CA Rennes, 4e ch., 27 novembre 2025, n° 25/02757
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 268
N° RG 25/02757
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6SD
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 10]
Ord de référé du 29/04/25
RG N° 24/00495)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège est [Adresse 2]
représenté par son syndic la SAS APROGIM, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Société d'assurances mutuelles SMABTP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La résidence '[Adresse 7]' sis [Adresse 1] à [Localité 6], est un ensemble immobilier collectif soumis au régime de la copropriété. Les travaux d'édification ont été réceptionnés le 19 juin 2007. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SMABTP.
Dans les années qui ont suivi, plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage ont été régularisées :
- en 2017 pour des infiltrations d'eau en plafond du séjour du logement '[J]' dans le bâtiment '[F]' lequel dommage a donné lieu à un accord de garantie de la SMABTP et à des réparations suivant devis de la société Couverture Maguero,
- en 2018 pour des fissurations d'un poteau en béton et d'une poutre dans le garage 55 donnant lieu à un accord de garantie de la SMA et des réparations suivant devis de la société Entreprise travaux publics de l'Ouest (la société ETPO).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a confié une mission d'étude à la société Batimex pour établir un état des lieux et un diagnostic de l'état des parties communes. Elle a rendu un rapport le 14 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a fait assigner la SMABTP et les sociétés Couverture Maguero et ETPO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire entre les parties.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société Couverture Maguero la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société ETPO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- Laissé la charge des dépens au demandeur,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a relevé appel de cette décision le 15 mai 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 22 mai 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société Couverture Maguero la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société ETPO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- Voir ordonner une expertise judiciaire entre les parties,
- Voir désigner à cet effet tel expert qui plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- Voir confier à l'expert la mission suivante :
- se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- les parties dûment convoquées, se rendre sur place, résidence '[Adresse 8] à [Localité 6],
- vérifier l'existence des désordres invoqués dans l'assignation et dans les documents suivants :
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 3 octobre 2017,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 26 avril 2018,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 10 avril 2017,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 21 novembre 2017,
- Rapport d'état des lieux et de diagnostic de la société Batimex du 14 janvier 2022,
- dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes,
- dire à qui les désordres sont imputables, et d'une manière générale, d'apporter tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
- donner notamment son avis sur le point de savoir si les travaux exécutés dans le cadre des déclarations de sinistres n°001SDO16000371, n°001SDO17008895 et n°001SDO170 étaient suffisants pour remédier aux désordres constatés à l'époque (2017 et 2018),
- chiffrer le coût de reprise des désordres,
- autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l'urgence,
- donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,
- établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
- déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable,
- Condamner la SMABTP, la société Couverture Maguero et la société ETPO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir réserver les dépens,
- Voir débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2025, la société Couverture Maguero demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en tant qu'elle a implicitement rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires par la SMABTP et à tout le moins en tant qu'elle a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir,
Statuant de nouveau de ce chef,
- Déclarer la demande d'expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires, en tant qu'elle la vise, assureur dommages-ouvrage, irrecevable, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir fait précéder sa demande en justice d'une nouvelle déclaration de sinistre, et débouter, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de sa demande,
- Déclarer au surplus le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée à son encontre,
En toutes hypothèses,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire,
- Confirmer de la même manière la décision entreprise en tant qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant qu'elle a laissé à sa charge les dépens de première instance,
Y additant,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025, la société ETPO demande à la cour de :
- La recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire formée au contradictoire de la société ETPO, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ce faisant, à titre principal,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la désignation d'un expert judiciaire,
En tout état de cause,
- Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par cette dernière dans le cadre de la présente instance et aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL LX Rennes Angers.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires au motif que les désordres dont il se plaint n'ont aucun lien avec les désordres précédemment dénoncés à la SMABTP et pour lesquels elle a mobilisé sa garantie en faisant intervenir les sociétés Maguero et ETPO. Il a en outre considéré que les actions au fond en responsabilité contractuelle intentées à l'encontre des sociétés Maguero et ETPO seraient prescrites ou vouées à l'échec en l'absence de commencement de preuve d'un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il y a une résurgence des mêmes dommages ayant fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de la SMABTP en raison des travaux de reprises insuffisants ordonnés par l'assureur dommages-ouvrage. Il ne comprend pas pourquoi l'expert de l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vu les malfaçons que la société Batimex a relevées dans son rapport d'études. Il reproche en particulier à l'expert mandaté par l'assureur de ne pas s'être penché sur l'ensemble des causes possibles d'infiltrations et de s'être restreint à des défauts de joints. Pour le syndicat des copropriétaires, se fondant sur le rapport d'étude de la société Batimex, il reviendra à un expert judiciaire de se prononcer sur l'origine des fissurations et de déterminer si leur origine est commune à celles ayant déjà fait l'objet de plusieurs déclarations de sinistre à la SMABTP, ce qui permettra de déterminer si les travaux de reprises prévus par la SMABTP étaient sous-évalués ou s'ils ont permis d'assurer une réparation pérenne et efficace.
Il estime que les actions contre les sociétés Maguero et ETPO ne sont pas prescrites, celles-ci étant intervenues sur des travaux de reprise postérieurs à la réception initiale de l'ouvrage.
La SMABTP oppose la forclusion du syndicat des copropriétaires, le délai décennal étant dépassé depuis le mois de juin 2017, ainsi que l'irrecevabilité d'une action au motif qu'aucune déclaration de sinistre préalable ne lui a été adressée. En tout état de cause, elle estime que le rapport de la société BATIMEX n'est qu'une litanie de points de faiblesse du bâtiment susceptibles à plus ou moins long terme de générer de futurs désordres (mais n'en générant pas actuellement) et résultant de la vétusté de l'immeuble et de son mauvais entretien, sans aucun lien avec les désordres repris par la SMABTP.
La société Maguero considère que les travaux qu'elle a réalisés ont assuré une réparation pérenne et efficace, qu'il n'y a aucune urgence, aucun désordre, ni aucune infiltration.
Quant à la société ETPO, elle réplique que l'action du syndicat des copropriétaires ne répond à aucune urgence les désordres étant manifestement intervenus en 2017 et 2018, au sens de l'article 834 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires est manifestement vouée à l'échec, et se heurte également à des contestations sérieuses. Toute action en responsabilité contre les constructeurs et les sous-traitants est prescrite depuis 2017. Toute action en responsabilité contractuelle contre la société ETPO pour les travaux de reprise de la fissure évolutive du 2 ème sous-sol est manifestement vouée à l'échec en l'absence du moindre commencement de preuve d'un préjudice. Toute action au titre des dommages affectant l'ouvrage d'origine sur lequel elle est intervenue en qualité d'entreprise de gros 'uvre serait nécessairement forclose, sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil. Enfin, elle estime que les travaux de reprise effectués par elle ne relèvent pas de la qualification d'un ouvrage tant dans leur montant que dans leur importance, notamment au vu du montant du devis particulièrement faible.
***
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce dernier texte, une mesure d'instruction ne pourra pas être ordonnée lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.325).
Cependant, en application des articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, pour mettre en jeu la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou de condamnation de l'assureur de dommages.
Ainsi, la demande d'expertise pour de nouveaux désordres présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961, Bull. 2012, III, n° 43).
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise pour savoir :
- si les désordres figurant dans le rapport Batimex sont en lien avec ceux qui avaient été dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage ;
- si les travaux de reprise par l'assureur dommages-ouvrage ont permis d'assurer une réparation pérenne et efficace.
A l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, il recherche donc sa responsabilité contractuelle pour absence de réparation pérenne et efficace ou de réparation intégrale. Or, comme l'avait relevé le juge de référés, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de nouvelles déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avant de l'assigner en référé-expertise. Dans ces circonstances, son éventuelle action au fond à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sera manifestement vouée à l'échec.
A l'égard des entreprises intervenues en 2017 et 2018, le syndicat des copropriétaires recherche également leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir d'information et de conseil sur l'étendue des réparations, ou sur le fondement de la garantie décennale.
En l'espèce, deux infiltrations ont été déclarées dans le logement des [J], en 2013 et en 2017. Dans le rapport DO du 3 octobre 2017, l'expert Saretec a constaté que les reprises de 2013 faites par l'entreprise Maguero avaient été insuffisantes et il a préconisé une intervention sur la couverture en zinc consistant à 'traiter la totalité des joints et sur toute la longueur', ce que l'entreprise Maguero a réalisée.
Par ailleurs, une déclaration de sinistre a porté sur une fissure sur poteau béton du garage 55 de M. [H]. Le rapport de l'expert Saretec du 26 avril 2018 a préconisé une reconstitution avec mortier de résine, ce que l'entreprise ETPO a réalisée.
Une autre déclaration de sinistre a porté sur une fissure verticale dans la partie haute d'un poteau situé entre les garages 24 et 25 et qui se prolonge dans la hauteur des poutres béton, au 2ème sous-sol. Dans le rapport provisoire du cabinet Saretec du 10 avril 2017, l'expert relève un point de faiblesse de la structure au niveau de la continuité de l'armature en chapeau des poutres. S'il n'y a pas de conséquence sur la solidité pour la fissuration le long du joint des prédalles et sur le voile béton, il évoque en revanche, une atteinte à la solidité pour la fissure sur les poteaux d'autant que la fissuration est évolutive. Après avoir sollicité l'intervention du bureau d'études CEBTP-Ginger, l'expert a rédigé un rapport définitif le 21 novembre 2017 suivant lequel finalement il a conclu qu'il n'y avait pas de conséquence au niveau de la solidité et il a préconisé des réparations.
Le rapport Batimex du 14 janvier 2022, diligenté par le syndicat des copropriétaires, a relevé tout un ensemble d'anomalies, que le juge des référés a détaillé dans son ordonnance, notamment en toiture au niveau des couvertures en zinc (pages 10 à 23), des fissures en gros 'uvre au niveau des terrasses ; des infiltrations au plafond d'un logement intérieur mises en lien avec un défaut d'étanchéité de la façade. Il a conclu à un défaut de conception originelle de l'enveloppe extérieure en ce que n'ont pas été prises en compte les opérations d'entretien et de maintenance des ouvrages.
Or, comme l'a justement relevé le juge des référés, les anomalies relevées dans le rapport Batimex sont sans lien avec les sinistres déclarés en 2017 et donc sans lien avec les interventions de la société Maguero en 2017 sur la couverture en zinc, et celles de l'entreprise ETPO au niveau du poteau béton du garage 55 de M. [H] et du poteau situé entre les garages 24 et 25.
Le syndicat des copropriétaires n'invoquant pas de nouvelles infiltrations en lien avec celles qui avaient été réparées par l'intervention de la société Maguero, toute action à son encontre se trouve dès lors manifestement vouée à l'échec.
Pour ce qui est des fissures, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un rapport de l'entreprise Ginger-CEBTP du 11 juin 2025. Cette entreprise a assuré depuis 2022 un suivi de fissurations notamment au sous-sol dans les parkings. Elle indique que certaines jauges 'semblent mettre en évidence un mouvement structurel non stabilisé. Les autres jauges montrent des tendances faibles à l'ouverture ou la fermeture sans mettre en évidence de mouvement structurel non stabilisé. Avant tout entretien, réparation ou renforcement, il conviendra de réaliser un diagnostic géotechnique de type G5.'
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne tire aucun argument de ce rapport, ses dernières conclusions datant du 3 juin précédent. Et, en l'état, tel qu'il est rédigé, ce rapport n'évoque pas de lien entre ses constatations et les fissures reprises par l'entreprise ETPO en 2018. Dans ces circonstances, l'expertise demandée ne repose pas sur de motifs légitimes.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' sera condamné aux dépens d'appel et à verser respectivement à la SMABTP, à la société Couverture Maguero et à la société ETPO la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les [Adresse 11] des villas' à payer respectivement à la SMABTP, à la société Couverture Maguero et à la société ETPO la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 268
N° RG 25/02757
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6SD
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 10]
Ord de référé du 29/04/25
RG N° 24/00495)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] dont le siège est [Adresse 2]
représenté par son syndic la SAS APROGIM, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Société d'assurances mutuelles SMABTP
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La résidence '[Adresse 7]' sis [Adresse 1] à [Localité 6], est un ensemble immobilier collectif soumis au régime de la copropriété. Les travaux d'édification ont été réceptionnés le 19 juin 2007. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SMABTP.
Dans les années qui ont suivi, plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage ont été régularisées :
- en 2017 pour des infiltrations d'eau en plafond du séjour du logement '[J]' dans le bâtiment '[F]' lequel dommage a donné lieu à un accord de garantie de la SMABTP et à des réparations suivant devis de la société Couverture Maguero,
- en 2018 pour des fissurations d'un poteau en béton et d'une poutre dans le garage 55 donnant lieu à un accord de garantie de la SMA et des réparations suivant devis de la société Entreprise travaux publics de l'Ouest (la société ETPO).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a confié une mission d'étude à la société Batimex pour établir un état des lieux et un diagnostic de l'état des parties communes. Elle a rendu un rapport le 14 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a fait assigner la SMABTP et les sociétés Couverture Maguero et ETPO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire entre les parties.
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société Couverture Maguero la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société ETPO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- Laissé la charge des dépens au demandeur,
- Rappelé que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' a relevé appel de cette décision le 15 mai 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 22 mai 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la SMABTP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société Couverture Maguero la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à verser à la société ETPO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- Voir ordonner une expertise judiciaire entre les parties,
- Voir désigner à cet effet tel expert qui plaira à Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
- Voir confier à l'expert la mission suivante :
- se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- les parties dûment convoquées, se rendre sur place, résidence '[Adresse 8] à [Localité 6],
- vérifier l'existence des désordres invoqués dans l'assignation et dans les documents suivants :
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 3 octobre 2017,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 26 avril 2018,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 10 avril 2017,
- Rapport DO SARETEC (M.[L]) du 21 novembre 2017,
- Rapport d'état des lieux et de diagnostic de la société Batimex du 14 janvier 2022,
- dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en compromettent la solidité ou mettent en jeu la sécurité des personnes,
- dire à qui les désordres sont imputables, et d'une manière générale, d'apporter tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités,
- donner notamment son avis sur le point de savoir si les travaux exécutés dans le cadre des déclarations de sinistres n°001SDO16000371, n°001SDO17008895 et n°001SDO170 étaient suffisants pour remédier aux désordres constatés à l'époque (2017 et 2018),
- chiffrer le coût de reprise des désordres,
- autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l'urgence,
- donner tous les éléments permettant d'apprécier les préjudices subis ou à subir par les demandeurs,
- établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
- déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable,
- Condamner la SMABTP, la société Couverture Maguero et la société ETPO à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Voir réserver les dépens,
- Voir débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2025, la société Couverture Maguero demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise en tant qu'elle a implicitement rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande d'expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires par la SMABTP et à tout le moins en tant qu'elle a omis de statuer sur cette fin de non-recevoir,
Statuant de nouveau de ce chef,
- Déclarer la demande d'expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires, en tant qu'elle la vise, assureur dommages-ouvrage, irrecevable, faute pour le syndicat des copropriétaires d'avoir fait précéder sa demande en justice d'une nouvelle déclaration de sinistre, et débouter, par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de sa demande,
- Déclarer au surplus le syndicat des copropriétaires forclos en son action dirigée à son encontre,
En toutes hypothèses,
- Confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire,
- Confirmer de la même manière la décision entreprise en tant qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tant qu'elle a laissé à sa charge les dépens de première instance,
Y additant,
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025, la société ETPO demande à la cour de :
- La recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' de sa demande d'expertise judiciaire formée au contradictoire de la société ETPO, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ce faisant, à titre principal,
- Prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la désignation d'un expert judiciaire,
En tout état de cause,
- Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par cette dernière dans le cadre de la présente instance et aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL LX Rennes Angers.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise judiciaire
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a rejeté la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires au motif que les désordres dont il se plaint n'ont aucun lien avec les désordres précédemment dénoncés à la SMABTP et pour lesquels elle a mobilisé sa garantie en faisant intervenir les sociétés Maguero et ETPO. Il a en outre considéré que les actions au fond en responsabilité contractuelle intentées à l'encontre des sociétés Maguero et ETPO seraient prescrites ou vouées à l'échec en l'absence de commencement de preuve d'un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il y a une résurgence des mêmes dommages ayant fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de la SMABTP en raison des travaux de reprises insuffisants ordonnés par l'assureur dommages-ouvrage. Il ne comprend pas pourquoi l'expert de l'assureur dommages-ouvrage n'a pas vu les malfaçons que la société Batimex a relevées dans son rapport d'études. Il reproche en particulier à l'expert mandaté par l'assureur de ne pas s'être penché sur l'ensemble des causes possibles d'infiltrations et de s'être restreint à des défauts de joints. Pour le syndicat des copropriétaires, se fondant sur le rapport d'étude de la société Batimex, il reviendra à un expert judiciaire de se prononcer sur l'origine des fissurations et de déterminer si leur origine est commune à celles ayant déjà fait l'objet de plusieurs déclarations de sinistre à la SMABTP, ce qui permettra de déterminer si les travaux de reprises prévus par la SMABTP étaient sous-évalués ou s'ils ont permis d'assurer une réparation pérenne et efficace.
Il estime que les actions contre les sociétés Maguero et ETPO ne sont pas prescrites, celles-ci étant intervenues sur des travaux de reprise postérieurs à la réception initiale de l'ouvrage.
La SMABTP oppose la forclusion du syndicat des copropriétaires, le délai décennal étant dépassé depuis le mois de juin 2017, ainsi que l'irrecevabilité d'une action au motif qu'aucune déclaration de sinistre préalable ne lui a été adressée. En tout état de cause, elle estime que le rapport de la société BATIMEX n'est qu'une litanie de points de faiblesse du bâtiment susceptibles à plus ou moins long terme de générer de futurs désordres (mais n'en générant pas actuellement) et résultant de la vétusté de l'immeuble et de son mauvais entretien, sans aucun lien avec les désordres repris par la SMABTP.
La société Maguero considère que les travaux qu'elle a réalisés ont assuré une réparation pérenne et efficace, qu'il n'y a aucune urgence, aucun désordre, ni aucune infiltration.
Quant à la société ETPO, elle réplique que l'action du syndicat des copropriétaires ne répond à aucune urgence les désordres étant manifestement intervenus en 2017 et 2018, au sens de l'article 834 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que l'action exercée par le syndicat des copropriétaires est manifestement vouée à l'échec, et se heurte également à des contestations sérieuses. Toute action en responsabilité contre les constructeurs et les sous-traitants est prescrite depuis 2017. Toute action en responsabilité contractuelle contre la société ETPO pour les travaux de reprise de la fissure évolutive du 2 ème sous-sol est manifestement vouée à l'échec en l'absence du moindre commencement de preuve d'un préjudice. Toute action au titre des dommages affectant l'ouvrage d'origine sur lequel elle est intervenue en qualité d'entreprise de gros 'uvre serait nécessairement forclose, sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil. Enfin, elle estime que les travaux de reprise effectués par elle ne relèvent pas de la qualification d'un ouvrage tant dans leur montant que dans leur importance, notamment au vu du montant du devis particulièrement faible.
***
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ce dernier texte, une mesure d'instruction ne pourra pas être ordonnée lorsque celui qui s'oppose à la mesure démontre que l'action au fond qui motive la demande est manifestement vouée à l'échec.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.325).
Cependant, en application des articles L. 114-1, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des assurances, pour mettre en jeu la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ou de condamnation de l'assureur de dommages.
Ainsi, la demande d'expertise pour de nouveaux désordres présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas recevable, à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.961, Bull. 2012, III, n° 43).
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise pour savoir :
- si les désordres figurant dans le rapport Batimex sont en lien avec ceux qui avaient été dénoncés à l'assureur dommages-ouvrage ;
- si les travaux de reprise par l'assureur dommages-ouvrage ont permis d'assurer une réparation pérenne et efficace.
A l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, il recherche donc sa responsabilité contractuelle pour absence de réparation pérenne et efficace ou de réparation intégrale. Or, comme l'avait relevé le juge de référés, il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de nouvelles déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, avant de l'assigner en référé-expertise. Dans ces circonstances, son éventuelle action au fond à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sera manifestement vouée à l'échec.
A l'égard des entreprises intervenues en 2017 et 2018, le syndicat des copropriétaires recherche également leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir d'information et de conseil sur l'étendue des réparations, ou sur le fondement de la garantie décennale.
En l'espèce, deux infiltrations ont été déclarées dans le logement des [J], en 2013 et en 2017. Dans le rapport DO du 3 octobre 2017, l'expert Saretec a constaté que les reprises de 2013 faites par l'entreprise Maguero avaient été insuffisantes et il a préconisé une intervention sur la couverture en zinc consistant à 'traiter la totalité des joints et sur toute la longueur', ce que l'entreprise Maguero a réalisée.
Par ailleurs, une déclaration de sinistre a porté sur une fissure sur poteau béton du garage 55 de M. [H]. Le rapport de l'expert Saretec du 26 avril 2018 a préconisé une reconstitution avec mortier de résine, ce que l'entreprise ETPO a réalisée.
Une autre déclaration de sinistre a porté sur une fissure verticale dans la partie haute d'un poteau situé entre les garages 24 et 25 et qui se prolonge dans la hauteur des poutres béton, au 2ème sous-sol. Dans le rapport provisoire du cabinet Saretec du 10 avril 2017, l'expert relève un point de faiblesse de la structure au niveau de la continuité de l'armature en chapeau des poutres. S'il n'y a pas de conséquence sur la solidité pour la fissuration le long du joint des prédalles et sur le voile béton, il évoque en revanche, une atteinte à la solidité pour la fissure sur les poteaux d'autant que la fissuration est évolutive. Après avoir sollicité l'intervention du bureau d'études CEBTP-Ginger, l'expert a rédigé un rapport définitif le 21 novembre 2017 suivant lequel finalement il a conclu qu'il n'y avait pas de conséquence au niveau de la solidité et il a préconisé des réparations.
Le rapport Batimex du 14 janvier 2022, diligenté par le syndicat des copropriétaires, a relevé tout un ensemble d'anomalies, que le juge des référés a détaillé dans son ordonnance, notamment en toiture au niveau des couvertures en zinc (pages 10 à 23), des fissures en gros 'uvre au niveau des terrasses ; des infiltrations au plafond d'un logement intérieur mises en lien avec un défaut d'étanchéité de la façade. Il a conclu à un défaut de conception originelle de l'enveloppe extérieure en ce que n'ont pas été prises en compte les opérations d'entretien et de maintenance des ouvrages.
Or, comme l'a justement relevé le juge des référés, les anomalies relevées dans le rapport Batimex sont sans lien avec les sinistres déclarés en 2017 et donc sans lien avec les interventions de la société Maguero en 2017 sur la couverture en zinc, et celles de l'entreprise ETPO au niveau du poteau béton du garage 55 de M. [H] et du poteau situé entre les garages 24 et 25.
Le syndicat des copropriétaires n'invoquant pas de nouvelles infiltrations en lien avec celles qui avaient été réparées par l'intervention de la société Maguero, toute action à son encontre se trouve dès lors manifestement vouée à l'échec.
Pour ce qui est des fissures, le syndicat des copropriétaires a versé aux débats un rapport de l'entreprise Ginger-CEBTP du 11 juin 2025. Cette entreprise a assuré depuis 2022 un suivi de fissurations notamment au sous-sol dans les parkings. Elle indique que certaines jauges 'semblent mettre en évidence un mouvement structurel non stabilisé. Les autres jauges montrent des tendances faibles à l'ouverture ou la fermeture sans mettre en évidence de mouvement structurel non stabilisé. Avant tout entretien, réparation ou renforcement, il conviendra de réaliser un diagnostic géotechnique de type G5.'
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne tire aucun argument de ce rapport, ses dernières conclusions datant du 3 juin précédent. Et, en l'état, tel qu'il est rédigé, ce rapport n'évoque pas de lien entre ses constatations et les fissures reprises par l'entreprise ETPO en 2018. Dans ces circonstances, l'expertise demandée ne repose pas sur de motifs légitimes.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas' sera condamné aux dépens d'appel et à verser respectivement à la SMABTP, à la société Couverture Maguero et à la société ETPO la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance du 29 avril 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les [Adresse 11] des villas' à payer respectivement à la SMABTP, à la société Couverture Maguero et à la société ETPO la somme de 1.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Les terrasses des villas'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,