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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 27 novembre 2025, n° 25/11118

PARIS

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CA Paris n° 25/11118

27 novembre 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11118 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLST3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024064093

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. FRENCH OPTIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Et assistée de Me Barbara LE BEL de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : C0624

à

DÉFENDERESSE

S.A.S. SK OPTIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0303

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Octobre 2025 :

Par ordonnance contradictoire du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a condamné la SASU SK Optic à payer à la SARL French Optic, à titre de provision, la somme de 72.916,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023 outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 février 2025, enregistrée le 26 février 2025, la SASU SK Optic a relevé appel de cette décision.

Par acte du 3 juillet 2025, la SARL French Optic a assigné, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la SASU SK Optic devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'appel n° 25/03400 et condamner la société SK Optic aux dépens et à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 octobre 2025, la société French Optic, représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées, maintient ses demandes.

Elle fait valoir que le décompte des sommes actuellement dues par la société SK Optic s'élève à la somme totale de 80 957,60 euros, et qu'elle n'a pu recouvrer les fonds. Elle soutient que la société SK Optic ne saurait affirmer qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors qu'elle n'a d'abord jamais exposé en première instance de difficultés financières de nature à différer le paiement du crédit-vendeur mais uniquement un refus d'exécuter la décision motif pris de l'inexécution d'une disposition du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 mars 2021 afin d'organiser la séparation et la répartition des différentes sociétés du groupe entre les deux gérants actuels des sociétés French Optic et SK Optic. Elle ajoute que la société SK Optic a ensuite fait valoir devant le tribunal des affaires économiques et financières de Paris, dans le cadre de la demande de redressement judiciaire formée par la société French Optic, qu'elle ne souffrait d'aucun problème de solvabilité, étayant cet argument par une attestation d'un expert-comptable faisant état de 100.000 euros de disponibilités en caisse, ce donc postérieurement à la saisie des lunettes en date du 3 juillet 2025 dont elle se prévaut désormais pour justifier l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exécuter la décision faute de pouvoir vendre ces biens. Elle indique qu'elle ne saurait pas plus prétendre, sans se contredire, que l'assignation en redressement judiciaire qui lui a été délivrée prouve en elle-même l'existence de conséquences manifestement excessives. Enfin, elle soutient que la société Sk Optic ne peut se prévaloir d'une compensation entre la créance du compte courant d'associé de son gérant sur la société tierce Opti-lenses alors même que cette société placée en redressement judiciaire est dans l'impossibilité de rembourser cette créance et qu'en tout état de cause la société French Optic n'est pas débitrice de ces sommes, ni faire valoir de manière générale, en violation du principe de l'effet relatif des contrats, des inexécutions au titre du protocole d'accord, alors même que sa dette résulte de la cession du fonds de commerce d'optique détenu par la société French Optic à la société SK Optic, par acte en date du 11 mai 2021. Enfin, elle s'oppose à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire en soutenant que celle-ci n'est motivée que par une intention de nuire.

La société SK Optic, représentée par son conseil, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, demande au délégué du premier président, à titre principal, de débouter la société French Optic de sa demande tendant à la radiation du rôle de la cour d'appel, et, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 73.956,65 euros sur le compte CARPA de son conseil, et en tout état de cause de condamner la société French Optic à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a volontairement, et légitimement, cessé de régler le crédit vendeur en conséquence des manquements graves dans l'exécution du protocole d'accord, s'agissant du non-respect notamment de la clause relative au remboursement du compte courant d'associé de son gérant pour laquelle la société OptiLenses a été condamnée par jugement du 6 septembre 2024, et de celles relatives au transfert de la marque First Optique et au non-dénigrement. Elle ajoute que depuis sa condamnation par la décision querellée, la société French Optic l'a assignée en redressement judiciaire, et diligenté deux saisies-attribution infructueuses afin de la contraindre à régler les sommes dues. Elle soutient que la demande de radiation est infondée dès lors d'abord que la saisie-vente diligentée par la société French Optic sur ses stocks la prive de poursuivre son activité, et, ce faisant de toute possibilité d'exécuter la décision. Elle expose ensuite que l'exécution de la décision produirait des conséquences manifestement excessives. A cet égard, elle rappelle qu'elle est assignée en liquidation judiciaire. Elle ajoute ensuite que l'exécution de la décision la contraint à régler une condamnation alors même qu'il existe des créances réciproques, qu'elle a soulevé l'exception d'inexécution et poursuit la société French Optic en indemnisation pour non-respect du protocole d'accord, et que la société French Optic ne démontre pas en quoi l'absence d'exécution met sa survie financière en péril.

Subsidiairement, elle sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire, indiquant qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision querellée qui a confondu principe et exigibilité d'une créance, et que la société French Optic ne démontre pas en quoi les fonds seraient indispensables à la poursuite de son activité.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

Sur la recevabilité de la demande de radiation

L'appelant a notifié ses premières conclusions à l'intimé, le 5 mai 2025 de sorte que la demande de radiation de l'intimée formée le 3 juillet 2025 soit avant l'expiration du délai prescrit à l'article 906-2 du code de procédure civile est recevable.

Au cas présent, un bulletin d'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 13 mars 2025 aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le délégataire du premier président a dès lors le pouvoir de statuer.

Sur l'impossibilité d'exécuter la décision ou les conséquences manifestement excessives

Les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile s'apprécient au regard du risque pour le débiteur de se trouver dans une situation lui interdisant, malgré sa bonne foi, d'exécuter la décision pour empêcher la suppression de l'affaire du rôle, de sorte que la radiation le priverait tant de son droit d'accès au juge que du double degré de juridiction.

En l'espèce, il est constant que la société SK Optic n'a pas exécuté la condamnation dont elle fait l'objet. Cette inexécution procède d'un refus de principe, mais non de difficultés financières, étant relevé à cet égard qu'il résulte d'une part de ses conclusions devant le tribunal des affaires économiques dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire diligentée à son encontre qu'elle a vivement contesté tout état de cessation de paiement en faisant état notamment, pour l'exercice 2024, d'un chiffre d'affaire d'1.500.000 euros pour un bénéfice de 338.000 euros, et d'autre part de ses conclusions dans la présente instance qu'elle propose une consignation de ces sommes. Ainsi, l'impossibilité pécuniaire alléguée d'exécuter les condamnations n'est pas démontrée, ni les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution pour la situation patrimoniale de la société SK Optic. De même, la circonstance qu'elle est elle-même créancière de la société French Optic, et qu'elle entend faire valoir au fond une exception d'inexécution est inopérant, pour caractériser les conséquences excessives de l'exécution telles qu'exigées par le texte.

Enfin, en se contentant de souligner que la société French Optic ne démontre pas en quoi les fonds seraient indispensables à la poursuite de son activité, elle ne démontre pas que le paiement des condamnations emporterait un risque de non-restitution et n'établit ainsi pas la nécessité de consigner les sommes.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

La société SK Optic, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société French Optic la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03400 du rôle de la cour d'appel de Paris,

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des condamnations pécuniaires des dispositions de l'ordonnance entreprise,

Condamnons la société SK Optic à verser à la société French Optic la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SK Optic aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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