CA Grenoble, ch. civ. A, 25 novembre 2025, n° 24/02968
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/02968
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVL
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00005)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 02 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] [O] PCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES:
M. [V], [F] [D]
né le 21 juin 1651 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [W] [N] épouse [D]
née le 28 décembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [D] et Mme [W] [D] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [O] PCS le remplacement de leur chaudière au fioul par une pompe à chaleur air / eau de la marque [Localité 6] au prix de 9 422,75 € selon une facture en date du 9 décembre 2021.
Ensuite de mises en demeure de l'installateur par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 31 octobre 2022 et 10 janvier 2023, la pompe à chaleur a été remplacée le 7 février 2023.
Un rapport d'expertise amiable a été rédigé en date du 16 mars 2023 pour évaluer les surcoûts en électricité causés par la pompe à chaleur défectueuse.
La mise en demeure adressée à la société [J] [O] PCS de réparer le préjudice des époux [D] s'élevant à la somme de 4 125 € étant restée vaine, ces derniers l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Vienne par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023 aux fins de la voir condamnée à réparer leur dommage.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit,
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par déclaration en date du 2 août 2024, la société [J] [O] PCS a interjeté appel dudit jugement.
Les époux [D] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société [J] [O] PCS demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré, rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu'il a :
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N], et son époux M. [V] [D], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens,
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
le confirmer, en ce qu'il a :
débouté Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
Le réformer et statuant à nouveau,
débouter Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions plus amples et/ou contraires formulées à son encontre ;
condamner Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Elle fait valoir que :
la garantie décennale n'est pas applicable dès lors que la pompe à chaleur est un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et dès lors qu'elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage ; cette règle issue du revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 est applicable aux instances pendantes devant les juridictions du fond ;
sur les autres fondements à savoir le désordre intermédiaire et la responsabilité contractuelle de droit commun, en tout état de cause le préjudice n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum ;
le lien de causalité entre le surcoût d'électricité et le manquement allégué n'est pas établi puisque le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur entraîne nécessairement et mécaniquement une hausse de la consommation d'électricité d'autant que la consommation électrique varie en fonction de l'isolation de la maison ;
les préjudices liés à la surconsommation en électricité pour se chauffer convenablement et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de se chauffer efficacement ne sont pas compatibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les époux [D] demandent à la cour de :
recevoir leur appel incident,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BSV, avocats sur son affirmation de droit ;
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2024 en ce qu'il les a débouté de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
Par conséquent,
débouter la société [J] [O] PCS de l'ensemble de ses demandes de réformation, fins et prétentions plus amples et contraires en cause d'appel,
La cour y ajoutant, sur l'appel incident,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 3 500 € au titre du moral subi, soit 1 750 € chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation primitive,
En tant que de besoin, la cour statuant à nouveau,
A titre principal, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,
A titre infiniment subsidiaire, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En toutes hypothèses,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 14 décembre 2023 :
4 125 € au titre de la surconsommation électrique occasionnée par la défaillance de la PAC installée,
2 700 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de dommage jouissance,
3 500 € au titre du préjudice moral subi, soit 1 750 € chacun,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
condamner la société [J] [O] PCS à régler à M. [V] et Mme [W] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel,
condamner la société [J] [O] PCS aux entiers dépens d'appel et au demeurant de première instance, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
Ils exposent que :
à titre principal, le fondement de la garantie décennale est applicable dès lors que la pompe à chaleur constitue un ouvrage ; en tout état de cause, quand bien même il s'agirait d'un simple élément d'équipement, il a entraîné l'impropriété à destination de l'immeuble ;
l'application pour la première fois en appel du revirement de jurisprudence porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des demandeurs ;
à titre subsidiaire, un installateur est responsable sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
à titre infiniment subsidiaire, l'installateur est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
la société [J] [O] PCS a manqué à son obligation de résultat lorsqu'elle a livré et installé le 3 novembre 2021 une pompe à chaleur qui dysfonctionnait dès l'origine et elle ne l'a remplacée que le 7 février 2023 ;
ils ont subi un préjudice lié à la surconsommation d'électricité en raison de l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint tel que cela ressort des factures et du chiffrage réalisé par l'expert ; mais également un préjudice de jouissance résultant de coupures d'électricité, de l'absence de chauffage et d'eau chaude ; et encore un préjudice moral, étant très affectés par ces dysfonctionnements et l'absence de solution pendant de nombreux mois.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne saisissent pas la cour.
