CA Caen, 1re ch. civ., 27 novembre 2025, n° 22/00563
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE : N° RG 22/00563 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6BX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 28 Janvier 2022
RG n° 19/03588
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. COGEREC
N° SIRET : 303 803 225
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christophe LAVERNE, substitué par Me LEDANNOIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 décembre 2013 et le 28 février 2014, M. [S] [L] a constitué deux sociétés, d'une part la SASU [K], dénommée par la suite Maelle [P], ayant pour objet une activité de biscuiterie, et d'autre part la SASU [N] ayant pour objet une activité de boulangerie-pâtisserie.
En janvier 2014, M. [L] a confié au cabinet d'expertise Cogerec une mission de comptabilité et d'assistance juridique.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'encontre de la SASU [N] une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [O] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'encontre de la société Maelle [P] une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2019, M. [L] a fait assigner la SAS Cogerec devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, outre aux dépens, à lui régler les sommes suivantes :
327 029 euros en réparation de ses préjudices financiers,
10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la SAS Cogerec à régler à M. [S] [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance subie,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SAS Cogerec à régler à M. [S] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAS Cogerec aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022, la SARL Cogerec a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Caen a notamment débouté la société Cogerec de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, la SARL Cogerec demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris du 28 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Caen qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'au montant des dépens,
Et statuant à nouveau,
juger l'action de M. [L] irrecevable pour cause de prescription et/ou d'absence de mise en 'uvre de la tentative de conciliation préalable et/ou violation du monopole d'action du liquidateur et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
A titre très subsidiaire,
limiter le préjudice de perte de chance à la somme de 7 065 euros, représentant 10 % de la somme de 70 653 euros,
débouter M. [L] de toute demande complémentaire,
En tout état de cause,
condamner M. [L] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, portant appel incident, M. [L] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 28 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation à lui revenir à la somme de 72 370,75 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 290 693 euros,
A titre subsidiaire,
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 135 022 euros,
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait juger qu'il est prescrit en sa demande de dommages et intérêts en relation avec les apports effectués dans la SAS [N] :
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 96 915 euros ou à tout le moins de 71 474 euros,
En toute hypothèse :
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
A hauteur d'appel, la SARL Cogerec soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [L], se prévalant d'une prescription abrégée d'un an stipulée dans ses lettres de mission.
Elle invoque les termes du contrat qui prévoient que la responsabilité civile du professionnel ne peut être mise en jeu que sur une période définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise.
La SARL Cogerec estime que le préjudice dont se plaint M. [L] résulte, au plus tard de la liquidation judiciaire des sociétés [N] et [K], prononcées respectivement les 23 janvier et 19 juin 2018.
Elle constate que M. [L] n'a introduit son action en responsabilité que le 5 décembre 2019, et considère donc qu'il est prescrit.
La SARL Cogerec fait valoir que le tiers au contrat peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent entre les contractants, et ce depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, de sorte que les termes des lettres de mission confiées au comptable sont opposables à M. [L].
Elle relève que M. [L] ne pouvait ignorer les conditions prévues aux lettres de mission qu'il a lui-même signées en sa qualité de gérant des sociétés.
En réplique, M. [L] s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée.
Il fait valoir que le revirement de jurisprudence adopté par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juillet 2024 permet d'opposer au tiers au contrat « les conditions et limites » de la responsabilité, mais soutient que le délai de prescription n'est ni une condition ni une limite de responsabilité.
M. [L] considère donc que la prescription abrégée contractuellement instituée ne lui est pas opposable.
En tout état de cause, il affirme que la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2024 constitue un revirement de jurisprudence qui ne peut s'appliquer à l'instance qu'il a introduite sur la foi de la jurisprudence antérieure qui déclarait inopposable aux tiers au contrat les clauses abréviatives de prescription.
M. [L] souligne que la doctrine a qualifié la décision du 3 juillet 2024 précitée de revirement de jurisprudence, contrairement à ce que prétend la SARL Cogerec.
A titre subsidiaire, M. [L] prétend que la tentative de mise en 'uvre de la procédure de conciliation devant l'ordre des experts-comptables, par courrier du 21 mars 2019, a suspendu le délai de prescription, de sorte que ses demandes présentées au titre des apports faits dans la société [K], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 juin 2018, ne sont pas prescrites.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les lettres de mission signées entre les SASU [K] et [N] et la SARL Cogerec prévoient en leur article 11 que, « en application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise ».
Aux termes de l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats en cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 (hypothèse de la stipulation pour autrui).
En dépit de l'effet relatif des contrats posé par ce texte, la Cour de cassation a été amenée à reconnaître, dans un objectif de protection des victimes, et au travers de deux arrêts d'assemblée plénière, le premier du 6 octobre 2006 (jurisprudence dite Boot'shop) et le second du 13 janvier 2020 (jurisprudence [Localité 6] rouge), la faculté pour un tiers d'invoquer le contrat.
Elle a ainsi consacré le principe selon lequel le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, et dans ce cadre a admis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Cette jurisprudence s'inscrivait dans la volonté de ne pas entraver l'indemnisation du tiers victime qui serait dans l'impossibilité de caractériser une faute délictuelle distincte en présence d'une obligation strictement contractuelle. Son action demeurait toujours de nature délictuelle.
Parallèlement, en application du principe de l'effet relatif des contrats, la jurisprudence considérait que les clauses contractuelles limitatives de responsabilité étaient inopposables au tiers victime, agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La doctrine s'est montrée critique à l'égard de cette position adoptée par la Cour de cassation, conduisant à créer un déséquilibre entre le créancier contractuel de l'obligation et le tiers victime, plaçant ce dernier dans une position plus favorable que le créancier naturel de l'obligation. La critique était également portée au regard de l'atteinte à la prévisibilité du contrat pour le débiteur de l'obligation contractuelle, qui pouvait se trouver engagé, à l'égard des tiers, au-delà de ce qu'il avait consenti.
Par ailleurs, les avants projets de réforme du droit de la responsabilité civile proposaient de nuancer cette jurisprudence, en rendant opposable au tiers victime les clauses contractuelles.
C'est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2024, par lequel elle opère un revirement de jurisprudence quant à l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité au tiers au contrat.
Dans un attendu de principe elle expose : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ».
Compte tenu des objectifs poursuivis et expressément énoncés par cette décision, il doit être considéré que « les conditions et limites de responsabilité » qui peuvent être opposées au tiers au contrat s'entendent non seulement des clauses limitatives de responsabilité stipulant des exclusions de responsabilité ou des plafonds d'indemnisation, mais également des clauses encadrant la mise en jeu de la garantie, parmi lesquelles peuvent se trouver des clauses de prescription abrégée.
En effet, la persistance du fondement délictuel de l'action du tiers victime ne permet pas d'éluder totalement le principe de prévisibilité du contrat pour le débiteur, rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en maintenant à son profit la possibilité d'engager la responsabilité du débiteur de l'obligation au-delà d'un temps auquel il avait consenti.
M. [L] est donc mal fondé à soutenir que la clause de prescription abrégée, contenue au contrat de la SARL Cogerec, ne serait pas concernée par l'application de cette jurisprudence.
Cependant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en 'uvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.
Ainsi, lorsque l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver le justiciable, qui n'a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate.
