales dans les SCI et la SARL Bonite ainsi que la détention de comptes à terme sont nécessaires voire indispensables à son activité.
Elle fait valoir que par le biais de sa filiale Dravex dont elle détient 50 % des titres la société Rianeles a pu, grâce à sa trésorerie, reprendre le groupe Les Petites qui avait été placé en redressement judiciaire, le 24 avril 2018.
Elle soutient que la société Rienales exerce une activité commerciale de manière prépondérante et non une activité patrimoniale et que les titres de la société revêtent ainsi un caractère professionnel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 885 E ancien du code général des impôt, l'assiette de l'ISF est constituée de la valeur nette de l'ensemble des biens, droits et valeurs taxables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ancien du même code au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cependant, les articles 885 N ancien et suivants du code général des impôts exonèrent l'outil de travail en tant que bien professionnel sous réserve de remplir certaines conditions.
Tel peut être le cas des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 885 O bis.
L'article 885 O ter a limité cette exonération en stipulant que « Seule la fraction de Ia valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
Ainsi, la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par référence à l'article 885 O ter qui réserve la qualification des biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaire à l'activité commerciale de la société.
Cette règle de proportionnalité est destinée à prévenir des transferts abusifs dans le patrimoine de la société de biens ou valeurs dépendant du patrimoine privé des actionnaires et permet d'éviter que certains éléments du patrimoine social, qui ne sont pas ou plus nécessaires à l'activité de la société, soient toujours considérés comme professionnels, et donc exonérés d'ISF.
Pour l'application de ce texte, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés constituer des actifs nécessaires à l'activité professionnelle des lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés.
Cependant, s'agissant d'une présomption simple, l'administration peut démontrer que ces liquidités et titres de placement ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.
L'exonération se trouve alors limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social autres que les liquidités et titres de placement non nécessaires à l'accomplissement de cet objet.
Il appartient des lors à l'administration fiscale, lorsque des parts ou actions d'une société sont déclarées comme biens professionnels, de vérifier, sous le contrôle du juge, le lien de nécessité entre l'activité exercée par cette société et les différents éléments composant son patrimoine social par un faisceau d'indices concordants résultant de cette analyse.
S'il est prudent pour une société commerciale de disposer de placements et de liquidités de nature à assurer le respect de ses engagements financiers à court et/ou moyen terme, il convient de constater qu'il résulte de la proposition de rectification les éléments suivants dont la réalité n'est pas contestée par Mme [W], qui conteste cependant les conclusions qu'en tire l'administration fiscale :
- Le poste « autres participations » est principalement constitué par des investissements au capital de SCI qui ont investi dans des actifs immobiliers commerciaux donnés en location à des preneurs dont l'activité n'a pas de lien avec l'activité de la société Rienales. En effet, les SCI dans lesquelles la société Rienales a pris une participation de 99,8 % détiennent une boutique de chaussure (SCI Nathinvest), une boutique d'antiquités (SCI Rubeninvest), une boutique à enseigne Oliviers & Co (SCI Ambreinvest), un magasin à enseigne Franprix (SCI Sara) et une école (SCI Dora Invest). La Société Rienales dispose d'une participation de 25 % dans la société Bonite qui exerce une activité de marchand de biens et qui a acquis le 4 décembre 2014 une maison individuelle sis à [Localité 6] pour un prix de 2 450 000 euros.
- le poste « créances rattachées à des participations » est constitué par des sommes qui ont été apportées en compte courant d'associé aux SCI et à la SARL Bonite dont les parts sont inscrites au poste « autres participations ». Il s'élevait au 31 décembre 2012 à 1 423 726 ,60 euros pour la SCI Dora Invest, 448 620,04 euros pour SCI Rubeninvest, 590 357,93 euros pour la SCI Nathinvest, 950 891,07 euros pour la SCI Ambreinvest et 2 389 865,18 euros pour la SARL Bonite. Ces sommes ont donc contribué à financer partiellement des acquisitions immobilières faites par les SCI et la SARL Bonite. Il est établi qu'il y a eu par ailleurs, un glissement des « valeurs mobilières de placement » vers le poste « créances rattachées aux participations. »
- Le poste « valeurs mobilières de placement » était constitué de comptes à terme ouverts à la BNP et au Crédit Agricole. Les valeurs mobilières de placement n'ont financé aucune croissance interne ou externe de l'activité commerciale de la société puisque son chiffre d'affaires a diminué de 15,4 % entre le 31.12.2009 et le 31.12.2014.
Les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations sont sans lien avec l'activité de commerce en gros et au détail de vêtements de la société. L'ensemble de ces biens immobiliers détenus par les SCI et la SARL Bonite représente la somme de 11 101 944 euros, soit 8 651 944 euros pour les SCI et 2 450 000 euros pour la SARL Bonite alors que le passif exigible à moins d'un an de la société Rianeles à fin 2014 représente un montant de 682 979 euros.
Les valeurs mobilières de placement, les participations dans les SCI et les créances rattachées aux participations représentent des montants très largement supérieurs au regard du passif exigible et à l'actif immobilisé en ce que, à la fin de l'exercice 2014, et alors que le chiffre d'affaires a diminué de 15,4 % depuis 2009, les placements financiers et les créances rattachées aux participations ont augmenté de 16 % sur cette période pour atteindre la somme de 13 978 085 euros, soit plus de dix fois le passif exigible à moyen terme de 1 365 958 euros, passif qui représente la totalité des dettes au passif de la société.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [W], ces liquidités et valeurs mobilières n'ont pas été utilisées pour couvrir les besoins de trésorerie de la société des lors qu'elles représentaient une part importante de son actif au regard du passif exigible à court terme
Les liquidités qui excédent largement le passif exigible ont été mises à la disposition d'autres sociétés détenues à la fois par la société en cause et par la contribuable, pour lui permettre d'acquérir plusieurs immeubles et leur détention caractérise une activité civile de gestion de patrimoine.
Le montant des liquidités et placements financiers figurant au bilan de la société se révèle hors de proportion avec ses besoins en trésorerie, dont l'excédent s'est échelonné entre 13 000 000 euros et 15 600 000 euros entre les exercices 2009 et 2014. En outre, le fonds de roulement apparaît entre 4,35 et 5,84 fois supérieur aux besoins de fonds de roulement pour ces mêmes exercices.
Dès lors, la fraction de la valeur des actions de la société Rienales correspondant à ces participations dans les SCI et la SARL Bonite, aux créances rattachées à ces participations et aux liquidités excédant le besoin en fonds de roulement, ne peut être considérée comme un bien professionnel au sens de l'article 880 O ter du code général des impôts.
L'administration fiscale est donc bien fondée, en application de l'article 885 O ter du code général des impôts, à ne retenir que la fraction de la valeur des parts de la société Rianeles comme correspondant aux éléments utilisés pour l'activité de la société.
Le jugement entrepris qui a ordonné le dégrèvement des imposition supplémentaires d'ISF des années 2010 à 2015 sera dès lors infirmé.
Sur la valorisation des titres Rienales
L'administration fiscale fait valoir que la société Rienales a un caractère familial et exerce à la fois une activité commerciale et une activité civile de gestion de patrimoine ; que compte tenu de la taille, de l'activité de la société, du paquet d'actions à évaluer (39 % du capital social), de la structure de l'actif de la société (importance du portefeuille de valeurs de placement et des créances rattachées aux participations), la valeur des titres a été déterminée à partir d'une méthode patrimoniale (la valeur mathématique) et d'une méthode de rentabilité. S'agissant de la méthode de rentabilité, le service a retenu la valeur de productivité, la valeur de rendement ne pouvant être recherchée en l'absence de politique régulière de distribution. La valeur mathématique a été pondérée de la manière suivante : 2 VM + 1 VP / 3. Pour tenir compte de la moindre liquidité des titres de la société et de la clause d'agrément, elle a appliqué une décote de 15 % sur la valeur combinée.
Elle fait valoir que les valeurs unitaires sont indiquées dans la proposition de rectification et que ces valeurs ont été confirmées dans la réponse aux observations du contribuable.
Elle fait valoir que la commission départementale de conciliation saisie a validé la combinaison de méthodes suivant la formule (2 VM +1 VP) / 3.
S'agissant de la valeur mathématique, elle a validé les valeurs retenues par le service, non contestées par le contribuable, correspondant à la valeur de l'actif net, majorée des plus-values latentes sur les postes d'actif.
Concernant la valeur de productivité, pour prendre en compte les observations du contribuable, la commission a proposé de porter le coefficient de risque dans le calcul de la prime de risque de 0,8 à 1,3 correspondant à un risque important. Elle a validé par ailleurs la prime de 20 % pour moindre liquidité appliqué par le service dans le calcul de la valeur de productivité ainsi que la décote de 15% admise par le service pour moindre liquidité et clause d'agrément.
Les valeurs proposées par la commission ont été retenues par le service dans la notification de l'avis par lettre du 26 juillet 2019.
Madame [W] critique la combinaison de méthode privilégiant la valeur mathématique et préconise l'application de la formule : (VM + 2 VP) / 3 et soutient que c'est la valeur de productivité qui est importante ; que l'administration fiscale considère à tort que si les actionnaires avaient cédé leurs actions, le prix de cession aurait surtout été fixé au regard du montant des valeurs mobilières de placement, des liquidités et des participations dont la société disposait à ce moment-là et alors que ce qui intéresse un acquéreur ce sont les partenariats que la société Rienales a pu mettre en place avec les grandes enseignes et non les participations détenues par la société et alors que les valeurs de placement via des contrats à court terme ont un faible rendement.
Réponse de la cour
Pour l'assiette de l'ISF, les biens doivent être évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de chaque année concernée. Cette valeur correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien. Lorsqu'il existe des cessions de titres en nombre suffisant et antérieures à la date du fait générateur et hors prix de convenance, la méthode par comparaison directe peut être appliquée.
En l'espèce, en l'absence de cession de titres de la société Rienales antérieure à la date du fait générateur de l'ISF des années 2010 à 2015, la valeur des titres peut combiner plusieurs méthodes d'évaluation, à savoir la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement à apprécier à partir des dividendes distribués.
Madame [W] ne conteste pas la valeur mathématique retenue par l'administration fiscale correspondant à la valeur de l'actif net, majorée des plus-values latentes sur les postes d'actif ni la valeur de productivité constituée par la capitalisation du bénéfice moyen à partir du résultat net des trois dernières années dégagé par la société, pondéré par application d'un coefficient de 1 pour l'année n-2, de 2 pour l'année n-1 et de 3 pour l'année n mais la pondération qui a été effectuée par cette dernière.
Or, si la méthode (2 VM + 1 VP) / 3 se réfère à la méthodologie appliquée pour les sociétés commerciales, il est établi que l'importance des liquidités et des participations détenues par la société Rienales que Mme [W] invoque comme étant la garantie de la solidité financière de la société, et donc l'importance de son patrimoine eu égard aux besoins commerciaux de cette dernière, justifient la pondération effectuée par l'administration en privilégiant la valeur mathématique donc patrimoniale de la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à l'Etat, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prescription sexennale était applicable ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de nullité des rectifications notifiées au
titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013 et de fixation de valorisation unitaire des titres de la société Rienales ;
Condamne Madame [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [U] [W] à payer à l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,