Sur la garantie décennale et la théorie des dommages intermédiaires
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière au fioul dans une maison d'habitation existante ne constitue pas en elle-même un ouvrage, de telle manière que les conditions d'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies ni celles de la théorie des dommages intermédiaires comme le soutiennent les époux [D].
L'application immédiate de la règle jurisprudentielle issue de l'arrêt du 21 mars 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge des époux [D] dès lors qu'ils peuvent invoquer un autre fondement juridique.
Ils ne peuvent par conséquent obtenir réparation du préjudice allégué sur ces fondements invoqués à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte de l'article 1231 du code civil une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [J] [O] PCS a dû intervenir à plusieurs reprises et qu'in fine elle a remplacé la pompe à chaleur initialement installée. Il est donc établi un manquement de cette dernière à son obligation de résultat dès lors que le matériel installé a dysfonctionné pendant plus de quinze mois, soit jusqu'au 7 février 2023 date de son remplacement.
Pour justifier d'un préjudice résultant d'un surcoût d'électricité causé par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la nécessité corrélative d'avoir recours à des radiateurs électriques d'appoint, les époux [D] versent aux débats des factures d'électricité pour les années 2020 à 2022, un relevé partiel de janvier à octobre 2023 ne comprenant que les consommations pour les heures creuses, un tableau renseigné par leurs soins reprenant les consommations entre 2021 et 2022 ainsi qu'un rapport d'expertise amiable.
Or, le technicien s'est limité à comparer la consommation d'électricité antérieure à l'installation de la pompe à chaleur le 3 novembre 2021 avec celle durant la période de dysfonctionnement soit jusqu'au 7 février 2023 sans prendre en compte la circonstance soulevée pertinemment dans la présente procédure par la société [J] [O] PCS que le passage d'un chauffage au fioul à un chauffage par pompe à chaleur a pour effet mécaniquement d'augmenter la consommation d'énergie électrique et que ce surcoût en électricité est variable en fonction de l'isolation thermique plus ou moins efficace du logement.
En dépit de ces vives contestations, les époux [D] s'abstiennent de produire notamment leurs factures d'électricité pour l'année 2024 permettant d'avoir une comparaison des consommations lorsque l'installation est en bon état de fonctionnement sur la période hivernale, observation faite que les données de consommation de janvier à octobre 2023 sont incomplètes (seules les heures creuses sont mentionnées) et au demeurant ne portent pas sur l'intégralité de la période hivernale.
Ce faisant, les époux [D] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice résultant du surcoût de consommation d'électricité pendant la période du 3 novembre 2021 au 7 février 2023.
Infirmant le jugement déféré, les époux [D] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique.
En revanche, ils justifient d'un préjudice de jouissance causé par ces dysfonctionnements ayant eu des effets tant sur le chauffage du logement que sur la production d'eau chaude. Il convient d'évaluer ce préjudice sur cette période de 15 mois à la somme de 2 700 €.
Confirmant le jugement entrepris, la société [J] [O] PCS est condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2 700 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mai 2024.
Il y a lieu d'ordonner par confirmation du jugement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les époux [D] n'établissent pas en revanche la réalité d'un préjudice moral causé par les manquements de la société [J] [O] PCS. Confirmant le jugement déféré, ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [J] [O] PCS, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d'appel. Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl BSV est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande en outre de condamner la société [J] [O] PCS à payer aux époux [D], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
Statuant du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Mme [W] [D] et M. [V] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique,
Condamne la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] et M. [V] [D], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société [J] [O] PCS aux dépens d'appel et autorise la Selarl BSV à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux desdits dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLVL
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 24/00005)
rendue par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 mai 2024
suivant déclaration d'appel du 02 août 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] [O] PCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMES:
M. [V], [F] [D]
né le 21 juin 1651 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [W] [N] épouse [D]
née le 28 décembre 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2025, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [D] et Mme [W] [D] ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [J] [O] PCS le remplacement de leur chaudière au fioul par une pompe à chaleur air / eau de la marque [Localité 6] au prix de 9 422,75 € selon une facture en date du 9 décembre 2021.
Ensuite de mises en demeure de l'installateur par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 31 octobre 2022 et 10 janvier 2023, la pompe à chaleur a été remplacée le 7 février 2023.
Un rapport d'expertise amiable a été rédigé en date du 16 mars 2023 pour évaluer les surcoûts en électricité causés par la pompe à chaleur défectueuse.
La mise en demeure adressée à la société [J] [O] PCS de réparer le préjudice des époux [D] s'élevant à la somme de 4 125 € étant restée vaine, ces derniers l'ont assignée devant le tribunal judiciaire de Vienne par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023 aux fins de la voir condamnée à réparer leur dommage.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit,
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
Par déclaration en date du 2 août 2024, la société [J] [O] PCS a interjeté appel dudit jugement.
Les époux [D] ont formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, la société [J] [O] PCS demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré, rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne, en ce qu'il a :
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N], et son époux M. [V] [D], sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens,
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
le confirmer, en ce qu'il a :
débouté Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
Le réformer et statuant à nouveau,
débouter Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] de l'intégralité de leurs demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions plus amples et/ou contraires formulées à son encontre ;
condamner Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure d'appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.
Elle fait valoir que :
la garantie décennale n'est pas applicable dès lors que la pompe à chaleur est un élément d'équipement installé en remplacement sur un ouvrage existant et dès lors qu'elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage ; cette règle issue du revirement de jurisprudence du 21 mars 2024 est applicable aux instances pendantes devant les juridictions du fond ;
sur les autres fondements à savoir le désordre intermédiaire et la responsabilité contractuelle de droit commun, en tout état de cause le préjudice n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum ;
le lien de causalité entre le surcoût d'électricité et le manquement allégué n'est pas établi puisque le remplacement d'une chaudière au fioul par une pompe à chaleur entraîne nécessairement et mécaniquement une hausse de la consommation d'électricité d'autant que la consommation électrique varie en fonction de l'isolation de la maison ;
les préjudices liés à la surconsommation en électricité pour se chauffer convenablement et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de se chauffer efficacement ne sont pas compatibles.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les époux [D] demandent à la cour de :
recevoir leur appel incident,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice de jouissance,
ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [J] [O] PCS aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl BSV, avocats sur son affirmation de droit ;
dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 23 mai 2024 en ce qu'il les a débouté de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral non démontré,
Par conséquent,
débouter la société [J] [O] PCS de l'ensemble de ses demandes de réformation, fins et prétentions plus amples et contraires en cause d'appel,
La cour y ajoutant, sur l'appel incident,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 3 500 € au titre du moral subi, soit 1 750 € chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation primitive,
En tant que de besoin, la cour statuant à nouveau,
A titre principal, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires,
A titre infiniment subsidiaire, retenir la responsabilité de la société [J] [O] PCS dans les désordres relatifs aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
En toutes hypothèses,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 14 décembre 2023 :
4 125 € au titre de la surconsommation électrique occasionnée par la défaillance de la PAC installée,
2 700 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de dommage jouissance,
3 500 € au titre du préjudice moral subi, soit 1 750 € chacun,
ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société [J] [O] PCS à leur régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
condamner la société [J] [O] PCS à régler à M. [V] et Mme [W] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel,
condamner la société [J] [O] PCS aux entiers dépens d'appel et au demeurant de première instance, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl BSV avocats sur son affirmation de droit.
Ils exposent que :
à titre principal, le fondement de la garantie décennale est applicable dès lors que la pompe à chaleur constitue un ouvrage ; en tout état de cause, quand bien même il s'agirait d'un simple élément d'équipement, il a entraîné l'impropriété à destination de l'immeuble ;
l'application pour la première fois en appel du revirement de jurisprudence porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des demandeurs ;
à titre subsidiaire, un installateur est responsable sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
à titre infiniment subsidiaire, l'installateur est responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
la société [J] [O] PCS a manqué à son obligation de résultat lorsqu'elle a livré et installé le 3 novembre 2021 une pompe à chaleur qui dysfonctionnait dès l'origine et elle ne l'a remplacée que le 7 février 2023 ;
ils ont subi un préjudice lié à la surconsommation d'électricité en raison de l'utilisation d'appareils de chauffage d'appoint tel que cela ressort des factures et du chiffrage réalisé par l'expert ; mais également un préjudice de jouissance résultant de coupures d'électricité, de l'absence de chauffage et d'eau chaude ; et encore un préjudice moral, étant très affectés par ces dysfonctionnements et l'absence de solution pendant de nombreux mois.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ne saisissent pas la cour.
