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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-6, 27 novembre 2025, n° 25/01993

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01993

27 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78G

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01993 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDIK

AFFAIRE :

S.C.I. ILE DE FRANCE OUEST

C/

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREME NT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 24/04638

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.11.2025

à :

Me Franck LAFON avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. ILE-DE-FRANCE OUEST

N° Siret : 316 110 717 (RCS Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me David JANIAUD de la SELAS AUSTIN JANIAUD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20250111

APPELANTE

****************

COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREME NT SPÉCIALISÉ DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0009CPP, substitué par MeAgathe DELABRUYERE, avocat au barreau des HAUTS-de-SEINE

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 février 2022, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], a adressé à la SCI Île-de-France Ouest un avis de saisie administrative à tiers détenteur, visant le recouvrement d'une somme de 2 665 682 euros due par M. [I] [Z].

L'avis adressé à la SCI Île-de-France Ouest, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

La saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée également le 21 février 2022 à M. [I] [Z], qui en a accusé réception le 3 mars 2022.

Le 15 mars 2023, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], a adressé à la SCI Île-de-France Ouest un autre avis de saisie administrative à tiers détenteur, visant le recouvrement d'une somme de 3 652 480 euros due par M. [I] [Z].

La SCI Île-de-France Ouest a signé l'accusé de réception, à une date non précisée.

Cette deuxième saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le même jour, 15 mars 2023, à M. [I] [Z], qui en a accusé réception le 29 mars 2023.

En l'absence de réponse/versement de la SCI Île-de-France Ouest, et après des relances à elle adressées le 8 mars 2023 au titre de la première saisie, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dûment réceptionné, et le 29 avril 2023 au titre de la deuxième saisie, également par courrier recommandé avec demande d'avis de réception dûment réceptionné, le comptable public a, par acte du 29 juillet 2024, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins, principalement, d'obtenir un titre exécutoire à son encontre.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la SCI Île-de-France Ouest à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], la somme de 6 305 214,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734, 61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la SCI Île-de-France Ouest à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Île-de-France Ouest aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Le 27 mars 2025, la SCI Île-de-France Ouest a relevé appel de cette décision.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 septembre 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 octobre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Île-de-France Ouest, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a condamné la SCI Île-de-France Ouest à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], la somme de 6 305 214,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734, 61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023 ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné la SCI Île-de-France Ouest à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI Île-de-France Ouest aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- juger qu'elle n'est pas débitrice de la créance fiscale de 6 305 214,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2022 sur la somme de 2 652 734,61 euros et sur le solde à compter du 15 mars 2023 ;

- rejeter en conséquence la totalité des demandes du comptable public, responsable du PRS de [Localité 4],

Y ajoutant,

- condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4], intimé, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°24/04638) ;

En tout état de cause, y ajoutant :

- condamner la Société Civile Immobilière Île-de-France Ouest à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Civile Immobilière Île-de-France Ouest aux entiers dépens d'appel.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur la demande du comptable public

Pour statuer comme il l'a fait, au visa des articles L.262 du livre des procédures fiscales, L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a retenu, tout d'abord, que la SCI Île-de-France Ouest était bien détentrice, et même débitrice, d'une somme appartenant à M. [Z] ou devant lui revenir, M. [Z] étant titulaire d'un compte courant d'associé créditeur à hauteur de 886 487,68 euros lors de l'année 2022, date de la première saisie pratiquée, qui constituait une créance sur la société. Il a ensuite constaté que la SCI ne contestait pas ne pas avoir fait au créancier la déclaration requise par les articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et l'a en conséquence condamnée au paiement des sommes dues par M. [Z].

La SCI Île-de-France Ouest soutient que son silence face aux différentes relances de l'administration fiscale n'était pas coupable, mais procédait d'un motif légitime au sens de l'article L.262 3 bis du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir, en substance :

- que M. [Z] est gérant de la SCI par voie d'héritage, et n'a pas lui-même consenti les avances constituant le solde créditeur du compte courant d'associé ; que cette écriture n'est qu'une écriture comptable ; que la société n'a pas la trésorerie pour payer la créance fiscale litigieuse, ni le patrimoine suffisant ; que reconnaître l'exigibilité à son encontre de la créance fiscale, qui résulte d'un litige personnel auquel elle est étrangère, l'expose à la vente forcée de son patrimoine, sans valorisation au prix du marché, et à sa disparition pure et simple, et constitue une solution manifestement excessive ; que l'existence du compte courant d'associé de M. [Z] a pour effet de constater que la société a une dette à son égard, mais que cette dette n'est en l'état ni liquide ni exigible, puisqu'il n'a pas sollicité le remboursement de ce compte ; que l'indication par le juge de l'exécution de ce que le compte courant d'associé est remboursable à tout moment à première demande est théorique, alors qu'économiquement M. [Z] ne peut pas en solliciter le remboursement, compte tenu de la situation de la société ;

