Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 27 novembre 2025, n° 23/02945

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02945

27 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HG

LR

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 10]

23 juin 2023 RG :21/00458

[T]

[C]

C/

[O]

[A]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selarl Racaud Porcara

AARPI CARAIL-VIGNON

Selarl Salvignol Associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 23 Juin 2023, N°21/00458

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [X] [W] [T] épouse [C]

née le 01 Décembre 1965 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

M. [R] [C]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :

Mme [H], [Z] [O] épouse [A]

née le 22 Avril 1968 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [Y], [B] [A]

né le 05 Septembre 1977 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

Société Anonyme d'assurances incendie accidents et risques divers inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 12] [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d'assureur de LBVM

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2015, Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] ont fait construire une maison d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 18] (Gard).

Sont notamment intervenues à l'opération de construction :

- la SARL [G], titulaire du lot gros 'uvre, assurée par Aviva

- la SARL LBVM, à laquelle ont été achetés les matériaux de menuiserie, assurée par Aviva.

Le permis de construire a été déposé le 8 décembre 2014 et a fait l'objet d'un certificat de permis tacite.

Les travaux ont commencé le 16 mars 2015 et se sont terminés le 1er septembre 2015.

Un constat de réception des travaux a été établi entre M. et Mme [C] et la SARL [G] ainsi qu'un constat de réception de fournitures (menuiserie) entre M. et Mme [C] et la SARL LBVM.

Les travaux ont fait l'objet d'une attestation de non-contestation de conformité délivrée par le maire de la commune.

Par acte notarié du 27 septembre 2017, M. et Mme [C] ont vendu leur maison à usage d'habitation avec terrain attenant et piscine à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A], moyennant le prix de 225 000 euros.

L'acte authentique rappelle que le bien est achevé depuis moins de dix ans, précisant en page 21 que les époux [C] ont bénéficié d'un permis de construire tacite et qu'une déclaration d'achèvement des travaux attestant l'achèvement des travaux au 1er septembre 2015, a été reçue en mairie le 30 novembre 2015.

Invoquant de nombreux désordres peu de temps après leur installation, notamment une inondation du vide sanitaire aux premières pluies intervenues avec persistance d'importantes flaques d'eau, des problèmes d'étanchéité avec des remontées d'humidité sur les murs intérieurs et extérieurs de la partie habitable de l'immeuble ainsi que du garage, des problèmes d'étanchéité des baies vitrées à l'air et à l'eau, ainsi qu'un problème de planéité et d'orientation de la pente des dalles se situant autour de la construction, ramenant l'eau de pluie vers les murs et non vers l'extérieur, accentuant l'infiltration d'humidité dans la construction, les époux [A] ont sollicité une expertise amiable.

Le 30 mai 2018, une expertise amiable a ainsi été diligentée en présence de l'assureur protection juridique de M. et Mme [C] et de l'expert technique de M. et Mme [A], M. [L].

Un rapport amiable a été établi le 5 juin 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2019, M. et Mme [A] ont fait part de ces désordres à M. et Mme [C].

Par courrier du 6 février 2019, la protection juridique BPCE Assurances des époux [C] a invité M. et Mme [A] à adresser leurs demandes aux entreprises ayant effectué les travaux.

Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 25 avril 2019, M. et Mme [A] ont, par acte du 5 juin 2019, fait assigner en référé M. et Mme [C] afin d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte du 11 juin 2019, M. et Mme [C] ont appelé en la cause la SARL [G] et la SARL LBVM afin de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [D] pour y procéder.

Par acte du 21 août 2019, M. et Mme [C] ont appelé en la cause la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva), ès qualités d'assureur notamment de la SARL [G] et de la SARL LVBM afin que la mesure d'expertise judiciaire lui soit étendue.

Par ordonnance de changement d'expert du 20 septembre 2019, M. [D] a été remplacé par M. [F].

L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 mai 2020.

Par acte du 12 avril 2021, M. et Mme [A] on fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d'Alès sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil et de l'article 1240 du même code afin de voir condamner solidairement sous astreinte M. et Mme [C] au paiement de diverses sommes au titre des préjudices matériels subis et à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par assignation en intervention forcée en date du 5 août 2021, M. et Mme [C] ont appelé en garantie la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 13 janvier 2022.

Le tribunal judiciaire d'Alès, par jugement contradictoire en date du 23 juin 2023, a :

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme totale de 9904 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l'indice du coût de la construction, ainsi composée :

* 7270 euros TTC au titre du désordre n° 2,

* 2634 euros TTC au titre du désordre n° 3,

* 0 euro au titre du désordre n° 4, les travaux étant inclus dans ceux relevant du désordre n° 2,

- Rejeté la demande formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] et tendant à la reprise des enduits en bas de façade,

- Rejeté la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A],

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] au titre de la résistance abusive,

- Rejeté la demande de Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la SA Abeille IARD & Santé ès qualités d'assureur de la société [G],

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à verser :

* à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* à la SA Abeille IARD & Santé ès qualités d'assureur de la société [G], la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande formulée par Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'expert conseil M. [L], et les frais de constat d'huissier du 25 avril 2019 qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva, ès qualités d'assureur de la société LBVM, relèvera et garantira Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 3, déduction faite de la franchise contractuellement prévue, ainsi qu'à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Le tribunal judiciaire retient :

- la nature décennale des désordres 2, 3 et 4 mais non du désordre relatif aux enduits en bas de façade

- sur le chiffrage :

- pour le désordre 2 : les époux [A] n'expliquent pas en quoi la solution plus onéreuse qu'ils proposent (13 044,40 euros TTC) serait nécessaire en lieu et place de celle de l'expert judiciaire (7270 euros).

- pour le désordre 3 : la somme de 2084 euros TTC, outre la réfection de la peinture et un raccord d'enduit rendus nécessaires par le changement de menuiseries à hauteur de 550 euros TTC, soit une somme totale de 2634 euros TTC

- s'agissant du désordre 4 : aucune somme n'est due, dans la mesure où les travaux sont inclus dans ceux relevant du désordre 2

- sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur de la société [G] : les époux [C] ne démontrent pas avec certitude que cette société est intervenue dans la réalisation des terrasses extérieures et du remblaiement autour de la villa.

- sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur de la société LVBM :

- si la garantie est bien déclenchée par la réclamation et que la police a été résiliée avant la réclamation, elle s'applique dans la mesure où le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que le délai subséquent prévu à l'article L. 124-5 du code des assurances n'était pas expiré

- l'assureur se fonde sur des conditions générales portant la mention « specimen » sur chaque page et ne comportant aucun signature ou paraphe permettant de s'assurer qu'il s'agit bien des conditions générales correspondant au contrat d'assurance souscrit

- la responsabilité de la société est bien engagée

- l'assureur peut toutefois opposer la franchise contractuelle aux époux [C]

Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2023.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02945.

En date du 23 janvier 2024, les époux [A] ont déposé des conclusions d'incident aux fins principalement de radiation, en l'absence de toute exécution du jugement, et par dernières conclusions du 13 février 2024, ils se sont désistés de leur demande de radiation, en l'état du paiement effectué.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Donné acte à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] de ce qu'ils se désistent de leur demande aux fins de radiation,

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A], sauf meilleur accord.

Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 4 septembre 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C], appelants, demandent à la cour de :

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel formé par M. et Mme [C] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 23 juin 2023,

- Réformer le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès RG n°21/00458 des chefs ayant :

* Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme totale de 9 904 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l'indice du coût de la construction, ainsi composée :

' 7 270 euros TTC au titre du désordre n°2,

' 2 634 euros TTC au titre du désordre n°3,

' 0 euro au titre du désordre n°4, les travaux étant inclus dans ceux relevant du désordre n°2,

* Rejeté la demande de Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la SA Abeille IARD & Santé ès qualités d'assureur de la société [G],

* Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à verser :

' à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' à la SA Abeille IARD & Santé ès qualités d'assureur de la société [G], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* Rejeté la demande formulée par Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'expert conseil M. [L], et les frais de constat d'huissier du 25 avril 2019 qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dit que la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva, ès qualités d'assureur de la société LBVM, relèvera et garantira Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3, déduction faite de la franchise contractuellement prévue, ainsi qu'à hauteur de 25 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que le désordre 2 relève de la responsabilité exclusive de la SARL [G],

- Dire et juger que le désordre 3 relève de la responsabilité exclusive de la SARL LVBM,

- Fixer le montant de la reprise du désordre 2 à la somme de 7.270 euros,

- Fixer le montant de la reprise du désordre 3 à la somme de 2.634 euros,

- Condamner Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur décennal des SARL [G] et SARL LVBM à relever et garantir M. et Mme [C] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°2 et 3,

- Condamner Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur décennal des SARL [G] et SARL LVBM à relever et garantir intégralement M. et Mme [C] des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Abeille IARD & Santé à payer à M. et Mme [C] la somme de 11.624,50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Abeille IARD & Santé aux entiers dépens,

A titre subsidiaire et si la responsabilité de la SARL [G] n'était pas retenue à 100 % pour le désordre n° 2,

- Fixer la responsabilité de M. et Mme [C] à 20 % au titre du désordre 2,

- Dire et Juger que le désordre 3 relève de la responsabilité exclusive de la SARL LVBM,

- Fixer le montant de la reprise du désordre 2 à la somme de 7.270 euros,

- Fixer le montant de la reprise du désordre 3 à la somme de 2.634 euros,

- Condamner Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur décennal de la SARL [G] à relever et garantir M. et Mme [C] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2,

- Condamner Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur décennal de la SARL LVBM à relever et garantir intégralement M. et Mme [C] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3,

- Condamner Abeille IARD & Santé en sa qualité d'assureur décennal des SARL [G] et SARL LVBM à relever et garantir intégralement M. et Mme [C] des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Abeille IARD & Santé à payer à M. et Mme [C] la somme de 11.624,50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Abeille IARD & Santé aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- Débouter M. et Mme [A] et la SA Abeille IARD & Santé de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- Condamner Abeille IARD & Santé à payer à M. et Mme [C] la somme de 11.624,50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Abeille IARD & Santé aux entiers dépens.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [H] [O] épouse [A] et M. [Y] [A], intimés, demandent à la cour de:

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 23 juin 2023,

Vu l'appel interjeté par les époux [T] [C], le 15 septembre 2023,

- Prononcer l'appel interjeté par Mme [I] [M] et M. [R] [C], recevable mais mal fondé,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 23 juin 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile solidaire de Mme [X] [T] [C] et de M. [R] [C] réputé constructeur de l'ouvrage vendu aux époux [A] et la garantie de la compagnie Abeille IARD et Santé,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 23 juin 2023 en ce qu'il a prononcé que l'ensemble des désordres affectant l'immeuble vendu aux époux [A] sont de nature à le rendre impropre à sa destination,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 23 juin 2023 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et suivants du Code civil,

Vu l'acte de vente du 27 septembre 2017 d'un immeuble à usage d'habitation avec piscine et terrain attenant, achevé depuis moins de dix ans,

Vu le rapport d'expertise judiciaire [F] du 10/05/2020,

Vu les pièces versées,

Vu l'augmentation du coût des matériaux et des travaux de reprise,

- Débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouter la compagnie Abeille IARD de ses demandes contre les époux [A],

Vu l'augmentation du coût des matériaux et de la main d''uvre,

Vu les devis actualisés versés,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] à porter et payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] des sommes suivantes en indemnisation des préjudices matériels subis :

* Désordre 2, Solution 2 : 14.901,70 euros TTC, TVA 20 % pour la reprise de l'étanchéité et remontée d'humidité,

* Désordre 3, 4.523,20 euros TTC, TVA 10 % plus la réfection de peinture : 2.475 euros,

* Désordre 4, 9.568 euros TTC, TVA 20 %

Vu les articles 1217 et suivant du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] à porter et payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] des sommes suivantes en indemnisation des préjudices matériels subis :

* Reprise des enduits en bas de façade : 3.680 euros TTC, sans TVA,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Vu la responsabilité de plein droit des époux [C] réputés constructeurs,

Vu les opérations d'expertise amiable intervenues dès le mois de mai 2018, sans réponse des époux [C],

- Prononcer dire et juger la responsabilité civile délictuelle des époux [C] acquise, pour résistance abusive,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] à porter et payer aux époux [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] à porter et payer aux époux [A] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] à porter et payer aux époux [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamner solidairement M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris, notamment :

' Les frais d'expert conseil technique privé des époux [A], en la personne de M. [L],

' Les frais de constat d'huissier du 25 avril 2019 dressé par la SCP Berland-Michonneau-Desfour, huissiers de justice à Uzès,

' Les frais d'expertise judiciaire de Monsieur l'expert [F],

' Les droits de plaidoirie de première instance et d'appel,

' Le timbre fiscal en appel,

Vu les atermoiements et la résistance abusive des époux [C],

Vu les articles L. 131-1 et suivants et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'aggravation des désordres,

- Prononcer dire et juger que M. [R] [C] et de Mme [X] [T] épouse [C] seront tenus de procéder à l'ensemble des indemnisations prononcées, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard jusqu'à total paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SA Abeille IARD & Santé, en sa qualité d'assureur de la société LBVM, intimée, demande à la cour de :

Vu l'appel principal des époux [C],

Vu l'appel incident de la concluante,

Vu l'appel incident des époux [A],

- Juger les époux [C] et [A] mal fondés en leur appel,

- Les débouter,

- Accueillir l'appel incident de la concluante,

- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société LBVM et la garantie de la concluante s'agissant du désordre n°3,

Statuant à nouveau,

- Juger qu'en l'état de la résiliation de la police antérieurement à la réclamation la Compagnie Abeille n'est pas l'assureur concerné par le sinistre,

- Juger qu'en l'absence de vice caché la garantie de la compagnie Abeille n'est pas mobilisable,

- Juger en conséquence que la garantie de la compagnie Abeille n'est pas mobilisable,

- Prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,

- Condamner tous succombant à verser à la compagnie Abeille la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- Juger que les désordres constatés relèvent d'un défaut d'entretien,

- Juger en conséquence que la responsabilité de la société LVBM ne saurait être consacrée,

- Juger que la garantie de la concluante n'apparaît pas mobilisable,

- Prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,

- Condamner tous succombant à verser à la compagnie Abeille la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Infiniment subsidiairement,

- Limiter la condamnation de la concluante en sa qualité d'assureur LVBM au coût de reprise du désordre n° 3 chiffré à la somme de 2634 euros TTC,

- Juger que la condamnation aux frais irrépétibles et dépens interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal,

- Juger la concluante fondée à opposer sa franchise contractuelle,

- Juger que celle-ci sera opposable tant aux tiers qu'à l'assuré,

- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SA Abeille IARD & Santé, en sa qualité d'assureur de la société [G], intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les pièces communiquées,

- Juger les époux [C] mal fondés en leur appel,

- Les débouter,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis la concluante hors de cause en sa qualité d'assureur de la société [G],

- Juger que la société [G] n'a pas réalisé de prestation afférente aux remblais,

- Juger que la prestation de la SARL [G] s'agissant des terrasses s'est limitée à la réalisation d'une dalle brute,

- Juger en conséquence que sa responsabilité ne saurait être retenue et la garantie de la concluante consacrée,

- Débouter toute demande, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante ès qualités d'assureur de la société [G],

- Condamner les consorts [C] et tous succombant à verser à la concluante la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens,

Subsidiairement,

Vu l'article 1240 du Code civil,

- Consacrer la responsabilité des consorts [C],

- Limiter la responsabilité de la SARL [G] à 30 % des conséquences dommageables du sinistre,

- Condamner les consorts [C] à relever et garantir la concluante à hauteur de 70 % des conséquences dommageables du sinistre,

- Juger que les condamnations à l'encontre de la concluante en sa qualité d'assureur [G] seront limitées aux sommes telles que chiffrées par l'expert au titre du désordre n° 2 soit la somme de 7270 euros TTC,

- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles,

- Juger que la condamnation aux dépens et frais irrépétibles interviendra dans les mêmes proportions qu'au principal,

- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le fait que M. et Mme [C] ont bien la qualité de constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'ils peuvent voir leur responsabilité engagée de plein droit au titre de la garantie décennale n'est pas contesté.

Il est par ailleurs constant que les demandes des époux [A] ne portent que sur :

- le désordre n°2 : problème d'étanchéité avec remontées d'humidité sur les murs intérieurs et extérieurs de la partie habitable de l'immeuble ainsi que du garage

- le désordre n°3 : problème d'étanchéité des baies vitrées à l'air et à l'eau

- le désordre n° 4 : problème de planéité et d'orientation de la pente des dalles se situant autour de la construction, ramenant l'eau de pluie vers les murs et non vers l'extérieur, accentuant l'infiltration d'humidité dans la construction

- la reprise des enduits en bas de façade

Sur le désordre n° 2

Les époux [C] font valoir que :

- ils ne contestent par leur responsabilité à l'égard des époux [A] mais la cause retenue par le tribunal, ce dernier retenant à tort que le remblaiement est une cause de désordre alors qu'au contraire l'expert précise que la non-conformité des remblais n'est pas en lien avec les désordres d'ordre décennal et donc avec le désordre n°2

- si M. [C] a posé le carrelage des terrasses, il ne pouvait respecter les normes DTU compte tenu du défaut de conception de la chape, la cause exclusive des désordres étant les malfaçons commises par la SARL [G] et cette dernière aurait dû attirer leur attention sur les contraintes existantes spécifiques de la chape extérieure au regard des choix (non conformes) de conception

- le tribunal a retenu, à tort, qu'ils ne démontraient pas l'intervention de la SARL [G] dans la réalisation des terrasses extérieures et le remblaiement autour de la villa, alors que l'expert judiciaire est formel sur ce point

- la responsabilité exclusive pèse sur la SARL [G] et subsidiairement à hauteur de 80 %, correspondant à la part d'imputabilité retenue par l'expert

- ils ne contestent pas le montant des réparations à hauteur de 7270 euros TTC, les époux [A] sollicitant pour leur part une somme qui correspond à une réfection complète de la terrasse alors que l'expert judiciaire a retenu une solution moins coûteuse et aussi efficace.

Les époux [A] contestent, à titre incident, le chiffrage du tribunal au regard de l'augmentation importante du coût des matériaux, produisant un devis du 20 mai 2022 à hauteur de 14 901,70 euros TTC.

La SA Abeille IARD & Santé fait valoir que :

- les appelants ne justifient pas que la SARL [G] a réalisé des remblais

- concernant l'exécution des terrasses extérieures, l'entreprise ne devait, aux termes de son marché, que réaliser la dalle brute, la chape de finition et le carrelage ayant directement été réalisés par M. [C], de sorte que sur ce point les appelants ont endossé le rôle de constructeurs et accepté les responsabilités qui en découlent

- dans l'éventualité d'une non-conformité du support, les époux [C] l'ont accepté en l'état et se sont délibérément affranchis du DTU lors de la réalisation du carrelage

- en toute hypothèse, les consorts [C] devront être condamnés à la relever et garantir à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre tenant les non-conformités du carrelage et la mauvaise exécution des remblais

- sur le chiffrage, les époux [A] ne démontrent pas la nécessité d'un chiffrage différent et le tribunal ayant pris en compte la demande fondée sur l'évolution des prix des matériaux par l'indexation sur la base de l'indice BT01.

***

Il n'est pas contesté que le désordre n°2 relève de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, les infiltrations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur la cause du désordre, si l'expert judiciaire indique en effet : « Les infiltrations d'eau et d'humidité dans les parties habitables proviennent d'une non-conformité flagrante du fait de la présence de remblai situé au-dessus de l'arase étanche », cette indication n'est mentionnée qu'en page 19 au titre de la description des désordres et il précise plus loin, en page 67, en réponse au dire relatif aux « désordres en lien avec le remblaiement » : « Ce rapport expose que les désordres d'ordre décennal ne sont effectivement pas en lien avec la non-conformité des remblais ».

D'ailleurs, il ne fait aucune référence aux remblais dans le chapitre VIII, page 30 de son rapport, consacré aux causes des désordres et à leur imputabilité puisqu'il conclut au titre du désordre n°2 :

- « VIII 2. a) Infiltrations d'eau sur parois du séjour :

Origine : Non-respect du DTU 20.1 (SARL [G]) et du DTU 52.1 (M. [C])

Imputabilité : SARL [G] à 80 %

[C] à 20 %

Le support maçonné des travaux de carrelage non conforme au DTU est la cause principale et la résultante des désordres.

Cependant, en l'absence de maître d'oeuvre, M. [C] a réalisé la fourniture et pose du carrelage en acceptant le support non compatible avec la préconisation de mise en 'uvre découlant du DTU 52.1.

L'imputabilité est donc estimée à 20 % du fait que les non-conformités et malfaçons de la réalisation du carrelage scellé est de nature à aggraver les effets des non-conformités du gros 'uvre (support).

- VIII 2.b) Infiltrations d'eau sur les parois dans l'entrée du logement

Origine : Non-respect du DTU 20.1 et du DTU 52.1

Imputabilité : SARL [G] à 80 %

[C] à 20 %

Raisons ci-dessus au chapitre VIII.2.a). »

Dès lors, il importe peu que les époux [C] ne démontrent pas que la SARL [G] a réalisé le remblaiement autour de la villa.

Concernant l'exécution des terrasses extérieures, l'assureur reconnaît dans ses écritures que la dalle brute a été réalisée par la SARL [G]. Or, l'expert judiciaire explique qu'un décalage de 2 cm environ est nécessaire entre le niveau brut du plancher intérieur et la date brute extérieure, ce qui n'a pas été respecté par la société, en méconnaissance du DTU 20.1.

L'expert indique encore que « le niveau identique entre les planchers bruts intérieurs et extérieurs exécutés par la société [G] ne permet pas de respecter les DTUS car pour permettre une conformité aux règles de l'art, en l'absence de maître d''uvre, l'entreprise devait réaliser la dalle extérieure brute plus basse ».

Le fait pour les époux [C] de ne pas avoir fait appel à un maître d''uvre ne constitue ni une faute, ni une acceptation des risques.

En revanche, il n'est pas contestable que M. [C], par ailleurs étancheur de profession, outre le carrelage, a réalisé la chape contrairement à ce qu'il prétend dans ses écritures (ainsi que cela ressort de ses propres déclarations à l'expert judiciaire ' page 23 du rapport). Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les normes DTU ne pouvaient être respectées lors de la pose du carrelage en raison de la non-conformité du support réalisé par la société [G]. M. [C] reconnaît lui-même qu'il ne pouvait respecter le DTU car cela aurait conduit à un carrelage dépassant le seuil des baies vitrées. Ainsi, celui-ci a délibérément accepté les risques lorsqu'il a réalisé la chape et la pose du carrelage.

Toutefois, cette acceptation des risques ne saurait entraîner une exonération totale de responsabilité, dans la mesure où l'expert judiciaire indique que la non-conformité du support est la cause principale des désordres, la réalisation du carrelage par M. [C], en méconnaissance du DTU, ayant seulement « aggravé les effets des non-conformités du gros 'uvre (support) ».

Il convient donc de retenir un partage de responsabilités à hauteur de 80 % pour la société et de 20 % pour M. [C], par infirmation du jugement entrepris.

Concernant le chiffrage des travaux, les époux [A] réclament la somme de 14 901,70 euros TTC, sur la base d'un devis établi le 20 mai 2022 par M. [J] [S], maçon, précisant que le coût des matériaux a subi une importante augmentation et qu'ils produisent un devis actualisé.

Or, les travaux mentionnés sur ce devis ne correspondent pas à la solution retenue par l'expert judiciaire à hauteur d'une somme de 7270 euros TTC, étant en outre relevé que le tribunal a indexé cette somme sur la base de l'indice du coût de la construction.

Le jugement est donc confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation des préjudices matériels au titre du désordre n°2.

Sur les désordres 3 et 4

Les époux [A] forment appel incident, sollicitant la somme de 4523,20 euros TTC plus la réfection des peintures à hauteur de 2475 euros au titre du désordre n°3 et celle de 9568 euros TTC pour le désordre n°4. Ils invoquent une augmentation du coût des matériaux et de la main d''uvre.

Les appelants sollicitent ici la confirmation du jugement, faisant valoir que les intimés formulent les mêmes demandes qu'en première instance, n'apportent aucune justification, l'augmentation du coût des matériaux étant un faux prétexte alors en outre que la demande d'augmentation au titre du désordre 4 n'est pas une actualisation.

La SA Abeille IARD & Santé ne formule d'observation qu'au niveau de la garantie et s'agissant du chiffrage, indique que la somme réclamée par les consorts [A] n'est pas justifiée et que le tribunal a tenu compte de l'évolution des prix par l'indexation ordonnée.

***

La cour relève que les époux [A] ne justifient pas que l'évolution du coût des matériaux nécessiterait l'octroi des montants réclamés, le tribunal ayant d'ailleurs, ici aussi, justement indexé les sommes sur l'indice du coût de la construction.

Par ailleurs, concernant le désordre 4, les époux [A] réclament la somme de 9568 euros sans critiquer spécialement les motifs du premier juge qui estime à juste titre qu'ils ne démontrent pas les raisons pour lesquelles un chiffrage différent de celui de l'expert judiciaire serait nécessaire, relevant que ce dernier renvoie au chiffrage du désordre n°2 et précise qu'il n'approuve pas le devis à hauteur de 9568,80 euros produit par eux dans la mesure où la réalisation d'un caniveau le long des façades et la création d'une étanchéité permettront de résoudre les problèmes d'infiltration, ce problème étant déjà estimé et approuvé dans le paragraphe relatif au désordre n°2.

Le jugement est donc confirmé concernant les désordres 3 et 4 ainsi que leur chiffrage.

Sur les enduits de façade

Les époux [A], dans le cadre de leur appel incident, font valoir que si le juge de première instance n'a pas retenu le caractère décennal des désordres, il s'agit néanmoins d'un défaut de conformité et d'une faute contractuelle des vendeurs.

Les époux [C] soutiennent en réplique que l'expert judiciaire qualifie ce désordre de purement esthétique et le tribunal a justement retenu que le caractère décennal n'était pas démontré. Ils ajoutent que M. et Mme [A] invoquent en cause d'appel un argument nouveau et donc irrecevable en soutenant qu'il s'agit d'un défaut de conformité entraînant la responsabilité contractuelle des vendeurs sans développer leur argumentation.

***

Outre qu'aucune irrecevabilité n'est sollicitée au dispositif des appelants, il est rappelé que si les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf dans le cadre des articles 564 et suivants du code de procédure civile, elles peuvent, conformément à l'article 563 du même code, invoquer des moyens nouveaux pour justifier leurs prétentions.

Il n'est pas contesté en appel que l'absence d'enduit en partie basse de certaines façades n'a pas le caractère d'un désordre de nature décennale.

Les époux [A] invoquent « un défaut de conformité » et une « faute contractuelle des vendeurs » mais ne développent aucune argumentation à ce titre.

Il n'est notamment pas précisé ce que serait le « défaut de conformité », étant rappelé qu'il est généralement admis que ce défaut correspond au non-respect de spécifications contractuelles. Il n'est pas plus établi l'existence d'une faute des constructeurs ou vendeurs.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce que M. et Mme [A] ont été déboutés de leur demande tendant à la reprise des enduits en bas de façade.

Sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé

- Sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé en qualité d'assureur de la SARL [G]

La responsabilité de la SARL [G] ayant été retenue à hauteur de 80 %, la SA Abeille IARD & Santé sera condamnée à relever et garantir les époux [C] à hauteur de 80 %.

- Sur la garantie de la SA Abeille IARD & Santé, en sa qualité d'assureur de la société LBVM

Cette garantie ne concerne que le désordre n°3 (étanchéité des baies vitrées à l'air et à l'eau)

La SA Abeille IARD & Santé fait valoir, au soutien de son appel incident :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les conditions générales non signées sont parfaitement opposables à l'assuré ou aux tiers dès lors qu'elles sont visées aux termes des conditions particulières signées par l'assuré

- la police souscrite par la SARL LBVM a fait l'objet d'une résiliation a effet au 1er janvier 2019, soit antérieurement à la réclamation formulée le 11 juin 2019 et l'ensemble des garanties ont cessé de plein droit à la date d'effet de la résiliation, dans les conditions définies à l'article L. 124-5 du code des assurances

- en outre, l'expert a imputé l'origine des désordres à une dégradation du joint à l'intersection des deux coulissants et à un réglage des coulissants ; la SARL LBVM n'est assurée qu'au titre d'une police fabricant ; la garantie ne peut être mobilisée ni au titre de la RC exploitation, ni au titre de la RC après livraison, la responsabilité civile produits garantissant l'assuré en présence d'un vice caché ou au titre de la garantie obligatoire des EPERS n'a pas été souscrite

- enfin, les clauses d'exclusions communes au volet responsabilité prévoient l'exclusion des « dommages trouvant leur origine dans les produits ou EPERS mis en 'uvre par l'assuré lui-même ou ses sous-traitants », or selon l'expert, les dommages résultent de la mauvaise qualité des menuiseries mais également d'un mauvais ajustage de l'assuré

- subsidiairement, l'absence de responsabilité de la société LBVM, en ce que :

- l'expert a mis en cause la mauvaise qualité des menuiseries et la dégradation des joints

- or, le choix des menuiseries a été opéré par les époux [C] de sorte qu'ils étaient parfaitement avertis de la configuration des menuiseries et de l'existence d'un joint brosse

- l'éventuel caractère bas de gamme des menuiseries ne s'explique que par une volonté économique des époux [C] et ne saurait justifier de mettre le coût du remplacement des menuiseries à charge de la société LBVM, ce qui constituerait une plus-value

- par ailleurs, la nécessité de remplacer les joints et de régler des crémones et points de fermeture relève de l'entretien courant des menuiseries et ne saurait être imputée à la société.

Les époux [C] qui sollicitent la confirmation du jugement font valoir que :

- l'assureur se livre à une lecture incomplète de ses conditions générales qui reprennent les dispositions d'ordre public de l'article 124-5 du code des assurances en fixant le délai subséquent à 5 ans

- la réclamation est intervenue dans le délai de 5 ans suivant la résiliation, de sorte que la SA Abeille IARD et Santé doit garantir la SARL LBVM

- l'assureur persiste à produire en appel des conditions générales avec une mention « spécimen »

***

L'expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la SARL LBVM et aucun défaut d'entretien à la charge des époux [C].

La société Abeille IARD fait justement valoir qu'en l'espèce les conditions particulières signées par la SARL LBVM le 6 décembre 2011 portent la mention « L'assureur accorde les garanties stipulées ci-après dans les termes et limites définis tant aux présentes Conditions Particulières qu'aux Conditions Générales 17428-12.10 jointes dont le Souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire préalablement à la signature des présentes accompagnées de la fiche d'information n° 17555-11.03 relatives au fonctionnement des garanties de Responsabilité Civile dans le temps », de sorte que les conditions générales produites qui portent bien la référence « 17428-12.10 » sont opposables à l'assurée et par suite aux époux [C].

Il est constant par ailleurs que, conformément à l'article 13 des conditions générales, renvoyant à l'article L. 124-5 du code des assurances, les garanties sont déclenchées par la réclamation et couvrent « l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans (') »

Il est constant, en l'espèce, que la police souscrite par la SARL LBVM a fait l'objet d'une résiliation à effet au 1er janvier 2019, soit antérieurement à la réclamation formalisée par l'assignation délivrée le 11 juin 2019.

Le tribunal a justement considéré que la réclamation a eu lieu cinq mois après la date de résiliation, de sorte que le délai subséquent visé à l'article L. 124-5 du code des assurances n'était pas écoulé.

La société Abeille IARD & Santé fait valoir en appel que les époux [C] ne justifient pas de ce que la garantie n'aurait pas été « resouscrite ». Or, une telle preuve négative est impossible à apporter et l'intimée n'apporte elle-même aucun élément en ce sens.

La garantie est donc bien mobilisable s'agissant de la date, comme l'a constaté le premier juge.

Il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL LBVM que cette dernière est assurée, dans le cadre d'une police fabricant, au titre des garanties « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile après livraison ».

Les époux [C] n'expliquent pas en quoi le volet RC exploitation aurait vocation à s'appliquer et si l'assureur indique en effet que le volet responsabilité civile après livraison pourrait être mobilisable, il convient de tenir compte de la clause d'exclusion invoquée par lui.

L'expert judiciaire précise que l'origine du désordre résulte de la qualité des joints des menuiseries, de la dégradation du joint à l'intersection des deux coulissants et du réglage des coulissants.

Or, s'il résulte de l'article 3 des conditions générales que lorsque les dommages matériels causés à autrui, survenant après la livraison, sont la conséquence d'un vice propre ou d'un défaut du produit, la garantie s'applique à la responsabilité civile de l'assuré, le même article exclut cependant clairement les dommages subis par les produits défectueux eux-mêmes et les frais entraînés par leur dépose et leur repose, dommages relevant d'autres garanties (notamment responsabilité civile « produits ») non souscrites par la SARL LBVM.

Dès lors, le changement de menuiserie ne peut être pris en charge par l'assureur, seule la réfection de la peinture et le raccord d'enduit, à hauteur de 550 euros TTC pouvant l'être, par infirmation du jugement entrepris.

Le jugement étant confirmé en ce qu'il a, au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, retenu que l'assureur pouvait opposer sa franchise contractuelle.

Sur la résistance abusive des époux [C]

Les époux [A] font valoir que :

- l'acte d'achat est intervenu le 27 septembre 2017

- les désordres sont apparus quelques semaines après l'acquisition

- dès le 30 mai 2018, une expertise amiable a été diligentée en présence de l'assureur protection juridique des époux [C] et de leur expert technique, M. [L]

- le 25 janvier 2019, ils ont adressé un courrier recommandé aux époux [C] afin de trouver une solution amiable et rappelant l'impropriété à la destination

- assistés de leur assurance protection juridique ainsi que de leur expert conseil, les époux [C] ne pouvaient ignorer la responsabilité de plein droit en qualité de réputés constructeurs pour avoir vendu un immeuble achevé depuis moins de dix ans

- les atermoiements et la résistance des époux [C] les ont contraints à saisir un avocat, à faire dresser un procès-verbal de constat d'huissier et à solliciter une expertise judiciaire

- nonobstant le rapport d'expertise judiciaire définitif, les époux [C] n'ont régularisé aucune proposition de règlement amiable

- cette résistance abusive constitue une faute

- par ailleurs et compte tenu de cette résistance abusive alors que la responsabilité des époux [C] est établie, les désordres perdurent et l'étanchéité de l'immeuble est compromise.

Les époux [C] répliquent que :

- se défendre devant une juridiction n'est pas de la résistance abusive mais seulement l'expression d'un droit le plus élémentaire

- les époux [A] n'ont formulé aucune demande officielle de paiement des condamnations de première instance et dès lors qu'ils ont été informés de l'incident au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ils ont procédé au paiement de la somme de 14 471,46 euros, somme qu'ils ont dû déterminer eux-mêmes de telle sorte qu'à ce jour, ils ignorent s'ils n'ont pas payé plus que ce à quoi ils étaient tenus

- par ailleurs, ce sont eux qui, dans le cadre amiable, ont sollicité leur assurance de protection juridique afin qu'une expertise amiable soit réalisée

- leur conseil a répondu à celui des époux [A] qui sollicitait une proposition de règlement transactionnel mais aucune réponse n'a été apportée au courrier du 24 août 2020 dans lequel il était demandé des précisions sur la nature exacte et le coût des travaux estimés

- enfin, le tribunal n'a fait droit aux demandes qu'à hauteur du tiers

- aucune résistance abusive ne peut donc être retenue

***

Le tribunal, reprenant la chronologie des faits et relevant que les époux [A] ont maintenu des demandes qui ne relevaient pas de la garantie décennale et des coûts supérieurs à ceux évalués par l'expert, a justement considéré que les époux [C] étaient en droit de laisser la procédure judiciaire suivre son cours et de se défendre durant celle-ci, sans pour autant commettre une faute constitutive d'une résistance abusive.

En outre, les intimés se sont désistés de leur demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, compte tenu du paiement effectué par les appelants dont le conseil avait préalablement adressé un courrier le 7 février 2024 destiné à pouvoir procéder au règlement.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte, les époux [A] n'explicitant pas plus en appel les motifs pour lesquels une telle condamnation serait nécessaire et la cour ne retenant pas plus de mauvaise foi de la part des époux [C].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [C] à verser à M. et Mme [A] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA Abeille IARD & Santé, ès qualités d'assureur de la SARL [G], la somme de 2000 euros sur le fondement du même article.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [C] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire mais non compris les frais de M. [L] et de constat d'huissier.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Une somme de 1500 euros leur sera octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge des appelants.

La SA Abeille IARD & Santé sera condamnée à relever et garantir les époux [C] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alès en ce qu'il a :

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme totale de 9904 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme indexée à l'indice du coût de la construction, ainsi composée :

* 7270 euros TTC au titre du désordre n° 2,

* 2634 euros TTC au titre du désordre n° 3,

* 0 euro au titre du désordre n° 4, les travaux étant inclus dans ceux relevant du désordre n° 2,

- Rejeté la demande formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] et tendant à la reprise des enduits en bas de façade,

- Rejeté la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A],

- Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] au titre de la résistance abusive,

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à verser à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté la demande formulée par Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais en ce non compris les frais de l'expert conseil M. [L], et les frais de constat d'huissier du 25 avril 2019,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne la SA Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur de la SARL [G], à relever et garantir Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C], à hauteur de 80 %, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°2,

- Condamne la SA Abeille IARD & Santé, en qualité d'assureur de la SARL LBVM, à relever et garantir Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C], des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre n°3, à hauteur de la somme de 550 euros TTC et dit que l'assureur est fondé à opposer sa franchise contractuelle à M. et Mme [C],

- Condamne in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] à verser à M. [Y] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamne la SA Abeille IARD & Santé à relever et garantir les époux [C] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel

- Rejette le surplus des demandes,

- Condamne in solidum Mme [X] [T] épouse [C] et M. [R] [C] aux dépens de l'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site