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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 novembre 2025, n° 25/01861

GRENOBLE

Autre

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CA Grenoble n° 25/01861

27 novembre 2025

N° RG 25/01861 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWJU

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Lilia BOUCHAIR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG )

rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE

en date du 13 mai 2025

suivant déclaration d'appel du 20 mai 2025

APPELANTE :

E.U.R.L. FABELEC TECHNOLOGIE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 792 933 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de Grenoble

INTIMÉS :

Me [M] [T] ès qualité de « Mandataire judiciaire » de la « EURL FABELEC TECHNOLOGIE »

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représentée,

Fédération INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ALPRO AGIRC ARRCO

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, lors des débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

L'avocat de l'appelant a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La Sarl à associé unique Fabelec Technologie est spécialisée dans les travaux d'installation électrique.

2. Suite à la condamnation de la société Fabelec Technologie à payer la somme de 34.177 euros à l'Agirc Arrco, cette dernière l'a assignée en liquidation judiciaire.

3. Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Vienne a :

- constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Fabelec Technologie,

- fixé au 13 novembre 2025 l'expiration de la période d'observation,

- fixé provisoirement au 16 juillet 2024 la date de la cessation des paiements,

- désigné en qualité de juge-commissaire M.[X] et de juge-commissaire suppléant M.[V],

- nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [T], mandataire judiciaire,

- missionné la Selas Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire-priseur pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour; dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;

- missionné, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur, qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné; dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il en sera rendu compte au juge-commissaire ;

- fixé à douze mois à compter du jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévues à l'article L624-1 du code de commerce ;

- invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement dans les conditions prévues à l'article R621-14 du code de commerce;

- dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 8 juillet 2025 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan, ou à défaut, la conversion en liquidation judiciaire ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

4. La société Fabelec Technologie a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

5. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025.

Prétentions et moyens de la société Fabelec Technologie :

6. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, de l'article 75 de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 :

- de juger que la concluante a procédé au remboursement des sommes dues à l'organisme Agirc-Arcco,

- de dire et juger que la concluante ne se trouve pas en état de cessation des paiements,

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la concluante,

- de dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes.

7. L'appelante indique :

8. - que suite à sa condamnation, et faisant face à des difficultés de trésorerie passagères, elle n'a pas été en mesure de régler immédiatement sa dette; que la cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue, même en cause d'appel ;

9. - que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements, puisqu'elle se borne à faire état d'une créance impayée au jour de l'assignation; que si la concluante a rencontré des difficultés passagères, sa situation n'est pas obérée ;

10 ' que la concluante a obtenu les fonds nécessaires pour rembourser sa dette, a contacté les créanciers, qui ont indiqué le montant des sommes dues; que la concluante a procédé ainsi au paiement de la totalité des sommes réclamées par quatre virements distincts.

Conclusions du ministère public :

11. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, il requiert la confirmation du jugement déféré.

*****

12. Me [T] ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à domicile le 18 juin 2025, puis que les conclusions d'appel avec assignation lui aient été signifiées le 17 juillet 2025 à domicile, et les secondes conclusions d'appel le 1er octobre 2025. Cependant, par note adressée à la cour le 5 juin 2025, la Selarl MJ Alpes a indiqué que selon le dirigeant de la société Fabelec Technologie, les difficultés ont débuté lors de la crise sanitaire. Aucun PGE n'a été souscrit et l'entreprise a accumulé des dettes sociales. Il ne reste désormais que la créance de l'Agirc Arcco à régler, et si un échéancier avait été convenu, il n'a pu être tenu. Le passif total définitif est de 44.016,02 euros, dont 33.165 euros au titre des organismes sociaux.

13. L'institution de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics Alpro Agirc Arrco ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 17 juin 2025 et les conclusions d'appel le 10 juillet 2025, et les secondes conclusions de l'appelante le 1er octobre 2025.

14. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

15. Selon le dossier communiqué par le tribunal de commerce, l'appelante a été assignée en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement judiciaire, en raison de créances de cotisations sociales impayées pour 33.052 euros et 724 euros. Selon cette assignation, ces créances ont donné lieu à plusieurs ordonnances portant injonction de payer du 20 janvier 2023 au 1er juillet 2024. Une saisie-attribution pratiquée le 17 novembre 2023 a présenté un solde de compte débiteur de 19,37 euros, et une saisie identique pratiquée le 26 janvier 2024 un solde débiteur de 773,83 euros. Si des règlements ont été réalisés, plus aucun n'a eu lieu à partir du 16 juillet 2024 malgré des relances, et au siège de la société, il ne subsiste qu'une boîte aux lettres. Les différents actes figurent sur le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation.

16. Ainsi que soutenu par l'appelante, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où le juge statue, y compris en appel.

17. En la cause, l'appelante justifie qu'au 8 juillet 2025, son compte bancaire était créditeur de 23.339,91 euros. Elle justifie avoir effectué des virements importants au cours du mois de septembre à l'Agirc (10.000 €, 16.484 €) ainsi qu'à BTP Prévoyance (1.905,12 €, 4.824,53 €), pour un total de 33.213,65 euros.

18. A l'occasion de sa note adressée à la cour le 5 juin 2025, le mandataire judiciaire n'a fourni aucune liste des créances déclarées. L'Agirc-Arcco, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements, ne s'est pas constituée devant la cour.

19. En raison de l'absence d'élément permettant à la cour de vérifier si l'appelante se trouve en état de cessation des paiements au jour de la clôture des débats, alors que l'appelante justifie du règlement des créances sociales privilégiées pour un montant approchant l'état du passif mentionné par le mandataire judiciaire dans son courrier du 5 juin 2025 (33.165 €), la cour ne peut que constater que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré.

20. Le jugement déféré sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.

21. Les dépens de première instance et d'appel seront cependant laissés à la charge de l'appelante, puisque l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire était alors justifiée par les sommes dues et à des voies d'exécution restées infructueuses.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce ;

Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau,

Constate l'absence d'état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Fabelec Technologie ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Fabelec Technologie ;

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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