- qu'alors que l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution que le PRS de [Localité 4] a visé dans son assignation de première instance prévoit que le juge de l'exécution peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, elle n'a jamais reconnu devoir les sommes litigieuses, puisqu'elle est tout à fait étrangère aux impositions réclamées personnellement à M. [Z], qu'elle a une personnalité morale propre et distincte de son gérant M. [Z], et qu'elle ne relève aucunement de la fiscalité des particuliers ; qu'elle n'a non plus jamais été jugée débitrice de la créance fiscale litigieuse ; qu'en considérant que sa défaillance déclarative permettrait à l'administration fiscale de lui faire porter la responsabilité de la dette fiscale personnelle de son gérant, le PRS de [Localité 4] opère un transfert de l'obligation de paiement de la créance fiscale sur la société, ce qui s'apparente à une demande de compensation entre la dette personnelle de M. [Z] et le patrimoine de la société ; qu'une telle demande n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal judiciaire (sic), conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que de surcroît, M. [Z] n'a perçu aucun revenu foncier de la société, et aucune rémunération automatique et récurrente n'est statutairement prévue à son profit, tandis qu'en cas de résultat bénéficiaire, il revient à l'assemblée des associés d'en décider l'affectation par distribution ou mise en réserve.

Le comptable public soutient que les conditions pour solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de l'appelante sont réunies, cette dernière étant bien redevable à l'égard de M. [Z] de sommes exigibles, et ayant manqué à ses obligations en qualité de tiers saisi, sans aucun motif légitime. Il fait valoir que la SCI Île-de-France Ouest, dont M. [Z] détient 90 parts sur 93, et dont le résultat net au titre de l'année 2021 était de 33 049 euros, aurait dû déclarer l'obligation dont elle était tenue envers M. [Z] en réponse aux saisies pratiquées entre ses mains ; qu'elle aurait également dû déclarer le compte courant d'associé que détient M. [Z], et dont il a hérité de son père, et qui en 2017 s'élevait à la somme de 995 254 euros, et en 2022, lors de la première saisie, à 886 487,68 euros ; que comme l'a retenu le jugement dont appel, le compte courant d'associé est remboursable à tout moment sur simple demande de l'associé, sauf statut ou convention contraire dont il n'est pas justifié en l'espèce, et le solde créditeur des sommes portées au dit compte est donc saisissable par les créanciers personnels de l'associé ; qu'ainsi les sommes figurant sur ce compte courant sont devenues exigibles dès la notification des saisies administratives à tiers détenteur ; que comme l'a dit le jugement du 25 mars 2025, le fait que le compte courant d'associé litigieux ait été transmis à M. [Z] lors du règlement de la succession de son père ou encore le fait que la société n'ait pas la trésorerie suffisante pour rembourser ledit compte est indifférent au caractère exigible des sommes qui y sont inscrites ; qu'en tout état de cause, M. [Z] utilisant régulièrement son compte courant pour faire des chèques, ou encore régler ses créances personnelles, c'est de manière mensongère que la société appelante prétend que la créance de M. [Z] n'est pas exigible et que son remboursement n'est qu'hypothétique ; que la SCI Île-de-France Ouest, qui était bien comme l'a dit le jugement détentrice et même débitrice d'une somme appartenant à M. [Z] ou devant lui revenir aurait donc dû non seulement répondre à la saisie diligentée entre ses mains, mais également lui reverser la dite somme, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en vertu de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, le simple silence du tiers saisi suffit à le voir condamner à l'intégralité des sommes dues au comptable public, sans cantonnement au montant de sa dette vis à vis du redevable ; que si elle n'est pas la débitrice principale du Trésor Public, elle a engagé sa propre responsabilité en s'exonérant de son obligation de répondre au créancier saisissant, et de son obligation de paiement ; qu'il n'est pas question d'une compensation, mais d'une mise en cause de sa responsabilité personnelle en qualité de tiers saisi défaillant.

Aux termes de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la cause :

1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. (...)

La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (...)

3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.

Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.

Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts. (...)