Il est incontestable que dans l'hypothèse où il serait fait application de la jurisprudence nouvelle à l'égard de M. [L], et où les clauses contractuelles de limitation de responsabilité lui seraient déclarées opposables, parmi lesquelles la clause de prescription abrégée, son action serait déclarée irrecevable comme n'ayant pas été introduite dans le délai abrégé d'un an.
M. [L], qui a pourtant agi en justice dans le délai de la responsabilité extracontractuelle qui s'imposait à lui en l'état du droit applicable à la date de son action, se verrait ainsi sanctionné alors même qu'il ne pouvait anticiper le revirement de jurisprudence intervenu, et se verrait privé d'un accès au juge.
Ces circonstances justifient donc qu'il soit fait exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle à l'action de M. [L].
Il apparaît que M. [L] a agi dans le délai quinquennal de l'action en responsabilité extracontractuelle à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fait dommageable, en l'espèce à compter de la liquidation prononcée à l'égard des deux sociétés.
Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Cogerec, tirée de la prescription, doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable :
La SARL Cogerec soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de l'article 12 de ses lettres de mission, prévoyant que les litiges éventuels opposant le professionnel de l'expertise comptable à son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.
Elle considère que le courrier adressé à l'Ordre par M. [L] en mars 2019 ne suffit pas à remplir l'obligation de conciliation préalable posée par le contrat, dès lors qu'aucune suite ne lui a été donnée.
En réponse, M. [L] fait valoir qu'il a saisi par courrier du 21 mars 2019 l'Ordre des experts comptables aux fins de tentative de conciliation. Il admet qu'il n'a pas été donné suite à sa demande mais considère néanmoins qu'il a rempli les conditions de la clause compromissoire invoquée par la SARL Cogerec.
Le raisonnement précédemment développé s'agissant de la clause de prescription abrégée est transposable à la clause compromissoire insérée au contrat de la SARL Cogerec.
De la même manière, il doit être considéré que, s'il était admis que cette clause compromissoire est opposable à M. [L], tiers au contrat, celui-ci risquerait de voir son action déclarée irrecevable, et ainsi être privé d'un accès au juge, alors même qu'il a agi dans le respect des règles de la responsabilité extracontractuelle applicables à la date de son action.
Il sera donc encore fait exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle à l'action de M. [L], et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable soulevée par la SARL Cogerec sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du monopole d'action du liquidateur :
La SARL Cogerec soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [L] au visa de l'article L622-20 du code de commerce attribuant au seul mandataire judiciaire désigné par le tribunal qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Selon la société Cogerec, ce texte conduirait à considérer que les actions présentées par un associé au titre de son compte courant d'associé et de son apport en capital ne pourraient être poursuivies que par le liquidateur, représentant des créanciers.
Elle soutient que les demandes présentées par M. [L], qui portent sur les apports effectués par ce dernier au capital social des deux sociétés, ne constituent pas des préjudices personnels mais au contraire ne sont qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, de sorte que seul le liquidateur des sociétés aurait qualité à agir au titre de ces demandes.
M. [L] s'oppose à l'irrecevabilité invoquée.
Il souligne qu'il agit au titre des abandons en compte courant qu'il a consentis aux deux sociétés, sur recommandations de la société Cogerec, de sorte que ses préjudices ne constituent plus des créances à l'égard des sociétés, et qu'elles ne pouvaient être déclarées au passif des procédures collectives.
De ce fait, M. [L] soutient qu'il s'agit de préjudices personnels qui ne relèvent pas de l'autorité du liquidateur judiciaire.
En application des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, un créancier, parmi lesquels les associés de la société, ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Il est constant en jurisprudence qu'un associé ne peut agir au titre de la perte de valeur de ses parts sociales ou de la perte du solde créditeur de son compte courant d'associé, dès lors que ces préjudices financiers sont le résultat du préjudice social résultant de l'anéantissement du patrimoine de la société en liquidation, et qu'ils ne constituent donc qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.
Cependant, M. [L] poursuit dans le cadre de la présente instance l'indemnisation des apports faits à perte dans la société, et notamment des abandons de créance en compte-courant qu'il détenait dans les deux sociétés.
Ces abandons de créance en compte-courant d'associé ont permis aux deux sociétés d'acquérir des fonds propres au profit de la masse des créanciers, mais au détriment de M. [L].
Ils ne peuvent, par nature, entrer dans la masse du préjudice collectif subi par les créanciers des sociétés en liquidation, seul M. [L] en ayant supporté la perte, dans son intégralité, et ce indépendamment même de la situation de liquidation des sociétés prononcées après qu'ils aient été consentis.
Comme le souligne M. [L] il a perdu la qualité de créancier à l'égard des sociétés en liquidation au titre des abandons de créance consentis, et ces sommes ne pouvaient donc être déclarées au passif de la liquidation. Le liquidateur n'avait donc aucune autorité pour en poursuivre éventuellement le recouvrement en suite d'une potentielle faute contractuelle de l'expert-comptable.
Il convient donc de considérer que M. [L] justifie en l'espèce d'un préjudice personnel et distinct du passif collectif, qui lui confère qualité à agir à l'encontre de l'expert-comptable des SASU [N] et [K].
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cogerec sera par conséquent écartée.
Sur la responsabilité de l'expert-comptable :
La SARL Cogerec forme appel du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de M. [L].
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde et affirme avoir proposé dès le mois de mai 2016 à M. [L] de placer la société [N] en procédure de sauvegarde, puis l'avoir invité à déposer le bilan en mars et en mai 2017.
La société Cogerec déclare avoir attiré l'attention du dirigeant sur les difficultés économiques des deux sociétés dès la clôture du premier exercice, lui conseillant notamment de procéder à « une réduction drastique de la masse salariale » au regard des « pertes abyssales », puis lui avoir conseillé dès le deuxième exercice de recourir à la procédure de sauvegarde, et l'avoir informé de l'état de cessation de paiement lors du troisième exercice.
La société Cogerec estime avoir pleinement rempli sa mission, rappelant que c'est une mission principale de présentation des comptes annuels et d'établissement de la liasse fiscale qui lui a été confiée, avec mission complémentaire d'assistance juridique pour la mise en forme des procès-verbaux d'approbation des comptes annuels, et ce pour les deux sociétés.
Dans ce cadre, elle souligne que la comptabilité des entreprises était effectuée en interne par le client, son rôle se limitant à un contrôle formel de la comptabilité.
Elle précise qu'elle avait mis en place des tableaux de bord mensuels pour les deux sociétés pour permettre au dirigeant de suivre le chiffre d'affaires, la marge et le résultat d'exploitation des sociétés. Elle remettait également à la fin de chaque exercice un compte rendu de mission contenant ses préconisations et mises en garde délivrées au client.
Elle rappelle aussi qu'elle n'avait pas été sollicitée par M. [L] pour l'établissement de comptes prévisionnels avant la création des sociétés et les investissements effectués lors de leur création, de sorte qu'aucun reproche ne peut lui être fait de ce chef.
La SARL Cogerec soutient donc que M. [L] est mal fondé à lui faire grief de ne pas lui avoir apporté de conseils de gestion, non compris dans sa mission.
En outre, la société Cogerec affirme avoir alerté ses clients sur la situation économique et financière obérée de ces dernières.
Elle conteste que le rapport établi de manière non contradictoire par M. [T], expert consulté par M. [L], puisse caractériser une faute de sa part.
La société Cogerec soutient que M. [T] n'a pas eu accès aux comptes rendus de mission qu'elle a rédigés, contenant les alertes nécessaires adressées au client.
Elle indique avoir, au travers de ces documents remis à M. [L], particulièrement détaillés, mis en avant la situation économique et financière dégradée des deux sociétés, et ce dès le premier exercice, avertissements renouvelés pour les exercices suivants.
La SARL Cogerec constate que M. [L] n'a pas suivi ses conseils et a procédé à de nouveaux apports en compte courant d'associé pour les deux sociétés, malgré les avertissements qui lui avaient été faits quant au risque de perte définitive de ces apports.
En réponse, M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la SARL Cogerec.
Il affirme que la société Cogerec est intervenue avant la création des deux sociétés pour l'assister dans ses démarches et le démarrage de ses activités.
Il relève à ce titre que la société Cogerec lui a facturé des honoraires au titre de « procédures administratives et comptables ».
M. [L] concède que l'expert-comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyens, mais il rappelle que c'est à ce dernier de faire la preuve qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour exécuter sa mission. Il considère sur ce point que la société Cogerec ne rapporte pas cette preuve.
M. [L] reproche notamment à la société Cogerec de ne pas avoir établi de compte prévisionnel d'activité au démarrage des sociétés, qui aurait permis à M. [L] d'appréhender les charges à prévoir.
Il lui reproche également de ne pas l'avoir alerté, après la clôture des exercices au 31 décembre 2014, sur la nécessité de stopper tout apport en compte courant au regard des résultats des deux sociétés, sous peine de les perdre définitivement.
M. [L] conteste donc avoir pris sciemment un risque en poursuivant ses apports en compte courant, alors qu'aucune mise en garde ne lui avait été faite.
Il affirme par ailleurs que la note technique d'observations élaborée par M. [T] est pleinement opposable à la société Cogerec.
Pour retenir la responsabilité professionnelle de la SARL Cogerec, le tribunal a relevé que l'expertise amiable réalisée par M. [T] soulignait que la seule lecture des comptes permettait de constater, tant pour la société [N] que pour la société [K], que le résultat d'exploitation était insuffisant pour financer l'activité de la société, et ce pour chacun des exercices de la période analysée. Il était également constaté par l'expert amiable que le résultat d'exploitation des deux sociétés se trouvait en deçà des ratios sectoriels. L'expert concluait que la situation financière des entreprises n'était pas saine et que cela était aisément observable par un professionnel de la comptabilité, qui aurait dû donner l'alerte.
Le tribunal, après avoir repris le contenu des comptes rendus de mission établis par la société Cogerec à l'issue de chaque exercice, a considéré que l'expert-comptable n'avait jamais donné l'alerte sur la situation économique fortement dégradée de la société [N] ou [K], et que ce n'est que le 6 mars 2017, dans le cadre d'un rendez-vous, qu'elle avait proposé une procédure de sauvegarde pour la SASU [N] si les difficultés de trésorerie devaient persister et s'amplifier.
Le tribunal a estimé que de la sorte la SARL Cogerec n'avait pas tout mis en 'uvre pour alerter le demandeur en tant qu'associé unique quant à la situation très dégradée des deux entités qui s'est aggravée jusqu'à aboutir à une procédure de liquidation judiciaire, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, qui constitue une obligation de moyens. Il peut être tenu dans ce cadre d'un devoir d'alerte et de mise en garde à l'égard de son client.
Cette obligation est néanmoins limitée à la mission qui lui est confiée.
C'est au débiteur de l'obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Il résulte de l'article 2.2 des deux lettres de mission confiées à la SARL Cogerec le 17 janvier 2014, l'une par la SASU [N], l'autre par la SASU [K], que l'expert-comptable était chargé « d'une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité pris dans leur ensemble ; le niveau d'assurance est inférieur à celui d'un audit ou d'un examen limité.
Elle consiste à exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité. Cette mission n'a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant eu lieu dans votre entité ».
L'article 2.3 des lettres de mission précise la nature des travaux réalisés pour l'assistance à la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble, et cite notamment « un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ».
La SARL Cogerec a également été chargée d'une mission d'assistance aux contrôles fiscaux et sociaux par les deux sociétés, et d'assistance juridique.
M. [L], s'appuyant sur la facturation réalisée à l'égard de la SAS [N] par la SARL Cogerec en date du 30 juin 2015 (facture n°2015-06-58), soutient que celle-ci a assuré une mission d'assistance dans la création des entreprises avant leur constitution.
Cette facture mentionne en effet des honoraires pour « procédures administratives et comptables (mise en place société) », avec un temps passé en « janvier 2014 et février 2014 » de 140 heures.
Il produit aussi un échange de courriels daté du 27 novembre 2013 entre l'étude notariale ayant enregistré les statuts des sociétés et un certain M. [J], consulté sur les projets de statuts réalisés.
Cependant, rien ne permet de conclure que M. [J], qui a visiblement assisté M. [L] lors de la création des sociétés, serait un salarié ou un prestataire de la SARL Cogerec.
Par ailleurs, s'agissant de la facturation établie à l'égard de la SASU [N], portant sur une période postérieure à sa création (société créée en décembre 2023), le libellé de travaux administratifs et comptables pour la mise en place de la société ne permet nullement de conclure que la SARL Cogerec serait intervenue en amont de la création de la société.
M. [L] n'est donc pas fondé à reprocher à la SARL Cogerec une insuffisance de conseil dans la création des sociétés, et notamment l'absence d'établissement de comptes prévisionnels.
Quant au défaut de conseil relatif à la situation financière obérée des deux sociétés, il n'est pas contesté que tant la SASU [N] que la SASU [K] ont obtenu des résultats déficitaires au cours des trois premières années de leur fonctionnement.
Ainsi pour la SAS [N], elle a réalisé pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 426 400 euros mais a présenté un résultat d'exploitation négatif de 109 676 euros.
Au titre de l'année 2015, le chiffre d'affaires a été de 587 522 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 75 985 euros, et en 2016 le chiffre d'affaires de la société a été de 675 905 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 99 272 euros.
De la même manière pour la SAS [K], le chiffre d'affaires au titre de l'année 2014 a été de 3 927 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 65 230 euros.
En 2015 le chiffre d'affaires a été de 94 088 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 34 265 euros, et en 2016 le chiffre d'affaires réalisé était de 149 555 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 12 197 euros.
Sur la même période, il est constant que M. [L] a consenti des abandons de créance en compte courant d'associé, avec clause de retour à meilleure fortune limitée à 5 ans, pour les deux sociétés :
pour la société [N] : 110 000 euros en 2014, 78 000 euros en 2015 et 45 000 euros en 2016
pour la société [K] : 65 200 euros en 2014, 41 168,79 euros en 2015 et 12 448,89 euros en 2016.
Parallèlement, M. [L] a fait d'importants apports en compte courant d'associé sur la période, dans les deux sociétés :
pour la SAS [N] : 209 731,25 euros en 2014, 85 222 euros en 2015 et 54 082,11 euros en 2016
pour la SAS [K] : 121 144,61 euros en 2014, 13 120,03 euros en 2015 et 16 353,89 euros en 2016.
La note technique rédigée par M. [T], dont l'opposabilité ne saurait être discutée par la SARL Cogerec dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire, souligne que la situation financière des sociétés n'était pas saine, dans la mesure où l'exploitation et les investissements réalisés par les sociétés ont consommé plus de trésorerie que ce que leur activité a été en mesure de générer.
