CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 22/03119
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZK
S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[Y] [V]
[E] [W] épouse [V]
[C] [G]
S.A.S. AIA INGENIERIE
S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION
Société [N] [D]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [O] DECO
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (chambre : 7, RG : 21/02366) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES
RCS de [Localité 11], n° 509 645 495, dont le siège social est à [Adresse 19], prise en la personne de son dirigeant domicilié en ce qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) dont le siège social est à [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LE PENNEC
INTIMÉS :
[Y] [V]
né le 13 Novembre 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[E] [W] épouse [V]
née le 11 Juillet 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AIA INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 866 800 352, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de M. et Mme [V] en date du 22.12.22
et sur appel provoqué de la société FREYSSINET FRANCE délivrée le 23.12.22
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION
SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 351 217 351, dont le siège social est [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [N] [D]
[Adresse 3]
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BONNARD
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
l'appel principal a été déclaré irrecevable à l'égard de la SA ALLIANZ IARD selon ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 26.06.2024
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 057 361, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GASSIOT
[C] [G]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.08.22 délivré à l'étude
S.A.R.L. [O] DECO
[Adresse 10]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.08.22 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [B] [U], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon acte authentique du 1er août 2013, M. et Mme [V] ont acquis les lots n°1, 2, 5 et 7 au sein d'un immeuble situé dans une copropriété [Adresse 6] et [Adresse 5] afin de les réaménager en un seul et même appartement en triplex.
2. Dans cette optique, ils ont signé un contrat d'architecte le 30 juillet 2014 avec la Sarl Cityzen architectes assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
3. Les travaux ont été confiés comme suit :
Rôle
Assureur
Assistance promotion (AP Bâtiment)
Lot n°1 : démolition et gros oeuvre
M. [N] [D]
Lots n°4 et 9 : menuiseries intérieures et extérieures
Allianz iard
M. [C] [G]
Lot n°5 : plâtrerie et isolation
[O] déco
Lot n°11 : peinture
Aia ingénierie
Bureau d'étude (intervenu à la demande de la Sarl Citizen architectes) : réalisation d'un diagnostic structure
[Adresse 13]
Travaux de consolidation à la suite du diagnostic structure
4. Se prévalant de défauts d'exécution, de modifications de prestations sans accord préalable et d'un retard d'exécution des travaux, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 mai 2017 aux fins d'expertise. M. [I] [A] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 27 novembre 2017. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
5. Par acte d'huissier du 19 février 2021, les époux [V] ont assigné la société Cityzen architectes et son assureur la MAF, la société Assistance promotion, M. [D] et son assureur Allianz iard, la Sarl [O] Déco, la société Freyssinet France, M. [C] [G] et la société Aia ingénierie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil aux fins d'indemnisation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis.
6. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Citizen architectes ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Aia ingénierie, la Sas Freyssinet France, la Sarlu [O] déco, M. [D] et son assureur Allianz iard ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage, et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre la société AP Bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à retenir une part de responsabilité de M. et Mme [V] dans la survenance des dommages ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec son assureur, la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, à verser aux époux [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :
- concernant les travaux de menuiseries : la somme de 9 233,60 euros TTC ;
- concernant les travaux de peinture : la somme de 2 568,50 euros TTC ;
- concernant la reprise des désordres affectant les voûtes de la cave : la somme de 26 290 euros TTC ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF à verser aux époux [V] la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter les deux étages depuis le mois de juillet 2016, outre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réfection ;
- dit que la société MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle de l'architecte ;
- débouté la Sarl Cityzen architectes et la MAF de leurs recours en garantie dirigés contre la Sarl Assistance promotion, Sas Freyssinet France, Sas Aia ingénierie, Sarlu [O] déco, Monsieur [N] [D] et Allianz iard ;
- condamné M. [C] [G] exerçant sous l'enseigne 33 Plâtrerie à verser aux époux [V] la somme de 3 591,76 euros TTC en réparation de la porte d'accès à la cave ;
- débouté les époux [V] de leur demande en paiement dirigée contre la société Assistance promotion ;
- débouté la société Assistance promotion de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché ;
- ordonné en conséquence la déconsignation de la somme de 3 456,80 euros TTC en faveur des époux [V] ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF, sans recours contre quiconque, à verser aux époux [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé le caractère exécutoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 29 juin 2022, la Sarl Cityzen architectes et la MAF ont interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance du 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la Sarl Cityzen architectes et la MAF à l'encontre de la compagnie Allianz iard ;
- déclaré recevable l'appel formé par la Sarl Cityzen architectes et la MAF à l'encontre de M. [N] [D], les époux [V], la Sarl Assistance promotion, la Sarl [O] déco, la Sas Freyssinet et M. [C] [G] ;
- déclaré recevable l'appel provoqué formé par les époux [V] d'une part et la société Freyssinet d'autre part à l'encontre de la société Aia ingénierie ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- in solidum la Sarl Cityzen architectes et la MAF à payer à la compagnie Allianz iard la somme de 1 000 euros ;
- la Sas Aia ingénierie à payer aux époux [V], ensemble, la somme de 1 000 euros ;
- la Sas Aia ingénierie à payer à la Sas Freyssinet la somme de 1 000 euros ;
- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [N] [D], la Sarl Cityzen architectes et la MAF au paiement des dépens de l'incident.
9. Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, la Sarl Cityzen architectes et la MAF demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Cityzen architectes ;
- a débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, la Sarlu [O] déco, M. [D] et son assureur Allianz iard ;
- a dit n'y avoir lieu à retenir une part de responsabilité des époux [V] dans la survenance des dommages ;
- les a condamnées sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil à verser différentes sommes aux époux [V] en réparation de leur préjudice matériel ;
- les a condamnées à verser aux époux [V] les sommes de 31 000 et 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- les a déboutées de leur recours en garantie dirigés contre la Sarl assistance promotion, Sas Freyssinet France, Sas Aia ingénierie, Sarlu [O] déco, Monsieur [N] [D] et Allianz iard ;
- les a condamnées, sans recours contre quiconque, à verser aux époux [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et a rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté les époux [V] de leurs demandes formées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- a débouté les époux [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre la société AP Bâtiment ;
- a dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle de l'architecte ;
- a condamné M. [C] [G] à verser aux époux [V] la somme de 3 591,76 euros TTC en réparation de la porte d'accès à la cave.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes, juger les époux [V] irrecevables en leurs demandes et actions dirigées sur le fondement contractuel leur encontre ;
- condamner les époux [V] à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aequo.
Sur le fond,
À titre principal,
- déclarer les époux [V] et toutes autres parties irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, par conséquent les en débouter ;
- condamner les époux [V] à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aequo.
À titre subsidiaire,
- juger fautive l'immixtion du maître de l'ouvrage ;
- juger que ses fautes ne sont pas à l'origine de l'entier dommage des époux [V] et limiter leur contribution à la dette à ses seules fautes personnelles à l'origine du dommage des époux [V], sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement ;
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée pour les autres dommages objectés par les époux [V] ; en conséquence, les mettre hors de cause, en l'absence de faute prouvée et d'imputabilité des dommages ;
- liquider le préjudice des époux [V] à 9 233,60 euros TTC pour la reprise des menuiseries extérieures, 3 591,76 euros TTC pour la reprise de la porte d'accès à la cave, 2 568,50 euros TTC pour la reprise des peintures, 26 290 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les coûtes de la cave ;
- débouter les époux [V] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices immatériels, lesquelles seront en tout état de cause ramenées à de plus justes proportions ;
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l'architecte.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Sarl Assistance promotion, la Sas Freyssinet France, la Sas Aia ingénierie, la Sarl [O] déco, Monsieur [D] [N], la compagnie Allianz iard, Monsieur [C] [G] et les époux [V] à garantir et les relever intégralement indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
10. Dans leurs dernières conclusions du 04 février 2025, les époux [V] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- ce faisant, rejeter toute demande d'irrecevabilité de ce fait, ainsi que toute limitation de solidarité invoquée de par une quelconque clause contractuelle par la société Cityzen architectes et son assureur la MAF ayant pour conséquence de limiter leur droit à indemnisation en qualité de maître de l'ouvrage ;
- déclarer et ordonner leurs demandes recevables et ce quel que soit le fondement, article 1792 du code civil ou la responsabilité contractuelle.
À défaut, concernant la demande de fin de non-recevoir de la société Cityzen architectes et de son assureur tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,
- déclarer et ordonner les demandes de la MAF irrecevables et à défaut mal fondées ;
- de ce fait, les rejeter.
À défaut,
- rejeter les demandes de l'assureur, la MAF, ne pouvant se prévaloir de la clause invoquée.
Ce faisant,
1) Concernant la réception,
- infirmer la décision entreprise ;
- ce faisant, fixer et ordonner la date de réception tacite du rez-de-chaussée dans son ensemble à la date du 1er juillet 2016 ;
- fixer, ordonner ou considérer et constater la réception intervenue :
- en totalité pour l'ouvrage que constitue le rez-de-chaussée au 1er juillet 2016 ;
- du diagnostic d'Aia ingénierie et des travaux de renforcement réalisés par la société Freyssinet au 1er avril 2015 s'ils n'étaient pas considérés comme intégrés au rez-de-chaussée ;
- du lot peinture confié à [O] déco au 1er juillet 2016 ;
- du lot menuiseries confié à M. [D] et concernant la porte menant à la cave de l'entreprise [G] au 1er janvier 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet ; au plus tôt au 30 avril 2015 et au plus tard le jour de leur prise de possession des lieux, c'est-à-dire au 1er juillet 2016 ;
- de ce fait, rejeter les demandes de la MAF et de ka société Cityzen architectes, la société Freyssinet et toute autre partie tant d'irrecevabilité que de mal fondées.
A défaut,
- ordonner, prononcer et fixer la réception judiciaire des lots menuiseries, peinture, gros-oeuvre dont travaux de la cave et rez-de-chaussée en intégralité ;
- la fixer ainsi :
- de l'ouvrage au rez-de-chaussée : en totalité au 1er juillet 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet : au plus tôt au 30 avril 2015 et au plus tard le jour de leur prise de possession des lieux, c'est-à-dire au 1er juillet 2016 ;
- de ce fait, rejeter les demandes d'irrecevabilité et de mal fondé de la MAF et de la société Cityzen architectes, de la société Freyssinet et de tout autre partie.
* Concernant AP Bâtiment,
- infirmer la décision entreprise ;
- condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut du remboursement de l'indu la Sarl Assistance promotion à verser la somme de 4 520 euros en raison des travaux facturés, perçus mais non effectués ;
- confirmer la décision entreprise et :
- rejeter les demandes de la Sarl Assistance promotion ;
- rejeter toute demande de la société Assistance promotion et ordonner la déconsignation en leur faveur de la somme de 3 456,80 euros qu'ils ont consignée.
* Concernant les autres parties,
- rejeter toute demande de la Sarl Cityzen architecte, en ce compris les demandes à être garantie par eux au titre d'une prétendue immixtion.
2) Concernant l'escalier,
- infirmer la décision entreprise ;
- de ce fait, condamner la Sarl Cityzen architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice que constitue l'impossibilité d'édifier l'escalier dans le sens et conditions dans lesquelles il a été conçu par ses soins ;
- concernant les autres demandes, confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle retient la responsabilité pleine et entière de la société Citizen architectures ;
- à défaut, infirmer la décision de 1ère instance et entrer en voie de condamnation également contre les autres parties concernées par lots.
3) Concernant les peintures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF;
- si tel n'était pas le cas, l'infirmer en ce qu'il écarte leur demande à l'encontre de [O] déco ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre la Sarl Cityzen architecte et la Sarl [O] déco sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 2 538,50 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise de peinture à réaliser tels que chiffrés lors des opérations d'expertise.
4) Concernant les menuiseries,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- s'il n'était pas confirmé, l'infirmer en ce qu'il écarte leurs demandes à l'encontre de M. [D] et son assureur ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [N] [D] à leur verser la somme de 9 233,60 euros correspondant au coût de reprise des désordres affectant les menuiseries, étant entendu que le partage de responsabilité pourra être prononcé à l'appréciation de la cour à hauteur de 50' à charge de Cityzen et 50' à charge de l'entreprise [D].
5) Concernant les vitrages,
- infirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre de Monsieur [D] et son assureur ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [N] [D] à la somme de 7 500 euros en raison de l'absence de vitrage conforme aux normes exigées et à ceux qui devaient être posés, la responsabilité étant la leur à part égale.
6) Concernant la porte de la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur [G] ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre de Monsieur [D], de son assureur et de la société Cityzen;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, Monsieur [N] [D] à hauteur de 50' et Monsieur [C] [G] à hauteur de 50' à leur verser la somme de 3 591,76 euros en indemnisation des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire de la porte menant à la cave.
6) Concernant les désordres d'affaissement s'étant manifestés à la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre des autres parties et n'a pas prononcé de condamnation sur les travaux d'étaiement provisoire à hauteur de 4 950 euros TTC ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sas Aia ingénierie et la Sas Freyssinet à leur verser la somme de 4 950 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise provisoire par étaiement des désordres affectant leur cave ainsi qu'à la somme de 28 710 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise définitive des désordres affectant la cave et voûte privées, tels qu'ils l'ont réglé ;
- si la cour l'estime nécessaire pour situer les désordres présents dans la cave privative et non mitoyenne, ordonner comme il plaira un déplacement de la cour sur les lieux et un sursis à statuer sur ces désordres.
7) Concernant l'ensemble des travaux chiffrés,
- prononcer l'indexation du montant de la condamnation sur le dernier indice BT applicable au jour du prononcé de la décision à venir.
8) Sur les préjudices,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre des autres parties ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D] et la Sarl AP Bâtiment à leur régler la somme de 500 euros mensuelle telle que retenue par l'expert judiciaire, soit pour mémoire à 50 500 euros, en raison du préjudice de jouissance de juillet 2016 à septembre 2024 inclus du fait de l'impossibilité de disposer des deux étages de l'immeuble [Adresse 9] ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sarl [O] déco, Monsieur [D] et la Sarl AP Bâtiment à leur régler la somme de 1 800 euros en raison de l'indemnisation de l'inhabitabilité de l'immeuble durant les 4 semaines de travaux de reprise du rez-de-chaussée en dehors des travaux concernant la coûte ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sas Aia ingénierie et la Sas Freyssinet à leur verser la somme de 800 euros en raison de l'indemnisation de l'inhabitabilité de l'immeuble durant 2 semaines de travaux de renforcement de la voûte de la cave de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11] ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [D] à la somme de 1 500 euros en raison de l'indemnisation du préjudice de jouissance durant les 3 semaines de travaux de reprise et d'achèvement des deux étages.
