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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 27 novembre 2025, n° 24/12433

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12433

27 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12433 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/80329

APPELANTE

Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2146

INTIMÉE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé du 24 avril 2018, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a consenti un prêt d'un montant de 400 000 euros à la SA Bailly Santé, dont Mme [W] [I] s'est constituée caution solidaire à hauteur de 240 000 euros.

Par acte sous seing privé du 4 mai 2021, le CIC a consenti un prêt d'un montant de 2 191 000 euros à la société Grande Pharmacie Bailly, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [I] souscrit le même jour, pour la somme de 2 629 000 euros.

Par jugement du 27 décembre 2022, la société Grande Pharmacie Bailly a fait l'objet d'un redressement judiciaire. Le CIC a déclaré sa créance à la procédure collective.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juillet 2023, la société Bailly Santé a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le CIC a mis en demeure, par courrier RAR du 18 août 2023, Mme [I], en sa qualité de caution d'avoir à lui régler la somme de 87 204,99 euros, le 18 août 2023.

Le 29 septembre 2023, le CIC a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [W] [I], situé [Adresse 1], ce en garantie de la somme de 95 925,48 euros, en vertu d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2023. L'inscription a été dénoncée à la débitrice le 3 octobre suivant.

Par courriers RAR des 15 septembre 2023 et 12 octobre 2023, le CIC a mis en demeure Mme

[I] en qualité de caution de la société Grande Pharmacie Bailly de régler les échéances impayées postérieures au jugement d'ouverture puis à défaut, après déchéance du terme du crédit, la somme de 2 133 999,63 euros.

Le 17 novembre 2023, le CIC a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [I], sis [Adresse 1], ce en garantie de la somme de 2 134 000 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'autorisation rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2023. L'inscription a été dénoncée à la débitrice le 21 novembre suivant.

Par acte du 19 février 2024, Mme [I] a fait assigner le CIC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de ces hypothèques.

Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté les demandes de mainlevée ;

- rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [I] ;

- condamné Mme [I] à payer au CIC la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes de Mme [I] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [I] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que, s'agissant du prêt consenti à la société Bailly Santé, le patrimoine de Mme [I] lui permettait de faire face à l'engagement souscrit, ce sans avoir besoin de réintégrer dans ce patrimoine le bien situé [Adresse 7] et la valeur de la totalité des parts de la société Bailly Santé ; qu'ainsi, le cautionnement n'apparaissait pas disproportionné au moment de sa conclusion et la créance paraissait fondée en son principe ; que malgré l'absence d'un courrier annuel d'information de la part du CIC, il convenait de confirmer la somme autorisée puisque les intérêts continuaient à courir et couvraient ceux qui ne pouvaient être réclamés ; que compte tenu du comportement de Mme [I], qui interrogeait sur sa réelle situation financière, il convenait de considérer que le refus manifeste de cette dernière d'exécuter son obligation constituait une menace pesant sur le recouvrement de la créance.

Concernant le prêt consenti à la Grande Pharmacie Bailly, il a considéré que le patrimoine immobilier de Mme [I], qui comprend deux biens en indivision, les revenus courants de cette dernière et la valeur des parts qu'elle détenait au sein de la société Grande Pharmacie Bailly faisaient échec au caractère disproportionné de l'engagement au moment de sa conclusion, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la disproportion au jour de l'appel en garantie ; que l'absence de revenus de Mme [I] pendant toute la durée d'exécution du plan, l'amoindrissement de la valeur de ses parts et le montant très important de la créance caractérisaient une menace pesant sur le recouvrement.

Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [I] a formé appel de cette décision notifiée par courrier du greffe expédié par lettre recommandée le 12 juillet 2024.

Par conclusions en réponse à la demande de caducité et d'appelante n°2 du 25 septembre 2024, elle demande à la cour de :

A titre liminaire,

- débouter le CIC de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d'appel du 5 juillet 2024 ;

- juger irrecevables les conclusions d'intimé et de caducité d'appel communiquées par le CIC le 16 septembre 2024 ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris ;

Et, par conséquent,

- pour le cautionnement de Bailly Santé, juger (SIC) la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CIC ;

- pour le cautionnement de la Grande Pharmacie Bailly, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le CIC ;

- condamner le CIC au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner le CIC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le CIC a notifié des conclusions d'intimée par voie électronique le 16 septembre 2024, tendant à voir à titre principal, déclaré caduque la déclaration d'appel, irrecevable les conclusions d'appelant et à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et prononcer sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le CIC a été déclaré irrecevable à conclure.