Selon l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements [ à compter du 1er janvier 2023] ou saisies antérieures.

Le mécanisme prévu par l'article L.262 du livre des procédures fiscales, et, pour les saisies attribution, par les articles L.211-3 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, découle de l'obligation générale faite aux tiers d'apporter leur concours aux procédures d'exécution lorsqu'ils en sont légalement requis. Il regarde la responsabilité propre du tiers saisi qui manque à son obligation de sorte que c'est en vain que la SCI appelante argumente sur le fait qu'elle n'est pas redevable de la dette fiscale de son gérant, ou invoque une prétendue compensation que chercherait à obtenir l'administration fiscale.

L'application de l'article L.262 susvisé requiert d'une part, que le tiers saisi soit bien dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables, comme l'a rappelé le juge de l'exécution, et d'autre part, qu'il ne justifie pas qu'un motif légitime l'a empêché de respecter son obligation de déclaration, étant précisé que c'est au tiers qui s'en prévaut d'établir ce motif légitime.

Il est démontré par le comptable public, qui produit la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de [U] [Z] pour l'année 2017, un extrait du Grand-Livre de la SCI Île-de-France Ouest, pour l'année 2022 et la liasse fiscale pour l'impôt sur les sociétés de l'année 2022 que M. [Z] disposait au 28 décembre 2022 d'un compte courant d'associé, créditeur à hauteur de 886 487,68 euros.

Il n'est ni soutenu ni justifié que, à la date de l'une ou l'autre des saisies, ce compte courant avait été intégralement remboursé à M. [Z].

Comme l'a dit à raison le premier juge, un compte courant d'associé constitue une créance de l'associé sur la société, peu important que M. [Z] en soit devenu titulaire par voie d'héritage et qu'il n'ait pas lui-même consenti les avances.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf terme spécifié, l'associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant d'associé, qui constitue un prêt à durée indéterminée que les parties peuvent rompre unilatéralement.

Faute pour la SCI Île-de-France Ouest de justifier devant la cour d'appel d'une convention particulière ou statutaire, faisant obstacle au principe de restitution immédiate de l'avance en compte courant, le premier juge ne peut qu'être approuvé d'avoir retenu qu'elle était bien détentrice, et même débitrice, d'une somme appartenant à M. [Z], débiteur saisi.

Cette qualité est sans lien avec sa capacité, ou son incapacité, à rembourser effectivement le dit compte, étant observé d'ailleurs que la SCI Île-de-France Ouest ne verse devant la cour aucun justificatif de sa situation financière prétendument obérée.

Dès lors qu'il est reproché au tiers saisi d'avoir omis d'apporter une réponse au créancier en suite de l'avis de saisie qui lui avait été adressé, l'argumentation de la SCI Île-de-France Ouest tirée des conditions d'application des dispositions de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne sont pas en cause en l'espèce, est inopérante.

L'absence de toute réponse au créancier, qui est le fait générateur de sa responsabilité, n'est pas utilement démentie devant la cour par la SCI Île-de-France Ouest.

Les arguments qu'elle avance pour en justifier, tels qu'exposés ci-dessus, ne constituent pas un motif légitime justifiant qu'elle ait omis de répondre.

La cour relève que l'accusé de réception joint à l'acte, qu'elle était invitée à retourner, prévoyait bien l'hypothèse selon laquelle le tiers n'était 'pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes' ( première case à cocher), et que les courriers des 8 mars 2023 et 29 avril 2023 rappelaient l'obligation faite au tiers détenteur de retourner dans les plus brefs délais l'accusé de réception ou le bulletin réponse, et la sanction encourue à défaut de réponse. Toute méprise de l'appelante sur l'étendue de son obligation peut donc être écartée.

En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la SCI Île-de-France Ouest, la sanction prévue par l'article L.262 du livre des procédures fiscales ne peut pas être considérée comme excessive - ou disproportionnée- dès lors qu'elle est pertinente au regard du préjudice parce que permettant au créancier de remédier aux difficultés causées par l'absence fautive de coopération du tiers saisi, et que celui-ci aurait pu par une déclaration adaptée, échapper à la condamnation prévue par ce texte.

Les moyens soutenus à l'appui de l'appel n'étant pas retenus par la cour, le jugement déféré sera intégralement confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI Île-de-France Ouest sera condamnée aux dépens de l'appel, ainsi qu'à régler au comptable public intimé une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, et sa propre demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la SCI Île-de-France Ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Île-de-France Ouest aux dépens, et à régler au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 4] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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