CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 novembre 2025, n° 23/01682
TOULOUSE
Arrêt
Autre
26/11/2025
ARRÊT N° 25/ 454
N° RG 23/01682
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXD
NA - SC
Décision déférée du 27 Février 2023
TJ de TOULOUSE - 22/04155
C. LOUIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me Florence BATS
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
Me Robert François RASTOUL
Me Pierre JOURDON
Me Olivier PIQUEMAL
Me Maybeline LUCIANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 14] A [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [M]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [Y] [U] épouse [M]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [T]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. BPCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOGESSUR
en qualité d'assureur de [S] [M] et [Y] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 28 septembre 2017, M. [S] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M], qui résident en Polynésie, ont acheté à M. [N] [T] un appartement T3 en rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 6] (31), constituant le lot n°2 de la copropriété.
Cet appartement était occupé par leur fille, Mlle [D] [M], et assuré auprès de la société anonyme (Sa) Sogessur.
Le 9 octobre 2018, Mme [Y] [M] a déclaré à la société Sogessur une infiltration d'eau par le plafond de l'appartement.
Le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a constaté des fuites provenant de deux appartements du dessus, appartenant à M. [P] [A], assuré auprès de la société Bpce Iard.
Le 23 août 2019, les désordres affectant l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M] ont fait l'objet d'un constat d'huissier, révélant des plâtres, plinthes et sols gorgés d'humidité et couverts de moisissures.
M. et Mme [M] ont mis M. [A] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour arrêter les infiltrations d'eau.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M.[F] [K] en qualité d'expert judiciaire, pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence, notamment, de M. [P] [A] et son assureur, la Sa Bpce Iard, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et son assureur, la Sa Gan assurances, et de la Sa Sogessur, assureur du logement.
Par ordonnance du 13 août 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [N] [T], précédent propriétaire, qui avait réalisé des travaux dans l'appartement.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2022.
L'expert ayant constaté que l'appartement n'était pas habitable, M. et Mme [S] et [Y] [M] et leur fille [D] [M] ont été autorisés à saisir le tribunal judiciaire à jour fixe.
Par actes de commissaire de justice des 27, 29 et 30 septembre 2022, M. [S] [M], Mme [Y] [M] et Mlle [D] [M] ont fait assigner M. [N] [T], M. [P] [A] et son assureur la Sa Bpce Iard, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et son assureur, la Sa Gan Assurances Iard, ainsi que la Sa Sogessur, assureur du logement, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que M. [T] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à hauteur de 50% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- dit que M. [A] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 45% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14], représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à hauteur de 5% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- condamné en conséquence M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 19.162,32 euros (38.324,63 euros x 50%),
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 17.246,09 euros (38.324,63 euros x 45%),
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M], la somme de 1.916,24 euros (38.324,63 euros x 5%),
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leur demande tendant à ce que les sommes ci-dessus soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 434,63 euros (869,26 euros x 50%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 391,16 euros (869,26 euros x 45%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M], la somme de 43,46 euros (869,26 euros x 5%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 euros x 50%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,80 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269.69 euros (25.393,80 euros x 5%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes en remboursement des frais de copropriété et taxe foncière,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 539,50 euros (1.079 euros x 50%) au titre des frais d'électricité,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 485,55 euros (1.079 euros x 45%) au titre des frais d'électricité,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 53,95 euros (1.079 euros x 5%) au titre des frais d'électricité,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 168,05 euros (336,09 euros x 50%) au titre des frais de constat d'huissier,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 151,24 euros (336,09 euros x 45%) au titre de constat d'huissier,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 16,81 euros (336,09 euros x 5%) au titre de constat d'huissier,
- débouté M., Mme et Mlle [M] des sommes réclamées au titre du devis Artisan Reno,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.366 euros (2.732 euros x 50%) au titre des transports,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.229,40 euros (2.732 euros x 45%) au titre des transports,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 136,60 euros (2.732 euros x 5%) au titre des transports,
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes afférentes au remboursement des sommes dues au titre de gestion du sinistre,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme [M] la somme de 6.000 euros (12.000 euros x 50%) au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme [M] la somme de 5.400 euros (12.000 euros x 45%) au titre du préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme [M] la somme de 600 euros (12.000 euros x 5%) au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M., Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- débouté Mlle [D] [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné M. [T] à régler à l'assureur Sogessur la somme de 5.193,97 euros (10.387,93 euros x 50%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à l'assureur Sogessur la somme de 4.674,57 euros (10.387,93 euros x 45%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à l'assureur Sogessur la somme de 519,40 euros (10.387,93 euros x 5%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] une somme globale de 20.205,25 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement à intervenir, puis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- débouté M. [A] de sa demande au titre des pertes locatives,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan, à verser à M., Mme et Mlle [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan à verser à la compagnie d'assurance Sogessur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les défendeurs,
- débouté le Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de leurs demandes en remboursement des frais de sapiteur,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de 16.672,54 euros toutes taxes comprises,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl L'Orée Verte Immobilier, a relevé appel de ce jugement, en intimant les consorts [M], M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, et la société Sogessur, assureur de M.et Mme [S] et [Y] [M].
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 31 août 2023 par la Sa Sogessur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de la théorie des troubles du voisinage, de :
- réformer le jugement du 27 février 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier à hauteur de 5 % dans les dommages survenus aux parties privatives de M. et Mme [M],
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à responsabilité du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'orée Verte Immobilier dans la survenance des dommages aux parties privatives et le mettre hors de cause,
- dire et juger que M. [T] est responsable pour moitié des désordres affectant les parties privatives de M. et Mme [M] avec M. [A] et que leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % chacun et ce in solidum,
En conséquence,
- les condamner 'in solidum pour moitié' aux paiements des sommes sollicitées par M. et Mme [M] et Mlle [Y] [M],
Subsidiairement, si la cour retenait une responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement 'de l'article 14",
- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier ne peut être engagée qu'à hauteur de 3 % des dommages aux parties privatives des consorts [M],
- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a accordé à M. et Mme [M] la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et Mlle [Y] [M] de leurs préjudices au titre de :
' La taxe foncières pour 1.596 euros,
' Les charges de copropriété pour 5.739,74 euros,
' Le préjudice moral pour 5.000 euros pour M. et Mme [M] et pour Mlle [M],
' Le préjudice de jouissance de Mlle [D] [M],
- dire et juger que la compagnie Gan Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] devra garantie au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2023 en ce qu'il a retenu à hauteur de 50 % la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier dans les dommages aux parties communes de l'immeuble,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [T] est seul responsable sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil en tant que constructeur des préjudices aux parties communes : plancher et reprise des appuis des poteaux métalliques,
En conséquence,
- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier les sommes suivantes :
' 20.785,00 euros hors taxes, soit 22.863,50 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de la société Grand Sud Forage du 11 février 2025 pour la pose des micro-pieux,
' 3.500 euros hors taxes, soit 4.200 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de Géotec du 23 août 2024,
' 4.950 euros hors taxes, soit 5.445 euros toutes taxes comprises au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement à intervenir et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
' 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux,
' 2.867,70 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de l'architecte M. [E] selon factures du 17 avril 2024 et du 18 février 2025,
' 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la facture NEDD du 30 octobre 2020 acquittée par la copropriété,
' 6.000 euros toutes taxes comprises au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021 acquittée par la copropriété,
' 1.650 euros toutes taxes comprises au titre des factures de M. [E] des 27 juillet 2020 et 19 février 2021 acquittées par la copropriété,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [T] et M. [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] la somme de 2.726,80 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires du syndic L'Orée Verte Immobilier facturés au syndicat des copropriétaires,
- réformer le jugement du 27 février 2023 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] à payer les dépens en ce que compris les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [T] et M. [A] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [T] et M. [A] aux dépens d'appel,
- condamner tout succombant à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Immobilier.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Sa Gan Assurances, assurant la copropriété, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
- accueillir l'appel principal du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic, la Sarl L'Orée Verte Immobilier,
- réformer le jugement du 27 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre principal,
- la cour jugera :
' qu'il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires '[Adresse 14]' qui n'a joué aucun rôle causal dans le sinistre [M],
' qu'il y a lieu de mettre hors de cause son assureur le Gan,
' que les seuls responsables du sinistre [M] sont M. [T] et M. [A],
' ce que de droit quant au partage de responsabilité entre M. [T] et M. [A],
À titre subsidiaire,
- la cour confirmera le jugement sur le partage de responsabilité mais après avoir interrogé l'expert judiciaire sur la teneur des conclusions de son rapport,
En tous les cas,
- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le montant des indemnisations accordées par le premier juge, sauf à rectifier le cas échéant les erreurs,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes d'actualisation et d'intérêts moratoires vu le caractère exécutoire du jugement,
- réformer le jugement sur le montant du préjudice locatif qui sera fixé à 23.572,80 euros - 600 euros (dépôt de garantie) = 22.972,80 euros,
- juger qu'en cas de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic, la Sarl L'Orée Verte Imobilier, la Sa Gan Assurances est bien fondée à opposer toutes retenues contractuelles et franchises à l'encontre de son assuré,
- accueillir l'appel icident de la Sa Gan Assurances,
- le juger recevable et bien fondé,
- juger que la Sa Gan Assurances doit être remboursée de l'avance des frais sapiteur Géotec qu'elle avait effectuée, et ce par les parties qui seront condamnées en cause d'appel,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 4.680 euros,
- juger que la Sa Gan Assurances sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées en première instance à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais par les coobligés,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 7.000 euros,
- condamner tout succombant à régler au Gan une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [S] [M], Mme [Y] [U] épouse [M] et Mme [D] [M], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1648 et suivants et 1792 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement de première instance en qu'il a :
' retenu la responsabilité de M. [A], de M. [T] et du syndicat des copropriétaires,
' condamné la compagnie Bpce Iard et Gan Assurances à garantir leurs assurés,
' condamné M. [A], la compagnie Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires, la compagnie Gan à payer à M. et Mme [M] la somme de :
* la somme de 38.323,07 euros pour les travaux de reprise,
* la somme de 25.393,80 euros pour les frais de relogement,
* la somme de 869,26 euros pour le mobilier détruit,
* la somme de 1.079 euros pour les frais d'électricité,
* la somme de 336,09 euros pour les frais de PV de constat d'huissier,
* la somme de 3.732 euros pour les frais de transport,
Y ajoutant,
- augmenter la somme de 25.393,80 euros correspondant aux frais de relogement à la date des plaidoiries de première instance, d'un montant complémentaire de 4.249 euros (607 x 7) au titre des frais de relogement réglés depuis cette date pour les mois de janvier 2023 à juillet 2023 et fixer les frais de relogement actualisés à la somme de 29.641 euros à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise,
- déclarer que le dispositif du jugement dont appel contient une erreur matérielle,
- déclarer que le dispositif du jugement dont appel contient deux omissions de statuer,
- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement dont appel, en conséquence remplacer les paragraphes,
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble. »
Par les paragraphes :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) au titre des frais de relogement,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 € x 45%) au titre des frais de relogement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) au titre des frais de relogement »,
- réparer l'omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement entrepris et en conséquence le compléter conformément au motifs énoncés en page 20 §5 en ajoutant en page 32 § 9 et §10 et en page 33§ 11 la mention suivante :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 euros x 45%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement. »
- réparer l'omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement entrepris et en conséquence le compléter conformément au motifs énoncés en page 20 §4 en ajoutant en page 32 les paragraphes suivants :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 671,65 euros (1.343,30 euros x50%) au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 604.48 euros (1.343,30 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 67,16 euros (1.343,30 euros x 5 %) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble.»
