CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 27 novembre 2025, n° 24/15633
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/01520
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d'un prêt de 50 000 euros qui aurait été consenti à M. [S] [U] par la société Crédit du Nord, remboursable au taux conventionnel de 2,97 % l'an en 60 mensualités d'un montant unitaire de 926,93 euros, la société Sogefinancement venant aux droits de la société Crédit du Nord a par acte du 26 décembre 2023 fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, a déclaré l'action de la banque irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que l'action était forclose, la banque ayant reconnu que le premier impayé non régularisé datait du 5 avril 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer l'action recevable,
- de dire sa demande fondée et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 306,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,97 % l'an à compter du 21 juin 2023 au titre de sa créance en remboursement du prêt,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle expose que le contrat a été perdu mais soutient démontrer que le capital prêté a bien été mis à la disposition de M. [U] par virement au crédit de son compte bancaire en date du 18 octobre 2017, ce en vue de permettre la réalisation par ce dernier d'un apport en compte courant d'associé réalisé le 23 octobre 2017, et que celui-ci a ensuite remboursé les échéances du crédit conformément au tableau d'amortissement.
Elle fait valoir que compte tenu de la nature professionnelle du crédit, la forclusion ne s'applique pas. Elle soutient le démontrer par la production de l'extrait de compte mentionnant l'inscription au crédit du compte bancaire de M. [U] du montant du capital prêté en date du 18 octobre 2017 et le débit du montant du prêt en date du 23 octobre 2017 sous l'intitulé « vir sepa apport en compte courant associ ».
Elle indique que seul s'applique le délai de prescription quinquennal prévu par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes et qu'en l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2022, la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 juin 2023 et l'assignation délivrée le 26 décembre 2023 de sorte que la prescription quinquennale n'est pas acquise.
Subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que le premier impayé non régularisé datait du 5 avril 2021 et alors qu'il date du 5 janvier 2022 en ne prenant en compte que les règlements effectifs. Elle rappelle à cet égard que les régularisations des échéances impayées les plus anciennes sont opérées par les paiements ultérieurs conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil et affirme que le premier juge n'en n'a pas tenu compte.
Elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame y compris une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Elle soutient ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 novembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 3 décembre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit du Nord qui a versé les fonds.
Sur la demande en paiement
La banque ne produit pas le contrat qu'elle indique avoir perdu.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'il résulte de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l'article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l'article 1361 du même code permet de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce la banque produit les relevés de compte qui établissent la remise des fonds sur le compte bancaire de M. [U] le 18 octobre 2017 mais aussi le remboursement pendant plusieurs années et les mises en demeure. L'existence d'un contrat de crédit est donc établi.
Faute de production du contrat, son objet qu'elle soutient être professionnel n'est pas établi. La pièce dont elle se prévaut pour affirmer que le bien était à finalité professionnelle mentionne « décaissement prêt personnel » ce qui tend au contraire à démontrer qu'il s'agissait d'un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et en conséquence aux articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le fait que M. [U] ait ensuite utilisé une somme équivalente en indiquant « apport en compte courant associé » ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'un prêt professionnel.
La banque justifie du versements des fonds à M. [U] le 18 octobre 2017 et produit le tableau d'amortissement ainsi que l'historique du crédit qui établit que M. [U] a entrepris des paiements pendant plusieurs années.
Il est donc établi que ce crédit était soumis aux règles de la forclusion et aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation dont il résulte que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce les fonds ont été débloqués le 18 octobre 2017.
L'historique de compte démontre que :
- les échéances étaient prélevées le 5 de chaque mois,
- de nombreuses échéances ont été rejetées puis régularisées et que le 11 août 2021, les mensualités étaient à jour,
- les échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ont été rejetées, le compte totalisant un retard compte tenu des intérêts de 3 943,94 euros au 5 décembre 2021,
- les sommes de 1 990 euros et 1 953,94 euros ont été payées les 16 décembre et 24 décembre 2021 soit 3 943,94 euros de sorte que le crédit était à jour,
- toutes les mensualités suivantes ont été rejetées.
Dès lors, le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2022 et la banque qui a assigné le 26 décembre 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit être infirmé.