9) Dans tous les cas,
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D], la Sarl AP Bâtiment, la Sas Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, Monsieur [C] [G] et la Sarl [O] déco à leur verser la somme de 21 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de 1ère instance ;
- condamner conjointement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D], la Sarl AP Bâtiment, la Sas Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, Monsieur [C] [G] et la Sarl [O] déco aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamner la société Cityzen et son assureur la MAF à la somme complémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais devant la cour.
11. Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, la Sas Assistance promotion demande à la cour de :
À titre liminaire,
- déclarer la Sarl Cityzen architectes et la Maf irrecevables et mal fondées en leur appel.
À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Citizen architectes ;
- débouté M. Et Mme [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté M. Et Mme [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre elle ;
- débouté la Sarl Citizen architectes et la MAF de leurs recours en garantie dirigés contre elle ;
- débouté M. Et Mme [V] de leur demande en paiement dirigée contre elle ;
- condamné la Sarl Citizen architectes in solidum avec la MAF, sans recours contre quiconque, à verser à M. Et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché ;
- a ordonné la déconsignation de la somme de 3 456,80 euros TTC en faveur de M. Et Mme [V] ;
- a rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [V] à lui régler la somme de 3 332,59 euros TTC, outre les intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de trois points à compter du 4 novembre 2016 ;
- ordonner en tant que de besoin la déconsignation e la somme de 3 456,80 euros TTC en sa faveur.
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Cityzen architectes, la MAF, Monsieur [D], Allianz, la société [O] déco, la société Freyssinet, la société Aia ingénierie et M. [C] [G] à garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- débouter les époux [V], la société Cityzen architectes, la MAF, Monsieur [D], Allianz, la société [O] déco, la société Freyssinet, la société Aia ingénierie et Monsieur [C] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner solidairement les époux [V] et à défaut tout défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [V] et, à défaut tout défendeur, aux entiers dépens toutes taxes comprises.
12. Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, la société [N] [D] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
- juger que sa responsabilité, s'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures, ne saurait excéder 20' ;
- limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encore au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures à la somme de 1 846,72 euros TTC ;
13. M. [G] et La Sarl [O] déco n'ont pas constitué avocat.
14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir liée au défaut de saisine de l'ordre des architectes
15. Aux termes de l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
16. Il est constant que les époux [V] n'ont pas saisi l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de leur action en justice.
17. Selon l'article R 212-2 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [']
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
18. Au visa de ce texte ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le tribunal a considéré que la clause susvisée devait être présumée abusive de sorte que par conséquent, l'action exercée par les époux [V] était recevable.
19. La Sarl Cityzen Architectes et la société Maf maintiennent qu'à défaut pour les époux [V] d'avoir saisi le conseil de l'ordre des architectes, leur action devait être jugée irrecevable.
Que la clause G 10 insérée dans les conditions générales, dont les époux [V] ne contestent pas avoir eu connaissance, ne peut être considérée comme une clause abusive, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2017 (Civ3, n°16-24.642) laquelle admet, de manière générale, la validité de clauses préalables de médiation ou de conciliation (ch mixte, 14 fév. 2003, n°00-19.423).
20. Elles ajoutent qu'il serait pour le moins paradoxal d'en juger autrement alors que le recours accru aux modes alternatifs de résolution des litiges est encouragé et inscrit dans la loi, parfois comme préalable obligatoire à l'instar de ce que prévoit l'article 750-1 du code de procédure civile.
21. Que pour être considérée comme abusive, il faut que la clause incriminée crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties ainsi que l'exige l'article L. 212-1 du code de la consommation et que ce que prohibe l'article R. 212-2 susvisé, ce sont les clauses qui imposent de passer par un mode de règlement amiable à l'exclusion de tout autre alors qu'en l'espèce, la saisine de l'ordre des architectes n'exclut pas l'introduction d'une procédure judiciaire et n'a d'autre effet que de la retarder.
22. Il n'est pas contesté que les époux [V] doivent être considérés comme des consommateurs et que par conséquent, l'article R. 212-2 du code de la consommation a vocation à s'appliquer.
23. Or, dans un cas dans lequel l'arrêt cassé avait pris soin de relever que la médiation préalable imposée par la clause litigieuse ne constituait pas en soi un déséquilibre entre les parties, qu'elle ne privait pas le consommateur du droit de saisir la justice, qu'elle n'imposait aucune charge financière supplémentaire au consommateur et que sa mise en oeuvre était indiquée avec précision dans le contrat, la Cour de cassation a néanmoins considéré 'qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la cour a violé les textes susvisés' ( Civ 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197).
24. Un arrêt du 19 janvier 2022 confirme cette position de la Cour de cassation dans un cas où la clause imposait la saisine préalable d'une commission de conciliation ( Civ3, 19 janvier 2022, n°21-11.095).
25. Avant même ces arrêts, il était déjà admis, à propos des contrats d'architectes, que ces clauses devaient être écartées lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée, non pas pour faute, mais sur le fondement de la responsabilité décennale ( Civ3, 23 mai 2007, n° 06 -15.668).
26. Au demeurant, une telle clause est désormais interdite comme en dispose l'article L. 612-4 du code de la consommation qui n'est certes pas applicable en l'espèce puisqu'issu d'une ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et ainsi rédigé : 'est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge'.
27. En outre, comme le font justement remarquer les époux [V], cette clause eût-elle été valide qu'elle aurait été inapplicable puisque, se bornant à indiquer qu'il convenait de saisir le conseil de l'ordre des architectes pour avis, préalablement à tout litige, elle ne précise ni les modalités de cette saisine, ne fait état d'aucun délai et reste muette sur ses conséquences, notamment en termes de prescription.
28. Enfin, ainsi que le relève très justement la sas Assistance Promotion, dès lors que la clause vise l'hypothèse d'un différend portant sur le respect des clauses du présent contrat la saisine du conseil de l'ordre n'a d'autre objet que solliciter son avis sur l'interprétation des clauses du contrat, cet organisme n'ayant nullement vocation à se prononcer sur des questions relatives à la responsabilité de l'architecte.
29. Le jugement sera donc confirmé qui a écarté l'application de cette clause et déclaré recevables en conséquence les demandes formées par les époux [V].
II- La réception des travaux
30. Les époux [V] concluent à l'infirmation du jugement qui a estimé qu'il n'y avait pas eu de réception des travaux, même partielle, au motif que ' l'exécution des travaux par étapes ne permet pas de prononcer une réception par lot car l'ouvrage réalisé est constitué par la réunion de plusieurs logements réhabilités pour en faire une unité d'habitation, ce qui justifie une absence de volonté de M. et Mme [V] d'accepter l'ouvrage dans son ensemble tant que tout n'était pas terminé, et aurait supposé le caractère réceptionnable des divers lots après réunion contradictoire.
Peu important que les maîtres de l'ouvrage aient choisi d'habiter provisoirement au rez-de-chaussée dans l'attente de l'achèvement de l'immeuble entier, dans la mesure où l'entrée dans les lieux ne peut, en dehors de tout autre élément, constituer une réception tacite, en particulier si le maître de l'ouvrage a été poussé par les circonstances à entrer dans les lieux'.
31. Il soutiennent que le rez-de-chaussée a fait l'objet d'une réception puisqu'ils s'y sont installés dès juillet 2016 et qu'ils ont payé les travaux correspondants;
Qu'il est de principe que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage doit être présumée dès lors qu'il a pris possession des lieux et qu'aucune somme ne lui est plus réclamée au titre des travaux.
Qu'en outre, cette circonstance était prévue par le contrat d'architecte lui'même selon lequel, le chantier serait 'phasé' en deux temps, c'est-à-dire par la réalisation en premier lieu du rez-de-chaussée puis des autres niveaux.
32. Ils considèrent en outre que la réception des travaux doit s'apprécier par lots même en ce qui concerne les étages puisqu'ils ont donné lieu à des marchés séparés.
Ainsi, selon eux, tel a bien été le cas :
- du lot menuiserie confié à M. [D] qui a donné lieu à une réception tacite le 1er janvier 2016;
- des travaux de peinture confiés à l'entreprise [O] Déco qui ont donné lieu à une réception le 1er juillet 2016;
- des travaux de diagnostic effectués par la société Aia Ingénierie et des travaux consécutifs de renforcement de la cave réalisés par la société Freyssinet qui ont donné lieu à réception, au plus tôt, le 15 avril 2015 et, au plus tard, le 1er juillet 2016.
33. À titre subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la réception judiciaire de ces lots dès lors que l'on se trouve en présence d'ouvrages en état d'être reçus c'est-à-dire habitables.
34. Selon la société Cityzen Architectes et son assureur, la seule circonstance que les époux [V] aient pris possession des lieux ne suffit pas à caractériser une réception tacite dès lors que les travaux ne sont pas achevés et que les intervenants à l'acte de construire n'ont pas été intégralement réglés.
La société Aia Ingénierie ajoute qu'il ne saurait y avoir de réception partielle lorsqu'on ne se trouve pas en présence de tranches indépendantes formant chacune un ensemble cohérent.
Sur ce,
35. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est ainsi définie : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
36. Il est admis que la réception par lots est possible, notamment lorsque ceux-ci ont donné lieu à des marchés distincts, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est également possible de procéder à une réception même en présence de désordres.
La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
37. Mais la prise de possession des travaux et le paiement de l'intégralité de ceux-ci valent présomption de réception tacite (Civ 3, 30 janvier 2019, n°18-10.699).
38. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [V] ont pris possession de l'ensemble des travaux même s'ils ont exprimés de nombreuse réserves et qu'ils ont payé la quasi-intégralité des travaux.
Lorsque des factures n'ont pas été intégralement payées, ce n'était qu'en raison des indications du maître d'oeuvre ayant opéré des moins-values sur celles-ci, comme par exemple, à l'égard de M. [D].
39. Si, en principe, il ne peut y avoir de réception par niveau lorsque ceux-ci ne forment pas, chacun, un ensemble cohérent et autonome, il apparaît qu'en l'espèce, le contrat d'architecte prévoyait expressément une réalisation par phases, selon lequel 'le chantier pourra être phasé en deux étapes : réalisation en premier lieu du rdc puis réalisation des autres niveaux en suivant'.
40. Force est de constater que face à cette présomption de réception tacite, les autres parties à l'instance, soit n'opposent aucune contestation soit se bornent à en émettre sans offrir de rapporter la preuve contraire.
Il y a donc lieu de retenir l'existence de réceptions tacites aux dates proposées par les époux [V].
III- Sur les responsabilités
41. Les époux [V] ne précisent pas clairement quelles conséquences ils déduisent de l'existence des réceptions tacites qu'ils invoquent même s'ils invoquent, de manière générale, la garantie décennale inscrite dans l'article 1792 du code civil et, à défaut, les principes de la responsabilité contractuelle.
42. Or, il apparaît clairement que les différents désordres dont ils se plaignent aujourd'hui avaient donné lieu à des contestations, des demandes de reprises, en un mot à des réserves avant même les dates retenues pour retenir les réceptions tacites ou simultanément ou en tout cas, qu'ils étaient apparents.
Par conséquent, les réceptions tacites dont il s'agit doivent être considérées comme des réceptions avec réserves de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable, celle-ci constituant un délai d'épreuve destiné à créer une présomption de responsabilité en cas de désordre non réservé et non apparent survenant après la réception.
43. En l'espèce, il n'est pas soutenu que de tels désordres seraient survenus dans ces conditions.
C'est au contraire, l'existence même des désordres allégués qui a provoqué l'arrêt des travaux aux dates invoquées comme étant celles des réceptions.
44. Dès lors, la garantie de parfait achèvement n'étant pas invoquée par ailleurs, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun qui doivent s'appliquer.
Le jugement, qui a écarté l'application l'application de l'article 1792 du code civil, certes pour d'autres motifs, sera confirmé.
45. Il sera rappelé, pour apprécier la responsabilité invoquée des différents acteurs des travaux litigieux, que les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat quand l'architecte n'est tenu, quant à lui, que d'une obligation de moyens.
A- L'immixtion des maîtres de l'ouvrage
46. La société Cityzen Architectes et la société Maf soutiennent que les époux [V] ont contribué à leur préjudice en raison de leur immixtion fautive dans le déroulement du chantier et des choix qu'ils ont faits par souci d'économie.
47. Ainsi, selon eux, ont-ils demandé que les travaux qui devaient se dérouler en deux phases, soient réalisés en trois phases, que le chef de travaux du lot gros-oeuvre soit remplacé par un autre en raison d'une mésentente avec Mme [V], qu'ils ont demandé des modifications des devis à plusieurs reprises, exigé ou procédé eux-mêmes à la résiliation de différents marchés au prétexte que les travaux réalisés ne leur convenaient pas.
Que c'est ainsi qu'il a fallu changer d'entreprises de plâtrerie, de plomberie, adjoindre à M. [D] une autre entreprise de menuiserie...
Qu'en raison des nombreux changements d'entreprises et de prestations, les époux [V] ainsi que leur comportement changeant et conflictuel ont rendu la conduite du chantier particulièrement complexe, voire impossible.
48. La société Cityzen Architectes leur reproche aussi d'avoir refusé en toute connaissance de cause et par simple souci d'économie l'option qui lui était présentée par la société Aia Ingénierie.
49. En effet, ce bureau d'études avait présenté, le 6 août 2014, un devis concernant la solidité des ouvrages de maçonnerie de l'immeuble et plus particulièrement les désordres constatés dès avant les travaux dans les maçonneries et les voûtes en pierre.
Ce devis précisait que la mission consistait en :
- un diagnostic visuel des désordres des ouvrages en maçonnerie(murs porteurs, voûtes...)
- recherche des causes
-élaboration sommaire des solutions de confortement
- estimation des travaux
-élaboration d'un rapport de visite
Les honoraires prévus pour cette phase étaient de 450 € HT et il était prévu une option intitulée 'études de conception avec mission d'études d'exécution des ouvrages de renforcement'.
Les époux [V] ont écarté cette option dont le coût total s'élevait à 6 660 € HT.
50. Mais, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, s'il est bien exact que le déroulement de ce chantier fut difficultueux et s'est finalement interrompu, il n'est nullement établi que ce fut du seul fait des maîtres d'ouvrage.
51. En effet, les modifications apportées par eux au programme sont de peu d'ampleur et à aucun moment la société d'architectes n'a émis de réserves ou attiré l'attention de ses clients sur des difficultés quelconques à cet égard.
Il résulte des pièces versées aux débats que c'est bien elle qui a notifié aux entreprises concernées la résiliation de leur contrat, sans doute à la requête des époux [V], mais avec sa pleine approbation comme en font foi les échanges de messages électroniques.
52. S'agissant de la décision des époux [V] de n'avaliser dans le devis de la société Aia Ingénierie que la mission de base, il n'est nullement établi que ceux-ci, qui sont des profanes dans ce domaine, ont été dûment informés des conséquences de leur choix et des risques pesant sur la structure du bâtiment et ce, d'autant moins que précisément, étant assistés par la société Cityzen , il appartenait à cette dernière de les informer pleinement et, le cas échéant, d'attirer leur attention sur les conséquences de leur choix.
53. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir une faute à leur charge.
B- Sur l'escalier desservant le premier étage
54. Les époux [V] expliquent qu'ayant confié à la société Cityzen la conception d'un escalier desservant le premier étage depuis le rez-de-chaussée et ayant détruit celui existant, il s'est avéré que la solution prévue était impraticable de sorte qu'il a fallu, sur les constatations de l'expert judiciaire, concevoir un autre escalier dont le sens était inversé.
55. La société Cityzen conclut à une absence de responsabilité au motif que ce lot était réservé par le maître de l'ouvrage et qu'en toute hypothèse, l'expert a constaté qu'il n'existait aucun préjudice.
56. Il est de fait que l'expert a constaté que la trémie pratiquée pour y loger l'escalier permettait parfaitement d'y installer un autre ne présentant pas les inconvénients liés à la présence d'une poutre en rive, en inversant le sens de montée de l'escalier à installer.
57. Il en résulte donc qu'indépendamment de l'existence éventuelle d'une faute qui aurait été commise par l'architecte, il n'existe aucun préjudice.
58. Au demeurant, les époux [V], qui réclament à ce titre la somme de 4000 €, ne précisent en aucune façon quel serait la consistance de leur préjudice.
Le jugement, qui a également relevé l'inexistence d'un désordre quelconque, sera confirmé.
C- Sur les travaux de peinture
59. L'expert a relevé l'existence de traces de coulures, de manques de peinture et de craquelures sur une fenêtre au deuxième étage, des craquelures et des défauts d'aspect au rez-de-chaussée.
60. Le tribunal a exonéré le peintre en retenant que la société [O] Déco n'avait pu réaliser ses travaux de finition et le suivi de sa prestation du fait de l'avancement puis de l'interruption du chantier tel que cela résulte de l'historique des travaux repris par l'expert, M.[V] ayant notamment déclaré le 12/2/2018 « qu'ils utilisent le RDC mais que les locaux des R+1 et R+2 sont inutilisables puisque les travaux sont arrêtés, que la situation est bloquée et que les entreprises ont abandonné le chantier » et qu'en outre, il s'avère que le marché de l'entreprise [O] Déco avait été résilié au mois de novembre 2016.
61. Cependant, pour conclure à la responsabilité à titre principal de la société Cityzen Architectes, les époux [O] n'articulent pas de griefs précis alors qu'il n'appartient pas au maître d'oeuvre, même investi d'une mission complète, d'entrer dans le détail de l'exécution des tâches confiées aux entreprises.
62. En l'espèce, les défauts relevés sont minimes et, comme le relève l'expert, sont essentiellement dus à une absence de finitions et au fait que 'l'avancement du chantier n'a pas permis à l'entreprise d'effectuer ces travaux (révision et suivi de peintures, joints acryliques de finition..)'.
Autrement dit, c'est en raison de la résiliation anticipée du contrat convenu avec cette société que celle-ci n'a pu procéder aux rectifications et finitions nécessaires.
Or, si c'est bien la société Cityzen Architectes qui lui adressé le courrier de résiliation, il n'est nullement établi qu'elle en serait à l'initiative.
63. Par conséquent, sa responsabilité n'est pas établie ni celle de la société [O] Déco.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
D- Sur les menuiseries
a) La porte d'accès à la cave
64. Le tribunal a jugé, sur ce point : 'concernant la porte d'accès à la cave, l'huisserie mise en oeuvre par l'entreprise [G] a été mal positionnée et n'a pas pris en compte le niveau du sol fini, l'expert relevant en outre que les éléments techniques justifiant la position altimétrique de l'huisserie n'ont pas été transmis par l'entreprise, position altimétrique qui est à l'origine du problème.
L'entreprise de M.[C] [G] a ainsi manqué à son obligation de résultat, et s'agissant d'un pur défaut d'exécution, sera seule condamnée à réparer les désordres affectant la porte d'accès à la cave'.
65. Les époux [V] considèrent que l'entreprise [D] doit aussi être déclarée responsable puisqu'elle s'est abstenue de transmettre les cotes nécessaires et qu'il en est de même de la société Cityzen qui n'a formulé aucune observation et n'a pas assuré le suivi de chantier auquel elle était astreinte.
66. Mais d'une part, les époux [V] n'expliquent pas quelles relations unissaient M. [D] à M. [G] et par conséquent de quelles obligations il était, selon eux, tenu à son égard, tandis que d'autre part, comme dans le cas précédent, il ne peut être exigé de l'architecte qu'il contrôle et surveille l'entrepreneur dans le détail de l'exécution de ses tâches.
67. Il appartenait à M. [G] seul de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la porte de la cave s'adapte parfaitement à son support et à son environnement.
Le jugement sera confirmé.
b) Les menuiseries extérieures
68. L'expert judiciaire a procédé aux constatation suivantes :
« -Pour les portes-fenêtres posées au niveau RDC, des problèmes sont liés à l'absence de préparation des supports. Il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre liée au non respect des règles techniques (DTU 36.5 P1).
- Pour les portes-fenêtres posées au R+1, des désordres liés à l'absence de préparation
des supports sont relevés. Pour ce niveau, le problème est moins crucial puisque la pose
est intervenue en réhabilitation en conservation des dormants existants.
- Pour les portes-fenêtres du R+3, contre-châssis posés côté intérieur par l'entreprise [D], les portes-fenêtres côté extérieure étant conservés, les travaux n'ont pas été achevés par l'entreprise.
- Pour les portes-fenêtres des niveaux R+1 et R+2, les travaux n'ont pas été achevés par
l'entreprise (réglages, mise en jeu, béquillage'). Les joints de finition à la jonction menuiserie/gros 'uvre n'ont pas été réalisés sur les 3 niveaux de l'immeuble du fait, en particulier, de supports maçonnés dégradés. » (p. 56)
69. Le tribunal a retenu la seule responsabilité de l'architecte au motif que :
'Il ressort en outre du rapport d'expertise que M.[N] [D] s'est adapté à l'existant en mettant en oeuvre un principe de pose différent suivant les niveaux : pour les châssis au R+1, l'ancien dormant des fenêtres a été conservé et les menuiseries ont été posées en applique sur les dormants, pour les châssis aux niveaux RDC et R+1, il a été relevé que les tableaux en pierre étaient très abîmés en particulier niveau R+1, ces désordres étant préexistants, or si l'entreprise devait procéder à un examen du support existant avant remise de son offre, il s'avère que la prestation de préparation des supports n'était pas prévue dans le CCTP établi par l'architecte, ni dans le marché de l'entreprise de gros oeuvre. L'expert a également noté que le béquillage des porte-fenêtres du RDC a été posé par l'entreprise [D] mais qu'il ne plaisait pas à Mme [V] qui, de ce fait, l'a fait déposer et remplacer par une tierce entreprise.
Les devis de l'entreprise [D] ayant été validés par l'architecte, aucun manquement ne peut être imputé à l'entreprise de menuiseries qui s'est tenue aux prescriptions du CCTP, dès lors il convient de rejeter les demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de son assureur Allianz iard'.
70. C'est cependant oublier, comme le rappelle la société Cityzen Architectes que par le contrat de louage d'ouvrage qu'il a souscrit auprès des époux [V], M. [D] avait contracté une obligation de résultat qui ne peut fléchir que devant la preuve d'une cause étrangère.
71. À cet égard, M. [D] invoque le fait qu'il n'a pu obtenir le résultat escompté en raison du refus des maîtres de l'ouvrage de le laisser poursuivre son travail, ayant décidé de manière unilatérale de faire appel à un tiers pour poursuivre le chantier.
72. Mais à supposer que tel ait été le cas, cette circonstance serait indifférente puisque les griefs articulés contre M. [D] portent, non sur des problèmes de finition mais au contraire sur des questions de préparation et d'acceptation des supports.
Par conséquent, M. [D] ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
73. S'agissant de la responsabilité de la sas Cityzen Architectes, il lui est reproché, tant par les époux [V] que par M. [D] d'avoir manqué à son obligation, inscrite dans le contrat d'architecte, de procéder à un relevé et à un état des lieux existants ainsi que d'avoir omis de prévoir dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des prescriptions concernant la préparation des supports.
74. Cette dernière dénie toute responsabilité en arguant que la lecture de ses comptes-rendus et de ses échanges par messagerie avec M. [D] démontrent qu'elle avait pris soin de relever les défauts affectant son travail et lui avait demandé de reprendre les menuiseries de tous les niveaux.
75. Il apparaît néanmoins que la société Cityzen Architectes a effectivement omis de vérifier les supports sur lesquels devaient être mises en place les menuiseries et de prévoir en conséquence les dispositions à prendre dans les CCTP.
La lecture des comptes-rendus de chantier produits aux débats ne fait apparaître que des remarques relatives à des finitions ou à des reprises qui ne remettent pas en cause les supports.
La Sas Cityzen a donc commis une faute qui a participé au dommage à hauteur de 50 %.
76. Celle-ci met en avant une clause du contrat d'architecte des conditions générales selon laquelle l'architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».
Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait excéder ses seules fautes personnelles directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage, excluant de fait toute condamnation in solidum ou solidaire.
77. Il est exact qu'une clause du contrat d'architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l'architecte et les entrepreneurs, pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement (en matière de responsabilité légale, une telle clause est réputée non écrite en application de l'article 1792-5 du code civil).
78. Il est néanmoins de principe qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
79. Par conséquent, la clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
80. 'Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage'. (Civ., 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376, publié).
81. En l'espèce, la faute commise a contribué à l'entier dommage de sorte que la clause en question n'a pas vocation à s'appliquer.
Ceux-ci sont évalués à la somme de 9 233,60 € qui n'est pas contestée.
Il sera rappelé que l'appel incident formé par la sarl Cityzen Architectes et la société MAF à l'encontre de la société Allianz ayant été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, ceux-ci ne pourront recourir que contre le seul M. [D].
82. Les époux [V] font valoir par ailleurs que M. [D] n'a jamais justifié de la qualité des vitrages qu'il a posés malgré de nombreuse demandes en ce sens.
Qu'il lui appartient pourtant de justifier que ces vitrages sont conformes aux normes applicables et aux prévisions contractuelles.
Ils sollicitent donc sa condamnation à leur payer le coût de la reprise de ces vitrages, soit la somme de 7 500 €.
83. Il apparaît toutefois que dans son rapport, l'expert judiciaire explique avoir obtenu de M. [D] le rapport d'essai AEV (air-eau-vent) des menuiseries, que le classement qui en résulte est conforme au devis qu'il avait présenté et que la fiche technique du vitrage considéré, identifié grâce à une étiquette prélevée sur celui-ci, permet de vérifier qu'il s'agit d'un double vitrage à isolation thermique renforcée.
84. Dans ces conditions, alors que les époux [V] ne précisent nullement quelles devraient être exactement, selon eux, les caractéristiques des vitrages litigieux, il est suffisamment établi que ces éléments correspondent aux vitrages prévus.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
E- Les travaux effectués par la société AP Bâtiment
85. Les consorts [V] reprochent à la société AP bâtiment d'avoir facturé des travaux commandés mais non exécutés et de prétendre compenser par des travaux qu'elle aurait effectués « aux lieu et place » sans information préalable et sans accord, pour tenter a posteriori de justifier une facturation erronée.
Ils sollicitent donc que soit déduit de la facturation l'ensemble des lots non effectués par cette entreprise et considèrent qu'il ne peut leur être facturé aux lieu et place des travaux non sollicités et dont ils n'ont pas été informés.
86. Il convient de rappeler que, par ordonnance rendue en référé, le 27 novembre 2017, il a été ordonné aux époux [V] de consigner la somme de 3 456,80 € correspondant au solde de la facture réclamée par la société AP Bâtiment.
87. Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement qui a ordonné la libération en leur faveur de la somme consignée et la condamnation de la société AP Bâtiment à leur verser la somme de 4 520,60 € correspondant à des travaux facturés mais non réalisés.
88. S'agissant tout d'abord de la demande de remboursement, il appartient aux époux [V], qui n'invoquent pas de fondement juridique précis, de rapporter la preuve de l'existence d'un indu.
S'ils invoquent certes l'existence de diverses prestations qui n'auraient pas été réalisées ou qui l'auraient été dans des quantités moindres que celles prévues, il n'en rapportent pas la preuve, se bornant à de simples affirmations, et ne proposent pas de décompte détaillé avec un comparatif avec les prestations énumérées dans le devis.
89. Par ailleurs, l'expert a examiné les travaux effectués et a conclu que si en effet, certaines prestations n'avaient pas été effectuées, d'autres, qui n'étaient pas prévues initialement, ont été réalisées de sorte qu'en définitive, les moins-values s'équilibraient par rapport aux plus-values.
90. De son côté, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, par application de l'article 1353 du code civil, la société AP Bâtiment ne démontre pas que la somme consignée lui est due puisqu'elle admet elle-même que le devis initial n'a pas été respecté, même si elle invoque des prestations supplémentaires
dont elle ne peut prouver ni la réalité ni leur acceptation par les maîtres de l'ouvrage.
91. C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la 'déconsignation' de la somme litigieuse au profit des époux [V].
Le jugement sera confirmé.
F- Les désordres de la cave
92. Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, qui s'était adjoint un 'sapiteur', M. [J], qu'il existait des désordres affectant la structure de l'immeuble ainsi qu'il résulte des constatations faites en août 2014 par le cabinet d'études structures Aia.
Ces désordres concernaient de nombreux murs des étages mais également la voûte du rez-de-chaussée et préexistaient aux travaux litigieux.
Les désordres affectant la voûte de la cave privative des époux [V] n'ont pas été mentionnés dans le rapport du 8 août 2014 de la société Aia ingénierie.
Il est établi, notamment par des photographies prises avant les travaux réalisés par la société AP Bâtiment, l'existence de désordres anciens affectant les voûtes de la cave, désordres consécutifs à un tassement du trumeau central de la façade de l'immeuble, [Adresse 12].
93. Toujours selon l'expert, les causes initiales qui peuvent être recensées seraient les suivantes :
- travaux du tramway, à l'origine de vibrations
- circulation importante sur le cours à l'origine également de vibrations
94. Il conclut donc que les voûtes et murs en pierre du sous-sol supportant ces voûtes présentaient une vétusté notable avant les travaux de rénovation et que ces éléments avaient été constatés par la société Aia lors de ses visites effectuées en 2014 et en 2015.