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
' contient une erreur matérielle,
' a omis de reprendre dans son dispositif que la somme allouée au titre des frais de relogement était à parfaire jusqu'à complet achèvement des travaux comme indiqué dans les moyens page 20§5 de la décision,
' a omis de statuer,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leur demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées contre tous les défendeurs in solidum,
' a débouté M., Mme [M] de leur demande tendant à ce que les sommes à parfaire demandées au titre des travaux de reprise des parties privatives soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes en remboursement des charges de copropriété et de taxe foncière,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] des sommes réclamées au titre du devis Artisan Reno,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes afférentes au remboursement des sommes dues au titre de la gestion du sinistre,
' a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 4.000 euros par an fixé à 12.000 euros à la date du jugement,
' a débouté M., Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral, a débouté Mlle [D] [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- prononcer la condamnation in solidum de M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société L'orée Verte Immobilier, Gan Assurances à indemniser M., Mme et Mlle [M] de leur entier préjudice,
- ordonner l'actualisation de la somme de 38.324,63 euros accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou par la production d'un devis actualisé le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ou à défaut à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner M. [N] [T] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes qui leur est réclamée par le syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à M. et Mme [M]:
' la somme de 38.323,07 euros au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou par la production d'un devis actualisé,
' la somme de 869,26 euros au titre du mobilier détruit sauf à parfaire,
' la somme de 29.641,00 euros au titre des frais de relogement,
' la somme de 1.343,30 euros sauf à parfaire au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
' la somme de 5.739,74 euros, sauf à parfaire, au titre de frais de copropriété,
' la somme de 1.079,00 euros sauf à parfaire au titre des frais d'électricité,
' la somme de 1.596,00 euros sauf à parfaire au titre de la taxe foncière,
' la somme de 336,26 euros au titre des frais de constat de PV d'huissier,
' la somme de 200,00 euros au titre de la réalisation des devis de reprise retenus,
' la somme de 2.732 euros au titre des frais d'avion,
' la somme de 1.532,65 euros sauf à parfaire au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
' la somme de 18.333 euros pour leur préjudice de jouissance jusqu'au mois de juillet 2023 puis la somme de 800 euros par mois à compter du mois d'août 2023 jusqu'à parfait achèvement des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance,
' la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ou à défaut à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à Mlle [D] [M]:
' la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances de toutes leurs demandes à l'encontre de M., Mme et Mlle [D] [M],
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 10.000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [P] [A] et la Sa Bcpe Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Sur les responsabilités,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de M. [A],
- juger que les désordres affectant l'appartement [M] ne sont pas imputables à un défaut d'entretien des salles d'eau des appartements de M. [A],
- juger que les désordres affectant l'appartement [M] sont imputables aux travaux de rénovation réalisés M. [T] engageant sa responsabilité exclusive,
Par voie de conséquence,
- débouter M. et Mme [M] et Mlle [M], ou tout autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [A] et de la compagnie Bpce Iard et mettre ces derniers hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à relever et garantir intégralement M. [A] et la compagnie Bpce Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,
À titre subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [A] ne saurait excéder 20 %,
Par voie de conséquence,
- condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le partage de responsabilité retenu à hauteur de 50 % pour M. [T], 45 % pour M. [A] et 5% pour le syndicat des copropriétaires,
Sur les préjudices de M. et Mme [M] et Mlle [M],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et Mlle [M] de leurs demandes de condamnations in solidum,
Sur les dommages matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnité revenant à M. et Mme [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 38.324,63 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'actualisation suivant l'indice BT01,
Sur les dommages immatériels,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] et la compagnie Bpce Iard à indemniser les préjudices immatériels de M. et Mme [M] jusqu'à la décision,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] et Mlle [M] au-delà du mois de mars 2020,
- juger que la persistance dans le temps des préjudices immatériels au-delà du mois de mars 2020 engage la seule responsabilité de M. [T],
- en tout état de cause, condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] au-delà de mars 2020,
- en toute hypothèse, juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] et Mlle [M] au-delà du mois de mai 2023,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes au titre des charges de copropriété et de taxes foncières,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande au titre des frais d'abonnement électrique,
- les en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme [M] au titre des frais de déplacement,
- les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de frais de gestion du sinistre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme [M] au titre de leur préjudice de jouissance,
- les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et leur fille de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus au titre des frais d'expertise qu'à hauteur de 30 %,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard à hauteur de 70 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais d'expertise,
Reconventionnellement : sur les pertes locatives de M. [A],
- condamner M. [T] à payer à M. [A] la somme de 32.955 euros au titre de ses pertes locatives de mars 2020 à juin 2023,
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de M. [A] avec M. [T] au titre de la prise en charge des honoraires de syndic réglés à hauteur de 2.726,80 euros au titre du suivi du sinistre [M],
- en toute hypothèse, juger que M. [A] et son assureur ne pourront être tenus qu'à hauteur de la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [A],
Sur l'appel incident de la compagnie Gan,
- débouter la compagnie Gan de sa demande en remboursement des frais d'intervention du Bet Geotec en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [A],
- débouter la compagnie Gan de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Sur l'appel incident de la compagnie Sogessur,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne pourront être tenus qu'à hauteur de la quote part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de M. [A].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [N] [T], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 février 2023 sur les responsabilités dans les dommages aux parties privatives des consorts [M],
- le confirmer sur le montant des indemnités allouées aux consorts [M],
- rejeter les demandes supplémentaires des consorts [M] au titre de
l'actualisation des travaux de reprise, au-delà du 29 mars 2023, des frais de relogement et de préjudice de jouissance,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M.[A] de sa demande au titre des pertes locatives,
- le confirmer également sur le partage des frais d'expertise et des dépens,
- juger que M. [T] s'est acquitté au titre de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2023 des sommes de :
- 42.867,40 euros au bénéfice des époux [M],
- 20.205,25 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],
- 5. 869,31 euros au bénéfice de la société Sogessur;
- réformer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [T] pour 50% dans les dommages aux parties communes de l'immeuble,
Et statuant à nouveau,
- juger que M.[T] ne peut être tenu responsable des désordres affectant les parties communes;
- rejeter en conséquence toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et des consorts [M] à ce titre;
Subsidiairement, si la cour retenait pour une infime partie la responsabilité de M.[T],
- rejeter la demande de condamnation de M.[T] au paiement de la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes;
- rejeter la demande d'indexation et d'intérêts sur la somme de 5.445 euros;
- rejeter la demande de 2.867,70 euros au titre des honoraires de l'architecte de la copropriété;
- rejeter la demande de M.[A] de 32.955 euros au titre de ses pertes locatives,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
La Sa Sogessur, intimée, a déposé ses conclusions au fond le 31 août 2023. Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré ces conclusions irrecevables, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS
* Sur les demandes de M.et Mme [S] et [Y] [M] et de Mme [D] [M] au titre des infiltrations
- les conclusions de l'expert
M.[F] [K], expert judiciaire, conclut ainsi son rapport déposé le 30 avril 2022:
'Les époux [M] possèdent actuellement un logement inhabitable dans la copropriété du [Adresse 14] à [Localité 6] du fait de nombreuses infiltrations d'eau au travers du plancher séparatif entre le premier étage et le rez de chaussée.
L'origine des ces infiltrations, déja subodorée lors d'investigations amiables, a été établie durant la procédure judiciaire.
L'eau a coulé depuis les douches des trois appartements de M.[A] et donnés à bail à Mme [X], M.[Z] et M.[H]. Le passage d'eau s'est fait entre les bacs à douche et les revêtements de faïence murale du fait de joints inopérants, non entretenus et amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche.
Ce dernier a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire. Il s'est également avéré que ces travaux ont affecté la structure du bâtiment de la copropriété'.
Dans le corps de son rapport, l'expert précise:
'Les causes des désordres de venues d'eau sont triples et par ordre d'importance :
- défaut d'entretien des joints et bonde de douche suite à l'affaissement des bacs à douche entraînés par le plancher support,
- défaut d'étanchéité sur un manchon du collecteur en partie commune,
- pas de protection des projections d'eau au sol des salles de bains depuis le bac à douche'.
Ces conclusions sont claires et il n'y a pas lieu à investigations complémentaires, comme le demande la société Gan Assurances.
- obligation à la dette
M.[T], auteur des travaux qui ont provoqué l'affaissement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage, par la suppression de cloisons et de poteaux intérieurs, ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l'égard des consorts [M], retenue par le tribunal sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
M.[A] et son assureur soutiennent en revanche que les dommages subis par consorts [M] sont exclusivement imputables aux travaux de rénovation de M.[T], ayant entraîné l'affaissement des bacs à douche.
Cependant, les travaux réalisés par M.[T], qui ont modifié la structure supportant le plancher haut du rez-de-chaussée, ne pouvaient pas à eux-seuls provoquer des désordres consistant en des infiltrations. Seul l'usage des salles de bains des appartements du premier étage était susceptible de provoquer des infiltrations, en l'absence d'entretien de l'étanchéité. Or l'expert a constaté le défaut d'entretien de l'étanchéité des bacs à douche et des évacuations, 'amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche'. La responsabilité de M.[A], dont l'inaction a contribué à la production de l'entier dommage, est donc engagée, tant en raison du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [M], que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le bailleur devant répondre à l'égard des tiers d'un défaut d'entretien dommageable.
Enfin, l'expert a constaté un 'défaut d'étanchéité sur un manchon du collecteur en partie commune', qu'il retient comme l'une des trois causes des venues d'eau. Il a confirmé dans son rapport définitif, en réponse à un dire de la société Gan Assurances du 26 avril 2022, dans lequel l'assureur indiquait 'nous considérons que l'impact de la canalisation commune sur le sinistre subi par l'appartement [M] est totalement anecdotique et ne peut revêtir qu'un pourcentage mineur d'implication bien inférieur à 10%', que 'les fuites d'eau ayant affecté le logement [M] proviennent très majoritairement des défauts d'étanchéité autour des bacs à douche des logements de M.[A] et plus faiblement de la fuite du collecteur d'évacuation encastré'. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les dommages causés aux consorts [M] ont notamment leur origine dans les parties communes, la fuite du collecteur d'évacuation commun ayant contribué aux infiltrations dommageables.
Dès lors que les trois causes identifiées par l'expert ont participé ensemble à la survenance des désordres ayant rendu l'appartement inhabitable, les consorts [M] sont fondés à demander la condamnation in solidum de M.[T], de M.[A] et du syndicat des copropriétaires à réparer leur entier préjudice, dans la mesure où celui-ci est indivisible.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a divisé l'obligation à la dette de M.[T], de M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et du syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, à l'égard des consorts [M].
- contribution à la dette
Au stade de la contribution à la dette, dès lors que les désordres procèdent tant d'une atteinte à la structure de l'immeuble que d'un défaut d'étanchéité de parties privatives et communes, et en considération de l'incidence respective des trois causes des dommages retenues par l'expert, la charge définitive de la réparation a été justement répartie par le tribunal à raison de:
- 50% pesant sur M.[T],
- 45% pesant sur M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, qui ne conteste pas sa garantie,
- et 5% pesant sur le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, qui ne conteste pas sa garantie.
M.[A] et M.[T] contestent toute part de responsabilité dans la persistance des dommages au delà de la date à laquelle ils ont réglé les sommes mises à leur charge par le jugement de première instance, soit fin mars 2023 pour M.[T] et début mai 2023 pour M.[A] et son assureur. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires tarde à entreprendre les travaux de reprise structurels qui sont le préalable à la reprise des embellissements de l'appartement, seules les fondations des poteaux de renfort du plancher ayant, à ce jour, été réalisés.
M.[A] et son assureur ajoutent que la persistance dans le temps des dommages immatériels invoqués par les consorts [M] est consécutive à une problématique de structure de plancher qui leur est totalement étrangère, et ne peut leur être imputée au delà du mois de mars 2020, dès lors qu'à cette date les seuls travaux de reprise des bacs à douche auraient pu être achevés.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'avis de l'architecte qu'il a mandaté, M.[E], selon lequel ' il est plus urgent d'arrêter les fuites d'eau qui causent davantage de désordres sur les planchers que le sous dimensionnement d'une poutre en acier'. Il indique que M.[A] n'a jamais effectué aucune réparation de nature à faire cesser les fuites d'eau qui perdurent et qui continuent d'endommager le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Il résulte du procès-verbal de constat des 10, 11 et 25 octobre 2024 diligenté à la requête du syndicat des copropriétaires qu'à cette date, les travaux de renforcement de la structure du plancher préconisés par l'expert judiciaire n'avaient pas encore été mis en oeuvre, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Seuls les travaux de création d'appuis de poteaux conformes ont été réalisés, et facturés le 18 février 2025.
Le même constat établit la persistance de fuites en plafond de l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M], 'une bâche de protection s'étant affaissée sous le poids de l'eau'. Les photographies produites par M.et Mme [S] et [Y] [M] démontrent que les infiltrations en sous-face du plancher de l'appartement situé au premier étage perdurent.
Le syndicat des copropriétaires n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie, avoir fait procéder à la réparation de la fuite du collecteur d'évacuation commun.
M.[A] et son assureur la société Bpce Iard ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalisation de travaux de réparation de l'étanchéité des bacs à douche et des évacuations, alors même que les appartements de M.[A] sont à nouveau loués, et que les travaux de reprise des appuis des poteaux ont été réalisés. Aucune facture de réparation des bacs à douche n'est en effet versée aux débats. Le règlement effectué par la société Bpce Iard en mai 2023, en exécution du jugement de première instance, n'était donc pas de nature à mettre un terme aux dommages partiellement imputables à M.[A].
Enfin, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et pour les motifs qui seront développés plus bas, M.[T] est seul responsable de l'affaissement du plancher impliquant les travaux de renforcement structurel préconisés par l'expert. Le paiement de la moitié du coût des travaux de reprise nécessaires, effectué en mars 2023 en exécution du jugement de première instance, ne met pas un terme au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ni au préjudice subi par M.et Mme [S] et [Y] [M], les travaux d'embellissement de leur appartement ne pouvant être commencés avant achèvement des travaux de reprise des parties communes.
En considération de ces éléments, rien ne justifie la modification de la répartition de la charge définitive de la dette arrêtée ci dessus, ni au delà du mois de mars 2020, ni au delà des mois mars et mai 2023.
- évaluation des préjudices subis par M.et Mme [S] et [Y] [M]
Les préjudices subis par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui ont perduré au delà de la date du jugement de première instance, doivent être évalués au jour du présent arrêt.
Les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessous liquidées, dont seront
déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement.
1) travaux de reprise
L'évaluation des travaux de reprise des dommages matériels occasionnés par le dégât des eaux, retenue par le tribunal à hauteur de 38.324,63 euros TTC, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Mais M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent la réévaluation de cette somme en considération de la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, le 30 avril 2022, et la date du présent arrêt.
La somme de 38.324,63 euros TTC, calculée à partir d'un devis de la société Artisans Reno du 2 décembre 2021, comporte une réévaluation de 5% au titre de l'année 2022.
Dès lors que les travaux de reprise des embellissements ne peuvent être exécutés qu'après la réalisation de travaux propres à mettre fin aux infiltrations provenant des appartements de M.[A] et qu'après la reprise préalable des parties communes, qui n'est pas achevée à ce jour, la demande d'actualisation de l'indemnité présentée par M.et Mme [S] et [Y] [M] est bien fondée.
La somme de 38.324,63 euros TTC, arrêtée à la date du 31 décembre 2022, doit donc être réévaluée en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2023, et la date du présent arrêt.
2) mobilier détruit
L'indemnité de 869,26 euros retenue par le tribunal au titre du mobilier ne fait l'objet d'aucune contestation, et aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
3) frais de relogement et préjudice de jouissance
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement de la somme de 29.641 euros au titre des frais de relogement exposés pour leur fille [D], correspondant à l'estimation des frais de relogement retenue par le tribunal à hauteur de 25.393,30 euros, majorée de 4.249 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'en juillet 2023. Ils précisent que leur fille a terminé ses études et quitté [Localité 6] en août 2023.
Dans le corps de leurs conclusions, sinon dans le dispositif de leur dernières écritures, ils demandent paiement de cette somme 'à parfaire au jour de l'arrêt jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise'.
M.et Mme [M] demandent simultanément paiement de la somme de '18.333 euros pour leur préjudice de jouissance jusqu'au mois de juillet 2023 puis la somme de 800 euros par mois à compter du mois d'août 2023 jusqu'à parfait achèvement des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance'.
Le préjudice de jouissance de M.et Mme [S] et [Y] [M] perdure jusqu'à la date du présent arrêt, à défaut de réalisation des travaux préalables de reprise des parties privatives de M.[A] et des parties communes, leur permettant de procéder à la reprise consécutive des embellissements de leur appartement. La persistance de ce préjudice est imputable tant à M.[T] qu'à M.[A] et au syndicat des copropriétaires, pour les motifs développés plus haut.
M.et Mme [S] et [Y] [M] justifient avoir exposé la somme globale de 32.133,43 euros au titre des frais de relogement de leur fille [D] du 31 octobre 2019 au 31 juillet 2023. Il n'y a pas lieu d'augmenter cette somme ni des frais d'assurance du logement, qui auraient dû être exposés en toute hypothèse, ni du dépôt de garantie qui a dû être restitué lors du départ de la locataire en août 2023.
De cette somme doit être déduite celle de 5.035,63 euros qui leur a été versée par l'assureur Sogessur.
M.et Mme [S] et [Y] [M] sont donc fondés à demander paiement d'une indemnité de 27.097,80 euros au titre des frais de relogement exposés.
Le préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 juillet 2023 par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui résident en Polynésie, est réparé par l'attribution de cette indemnité au titre des frais de relogement, permettant la jouissance d'un logement comparable.
A compter du 1er août 2023, et jusqu'à la date du présent arrêt majorée d'un délai de trois mois pour permettre la réalisation des travaux d'embellissement, le préjudice subi par M.et Mme [S] et [Y] [M], privés de la jouissance d'un logement d'une valeur locative justifiée de 800 euros, doit être compensé par l'attribution d'une indemnité de 24.800 euros (31 x 800).
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à prolonger cette indemnisation 'jusqu'à parfait achèvement des travaux', alors que la persistance d'un préjudice de jouissance au delà de la période ainsi retenue n'est pas certaine à ce jour, et que l'imputabilité de ce préjudice éventuel n'est pas actuellement déterminable.
4) frais de déménagement et de garde-meubles
Le tribunal a omis de reprendre dans son dispositif l'indemnité de 1.343,30 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, les frais justifiés s'élevant à la somme de 2.306,60 euros, dont doit être déduite celle de 963,30 euros versée par l'assureur Sogessur.
Aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
5) frais de copropriété et taxes foncières
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement des sommes de 5.739,74 euros, 'sauf à parfaire', au titre de frais de copropriété, et de 1.596 euros, 'sauf à parfaire', au titre de la taxe foncière.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a rejeté ces demandes.
D'une part, dès lors que le préjudice de jouissance résultant des désordres est intégralement réparé, rien ne justifie d'exonérer M.et Mme [S] et [Y] [M] des charges liées à la propriété de leur bien.
D'autre part, il n'incombe qu'au syndicat des copropriétaires de demander indemnisation des frais exposés en raison du litige, toute indemnité reçue à ce titre s'imputant ensuite en déduction des charges réclamées aux copropriétaires.
6) frais d'électricité
Le tribunal a retenu à juste titre une indemnité de 1.079 euros au titre des frais d'électricité, en relevant l'impossibilité de suspendre l'abonnement en cours, au regard des nécessités de l'expertise et des travaux à venir. Ces frais s'ajoutent à l'abonnement qui a également dû être souscrit pour l'appartement dans lequel Mme [D] [M] a été relogée.
Aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
7) frais d'huissier
Les frais de 336,26 euros engagés pour faire procéder à un constat de d'huissier constituent des frais irrépétibles, relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors cependant que dans leurs dernières écritures aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'indemnité sollicitée de ce chef, la cour ne peut que confirmer cette disposition.
8) réalisation des devis de reprise retenus
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement de la somme de 200 euros réglée pour faire établir les devis de réparation soumis à l'expert.
Cette somme fait partie des frais irrépétibles engagés par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui font l'objet de l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste d'indemnisation spécifique.
9) frais d'avion
L'indemnité de 2.732 euros retenue par le tribunal au titre des frais de transport engagés par Mme [M] pour se rendre de Polynésie en métropole est justifiée, dès lors qu'il est incontestable que la gestion du sinistre impliquait les deux déplacements sur les lieux retenus.
10) temps passé à la gestion du sinistre
La perte financière résultant du temps consacré à l'étude du litige et à la préparation de l'instance est prise en compte dans l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1.532,65 euros présentée à ce titre.
11) préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M.et Mme [S] et [Y] [M] en paiement d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M.et Mme [S] et [Y] [M] ne rapportent pas davantage la preuve, devant la cour, de la réalité d'un préjudice moral qu'ils auraient personnellement subi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- évaluation des préjudices subis par Mme [D] [M]
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] [M] tendant au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [D] [M] a cependant été contrainte, en période de confinement, de déménager en raison de l'inhabitabilité de l'appartement. Elle justifie également avoir souffert d'asthme du fait de l'humidité des lieux.
Ces éléments justifient l'attribution d'une indemnité globale de 3.000 euros en compensation du préjudice immatériel subi.
* Sur les indemnités allouées à la société Sogessur
Le tribunal a alloué à la société Sogessur, en sa qualité d'assureur de l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M], des indemnités en remboursement des sommes réglées pour le compte de M.et Mme [S] et [Y] [M], au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles, et d'assèchement du logement.
La cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Sogessur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
M.[A] et la compagnie Bpce Iard demandent à la cour de juger qu'ils ne pourront être tenus à l'égard de la société Sogessur qu'à hauteur de la quote part de responsabilité retenue à l'encontre de M. [A].
Dès lors que la cour n'a pas modifié la répartition de la charge définitive de la dette, les dispositions du jugement de première instance sont confirmées.
* Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de M.et Mme [S] et [Y] [M] au titre de l'affaissement du plancher
- les conclusions de l'expert
L'expert retient les faits suivants:
'En 2016, les travaux antérieurs à l'acquisition des époux [M] réalisés par M. [T] au niveau de la structure du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ont causé un affaissement du revêtement de sol dans les logements de M.[A] et plus particulièrement dans la zone des bacs à douche (zone centrale sur la portée du plancher).
Les travaux confortatifs réalisés par M.[T] ont été réalisés sans études structurelles ce qui a conduit au sous-dimensionnement des éléments supports du plancher et à la non-conformité des appuis des poteaux métalliques de renfort.
L'affaissement du plancher séparatif est une combinaison entre la dépose des structures existantes avant les travaux et les flèches du plancher après son renforcement par M.[T]'.
L'expert précise que 'les constatations montrent que la structure du plancher séparatif n'a pas été affectée par les venues d'eau des trois logements du premier étage appartenant à M.[A]'.
Il conclut que le mouvement vertical du plancher support des bacs à douche 'a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire. Il s'est également avéré que ces travaux ont affecté la structure du bâtiment de la copropriété'.
- responsabilité de M.[T]
Il résulte des conclusions de l'expert que seuls les travaux réalisés par M.[T], sans autorisation de la copropriété et sans étude structurelle préalable, sont à l'origine de l'affaissement du plancher du premier étage, du fait de la suppression de cloisons et poteaux en bois de soutènement existants, et de leur remplacement par une poutre métallique sous-dimensionnée et des poteaux métalliques dont les appuis au sol ne sont pas conformes au DTU 13.1.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert n'a nullement imputé l'affaissement du plancher aux infiltrations ni à un sous-dimensionnement généralisé du solivage en bois, mais uniquement aux travaux réalisés par M.[T]. Si une première étude de la société Géotec du 6 avril 2020 avait évoqué un sous-dimensionnement généralisé du solivage en bois, ainsi que le sous-dimensionnement des trois poutres métalliques dans la zone renforcée et d'une poutre en bois originelle, un deuxième rapport de la société Géotec du 26 janvier 2021, établi au vu des résultats de sondages réalisés par la société Ginger Cebtp, portant sur l'épaisseur de la chape sur le plancher en bois et sa masse volumique, ne retient plus qu'une seule non conformité consistant dans le sous-dimensionnement d'une poutre métallique. Ce rapport précise expressément que les solives et poutres en bois originelles sont correctement dimensionnées. Enfin, une troisième étude de la société Géotec du 29 novembre 2021 révèle la non conformité au DTU des appuis des trois poteaux métalliques installés par M.[T].
Rien ne justifie donc qu'une part des travaux de reprise de la structure incombe au syndicat des copropriétaires, seuls les travaux imprudemment réalisés par M.[T] ayant porté atteinte à la structure du bâtiment de la copropriété.
- évaluation des préjudices du syndicat des copropriétaires
Les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessous liquidées, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement.
1) renforcement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage
Le syndicat des copropriétaires demande à ce titre paiement d'une somme de 4.950 euros HT, soit 5.445 euros TTC, au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date 'du jugement à intervenir' et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date 'du jugement à intervenir'.
Le renforcement du plancher est préconisé par l'expert, à qui a été soumis le devis du 7 novembre 2020.
Il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 5.445 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, le 30 avril 2022, et le 23 février 2023, date du jugement de première instance.
2) reprise des appuis de poteaux
L'expert a préconisé la reprise des appuis de poteaux non conformes au DTU. Il a estimé la dépense pour ce poste de préjudice à la somme de 17.145 euros TTC, en précisant toutefois n'avoir pas reçu de devis. Il a également préconisé l'assistance d'un maître d'oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires a produit, après dépôt du rapport d'expertise, un devis de la société Soltechnic du 2 décembre 2022, d'un montant de 30.321,50 euros TTC. Ce devis mentionne qu'il s'agit d'un 'Devis estimatif, sous réserve de l'avis de l'expert judiciaire et d'une étude G2Pro'.
Cette étude G2Pro a été facturée par la société Géotec le 23 août 2024 pour un prix de 4.200 euros TTC.
Au vu de cette étude, la société Grand Sud Forage a réalisé la pose de micropieux et facturé son intervention le 11 février 2025, pour un prix de 22.863,50 euros TTC. Cette somme comprend le remplacement de canalisations pour un coût de 1.710,50 euros TTC, sans relation avec la reprise des appuis des poteaux.
Les travaux de pose des micropieux ont été réalisés avec l'intervention d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations de l'expert. Les honoraires de M.[E], architecte, à ce titre, s'élèvent à la somme totale de 2.867,70 euros TTC, facturée les 17 avril 2024 et 18 février 2025.
Au regard de ces éléments, les dépenses justifiées relatives aux travaux de reprise des appuis de poteaux s'établissent aux sommes suivantes:
- 4.200 euros TTC au titre de la facture Géotec du 23 août 2024,
- 21.153 euros TTC au titre de la facture de la société Grand Sud Forage,
- 2.867,70 euros TTC au titre des honoraires du maître d'oeuvre facturés les 17 avril 2024 et 18 février 2025.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.[T] la somme de 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux.
- sommes avancées par la copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande remboursement de:
- 3.000 euros TTC au titre de la facture Nedd du 30 octobre 2020,
- 6.000 euros TTC au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021.
Le bureau d'étude Nedd a établi, dans le cadre des opérations d'expertise, une note de calcul pour définir la solution de reprise de la structure du plancher, expressément prise en compte par l'expert judiciaire.
La société Géotec a réalisé, dans le cadre des opérations d'expertise, l'étude géotechnique du 29 novembre 2021, prise en compte par l'expert judiciaire pour déterminer la conformité aux normes des appuis des poteaux installés par M.[T].
La rémunération de ces deux sapiteurs fait partie des dépens et doit être prise en charge par M.[T], seul responsable des atteintes à la structure du bâtiment ayant rendu nécessaires ces investigations.
En revanche, les honoraires de M.[E], architecte assistant le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d'expertise, facturés les 27 juillet 2020 et 19 février 2021 pour une somme de 1.650 euros, constituent des frais irrépétibles, qui ne peuvent être pris en compte que dans les conditions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
- demande de M.et Mme [S] et [Y] [M]
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent la condamnation de M.[T] à leur payer la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes, qui leur est réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Les dépenses liées aux travaux de reprise des parties communes, qui font l'objet de cet appel de fonds, sont compensées par les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires, et ne peuvent ouvrir droit à une double indemnisation au profit de M.et Mme [S] et [Y] [M].
Cette demande est rejetée.
* Sur les demandes de M.[A]
Le tribunal a rejeté la demande de M.[A] tendant à l'indemnisation de ses pertes locatives.
M.[A], relevant appel incident, demande la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 32.955 euros au titre de ses pertes de loyer de mars 2020 à juin 2023, date à laquelle il a loué à nouveau ses deux appartements n°7 et 9.
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations empêchant la location des deux appartements de M.[A], dont les locataires ont quitté les lieux en février et mars 2020, procèdent notamment des mouvements des bacs à douche, consécutifs à l'affaissement du plancher provoqué par les travaux réalisés par M.[T]. L'expert conclut en effet que 'Le passage d'eau s'est fait entre les bacs à douche et les revêtements de faïence murale du fait de joints inopérants, non entretenus et amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche. Ce dernier a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire'. L'expert précise que la cause première des désordres réside dans le 'défaut d'entretien des joints et bonde de douche suite à l'affaissement des bacs à douche entraînés par le plancher support'.
La part de responsabilité de M.[T] dans les infiltrations constatées a été fixée à 50%.
Le préjudice locatif subi par M.[A] est donc imputable pour moitié à M.[T].
M.[T] est seul responsable de l'affaissement du plancher impliquant les travaux de renforcement structurel préconisés par l'expert. Le paiement par M.[T], en mars 2023, de la moitié du coût des travaux de reprise nécessaires, effectué en exécution du jugement de première instance, n'a donc pas permis de mettre un terme aux préjudices consécutifs à l'affaissement de la structure.
Le préjudice locatif subi par M.[A] doit donc être évalué sur l'ensemble de la période invoquée par M.[A], courant du mois de mars 2020 au mois de mai 2023 inclus.
Ce préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir les loyers des deux appartements en cause, évaluée à 60% au regard de la vétusté et du défaut d'entretien des lieux, indépendants de la problématique des infiltrations, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, et notamment du constat auquel le syndicat des copropriétaires a fait procéder par commissaire de justice en octobre 2024.
Le préjudice locatif subi par M.[A] de mars 2020 à mai 2023 s'évalue donc à la somme de 19.773 euros (32.955 x 60%).
Il est imputable pour moitié à M.[T], de sorte que celui-ci doit régler à M.[A] la somme de 9.886 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires demande remboursement, par M.[T] et M.[A], d'une somme de 2.726,80 euros réglée au titre des honoraires de gestion complémentaires facturés le 31 décembre 2020 par son syndic pour la gestion du 'sinistre Weibecker'.
La charge définitive de ces frais doit suivre celle du principal et peser sur:
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] à hauteur de 45%
- le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5%.
Le syndicat des copropriétaires, qui doit diviser son recours, est fondé à demander paiement:
- à M.[T] de 50% de cette somme, soit 1.363,40 euros,
- à M.[A] de 45% de cette somme, soit 1.227,06 euros.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M.[T], de M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et du syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, tenus in solidum, les dépens de première instance dont 16.672,54 euros TTC réglés à l'expert judiciaire, outre une indemnité allouée aux consorts [M] et à la société Sogessur au titre des frais irrépétibles de première instance. Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les défendeurs, tenus in solidum aux dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprennent également la somme de 4.680 euros réglée directement par la société Gan Assurances à la société Géotec, sapiteur dont les conclusions ont été prises en compte par l'expert judiciaire.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gan Assurances tendant à la répartition de la charge de cette dépense au prorata des responsabilités.
M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, sont également tenus in solidum au paiement des dépens d'appel, et d'une somme de 3.000 euros allouée aux consorts [M] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles d'appel sont rejetées.
La charge définitive des dépens de première instance, en ce compris les honoraires facturés par l'expert judiciaire et la somme de 4.680 euros réglée par la société Gan Assurances au sapiteur Géotec, et des dépens d'appel, ainsi que la charge définitive des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, doit suivre celle du principal, et peser sur:
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur de 5%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes en remboursement des frais de copropriété et taxes foncières,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du devis Artisans Reno,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- condamné M. [T] à régler à l'assureur Sogessur la somme de 5.193,97 euros (10.387,93 euros x 50%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à l'assureur Sogessur la somme de 4.674,57 euros (10.387,93 euros x 45%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à l'assureur Sogessur la somme de 519.40 euros (10.387,93 euros x 5%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan à verser à M., Mme et Mlle [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur le Gan à verser à la compagnie d'assurance Sogessur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les défendeurs en première instance,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur le Gan aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de 16.672,54 euros TTC ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à M.et Mme [S] et [Y] [M]:
- la somme de 38.323,07 euros au titre des travaux de reprise, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2023 et la date du présent arrêt,
- la somme de 869,26 euros au titre du mobilier détruit,
- la somme de 27.097,80 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'au 31 juillet 2023,
- la somme de 24.800 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur au 31 juillet 2023, arrêté à la date du présent arrêt,
- la somme 1.343,30 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- la somme de 1.079 euros au titre des frais d'électricité,
- la somme de 336,26 euros au titre des frais de constat de d'huissier,
- la somme de 2.732 au titre des frais de transport ;
Dit que les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessus liquidées, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Dit que la charge définitive des indemnités allouées à M.et Mme [S] et [Y] [M] et à Mme [D] [M] doit peser sur :
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur det 5%;
Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ;
Rappelle que la société Gan Assurances est fondée à opposer les franchises contractuelles applicables ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] les sommes de :
- 5.445 euros TTC au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 30 avril 2022 et le 23 février 2023,
- 4.200 euros TTC au titre de la facture Géotec du 23 août 2024,
- 21.153 euros TTC au titre de la facture de la société Grand Sud Forage,
- 2.867,70 euros TTC au titre des honoraires du maître d'oeuvre facturés les 17 avril 2024 et 18 février 2025 ;
Dit que les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessus liquidées au profit du syndicat des copropriétaires, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] les sommes de :
- 3.000 euros TTC au titre de la facture Nedd du 30 octobre 2020,
- 6.000 euros TTC au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021 ;
Rejette la demande de M.et Mme [S] et [Y] [M] tendant au paiement, par M.[T], de la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes ;
Condamne M.[T] à payer à M.[A] la somme de 9.886 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] 50% des honoraires de gestion complémentaires facturés par son syndic, soit la somme de 1.363,40 euros ;
Condamne M.[A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] 45% des honoraires de gestion complémentaires facturés par son syndic, soit la somme de 1.227,06 euros ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, au paiement des dépens d'appel ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la charge définitive des dépens de première instance, en ce compris les honoraires facturés par l'expert judiciaire et la somme de 4.680 euros réglée par la société Gan Assurances au sapiteur Géotec, et des dépens d'appel, ainsi que la charge définitive des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, doit suivre celle du principal, et peser sur :
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur de 5%.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
ARRÊT N° 25/ 454
N° RG 23/01682
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNXD
NA - SC
Décision déférée du 27 Février 2023
TJ de TOULOUSE - 22/04155
C. LOUIS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/11/2025
à
Me Florence BATS
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
Me Robert François RASTOUL
Me Pierre JOURDON
Me Olivier PIQUEMAL
Me Maybeline LUCIANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 14] A [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [S] [M]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [Y] [U] épouse [M]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [T]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représenté par Me Robert François RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. BPCE IARD
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentés par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOGESSUR
en qualité d'assureur de [S] [M] et [Y] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par acte notarié du 28 septembre 2017, M. [S] [M] et Mme [Y] [U] épouse [M], qui résident en Polynésie, ont acheté à M. [N] [T] un appartement T3 en rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 6] (31), constituant le lot n°2 de la copropriété.
Cet appartement était occupé par leur fille, Mlle [D] [M], et assuré auprès de la société anonyme (Sa) Sogessur.
Le 9 octobre 2018, Mme [Y] [M] a déclaré à la société Sogessur une infiltration d'eau par le plafond de l'appartement.
Le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a constaté des fuites provenant de deux appartements du dessus, appartenant à M. [P] [A], assuré auprès de la société Bpce Iard.
Le 23 août 2019, les désordres affectant l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M] ont fait l'objet d'un constat d'huissier, révélant des plâtres, plinthes et sols gorgés d'humidité et couverts de moisissures.
M. et Mme [M] ont mis M. [A] en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour arrêter les infiltrations d'eau.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M.[F] [K] en qualité d'expert judiciaire, pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence, notamment, de M. [P] [A] et son assureur, la Sa Bpce Iard, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et son assureur, la Sa Gan assurances, et de la Sa Sogessur, assureur du logement.
Par ordonnance du 13 août 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [N] [T], précédent propriétaire, qui avait réalisé des travaux dans l'appartement.
L'expert a déposé son rapport le 30 avril 2022.
L'expert ayant constaté que l'appartement n'était pas habitable, M. et Mme [S] et [Y] [M] et leur fille [D] [M] ont été autorisés à saisir le tribunal judiciaire à jour fixe.
Par actes de commissaire de justice des 27, 29 et 30 septembre 2022, M. [S] [M], Mme [Y] [M] et Mlle [D] [M] ont fait assigner M. [N] [T], M. [P] [A] et son assureur la Sa Bpce Iard, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] et son assureur, la Sa Gan Assurances Iard, ainsi que la Sa Sogessur, assureur du logement, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que M. [T] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil à hauteur de 50% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- dit que M. [A] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil à hauteur de 45% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- dit que le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14], représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à hauteur de 5% de l'ensemble des dommages causés à M., Mme et Mlle [M],
- condamné en conséquence M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 19.162,32 euros (38.324,63 euros x 50%),
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 17.246,09 euros (38.324,63 euros x 45%),
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M], la somme de 1.916,24 euros (38.324,63 euros x 5%),
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leur demande tendant à ce que les sommes ci-dessus soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2022 jusqu'à la date du jugement à intervenir,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 434,63 euros (869,26 euros x 50%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M], la somme de 391,16 euros (869,26 euros x 45%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M], la somme de 43,46 euros (869,26 euros x 5%) au titre du remplacement des objets ménagers détruits par les arrivées d'eau,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 euros x 50%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,80 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269.69 euros (25.393,80 euros x 5%) au titre des frais de déménagement et garde-meubles,
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes en remboursement des frais de copropriété et taxe foncière,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 539,50 euros (1.079 euros x 50%) au titre des frais d'électricité,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 485,55 euros (1.079 euros x 45%) au titre des frais d'électricité,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 53,95 euros (1.079 euros x 5%) au titre des frais d'électricité,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 168,05 euros (336,09 euros x 50%) au titre des frais de constat d'huissier,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 151,24 euros (336,09 euros x 45%) au titre de constat d'huissier,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 16,81 euros (336,09 euros x 5%) au titre de constat d'huissier,
- débouté M., Mme et Mlle [M] des sommes réclamées au titre du devis Artisan Reno,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.366 euros (2.732 euros x 50%) au titre des transports,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.229,40 euros (2.732 euros x 45%) au titre des transports,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme et Mlle [M] la somme de 136,60 euros (2.732 euros x 5%) au titre des transports,
- débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes afférentes au remboursement des sommes dues au titre de gestion du sinistre,
- condamné M. [T] à régler à M., Mme [M] la somme de 6.000 euros (12.000 euros x 50%) au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à M., Mme [M] la somme de 5.400 euros (12.000 euros x 45%) au titre du préjudice de jouissance,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à M., Mme [M] la somme de 600 euros (12.000 euros x 5%) au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M., Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- débouté Mlle [D] [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- condamné M. [T] à régler à l'assureur Sogessur la somme de 5.193,97 euros (10.387,93 euros x 50%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à l'assureur Sogessur la somme de 4.674,57 euros (10.387,93 euros x 45%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à l'assureur Sogessur la somme de 519,40 euros (10.387,93 euros x 5%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] une somme globale de 20.205,25 euros actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement à intervenir, puis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- débouté M. [A] de sa demande au titre des pertes locatives,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan, à verser à M., Mme et Mlle [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan à verser à la compagnie d'assurance Sogessur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les défendeurs,
- débouté le Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] de leurs demandes en remboursement des frais de sapiteur,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de 16.672,54 euros toutes taxes comprises,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la Sarl L'Orée Verte Immobilier, a relevé appel de ce jugement, en intimant les consorts [M], M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, et la société Sogessur, assureur de M.et Mme [S] et [Y] [M].
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevables les conclusions déposées le 31 août 2023 par la Sa Sogessur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de la théorie des troubles du voisinage, de :
- réformer le jugement du 27 février 2023 en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier à hauteur de 5 % dans les dommages survenus aux parties privatives de M. et Mme [M],
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à responsabilité du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'orée Verte Immobilier dans la survenance des dommages aux parties privatives et le mettre hors de cause,
- dire et juger que M. [T] est responsable pour moitié des désordres affectant les parties privatives de M. et Mme [M] avec M. [A] et que leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % chacun et ce in solidum,
En conséquence,
- les condamner 'in solidum pour moitié' aux paiements des sommes sollicitées par M. et Mme [M] et Mlle [Y] [M],
Subsidiairement, si la cour retenait une responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement 'de l'article 14",
- dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier ne peut être engagée qu'à hauteur de 3 % des dommages aux parties privatives des consorts [M],
- réformer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a accordé à M. et Mme [M] la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et Mlle [Y] [M] de leurs préjudices au titre de :
' La taxe foncières pour 1.596 euros,
' Les charges de copropriété pour 5.739,74 euros,
' Le préjudice moral pour 5.000 euros pour M. et Mme [M] et pour Mlle [M],
' Le préjudice de jouissance de Mlle [D] [M],
- dire et juger que la compagnie Gan Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] devra garantie au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 février 2023 en ce qu'il a retenu à hauteur de 50 % la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier dans les dommages aux parties communes de l'immeuble,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [T] est seul responsable sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil en tant que constructeur des préjudices aux parties communes : plancher et reprise des appuis des poteaux métalliques,
En conséquence,
- condamner M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Verte Immobilier les sommes suivantes :
' 20.785,00 euros hors taxes, soit 22.863,50 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de la société Grand Sud Forage du 11 février 2025 pour la pose des micro-pieux,
' 3.500 euros hors taxes, soit 4.200 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de Géotec du 23 août 2024,
' 4.950 euros hors taxes, soit 5.445 euros toutes taxes comprises au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date du jugement à intervenir et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
' 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux,
' 2.867,70 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires de l'architecte M. [E] selon factures du 17 avril 2024 et du 18 février 2025,
' 3.000 euros toutes taxes comprises au titre de la facture NEDD du 30 octobre 2020 acquittée par la copropriété,
' 6.000 euros toutes taxes comprises au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021 acquittée par la copropriété,
' 1.650 euros toutes taxes comprises au titre des factures de M. [E] des 27 juillet 2020 et 19 février 2021 acquittées par la copropriété,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [T] et M. [P] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] la somme de 2.726,80 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires du syndic L'Orée Verte Immobilier facturés au syndicat des copropriétaires,
- réformer le jugement du 27 février 2023 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du '[Adresse 14]' à [Localité 6] à payer les dépens en ce que compris les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [T] et M. [A] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamner M. [T] et M. [A] aux dépens d'appel,
- condamner tout succombant à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 6] représenté par son syndic la Sarl L'Orée Immobilier.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, la Sa Gan Assurances, assurant la copropriété, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
- accueillir l'appel principal du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic, la Sarl L'Orée Verte Immobilier,
- réformer le jugement du 27 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse,
À titre principal,
- la cour jugera :
' qu'il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires '[Adresse 14]' qui n'a joué aucun rôle causal dans le sinistre [M],
' qu'il y a lieu de mettre hors de cause son assureur le Gan,
' que les seuls responsables du sinistre [M] sont M. [T] et M. [A],
' ce que de droit quant au partage de responsabilité entre M. [T] et M. [A],
À titre subsidiaire,
- la cour confirmera le jugement sur le partage de responsabilité mais après avoir interrogé l'expert judiciaire sur la teneur des conclusions de son rapport,
En tous les cas,
- débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le montant des indemnisations accordées par le premier juge, sauf à rectifier le cas échéant les erreurs,
- débouter les consorts [M] de leurs demandes d'actualisation et d'intérêts moratoires vu le caractère exécutoire du jugement,
- réformer le jugement sur le montant du préjudice locatif qui sera fixé à 23.572,80 euros - 600 euros (dépôt de garantie) = 22.972,80 euros,
- juger qu'en cas de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic, la Sarl L'Orée Verte Imobilier, la Sa Gan Assurances est bien fondée à opposer toutes retenues contractuelles et franchises à l'encontre de son assuré,
- accueillir l'appel icident de la Sa Gan Assurances,
- le juger recevable et bien fondé,
- juger que la Sa Gan Assurances doit être remboursée de l'avance des frais sapiteur Géotec qu'elle avait effectuée, et ce par les parties qui seront condamnées en cause d'appel,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 4.680 euros,
- juger que la Sa Gan Assurances sera relevée et garantie indemne des condamnations prononcées en première instance à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais par les coobligés,
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 7.000 euros,
- condamner tout succombant à régler au Gan une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 5.000 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [S] [M], Mme [Y] [U] épouse [M] et Mme [D] [M], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants, 1648 et suivants et 1792 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement de première instance en qu'il a :
' retenu la responsabilité de M. [A], de M. [T] et du syndicat des copropriétaires,
' condamné la compagnie Bpce Iard et Gan Assurances à garantir leurs assurés,
' condamné M. [A], la compagnie Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires, la compagnie Gan à payer à M. et Mme [M] la somme de :
* la somme de 38.323,07 euros pour les travaux de reprise,
* la somme de 25.393,80 euros pour les frais de relogement,
* la somme de 869,26 euros pour le mobilier détruit,
* la somme de 1.079 euros pour les frais d'électricité,
* la somme de 336,09 euros pour les frais de PV de constat d'huissier,
* la somme de 3.732 euros pour les frais de transport,
Y ajoutant,
- augmenter la somme de 25.393,80 euros correspondant aux frais de relogement à la date des plaidoiries de première instance, d'un montant complémentaire de 4.249 euros (607 x 7) au titre des frais de relogement réglés depuis cette date pour les mois de janvier 2023 à juillet 2023 et fixer les frais de relogement actualisés à la somme de 29.641 euros à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise,
- déclarer que le dispositif du jugement dont appel contient une erreur matérielle,
- déclarer que le dispositif du jugement dont appel contient deux omissions de statuer,
- rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement dont appel, en conséquence remplacer les paragraphes,
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble. »
Par les paragraphes :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) au titre des frais de relogement,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 € x 45%) au titre des frais de relogement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) au titre des frais de relogement »,
- réparer l'omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement entrepris et en conséquence le compléter conformément au motifs énoncés en page 20 §5 en ajoutant en page 32 § 9 et §10 et en page 33§ 11 la mention suivante :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 12.696,90 euros (25.393,80 x 50%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 11.427,26 euros (25.393,30 euros x 45%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 1.269,69 euros (25.393,30 euros x 5%) à parfaire jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise au titre des frais de relogement. »
- réparer l'omission de statuer contenue dans le dispositif du jugement entrepris et en conséquence le compléter conformément au motifs énoncés en page 20 §4 en ajoutant en page 32 les paragraphes suivants :
« Condamne M. [T] à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 671,65 euros (1.343,30 euros x50%) au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
Condamne M. [A] in solidum avec son assureur Bpce Iard à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 604.48 euros (1.343,30 euros x 45%) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence du [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Le Gan, à régler à M., Mme et Mlle [M] la somme de 67,16 euros (1.343,30 euros x 5 %) au titre des frais de déménagement et de garde-meuble.»
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
' contient une erreur matérielle,
' a omis de reprendre dans son dispositif que la somme allouée au titre des frais de relogement était à parfaire jusqu'à complet achèvement des travaux comme indiqué dans les moyens page 20§5 de la décision,
' a omis de statuer,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leur demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées contre tous les défendeurs in solidum,
' a débouté M., Mme [M] de leur demande tendant à ce que les sommes à parfaire demandées au titre des travaux de reprise des parties privatives soient actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 avril 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes en remboursement des charges de copropriété et de taxe foncière,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] des sommes réclamées au titre du devis Artisan Reno,
' a débouté M., Mme et Mlle [M] de leurs demandes afférentes au remboursement des sommes dues au titre de la gestion du sinistre,
' a limité leur préjudice de jouissance à la somme de 4.000 euros par an fixé à 12.000 euros à la date du jugement,
' a débouté M., Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral, a débouté Mlle [D] [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- prononcer la condamnation in solidum de M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société L'orée Verte Immobilier, Gan Assurances à indemniser M., Mme et Mlle [M] de leur entier préjudice,
- ordonner l'actualisation de la somme de 38.324,63 euros accordée au titre des travaux de reprise en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou par la production d'un devis actualisé le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ou à défaut à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner M. [N] [T] à payer à M. et Mme [M] la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes qui leur est réclamée par le syndicat des copropriétaires,
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à M. et Mme [M]:
' la somme de 38.323,07 euros au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport le 20 avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ou par la production d'un devis actualisé,
' la somme de 869,26 euros au titre du mobilier détruit sauf à parfaire,
' la somme de 29.641,00 euros au titre des frais de relogement,
' la somme de 1.343,30 euros sauf à parfaire au titre des frais de déménagement et de garde meubles,
' la somme de 5.739,74 euros, sauf à parfaire, au titre de frais de copropriété,
' la somme de 1.079,00 euros sauf à parfaire au titre des frais d'électricité,
' la somme de 1.596,00 euros sauf à parfaire au titre de la taxe foncière,
' la somme de 336,26 euros au titre des frais de constat de PV d'huissier,
' la somme de 200,00 euros au titre de la réalisation des devis de reprise retenus,
' la somme de 2.732 euros au titre des frais d'avion,
' la somme de 1.532,65 euros sauf à parfaire au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
' la somme de 18.333 euros pour leur préjudice de jouissance jusqu'au mois de juillet 2023 puis la somme de 800 euros par mois à compter du mois d'août 2023 jusqu'à parfait achèvement des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance,
' la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
Le tout augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise ou à défaut à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à Mlle [D] [M]:
' la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
' la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouter M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances de toutes leurs demandes à l'encontre de M., Mme et Mlle [D] [M],
- condamner in solidum M. [P] [A], la compagnie Bpce Iard, M. [N] [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la société l'Orée Verte Immobilier, Gan Assurances à payer à M. et Mme [M] la somme de 10.000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [P] [A] et la Sa Bcpe Iard, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Sur les responsabilités,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de M. [A],
- juger que les désordres affectant l'appartement [M] ne sont pas imputables à un défaut d'entretien des salles d'eau des appartements de M. [A],
- juger que les désordres affectant l'appartement [M] sont imputables aux travaux de rénovation réalisés M. [T] engageant sa responsabilité exclusive,
Par voie de conséquence,
- débouter M. et Mme [M] et Mlle [M], ou tout autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [A] et de la compagnie Bpce Iard et mettre ces derniers hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à relever et garantir intégralement M. [A] et la compagnie Bpce Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,
À titre subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [A] ne saurait excéder 20 %,
Par voie de conséquence,
- condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement sur le partage de responsabilité retenu à hauteur de 50 % pour M. [T], 45 % pour M. [A] et 5% pour le syndicat des copropriétaires,
Sur les préjudices de M. et Mme [M] et Mlle [M],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et Mlle [M] de leurs demandes de condamnations in solidum,
Sur les dommages matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté l'indemnité revenant à M. et Mme [M] au titre des travaux de reprise à la somme de 38.324,63 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes d'actualisation suivant l'indice BT01,
Sur les dommages immatériels,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] et la compagnie Bpce Iard à indemniser les préjudices immatériels de M. et Mme [M] jusqu'à la décision,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] et Mlle [M] au-delà du mois de mars 2020,
- juger que la persistance dans le temps des préjudices immatériels au-delà du mois de mars 2020 engage la seule responsabilité de M. [T],
- en tout état de cause, condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] au-delà de mars 2020,
- en toute hypothèse, juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus des préjudices immatériels subis par M. et Mme [M] et Mlle [M] au-delà du mois de mai 2023,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes au titre des charges de copropriété et de taxes foncières,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande au titre des frais d'abonnement électrique,
- les en débouter,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme [M] au titre des frais de déplacement,
- les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de frais de gestion du sinistre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. et Mme [M] au titre de leur préjudice de jouissance,
- les en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] et leur fille de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne peuvent être tenus au titre des frais d'expertise qu'à hauteur de 30 %,
- en tout état de cause, condamner M. [T] à relever et garantir M. [A] et la compagnie Bpce Iard à hauteur de 70 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais d'expertise,
Reconventionnellement : sur les pertes locatives de M. [A],
- condamner M. [T] à payer à M. [A] la somme de 32.955 euros au titre de ses pertes locatives de mars 2020 à juin 2023,
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de M. [A] avec M. [T] au titre de la prise en charge des honoraires de syndic réglés à hauteur de 2.726,80 euros au titre du suivi du sinistre [M],
- en toute hypothèse, juger que M. [A] et son assureur ne pourront être tenus qu'à hauteur de la part de responsabilité susceptible d'être retenue à l'encontre de M. [A],
Sur l'appel incident de la compagnie Gan,
- débouter la compagnie Gan de sa demande en remboursement des frais d'intervention du Bet Geotec en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [A],
- débouter la compagnie Gan de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Sur l'appel incident de la compagnie Sogessur,
- juger que M. [A] et la compagnie Bpce Iard ne pourront être tenus qu'à hauteur de la quote part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de M. [A].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, M. [N] [T], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 27 février 2023 sur les responsabilités dans les dommages aux parties privatives des consorts [M],
- le confirmer sur le montant des indemnités allouées aux consorts [M],
- rejeter les demandes supplémentaires des consorts [M] au titre de
l'actualisation des travaux de reprise, au-delà du 29 mars 2023, des frais de relogement et de préjudice de jouissance,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M.[A] de sa demande au titre des pertes locatives,
- le confirmer également sur le partage des frais d'expertise et des dépens,
- juger que M. [T] s'est acquitté au titre de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2023 des sommes de :
- 42.867,40 euros au bénéfice des époux [M],
- 20.205,25 euros au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14],
- 5. 869,31 euros au bénéfice de la société Sogessur;
- réformer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [T] pour 50% dans les dommages aux parties communes de l'immeuble,
Et statuant à nouveau,
- juger que M.[T] ne peut être tenu responsable des désordres affectant les parties communes;
- rejeter en conséquence toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] et des consorts [M] à ce titre;
Subsidiairement, si la cour retenait pour une infime partie la responsabilité de M.[T],
- rejeter la demande de condamnation de M.[T] au paiement de la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes;
- rejeter la demande d'indexation et d'intérêts sur la somme de 5.445 euros;
- rejeter la demande de 2.867,70 euros au titre des honoraires de l'architecte de la copropriété;
- rejeter la demande de M.[A] de 32.955 euros au titre de ses pertes locatives,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
La Sa Sogessur, intimée, a déposé ses conclusions au fond le 31 août 2023. Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a déclaré ces conclusions irrecevables, au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS
* Sur les demandes de M.et Mme [S] et [Y] [M] et de Mme [D] [M] au titre des infiltrations
- les conclusions de l'expert
M.[F] [K], expert judiciaire, conclut ainsi son rapport déposé le 30 avril 2022:
'Les époux [M] possèdent actuellement un logement inhabitable dans la copropriété du [Adresse 14] à [Localité 6] du fait de nombreuses infiltrations d'eau au travers du plancher séparatif entre le premier étage et le rez de chaussée.
L'origine des ces infiltrations, déja subodorée lors d'investigations amiables, a été établie durant la procédure judiciaire.
L'eau a coulé depuis les douches des trois appartements de M.[A] et donnés à bail à Mme [X], M.[Z] et M.[H]. Le passage d'eau s'est fait entre les bacs à douche et les revêtements de faïence murale du fait de joints inopérants, non entretenus et amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche.
Ce dernier a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire. Il s'est également avéré que ces travaux ont affecté la structure du bâtiment de la copropriété'.
Dans le corps de son rapport, l'expert précise:
'Les causes des désordres de venues d'eau sont triples et par ordre d'importance :
- défaut d'entretien des joints et bonde de douche suite à l'affaissement des bacs à douche entraînés par le plancher support,
- défaut d'étanchéité sur un manchon du collecteur en partie commune,
- pas de protection des projections d'eau au sol des salles de bains depuis le bac à douche'.
Ces conclusions sont claires et il n'y a pas lieu à investigations complémentaires, comme le demande la société Gan Assurances.
- obligation à la dette
M.[T], auteur des travaux qui ont provoqué l'affaissement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage, par la suppression de cloisons et de poteaux intérieurs, ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l'égard des consorts [M], retenue par le tribunal sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
M.[A] et son assureur soutiennent en revanche que les dommages subis par consorts [M] sont exclusivement imputables aux travaux de rénovation de M.[T], ayant entraîné l'affaissement des bacs à douche.
Cependant, les travaux réalisés par M.[T], qui ont modifié la structure supportant le plancher haut du rez-de-chaussée, ne pouvaient pas à eux-seuls provoquer des désordres consistant en des infiltrations. Seul l'usage des salles de bains des appartements du premier étage était susceptible de provoquer des infiltrations, en l'absence d'entretien de l'étanchéité. Or l'expert a constaté le défaut d'entretien de l'étanchéité des bacs à douche et des évacuations, 'amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche'. La responsabilité de M.[A], dont l'inaction a contribué à la production de l'entier dommage, est donc engagée, tant en raison du trouble anormal de voisinage causé aux consorts [M], que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le bailleur devant répondre à l'égard des tiers d'un défaut d'entretien dommageable.
Enfin, l'expert a constaté un 'défaut d'étanchéité sur un manchon du collecteur en partie commune', qu'il retient comme l'une des trois causes des venues d'eau. Il a confirmé dans son rapport définitif, en réponse à un dire de la société Gan Assurances du 26 avril 2022, dans lequel l'assureur indiquait 'nous considérons que l'impact de la canalisation commune sur le sinistre subi par l'appartement [M] est totalement anecdotique et ne peut revêtir qu'un pourcentage mineur d'implication bien inférieur à 10%', que 'les fuites d'eau ayant affecté le logement [M] proviennent très majoritairement des défauts d'étanchéité autour des bacs à douche des logements de M.[A] et plus faiblement de la fuite du collecteur d'évacuation encastré'. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les dommages causés aux consorts [M] ont notamment leur origine dans les parties communes, la fuite du collecteur d'évacuation commun ayant contribué aux infiltrations dommageables.
Dès lors que les trois causes identifiées par l'expert ont participé ensemble à la survenance des désordres ayant rendu l'appartement inhabitable, les consorts [M] sont fondés à demander la condamnation in solidum de M.[T], de M.[A] et du syndicat des copropriétaires à réparer leur entier préjudice, dans la mesure où celui-ci est indivisible.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a divisé l'obligation à la dette de M.[T], de M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et du syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, à l'égard des consorts [M].
- contribution à la dette
Au stade de la contribution à la dette, dès lors que les désordres procèdent tant d'une atteinte à la structure de l'immeuble que d'un défaut d'étanchéité de parties privatives et communes, et en considération de l'incidence respective des trois causes des dommages retenues par l'expert, la charge définitive de la réparation a été justement répartie par le tribunal à raison de:
- 50% pesant sur M.[T],
- 45% pesant sur M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, qui ne conteste pas sa garantie,
- et 5% pesant sur le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, qui ne conteste pas sa garantie.
M.[A] et M.[T] contestent toute part de responsabilité dans la persistance des dommages au delà de la date à laquelle ils ont réglé les sommes mises à leur charge par le jugement de première instance, soit fin mars 2023 pour M.[T] et début mai 2023 pour M.[A] et son assureur. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires tarde à entreprendre les travaux de reprise structurels qui sont le préalable à la reprise des embellissements de l'appartement, seules les fondations des poteaux de renfort du plancher ayant, à ce jour, été réalisés.
M.[A] et son assureur ajoutent que la persistance dans le temps des dommages immatériels invoqués par les consorts [M] est consécutive à une problématique de structure de plancher qui leur est totalement étrangère, et ne peut leur être imputée au delà du mois de mars 2020, dès lors qu'à cette date les seuls travaux de reprise des bacs à douche auraient pu être achevés.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'avis de l'architecte qu'il a mandaté, M.[E], selon lequel ' il est plus urgent d'arrêter les fuites d'eau qui causent davantage de désordres sur les planchers que le sous dimensionnement d'une poutre en acier'. Il indique que M.[A] n'a jamais effectué aucune réparation de nature à faire cesser les fuites d'eau qui perdurent et qui continuent d'endommager le plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
Il résulte du procès-verbal de constat des 10, 11 et 25 octobre 2024 diligenté à la requête du syndicat des copropriétaires qu'à cette date, les travaux de renforcement de la structure du plancher préconisés par l'expert judiciaire n'avaient pas encore été mis en oeuvre, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Seuls les travaux de création d'appuis de poteaux conformes ont été réalisés, et facturés le 18 février 2025.
Le même constat établit la persistance de fuites en plafond de l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M], 'une bâche de protection s'étant affaissée sous le poids de l'eau'. Les photographies produites par M.et Mme [S] et [Y] [M] démontrent que les infiltrations en sous-face du plancher de l'appartement situé au premier étage perdurent.
Le syndicat des copropriétaires n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie, avoir fait procéder à la réparation de la fuite du collecteur d'évacuation commun.
M.[A] et son assureur la société Bpce Iard ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalisation de travaux de réparation de l'étanchéité des bacs à douche et des évacuations, alors même que les appartements de M.[A] sont à nouveau loués, et que les travaux de reprise des appuis des poteaux ont été réalisés. Aucune facture de réparation des bacs à douche n'est en effet versée aux débats. Le règlement effectué par la société Bpce Iard en mai 2023, en exécution du jugement de première instance, n'était donc pas de nature à mettre un terme aux dommages partiellement imputables à M.[A].
Enfin, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et pour les motifs qui seront développés plus bas, M.[T] est seul responsable de l'affaissement du plancher impliquant les travaux de renforcement structurel préconisés par l'expert. Le paiement de la moitié du coût des travaux de reprise nécessaires, effectué en mars 2023 en exécution du jugement de première instance, ne met pas un terme au préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ni au préjudice subi par M.et Mme [S] et [Y] [M], les travaux d'embellissement de leur appartement ne pouvant être commencés avant achèvement des travaux de reprise des parties communes.
En considération de ces éléments, rien ne justifie la modification de la répartition de la charge définitive de la dette arrêtée ci dessus, ni au delà du mois de mars 2020, ni au delà des mois mars et mai 2023.
- évaluation des préjudices subis par M.et Mme [S] et [Y] [M]
Les préjudices subis par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui ont perduré au delà de la date du jugement de première instance, doivent être évalués au jour du présent arrêt.
Les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessous liquidées, dont seront
déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement.
1) travaux de reprise
L'évaluation des travaux de reprise des dommages matériels occasionnés par le dégât des eaux, retenue par le tribunal à hauteur de 38.324,63 euros TTC, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Mais M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent la réévaluation de cette somme en considération de la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, le 30 avril 2022, et la date du présent arrêt.
La somme de 38.324,63 euros TTC, calculée à partir d'un devis de la société Artisans Reno du 2 décembre 2021, comporte une réévaluation de 5% au titre de l'année 2022.
Dès lors que les travaux de reprise des embellissements ne peuvent être exécutés qu'après la réalisation de travaux propres à mettre fin aux infiltrations provenant des appartements de M.[A] et qu'après la reprise préalable des parties communes, qui n'est pas achevée à ce jour, la demande d'actualisation de l'indemnité présentée par M.et Mme [S] et [Y] [M] est bien fondée.
La somme de 38.324,63 euros TTC, arrêtée à la date du 31 décembre 2022, doit donc être réévaluée en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2023, et la date du présent arrêt.
2) mobilier détruit
L'indemnité de 869,26 euros retenue par le tribunal au titre du mobilier ne fait l'objet d'aucune contestation, et aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
3) frais de relogement et préjudice de jouissance
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement de la somme de 29.641 euros au titre des frais de relogement exposés pour leur fille [D], correspondant à l'estimation des frais de relogement retenue par le tribunal à hauteur de 25.393,30 euros, majorée de 4.249 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'en juillet 2023. Ils précisent que leur fille a terminé ses études et quitté [Localité 6] en août 2023.
Dans le corps de leurs conclusions, sinon dans le dispositif de leur dernières écritures, ils demandent paiement de cette somme 'à parfaire au jour de l'arrêt jusqu'à parfait achèvement des travaux de reprise'.
M.et Mme [M] demandent simultanément paiement de la somme de '18.333 euros pour leur préjudice de jouissance jusqu'au mois de juillet 2023 puis la somme de 800 euros par mois à compter du mois d'août 2023 jusqu'à parfait achèvement des travaux, au titre de leur préjudice de jouissance'.
Le préjudice de jouissance de M.et Mme [S] et [Y] [M] perdure jusqu'à la date du présent arrêt, à défaut de réalisation des travaux préalables de reprise des parties privatives de M.[A] et des parties communes, leur permettant de procéder à la reprise consécutive des embellissements de leur appartement. La persistance de ce préjudice est imputable tant à M.[T] qu'à M.[A] et au syndicat des copropriétaires, pour les motifs développés plus haut.
M.et Mme [S] et [Y] [M] justifient avoir exposé la somme globale de 32.133,43 euros au titre des frais de relogement de leur fille [D] du 31 octobre 2019 au 31 juillet 2023. Il n'y a pas lieu d'augmenter cette somme ni des frais d'assurance du logement, qui auraient dû être exposés en toute hypothèse, ni du dépôt de garantie qui a dû être restitué lors du départ de la locataire en août 2023.
De cette somme doit être déduite celle de 5.035,63 euros qui leur a été versée par l'assureur Sogessur.
M.et Mme [S] et [Y] [M] sont donc fondés à demander paiement d'une indemnité de 27.097,80 euros au titre des frais de relogement exposés.
Le préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 juillet 2023 par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui résident en Polynésie, est réparé par l'attribution de cette indemnité au titre des frais de relogement, permettant la jouissance d'un logement comparable.
A compter du 1er août 2023, et jusqu'à la date du présent arrêt majorée d'un délai de trois mois pour permettre la réalisation des travaux d'embellissement, le préjudice subi par M.et Mme [S] et [Y] [M], privés de la jouissance d'un logement d'une valeur locative justifiée de 800 euros, doit être compensé par l'attribution d'une indemnité de 24.800 euros (31 x 800).
Il ne peut être fait droit à la demande tendant à prolonger cette indemnisation 'jusqu'à parfait achèvement des travaux', alors que la persistance d'un préjudice de jouissance au delà de la période ainsi retenue n'est pas certaine à ce jour, et que l'imputabilité de ce préjudice éventuel n'est pas actuellement déterminable.
4) frais de déménagement et de garde-meubles
Le tribunal a omis de reprendre dans son dispositif l'indemnité de 1.343,30 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles, les frais justifiés s'élevant à la somme de 2.306,60 euros, dont doit être déduite celle de 963,30 euros versée par l'assureur Sogessur.
Aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
5) frais de copropriété et taxes foncières
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement des sommes de 5.739,74 euros, 'sauf à parfaire', au titre de frais de copropriété, et de 1.596 euros, 'sauf à parfaire', au titre de la taxe foncière.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a rejeté ces demandes.
D'une part, dès lors que le préjudice de jouissance résultant des désordres est intégralement réparé, rien ne justifie d'exonérer M.et Mme [S] et [Y] [M] des charges liées à la propriété de leur bien.
D'autre part, il n'incombe qu'au syndicat des copropriétaires de demander indemnisation des frais exposés en raison du litige, toute indemnité reçue à ce titre s'imputant ensuite en déduction des charges réclamées aux copropriétaires.
6) frais d'électricité
Le tribunal a retenu à juste titre une indemnité de 1.079 euros au titre des frais d'électricité, en relevant l'impossibilité de suspendre l'abonnement en cours, au regard des nécessités de l'expertise et des travaux à venir. Ces frais s'ajoutent à l'abonnement qui a également dû être souscrit pour l'appartement dans lequel Mme [D] [M] a été relogée.
Aucune pièce ne justifie de 'parfaire' cette somme.
7) frais d'huissier
Les frais de 336,26 euros engagés pour faire procéder à un constat de d'huissier constituent des frais irrépétibles, relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors cependant que dans leurs dernières écritures aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'indemnité sollicitée de ce chef, la cour ne peut que confirmer cette disposition.
8) réalisation des devis de reprise retenus
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent paiement de la somme de 200 euros réglée pour faire établir les devis de réparation soumis à l'expert.
Cette somme fait partie des frais irrépétibles engagés par M.et Mme [S] et [Y] [M], qui font l'objet de l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste d'indemnisation spécifique.
9) frais d'avion
L'indemnité de 2.732 euros retenue par le tribunal au titre des frais de transport engagés par Mme [M] pour se rendre de Polynésie en métropole est justifiée, dès lors qu'il est incontestable que la gestion du sinistre impliquait les deux déplacements sur les lieux retenus.
10) temps passé à la gestion du sinistre
La perte financière résultant du temps consacré à l'étude du litige et à la préparation de l'instance est prise en compte dans l'indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1.532,65 euros présentée à ce titre.
11) préjudice moral
Le tribunal a rejeté la demande de M.et Mme [S] et [Y] [M] en paiement d'une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
M.et Mme [S] et [Y] [M] ne rapportent pas davantage la preuve, devant la cour, de la réalité d'un préjudice moral qu'ils auraient personnellement subi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- évaluation des préjudices subis par Mme [D] [M]
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] [M] tendant au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [D] [M] a cependant été contrainte, en période de confinement, de déménager en raison de l'inhabitabilité de l'appartement. Elle justifie également avoir souffert d'asthme du fait de l'humidité des lieux.
Ces éléments justifient l'attribution d'une indemnité globale de 3.000 euros en compensation du préjudice immatériel subi.
* Sur les indemnités allouées à la société Sogessur
Le tribunal a alloué à la société Sogessur, en sa qualité d'assureur de l'appartement de M.et Mme [S] et [Y] [M], des indemnités en remboursement des sommes réglées pour le compte de M.et Mme [S] et [Y] [M], au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde-meubles, et d'assèchement du logement.
La cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Sogessur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
M.[A] et la compagnie Bpce Iard demandent à la cour de juger qu'ils ne pourront être tenus à l'égard de la société Sogessur qu'à hauteur de la quote part de responsabilité retenue à l'encontre de M. [A].
Dès lors que la cour n'a pas modifié la répartition de la charge définitive de la dette, les dispositions du jugement de première instance sont confirmées.
* Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de M.et Mme [S] et [Y] [M] au titre de l'affaissement du plancher
- les conclusions de l'expert
L'expert retient les faits suivants:
'En 2016, les travaux antérieurs à l'acquisition des époux [M] réalisés par M. [T] au niveau de la structure du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ont causé un affaissement du revêtement de sol dans les logements de M.[A] et plus particulièrement dans la zone des bacs à douche (zone centrale sur la portée du plancher).
Les travaux confortatifs réalisés par M.[T] ont été réalisés sans études structurelles ce qui a conduit au sous-dimensionnement des éléments supports du plancher et à la non-conformité des appuis des poteaux métalliques de renfort.
L'affaissement du plancher séparatif est une combinaison entre la dépose des structures existantes avant les travaux et les flèches du plancher après son renforcement par M.[T]'.
L'expert précise que 'les constatations montrent que la structure du plancher séparatif n'a pas été affectée par les venues d'eau des trois logements du premier étage appartenant à M.[A]'.
Il conclut que le mouvement vertical du plancher support des bacs à douche 'a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire. Il s'est également avéré que ces travaux ont affecté la structure du bâtiment de la copropriété'.
- responsabilité de M.[T]
Il résulte des conclusions de l'expert que seuls les travaux réalisés par M.[T], sans autorisation de la copropriété et sans étude structurelle préalable, sont à l'origine de l'affaissement du plancher du premier étage, du fait de la suppression de cloisons et poteaux en bois de soutènement existants, et de leur remplacement par une poutre métallique sous-dimensionnée et des poteaux métalliques dont les appuis au sol ne sont pas conformes au DTU 13.1.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'expert n'a nullement imputé l'affaissement du plancher aux infiltrations ni à un sous-dimensionnement généralisé du solivage en bois, mais uniquement aux travaux réalisés par M.[T]. Si une première étude de la société Géotec du 6 avril 2020 avait évoqué un sous-dimensionnement généralisé du solivage en bois, ainsi que le sous-dimensionnement des trois poutres métalliques dans la zone renforcée et d'une poutre en bois originelle, un deuxième rapport de la société Géotec du 26 janvier 2021, établi au vu des résultats de sondages réalisés par la société Ginger Cebtp, portant sur l'épaisseur de la chape sur le plancher en bois et sa masse volumique, ne retient plus qu'une seule non conformité consistant dans le sous-dimensionnement d'une poutre métallique. Ce rapport précise expressément que les solives et poutres en bois originelles sont correctement dimensionnées. Enfin, une troisième étude de la société Géotec du 29 novembre 2021 révèle la non conformité au DTU des appuis des trois poteaux métalliques installés par M.[T].
Rien ne justifie donc qu'une part des travaux de reprise de la structure incombe au syndicat des copropriétaires, seuls les travaux imprudemment réalisés par M.[T] ayant porté atteinte à la structure du bâtiment de la copropriété.
- évaluation des préjudices du syndicat des copropriétaires
Les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessous liquidées, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement.
1) renforcement du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage
Le syndicat des copropriétaires demande à ce titre paiement d'une somme de 4.950 euros HT, soit 5.445 euros TTC, au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, sauf à parfaire en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport jusqu'à la date 'du jugement à intervenir' et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date 'du jugement à intervenir'.
Le renforcement du plancher est préconisé par l'expert, à qui a été soumis le devis du 7 novembre 2020.
Il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 5.445 euros TTC, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise, le 30 avril 2022, et le 23 février 2023, date du jugement de première instance.
2) reprise des appuis de poteaux
L'expert a préconisé la reprise des appuis de poteaux non conformes au DTU. Il a estimé la dépense pour ce poste de préjudice à la somme de 17.145 euros TTC, en précisant toutefois n'avoir pas reçu de devis. Il a également préconisé l'assistance d'un maître d'oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires a produit, après dépôt du rapport d'expertise, un devis de la société Soltechnic du 2 décembre 2022, d'un montant de 30.321,50 euros TTC. Ce devis mentionne qu'il s'agit d'un 'Devis estimatif, sous réserve de l'avis de l'expert judiciaire et d'une étude G2Pro'.
Cette étude G2Pro a été facturée par la société Géotec le 23 août 2024 pour un prix de 4.200 euros TTC.
Au vu de cette étude, la société Grand Sud Forage a réalisé la pose de micropieux et facturé son intervention le 11 février 2025, pour un prix de 22.863,50 euros TTC. Cette somme comprend le remplacement de canalisations pour un coût de 1.710,50 euros TTC, sans relation avec la reprise des appuis des poteaux.
Les travaux de pose des micropieux ont été réalisés avec l'intervention d'un maître d'oeuvre, conformément aux préconisations de l'expert. Les honoraires de M.[E], architecte, à ce titre, s'élèvent à la somme totale de 2.867,70 euros TTC, facturée les 17 avril 2024 et 18 février 2025.
Au regard de ces éléments, les dépenses justifiées relatives aux travaux de reprise des appuis de poteaux s'établissent aux sommes suivantes:
- 4.200 euros TTC au titre de la facture Géotec du 23 août 2024,
- 21.153 euros TTC au titre de la facture de la société Grand Sud Forage,
- 2.867,70 euros TTC au titre des honoraires du maître d'oeuvre facturés les 17 avril 2024 et 18 février 2025.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M.[T] la somme de 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux.
- sommes avancées par la copropriété
Le syndicat des copropriétaires demande remboursement de:
- 3.000 euros TTC au titre de la facture Nedd du 30 octobre 2020,
- 6.000 euros TTC au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021.
Le bureau d'étude Nedd a établi, dans le cadre des opérations d'expertise, une note de calcul pour définir la solution de reprise de la structure du plancher, expressément prise en compte par l'expert judiciaire.
La société Géotec a réalisé, dans le cadre des opérations d'expertise, l'étude géotechnique du 29 novembre 2021, prise en compte par l'expert judiciaire pour déterminer la conformité aux normes des appuis des poteaux installés par M.[T].
La rémunération de ces deux sapiteurs fait partie des dépens et doit être prise en charge par M.[T], seul responsable des atteintes à la structure du bâtiment ayant rendu nécessaires ces investigations.
En revanche, les honoraires de M.[E], architecte assistant le syndicat des copropriétaires dans le cadre des opérations d'expertise, facturés les 27 juillet 2020 et 19 février 2021 pour une somme de 1.650 euros, constituent des frais irrépétibles, qui ne peuvent être pris en compte que dans les conditions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
- demande de M.et Mme [S] et [Y] [M]
M.et Mme [S] et [Y] [M] demandent la condamnation de M.[T] à leur payer la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes, qui leur est réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Les dépenses liées aux travaux de reprise des parties communes, qui font l'objet de cet appel de fonds, sont compensées par les dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires, et ne peuvent ouvrir droit à une double indemnisation au profit de M.et Mme [S] et [Y] [M].
Cette demande est rejetée.
* Sur les demandes de M.[A]
Le tribunal a rejeté la demande de M.[A] tendant à l'indemnisation de ses pertes locatives.
M.[A], relevant appel incident, demande la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 32.955 euros au titre de ses pertes de loyer de mars 2020 à juin 2023, date à laquelle il a loué à nouveau ses deux appartements n°7 et 9.
Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations empêchant la location des deux appartements de M.[A], dont les locataires ont quitté les lieux en février et mars 2020, procèdent notamment des mouvements des bacs à douche, consécutifs à l'affaissement du plancher provoqué par les travaux réalisés par M.[T]. L'expert conclut en effet que 'Le passage d'eau s'est fait entre les bacs à douche et les revêtements de faïence murale du fait de joints inopérants, non entretenus et amplifié par un mouvement vertical du plancher support des bacs de douche. Ce dernier a été causé par les travaux de re-cloisonnement de l'appartement, acheté par les époux [M], entrepris par M.[T], précédent propriétaire'. L'expert précise que la cause première des désordres réside dans le 'défaut d'entretien des joints et bonde de douche suite à l'affaissement des bacs à douche entraînés par le plancher support'.
La part de responsabilité de M.[T] dans les infiltrations constatées a été fixée à 50%.
Le préjudice locatif subi par M.[A] est donc imputable pour moitié à M.[T].
M.[T] est seul responsable de l'affaissement du plancher impliquant les travaux de renforcement structurel préconisés par l'expert. Le paiement par M.[T], en mars 2023, de la moitié du coût des travaux de reprise nécessaires, effectué en exécution du jugement de première instance, n'a donc pas permis de mettre un terme aux préjudices consécutifs à l'affaissement de la structure.
Le préjudice locatif subi par M.[A] doit donc être évalué sur l'ensemble de la période invoquée par M.[A], courant du mois de mars 2020 au mois de mai 2023 inclus.
Ce préjudice s'analyse en une perte de chance de percevoir les loyers des deux appartements en cause, évaluée à 60% au regard de la vétusté et du défaut d'entretien des lieux, indépendants de la problématique des infiltrations, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, et notamment du constat auquel le syndicat des copropriétaires a fait procéder par commissaire de justice en octobre 2024.
Le préjudice locatif subi par M.[A] de mars 2020 à mai 2023 s'évalue donc à la somme de 19.773 euros (32.955 x 60%).
Il est imputable pour moitié à M.[T], de sorte que celui-ci doit régler à M.[A] la somme de 9.886 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires demande remboursement, par M.[T] et M.[A], d'une somme de 2.726,80 euros réglée au titre des honoraires de gestion complémentaires facturés le 31 décembre 2020 par son syndic pour la gestion du 'sinistre Weibecker'.
La charge définitive de ces frais doit suivre celle du principal et peser sur:
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] à hauteur de 45%
- le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5%.
Le syndicat des copropriétaires, qui doit diviser son recours, est fondé à demander paiement:
- à M.[T] de 50% de cette somme, soit 1.363,40 euros,
- à M.[A] de 45% de cette somme, soit 1.227,06 euros.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M.[T], de M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et du syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, tenus in solidum, les dépens de première instance dont 16.672,54 euros TTC réglés à l'expert judiciaire, outre une indemnité allouée aux consorts [M] et à la société Sogessur au titre des frais irrépétibles de première instance. Il est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les défendeurs, tenus in solidum aux dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens comprennent également la somme de 4.680 euros réglée directement par la société Gan Assurances à la société Géotec, sapiteur dont les conclusions ont été prises en compte par l'expert judiciaire.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Gan Assurances tendant à la répartition de la charge de cette dépense au prorata des responsabilités.
M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, sont également tenus in solidum au paiement des dépens d'appel, et d'une somme de 3.000 euros allouée aux consorts [M] au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles d'appel sont rejetées.
La charge définitive des dépens de première instance, en ce compris les honoraires facturés par l'expert judiciaire et la somme de 4.680 euros réglée par la société Gan Assurances au sapiteur Géotec, et des dépens d'appel, ainsi que la charge définitive des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, doit suivre celle du principal, et peser sur:
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur de 5%.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes en remboursement des frais de copropriété et taxes foncières,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du devis Artisans Reno,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre du temps passé à la gestion du sinistre,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande au titre de leur préjudice moral,
- condamné M. [T] à régler à l'assureur Sogessur la somme de 5.193,97 euros (10.387,93 euros x 50%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné M. [A], in solidum avec son assureur la Bpce Iard, à régler à l'assureur Sogessur la somme de 4.674,57 euros (10.387,93 euros x 45%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Copropriété Résidence [Adresse 14] in solidum avec son assureur, le Gan, à payer à l'assureur Sogessur la somme de 519.40 euros (10.387,93 euros x 5%) au titre des frais et charges qu'il a assumés,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur, le Gan à verser à M., Mme et Mlle [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur le Gan à verser à la compagnie d'assurance Sogessur la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les défendeurs en première instance,
- condamné in solidum M. [A], son assureur la Bpce Iard, M. [T], le syndicat des copropriétaires de la copropriété résidence [Adresse 14] et son assureur le Gan aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise de 16.672,54 euros TTC ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à M.et Mme [S] et [Y] [M]:
- la somme de 38.323,07 euros au titre des travaux de reprise, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 1er janvier 2023 et la date du présent arrêt,
- la somme de 869,26 euros au titre du mobilier détruit,
- la somme de 27.097,80 euros au titre des frais de relogement exposés jusqu'au 31 juillet 2023,
- la somme de 24.800 euros au titre du préjudice de jouissance postérieur au 31 juillet 2023, arrêté à la date du présent arrêt,
- la somme 1.343,30 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- la somme de 1.079 euros au titre des frais d'électricité,
- la somme de 336,26 euros au titre des frais de constat de d'huissier,
- la somme de 2.732 au titre des frais de transport ;
Dit que les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessus liquidées, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] et son assureur la société Gan Assurances, à payer à Mme [D] [M] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice immatériel ;
Dit que la charge définitive des indemnités allouées à M.et Mme [S] et [Y] [M] et à Mme [D] [M] doit peser sur :
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur det 5%;
Dit que les recours s'exerceront dans cette mesure ;
Rappelle que la société Gan Assurances est fondée à opposer les franchises contractuelles applicables ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] les sommes de :
- 5.445 euros TTC au titre du devis UMC du 7 novembre 2020, à réévaluer en considération de la variation de l'indice BT01 entre le 30 avril 2022 et le 23 février 2023,
- 4.200 euros TTC au titre de la facture Géotec du 23 août 2024,
- 21.153 euros TTC au titre de la facture de la société Grand Sud Forage,
- 2.867,70 euros TTC au titre des honoraires du maître d'oeuvre facturés les 17 avril 2024 et 18 février 2025 ;
Dit que les intérêts au taux légal des indemnités ci-dessus liquidées au profit du syndicat des copropriétaires, dont seront déduites les sommes déjà payées, doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 1.440 euros TTC pour le coût du procès-verbal de constat avant travaux ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] les sommes de :
- 3.000 euros TTC au titre de la facture Nedd du 30 octobre 2020,
- 6.000 euros TTC au titre de la facture Géotec du 17 décembre 2021 ;
Rejette la demande de M.et Mme [S] et [Y] [M] tendant au paiement, par M.[T], de la somme de 3.462 euros au titre des travaux de reprise de la structure des parties communes ;
Condamne M.[T] à payer à M.[A] la somme de 9.886 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne M.[T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] 50% des honoraires de gestion complémentaires facturés par son syndic, soit la somme de 1.363,40 euros ;
Condamne M.[A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 6] 45% des honoraires de gestion complémentaires facturés par son syndic, soit la somme de 1.227,06 euros ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, au paiement des dépens d'appel ;
Condamne in solidum M.[T], M.[A] et son assureur la société Bpce Iard, et le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, à payer aux consorts [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes formées par les autres parties au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit que la charge définitive des dépens de première instance, en ce compris les honoraires facturés par l'expert judiciaire et la somme de 4.680 euros réglée par la société Gan Assurances au sapiteur Géotec, et des dépens d'appel, ainsi que la charge définitive des sommes allouées au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, doit suivre celle du principal, et peser sur :
- M.[T] à hauteur de 50%,
- M.[A] et son assureur la société Bpce Iard à hauteur de 45%,
- le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances à hauteur de 5%.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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