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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 25/01635

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01635

27 novembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01635 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTHA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 FEVRIER 2025

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 24/30366

APPELANTE :

S.A.R.L. FG MENUISERIE

Exerçant sous le nom commercial FERMOLOR CLERMONT, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANET, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [V] [Y] née [T]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERGNAUD, avocat plaidant

Monsieur [P] [Y]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERGNAUD, avocat plaidant

Syndic. de copro. [Adresse 11] Syndicat des copropriétaires, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, La SARL SOLGIM AGRET, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 352 770 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VERNHET LAMOLY, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 15 juin 2020, M. [P] [Y] et Mme [V] [T], son épouse, ont fait l'acquisition d'un appartement dans la [Adresse 11] à [Localité 12].

Par acte authentique en date du 27 janvier 2022, M. et Mme [Y] ont vendu leur appartement à M. [X] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C], acquéreurs en usufruit, nue-propriété et pleine propriété.

La SARL FG Menuiserie Fermolor Clermont, par le biais de son établissement à [Localité 13] (la société FG Menuiserie), avait, antérieurement, suite à un devis accepté le 22 juin 2020, installé, mi-septembre 2020, une pergola sur la terrasse de l'appartement.

Suite à la déclaration de sinistre du syndicat de copropriété de la [Adresse 11] le 7 janvier 2022, le rapport d'expertise dommages-ouvrage, effectué à la demande de la société QBE, assureur dommages-ouvrage (l'immeuble ayant fait l'objet d'une réception le 21 février 2017), indique que les infiltrations dans les deux appartements situés sous l'appartement de M. et Mme [Y] résultent de la pergola installée sur la terrasse de celui-ci, dont les pieds ont traversé l'étanchéité.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier en référé-expertise, une telle mesure ayant été prononcée par ordonnance de référé du 26 juillet 2022 au contradictoire de M. et Mme [Y] et des consorts [H].

Le 3 mai 2022, l'assemblée générale de la copropriété Carre Aube Rouge a adopté une résolution visant à la régularisation de l'installation de la pergola sur la terrasse à condition que les travaux soient réalisés dans les règles de l'art selon les préconisations de l'expert judiciaire et qu'une étude par un homme de l'art soit remise au syndic avant le début des travaux.

Les 11 et 12 mai 2022, la société FG Menuiserie est intervenue pour procéder à des travaux de réparation de l'étanchéité de la terrasse. Elle a sous-traité ses travaux faisant appel à la société Midi Etanchéité Façade.

Le rapport d'expertise judiciaire a été terminé le 21 décembre 2023.

Par acte en date du 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a saisi le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner M. et Mme [Y] in solidum avec les consorts [A], au versement d'une provision à hauteur de 34 500 euros afin de procéder à la réalisation de travaux préconisés par l'expert judiciaire.

Par assignation du 14 septembre 2024, M. et Mme [Y] ont assigné en intervention forcée la société FG Menuiserie.

Par ordonnance de référé du 20 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Solgim Cabinet l'encontre de M. et Mme [P] et [V] [Y], et de M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] ;

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [P] et [V] [Y] à l'encontre de la SARL FG Menuiserie;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Solgim Cabinet la somme provisionnelle de 31 874,72 euros à valoir sur le coût de réfection de l'étanchéité de la terrasse ;

- condamné la SARL FG Menuiserie à relever et garantir M. et Mme [P] et [V] [Y] de l'entière condamnation à payer la somme provisionnelle précitée de 31 874,72 euros à valoir sur le coût de réfection de l'étanchéité ;

- fait injonction à l'indivision de M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C], propriétaires actuels, de procéder ou faire procéder à la dépose de la pergola le temps nécessaire à la réalisation des travaux de réfection par le syndic de la [Adresse 11], de laisser l'accès à l'entreprise choisie par le syndic de la copropriété pour la réalisation des travaux, et de ne procéder à la repose éventuelle de la pergola que dans des conditions conformes au procès-verbal de l'assemblée générale ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer à M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis, en ce compris les frais de dépose, stockage et de repose de la pergola à l'issue des opérations de réfection;

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Solgim Cabinet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer à M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL FG Menuiserie à payer à M. et Mme [P] et [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL FG Menuiserie au paiement des entiers dépens, outre ceux afférents au référé-expertise et la taxation de l'expert judiciaire .

Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société FG Menuiserie a relevé appel de cette ordonnance.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :

- les infiltrations alléguées par la [Adresse 11] ont pour origine exclusive le percement de l'étanchéité de la terrasse du fait de l'installation de la pergola par la société FG Menuiserie, sans que les travaux de reprise assurés par cette dernière ou du fait de son sous-traitant ne soient de nature à y remédier durablement en l'état d'un phénomène de cisaillement, nonobstant l'absence de fuite visible lors de l'expertise.

- la reprise de cette étanchéité est requise pour mettre fin définitivement aux infiltrations ainsi que pour bénéficier d'une garantie décennale.

- M. et Mme [Y], précédents propriétaires, ont fait édifier ladite pergola sur une partie commune sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Le préjudice de perte de l'étanchéité et de garantie décennale provient de ce seul fait, nonobstant l'insuffisance des actions curatives prises postérieurement.

- s'il est acquis que les consorts [H], actuels propriétaires indivis, ont autorisé la reprise par la société FG Menuiserie hors des garanties votées par l'assemblée générale, ils justifient néanmoins avoir acquis l'appartement sans avoir la connaissance du désordre ni du litige, et ils justifient également avoir informé le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de l'intervention de la société FG Menuiserie aux fins de reprise par lettres officielles des 18 mars et 26 avril 2022.

- l'expert judiciaire a évalué les coûts nécessaires à la résolution matérielle du désordre à la somme de 31 874,72 euros pour la réfection de l'étanchéité, outre 2 500 euros pour les frais de dépose, stockage et repose de la pergola le temps des travaux. Cette évaluation n'est pas utilement contestée. Les préjudices sont actuels et certains, et ce y compris en dépit de l'absence d'infiltrations directement constatées par l'expert judiciaire

- s'agissant d'une partie commune à jouissance privative, le syndicat des copropriétaires est fondé à faire engager les travaux de réfection, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en revanche, il ne peut se prévaloir du préjudice consistant dans le coût de dépose, stockage et repose de la pergola, qui ne relève pas de sa propriété.

- il résulte de l'expertise judiciaire que l'installation de la pergola par la société FG Menuiserie n'a pas été réalisée dans les règles de l'art et est à l'origine du percement de l'étanchéité de la terrasse et donc des infiltrations susceptibles d'en résulter, outre la perte de la garantie décennale.

- s'agissant de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi, il ne peut qu'être considéré qu'il s'agit d'une obligation sérieusement contestable, tenant l'absence de justificatif de tout préjudice personnellement subi par les époux [Y] en dehors des frais de procédure judiciaire, et tenant le fait que la pergola a été installée à leur initiative sur une partie commune hors autorisation des copropriétaires.

- le préjudice est manifestement établi par le trouble de jouissance de la pergola, les troubles dans les relations avec la copropriété, le préjudice moral du fait de découvrir l'existence d'une expertise le jour même de la signature de l'acte de vente, mais également par les frais de dépose, stockage et de repose de la pergola à l'issue des opérations de réfection. Le préjudice n'apparaît donc pas sérieusement contestable dans la limite de 4 000 euros.

Par avis en date du 3 avril 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par conclusions du 2 juin 2025, la société FG Menuiserie demande au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Carre Rouge pris en la personne de son syndic en exercice la société Solgim Cabinet la somme provisionnelle de 31 874,72 euros à valoir sur le coût de réfection de l'étanchéité de la terrasse ;

- condamné la société FG Menuiserie à relever et garantir M. et Mme [P] et [V] [Y] de l'entière condamnation à payer la somme provisionnelle précitée de 31 874,72 euros à valoir sur le coût de réfection de l'étanchéité ;

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire [formulée par FG Menuiserie] ;

- condamné la société FG Menuiserie à payer à M. et Mme [P] et [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FG Menuiserie au paiement des entiers dépens, outre ceux afférents au référé-expertise et la taxation de l'expert judiciaire,

- statuant à nouveau, juger qu'elle doit être mise hors de cause compte tenu des contestations sérieuses pour absence de constat des désordres,

- juger qu'elle doit être mise hors de cause compte tenu des contestations sérieuses compte tenu de la communication du contrat d'assurance,

- juger qu'elle doit être mise hors de cause compte tenu de la communication du contrat d'assurance,

- juger que toute partie succombante sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- en l'absence de toute fuite constatée, il est complètement aberrant de vouloir remplacer l'intégralité du complexe étanche présent sur l'immeuble alors qu'aucune fuite n'est présente,

- la société Midi étanchéité Façade qui a fait des reprises ponctuelles est parfaitement assurée par la société d'assurances Axa.

Par conclusions du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Solgim Agret, demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1240 et suivant du code civil, de :

- confirmer intégralement l'ordonnance rendue,

- débouter la société FG Menuiserie de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société FG Menuiserie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et les entiers dépens à la cour de :

Il expose en substance que :

- les consorts [Y] ont fait poser une pergola sans autorisation préalable sur une partie commune d'occupation privative et l'indivision [A] a laissé l'accès à la réintervention de l'entreprise qui avait posé la pergola, alors qu'une assignation en référé expertise avait déjà été signifiée et que le vote de l'assemblée générale régularisant la pergola précisait clairement que l'autorisation était subordonnée à la réalisation des travaux d'étanchéité ;

- la société FG Menuiserie a engagé sa responsabilité civile vis-à-vis de la copropriété à la fois sur l'atteinte à son ouvrage d'étanchéité et sur la perte de ses garanties dommages-ouvrage (pas de décennale pour cette reprise limitée et perte de la garantie dommages-ouvrage eu égard à l'atteinte à l'étanchéité),

- l'absence de fuite est indifférente ; l'expert a constaté que la réparation plus que limitée n'était pas suffisante notamment en ce que les plots de la pergola sont toujours directement posés sur l'étanchéité et la cisaillent, ce qu'il a objectivé,

- le devis précise lui-même que ces travaux ne sauraient donner lieu à garantie décennale en ce qu'il n'est pas réalisé d'ouvrage mais un rebouchage approximatif.

Par conclusions du 31 juillet 2025, formant appel incident, M. et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de :

- déclarer recevables et bien-fondés les consorts [Y] de leur appel incident de l'ordonnance déférée ;

- y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a :

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la société Solgim Cabinet à l'encontre de M. et Mme [P] et [V] [Y], et de M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Carre Rouge pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Solgim Cabinet la somme provisionnelle de trente et un mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante-douze centimes à valoir sur le cout de réfection de 1'etancheite de la terrasse ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer à M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] la somme de quatre mille euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis, en ce compris les frais de dépose, stockage et de repose de la pergola a l'issue des opérations de réfection ;

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires Carre Rouge pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Solgim Cabinet la somme de mille cinq cents euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; .

- condamné solidairement M. et Mme [P] et [V] [Y] à payer à M. [P] [A], M. [O] [A] et Mme [E] [C] la somme de mille cinq cents euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'ils doivent être mis hors de cause compte tenu des contestations sérieuses pour absence de constat des désordres allégués.

- rejeter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] de sa demande de provision ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à leur encontre,

- rejeter toute demande de condamnation formulée à leur encontre,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait l'existence des désordres allégués, juger que la responsabilité incombe exclusivement à la société Fermolor et aux consorts [A] nouveaux propriétaires ;

- condamner la société Fermolor à la reprise intégrale des désordres.

- prononcer leur mise hors de cause,

- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait une condamnation à leur encontre, confirmer l'ordonnance des référé en ce qu'elle a condamné la société FG Menuiserie Fermolor à les relever et garantir de l'entière condamnation à payer la somme provisionnelle précitée de 31 874,72 euros à valoir sur le coût de la réfection de l'étanchéité.

- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société FG Menuiserie à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FG Menuiserie Fermolor au paiement des entiers dépens, outre ceux afférents au référé-expertise et la taxation de l'expert judiciaire.

- juger que toute partie succombante sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir en substance que :

- le syndicat fonde son action sur la responsabilité délictuelle, or, il n'y a aucun préjudice. Selon le rapport d'expertise, la matérialité du désordre n'a pas été constatée. Les travaux de reprise sollicités ne se fondent sur aucun motif sérieux.

- en outre, l'éventuelle absence de souscription d'assurance décennale pour la reprise des travaux ne saurait en aucun cas leur être reprochée, cette carence étant exclusivement imputable à la société Fermolor chargée des travaux.

- seule, la société Fermolor est responsable des défauts liés aux travaux qu'elle a réalisés, et elle était seule tenue de souscrire une garantie décennale.

- ils n'étaient plus maîtres d'ouvrage au moment de l'intervention de la société Fermolor.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 6 octobre 2025.

Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2025, le premier président de cette cour a rejeté la demande de radiation de l'instance formée par le syndicat des copropriétaires Carré Rouge au motif qu'il ne peut se prévaloir d'une condamnation de la société FG Menuiserie à son profit et ne peut exciper de l'inexécution de la décision.

MOTIFS de la DECISION :

1- Selon l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

L'article 835 alinéa 2 précise que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient à celui qui réclame une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Le rapport d'expertise judiciaire, en date du 21 décembre 2023, indique que si lors des constatations, aucune infiltration n'était relevée, la réalisation des reprises d'étanchéité en mai 2022 par la société Midi Etanchéité Façade à la demande de la société FG Menuiserie, a impacté les travaux d'origine, la terrasse ne bénéficiant plus de garantie décennale au niveau de son étanchéité. Il précise à ce titre que la pose des dallettes béton, directement et sommairement callées sur l'étanchéité d'origine, n'est pas acceptable et que celles-ci auraient dû, au moins, être posées avec interposition d'un matériau résilient.

Le non-respect manifeste des règles de l'art, les dallettes béton se bornant à remplacer le mastic précédemment posé, ayant causé les infiltrations, caractérise l'existence d'un désordre, indépendamment de l'absence actuelle d'infiltrations, que les constatations expertales, notamment celles de l'expert dommages-ouvrage, en date du 3 février 2022, rendent certaines à plus ou moins brève échéance.

La facture de la société Midi Etanchéité Façade, en date du 17 mai 2022, que l'expert judiciaire a examinée, montre que la pose des dallettes béton ne bénéficie d'aucune garantie décennale à défaut de constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil («travaux ponctuels non soumis à garantie »).

Il en résulte que la société FG Menuiserie, qui est responsable des travaux de son sous-traitant, est à l'origine du désordre subi par la terrasse, partie commune à usage privatif.

De même, M. et Mme [Y], qui ont fait installer la pergola sans autorisation d'une assemblée générale de la copropriété, ont permis cette atteinte aux parties communes et doivent être déclarés responsables à l'égard de la copropriété. Par ailleurs, ayant fait le choix, dans la présente instance, de ne pas attraire leurs acquéreurs, toute prétention ou moyen à leur égard n'est pas recevable.

En conséquence, l'absence d'infiltrations au jour de l'expertise judiciaire et l'existence d'une couverture assurantielle décennale de la société Midi Etanchéité Façade, étrangère aux travaux de reprise effectués, qui sont inopérantes, ne caractérisent pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision de la copropriété et à l'appel en garantie de M. et Mme [Y] à l'égard de la société FG Menuiserie, le montant des travaux de réfection de l'étanchéité n'étant pas contesté.

L'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions.

2. Succombant sur son appel, la société FG Menuiserie sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. et Mme [Y] et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 2 000 euros chacun.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions,

Et ajoutant,

Condamne la SARL FG Menuiserie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FG Menuiserie à payer à M. [P] [Y] et Mme [V] [T], son épouse, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL FG Menuiserie aux dépens d'appel.

le greffier la présidente

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