95. L'expert précisait encore : actuellement, les travaux structurels de rénovation sont terminés et il apparaît que les désordres se sont aggravés avec des désaffleurements des pierres au niveau des voûtes pouvant aller de 10 à 40 mm dans la partie située le long du cours de [Localité 20] montrant l'existence d'un affaissement significatif.
Il a été constaté lors des visites que seules des reprises très ponctuelles avaient été mises en oeuvre, reprise d'un linteau entre cave, et qu'aucun étaiement n'a été mis en oeuvre pour soutenir les voûtes de la cave affectée de désordres.
Le programme de renforcement préconisé par la société Aia Ingénierie dans son rapport du 8 août 2014 concernait la reprise des fissures dans les niveaux R+1 et R+2 ainsi que le renforcement de la voûte du RDC.
À noter que dans le niveau R-1, le bureau d'études Aia Ingénierie préconise dans son rapport du 8 août 2014 : 'le bâtiment possédant 2 niveaux de voûtes, un étaiement devra également être posé dans la cave du R-1 pour reprendre les efforts apportés par les étais du RDC (sur la voûte du R-1) et donc, pour ne pas créer de désordres supplémentaires'.
Comme le souligne M. [J], dans son rapport en date du 15 avril 2019, les travaux de rénovation réalisés en 2015 et 2016 ont entraîné une charge permanente complémentaire pour les voûtes du sous-sol (environ 150kg/m²) et ont été à l'origine de vibrations importantes.
De plus, des percements pour passages de canalisations et autres fourreaux électriques ont été mise en oeuvre sans précaution et sans que les rebouchages soient effectués.
Tous ces travaux n'étaient envisageables qu'une fois les voûtes consolidées.
L'état initial obsolète des voûtes avant les travaux nécessitait des renforcements prévus par le bureau d'études Aia Ingénierie.
À défaut de mise en oeuvre des travaux de renforcement indispensables, des étaiements de sécurité devaient être mis en oeuvre de façon obligatoire.
Les travaux de rénovation effectués en 2015/2016 sont à l'origine de l'aggravation des désordres relevés début 2016 concomitamment aux travaux de rénovation.
96. Il est constant qu''à la suite du diagnostic réalisé par la société Aia, des travaux de consolidation ont été réalisés par la société Freyssinet, selon marché du 16 mars 2015.
Cette société a procédé à la consolidation de la voûte du rez-de-chaussée par la pose d'une ossature métallique additionnelle.
Dans la cave située au-dessous, il n'a été procédé qu'au remplacement d'un linteau.
97. À la suite d'un deuxième rapport de diagnostic réalisé par la société Aia du 16 mars 2015, la société Freyssinet a réalisé des travaux de reprise des fissures dans la cave.
98. Selon les époux [V], dont l'argumentation est particulièrement confuse et désordonnée, alors que des fissures importantes sont apparues en janvier 2016 dans leur cave, les préconisations de la société Aia en août 2014 étaient insuffisantes et inadaptées et les travaux réalisés par la société Freyssinet au vu de ces préconisations étaient non seulement inadaptés mais ont contribué en outre à aggraver la situation puisque la structure métallique posée au rez-de-chaussée a pesé sur la cave située en-dessous.
99. Ils reprochent donc au maître d'oeuvre, au bureau d'études et à la société Freyssinet de n'avoir, jusqu'en janvier 2016, jamais préconisé d'autres mesures de renforcement que celles concernant la voûte du rez-de-chaussée et le remplacement d'un linteau dans la cave ainsi que ne les avoir jamais mis en garde contre les risques courus par la structure de l'immeuble du fait des travaux.
100. Les époux [V] précisent qu'ils ont dû financer les travaux urgents préconisés par l'expert, à hauteur de 4950 € et les travaux définitifs dont le coût s'est élevé finalement à 28 710 €.
101. La société Cityzen affirme qu'elle avait bien prévu la mise en place d'un étaiement dans la cave ainsi que le confirme la consultation du CCTP, que les investigations menées ne permettaient pas de prévoir une aggravation des fissures déjà présentes et que ce sont les époux [V] qui, par souci d'économie, ont refusé la réalisation par le bureau d'études d'un diagnostic complet et d'une étude de renforcement.
Qu'il appartenait à la société Freyssinet de préconiser la réalisation de travaux confortatifs plus importants et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de cause à effet entre la faute alléguée et le coût des travaux qui étaient de toute façon nécessaires.
102. La société Freyssinet fait valoir que les travaux qu'elle a exécutés conformément aux préconisations du cabinet Aia, ne sont affectés d'aucun désordre et qu'en réalité, les fissures dont il s'agit ne concernent nullement la cave privative des époux [V] mais une autre cave, relevant des parties communes et située à l'opposé de la première.
Que les désordres dont il est question préexistaient aux travaux de rénovation et que si les désordres affectant la cave des époux [V] se sont légèrement aggravés, ils sont sans conséquence eu égard au fait que compte tenu de son état antérieur, les mêmes travaux auraient été nécessaires.
103. La société Aia prétend également que les désordres siègent en réalité dans une cave mitoyenne qui n'était pas accessible lorsqu'elle a réalisé son diagnostic d'août 2014.
Que ces désordres ne sont apparus qu'en 2015 de sorte qu'il ne saurait lui être reproché des carences dans son diagnostic initial.
Qu'elle a bien préconisé la mise en place d'un étaiement dans la cave dès son rapport d'août 2014 et qu'il lui était impossible de préjuger des effets sur la structure des travaux dont elle ignorait la consistance.
Qu'enfin, la mission extrêmement limitée que les époux [V] lui avait confiée ne permettait pas de procéder à un diagnostic complet et exhaustif.
Sur ce,
104. Il résulte clairement des constatations de l'expert et de son 'sapiteur' rappelées plus haut qu'il s'est produit une aggravation des désordres préexistants du fait à la fois des travaux eux-mêmes et du dispositif de confortement mis en place au rez-de-chaussée qui a pesé sur la cave située au-dessous.
105. L'expert le répète encore ailleurs dans son rapport :
« Les désordres d'affaissement et de fissurations actuelles des voûtes, ont pour cause
principale l'inobservation des précautions élémentaires : examen exhaustif des lieux, diagnostic des réseaux et diagnostics structurels complets (seul un diagnostic visuel a été
demandé au bureau d'études AIA en 2015), étaiements de précaution, vérification de la
résistance des voûtes du sous-sol alors qu'on prévoyait de les surcharger et mise en place des consolidations nécessaires, qui étaient indispensables avant travaux.
En outre, il paraît imprudent d'avoir laissé effectuer des percements au marteau-piqueur
dans les voûtes reconnus préalablement en mauvais état.'
106. Il ne peut être reproché à la société Aia un diagnostic insuffisant en raison d'une part du fait que l'option choisie en limitait nécessairement l'importance et l'exhaustivité et du fait que d'autre part, il prévoyait bien que 'le bâtiment possédant deux niveaux de voûtes, un étaiement devra également être posé dans la cave du R-1 pour reprendre les efforts apportés par les étais du RDC (sur la voûte au R-1) et donc, pour ne pas créer de désordres supplémentaires..'.
107. De la même manière, comme l'a rappelé le tribunal, aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la société Freyssinet dont il n'est pas contesté qu'elle a parfaitement réalisé les travaux qui lui ont été confiés et qui, de surcroît, n'avait pas connaissance de la teneur et de l'importance des aménagements prévus et des travaux envisagés pour y parvenir.
108. Le jugement sera confirmé lorsqu'il a retenu la seule responsabilité de l'architecte qui n'a pas conseillé utilement les époux [V] lors du choix de l'option à prendre lors du diagnostic et qui a ignoré les prescriptions de la société Aia concernant le renforcement, au moins provisoire, de la cave.
109. S'il affirme avoir prévu la mise en place d'étais dans le CCTP du lot 1 intitulé 'renforcement structurel', il n'a nullement veillé à son effectivité.
110. Comme l'a parfaitement relevé le tribunal 'l'architecte aurait dû solennellement attirer l'attention de ses clients sur le nécessaire étaiement et sur les conséquences de sa non réalisation, et faire une mise en garde expresse attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessaire étude complémentaire du bureau AIA et les graves conséquences pouvant découler de cette absence d'étude.
C'est en outre à l'architecte de démontrer qu'il s'est libéré de cette obligation de moyen, ce qu'il ne fait pas, la rédaction du CCTP ne pouvant tenir lieu de mise en garde.
La société Cityzen était par ailleurs parfaitement à même de comprendre le sens et la portée de la proposition optionnelle du Cabinet AIA, l'expert ayant pris le soin de préciser que l'état initial obsolète des voûtes avant les travaux nécessitait des renforcements prévus par le bureau d'études AIA et qu'à défaut de mise en oeuvre des travaux de renforcement indispensable, des étaiements de sécurité devaient être mis en oeuvre de façon obligatoire.
Au cours de l'exécution des travaux, force est de constater que, bien qu'informée par la société AIA de la fragilité structurelle de l'immeuble et des mesures à prendre, la société Cityzen n'a pas davantage veillé à la pose d'étais pourtant indispensable selon le bureau technique.
Enfin, chargé notamment de la mission de direction du suivi de l'exécution des travaux (D.E.T), elle devait à ce titre s'assurer du respect des préconisations de son CCTP'.
111. Il ne résulte enfin nullement des constatations de l'expert ni des pièces versées que les travaux rendus nécessaires par ces désordres auraient été les mêmes en leur absence du fait de l'existence de désordres préexistants, étant rappelé que les époux [V] ont de toute façon assumé la charge financière des travaux réalisés par la société Freyssinet.
112. Le jugement sera donc confirmé sauf à inclure dans la condamnation la somme de 4 950 € correspondant au coût de l'étaiement provisoire et à actualiser le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 28 710 €.
IV- Sur les autres demandes
113. Les époux [V] sollicitent tout d'abord , au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 50 500 € du fait de l'impossibilité d'occuper les deux étages de l'immeuble, à raison de 500 € par mois, de juillet 2016 à septembre 2024.
114. Il est certes exact que les travaux ont été interrompus en juillet à l'initiative des époux [V] mais ceux-ci n'établissent nullement y avoir été contraints quand bien même avaient-ils quelques sujets de mécontentement vis-à-vis de certains des opérateurs présents sur le chantier.
Ils n'ont d'ailleurs pas sollicité que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats souscrits auprès des différents entrepreneurs concernés.
115. Comme le rappelle la société Cityzen, cette situation ne les a pas empêchés d'occuper le rez-de-chaussée et les époux [V] ne démontrent nullement qu'ils se sont abstenus de terminer les travaux et donc d'utiliser une large partie de leur logement pendant plus de huit ans!
116. Ils ne peuvent non plus, sans contradiction, affirmer que les travaux ont donné lieu à une réception tacite, ce qui suppose l'existence d'un ouvrage habitable, et soutenir l'inverse par ailleurs.
117. Le jugement qui a fait droit à cette demande à hauteur de 31 000 € sans motivation particulière sera donc infirmé sur ce point.
118. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui serait subi lorsqu'il sera procédé aux travaux d'achèvement des étages à supposer qu'ils n'aient pas déjà été faits.
119. Il sera fait droit en revanche à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui sera, ou a été, occasionné, pendant les travaux de reprise et d'achèvement du rez-de-chaussée d'une part, de la voûte d'autre part, à hauteur respectivement de 1 800 € et de 800 € soit au total, 2600 €.
120. Cette somme sera mise à la charge de la société Cityzen Architectes et de son assureur.
S'agissant d'une garantie ne relevant pas de la garantie obligatoire, ce dernier peut opposer la franchise prévue au contrat.
121. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux époux [V], en cause d'appel, la somme de 5000 € par application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société [O] Déco à payer aux époux [V] la somme de 2 568,50 euros TTC au titre des travaux de peinture
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [V] la somme de 9 233,60 euros TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et la somme de 26 290 € concernant la reprise des désordres affectant les voûtes de la cave;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF à verser aux époux [V] la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter les deux étages depuis le mois de juillet 2016;
Statuant à nouveau,
- déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de peinture
- condamne in solidum M. [N] [D], la société Cityzen et son assureur, la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 9 233,60 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition de la dette s'opérera à hauteur de 50 % chacun
- condamne la Sarl Cityzen Architectes in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [V] les sommes de 4 950 € au titre des travaux d'étaiement provisoire et de 28 710 € au titre des travaux de reprise définitive des désordres affectant la cave
- déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'user des étages de l'appartement et au titre de celui provoqué par les travaux à venir dans ces étages;
- condamne la sarl Cityzen Architectes in solidum avec la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 2 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Constate la réception tacite :
- du rez-de-chaussée dans son ensemble à la date du 1er juillet 2016 ;
- du diagnostic d'Aia Ingénierie et des travaux de renforcement réalisés par la société Freyssinet au 1er avril 2015;
- du lot peinture confié à [O] Déco au 1er juillet 2016 ;
- du lot menuiseries confié à M. [D] et concernant la porte menant à la cave de l'entreprise [G] au 1er janvier 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet au 1er juillet 2016 ;
Dit que les sommes allouées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du présent arrêt;
Condamne la sarl Cityzen Architectes in solidum avec la société MAF à payer aux époux [V] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZK
S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/
[Y] [V]
[E] [W] épouse [V]
[C] [G]
S.A.S. AIA INGENIERIE
S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION
Société [N] [D]
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [O] DECO
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (chambre : 7, RG : 21/02366) suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. CITYZEN ARCHITECTES
RCS de [Localité 11], n° 509 645 495, dont le siège social est à [Adresse 19], prise en la personne de son dirigeant domicilié en ce qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) dont le siège social est à [Adresse 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LE PENNEC
INTIMÉS :
[Y] [V]
né le 13 Novembre 1957 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[E] [W] épouse [V]
née le 11 Juillet 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AIA INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 866 800 352, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de M. et Mme [V] en date du 22.12.22
et sur appel provoqué de la société FREYSSINET FRANCE délivrée le 23.12.22
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ASSISTANCE PROMOTION
SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 351 217 351, dont le siège social est [Adresse 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [N] [D]
[Adresse 3]
Représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me BONNARD
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
l'appel principal a été déclaré irrecevable à l'égard de la SA ALLIANZ IARD selon ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 26.06.2024
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 334 057 361, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me GASSIOT
[C] [G]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 10.08.22 délivré à l'étude
S.A.R.L. [O] DECO
[Adresse 10]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 10.08.22 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de Madame [B] [U], attachée de justice.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon acte authentique du 1er août 2013, M. et Mme [V] ont acquis les lots n°1, 2, 5 et 7 au sein d'un immeuble situé dans une copropriété [Adresse 6] et [Adresse 5] afin de les réaménager en un seul et même appartement en triplex.
2. Dans cette optique, ils ont signé un contrat d'architecte le 30 juillet 2014 avec la Sarl Cityzen architectes assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).
3. Les travaux ont été confiés comme suit :
Rôle
Assureur
Assistance promotion (AP Bâtiment)
Lot n°1 : démolition et gros oeuvre
M. [N] [D]
Lots n°4 et 9 : menuiseries intérieures et extérieures
Allianz iard
M. [C] [G]
Lot n°5 : plâtrerie et isolation
[O] déco
Lot n°11 : peinture
Aia ingénierie
Bureau d'étude (intervenu à la demande de la Sarl Citizen architectes) : réalisation d'un diagnostic structure
[Adresse 13]
Travaux de consolidation à la suite du diagnostic structure
4. Se prévalant de défauts d'exécution, de modifications de prestations sans accord préalable et d'un retard d'exécution des travaux, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 16 mai 2017 aux fins d'expertise. M. [I] [A] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 27 novembre 2017. Il a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
5. Par acte d'huissier du 19 février 2021, les époux [V] ont assigné la société Cityzen architectes et son assureur la MAF, la société Assistance promotion, M. [D] et son assureur Allianz iard, la Sarl [O] Déco, la société Freyssinet France, M. [C] [G] et la société Aia ingénierie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil aux fins d'indemnisation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis.
6. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Citizen architectes ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Aia ingénierie, la Sas Freyssinet France, la Sarlu [O] déco, M. [D] et son assureur Allianz iard ;
- débouté les époux [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage, et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre la société AP Bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à retenir une part de responsabilité de M. et Mme [V] dans la survenance des dommages ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec son assureur, la MAF, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, à verser aux époux [V] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel :
- concernant les travaux de menuiseries : la somme de 9 233,60 euros TTC ;
- concernant les travaux de peinture : la somme de 2 568,50 euros TTC ;
- concernant la reprise des désordres affectant les voûtes de la cave : la somme de 26 290 euros TTC ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF à verser aux époux [V] la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter les deux étages depuis le mois de juillet 2016, outre la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des travaux de réfection ;
- dit que la société MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle de l'architecte ;
- débouté la Sarl Cityzen architectes et la MAF de leurs recours en garantie dirigés contre la Sarl Assistance promotion, Sas Freyssinet France, Sas Aia ingénierie, Sarlu [O] déco, Monsieur [N] [D] et Allianz iard ;
- condamné M. [C] [G] exerçant sous l'enseigne 33 Plâtrerie à verser aux époux [V] la somme de 3 591,76 euros TTC en réparation de la porte d'accès à la cave ;
- débouté les époux [V] de leur demande en paiement dirigée contre la société Assistance promotion ;
- débouté la société Assistance promotion de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché ;
- ordonné en conséquence la déconsignation de la somme de 3 456,80 euros TTC en faveur des époux [V] ;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF, sans recours contre quiconque, à verser aux époux [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé le caractère exécutoire du jugement conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 29 juin 2022, la Sarl Cityzen architectes et la MAF ont interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance du 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la Sarl Cityzen architectes et la MAF à l'encontre de la compagnie Allianz iard ;
- déclaré recevable l'appel formé par la Sarl Cityzen architectes et la MAF à l'encontre de M. [N] [D], les époux [V], la Sarl Assistance promotion, la Sarl [O] déco, la Sas Freyssinet et M. [C] [G] ;
- déclaré recevable l'appel provoqué formé par les époux [V] d'une part et la société Freyssinet d'autre part à l'encontre de la société Aia ingénierie ;
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- in solidum la Sarl Cityzen architectes et la MAF à payer à la compagnie Allianz iard la somme de 1 000 euros ;
- la Sas Aia ingénierie à payer aux époux [V], ensemble, la somme de 1 000 euros ;
- la Sas Aia ingénierie à payer à la Sas Freyssinet la somme de 1 000 euros ;
- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [N] [D], la Sarl Cityzen architectes et la MAF au paiement des dépens de l'incident.
9. Dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, la Sarl Cityzen architectes et la MAF demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Cityzen architectes ;
- a débouté les époux [V] de leurs demandes d'indemnisation dirigées contre la société Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, la Sarlu [O] déco, M. [D] et son assureur Allianz iard ;
- a dit n'y avoir lieu à retenir une part de responsabilité des époux [V] dans la survenance des dommages ;
- les a condamnées sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil à verser différentes sommes aux époux [V] en réparation de leur préjudice matériel ;
- les a condamnées à verser aux époux [V] les sommes de 31 000 et 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- les a déboutées de leur recours en garantie dirigés contre la Sarl assistance promotion, Sas Freyssinet France, Sas Aia ingénierie, Sarlu [O] déco, Monsieur [N] [D] et Allianz iard ;
- les a condamnées, sans recours contre quiconque, à verser aux époux [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et a rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a débouté les époux [V] de leurs demandes formées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- a débouté les époux [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre la société AP Bâtiment ;
- a dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle de l'architecte ;
- a condamné M. [C] [G] à verser aux époux [V] la somme de 3 591,76 euros TTC en réparation de la porte d'accès à la cave.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
- statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil de l'ordre des architectes, juger les époux [V] irrecevables en leurs demandes et actions dirigées sur le fondement contractuel leur encontre ;
- condamner les époux [V] à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aequo.
Sur le fond,
À titre principal,
- déclarer les époux [V] et toutes autres parties irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elles, par conséquent les en débouter ;
- condamner les époux [V] à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Aequo.
À titre subsidiaire,
- juger fautive l'immixtion du maître de l'ouvrage ;
- juger que ses fautes ne sont pas à l'origine de l'entier dommage des époux [V] et limiter leur contribution à la dette à ses seules fautes personnelles à l'origine du dommage des époux [V], sans condamnation prononcée in solidum ou solidairement ;
- juger que sa responsabilité n'est pas engagée pour les autres dommages objectés par les époux [V] ; en conséquence, les mettre hors de cause, en l'absence de faute prouvée et d'imputabilité des dommages ;
- liquider le préjudice des époux [V] à 9 233,60 euros TTC pour la reprise des menuiseries extérieures, 3 591,76 euros TTC pour la reprise de la porte d'accès à la cave, 2 568,50 euros TTC pour la reprise des peintures, 26 290 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les coûtes de la cave ;
- débouter les époux [V] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices immatériels, lesquelles seront en tout état de cause ramenées à de plus justes proportions ;
- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer au bénéficiaire de l'indemnité allouée le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l'architecte.
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Sarl Assistance promotion, la Sas Freyssinet France, la Sas Aia ingénierie, la Sarl [O] déco, Monsieur [D] [N], la compagnie Allianz iard, Monsieur [C] [G] et les époux [V] à garantir et les relever intégralement indemnes de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre.
10. Dans leurs dernières conclusions du 04 février 2025, les époux [V] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- ce faisant, rejeter toute demande d'irrecevabilité de ce fait, ainsi que toute limitation de solidarité invoquée de par une quelconque clause contractuelle par la société Cityzen architectes et son assureur la MAF ayant pour conséquence de limiter leur droit à indemnisation en qualité de maître de l'ouvrage ;
- déclarer et ordonner leurs demandes recevables et ce quel que soit le fondement, article 1792 du code civil ou la responsabilité contractuelle.
À défaut, concernant la demande de fin de non-recevoir de la société Cityzen architectes et de son assureur tirée de l'absence de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes,
- déclarer et ordonner les demandes de la MAF irrecevables et à défaut mal fondées ;
- de ce fait, les rejeter.
À défaut,
- rejeter les demandes de l'assureur, la MAF, ne pouvant se prévaloir de la clause invoquée.
Ce faisant,
1) Concernant la réception,
- infirmer la décision entreprise ;
- ce faisant, fixer et ordonner la date de réception tacite du rez-de-chaussée dans son ensemble à la date du 1er juillet 2016 ;
- fixer, ordonner ou considérer et constater la réception intervenue :
- en totalité pour l'ouvrage que constitue le rez-de-chaussée au 1er juillet 2016 ;
- du diagnostic d'Aia ingénierie et des travaux de renforcement réalisés par la société Freyssinet au 1er avril 2015 s'ils n'étaient pas considérés comme intégrés au rez-de-chaussée ;
- du lot peinture confié à [O] déco au 1er juillet 2016 ;
- du lot menuiseries confié à M. [D] et concernant la porte menant à la cave de l'entreprise [G] au 1er janvier 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet ; au plus tôt au 30 avril 2015 et au plus tard le jour de leur prise de possession des lieux, c'est-à-dire au 1er juillet 2016 ;
- de ce fait, rejeter les demandes de la MAF et de ka société Cityzen architectes, la société Freyssinet et toute autre partie tant d'irrecevabilité que de mal fondées.
A défaut,
- ordonner, prononcer et fixer la réception judiciaire des lots menuiseries, peinture, gros-oeuvre dont travaux de la cave et rez-de-chaussée en intégralité ;
- la fixer ainsi :
- de l'ouvrage au rez-de-chaussée : en totalité au 1er juillet 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet : au plus tôt au 30 avril 2015 et au plus tard le jour de leur prise de possession des lieux, c'est-à-dire au 1er juillet 2016 ;
- de ce fait, rejeter les demandes d'irrecevabilité et de mal fondé de la MAF et de la société Cityzen architectes, de la société Freyssinet et de tout autre partie.
* Concernant AP Bâtiment,
- infirmer la décision entreprise ;
- condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut du remboursement de l'indu la Sarl Assistance promotion à verser la somme de 4 520 euros en raison des travaux facturés, perçus mais non effectués ;
- confirmer la décision entreprise et :
- rejeter les demandes de la Sarl Assistance promotion ;
- rejeter toute demande de la société Assistance promotion et ordonner la déconsignation en leur faveur de la somme de 3 456,80 euros qu'ils ont consignée.
* Concernant les autres parties,
- rejeter toute demande de la Sarl Cityzen architecte, en ce compris les demandes à être garantie par eux au titre d'une prétendue immixtion.
2) Concernant l'escalier,
- infirmer la décision entreprise ;
- de ce fait, condamner la Sarl Cityzen architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle à leur verser la somme de 4 000 euros en indemnisation du préjudice que constitue l'impossibilité d'édifier l'escalier dans le sens et conditions dans lesquelles il a été conçu par ses soins ;
- concernant les autres demandes, confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle retient la responsabilité pleine et entière de la société Citizen architectures ;
- à défaut, infirmer la décision de 1ère instance et entrer en voie de condamnation également contre les autres parties concernées par lots.
3) Concernant les peintures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF;
- si tel n'était pas le cas, l'infirmer en ce qu'il écarte leur demande à l'encontre de [O] déco ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre la Sarl Cityzen architecte et la Sarl [O] déco sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à leur verser la somme de 2 538,50 euros en indemnisation du coût des travaux de reprise de peinture à réaliser tels que chiffrés lors des opérations d'expertise.
4) Concernant les menuiseries,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- s'il n'était pas confirmé, l'infirmer en ce qu'il écarte leurs demandes à l'encontre de M. [D] et son assureur ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [N] [D] à leur verser la somme de 9 233,60 euros correspondant au coût de reprise des désordres affectant les menuiseries, étant entendu que le partage de responsabilité pourra être prononcé à l'appréciation de la cour à hauteur de 50' à charge de Cityzen et 50' à charge de l'entreprise [D].
5) Concernant les vitrages,
- infirmer le jugement du 10 mai 2022 en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre de Monsieur [D] et son assureur ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [N] [D] à la somme de 7 500 euros en raison de l'absence de vitrage conforme aux normes exigées et à ceux qui devaient être posés, la responsabilité étant la leur à part égale.
6) Concernant la porte de la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur [G] ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre de Monsieur [D], de son assureur et de la société Cityzen;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, Monsieur [N] [D] à hauteur de 50' et Monsieur [C] [G] à hauteur de 50' à leur verser la somme de 3 591,76 euros en indemnisation des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire de la porte menant à la cave.
6) Concernant les désordres d'affaissement s'étant manifestés à la cave,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre des autres parties et n'a pas prononcé de condamnation sur les travaux d'étaiement provisoire à hauteur de 4 950 euros TTC ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sas Aia ingénierie et la Sas Freyssinet à leur verser la somme de 4 950 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise provisoire par étaiement des désordres affectant leur cave ainsi qu'à la somme de 28 710 euros au titre de l'indemnisation des travaux de reprise définitive des désordres affectant la cave et voûte privées, tels qu'ils l'ont réglé ;
- si la cour l'estime nécessaire pour situer les désordres présents dans la cave privative et non mitoyenne, ordonner comme il plaira un déplacement de la cour sur les lieux et un sursis à statuer sur ces désordres.
7) Concernant l'ensemble des travaux chiffrés,
- prononcer l'indexation du montant de la condamnation sur le dernier indice BT applicable au jour du prononcé de la décision à venir.
8) Sur les préjudices,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société Cityzen et la MAF ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté leurs demandes à l'encontre des autres parties ;
- ce faisant, condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D] et la Sarl AP Bâtiment à leur régler la somme de 500 euros mensuelle telle que retenue par l'expert judiciaire, soit pour mémoire à 50 500 euros, en raison du préjudice de jouissance de juillet 2016 à septembre 2024 inclus du fait de l'impossibilité de disposer des deux étages de l'immeuble [Adresse 9] ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sarl [O] déco, Monsieur [D] et la Sarl AP Bâtiment à leur régler la somme de 1 800 euros en raison de l'indemnisation de l'inhabitabilité de l'immeuble durant les 4 semaines de travaux de reprise du rez-de-chaussée en dehors des travaux concernant la coûte ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, la Sas Aia ingénierie et la Sas Freyssinet à leur verser la somme de 800 euros en raison de l'indemnisation de l'inhabitabilité de l'immeuble durant 2 semaines de travaux de renforcement de la voûte de la cave de l'immeuble sis [Adresse 8] [Localité 11] ;
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF et Monsieur [D] à la somme de 1 500 euros en raison de l'indemnisation du préjudice de jouissance durant les 3 semaines de travaux de reprise et d'achèvement des deux étages.
9) Dans tous les cas,
- condamner conjointement ou in solidum, solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D], la Sarl AP Bâtiment, la Sas Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, Monsieur [C] [G] et la Sarl [O] déco à leur verser la somme de 21 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de 1ère instance ;
- condamner conjointement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Cityzen architecte, son assureur la MAF, Monsieur [D], la Sarl AP Bâtiment, la Sas Aia ingénierie, la Sas Freyssinet, Monsieur [C] [G] et la Sarl [O] déco aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
- condamner la société Cityzen et son assureur la MAF à la somme complémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais devant la cour.
11. Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, la Sas Assistance promotion demande à la cour de :
À titre liminaire,
- déclarer la Sarl Cityzen architectes et la Maf irrecevables et mal fondées en leur appel.
À titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes des époux [V] dirigées contre la Sarl Citizen architectes ;
- débouté M. Et Mme [V] de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
- débouté M. Et Mme [V] de leurs demandes relatives à l'escalier et au vitrage et de leur demande relative au préjudice de jouissance dirigée contre elle ;
- débouté la Sarl Citizen architectes et la MAF de leurs recours en garantie dirigés contre elle ;
- débouté M. Et Mme [V] de leur demande en paiement dirigée contre elle ;
- condamné la Sarl Citizen architectes in solidum avec la MAF, sans recours contre quiconque, à verser à M. Et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise et rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché ;
- a ordonné la déconsignation de la somme de 3 456,80 euros TTC en faveur de M. Et Mme [V] ;
- a rejeté plus amples demandes au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [V] à lui régler la somme de 3 332,59 euros TTC, outre les intérêts moratoires contractuels au taux légal majoré de trois points à compter du 4 novembre 2016 ;
- ordonner en tant que de besoin la déconsignation e la somme de 3 456,80 euros TTC en sa faveur.
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Cityzen architectes, la MAF, Monsieur [D], Allianz, la société [O] déco, la société Freyssinet, la société Aia ingénierie et M. [C] [G] à garantir et la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- débouter les époux [V], la société Cityzen architectes, la MAF, Monsieur [D], Allianz, la société [O] déco, la société Freyssinet, la société Aia ingénierie et Monsieur [C] [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
- condamner solidairement les époux [V] et à défaut tout défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les époux [V] et, à défaut tout défendeur, aux entiers dépens toutes taxes comprises.
12. Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2024, la société [N] [D] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
À titre subsidiaire,
- juger que sa responsabilité, s'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures, ne saurait excéder 20' ;
- limiter en conséquence la condamnation prononcée à son encore au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures à la somme de 1 846,72 euros TTC ;
13. M. [G] et La Sarl [O] déco n'ont pas constitué avocat.
14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir liée au défaut de saisine de l'ordre des architectes
15. Aux termes de l'article G 10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte, « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
16. Il est constant que les époux [V] n'ont pas saisi l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de leur action en justice.
17. Selon l'article R 212-2 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : [']
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
18. Au visa de ce texte ainsi que de l'article L. 132-1 du code de la consommation, le tribunal a considéré que la clause susvisée devait être présumée abusive de sorte que par conséquent, l'action exercée par les époux [V] était recevable.
19. La Sarl Cityzen Architectes et la société Maf maintiennent qu'à défaut pour les époux [V] d'avoir saisi le conseil de l'ordre des architectes, leur action devait être jugée irrecevable.
Que la clause G 10 insérée dans les conditions générales, dont les époux [V] ne contestent pas avoir eu connaissance, ne peut être considérée comme une clause abusive, comme l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2017 (Civ3, n°16-24.642) laquelle admet, de manière générale, la validité de clauses préalables de médiation ou de conciliation (ch mixte, 14 fév. 2003, n°00-19.423).
20. Elles ajoutent qu'il serait pour le moins paradoxal d'en juger autrement alors que le recours accru aux modes alternatifs de résolution des litiges est encouragé et inscrit dans la loi, parfois comme préalable obligatoire à l'instar de ce que prévoit l'article 750-1 du code de procédure civile.
21. Que pour être considérée comme abusive, il faut que la clause incriminée crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties ainsi que l'exige l'article L. 212-1 du code de la consommation et que ce que prohibe l'article R. 212-2 susvisé, ce sont les clauses qui imposent de passer par un mode de règlement amiable à l'exclusion de tout autre alors qu'en l'espèce, la saisine de l'ordre des architectes n'exclut pas l'introduction d'une procédure judiciaire et n'a d'autre effet que de la retarder.
22. Il n'est pas contesté que les époux [V] doivent être considérés comme des consommateurs et que par conséquent, l'article R. 212-2 du code de la consommation a vocation à s'appliquer.
23. Or, dans un cas dans lequel l'arrêt cassé avait pris soin de relever que la médiation préalable imposée par la clause litigieuse ne constituait pas en soi un déséquilibre entre les parties, qu'elle ne privait pas le consommateur du droit de saisir la justice, qu'elle n'imposait aucune charge financière supplémentaire au consommateur et que sa mise en oeuvre était indiquée avec précision dans le contrat, la Cour de cassation a néanmoins considéré 'qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la cour a violé les textes susvisés' ( Civ 1ère, 16 mai 2018, n°17-16.197).
24. Un arrêt du 19 janvier 2022 confirme cette position de la Cour de cassation dans un cas où la clause imposait la saisine préalable d'une commission de conciliation ( Civ3, 19 janvier 2022, n°21-11.095).
25. Avant même ces arrêts, il était déjà admis, à propos des contrats d'architectes, que ces clauses devaient être écartées lorsque la responsabilité de l'architecte était recherchée, non pas pour faute, mais sur le fondement de la responsabilité décennale ( Civ3, 23 mai 2007, n° 06 -15.668).
26. Au demeurant, une telle clause est désormais interdite comme en dispose l'article L. 612-4 du code de la consommation qui n'est certes pas applicable en l'espèce puisqu'issu d'une ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et ainsi rédigé : 'est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge'.
27. En outre, comme le font justement remarquer les époux [V], cette clause eût-elle été valide qu'elle aurait été inapplicable puisque, se bornant à indiquer qu'il convenait de saisir le conseil de l'ordre des architectes pour avis, préalablement à tout litige, elle ne précise ni les modalités de cette saisine, ne fait état d'aucun délai et reste muette sur ses conséquences, notamment en termes de prescription.
28. Enfin, ainsi que le relève très justement la sas Assistance Promotion, dès lors que la clause vise l'hypothèse d'un différend portant sur le respect des clauses du présent contrat la saisine du conseil de l'ordre n'a d'autre objet que solliciter son avis sur l'interprétation des clauses du contrat, cet organisme n'ayant nullement vocation à se prononcer sur des questions relatives à la responsabilité de l'architecte.
29. Le jugement sera donc confirmé qui a écarté l'application de cette clause et déclaré recevables en conséquence les demandes formées par les époux [V].
II- La réception des travaux
30. Les époux [V] concluent à l'infirmation du jugement qui a estimé qu'il n'y avait pas eu de réception des travaux, même partielle, au motif que ' l'exécution des travaux par étapes ne permet pas de prononcer une réception par lot car l'ouvrage réalisé est constitué par la réunion de plusieurs logements réhabilités pour en faire une unité d'habitation, ce qui justifie une absence de volonté de M. et Mme [V] d'accepter l'ouvrage dans son ensemble tant que tout n'était pas terminé, et aurait supposé le caractère réceptionnable des divers lots après réunion contradictoire.
Peu important que les maîtres de l'ouvrage aient choisi d'habiter provisoirement au rez-de-chaussée dans l'attente de l'achèvement de l'immeuble entier, dans la mesure où l'entrée dans les lieux ne peut, en dehors de tout autre élément, constituer une réception tacite, en particulier si le maître de l'ouvrage a été poussé par les circonstances à entrer dans les lieux'.
31. Il soutiennent que le rez-de-chaussée a fait l'objet d'une réception puisqu'ils s'y sont installés dès juillet 2016 et qu'ils ont payé les travaux correspondants;
Qu'il est de principe que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage doit être présumée dès lors qu'il a pris possession des lieux et qu'aucune somme ne lui est plus réclamée au titre des travaux.
Qu'en outre, cette circonstance était prévue par le contrat d'architecte lui'même selon lequel, le chantier serait 'phasé' en deux temps, c'est-à-dire par la réalisation en premier lieu du rez-de-chaussée puis des autres niveaux.
32. Ils considèrent en outre que la réception des travaux doit s'apprécier par lots même en ce qui concerne les étages puisqu'ils ont donné lieu à des marchés séparés.
Ainsi, selon eux, tel a bien été le cas :
- du lot menuiserie confié à M. [D] qui a donné lieu à une réception tacite le 1er janvier 2016;
- des travaux de peinture confiés à l'entreprise [O] Déco qui ont donné lieu à une réception le 1er juillet 2016;
- des travaux de diagnostic effectués par la société Aia Ingénierie et des travaux consécutifs de renforcement de la cave réalisés par la société Freyssinet qui ont donné lieu à réception, au plus tôt, le 15 avril 2015 et, au plus tard, le 1er juillet 2016.
33. À titre subsidiaire, ils demandent que soit prononcée la réception judiciaire de ces lots dès lors que l'on se trouve en présence d'ouvrages en état d'être reçus c'est-à-dire habitables.
34. Selon la société Cityzen Architectes et son assureur, la seule circonstance que les époux [V] aient pris possession des lieux ne suffit pas à caractériser une réception tacite dès lors que les travaux ne sont pas achevés et que les intervenants à l'acte de construire n'ont pas été intégralement réglés.
La société Aia Ingénierie ajoute qu'il ne saurait y avoir de réception partielle lorsqu'on ne se trouve pas en présence de tranches indépendantes formant chacune un ensemble cohérent.
Sur ce,
35. Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est ainsi définie : 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
36. Il est admis que la réception par lots est possible, notamment lorsque ceux-ci ont donné lieu à des marchés distincts, ce qui est le cas en l'espèce.
Il est également possible de procéder à une réception même en présence de désordres.
La réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
37. Mais la prise de possession des travaux et le paiement de l'intégralité de ceux-ci valent présomption de réception tacite (Civ 3, 30 janvier 2019, n°18-10.699).
38. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [V] ont pris possession de l'ensemble des travaux même s'ils ont exprimés de nombreuse réserves et qu'ils ont payé la quasi-intégralité des travaux.
Lorsque des factures n'ont pas été intégralement payées, ce n'était qu'en raison des indications du maître d'oeuvre ayant opéré des moins-values sur celles-ci, comme par exemple, à l'égard de M. [D].
39. Si, en principe, il ne peut y avoir de réception par niveau lorsque ceux-ci ne forment pas, chacun, un ensemble cohérent et autonome, il apparaît qu'en l'espèce, le contrat d'architecte prévoyait expressément une réalisation par phases, selon lequel 'le chantier pourra être phasé en deux étapes : réalisation en premier lieu du rdc puis réalisation des autres niveaux en suivant'.
40. Force est de constater que face à cette présomption de réception tacite, les autres parties à l'instance, soit n'opposent aucune contestation soit se bornent à en émettre sans offrir de rapporter la preuve contraire.
Il y a donc lieu de retenir l'existence de réceptions tacites aux dates proposées par les époux [V].
III- Sur les responsabilités
41. Les époux [V] ne précisent pas clairement quelles conséquences ils déduisent de l'existence des réceptions tacites qu'ils invoquent même s'ils invoquent, de manière générale, la garantie décennale inscrite dans l'article 1792 du code civil et, à défaut, les principes de la responsabilité contractuelle.
42. Or, il apparaît clairement que les différents désordres dont ils se plaignent aujourd'hui avaient donné lieu à des contestations, des demandes de reprises, en un mot à des réserves avant même les dates retenues pour retenir les réceptions tacites ou simultanément ou en tout cas, qu'ils étaient apparents.
Par conséquent, les réceptions tacites dont il s'agit doivent être considérées comme des réceptions avec réserves de sorte que la garantie décennale n'est pas applicable, celle-ci constituant un délai d'épreuve destiné à créer une présomption de responsabilité en cas de désordre non réservé et non apparent survenant après la réception.
43. En l'espèce, il n'est pas soutenu que de tels désordres seraient survenus dans ces conditions.
C'est au contraire, l'existence même des désordres allégués qui a provoqué l'arrêt des travaux aux dates invoquées comme étant celles des réceptions.
44. Dès lors, la garantie de parfait achèvement n'étant pas invoquée par ailleurs, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun qui doivent s'appliquer.
Le jugement, qui a écarté l'application l'application de l'article 1792 du code civil, certes pour d'autres motifs, sera confirmé.
45. Il sera rappelé, pour apprécier la responsabilité invoquée des différents acteurs des travaux litigieux, que les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat quand l'architecte n'est tenu, quant à lui, que d'une obligation de moyens.
A- L'immixtion des maîtres de l'ouvrage
46. La société Cityzen Architectes et la société Maf soutiennent que les époux [V] ont contribué à leur préjudice en raison de leur immixtion fautive dans le déroulement du chantier et des choix qu'ils ont faits par souci d'économie.
47. Ainsi, selon eux, ont-ils demandé que les travaux qui devaient se dérouler en deux phases, soient réalisés en trois phases, que le chef de travaux du lot gros-oeuvre soit remplacé par un autre en raison d'une mésentente avec Mme [V], qu'ils ont demandé des modifications des devis à plusieurs reprises, exigé ou procédé eux-mêmes à la résiliation de différents marchés au prétexte que les travaux réalisés ne leur convenaient pas.
Que c'est ainsi qu'il a fallu changer d'entreprises de plâtrerie, de plomberie, adjoindre à M. [D] une autre entreprise de menuiserie...
Qu'en raison des nombreux changements d'entreprises et de prestations, les époux [V] ainsi que leur comportement changeant et conflictuel ont rendu la conduite du chantier particulièrement complexe, voire impossible.
48. La société Cityzen Architectes leur reproche aussi d'avoir refusé en toute connaissance de cause et par simple souci d'économie l'option qui lui était présentée par la société Aia Ingénierie.
49. En effet, ce bureau d'études avait présenté, le 6 août 2014, un devis concernant la solidité des ouvrages de maçonnerie de l'immeuble et plus particulièrement les désordres constatés dès avant les travaux dans les maçonneries et les voûtes en pierre.
Ce devis précisait que la mission consistait en :
- un diagnostic visuel des désordres des ouvrages en maçonnerie(murs porteurs, voûtes...)
- recherche des causes
-élaboration sommaire des solutions de confortement
- estimation des travaux
-élaboration d'un rapport de visite
Les honoraires prévus pour cette phase étaient de 450 € HT et il était prévu une option intitulée 'études de conception avec mission d'études d'exécution des ouvrages de renforcement'.
Les époux [V] ont écarté cette option dont le coût total s'élevait à 6 660 € HT.
50. Mais, comme l'a parfaitement relevé le tribunal, s'il est bien exact que le déroulement de ce chantier fut difficultueux et s'est finalement interrompu, il n'est nullement établi que ce fut du seul fait des maîtres d'ouvrage.