Faute de produire le contrat, la banque ne peut prétendre au bénéfice d'une clause résolutoire contractuelle ni des clauses du contrat et notamment d'un taux contractuel. Elle établit toutefois de manière mathématique que le terme final du prêt est désormais échu et les sommes sont donc exigibles. Elle ne peut cependant prétendre aux intérêts faute de production du contrat mais seulement au capital déduction faite de tous les paiements effectués. Ceux-ci s'établissent à 52 244,08 euros soit plus que le capital versé. Dès lors la banque doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la banque irrecevable et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la société Franfinance de ce qu'elle vient aux droits de la société Sogefinancement, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit du Nord ;
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande'mais l'en déboute ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/01520
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [S] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant d'un prêt de 50 000 euros qui aurait été consenti à M. [S] [U] par la société Crédit du Nord, remboursable au taux conventionnel de 2,97 % l'an en 60 mensualités d'un montant unitaire de 926,93 euros, la société Sogefinancement venant aux droits de la société Crédit du Nord a par acte du 26 décembre 2023 fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, a déclaré l'action de la banque irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que l'action était forclose, la banque ayant reconnu que le premier impayé non régularisé datait du 5 avril 2021.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 août 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2024, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de déclarer l'action recevable,
- de dire sa demande fondée et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 11 306,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,97 % l'an à compter du 21 juin 2023 au titre de sa créance en remboursement du prêt,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle expose que le contrat a été perdu mais soutient démontrer que le capital prêté a bien été mis à la disposition de M. [U] par virement au crédit de son compte bancaire en date du 18 octobre 2017, ce en vue de permettre la réalisation par ce dernier d'un apport en compte courant d'associé réalisé le 23 octobre 2017, et que celui-ci a ensuite remboursé les échéances du crédit conformément au tableau d'amortissement.
Elle fait valoir que compte tenu de la nature professionnelle du crédit, la forclusion ne s'applique pas. Elle soutient le démontrer par la production de l'extrait de compte mentionnant l'inscription au crédit du compte bancaire de M. [U] du montant du capital prêté en date du 18 octobre 2017 et le débit du montant du prêt en date du 23 octobre 2017 sous l'intitulé « vir sepa apport en compte courant associ ».
Elle indique que seul s'applique le délai de prescription quinquennal prévu par les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce pour les opérations mixtes et qu'en l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2022, la déchéance du terme ayant été prononcée le 20 juin 2023 et l'assignation délivrée le 26 décembre 2023 de sorte que la prescription quinquennale n'est pas acquise.
Subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort que le premier impayé non régularisé datait du 5 avril 2021 et alors qu'il date du 5 janvier 2022 en ne prenant en compte que les règlements effectifs. Elle rappelle à cet égard que les régularisations des échéances impayées les plus anciennes sont opérées par les paiements ultérieurs conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil et affirme que le premier juge n'en n'a pas tenu compte.
Elle s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame y compris une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Elle soutient ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 novembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 3 décembre 2024 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement la publication de la fusion absorption et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du 1er juillet 2024, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit du Nord qui a versé les fonds.
Sur la demande en paiement
La banque ne produit pas le contrat qu'elle indique avoir perdu.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'il résulte de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l'article 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l'article 1361 du même code permet de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l'espèce la banque produit les relevés de compte qui établissent la remise des fonds sur le compte bancaire de M. [U] le 18 octobre 2017 mais aussi le remboursement pendant plusieurs années et les mises en demeure. L'existence d'un contrat de crédit est donc établi.
Faute de production du contrat, son objet qu'elle soutient être professionnel n'est pas établi. La pièce dont elle se prévaut pour affirmer que le bien était à finalité professionnelle mentionne « décaissement prêt personnel » ce qui tend au contraire à démontrer qu'il s'agissait d'un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et en conséquence aux articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le fait que M. [U] ait ensuite utilisé une somme équivalente en indiquant « apport en compte courant associé » ne permet pas de considérer qu'il s'agissait d'un prêt professionnel.
La banque justifie du versements des fonds à M. [U] le 18 octobre 2017 et produit le tableau d'amortissement ainsi que l'historique du crédit qui établit que M. [U] a entrepris des paiements pendant plusieurs années.
Il est donc établi que ce crédit était soumis aux règles de la forclusion et aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation dont il résulte que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce les fonds ont été débloqués le 18 octobre 2017.
L'historique de compte démontre que :
- les échéances étaient prélevées le 5 de chaque mois,
- de nombreuses échéances ont été rejetées puis régularisées et que le 11 août 2021, les mensualités étaient à jour,
- les échéances de septembre, octobre, novembre et décembre 2021 ont été rejetées, le compte totalisant un retard compte tenu des intérêts de 3 943,94 euros au 5 décembre 2021,
- les sommes de 1 990 euros et 1 953,94 euros ont été payées les 16 décembre et 24 décembre 2021 soit 3 943,94 euros de sorte que le crédit était à jour,
- toutes les mensualités suivantes ont été rejetées.
Dès lors, le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2022 et la banque qui a assigné le 26 décembre 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Le jugement doit être infirmé.
Faute de produire le contrat, la banque ne peut prétendre au bénéfice d'une clause résolutoire contractuelle ni des clauses du contrat et notamment d'un taux contractuel. Elle établit toutefois de manière mathématique que le terme final du prêt est désormais échu et les sommes sont donc exigibles. Elle ne peut cependant prétendre aux intérêts faute de production du contrat mais seulement au capital déduction faite de tous les paiements effectués. Ceux-ci s'établissent à 52 244,08 euros soit plus que le capital versé. Dès lors la banque doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et la banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la banque irrecevable et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la société Franfinance de ce qu'elle vient aux droits de la société Sogefinancement, laquelle venait elle-même aux droits de la société Crédit du Nord ;
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande'mais l'en déboute ;
Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente