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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/01152

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/01152

27 novembre 2025

ARRET



C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

Copie exécutoire :

Me Hermend

Me Le Roy

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/01152 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJV2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 23 JANVIER 2025 (référence dossier N° RG 2025/00075)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L COUVERTURES DES EVOISSONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS

Madame PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

[Adresse 10]

[Localité 6]

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

Le 16 janvier 2025 la SARL Couverture des Evoissons à associé unique (M. [S] [N]), spécialisée dans la réalisation de tous travaux de couverture de zinguerie, d'étanchéité, d'isolation, de ramonage et de bardage, en cours de liquidation amiable depuis le 17 octobre 2024, a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce d'Amiens.

Par un jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Amiens :

- Ouvre par application de l'article L.644-1 du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Couverture des Evoissons, [Adresse 4] 2005B00247 inscrit au RCS [Localité 8] sous le numéro 482 778 404 avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 31 janvier 2025 à 18 heures,

- Fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 pour dettes impayées à cette date,

- Nomme Monsieur [T] [K], juge-commissaire et Maître [D] [F] [Adresse 1] liquidateur,

- Prescrit l'inventaire immédiat des biens de l'entreprise à la diligence de: SCP [Z] et l'établissement de la liste des créances (article L.624-1 du code de commerce) dans les 5 mois du présent jugement,

- Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 9 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée,

- Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en chambre du conseil le vendredi 24 octobre 2025 à 9h 18 [Adresse 11] [Localité 5] [Adresse 9], pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur,

- Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R.643-17 du code de commerce,

- Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par une déclaration en date du 3 février 2025, la SARL Couverture des Evoissons a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'il fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 pour dettes impayées à cette date.

Par une ordonnance en date du 7 avril 2025, le tribunal de commerce d'Amiens a désigné la SELARL Evolution en la personne de Maître [S] [E] en qualité de liquidateur en remplacement de Maître [D] [F].

Dans son deuxième jeu de conclusions en date du 16 mai 2025, la SARL Couverture des Evoissons demande à la cour de :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

- Juger la SARL Couverture des Evoissons recevable et bien fondée,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la date de cessation de paiement au 1er novembre 2024,

Statuant de nouveau,

- Fixer la date de cessation de paiement au 23 janvier 2025.

Dans son unique jeu de conclusions en date du 27 mai 2025, la SELARL Evolution demande à la cour de :

Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu la procédure ainsi que les pièces versées aux débats,

- Donner acte à la SELARL Evolution ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Couverture des Evoissons de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le mérite et le bien fondé des demandes formulées par l'appelante,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans son avis en date du 26 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le Ministère Public requiert l'infirmation de la décision entreprise quant à la date de cessation des paiements, et de la fixer au 23 janvier 2025, date de la décision du tribunal judiciaire d'Amiens statuant sur la dette (sic).

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL Couverture des Evoissons conteste la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, faisant valoir que l'existence d'une trésorerie constamment positive d'août 2024 au 31 décembre 2024 notamment de 18.452,89 euros au 29 novembre 2024 et encore 2.859,23 euros au 31 décembre 2024 est manifestement incompatible avec la date de cessation de paiement retenue par le tribunal de commerce, soit le 1er novembre 2024 puisqu'elle avait fait face à toutes ses dettes exigibles.

Elle fait valoir que le gérant qui est profane en matière de procédure collective a procédé à la déclaration de cessation de paiement en considération d'un état de cessation prévisible compte tenu de son souhait d'arrêter son activité ayant motivé la procédure de liquidation amiable en cours, outre l'assignation par un client portant sur une somme totale de 100.304,20 euros de dommages et intérêts à laquelle elle est incapable de faire face.

Elle explique que la date indiquée comme date de cessation des paiements dans la déclaration est erronée dès lors que cette dette n'est pas exigible puisqu'elle ne repose sur aucun titre.

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce "Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements."

L'état de cessation des paiements est donc avéré lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il ressort de l'article L.641-1 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est ordonnée lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements n'apparaît pas manifestement insusceptible de redressement, et aux termes de l'article L.631-8 du même code que la date de cessation des paiements est fixée, soit à la date à laquelle elle peut être déterminée, soit est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SARL Couverture des Evoissons a :

* le 17 octobre 2024, décidé sa dissolution anticipée à compter de cette date, formalité publiée au Bodacc le 22 octobre 2024,

* le 26 décembre 2024 été assignée par un client M. [L] [I] aux fins de la voir condamner à verser 100.304,20 euros en réparation de vices de construction (dommages et intérêts et frais de procédure y compris frais d'expertise judiciaire), l'assignation mettant en cause subsidiairement la responsabilité de M. [S] [N] en qualité de liquidateur amiable,

* le 16 janvier 2025, déclaré sa cessation des paiements en indiquant une date de cessation des paiements au 1er novembre 2024.

La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du 16 janvier 2025 précise les éléments suivants :

- un état de cessation des paiements depuis le 1er novembre 2024,

- un montant total d'actif de 16.600 euros (matériels de chantier) et un montant total de passif de 94.785 euros ;

- un solde positif du compte bancaire affichant 5.593 euros ;

- une seule créance échue de TVA de 240 euros ;

- des actifs (matériels) pour une valeur de 16.600 euros ;

- des créances sur client à recouvrer (sic) portées à 94.575 euros soit 87.545,22 euros au titre du litige client [I] à rembourser et 7.000 euros au titre du litige probable avec le client Raux.

A la simple lecture de cette déclaration il apparaît qu'à la date du 16 janvier 2025 la SARL Couverture des Evoissons qui avait cessé son activité depuis le 17 octobre 2024 et n'avait donc pas de perspective de redressement, n'était pas en mesure de faire face, avec son actif disponible (5.593 euros en trésorerie) à son passif exigible (240 euros de TVA et 87.545,22 euros dont elle s'estimait alors redevable envers M. [I]), ce qui justifiait l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée avec fixation de la date de cessation des paiements à la date de la déclaration et non avant, aucun élément ne permettant de dire que la créance de M. [I] était exigible antérieurement.

Le jugement entrepris sera donc réformé dans cette mesure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qui concerne la date de cessation des paiements et,

Statuant à nouveau de ce chef et

Y ajoutant,

Fixe la date de cessation des paiements au 16 janvier 2025,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière, La Présidente,

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