51. En effet, les modifications apportées par eux au programme sont de peu d'ampleur et à aucun moment la société d'architectes n'a émis de réserves ou attiré l'attention de ses clients sur des difficultés quelconques à cet égard.
Il résulte des pièces versées aux débats que c'est bien elle qui a notifié aux entreprises concernées la résiliation de leur contrat, sans doute à la requête des époux [V], mais avec sa pleine approbation comme en font foi les échanges de messages électroniques.
52. S'agissant de la décision des époux [V] de n'avaliser dans le devis de la société Aia Ingénierie que la mission de base, il n'est nullement établi que ceux-ci, qui sont des profanes dans ce domaine, ont été dûment informés des conséquences de leur choix et des risques pesant sur la structure du bâtiment et ce, d'autant moins que précisément, étant assistés par la société Cityzen , il appartenait à cette dernière de les informer pleinement et, le cas échéant, d'attirer leur attention sur les conséquences de leur choix.
53. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir une faute à leur charge.
B- Sur l'escalier desservant le premier étage
54. Les époux [V] expliquent qu'ayant confié à la société Cityzen la conception d'un escalier desservant le premier étage depuis le rez-de-chaussée et ayant détruit celui existant, il s'est avéré que la solution prévue était impraticable de sorte qu'il a fallu, sur les constatations de l'expert judiciaire, concevoir un autre escalier dont le sens était inversé.
55. La société Cityzen conclut à une absence de responsabilité au motif que ce lot était réservé par le maître de l'ouvrage et qu'en toute hypothèse, l'expert a constaté qu'il n'existait aucun préjudice.
56. Il est de fait que l'expert a constaté que la trémie pratiquée pour y loger l'escalier permettait parfaitement d'y installer un autre ne présentant pas les inconvénients liés à la présence d'une poutre en rive, en inversant le sens de montée de l'escalier à installer.
57. Il en résulte donc qu'indépendamment de l'existence éventuelle d'une faute qui aurait été commise par l'architecte, il n'existe aucun préjudice.
58. Au demeurant, les époux [V], qui réclament à ce titre la somme de 4000 €, ne précisent en aucune façon quel serait la consistance de leur préjudice.
Le jugement, qui a également relevé l'inexistence d'un désordre quelconque, sera confirmé.
C- Sur les travaux de peinture
59. L'expert a relevé l'existence de traces de coulures, de manques de peinture et de craquelures sur une fenêtre au deuxième étage, des craquelures et des défauts d'aspect au rez-de-chaussée.
60. Le tribunal a exonéré le peintre en retenant que la société [O] Déco n'avait pu réaliser ses travaux de finition et le suivi de sa prestation du fait de l'avancement puis de l'interruption du chantier tel que cela résulte de l'historique des travaux repris par l'expert, M.[V] ayant notamment déclaré le 12/2/2018 « qu'ils utilisent le RDC mais que les locaux des R+1 et R+2 sont inutilisables puisque les travaux sont arrêtés, que la situation est bloquée et que les entreprises ont abandonné le chantier » et qu'en outre, il s'avère que le marché de l'entreprise [O] Déco avait été résilié au mois de novembre 2016.
61. Cependant, pour conclure à la responsabilité à titre principal de la société Cityzen Architectes, les époux [O] n'articulent pas de griefs précis alors qu'il n'appartient pas au maître d'oeuvre, même investi d'une mission complète, d'entrer dans le détail de l'exécution des tâches confiées aux entreprises.
62. En l'espèce, les défauts relevés sont minimes et, comme le relève l'expert, sont essentiellement dus à une absence de finitions et au fait que 'l'avancement du chantier n'a pas permis à l'entreprise d'effectuer ces travaux (révision et suivi de peintures, joints acryliques de finition..)'.
Autrement dit, c'est en raison de la résiliation anticipée du contrat convenu avec cette société que celle-ci n'a pu procéder aux rectifications et finitions nécessaires.
Or, si c'est bien la société Cityzen Architectes qui lui adressé le courrier de résiliation, il n'est nullement établi qu'elle en serait à l'initiative.
63. Par conséquent, sa responsabilité n'est pas établie ni celle de la société [O] Déco.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
D- Sur les menuiseries
a) La porte d'accès à la cave
64. Le tribunal a jugé, sur ce point : 'concernant la porte d'accès à la cave, l'huisserie mise en oeuvre par l'entreprise [G] a été mal positionnée et n'a pas pris en compte le niveau du sol fini, l'expert relevant en outre que les éléments techniques justifiant la position altimétrique de l'huisserie n'ont pas été transmis par l'entreprise, position altimétrique qui est à l'origine du problème.
L'entreprise de M.[C] [G] a ainsi manqué à son obligation de résultat, et s'agissant d'un pur défaut d'exécution, sera seule condamnée à réparer les désordres affectant la porte d'accès à la cave'.
65. Les époux [V] considèrent que l'entreprise [D] doit aussi être déclarée responsable puisqu'elle s'est abstenue de transmettre les cotes nécessaires et qu'il en est de même de la société Cityzen qui n'a formulé aucune observation et n'a pas assuré le suivi de chantier auquel elle était astreinte.
66. Mais d'une part, les époux [V] n'expliquent pas quelles relations unissaient M. [D] à M. [G] et par conséquent de quelles obligations il était, selon eux, tenu à son égard, tandis que d'autre part, comme dans le cas précédent, il ne peut être exigé de l'architecte qu'il contrôle et surveille l'entrepreneur dans le détail de l'exécution de ses tâches.
67. Il appartenait à M. [G] seul de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la porte de la cave s'adapte parfaitement à son support et à son environnement.
Le jugement sera confirmé.
b) Les menuiseries extérieures
68. L'expert judiciaire a procédé aux constatation suivantes :
« -Pour les portes-fenêtres posées au niveau RDC, des problèmes sont liés à l'absence de préparation des supports. Il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre liée au non respect des règles techniques (DTU 36.5 P1).
- Pour les portes-fenêtres posées au R+1, des désordres liés à l'absence de préparation
des supports sont relevés. Pour ce niveau, le problème est moins crucial puisque la pose
est intervenue en réhabilitation en conservation des dormants existants.
- Pour les portes-fenêtres du R+3, contre-châssis posés côté intérieur par l'entreprise [D], les portes-fenêtres côté extérieure étant conservés, les travaux n'ont pas été achevés par l'entreprise.
- Pour les portes-fenêtres des niveaux R+1 et R+2, les travaux n'ont pas été achevés par
l'entreprise (réglages, mise en jeu, béquillage'). Les joints de finition à la jonction menuiserie/gros 'uvre n'ont pas été réalisés sur les 3 niveaux de l'immeuble du fait, en particulier, de supports maçonnés dégradés. » (p. 56)
69. Le tribunal a retenu la seule responsabilité de l'architecte au motif que :
'Il ressort en outre du rapport d'expertise que M.[N] [D] s'est adapté à l'existant en mettant en oeuvre un principe de pose différent suivant les niveaux : pour les châssis au R+1, l'ancien dormant des fenêtres a été conservé et les menuiseries ont été posées en applique sur les dormants, pour les châssis aux niveaux RDC et R+1, il a été relevé que les tableaux en pierre étaient très abîmés en particulier niveau R+1, ces désordres étant préexistants, or si l'entreprise devait procéder à un examen du support existant avant remise de son offre, il s'avère que la prestation de préparation des supports n'était pas prévue dans le CCTP établi par l'architecte, ni dans le marché de l'entreprise de gros oeuvre. L'expert a également noté que le béquillage des porte-fenêtres du RDC a été posé par l'entreprise [D] mais qu'il ne plaisait pas à Mme [V] qui, de ce fait, l'a fait déposer et remplacer par une tierce entreprise.
Les devis de l'entreprise [D] ayant été validés par l'architecte, aucun manquement ne peut être imputé à l'entreprise de menuiseries qui s'est tenue aux prescriptions du CCTP, dès lors il convient de rejeter les demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de son assureur Allianz iard'.
70. C'est cependant oublier, comme le rappelle la société Cityzen Architectes que par le contrat de louage d'ouvrage qu'il a souscrit auprès des époux [V], M. [D] avait contracté une obligation de résultat qui ne peut fléchir que devant la preuve d'une cause étrangère.
71. À cet égard, M. [D] invoque le fait qu'il n'a pu obtenir le résultat escompté en raison du refus des maîtres de l'ouvrage de le laisser poursuivre son travail, ayant décidé de manière unilatérale de faire appel à un tiers pour poursuivre le chantier.
72. Mais à supposer que tel ait été le cas, cette circonstance serait indifférente puisque les griefs articulés contre M. [D] portent, non sur des problèmes de finition mais au contraire sur des questions de préparation et d'acceptation des supports.
Par conséquent, M. [D] ne peut s'exonérer de sa responsabilité.
73. S'agissant de la responsabilité de la sas Cityzen Architectes, il lui est reproché, tant par les époux [V] que par M. [D] d'avoir manqué à son obligation, inscrite dans le contrat d'architecte, de procéder à un relevé et à un état des lieux existants ainsi que d'avoir omis de prévoir dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des prescriptions concernant la préparation des supports.
74. Cette dernière dénie toute responsabilité en arguant que la lecture de ses comptes-rendus et de ses échanges par messagerie avec M. [D] démontrent qu'elle avait pris soin de relever les défauts affectant son travail et lui avait demandé de reprendre les menuiseries de tous les niveaux.
75. Il apparaît néanmoins que la société Cityzen Architectes a effectivement omis de vérifier les supports sur lesquels devaient être mises en place les menuiseries et de prévoir en conséquence les dispositions à prendre dans les CCTP.
La lecture des comptes-rendus de chantier produits aux débats ne fait apparaître que des remarques relatives à des finitions ou à des reprises qui ne remettent pas en cause les supports.
La Sas Cityzen a donc commis une faute qui a participé au dommage à hauteur de 50 %.
76. Celle-ci met en avant une clause du contrat d'architecte des conditions générales selon laquelle l'architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat ».
Elle en déduit que sa responsabilité ne saurait excéder ses seules fautes personnelles directement à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage, excluant de fait toute condamnation in solidum ou solidaire.
77. Il est exact qu'une clause du contrat d'architecte peut exclure la solidarité et la responsabilité in solidum entre l'architecte et les entrepreneurs, pour la responsabilité contractuelle de droit commun seulement (en matière de responsabilité légale, une telle clause est réputée non écrite en application de l'article 1792-5 du code civil).
78. Il est néanmoins de principe qu'en application de l'article 1147 ancien du code civil, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
79. Par conséquent, la clause d'exclusion de solidarité ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs et ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
80. 'Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage'. (Civ., 3ème, 19 janvier 2022, pourvoi n°20-15.376, publié).
81. En l'espèce, la faute commise a contribué à l'entier dommage de sorte que la clause en question n'a pas vocation à s'appliquer.
Ceux-ci sont évalués à la somme de 9 233,60 € qui n'est pas contestée.
Il sera rappelé que l'appel incident formé par la sarl Cityzen Architectes et la société MAF à l'encontre de la société Allianz ayant été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état, ceux-ci ne pourront recourir que contre le seul M. [D].
82. Les époux [V] font valoir par ailleurs que M. [D] n'a jamais justifié de la qualité des vitrages qu'il a posés malgré de nombreuse demandes en ce sens.
Qu'il lui appartient pourtant de justifier que ces vitrages sont conformes aux normes applicables et aux prévisions contractuelles.
Ils sollicitent donc sa condamnation à leur payer le coût de la reprise de ces vitrages, soit la somme de 7 500 €.
83. Il apparaît toutefois que dans son rapport, l'expert judiciaire explique avoir obtenu de M. [D] le rapport d'essai AEV (air-eau-vent) des menuiseries, que le classement qui en résulte est conforme au devis qu'il avait présenté et que la fiche technique du vitrage considéré, identifié grâce à une étiquette prélevée sur celui-ci, permet de vérifier qu'il s'agit d'un double vitrage à isolation thermique renforcée.
84. Dans ces conditions, alors que les époux [V] ne précisent nullement quelles devraient être exactement, selon eux, les caractéristiques des vitrages litigieux, il est suffisamment établi que ces éléments correspondent aux vitrages prévus.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
E- Les travaux effectués par la société AP Bâtiment
85. Les consorts [V] reprochent à la société AP bâtiment d'avoir facturé des travaux commandés mais non exécutés et de prétendre compenser par des travaux qu'elle aurait effectués « aux lieu et place » sans information préalable et sans accord, pour tenter a posteriori de justifier une facturation erronée.
Ils sollicitent donc que soit déduit de la facturation l'ensemble des lots non effectués par cette entreprise et considèrent qu'il ne peut leur être facturé aux lieu et place des travaux non sollicités et dont ils n'ont pas été informés.
86. Il convient de rappeler que, par ordonnance rendue en référé, le 27 novembre 2017, il a été ordonné aux époux [V] de consigner la somme de 3 456,80 € correspondant au solde de la facture réclamée par la société AP Bâtiment.
87. Les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement qui a ordonné la libération en leur faveur de la somme consignée et la condamnation de la société AP Bâtiment à leur verser la somme de 4 520,60 € correspondant à des travaux facturés mais non réalisés.
88. S'agissant tout d'abord de la demande de remboursement, il appartient aux époux [V], qui n'invoquent pas de fondement juridique précis, de rapporter la preuve de l'existence d'un indu.
S'ils invoquent certes l'existence de diverses prestations qui n'auraient pas été réalisées ou qui l'auraient été dans des quantités moindres que celles prévues, il n'en rapportent pas la preuve, se bornant à de simples affirmations, et ne proposent pas de décompte détaillé avec un comparatif avec les prestations énumérées dans le devis.
89. Par ailleurs, l'expert a examiné les travaux effectués et a conclu que si en effet, certaines prestations n'avaient pas été effectuées, d'autres, qui n'étaient pas prévues initialement, ont été réalisées de sorte qu'en définitive, les moins-values s'équilibraient par rapport aux plus-values.
90. De son côté, alors qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, par application de l'article 1353 du code civil, la société AP Bâtiment ne démontre pas que la somme consignée lui est due puisqu'elle admet elle-même que le devis initial n'a pas été respecté, même si elle invoque des prestations supplémentaires
dont elle ne peut prouver ni la réalité ni leur acceptation par les maîtres de l'ouvrage.
91. C'est donc à juste titre que le tribunal a ordonné la 'déconsignation' de la somme litigieuse au profit des époux [V].
Le jugement sera confirmé.
F- Les désordres de la cave
92. Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, qui s'était adjoint un 'sapiteur', M. [J], qu'il existait des désordres affectant la structure de l'immeuble ainsi qu'il résulte des constatations faites en août 2014 par le cabinet d'études structures Aia.
Ces désordres concernaient de nombreux murs des étages mais également la voûte du rez-de-chaussée et préexistaient aux travaux litigieux.
Les désordres affectant la voûte de la cave privative des époux [V] n'ont pas été mentionnés dans le rapport du 8 août 2014 de la société Aia ingénierie.
Il est établi, notamment par des photographies prises avant les travaux réalisés par la société AP Bâtiment, l'existence de désordres anciens affectant les voûtes de la cave, désordres consécutifs à un tassement du trumeau central de la façade de l'immeuble, [Adresse 12].
93. Toujours selon l'expert, les causes initiales qui peuvent être recensées seraient les suivantes :
- travaux du tramway, à l'origine de vibrations
- circulation importante sur le cours à l'origine également de vibrations
94. Il conclut donc que les voûtes et murs en pierre du sous-sol supportant ces voûtes présentaient une vétusté notable avant les travaux de rénovation et que ces éléments avaient été constatés par la société Aia lors de ses visites effectuées en 2014 et en 2015.
95. L'expert précisait encore : actuellement, les travaux structurels de rénovation sont terminés et il apparaît que les désordres se sont aggravés avec des désaffleurements des pierres au niveau des voûtes pouvant aller de 10 à 40 mm dans la partie située le long du cours de [Localité 20] montrant l'existence d'un affaissement significatif.
Il a été constaté lors des visites que seules des reprises très ponctuelles avaient été mises en oeuvre, reprise d'un linteau entre cave, et qu'aucun étaiement n'a été mis en oeuvre pour soutenir les voûtes de la cave affectée de désordres.
Le programme de renforcement préconisé par la société Aia Ingénierie dans son rapport du 8 août 2014 concernait la reprise des fissures dans les niveaux R+1 et R+2 ainsi que le renforcement de la voûte du RDC.
À noter que dans le niveau R-1, le bureau d'études Aia Ingénierie préconise dans son rapport du 8 août 2014 : 'le bâtiment possédant 2 niveaux de voûtes, un étaiement devra également être posé dans la cave du R-1 pour reprendre les efforts apportés par les étais du RDC (sur la voûte du R-1) et donc, pour ne pas créer de désordres supplémentaires'.
Comme le souligne M. [J], dans son rapport en date du 15 avril 2019, les travaux de rénovation réalisés en 2015 et 2016 ont entraîné une charge permanente complémentaire pour les voûtes du sous-sol (environ 150kg/m²) et ont été à l'origine de vibrations importantes.
De plus, des percements pour passages de canalisations et autres fourreaux électriques ont été mise en oeuvre sans précaution et sans que les rebouchages soient effectués.
Tous ces travaux n'étaient envisageables qu'une fois les voûtes consolidées.
L'état initial obsolète des voûtes avant les travaux nécessitait des renforcements prévus par le bureau d'études Aia Ingénierie.
À défaut de mise en oeuvre des travaux de renforcement indispensables, des étaiements de sécurité devaient être mis en oeuvre de façon obligatoire.
Les travaux de rénovation effectués en 2015/2016 sont à l'origine de l'aggravation des désordres relevés début 2016 concomitamment aux travaux de rénovation.
96. Il est constant qu''à la suite du diagnostic réalisé par la société Aia, des travaux de consolidation ont été réalisés par la société Freyssinet, selon marché du 16 mars 2015.
Cette société a procédé à la consolidation de la voûte du rez-de-chaussée par la pose d'une ossature métallique additionnelle.
Dans la cave située au-dessous, il n'a été procédé qu'au remplacement d'un linteau.
97. À la suite d'un deuxième rapport de diagnostic réalisé par la société Aia du 16 mars 2015, la société Freyssinet a réalisé des travaux de reprise des fissures dans la cave.
98. Selon les époux [V], dont l'argumentation est particulièrement confuse et désordonnée, alors que des fissures importantes sont apparues en janvier 2016 dans leur cave, les préconisations de la société Aia en août 2014 étaient insuffisantes et inadaptées et les travaux réalisés par la société Freyssinet au vu de ces préconisations étaient non seulement inadaptés mais ont contribué en outre à aggraver la situation puisque la structure métallique posée au rez-de-chaussée a pesé sur la cave située en-dessous.
99. Ils reprochent donc au maître d'oeuvre, au bureau d'études et à la société Freyssinet de n'avoir, jusqu'en janvier 2016, jamais préconisé d'autres mesures de renforcement que celles concernant la voûte du rez-de-chaussée et le remplacement d'un linteau dans la cave ainsi que ne les avoir jamais mis en garde contre les risques courus par la structure de l'immeuble du fait des travaux.
100. Les époux [V] précisent qu'ils ont dû financer les travaux urgents préconisés par l'expert, à hauteur de 4950 € et les travaux définitifs dont le coût s'est élevé finalement à 28 710 €.
101. La société Cityzen affirme qu'elle avait bien prévu la mise en place d'un étaiement dans la cave ainsi que le confirme la consultation du CCTP, que les investigations menées ne permettaient pas de prévoir une aggravation des fissures déjà présentes et que ce sont les époux [V] qui, par souci d'économie, ont refusé la réalisation par le bureau d'études d'un diagnostic complet et d'une étude de renforcement.
Qu'il appartenait à la société Freyssinet de préconiser la réalisation de travaux confortatifs plus importants et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien de cause à effet entre la faute alléguée et le coût des travaux qui étaient de toute façon nécessaires.
102. La société Freyssinet fait valoir que les travaux qu'elle a exécutés conformément aux préconisations du cabinet Aia, ne sont affectés d'aucun désordre et qu'en réalité, les fissures dont il s'agit ne concernent nullement la cave privative des époux [V] mais une autre cave, relevant des parties communes et située à l'opposé de la première.
Que les désordres dont il est question préexistaient aux travaux de rénovation et que si les désordres affectant la cave des époux [V] se sont légèrement aggravés, ils sont sans conséquence eu égard au fait que compte tenu de son état antérieur, les mêmes travaux auraient été nécessaires.
103. La société Aia prétend également que les désordres siègent en réalité dans une cave mitoyenne qui n'était pas accessible lorsqu'elle a réalisé son diagnostic d'août 2014.
Que ces désordres ne sont apparus qu'en 2015 de sorte qu'il ne saurait lui être reproché des carences dans son diagnostic initial.
Qu'elle a bien préconisé la mise en place d'un étaiement dans la cave dès son rapport d'août 2014 et qu'il lui était impossible de préjuger des effets sur la structure des travaux dont elle ignorait la consistance.
Qu'enfin, la mission extrêmement limitée que les époux [V] lui avait confiée ne permettait pas de procéder à un diagnostic complet et exhaustif.
Sur ce,
104. Il résulte clairement des constatations de l'expert et de son 'sapiteur' rappelées plus haut qu'il s'est produit une aggravation des désordres préexistants du fait à la fois des travaux eux-mêmes et du dispositif de confortement mis en place au rez-de-chaussée qui a pesé sur la cave située au-dessous.
105. L'expert le répète encore ailleurs dans son rapport :
« Les désordres d'affaissement et de fissurations actuelles des voûtes, ont pour cause
principale l'inobservation des précautions élémentaires : examen exhaustif des lieux, diagnostic des réseaux et diagnostics structurels complets (seul un diagnostic visuel a été
demandé au bureau d'études AIA en 2015), étaiements de précaution, vérification de la
résistance des voûtes du sous-sol alors qu'on prévoyait de les surcharger et mise en place des consolidations nécessaires, qui étaient indispensables avant travaux.
En outre, il paraît imprudent d'avoir laissé effectuer des percements au marteau-piqueur
dans les voûtes reconnus préalablement en mauvais état.'
106. Il ne peut être reproché à la société Aia un diagnostic insuffisant en raison d'une part du fait que l'option choisie en limitait nécessairement l'importance et l'exhaustivité et du fait que d'autre part, il prévoyait bien que 'le bâtiment possédant deux niveaux de voûtes, un étaiement devra également être posé dans la cave du R-1 pour reprendre les efforts apportés par les étais du RDC (sur la voûte au R-1) et donc, pour ne pas créer de désordres supplémentaires..'.
107. De la même manière, comme l'a rappelé le tribunal, aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la société Freyssinet dont il n'est pas contesté qu'elle a parfaitement réalisé les travaux qui lui ont été confiés et qui, de surcroît, n'avait pas connaissance de la teneur et de l'importance des aménagements prévus et des travaux envisagés pour y parvenir.
108. Le jugement sera confirmé lorsqu'il a retenu la seule responsabilité de l'architecte qui n'a pas conseillé utilement les époux [V] lors du choix de l'option à prendre lors du diagnostic et qui a ignoré les prescriptions de la société Aia concernant le renforcement, au moins provisoire, de la cave.
109. S'il affirme avoir prévu la mise en place d'étais dans le CCTP du lot 1 intitulé 'renforcement structurel', il n'a nullement veillé à son effectivité.
110. Comme l'a parfaitement relevé le tribunal 'l'architecte aurait dû solennellement attirer l'attention de ses clients sur le nécessaire étaiement et sur les conséquences de sa non réalisation, et faire une mise en garde expresse attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessaire étude complémentaire du bureau AIA et les graves conséquences pouvant découler de cette absence d'étude.
C'est en outre à l'architecte de démontrer qu'il s'est libéré de cette obligation de moyen, ce qu'il ne fait pas, la rédaction du CCTP ne pouvant tenir lieu de mise en garde.
La société Cityzen était par ailleurs parfaitement à même de comprendre le sens et la portée de la proposition optionnelle du Cabinet AIA, l'expert ayant pris le soin de préciser que l'état initial obsolète des voûtes avant les travaux nécessitait des renforcements prévus par le bureau d'études AIA et qu'à défaut de mise en oeuvre des travaux de renforcement indispensable, des étaiements de sécurité devaient être mis en oeuvre de façon obligatoire.
Au cours de l'exécution des travaux, force est de constater que, bien qu'informée par la société AIA de la fragilité structurelle de l'immeuble et des mesures à prendre, la société Cityzen n'a pas davantage veillé à la pose d'étais pourtant indispensable selon le bureau technique.
Enfin, chargé notamment de la mission de direction du suivi de l'exécution des travaux (D.E.T), elle devait à ce titre s'assurer du respect des préconisations de son CCTP'.
111. Il ne résulte enfin nullement des constatations de l'expert ni des pièces versées que les travaux rendus nécessaires par ces désordres auraient été les mêmes en leur absence du fait de l'existence de désordres préexistants, étant rappelé que les époux [V] ont de toute façon assumé la charge financière des travaux réalisés par la société Freyssinet.
112. Le jugement sera donc confirmé sauf à inclure dans la condamnation la somme de 4 950 € correspondant au coût de l'étaiement provisoire et à actualiser le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 28 710 €.
IV- Sur les autres demandes
113. Les époux [V] sollicitent tout d'abord , au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 50 500 € du fait de l'impossibilité d'occuper les deux étages de l'immeuble, à raison de 500 € par mois, de juillet 2016 à septembre 2024.
114. Il est certes exact que les travaux ont été interrompus en juillet à l'initiative des époux [V] mais ceux-ci n'établissent nullement y avoir été contraints quand bien même avaient-ils quelques sujets de mécontentement vis-à-vis de certains des opérateurs présents sur le chantier.
Ils n'ont d'ailleurs pas sollicité que soit prononcée la résiliation judiciaire des contrats souscrits auprès des différents entrepreneurs concernés.
115. Comme le rappelle la société Cityzen, cette situation ne les a pas empêchés d'occuper le rez-de-chaussée et les époux [V] ne démontrent nullement qu'ils se sont abstenus de terminer les travaux et donc d'utiliser une large partie de leur logement pendant plus de huit ans!
116. Ils ne peuvent non plus, sans contradiction, affirmer que les travaux ont donné lieu à une réception tacite, ce qui suppose l'existence d'un ouvrage habitable, et soutenir l'inverse par ailleurs.
117. Le jugement qui a fait droit à cette demande à hauteur de 31 000 € sans motivation particulière sera donc infirmé sur ce point.
118. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui serait subi lorsqu'il sera procédé aux travaux d'achèvement des étages à supposer qu'ils n'aient pas déjà été faits.
119. Il sera fait droit en revanche à la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qui sera, ou a été, occasionné, pendant les travaux de reprise et d'achèvement du rez-de-chaussée d'une part, de la voûte d'autre part, à hauteur respectivement de 1 800 € et de 800 € soit au total, 2600 €.
120. Cette somme sera mise à la charge de la société Cityzen Architectes et de son assureur.
S'agissant d'une garantie ne relevant pas de la garantie obligatoire, ce dernier peut opposer la franchise prévue au contrat.
121. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux époux [V], en cause d'appel, la somme de 5000 € par application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société [O] Déco à payer aux époux [V] la somme de 2 568,50 euros TTC au titre des travaux de peinture
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [V] la somme de 9 233,60 euros TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et la somme de 26 290 € concernant la reprise des désordres affectant les voûtes de la cave;
- condamné la Sarl Cityzen architectes in solidum avec la MAF à verser aux époux [V] la somme de 31 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'habiter les deux étages depuis le mois de juillet 2016;
Statuant à nouveau,
- déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux de peinture
- condamne in solidum M. [N] [D], la société Cityzen et son assureur, la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 9 233,60 € TTC en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures et dit que dans leurs rapports entre eux, la répartition de la dette s'opérera à hauteur de 50 % chacun
- condamne la Sarl Cityzen Architectes in solidum avec son assureur, la MAF, à verser aux époux [V] les sommes de 4 950 € au titre des travaux d'étaiement provisoire et de 28 710 € au titre des travaux de reprise définitive des désordres affectant la cave
- déboute les époux [V] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'user des étages de l'appartement et au titre de celui provoqué par les travaux à venir dans ces étages;
- condamne la sarl Cityzen Architectes in solidum avec la société MAF, à payer aux époux [V] la somme de 2 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Constate la réception tacite :
- du rez-de-chaussée dans son ensemble à la date du 1er juillet 2016 ;
- du diagnostic d'Aia Ingénierie et des travaux de renforcement réalisés par la société Freyssinet au 1er avril 2015;
- du lot peinture confié à [O] Déco au 1er juillet 2016 ;
- du lot menuiseries confié à M. [D] et concernant la porte menant à la cave de l'entreprise [G] au 1er janvier 2016 ;
- des travaux et diagnostic réalisés par Aia et Freyssinet au 1er juillet 2016 ;
Dit que les sommes allouées seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et celle du présent arrêt;
Condamne la sarl Cityzen Architectes in solidum avec la société MAF à payer aux époux [V] la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,