Sur la garantie décennale et la théorie des dommages intermédiaires
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière au fioul dans une maison d'habitation existante ne constitue pas en elle-même un ouvrage, de telle manière que les conditions d'application de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies ni celles de la théorie des dommages intermédiaires comme le soutiennent les époux [D].
L'application immédiate de la règle jurisprudentielle issue de l'arrêt du 21 mars 2024 ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge des époux [D] dès lors qu'ils peuvent invoquer un autre fondement juridique.
Ils ne peuvent par conséquent obtenir réparation du préjudice allégué sur ces fondements invoqués à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur la responsabilité contractuelle
Il résulte de l'article 1231 du code civil une obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [J] [O] PCS a dû intervenir à plusieurs reprises et qu'in fine elle a remplacé la pompe à chaleur initialement installée. Il est donc établi un manquement de cette dernière à son obligation de résultat dès lors que le matériel installé a dysfonctionné pendant plus de quinze mois, soit jusqu'au 7 février 2023 date de son remplacement.
Pour justifier d'un préjudice résultant d'un surcoût d'électricité causé par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la nécessité corrélative d'avoir recours à des radiateurs électriques d'appoint, les époux [D] versent aux débats des factures d'électricité pour les années 2020 à 2022, un relevé partiel de janvier à octobre 2023 ne comprenant que les consommations pour les heures creuses, un tableau renseigné par leurs soins reprenant les consommations entre 2021 et 2022 ainsi qu'un rapport d'expertise amiable.
Or, le technicien s'est limité à comparer la consommation d'électricité antérieure à l'installation de la pompe à chaleur le 3 novembre 2021 avec celle durant la période de dysfonctionnement soit jusqu'au 7 février 2023 sans prendre en compte la circonstance soulevée pertinemment dans la présente procédure par la société [J] [O] PCS que le passage d'un chauffage au fioul à un chauffage par pompe à chaleur a pour effet mécaniquement d'augmenter la consommation d'énergie électrique et que ce surcoût en électricité est variable en fonction de l'isolation thermique plus ou moins efficace du logement.
En dépit de ces vives contestations, les époux [D] s'abstiennent de produire notamment leurs factures d'électricité pour l'année 2024 permettant d'avoir une comparaison des consommations lorsque l'installation est en bon état de fonctionnement sur la période hivernale, observation faite que les données de consommation de janvier à octobre 2023 sont incomplètes (seules les heures creuses sont mentionnées) et au demeurant ne portent pas sur l'intégralité de la période hivernale.
Ce faisant, les époux [D] ne justifient pas de la réalité d'un préjudice résultant du surcoût de consommation d'électricité pendant la période du 3 novembre 2021 au 7 février 2023.
Infirmant le jugement déféré, les époux [D] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique.
En revanche, ils justifient d'un préjudice de jouissance causé par ces dysfonctionnements ayant eu des effets tant sur le chauffage du logement que sur la production d'eau chaude. Il convient d'évaluer ce préjudice sur cette période de 15 mois à la somme de 2 700 €.
Confirmant le jugement entrepris, la société [J] [O] PCS est condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2 700 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 mai 2024.
Il y a lieu d'ordonner par confirmation du jugement la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
Les époux [D] n'établissent pas en revanche la réalité d'un préjudice moral causé par les manquements de la société [J] [O] PCS. Confirmant le jugement déféré, ils sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [J] [O] PCS, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens d'appel. Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl BSV est autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande en outre de condamner la société [J] [O] PCS à payer aux époux [D], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] née [N] et son époux M. [V] [D] la somme de 4 125 € de dommages intérêts au titre de la surconsommation électrique,
Statuant du chef infirmé et ajoutant,
Déboute Mme [W] [D] et M. [V] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation électrique,
Condamne la société [J] [O] PCS à régler à Mme [W] [D] et M. [V] [D], unis d'intérêts, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne la société [J] [O] PCS aux dépens d'appel et autorise la Selarl BSV à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux desdits dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE