CA Limoges, ch. civ., 27 novembre 2025, n° 25/00216
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRÊT N°344 .
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVOD
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE [C]
C/
S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX 'ABS'
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
------------
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
-------------
Le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE [C],
dont le siège est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Philippe CHABAUD - SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY
ET :
S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX 'ABS'
dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du PUY EN VELAY
' arrêt rendu le 04 Avril 2023 par la Cour d'Appel de RIOM
' arrêt rendu le 30 Janvier 2025 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2025, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 4]) a fait appel à la société Entreprise [C] (la société [C]) dans le cadre de la construction d'une station d'épuration. Cette société a sous-traité son marché à la société Auvergne Bétons Spéciaux (la société ABS).
Les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2012.
Se plaignant du mauvais fonctionnement de la station, la commune a saisi, le 28 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a ordonné une expertise le 3 juin 2014.
Le 20 mai 2021, la société [C] a assigné la société ABS devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour être garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 18 novembre 2021, la société [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer et, à cette occasion, la société ABS a conclu à l'irrecevabilité de l'action en garantie dirigée contre elle.
Par ordonnance du 7 juin 2022 le juge de la mise en état a déclaré cette action en garantie irrecevable comme étant prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
La société [C] a relevé appel de cette ordonnance et, par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel de Riom a confirmé cette ordonnance après avoir retenu que la saisine du juge des référés adminstratif en date du 28 janvier 2014 constituait le point de départ du délai quinquennal de prescription et que cette prescription était acquise à la date de l'assignation du 20 mai 2021.
La société [C] a formé un pourvoi, et par arrêt du 30 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom pour défaut de base légale au visa des articles 2219, 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce, en reprochant à cette cour d'appel de n'avoir pas recherché à quelle date une demande indemnitaire avait été formée contre la société [C] par le maître de l'ouvrage.
Les parties ont été renvoyées devant le cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société [C] demande de déclarer la société ABS responsable des désordres et de la condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande aussi qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie de l'instance au fond engagée par la commune.
La société ABS demande de constater que la cour d'appel ne se trouve pas saisie de l'examen de l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay. Elle expose que dans le dispositif de ses écritures devant la cour d'appel de renvoi en date du 12 mai 2025, la société [C] s'est bornée à conclure à l'infirmation de cette ordonnance, sans énoncer les chefs de décision critiqués, en méconnaissances des exigences de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et que cette irrégularité ne peut être couverte par ses conclusions du 17 septembre 2025 qui ont été déposées après l'expiration du délai prévu à l'article 912-2 du code de procédure civile. Subsidiairement, cette société conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la société [C] qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et relèvent du juge du fond.
MOTIFS
Après déclaration de saisine de la cour d'appel de Limoges, désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 3 avril 2025.
La société [C] a déposé des conclusions le 12 mai 2025 dont le dispositif est ainsi libellé, après visa des articles 1792 et suivants du code civil, 377 et 378 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire :
'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay le 7 juin 2022,
Infirmant et statuant à nouveau,
- juger responsable la société ABS des désordres affectant les fosses de réception,
- juger que la société ABS sera condamnée à garantir la société [C] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, fais et dépens par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
- prononcer le sursis à statuer en l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que celle-ci soit définitive.'
En se bornant ainsi à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant son action en garantie irrecevable comme prescrite, sans demander à la cour d'appel de renvoi de déclarer cette action recevable dès lors qu'elle contestait l'acquisition de la prescription, les conclusions de la société [C], qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permettent pas à la cour d'appel, faute d'effet dévolutif, d'infirmer cette ordonnance.
Dans des conclusions postérieures du 17 septembre 2025, la société [C] a cette fois, précisé les chefs de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation, et demandé de déclarer son action recevable et bien fondée.
Cependant, ces conclusions déposées par la société [C] après l'expiration des délais prévus à l'article 915-2 du code de procédure civile, ne permettent pas de régulariser la carence de ses conclusions du 12 mai 2025.
En tout état de cause, il sera observé de manière surabondante que les demandes formulées par la société [C], qui tendent à voir déclarer la société ABS responsable des désordres et à voir celle-ci condamnée à garantie, excèdent les pouvoirs juridictionnels dévolus au juge de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Entreprise [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVOD
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE [C]
C/
S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX 'ABS'
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Grosse délivrées aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
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Le vingt sept novembre deux mille vingt cinq, la Chambre civile de la Cour d'Appel de LIMOGES, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE [C],
dont le siège est situé [Adresse 2]
représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Philippe CHABAUD - SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY
ET :
S.A.R.L. AUVERGNE BETONS SPECIAUX 'ABS'
dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Sur renvoi après cassation :
' ordonnance rendue le 07 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du PUY EN VELAY
' arrêt rendu le 04 Avril 2023 par la Cour d'Appel de RIOM
' arrêt rendu le 30 Janvier 2025 par la Cour de Cassation
---==oO§Oo==---
Conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 09 octobre 2025, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La commune de [Localité 3] (Haute-[Localité 4]) a fait appel à la société Entreprise [C] (la société [C]) dans le cadre de la construction d'une station d'épuration. Cette société a sous-traité son marché à la société Auvergne Bétons Spéciaux (la société ABS).
Les travaux ont été réceptionnés le 11 juin 2012.
Se plaignant du mauvais fonctionnement de la station, la commune a saisi, le 28 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a ordonné une expertise le 3 juin 2014.
Le 20 mai 2021, la société [C] a assigné la société ABS devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour être garantie par celle-ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le 18 novembre 2021, la société [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer et, à cette occasion, la société ABS a conclu à l'irrecevabilité de l'action en garantie dirigée contre elle.
Par ordonnance du 7 juin 2022 le juge de la mise en état a déclaré cette action en garantie irrecevable comme étant prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
La société [C] a relevé appel de cette ordonnance et, par arrêt du 4 avril 2023, la cour d'appel de Riom a confirmé cette ordonnance après avoir retenu que la saisine du juge des référés adminstratif en date du 28 janvier 2014 constituait le point de départ du délai quinquennal de prescription et que cette prescription était acquise à la date de l'assignation du 20 mai 2021.
La société [C] a formé un pourvoi, et par arrêt du 30 janvier 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Riom pour défaut de base légale au visa des articles 2219, 2224 du code civil et L.110-4, I, du code de commerce, en reprochant à cette cour d'appel de n'avoir pas recherché à quelle date une demande indemnitaire avait été formée contre la société [C] par le maître de l'ouvrage.
Les parties ont été renvoyées devant le cour d'appel de Limoges.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société [C] demande de déclarer la société ABS responsable des désordres et de la condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle demande aussi qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative saisie de l'instance au fond engagée par la commune.
La société ABS demande de constater que la cour d'appel ne se trouve pas saisie de l'examen de l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay. Elle expose que dans le dispositif de ses écritures devant la cour d'appel de renvoi en date du 12 mai 2025, la société [C] s'est bornée à conclure à l'infirmation de cette ordonnance, sans énoncer les chefs de décision critiqués, en méconnaissances des exigences de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, et que cette irrégularité ne peut être couverte par ses conclusions du 17 septembre 2025 qui ont été déposées après l'expiration du délai prévu à l'article 912-2 du code de procédure civile. Subsidiairement, cette société conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées par la société [C] qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et relèvent du juge du fond.
MOTIFS
Après déclaration de saisine de la cour d'appel de Limoges, désignée juridiction de renvoi par l'arrêt de cassation, l'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai le 3 avril 2025.
La société [C] a déposé des conclusions le 12 mai 2025 dont le dispositif est ainsi libellé, après visa des articles 1792 et suivants du code civil, 377 et 378 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire :
'- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay le 7 juin 2022,
Infirmant et statuant à nouveau,
- juger responsable la société ABS des désordres affectant les fosses de réception,
- juger que la société ABS sera condamnée à garantir la société [C] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, fais et dépens par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
- prononcer le sursis à statuer en l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que celle-ci soit définitive.'
En se bornant ainsi à solliciter l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant son action en garantie irrecevable comme prescrite, sans demander à la cour d'appel de renvoi de déclarer cette action recevable dès lors qu'elle contestait l'acquisition de la prescription, les conclusions de la société [C], qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, ne permettent pas à la cour d'appel, faute d'effet dévolutif, d'infirmer cette ordonnance.
Dans des conclusions postérieures du 17 septembre 2025, la société [C] a cette fois, précisé les chefs de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation, et demandé de déclarer son action recevable et bien fondée.
Cependant, ces conclusions déposées par la société [C] après l'expiration des délais prévus à l'article 915-2 du code de procédure civile, ne permettent pas de régulariser la carence de ses conclusions du 12 mai 2025.
En tout état de cause, il sera observé de manière surabondante que les demandes formulées par la société [C], qui tendent à voir déclarer la société ABS responsable des désordres et à voir celle-ci condamnée à garantie, excèdent les pouvoirs juridictionnels dévolus au juge de la mise en état par l'article 789 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy en Velay ;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Entreprise [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.