Le CIC a adressé son dossier de pièces de première instance avant l'audience.

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions et pièces du CIC et sur la caducité de la déclaration d'appel :

Le CIC a été déclaré irrecevable à conclure le 26 septembre 2024 pour ne pas avoir respecté le délai d'un mois prévu par l'article 906 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, pour conclure après notification des conclusions d'appelant au 13 août 2024, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes de l'intimé aux conclusions notifiées le 16 septembre 2024, lesquelles sont irrecevables.

Selon l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Les pièces déposées à l'audience par le CIC sont donc irrecevables.

Mme [I] a toutefois soutenu à ses conclusions d'appel, l'absence de caducité de sa déclaration d'appel ayant été notifiée par voie électronique au conseil constitué par le CIC le 12 août 2024 et communiquée au greffe par message électronique le même jour, lequel a été refusé par le greffe de la cour d'appel.

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'appel, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité relevée d'office par le président de chambre . cependant si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation date du 18 septembre 2024 alors que le CIC avait antérieurement constitué avocat le 5 août 2024, avisé par voie de notification électronique le 12 août de la déclaration d'appel.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel n'est pas caduque.

Sur les demandes de mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires

- Sur l'existence de créances paraissant fondées en leur principe

Concernant le cautionnement donné en garantie des engagements de la société Bailly Santé, Mme [I] fait valoir le caractère disproportionné de son engagement de caution, en expliquant qu'à la date de la souscription de son engagement, le 24 avril 2018, ses charges excédaient la valeur de ses biens et ses revenus, et qu'elle ne bénéficiait même pas du double du montant cautionné en valeur disponible dans son patrimoine. Elle reproche en outre au premier juge d'une part, d'avoir retenu que son appartement [Adresse 8], dont elle détenait seulement la nue-propriété et qu'elle a vendu en janvier 2021, était évalué à 650 000 euros, alors qu'il valait 328 600 euros, d'autre part, de ne pas avoir étudié la question du retour à meilleure fortune au jour de l'assignation en justice, alors que la disproportion n'avait pas disparu au jour du premier appel en garantie, le 26 septembre 2023.

Enfin, elle considère qu'en l'absence de production par le CIC du courrier d'information de l'année 2019, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-22 du code de la consommation, le créancier devait être déchu de ses intérêts contractuels.

S'agissant du cautionnement des engagements de la société Grande Pharmacie Bailly, elle reprend les mêmes moyens, en ajoutant qu'en se fondant sur un calcul de valeur de parts lorsque que la société était in bonis, le juge de l'exécution a procédé à une évaluation erronée des parts qu'elle détient dans cette société, et que la disproportion n'avait pas disparu au moment de l'appel en garantie du 28 novembre 2023. Elle estime également que tant que le plan de redressement bénéficiant à la Société Grande Pharmacie Bailly est respecté, le CIC ne peut se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre de la caution.

Réponse de la Cour,

L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »

En l'espèce, au soutien des deux hypothèques provisoires litigieuses, le CIC s'est prévalu d'un principe de créance constitué par les deux cautionnements solidaires souscrits les 24 avril 2018 et 4 mai 2021par Mme [I] en garantie du prêt souscrit par la société Bailly Santé, à hauteur de 240 000 euros en principal, intérêts et frais pour une durée de 72 mois, et de la société Grande Pharmacie Santé au titre du prêt professionnel consenti par le CIC, à hauteur de 2 629 200 euros en principal, intérêts et frais pour une durée de 168 mois.

La régularité des cautionnements en la forme n'a pas été discutée devant le premier juge.

Mme [I] conteste l'existence d'une créance de cautionnement paraissant fondée en son principe, en faisant valoir, en premier lieu, la disproportion des cautionnements souscrits et, en second lieu, la déchéance du droit aux intérêts du créancier.

L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux deux cautionnements de Madame [W] [I] prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe (Cass. Civ.2, 14 janvier 2021, n°19-18.844).

La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement (Cass.Com. 9 octobre 2019, p. 18-16.798).

La disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de caution (Cass. Civ.1, 15 janvier 2015, P.13-23.489).

La disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs (Cass. Com, 3 novembre 2015, n°14-26.051).

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L.341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass. Civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977).

Afin d'apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, il convient de se placer au jour où la caution est assignée. (Cass.Com, 30 novembre 2022, n°21-13.655).

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au cautionnements souscrits le 24 avril 2018 puis le 4 mai 2021, dispose en outre que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

S'agissant du premier cautionnement souscrit en 2018 au profit de la société Bailly Santé :

Il sera observé que Mme [I] a la charge de la preuve de la disproportion manifeste existante lors de la souscription du cautionnement entre son engagement et ses revenus, biens et endettement existant.

Il sera observé qu'elle s'abstient en cause d'appel de communiquer la fiche patrimoniale de caution produite en premier ressort avec les conclusions adverses, justifiant de ses déclarations en 2018, au CIC.

Il ressort cependant des motifs du jugement qui ne sont pas contredits, qu'elle a déclaré au jour de la conclusion du cautionnement un salaire de 100 000 euros annuel, un salaire de 45 000 euros annuel pour son conjoint, un appartement estimé à 550 000 euros, un appartement acquis avec son conjoint estimé à 650 000 euros et des crédits pour un encours total de 327 567 euros.

Pour établir sa situation contemporaine au cautionnement souscrit en 2018, elle communique uniquement l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 justifiant d'un revenu fiscal pour elle-même de 105 692 euros et de 50 255 euros en 2018 pour son conjoint, outre un bulletin de salaire pour avril 2018 (net à payer : 8406,20 euros).

Elle produit par ailleurs :

- un avis d'information fiscal téléchargé le 17 avril 2024, mentionnant sa qualité de nu-propriétaire d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5],

- une attestation notariale indiquant la vente d'un bien [Adresse 8] lui appartenant, le 31 janvier 2019, sans indication de prix.

Ces deux biens sont distincts du bien acquis avec son partenaire de PACS sous le régime de la séparation.

Le bien à [Localité 9] a été vendu en janvier 2019 par Mme [I], disposant alors de la pleine propriété et sans communication du prix de vente. S'il lui a été donné en 2007, en nue-propriété, l'appelante se contente d'alléguer sans en démontrer le bien-fondé qu'il conviendrait de déduire de la valeur (non actualisée en 2018) de 328 600 euros mentionnée à un acte de 2007, la valeur d'usufruit mentionnée également à l'acte de donation partage remontant à 2007, pour 95 400 euros, et ce, sans justifier de la situation exacte de propriété de ce bien en mai 2018, dont elle a déclaré au CIC la valeur pour 550 000 euros en avril 2018 et sans mentionner qu'elle disposait alors uniquement des droits en nue-propriété.

C'est donc sans encourir la critique que le premier juge a estimé que la valeur de ce bien lui appartenant en propre et sans crédit à rembourser lui permettait d'acquitter l'ensemble de ses crédits (déclarés à ses écritures pour un solde de restant dû de 177 422,73 euros) et son engagement de caution (240 000 euros), sachant qu'elle disposait de droits dans un autre bien (364 500 euros) et de revenus annuels lui permettant de faire face d'une part à ses charges courantes (corroborées uniquement pour un seul mois en avril 2008 à hauteur de 2 298,14 euros par les relevés de compte pour le seul mois considéré) et d'autres part à ses échéances d'emprunts (3 059,33 euros par mois).

Il ne peut pas être déduit du seul rappel par le créancier dans ses conclusions de première instance de ce que l'analyse de la proportionnalité à la date de l'appel en paiement ne doit être effectuée qu'en cas de disproportion à la date de la souscription du cautionnement, un aveu judiciaire du CIC que le cautionnement aurait été manifestement disproportionné lors de sa souscription.

Il s'en déduit que Mme [I] est défaillante dans l'administration de la preuve du caractère manifeste de la disproportion du cautionnement avec ses biens et revenus lors de la souscription du cautionnement au 24 avril 2018.

Dans ces conditions, le jugement ayant retenu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au titre du cautionnement souscrit en avril 2018 et des sommes dues en garantie du remboursement du prêt, en lieu et place de la société emprunteuse défaillante, au 18 août 2023, à hauteur de 87 204,99 euros, sera confirmé, sans qu'il soit encouru de reproche quant à l'absence de nécessité de vérification d'une telle disproportion au jour de l'appel en paiement.

Mme [I] conteste en outre le quantum de la créance fixée à 95 925,48 euros en faisant valoir la déchéance du créancier de son droit aux intérêts.

Le premier juge a retenu que le CIC produisait en premier ressort les courriers simples adressés à Mme [I] au titre de l'information annuelle, à l'exception de celui pour l'année 2019, de sorte qu'il a retenu l'information apparente de la caution.

Il a confirmé le montant autorisé pour l'hypothèque provisoire, en retenant que les intérêts continuent à courir et couvrent les intérêts qui ne peuvent pas être réclamés.

Mme [I] produit les conclusions de l'intimé en premier ressort mentionnant à son bordereau de pièces, la production en pièce n°17 des lettres d'information annuelle de la caution pour les années 2020, 2021 et 2022.

Si le CIC n'était pas fondé à réclamer les intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information soit sur la période du 24 avril 2019 au 24 avril 2020, il sera observé que dans la requête en autorisation d'hypothèque provisoire, il n'est fait état que d'un défaut de paiement des échéances en principal et intérêts, à compter du 15 juin 2023.

Il n'est donc pas utilement contesté le jugement déféré ayant confirmé le quantum de l'hypothèque conservatoire autorisée.

S'agissant du second cautionnement souscrit en 2021 au profit de la Grande Pharmacie Bailly :

Il est également rappelé que Mme [I] a la charge de la preuve de la disproportion manifeste existante lors de la souscription du cautionnement entre son engagement et ses revenus, biens et endettement existant.

Mme [I] n'a pas produit en cause d'appel la fiche patrimoniale de caution, produite en premier ressort avec les conclusions adverses, justifiant de ses déclarations en 2021, au CIC.

Il ressort toutefois des motifs du jugement sans qu'ils soient contredits à ce titre, qu'elle a déclaré au jour de la conclusion en 2021, de ce second cautionnement d'un montant de 2 629 200 euros, un revenu de 185 568 euros annuel, la propriété d'un appartement estimé à 950 000 euros, et deux crédits en cours pour un encours de 14 664 euros et 22 416 euros.

Pour retenir l'absence de démonstration d'une disproportion manifeste au moment de la conclusion du cautionnement, le premier juge a considéré au regard des pièces produites par les parties différant des éléments déclarés en 2021 :

Un revenu fiscal de 140 000 euros pour un revenu net annuel de 112 000 euros après déduction d'un taux d'imposition de 20 %,

la valeur des 7 058 parts détenues dans la société Grande Pharmacie Bailly retenue à hauteur de 2 327 339 euros.

Le patrimoine immobilier composé de la nue-propriété du bien situé [Adresse 7] évalué à 650 000 euros et d'un second bien [Adresse 6] acquis pour moitié et dont la valeur a été déclarée pour 736 000 euros,

Des charges d'emprunt annuelles pour 37 080 euros,

Le cautionnement souscrit en garantie de la société Bailly Santé à hauteur de 240 000 euros,

Pour justifier de sa situation au mois de mai 2021, Mme [I] communique un bulletin de paie de la société Grande Pharmacie Bailly, mentionnant un salaire net, avant impôt au taux de 24,1%, de 12 260,67 euros puis, après prélèvement, de 9 177,62 euros et le seul avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 justifiant d'un revenu fiscal pour Mme de 131 415 euros et pour son conjoint de 47 460 euros en 2021.

Elle produit par ailleurs :

- un avis d'information fiscal téléchargé le 17 avril 2024, mentionnant sa qualité de nu-propriétaire d'un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5],

- un relevé de compte joint pour le seul mois de mai 2021, destiné à justifier de dépenses mensuelles de 1 112,75 euros,

- les justificatifs d'emprunts alors souscrits représentant un encours restant selon Mme [I] à cette date de 313 838,25 euros.

S'agissant des parts détenues dans la société Grande Pharmacie Bailly ayant pour filiale la société Bailly Santé, elle communique le rapport de présentation du plan de redressement de cette société en redressement à compter du 27 décembre 2022, après le déménagement de l'officine en mai 2021, rédigé par l'administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris. Il y est indiqué qu'elle en est alors l'actionnaire unique. L'administrateur mentionne que Mme [I] y détenant 51 % des parts au décès de son ancien employeur, M. [X], a procédé à une réduction du capital à ses seules parts en 2018 et qu'un contentieux est pendant s'agissant du remboursement des parts sociales annulées appartenant à la succession [X] et du compte courant d'associé du défunt réclamé pour 962 000 euros, lequel a donné lieu à une expertise judiciaire de la valeur des parts, estimée à 2,236 millions d'euros en 2022 concernant les 6 781 parts détenues par la succession [X].

C'est donc sans encourir la critique que le premier juge a également pris en compte dans la situation de patrimoine de Mme [I], la détention des parts de cette société lors de la conclusion du cautionnement en mai 2021 et la valeur apparente de ses droits dans la société alors in bonis, par comparaison à la valeur estimée des 49% de parts détenus antérieurement par la succession [X] soit 2,327 millions d'euros (2,236 millions d'euros x 51%/49%), tout en prenant en considération le capital social de cette société déclaré par le CIC à hauteur de 1 076 012,76 euros.

Il s'en déduit qu'au regard de sa situation patrimoniale immobilière et mobilière, de ses revenus couvrant les dépenses ménagères et de remboursement d'emprunt et déduction faite de son état d'endettement, à la période contemporaine de l'engagement de cautionnement, Mme [I] est défaillante dans l'administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement avec ses biens et revenus lors de la souscription du cautionnement au 4 mai 2021.

Il ne peut davantage être déduit du rappel par le créancier dans ses conclusions de première instance de ce que l'analyse de la proportionnalité à la date de l'appel en paiement ne doit être effectuée qu'en cas de disproportion à la date de la souscription du cautionnement, un aveu judiciaire du CIC que le cautionnement aurait été manifestement disproportionné lors de sa souscription.

Dans ces conditions, le jugement ayant retenu l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe au titre du cautionnement souscrit en mai 2021 et des sommes dues en garantie du remboursement du prêt, en lieu et place de la société emprunteuse défaillante, au 12 octobre 2023, à hauteur de 2 134 000 euros, sera confirmée, sans qu'il soit encouru de reproche quant à l'absence de nécessité de vérification d'une telle disproportion au jour de l'appel en paiement puis de l'assignation en paiement délivrée le 28 novembre 2023.

Mme [I] se prévaut également de la déchéance du créancier de son droit aux intérêts.

Le premier juge a retenu l'information apparente de la caution par le CIC produisant le courrier simple adressé en 2022, sans qu'il soit excipé de l'envoi d'une lettre d'information en mai 2023.

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de mai 2023, il ressort de la requête et du décompte de créance qu'il n'est fait état que d'un euro d'intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement en décembre 2022.

Il n'est donc pas utilement contesté le jugement déféré ayant confirmé le quantum de l'hypothèque conservatoire autorisée.

Se prévalant enfin du plan de continuation bénéficiant à la société Grande Pharmacie Bailly, par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 juin 2024, pour une durée de dix ans, Mme [I] conteste le caractère certain du principe de créance dès lors que la créance éventuelle du CIC ne sera établie que lorsque le plan sera exécuté ou en cas de défaillance du débiteur principal.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article 2290 du code civil, dans sa version applicable au cautionnement souscrit le 4 mai 2021, selon lesquelles : "Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. ".

Or, en application des articles L. 622-28 (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14) et R. 622-26 du code de commerce, un créancier est fondé à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal, soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire , il est tenu d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire mais l'exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en 'uvre tant que le plan de sauvegarde est respecté (Cass.com., 2 juin 2015, n° 14-10.673).

Il s'en déduit que même titulaire d'une créance non exigible et dont le montant certain ne peut être arrêté à l'égard du débiteur principal qu'en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution du plan de redressement, le CIC a la faculté de prendre une mesure conservatoire contre la caution, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 susvisé, qui ne subordonne la mesure conservatoire qu'à la justification d'une créance paraissant fondée en son principe et non pas exigible et certaine dans son montant.

Or le principe d'une créance persiste à l'encontre de la caution dès lors que le débiteur a été défaillant dans le paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture et ne s'est pas libéré de ses engagements de remboursement du prêt à ce jour.

- Sur l'existence de menaces pesant sur le recouvrement

Concernant la société Bailly Santé, l'appelante expose qu'elle dispose d'une situation patrimoniale aisée ; que son refus de régler la somme de 87 204,99 euros au titre des intérêts du prêt est spontané et résulte de son intention de se voir décharger de son acte de cautionnement disproportionné, ce qui ne peut caractériser une menace pesant sur le recouvrement ; que le premier juge s'est contredit en considérant que sa situation financière constituait une menace pesant sur le recouvrement, tout en refusant d'examiner l'absence de retour à meilleure fortune et de constater la disproportion du cautionnement.

L'appelante reprend les mêmes moyens au sujet de la société Grande Pharmacie Bailly, en faisant toutefois observer que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire la fait bénéficier de la suspension des poursuites prévue à l'article L. 622-28 du code de commerce, ce qui rend les demandes en paiement du CIC irrecevables.

Réponse de la Cour,

S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe au titre du cautionnement souscrit en avril 2018, le premier juge a pris en considération le refus de paiement de Mme [I], à la suite de la mise en demeure de paiement de la somme de 87 204,99 euros adressée le 18 août 2023 par lettre recommandée, joint à la perte d'autre garantie notamment le nantissement du droit au bail consenti par la société Bailly Santé ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire au mois de juillet 2023.

Si le refus de paiement n'est pas constitutif à lui seul de menaces pour le recouvrement, il sera relevé que Mme [I] a opposé successivement la disproportion de ses engagements à l'égard du CIC, pour fonder son refus de s'exécuter, mais sans la démontrer.

En outre, Mme [I] ne critique pas utilement la décision en se prévalant d'une situation patrimoniale aisée alors même qu'elle a postérieurement à la souscription de ce cautionnement, souscrit de nouveaux crédit et cautionnement pour des montants excédant un encours cumulé de 2 919 200 euros, tandis que le débiteur principal du cautionnement a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18 juillet 2023, ayant réduit à néant le nantissement du droit au bail dont disposait cette société.

Or, si Mme [I] pouvait justifier en 2021, date du second cautionnement souscrit pris pour 2 629 200 euros, d'une situation patrimoniale lui permettant de faire face à ses engagements, il appert que la valeur dudit patrimoine, reposant en majeure partie sur la valeur des droits détenus dans la société Grande Pharmacie Bailly, est désormais affectée par la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Grande Pharmacie Bailly dont le redressement effectif ne sera acquis qu'en cas de respect du plan de continuation de dix ans à compter du 7 juin 2024.

Concernant la créance paraissant fondée en son principe au titre du cautionnement souscrit en mai 2021, il sera observé que Mme [I] n'a pas donné suite à la mise en demeure de payer les échéances de prêt postérieures au jugement d'ouverture, pour la somme de 156 888,45 euros, le 15 septembre 2023, après courrier simple du 12 septembre 2023, suivie de la notification de la déchéance du terme par courrier du 12 octobre 2023 avec mise en demeure de payer la somme de 2 133 999,63 euros.

Postérieurement et au titre des engagements pris par Mme [I] durant le plan de continuation de la société Grande Pharmacie Bailly en redressement judiciaire, présentant un passif de 8,165 millions d'euros, elle a renoncé pour dix ans à demander le remboursement de son compte courant d'associé pour 50 000 euros, a consigné des fonds apportés à hauteur de 200 000 euros aux fins d'augmentation de capital de la société débitrice et s'est engagée à limiter la progression de son salaire à 5% par an, laquelle ne sera toutefois pas mise en 'uvre si les résultats constatés ne sont pas au moins égaux à ceux prévus au prévisionnel ayant servi à la présentation du plan et si le plan n'est pas respecté dans son intégralité par la société débitrice, alors que l'activité n'a pas été rentable durant la période d'observation et le résultat est déficitaire et prévu déficitaire en 2024 et 2025.

Il s'en déduit l'existence de menaces de recouvrement des principes de créances arrêtées à un quantum cumulé de 2 229 925,48 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de mainlevée des hypothèques provisoires autorisées.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I]

Se fondant sur l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [I] prétend que son préjudice découle d'une part, de l'immobilisation de la somme de 2 134 000 euros retenue sur la valeur de son bien situé [Adresse 6], d'autre part, de l'altération de la valeur dudit bien, consécutive aux mesures contestées.

Réponse de la Cour,

L'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

En l'espèce, dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes de mainlevée des hypothèques provisoires et que Mme [I] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La solution du litige commande de confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.

Mme [I], échouant en ses prétentions, supportera les dépens d'appel.

Il est équitable, dans ces circonstances, de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate l'absence de caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 septembre 2024 et des pièces communiquées par le Crédit Industriel et Commercial ;

Déclare Mme [I] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2024 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] aux dépens de l'appel ;

Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le Président,

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