M. [L] s'appuie sur les conclusions de cet expert pour justifier du défaut de conseil de la SARL Cogerec.
Il convient cependant de noter que M. [T] a établi sa note sans avoir eu communication des comptes rendus de mission remis annuellement par la société Cogerec à M. [L].
La SARL Cogerec produit l'intégralité de ces comptes rendus de mission pour les deux sociétés, lesquels sont tous contresignés par M. [L], ce qui atteste qu'il a pu en prendre connaissance.
La lecture des comptes rendus de mission rédigés par la SARL Cogerec au titre des trois premières années d'exercice de la société [N] permet de relever que dès le premier exercice l'expert-comptable a pointé le « démarrage catastrophique » de la société, « un manque de volume et donc de chiffre d'affaires pour couvrir les charges d'exploitation trop élevées par rapport aux moyennes professionnelles », et « un taux de marge brute inférieur d'au moins 5 points aux moyennes professionnelles ».
Dans le cadre de ce compte rendu de mission, la SARL Cogerec a analysé les raisons des mauvais résultats de la SAS [N]. Elle a ainsi relevé une mauvaise gestion de la production (nombre d'invendus trop important), et des charges de personnel trop importantes, encourageant à une « réduction drastique de la masse salariale ».
Dans le cadre du compte rendu de mission pour l'exercice 2015, la SARL Cogerec a pointé les mêmes écueils, insistant sur la nécessité de « mettre en adéquation les charges de personnel et le chiffre d'affaires généré » et de procéder à une « réduction drastique de la masse salariale ».
La société Cogerec alertait également M. [L] à compter de cet exercice sur le risque d'absence de remboursement des montants consentis en abandon de compte courant d'associé.
Elle concluait son compte rendu en présentant la procédure de sauvegarde et en invitant M. [L] « sans tarder » à « se rapprocher du tribunal de commerce pour envisager une procédure de sauvegarde afin d'éviter la cessation des paiements » dans le cas où les difficultés de trésorerie persisteraient.
Le compte rendu de mission au titre de l'année 2016 concluait que le résultat déficitaire était toujours en lien avec les charges de personnel beaucoup trop importantes.
Concernant les abandons de créance en compte courant d'associé, la société Cogerec indiquait clairement à M. [L] que ces abandons pouvaient être considérés comme des pertes, les perspectives de les récupérer étant très improbables au vu des résultats de la société.
La société Cogerec indiquait par ailleurs avoir informé M. [L], lors d'une réunion du 6 mars 2017, que la société [N] se trouvait en situation de cessation des paiements, et l'incitait à ne plus tarder à saisir le tribunal de commerce.
Au travers de ces comptes rendus de mission relatifs à la société [N], il peut en outre être observé qu'au cours des trois années d'exercice, M. [L] n'a cessé de restructurer l'activité de la société. Il a en effet débuté son activité avec quatre implantations, pour en fermer une dès la fin du premier exercice, et s'est engagé dans l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce pour transférer l'activité au cours de la seconde année, engendrant d'importants investissements qu'il a en partie financés sur des fonds personnels. Cependant, il n'a pas cédé les droits au bail des locaux fermés, créant des charges supplémentaires et des pertes au cours des exercices suivants.
La situation de la SAS [K] s'est avérée aussi défavorable, puisque l'activité de biscuiterie démarrée en janvier 2014 a été arrêtée dès le mois de mai suivant, sans que M. [L] ne fasse le nécessaire pour mettre fin aux charges fixes et céder les biens mobiliers de la biscuiterie.
En avril 2015, la SAS [K] a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de rôtisserie ambulante. La société Cogerec a signalé dès cet exercice à M. [L] qu'il paraissait difficile d'envisager qu'il puisse récupérer les montants correspondant aux abandons de créance en compte courant consentis, du fait des pertes déjà enregistrées et de la rentabilité incertaine sur la nouvelle activité.
Cet avertissement a été repris dans le compte rendu de mission pour l'exercice 2016.
Il ressort de la lecture de l'ensemble de ces comptes rendus de mission pour les deux sociétés que la SARL Cogerec a, dès la première année d'exercice pour les deux sociétés, signalé à M. [L] les mauvais résultats financiers des deux entités, et a cherché à identifier les causes de ces résultats pour orienter le dirigeant dans ses choix de gestion.
Elle a, comme l'a fait M. [T], relevé les résultats médiocres des sociétés par rapport aux moyennes sectorielles des activités et pointé le déséquilibre financier des structures.
S'il peut effectivement être observé que la SARL Cogerec n'a pas expressément déconseillé à l'associé de faire des apports en compte courant, elle a, dès le premier exercice, souligné la mauvaise rentabilité des deux structures, incitant M. [L] à réaliser des économies de personnel au sein de la société [N], ou des économies de structure pour la société [K].
Les dynamiques de rentabilité des deux sociétés anticipées par la SARL Cogerec s'avéraient de fait plutôt défavorables, malgré l'accroissement du chiffre d'affaires constaté, et il peut être souligné qu'elle a déconseillé à M. [L] de se lancer dans de nouveaux investissements au cours de l'année 2015 pour la SAS [N].
Elle a aussi alerté M. [L] sur les risques de perte définitive des abandons en compte courant opérés, et ce dès l'exercice 2015.
Dès lors, M. [L] ne saurait prétendre qu'il n'a pas été informé de la situation financière et économique des deux sociétés, la SARL Cogerec l'invitant à envisager une procédure de sauvegarde pour la société [N] dès la clôture du second exercice.
Il convient de souligner que la mission de la SARL Cogerec était une mission annuelle de certification des comptes, de sorte qu'elle ne pouvait assurer un suivi mensuel de la situation économique des deux sociétés.
Elle indique, sans être contredite par M. [L], avoir mis en place des tableaux de bord mensuels avec la comptable des sociétés pour permettre au dirigeant de suivre l'activité de ses sociétés.
Pour autant, son intervention demeurait ponctuelle.
Au regard des alertes et recommandations contenues dans les différents comptes rendus de mission précités, il doit être considéré que la SARL Cogerec a rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des sociétés [N] et [K], et de leur dirigeant, M. [L].
M. [L] n'est donc pas fondé à solliciter de l'expert-comptable l'indemnisation des apports qu'il a fait à perte dans les deux sociétés, alors qu'il avait été averti des perspectives défavorables des deux entités et de leur situation financière obérée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Cogerec et condamné cette dernière à payer à M. [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance subie.
Statuant à nouveau, M. [S] [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que M. [L], qui succombe à l'instance, supporte partiellement les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 5 000 euros sera allouée à ce titre à la SARL Cogerec.
Au surplus, M. [S] [L] est condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SARL Cogerec à l'action de M. [S] [L],
Déboute M. [S] [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL Cogerec une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6BX
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 28 Janvier 2022
RG n° 19/03588
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
La S.A.R.L. COGEREC
N° SIRET : 303 803 225
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Christophe LAVERNE, substitué par Me LEDANNOIS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025
GREFFIERE : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 27 Novembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 14 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 décembre 2013 et le 28 février 2014, M. [S] [L] a constitué deux sociétés, d'une part la SASU [K], dénommée par la suite Maelle [P], ayant pour objet une activité de biscuiterie, et d'autre part la SASU [N] ayant pour objet une activité de boulangerie-pâtisserie.
En janvier 2014, M. [L] a confié au cabinet d'expertise Cogerec une mission de comptabilité et d'assistance juridique.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'encontre de la SASU [N] une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [O] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'encontre de la société Maelle [P] une procédure de liquidation judiciaire et a désigné Me [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 5 décembre 2019, M. [L] a fait assigner la SAS Cogerec devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation, outre aux dépens, à lui régler les sommes suivantes :
327 029 euros en réparation de ses préjudices financiers,
10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné la SAS Cogerec à régler à M. [S] [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance subie,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la SAS Cogerec à régler à M. [S] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SAS Cogerec aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2022, la SARL Cogerec a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Caen a notamment débouté la société Cogerec de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, la SARL Cogerec demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris du 28 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Caen qui a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'au montant des dépens,
Et statuant à nouveau,
juger l'action de M. [L] irrecevable pour cause de prescription et/ou d'absence de mise en 'uvre de la tentative de conciliation préalable et/ou violation du monopole d'action du liquidateur et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle,
A titre très subsidiaire,
limiter le préjudice de perte de chance à la somme de 7 065 euros, représentant 10 % de la somme de 70 653 euros,
débouter M. [L] de toute demande complémentaire,
En tout état de cause,
condamner M. [L] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, portant appel incident, M. [L] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 28 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation à lui revenir à la somme de 72 370,75 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 290 693 euros,
A titre subsidiaire,
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 135 022 euros,
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour devait juger qu'il est prescrit en sa demande de dommages et intérêts en relation avec les apports effectués dans la SAS [N] :
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité de 96 915 euros ou à tout le moins de 71 474 euros,
En toute hypothèse :
condamner la société Cogerec à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
A hauteur d'appel, la SARL Cogerec soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [L], se prévalant d'une prescription abrégée d'un an stipulée dans ses lettres de mission.
Elle invoque les termes du contrat qui prévoient que la responsabilité civile du professionnel ne peut être mise en jeu que sur une période définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise.
La SARL Cogerec estime que le préjudice dont se plaint M. [L] résulte, au plus tard de la liquidation judiciaire des sociétés [N] et [K], prononcées respectivement les 23 janvier et 19 juin 2018.
Elle constate que M. [L] n'a introduit son action en responsabilité que le 5 décembre 2019, et considère donc qu'il est prescrit.
La SARL Cogerec fait valoir que le tiers au contrat peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent entre les contractants, et ce depuis une jurisprudence de la Cour de cassation du 3 juillet 2024, de sorte que les termes des lettres de mission confiées au comptable sont opposables à M. [L].
Elle relève que M. [L] ne pouvait ignorer les conditions prévues aux lettres de mission qu'il a lui-même signées en sa qualité de gérant des sociétés.
En réplique, M. [L] s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée.
Il fait valoir que le revirement de jurisprudence adopté par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 juillet 2024 permet d'opposer au tiers au contrat « les conditions et limites » de la responsabilité, mais soutient que le délai de prescription n'est ni une condition ni une limite de responsabilité.
M. [L] considère donc que la prescription abrégée contractuellement instituée ne lui est pas opposable.
En tout état de cause, il affirme que la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2024 constitue un revirement de jurisprudence qui ne peut s'appliquer à l'instance qu'il a introduite sur la foi de la jurisprudence antérieure qui déclarait inopposable aux tiers au contrat les clauses abréviatives de prescription.
M. [L] souligne que la doctrine a qualifié la décision du 3 juillet 2024 précitée de revirement de jurisprudence, contrairement à ce que prétend la SARL Cogerec.
A titre subsidiaire, M. [L] prétend que la tentative de mise en 'uvre de la procédure de conciliation devant l'ordre des experts-comptables, par courrier du 21 mars 2019, a suspendu le délai de prescription, de sorte que ses demandes présentées au titre des apports faits dans la société [K], dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 juin 2018, ne sont pas prescrites.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les lettres de mission signées entre les SASU [K] et [N] et la SARL Cogerec prévoient en leur article 11 que, « en application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise ».
Aux termes de l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats en cause, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 (hypothèse de la stipulation pour autrui).
En dépit de l'effet relatif des contrats posé par ce texte, la Cour de cassation a été amenée à reconnaître, dans un objectif de protection des victimes, et au travers de deux arrêts d'assemblée plénière, le premier du 6 octobre 2006 (jurisprudence dite Boot'shop) et le second du 13 janvier 2020 (jurisprudence [Localité 6] rouge), la faculté pour un tiers d'invoquer le contrat.
Elle a ainsi consacré le principe selon lequel le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, et dans ce cadre a admis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Cette jurisprudence s'inscrivait dans la volonté de ne pas entraver l'indemnisation du tiers victime qui serait dans l'impossibilité de caractériser une faute délictuelle distincte en présence d'une obligation strictement contractuelle. Son action demeurait toujours de nature délictuelle.
Parallèlement, en application du principe de l'effet relatif des contrats, la jurisprudence considérait que les clauses contractuelles limitatives de responsabilité étaient inopposables au tiers victime, agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La doctrine s'est montrée critique à l'égard de cette position adoptée par la Cour de cassation, conduisant à créer un déséquilibre entre le créancier contractuel de l'obligation et le tiers victime, plaçant ce dernier dans une position plus favorable que le créancier naturel de l'obligation. La critique était également portée au regard de l'atteinte à la prévisibilité du contrat pour le débiteur de l'obligation contractuelle, qui pouvait se trouver engagé, à l'égard des tiers, au-delà de ce qu'il avait consenti.
Par ailleurs, les avants projets de réforme du droit de la responsabilité civile proposaient de nuancer cette jurisprudence, en rendant opposable au tiers victime les clauses contractuelles.
C'est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 3 juillet 2024, par lequel elle opère un revirement de jurisprudence quant à l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité au tiers au contrat.
Dans un attendu de principe elle expose : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ».
Compte tenu des objectifs poursuivis et expressément énoncés par cette décision, il doit être considéré que « les conditions et limites de responsabilité » qui peuvent être opposées au tiers au contrat s'entendent non seulement des clauses limitatives de responsabilité stipulant des exclusions de responsabilité ou des plafonds d'indemnisation, mais également des clauses encadrant la mise en jeu de la garantie, parmi lesquelles peuvent se trouver des clauses de prescription abrégée.
En effet, la persistance du fondement délictuel de l'action du tiers victime ne permet pas d'éluder totalement le principe de prévisibilité du contrat pour le débiteur, rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en maintenant à son profit la possibilité d'engager la responsabilité du débiteur de l'obligation au-delà d'un temps auquel il avait consenti.
M. [L] est donc mal fondé à soutenir que la clause de prescription abrégée, contenue au contrat de la SARL Cogerec, ne serait pas concernée par l'application de cette jurisprudence.
Cependant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en 'uvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.
Ainsi, lorsque l'application de la jurisprudence nouvelle à l'instance aboutirait à priver le justiciable, qui n'a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate.
Il est incontestable que dans l'hypothèse où il serait fait application de la jurisprudence nouvelle à l'égard de M. [L], et où les clauses contractuelles de limitation de responsabilité lui seraient déclarées opposables, parmi lesquelles la clause de prescription abrégée, son action serait déclarée irrecevable comme n'ayant pas été introduite dans le délai abrégé d'un an.
M. [L], qui a pourtant agi en justice dans le délai de la responsabilité extracontractuelle qui s'imposait à lui en l'état du droit applicable à la date de son action, se verrait ainsi sanctionné alors même qu'il ne pouvait anticiper le revirement de jurisprudence intervenu, et se verrait privé d'un accès au juge.
Ces circonstances justifient donc qu'il soit fait exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle à l'action de M. [L].
Il apparaît que M. [L] a agi dans le délai quinquennal de l'action en responsabilité extracontractuelle à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fait dommageable, en l'espèce à compter de la liquidation prononcée à l'égard des deux sociétés.
Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la SARL Cogerec, tirée de la prescription, doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable :
La SARL Cogerec soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de l'article 12 de ses lettres de mission, prévoyant que les litiges éventuels opposant le professionnel de l'expertise comptable à son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l'Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.
Elle considère que le courrier adressé à l'Ordre par M. [L] en mars 2019 ne suffit pas à remplir l'obligation de conciliation préalable posée par le contrat, dès lors qu'aucune suite ne lui a été donnée.
En réponse, M. [L] fait valoir qu'il a saisi par courrier du 21 mars 2019 l'Ordre des experts comptables aux fins de tentative de conciliation. Il admet qu'il n'a pas été donné suite à sa demande mais considère néanmoins qu'il a rempli les conditions de la clause compromissoire invoquée par la SARL Cogerec.
Le raisonnement précédemment développé s'agissant de la clause de prescription abrégée est transposable à la clause compromissoire insérée au contrat de la SARL Cogerec.
De la même manière, il doit être considéré que, s'il était admis que cette clause compromissoire est opposable à M. [L], tiers au contrat, celui-ci risquerait de voir son action déclarée irrecevable, et ainsi être privé d'un accès au juge, alors même qu'il a agi dans le respect des règles de la responsabilité extracontractuelle applicables à la date de son action.
Il sera donc encore fait exception au principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle à l'action de M. [L], et la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable soulevée par la SARL Cogerec sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du monopole d'action du liquidateur :
La SARL Cogerec soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [L] au visa de l'article L622-20 du code de commerce attribuant au seul mandataire judiciaire désigné par le tribunal qualité à agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Selon la société Cogerec, ce texte conduirait à considérer que les actions présentées par un associé au titre de son compte courant d'associé et de son apport en capital ne pourraient être poursuivies que par le liquidateur, représentant des créanciers.
Elle soutient que les demandes présentées par M. [L], qui portent sur les apports effectués par ce dernier au capital social des deux sociétés, ne constituent pas des préjudices personnels mais au contraire ne sont qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers, de sorte que seul le liquidateur des sociétés aurait qualité à agir au titre de ces demandes.
M. [L] s'oppose à l'irrecevabilité invoquée.
Il souligne qu'il agit au titre des abandons en compte courant qu'il a consentis aux deux sociétés, sur recommandations de la société Cogerec, de sorte que ses préjudices ne constituent plus des créances à l'égard des sociétés, et qu'elles ne pouvaient être déclarées au passif des procédures collectives.
De ce fait, M. [L] soutient qu'il s'agit de préjudices personnels qui ne relèvent pas de l'autorité du liquidateur judiciaire.
En application des articles L622-20 et L641-4 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Ainsi, un créancier, parmi lesquels les associés de la société, ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du passif collectif dont l'apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu'il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Il est constant en jurisprudence qu'un associé ne peut agir au titre de la perte de valeur de ses parts sociales ou de la perte du solde créditeur de son compte courant d'associé, dès lors que ces préjudices financiers sont le résultat du préjudice social résultant de l'anéantissement du patrimoine de la société en liquidation, et qu'ils ne constituent donc qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers.
Cependant, M. [L] poursuit dans le cadre de la présente instance l'indemnisation des apports faits à perte dans la société, et notamment des abandons de créance en compte-courant qu'il détenait dans les deux sociétés.
Ces abandons de créance en compte-courant d'associé ont permis aux deux sociétés d'acquérir des fonds propres au profit de la masse des créanciers, mais au détriment de M. [L].
Ils ne peuvent, par nature, entrer dans la masse du préjudice collectif subi par les créanciers des sociétés en liquidation, seul M. [L] en ayant supporté la perte, dans son intégralité, et ce indépendamment même de la situation de liquidation des sociétés prononcées après qu'ils aient été consentis.
Comme le souligne M. [L] il a perdu la qualité de créancier à l'égard des sociétés en liquidation au titre des abandons de créance consentis, et ces sommes ne pouvaient donc être déclarées au passif de la liquidation. Le liquidateur n'avait donc aucune autorité pour en poursuivre éventuellement le recouvrement en suite d'une potentielle faute contractuelle de l'expert-comptable.
Il convient donc de considérer que M. [L] justifie en l'espèce d'un préjudice personnel et distinct du passif collectif, qui lui confère qualité à agir à l'encontre de l'expert-comptable des SASU [N] et [K].
La fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cogerec sera par conséquent écartée.
Sur la responsabilité de l'expert-comptable :
La SARL Cogerec forme appel du jugement déféré en ce qu'il a retenu sa responsabilité à l'égard de M. [L].
Elle conteste avoir manqué à son devoir de mise en garde et affirme avoir proposé dès le mois de mai 2016 à M. [L] de placer la société [N] en procédure de sauvegarde, puis l'avoir invité à déposer le bilan en mars et en mai 2017.
La société Cogerec déclare avoir attiré l'attention du dirigeant sur les difficultés économiques des deux sociétés dès la clôture du premier exercice, lui conseillant notamment de procéder à « une réduction drastique de la masse salariale » au regard des « pertes abyssales », puis lui avoir conseillé dès le deuxième exercice de recourir à la procédure de sauvegarde, et l'avoir informé de l'état de cessation de paiement lors du troisième exercice.
La société Cogerec estime avoir pleinement rempli sa mission, rappelant que c'est une mission principale de présentation des comptes annuels et d'établissement de la liasse fiscale qui lui a été confiée, avec mission complémentaire d'assistance juridique pour la mise en forme des procès-verbaux d'approbation des comptes annuels, et ce pour les deux sociétés.
Dans ce cadre, elle souligne que la comptabilité des entreprises était effectuée en interne par le client, son rôle se limitant à un contrôle formel de la comptabilité.
Elle précise qu'elle avait mis en place des tableaux de bord mensuels pour les deux sociétés pour permettre au dirigeant de suivre le chiffre d'affaires, la marge et le résultat d'exploitation des sociétés. Elle remettait également à la fin de chaque exercice un compte rendu de mission contenant ses préconisations et mises en garde délivrées au client.
Elle rappelle aussi qu'elle n'avait pas été sollicitée par M. [L] pour l'établissement de comptes prévisionnels avant la création des sociétés et les investissements effectués lors de leur création, de sorte qu'aucun reproche ne peut lui être fait de ce chef.
La SARL Cogerec soutient donc que M. [L] est mal fondé à lui faire grief de ne pas lui avoir apporté de conseils de gestion, non compris dans sa mission.
En outre, la société Cogerec affirme avoir alerté ses clients sur la situation économique et financière obérée de ces dernières.
Elle conteste que le rapport établi de manière non contradictoire par M. [T], expert consulté par M. [L], puisse caractériser une faute de sa part.
La société Cogerec soutient que M. [T] n'a pas eu accès aux comptes rendus de mission qu'elle a rédigés, contenant les alertes nécessaires adressées au client.
Elle indique avoir, au travers de ces documents remis à M. [L], particulièrement détaillés, mis en avant la situation économique et financière dégradée des deux sociétés, et ce dès le premier exercice, avertissements renouvelés pour les exercices suivants.
La SARL Cogerec constate que M. [L] n'a pas suivi ses conseils et a procédé à de nouveaux apports en compte courant d'associé pour les deux sociétés, malgré les avertissements qui lui avaient été faits quant au risque de perte définitive de ces apports.
En réponse, M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a retenu la responsabilité de la SARL Cogerec.
Il affirme que la société Cogerec est intervenue avant la création des deux sociétés pour l'assister dans ses démarches et le démarrage de ses activités.
Il relève à ce titre que la société Cogerec lui a facturé des honoraires au titre de « procédures administratives et comptables ».
M. [L] concède que l'expert-comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyens, mais il rappelle que c'est à ce dernier de faire la preuve qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour exécuter sa mission. Il considère sur ce point que la société Cogerec ne rapporte pas cette preuve.
M. [L] reproche notamment à la société Cogerec de ne pas avoir établi de compte prévisionnel d'activité au démarrage des sociétés, qui aurait permis à M. [L] d'appréhender les charges à prévoir.
Il lui reproche également de ne pas l'avoir alerté, après la clôture des exercices au 31 décembre 2014, sur la nécessité de stopper tout apport en compte courant au regard des résultats des deux sociétés, sous peine de les perdre définitivement.
M. [L] conteste donc avoir pris sciemment un risque en poursuivant ses apports en compte courant, alors qu'aucune mise en garde ne lui avait été faite.
Il affirme par ailleurs que la note technique d'observations élaborée par M. [T] est pleinement opposable à la société Cogerec.
Pour retenir la responsabilité professionnelle de la SARL Cogerec, le tribunal a relevé que l'expertise amiable réalisée par M. [T] soulignait que la seule lecture des comptes permettait de constater, tant pour la société [N] que pour la société [K], que le résultat d'exploitation était insuffisant pour financer l'activité de la société, et ce pour chacun des exercices de la période analysée. Il était également constaté par l'expert amiable que le résultat d'exploitation des deux sociétés se trouvait en deçà des ratios sectoriels. L'expert concluait que la situation financière des entreprises n'était pas saine et que cela était aisément observable par un professionnel de la comptabilité, qui aurait dû donner l'alerte.
Le tribunal, après avoir repris le contenu des comptes rendus de mission établis par la société Cogerec à l'issue de chaque exercice, a considéré que l'expert-comptable n'avait jamais donné l'alerte sur la situation économique fortement dégradée de la société [N] ou [K], et que ce n'est que le 6 mars 2017, dans le cadre d'un rendez-vous, qu'elle avait proposé une procédure de sauvegarde pour la SASU [N] si les difficultés de trésorerie devaient persister et s'amplifier.
Le tribunal a estimé que de la sorte la SARL Cogerec n'avait pas tout mis en 'uvre pour alerter le demandeur en tant qu'associé unique quant à la situation très dégradée des deux entités qui s'est aggravée jusqu'à aboutir à une procédure de liquidation judiciaire, manquant ainsi à son devoir de conseil.
Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats en cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, l'expert-comptable est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, qui constitue une obligation de moyens. Il peut être tenu dans ce cadre d'un devoir d'alerte et de mise en garde à l'égard de son client.
Cette obligation est néanmoins limitée à la mission qui lui est confiée.
C'est au débiteur de l'obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Il résulte de l'article 2.2 des deux lettres de mission confiées à la SARL Cogerec le 17 janvier 2014, l'une par la SASU [N], l'autre par la SASU [K], que l'expert-comptable était chargé « d'une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion exprimée sous une forme négative portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité pris dans leur ensemble ; le niveau d'assurance est inférieur à celui d'un audit ou d'un examen limité.
Elle consiste à exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de votre entité. Cette mission n'a pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant eu lieu dans votre entité ».
L'article 2.3 des lettres de mission précise la nature des travaux réalisés pour l'assistance à la clôture des comptes et leur présentation d'ensemble, et cite notamment « un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ».
La SARL Cogerec a également été chargée d'une mission d'assistance aux contrôles fiscaux et sociaux par les deux sociétés, et d'assistance juridique.
M. [L], s'appuyant sur la facturation réalisée à l'égard de la SAS [N] par la SARL Cogerec en date du 30 juin 2015 (facture n°2015-06-58), soutient que celle-ci a assuré une mission d'assistance dans la création des entreprises avant leur constitution.
Cette facture mentionne en effet des honoraires pour « procédures administratives et comptables (mise en place société) », avec un temps passé en « janvier 2014 et février 2014 » de 140 heures.
Il produit aussi un échange de courriels daté du 27 novembre 2013 entre l'étude notariale ayant enregistré les statuts des sociétés et un certain M. [J], consulté sur les projets de statuts réalisés.
Cependant, rien ne permet de conclure que M. [J], qui a visiblement assisté M. [L] lors de la création des sociétés, serait un salarié ou un prestataire de la SARL Cogerec.
Par ailleurs, s'agissant de la facturation établie à l'égard de la SASU [N], portant sur une période postérieure à sa création (société créée en décembre 2023), le libellé de travaux administratifs et comptables pour la mise en place de la société ne permet nullement de conclure que la SARL Cogerec serait intervenue en amont de la création de la société.
M. [L] n'est donc pas fondé à reprocher à la SARL Cogerec une insuffisance de conseil dans la création des sociétés, et notamment l'absence d'établissement de comptes prévisionnels.
Quant au défaut de conseil relatif à la situation financière obérée des deux sociétés, il n'est pas contesté que tant la SASU [N] que la SASU [K] ont obtenu des résultats déficitaires au cours des trois premières années de leur fonctionnement.
Ainsi pour la SAS [N], elle a réalisé pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 426 400 euros mais a présenté un résultat d'exploitation négatif de 109 676 euros.
Au titre de l'année 2015, le chiffre d'affaires a été de 587 522 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 75 985 euros, et en 2016 le chiffre d'affaires de la société a été de 675 905 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 99 272 euros.
De la même manière pour la SAS [K], le chiffre d'affaires au titre de l'année 2014 a été de 3 927 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 65 230 euros.
En 2015 le chiffre d'affaires a été de 94 088 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 34 265 euros, et en 2016 le chiffre d'affaires réalisé était de 149 555 euros pour un résultat d'exploitation négatif de 12 197 euros.
Sur la même période, il est constant que M. [L] a consenti des abandons de créance en compte courant d'associé, avec clause de retour à meilleure fortune limitée à 5 ans, pour les deux sociétés :
pour la société [N] : 110 000 euros en 2014, 78 000 euros en 2015 et 45 000 euros en 2016
pour la société [K] : 65 200 euros en 2014, 41 168,79 euros en 2015 et 12 448,89 euros en 2016.
Parallèlement, M. [L] a fait d'importants apports en compte courant d'associé sur la période, dans les deux sociétés :
pour la SAS [N] : 209 731,25 euros en 2014, 85 222 euros en 2015 et 54 082,11 euros en 2016
pour la SAS [K] : 121 144,61 euros en 2014, 13 120,03 euros en 2015 et 16 353,89 euros en 2016.
La note technique rédigée par M. [T], dont l'opposabilité ne saurait être discutée par la SARL Cogerec dès lors qu'elle a été soumise au débat contradictoire, souligne que la situation financière des sociétés n'était pas saine, dans la mesure où l'exploitation et les investissements réalisés par les sociétés ont consommé plus de trésorerie que ce que leur activité a été en mesure de générer.
M. [L] s'appuie sur les conclusions de cet expert pour justifier du défaut de conseil de la SARL Cogerec.
Il convient cependant de noter que M. [T] a établi sa note sans avoir eu communication des comptes rendus de mission remis annuellement par la société Cogerec à M. [L].
La SARL Cogerec produit l'intégralité de ces comptes rendus de mission pour les deux sociétés, lesquels sont tous contresignés par M. [L], ce qui atteste qu'il a pu en prendre connaissance.
La lecture des comptes rendus de mission rédigés par la SARL Cogerec au titre des trois premières années d'exercice de la société [N] permet de relever que dès le premier exercice l'expert-comptable a pointé le « démarrage catastrophique » de la société, « un manque de volume et donc de chiffre d'affaires pour couvrir les charges d'exploitation trop élevées par rapport aux moyennes professionnelles », et « un taux de marge brute inférieur d'au moins 5 points aux moyennes professionnelles ».
Dans le cadre de ce compte rendu de mission, la SARL Cogerec a analysé les raisons des mauvais résultats de la SAS [N]. Elle a ainsi relevé une mauvaise gestion de la production (nombre d'invendus trop important), et des charges de personnel trop importantes, encourageant à une « réduction drastique de la masse salariale ».
Dans le cadre du compte rendu de mission pour l'exercice 2015, la SARL Cogerec a pointé les mêmes écueils, insistant sur la nécessité de « mettre en adéquation les charges de personnel et le chiffre d'affaires généré » et de procéder à une « réduction drastique de la masse salariale ».
La société Cogerec alertait également M. [L] à compter de cet exercice sur le risque d'absence de remboursement des montants consentis en abandon de compte courant d'associé.
Elle concluait son compte rendu en présentant la procédure de sauvegarde et en invitant M. [L] « sans tarder » à « se rapprocher du tribunal de commerce pour envisager une procédure de sauvegarde afin d'éviter la cessation des paiements » dans le cas où les difficultés de trésorerie persisteraient.
Le compte rendu de mission au titre de l'année 2016 concluait que le résultat déficitaire était toujours en lien avec les charges de personnel beaucoup trop importantes.
Concernant les abandons de créance en compte courant d'associé, la société Cogerec indiquait clairement à M. [L] que ces abandons pouvaient être considérés comme des pertes, les perspectives de les récupérer étant très improbables au vu des résultats de la société.
La société Cogerec indiquait par ailleurs avoir informé M. [L], lors d'une réunion du 6 mars 2017, que la société [N] se trouvait en situation de cessation des paiements, et l'incitait à ne plus tarder à saisir le tribunal de commerce.
Au travers de ces comptes rendus de mission relatifs à la société [N], il peut en outre être observé qu'au cours des trois années d'exercice, M. [L] n'a cessé de restructurer l'activité de la société. Il a en effet débuté son activité avec quatre implantations, pour en fermer une dès la fin du premier exercice, et s'est engagé dans l'acquisition d'un nouveau fonds de commerce pour transférer l'activité au cours de la seconde année, engendrant d'importants investissements qu'il a en partie financés sur des fonds personnels. Cependant, il n'a pas cédé les droits au bail des locaux fermés, créant des charges supplémentaires et des pertes au cours des exercices suivants.
La situation de la SAS [K] s'est avérée aussi défavorable, puisque l'activité de biscuiterie démarrée en janvier 2014 a été arrêtée dès le mois de mai suivant, sans que M. [L] ne fasse le nécessaire pour mettre fin aux charges fixes et céder les biens mobiliers de la biscuiterie.
En avril 2015, la SAS [K] a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de rôtisserie ambulante. La société Cogerec a signalé dès cet exercice à M. [L] qu'il paraissait difficile d'envisager qu'il puisse récupérer les montants correspondant aux abandons de créance en compte courant consentis, du fait des pertes déjà enregistrées et de la rentabilité incertaine sur la nouvelle activité.
Cet avertissement a été repris dans le compte rendu de mission pour l'exercice 2016.
Il ressort de la lecture de l'ensemble de ces comptes rendus de mission pour les deux sociétés que la SARL Cogerec a, dès la première année d'exercice pour les deux sociétés, signalé à M. [L] les mauvais résultats financiers des deux entités, et a cherché à identifier les causes de ces résultats pour orienter le dirigeant dans ses choix de gestion.
Elle a, comme l'a fait M. [T], relevé les résultats médiocres des sociétés par rapport aux moyennes sectorielles des activités et pointé le déséquilibre financier des structures.
S'il peut effectivement être observé que la SARL Cogerec n'a pas expressément déconseillé à l'associé de faire des apports en compte courant, elle a, dès le premier exercice, souligné la mauvaise rentabilité des deux structures, incitant M. [L] à réaliser des économies de personnel au sein de la société [N], ou des économies de structure pour la société [K].
Les dynamiques de rentabilité des deux sociétés anticipées par la SARL Cogerec s'avéraient de fait plutôt défavorables, malgré l'accroissement du chiffre d'affaires constaté, et il peut être souligné qu'elle a déconseillé à M. [L] de se lancer dans de nouveaux investissements au cours de l'année 2015 pour la SAS [N].
Elle a aussi alerté M. [L] sur les risques de perte définitive des abandons en compte courant opérés, et ce dès l'exercice 2015.
Dès lors, M. [L] ne saurait prétendre qu'il n'a pas été informé de la situation financière et économique des deux sociétés, la SARL Cogerec l'invitant à envisager une procédure de sauvegarde pour la société [N] dès la clôture du second exercice.
Il convient de souligner que la mission de la SARL Cogerec était une mission annuelle de certification des comptes, de sorte qu'elle ne pouvait assurer un suivi mensuel de la situation économique des deux sociétés.
Elle indique, sans être contredite par M. [L], avoir mis en place des tableaux de bord mensuels avec la comptable des sociétés pour permettre au dirigeant de suivre l'activité de ses sociétés.
Pour autant, son intervention demeurait ponctuelle.
Au regard des alertes et recommandations contenues dans les différents comptes rendus de mission précités, il doit être considéré que la SARL Cogerec a rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard des sociétés [N] et [K], et de leur dirigeant, M. [L].
M. [L] n'est donc pas fondé à solliciter de l'expert-comptable l'indemnisation des apports qu'il a fait à perte dans les deux sociétés, alors qu'il avait été averti des perspectives défavorables des deux entités et de leur situation financière obérée.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Cogerec et condamné cette dernière à payer à M. [L] la somme de 72 370,75 euros au titre de la perte de chance subie.
Statuant à nouveau, M. [S] [L] sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré étant infirmé au principal, il le sera également en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité justifie que M. [L], qui succombe à l'instance, supporte partiellement les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 5 000 euros sera allouée à ce titre à la SARL Cogerec.
Au surplus, M. [S] [L] est condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la SARL Cogerec à l'action de M. [S] [L],
Déboute M. [S] [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL Cogerec une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI