CA Grenoble, ch. civ. A, 25 novembre 2025, n° 25/00372
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 25/00372
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4Y
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/01368)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2025
APPELANTE :
Mme [V] [E]
née le 29 octobre 1988 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et plaidant par par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. M2B CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société M2B Concept a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à rénover, dénommé « [Adresse 22] » situé [Adresse 4], aux fins de réhabilitation et de décomposition en douze logements.
L'ensemble immobilier à usage d'habitation, élevé sur rez-de-chaussée de deux étages comprenait :
au rez-de-chaussée : hall d'entrée et quatre appartements
au premier étage : quatre appartements
au deuxième étage : quatre appartements
au sous-sol : treize caves
en extérieure : dix places de stationnements découvertes, huit places de stationnements couvertes et trois boxes de garages fermés.
Le 6 août 2019, la société M2B Concept a signé un contrat d'architecte avec la société Synaptic Architectes, pour l'établissement du dossier de demande de permis de construire.
Le 4 février 2020 la société M2B Concept a régularisé avec la société Synaptic Architectes un contrat aux fins d'établissement de plants de vente et de projet de conception générale PRO et DCE graphique. Les honoraires de l'architecte pour cette seconde mission sont évaluées à la somme de 10.738,64 euros.
La société M2B Concept a souscrit auprès de la société Albingia :
une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) DO20 08137 et une police d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) à effet au 1er décembre 2020,
deux autres polices Responsabilité Civile des Professionnels de l'immobilier ont également été souscrites auprès de la même société à savoir : une police RC 20 04737 à effet du 18 septembre 2020 et résiliée à compter du 1er janvier 2021 et une police RC 23 08809 à effet du 22 décembre 2023.
La société MMA Iard était l'assureur de la société Synaptic Architectes jusqu'au 31 décembre 2022.
La société M2B Concept a vendu les différents lots à plusieurs copropriétaires sous format de contrat de vente avec engagement de rénovation, et notamment :
Le 10 septembre 2021, l'appartement numéroté [Cadastre 1] (lot) à M. [D] et Mme [C], pour une superficie dite « Loi [R] » de 80,09 m² moyennant la somme de 293.000 euros,
Le 7 avril 2021, l'appartement numéroté 104 (lot 8) à M. [T], pour une superficie dite « Loi [R] » de 79,13 m² moyennant la somme de 300.000 euros,
Le 31 mars 2021, l'appartement numéroté [Cadastre 7] à M. [M] et Mme [N], pour une superficie dite « Loi [R] » de 67,71 m² moyennant la somme de 273.000 euros,
L'appartement numéroté [Cadastre 8] (lot 11) à M. [I] et Mme [E], pour une superficie dite « Loi [R] » de 86,20 m².
Le 4 février 2022, l'appartement numéroté [Cadastre 9] (lot 12) à M. [A] et Mme [P], pour une superficie dite « Loi [R] » de 77,84 m², moyennant la somme de 280.000 euros.
Le 25 février 2021, la société M2B Concept a conclu un contrat de réservation de 4 lots de copropriétés avec Mme [L] [E] et M. [K] [I].
Le 21 mai 2021, les consorts [O], en qualité d'acquéreurs et la société M2B Concept, en qualité de vendeur, ont signé l'acte notarié de vente avec engagement de rénovation comprenant :
Lot numéro 11 : un appartement de type T3 numéroté 203 sur plan situé au deuxième étage dont l'accès se fait par la cage d'escaliers, porte face, composé d'une salle de bains, un WC, un dégagement, deux chambres, une pièce principale, un salon et le droit à la jouissance privative d'une terrasse. Et les quatre-vingt-trois millièmes (83/1000èmes) des parties communes générales,
Lot numéro 23 : une cave numérotée onze sur le plan. Et les trois millièmes (3/1000èmes) des parties communes générales,
Lot numéro 33 : une place de parking numérotée neuf sur le plan. Et les un millième (1/1000ème) des parties communes générales,
Lot numéro 44 : un box de garage numéroté dix sur le plan. Et les six millièmes (6/1000èmes) des parties communes générales.
La vente a été conclue au prix de 305.000 euros, se décomposant comme suit :
118 950 euros au titre de l'existant au jour de la vente,
186 050 euros au titre des travaux devant être réalisés par la société M2B Concept.
Une notice descriptive détaillée du [Localité 18] de la Combe a été fournie en annexe de l'acte de vente, ainsi que des plans reprenant les surfaces des différents appartements de l'ensemble immobilier. La superficie du lot n°11 a été évaluée à 86,20 m2.
La livraison a eu lieu le 10 mars 2023 aux consorts [O].
Se prévalant d'un diagnostic en date du 17 mars 2023, réalisé par la société AC Environnement Diagnostics immobiliers, mettant en évidence que la surface loi [R] du lot numéro 11 était en réalité de 74,83 m 2 (et non de 86,20 m 2), soit une différence de 11,37 m, les consorts [O] ont, par courrier en date du 21 mars 2023, questionné la société M2B Concept sur les modalités de leur indemnisation compte tenu de la différence de métrés constatée.
Par exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les consorts [O] ont fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter le versement d'une provision d'un montant de 40.230 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [H] [T] a fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023, la société M2B Concept a fait assigner la société Synaptic Architectes et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, les consorts [J] [N] ont fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploits de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la société M2B concept, la société Albingia, la société Synaptic Architectes et la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024, les consorts [U] ont fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [I], Mme [E] et M [T] ont fait assigner la société Abingia et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice des 30 et 31 juillet, 1er, 2 et 5 août 2024, la société M2B a fait assigner la société Eleven Conseil, la société SMA SA, la société Léon Bâtiment, la SMABTP, l'EURL SE, la société SCM, la société l'Auxiliaire, la société Savoie Mousse BCPE Iard, l'EURL EBS tous travaux, la société Entoria et la société JBF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Toutes les procédures ont été jointes et la procédure a été enregistrée sous le RG n°23/01368.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées les 1er mars et 30 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [G] [M], Mme [F] [N], M. [Y] [I], Mme [V] [E] et M. [H] [T] à l'encontre de la société Albingia,
débouté la société M2B concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic architectes, la société Léon bâtiment et la société SMABTP, la société SE, la société JBF, la société SCM et la société l'auxiliaire, l'Eurl Le Bel Ouvrage et la société BPCE IARD, la société Savoie mousse projetée et la société Ergo Versicherung Akitengesellschaft, la société EBS tous travaux et la société Entoria, ainsi que la société Eleven conseil et la société SMA SA,
débouté la société MMA Iard et la société SE de leur demande de mise hors de cause,
prononcé la mise hors de cause de la société Entoria,
constaté l'intervention volontaire de la société Protect,
ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T] Monsieur [G] [M], Mme [F] [N], du syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la société M2B concept, la société Albingia, la société Synaptic architectes, la société MMA IARD, la société AXA France IARD, SAS Eleven Conseil, la société SMA, la société Léon Bâtiment, la société SMABTP, la société SE Sanitaire Chauffage, la société SCM Savoisienne Carrelage et Moquette, la société l'Auxiliaire, la société Savoie Mousse Projetée, la société Ergo France, la société Bel Ouvrage, la société BPCE IARD, la société EBS Tous Travaux, la société Protect et la société JBF, et désigné [Z] [X] pour y procéder, avec pour mission de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 20],
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment au regard des diagnostics techniques et des listes des réserves après la livraison des ouvrages,
Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l'utilisation de l'ouvrage,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités, ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
fixé à quatre mille euros (4 000 euros) le montant de la somme à consigner par M. [G] [M], Mme [F] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [H] [T], M. [Y] [I] et Mme [V] [E] avant le 2 janvier 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,
débouté M. [Y] [I], Madame [V] [E], Monsieur [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouté M. [H] [T], M. [G] [M], Madame [F] [N] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] de leurs demandes de provision ad litem,
débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E] et M. [H] [T] de leurs demandes de réparation au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive,
débouté la société l'Auxiliaire de sa demande de production de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier sous astreinte,
débouté chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [M], Mme [F] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [H] [T], M. [Y] [I] et Mme [V] [E] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel du 28 janvier 2025, Mme [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2025, Mme [V] [E] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2024 'du tribunal judiciaire' de Grenoble en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision,
condamner in solidum la société M2B Concept, la société Synaptic Architects, la société AXA France IARD, la compagnie Albingia et la société MMA IARD au paiement d'une provision de 15.851.45 euros,
condamner in solidum la société M2B Concept, la société Synaptic Architects, la société AXA France IARD, la compagnie Albingia et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande d'une provision, elle fait valoir que :
l'acte de vente signé le 21 mai 2021 indiquait, pour le lot numéro onze, une superficie de 86,20 m 2, mais un diagnostic en date du 17 mars 2023, réalisé par la société AC Environnement Diagnostics Immobiliers, a mis en évidence que la superficie dudit lot était en réalité de 74,83 m², soit une différence de 11,37 m 2 avec la surface vendue,
ce différentiel représente une erreur de 13,2 %, dépassant largement la marge d'erreur admissible de 5 % concernant la surface du lot, justifiant une réduction du prix de vente de 40.230 euros,
sa demande de provision à hauteur de 15.851,45 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'erreur de métré litigieuse a été reconnue tant dans son principe que dans son montant par la société M2B Concept qui dans un courrier du 10 avril 2023 de son conseil indique que « l'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés, conduisant au différentiel que vous constatez. Dans la mesure où ce différentiel dépasse les normes acceptables, ma cliente est ouverte à une indemnisation amiable dans cette affaire » et que dans son courrier officiel du 19 juin 2023 la société M2B Concept affirme que « le différentiel de superficie étant tout de même présent, elle propose donc à titre amiable d'indemniser la perte de superficie excédant le pourcentage de 5% légalement admissible et la superficie initiale étant de 86,20 m², l'article 1619 du code civil admet donc une réduction tolérable allant jusqu'à 81,89 m², de sorte que c'est donc une superficie de 4,48m² qu'il convient d'indemniser soit 15.851,45 euros et une indemnisation complémentaire de 1.500 euros pour vos frais de procédure engagée pour l'affaire »,
la société M2B Concept reconnaît dans ce courrier l'erreur de métré ce qui constitue un aveu judiciaire,
l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés viendra indiquer la différence précise de m² de son appartement et son préjudice précis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2025, la société M2B Concept demande à la cour au visa de l'article 367 du code de procédure civile de :
A titre principal,
infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic Architectes et son assureur,
confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour contester la demande de provision, elle expose qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du métré et des responsabilités engagées alors que :
le montant de l'obligation est contesté puisque les consorts [O] sollicitaient devant le juge des référés le versement d'une provision d'un montant de 40.230 euros au titre de la perte de surface constatée,
le calcul du montant de cette provision est entaché d'une erreur de calcul en ce que les demandeurs se basaient sur le prix final payé au vendeur pour calculer la réduction du prix de vente à laquelle ils prétendent, alors qu'il convient d'abord de déduire le prix du box de garage (lot 44) fixé à un montant de 15.000 euros par l'acte de vente et ensuite déduire le prix de la cave (lot 23) et la place de parking numérotée (lot 33),
elle a fait également réaliser un état de superficie Loi [R] de l'appartement et la superficie effectivement constatée est de 77,41 m²,
le courrier de son conseil du 19 juin 2023, ne constitue pas un aveu judiciaire, mais d'une proposition en vue de solutionner un litige amiablement puisqu'elle indique dans ce même courrier qu'elle estime le préjudice nul en terme de valeur de l'appartement,
aucun élément ne permet d'affirmer de façon incontestable que le montant de l'indemnisation atteindra la somme sollicitée, preuve en est que Mme [E] modifie le quantum de ses demandes selon les procédures,
une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés aux fins de procéder notamment aux mesures des appartements, de sorte qu'il faudra dès lors attendre le rapport d'expertise avant de pouvoir se prononcer sur le montant d'indemnisation effectivement due à Mme [E].
l'attribution des responsabilités est particulièrement complexe dans ce dossier, dès lors que si des différentiels de superficie ont été observés dans les appartements entre les superficies réelles et celle indiquées sur les plans, l'architecte chargé de la rédaction de ces plans réfute toute responsabilité,
pour preuve de cette complexité, une procédure judiciaire est en cours au fond devant le tribunal judiciaire, laquelle a donné lieu à un incident aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire dans le but, précisément d'établir les responsabilités des différentes parties à l'origine de cette erreur.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie formée contre la société Synaptic Architectes et la société AXA France Iard, assureur de l'architecte, elle expose que :
le contrat d'architecte conclu avec la société Synaptic Architectes pour la réalisation des missions de plants de vente et Projet de conception générale PRO et DCE graphique, prévoit ainsi qu'il suit : « G 3.3.3 ' Plans de vente : afin de permettre l'établissement des documents commerciaux relatifs au programme, l'architecte fournira au maître d'ouvrage dans le délai d'un mois à compter de la demande de ce dernier : les plans de vente (façades, coupes, etc') extraits du dossier de permis de construire, comportant l'indication des surfaces habitables de chaque pièces et dégagement »,
la société Synaptic Architectes avait donc pour mission la réalisation des plans de vente qui ont été utilisés dans le cadre de la commercialisation des différents lots de l'immeuble et il est explicitement prévu au titre des plans de vente réalisés que l'appartement n°03 aura une superficie 86,20 m², laquelle a été reprise dans le contrat de vente en l'état futur de rénovation conclus avec les acquéreurs,
la société Synaptic Architectes a reconnu elle-même sa responsabilité avant de découvrir les proportions financières de son erreur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2025, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [V] [E] de sa demande de provision compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait l'ordonnance et l'a condamnerait au paiement d'une provision,
condamner la société Synaptic Architectes et ses assureurs la société Axa France Iard et la société MMA Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [E] à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [E] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Luc Medina, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande formée contre elle se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la demande de provision répare les conséquences de non-conformités contractuelles, qui relèvent du champ contractuel de vente, de sorte que :
la police Dommages-ouvrage qui est une assurance de choses n'a pas vocation à être mobilisée, en ce qu'elle a pour objet de permettre le préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil lorsque les dommages constitutifs d'un vice caché compromettent la solidité des ouvrages ou l'affecte dans sa destination,
la police RC CNR d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur a quant à elle pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale encourue par l'assuré dans les limites de cette responsabilité, dès lors que celle-ci pourrait être engagée en raison de dommages à la construction résultant de son fait aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, c'est-à-dire lorsque les dommages compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de la construction ou le rendent impropre à sa destination,
les conditions générales de la police RC 2004737 comme celles la police RC 2308809 excluent de leur champ de garantie : « 24. Les conséquences de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, lorsque la responsabilité de l'assuré résulte du non-respect de l'obligation de délivrance conforme au marché, à la commande, au cahier des charges, telle que prévue par les articles1604 à 1624 du code civil » et « 31. Le prix de vente ou la partie du prix de vente que l'assuré doit restituer », de sorte que ces garantie ne sont pas mobilisables, la provision sollicitée entrant dans le champ des exclusions prévues aux articles n°7.24 et 7.31 des conditions générales.
Elle ajoute que les conditions particulières de la police RC 2308809 ne mentionnent pas la société M2B Concept dans la liste des assurés additionnels, de sorte qu'il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la mobilisation de ce contrat.
Elle soutient encore que l'absence de déclaration de sinistre constitue un obstacle à la mobilisation de ses garanties, au titre de la police Dommages-Ouvrage, en ce qu'elle est un préalable à toute mise en cause, ce conformément aux dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances qui sont d'ordre public.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle indique qu'elle est bien fondée en cette demande contre l'architecte et ses assureurs, alors qu'il résulte des correspondances échangées entre la société M2B et Mme [E] que l'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés, conduisant au différentiel constaté et que la société M2B Concept a même proposé à Mme [E] le versement d'une indemnisation d'un montant de 15.851,45 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2025, la société Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103,1231-1,1240 et 1241 du code civil de :
A titre principal :
confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'elle a débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouter Mme [V] [E] de ses demandes, fins et prétentions,
débouter les sociétés MB2 Concept, MMA Iard et Albingia de leur demande de relevé et garantie,
débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention à leur encontre,
A titre subsidiaire,
condamner les sociétés M2B Concept et la société Albingia à les relever et les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée,
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [E] ou tout succombant à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [E] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Pour justifier du caractère sérieusement contestable de sa responsabilité, la société Synaptic Architectes fait valoir que :
la preuve de sa faute n'est pas développée dans les écritures adverses et en tout cas absolument pas établie,
une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés pour examiner ce point, entre autres,
elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société M2B Concept, maître de l'ouvrage alors que ce contrat d'architecte ne comprend pas une mission de mesurage loi [R], le contrat en date 4 février 2020 prévoyant au point P4.3 autres dépenses que: « l'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que, outre le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et les frais directs, d'autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération telles que notamment : géomètre ; (') »,
il appartenait donc au maître de l'ouvrage, la société M2B Concept de faire réaliser à ses frais une expertise loi [R] afin de mesurer la surface exacte des lots vendus après réalisation des travaux alors qu'elle n'avait pas à sa charge une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, ni de réalisation de plans d'exécution, et n'a pu vérifier les implantations des ouvrages après réalisation des travaux,
les plans projet qu'elle a livrés à la société M2B Concept ont été réalisés sur la base des plans de relevés géomètre,
les plans PRO, ne sont pas des plans d'exécution et il appartenait bien au maître de l'ouvrage de vérifier une fois les ouvrages réalisés, qu'ils correspondaient à l'implantation des ouvrages mentionnés dans les plans PRO,
les courriers officiels transmis par le conseil de M2B Concept les 10 avril et 19 juin 2023 sont constitutifs selon Mme [E] d'un aveu judiciaire et d'une reconnaissance de M2B Concept de responsabilité ne sauraient engager sa responsabilité,
dans ces conditions, sa responsabilité est sérieusement contestable, et il en découle que l'application de la garantie de son assureur AXA est également sérieusement contestable.
Au soutien de leur demande subsidiaire en garantie formée contre la société M2B Concept et son assureur, la société Albingia, elles indiquent que :
conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure,
l'obligation pour le vendeur de restituer une partie du prix de vente correspondant à la moindre mesure ne constitue pas un préjudice indemnisable et ne peut pas ouvrir droit à une action récursoire contre l'auteur de la mesure erronée, étant précisé qu'elle conteste être l'auteur d'une mesure erronée, n'ayant pas reçu de mission spécifique sur ce point (Cass., civ 3, 1er mars 2011 n°10-30214),
la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution en raison de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la surface convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Cass., civ 3e 8 décembre 2021, 20-14.119),
la société M2B Concept ne démontre pas l'existence d'une faute qui serait imputable à la société Synaptic Architectes dans l'exécution de sa mission mais encore, elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable lui permettant d'exercer une action en garantie à son encontre,
seule la société M2B Concept engage sa responsabilité à l'égard de Mme [E].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2025, la société MMA Iard demande à la cour de :
dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable,
En conséquence, à titre principal,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouter Mme [E] de ses demandes,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société M2B Concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic Architectes et son assureur :
A titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner au versement d'une provision :
condamner les sociétés M2B Concept et Albingia à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter la société Albingia de sa demande de relever et garanti dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle fait valoir que :
elle était l'assureur de la société Synaptic Architecte jusqu'au 31 décembre 2022, par l'effet d'une police en base réclamation et que les premières réclamations sont apparues en 2023, soit postérieurement à la résiliation de cette police et après la souscription d'une police auprès de la société AXA, laquelle est également en base réclamation, de sorte qu'elle n'est donc pas l'assureur concerné, étant relevé que la société AXA ne conteste pas cette analyse,
si elle pouvait éventuellement être tenue c'est sur la base de la garantie décennale, laquelle ne s'applique par définition pas aux erreurs de mesurage qui fondent la demande de provision, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à verser une provision pour un désordre qu'elle ne garantit pas,
comme le soutient justement la société Synaptic Architectes, la responsabilité de cette dernière est sérieusement contestable alors qu'elle s'est vu confier une mission extrêmement limitée excluant précisément le mesurage loi [R],
il appartient aux demandeurs qui ne peuvent agir sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre d'un tiers à la vente, de justifier d'un préjudice indemnisable et imputable à la société Synaptic Architectes et tel n'est pas le cas, puisqu'il conviendrait d'établir, par le biais de la responsabilité délictuelle une faute consistant en un non-respect de la mission confiée par la société M2B Concept à la société Synaptic Architectes, et qu'outre le fait que cette question dépasse nettement l'évidence nécessaire à une condamnation en référé, aucun élément de preuve n'est apporté en ce sens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Par application de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
En l'espèce, Mme [E] se prévaut d'un diagnostic établi le 17 mars 2023 par la société AC Environnement Diagnostics immobiliers, relevant que la surface loi [R] du lot numéro 11 acquis par les consorts [O] auprès de la société M2B Concept, assurée auprès de la société Albingia, dans l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 22]» situé à [Localité 21], est de 74,83 m 2 et non de 86,20 m 2, comme stipulé au contrat, soit une différence de 11,37 m2.
A ce titre, il résulte de l'examen des correspondances échangées entre les conseils de Mme [E] et de la société M2B Concept que :
selon courrier du 21 mars 2023, le conseil de Mme [E] a sollicité indemnisation auprès de la société M2B Concept au titre de cette moindre mesure,
selon courrier en date du 10 avril 2023, le conseil de la société M2B Concept a indiqué au conseil des consorts [O] ainsi qu'il suit : « ma cliente était déjà informée par vos clients d'un différentiel de superficie entre les plans prévus initialement et les métrés [R] réalisés après la livraison. L'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés conduisant au différentiel de superficie que vous constatez. Dans la mesure ou le différentiel dépasse les normes acceptables, ma cliente est ouverte à une indemnisation amiable dans cette affaire »,
selon courrier en date du 02 juin 2023, les consorts [O] ont relancé la société M2B Concept quant à une proposition transactionnelle tout en joignant un projet d'assignation à délivrer sous 15 jours à défaut d'accord,
selon courrier en date du 19 juin 2023, la société M2B Concept a indiqué au conseil des consorts [O] ainsi qu'il suit : « un repérage [R] réalisé le 24 mars 2023, a relevé une surface de 77,41 m2, soit une réduction de 8,79 m2 de la surface projetée, ce qui correspond à 10,2% de réduction de superficie. Il est vraisemblable que ce différentiel est dû à une erreur commise par l'architecte lors de la réalisation des plans. Une procédure judiciaire va prochainement être menée par la société M2B Concept à son encontre. La différence de la mesure réelle excédant de plus d'un vingtième la surface exprimée au contrat, tel que prévu par l'article 1619 du Code civil, vous êtes admissible à demander un supplément de prix. (') Il n'y a donc pas de préjudice en termes de valeurs de l'appartement puisque le bien a été acquis pour la somme de 305.000 euros. Le différentiel de superficie étant tout même présent, la société M2B Concept propose donc à titre amiable d'indemniser la perte de superficie excédant le pourcentage de 5% légalement admissible. La superficie initiale étant de 86,20 m2, l'article 1619 du code civil admet donc une réduction tolérable allant jusqu'à 81,89 m2. C'est donc une superficie de 4,48 m2 qu'il convient d'indemniser. Le prix au mètre carré du bien étant fixé à la somme de 3.538,28 euros, il est donc proposé une indemnisation d'un montant de 15.851,45 euros ».
Il est ainsi établi par ces correspondances, que la société M2B Concept reconnaît expressément l'existence d'une erreur de métré dont elle propose au demeurant une indemnisation, sans toutefois que les parties s'accordent sur l'étendue de cette erreur, puisqu'elles divergent sur le nombre de mètres carrés de différence, Mme [E] faisant état d'un écart de 11,37 m2, quand la société venderesse retient un différentiel de 4,48 m2, une expertise ayant d'ailleurs été ordonnée par l'ordonnance dont appel afin de relever et décrire les désordres allégués notamment au regard des diagnostics techniques et des réserves après livraison des ouvrages.
Il s'en déduit que le principe de la créance dont dispose Mme [E] au titre de la révision du prix n'est pas sérieusement contestable à hauteur de l'erreur de métrage admise par la société M2B Concept, soit 4,48 m2 pour un montant de 15.851,45 euros, de sorte qu'il convient de la condamner à payer cette somme à Mme [E] à titre de provision.
En revanche, la demande de condamnation in solidum de la société Albingia, ès-qualités d'assureur de la société M2B Concept se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le moyen de défense tiré de l'absence de mobilisation de la police d'assurance dommage-ouvrage, de la police d'assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur, ainsi que des deux polices de responsabilité civile RC 20 04737 et RC 23 08809, motif pris de ce qu'elles garantissent le préfinancement des désordres de nature décennale pour la première, les conséquence pécuniaires de la responsabilité décennale pour la seconde et de ce qu'elles excluent la garantie du prix de vente ou de la partie du prix de vente que l'assuré doit restituer, n'apparaît pas immédiatement vain s'agissant d'une demande de provision au titre d'une révision du prix suite à une erreur de métré. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut donc utilement prospérer.
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Synaptic Architectes ainsi que des sociétés MMA Iard et AXA France Iard, ses assureurs successifs, la cour observe, comme le soutiennent justement les intimées, qu'en l'état de l'expertise précisément ordonnée au contradictoire de toutes les parties afin d'identifier les causes et les conséquences notamment des erreurs de superficie des lots, invoquées par Mme [E] et les autres acquéreurs, et partant, afin nécessairement de permettre de déterminer les responsabilités en cause, que l'appelante ne peut dès lors justifier à leur égard d'une obligation non sérieusement contestable, étant relevé que la reconnaissance par l'architecte de ce qu'il aurait omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans, qui résulte des seules affirmation de la société M2B Concept, est fermement contestée par ce dernier. Ces demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse et ne peuvent ainsi utilement prospérer.
Sur la demande de la société M2B d'être relevée et garantie par la société Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur
S'agissant de la demande de la société M2B Concept d'être relevée et garantie par la société AAG38 Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur, il doit être là encore relevé qu'en l'état de l'expertise précisément ordonnée au contradictoire de toutes les parties afin d'identifier les causes et les conséquences notamment des erreurs de superficie des lots, invoquées par Mme [E] et les autres acquéreurs, et partant, afin nécessairement de permettre de déterminer les responsabilités en cause, la société M2B Concept ne peut dès lors justifier à l'égard de la société Synaptic Architectes et de son assureur d'une obligation non sérieusement contestable, étant relevé que la reconnaissance par l'architecte de ce qu'il aurait omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans, qui résulte des seules affirmation de la société M2B Concept, est fermement contestée par ce dernier. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut ainsi utilement prospérer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société M2B Concept doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de débouter la société Synaptic Architectes, la société AXA France Iard, la compagnie Albingia et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance en sa disposition soumise à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté la société M2B Concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic architectes et son assureur la société Axa France Iard,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société M2B Concept à payer à Mme [V] [E] la somme de 15.851,45 euros à titre de provision,
Dit que les demandes de Mme [V] [E] de condamnation in solidum de la société Synaptic Architects, de la société AXA France Iard, de la compagnie Albingia et de la société MMA Iard à lui payer la somme de la somme de 15.851,45 euros à titre de provision, se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence,
Déboute Mme [V] [E] de ses demandes de condamnation in solidum de la société Synaptic Architectes, de la société AXA France Iard, de la compagnie Albingia et de la société MMA Iard à lui payer la somme de la somme de 15.851,45 euros à titre de provision,
Condamne la société M2B Concept à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Synaptic Architects, la société AXA France Iard, la compagnie Albingia et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M2B Concept aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4Y
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/01368)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2025
APPELANTE :
Mme [V] [E]
née le 29 octobre 1988 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et plaidant par par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. M2B CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée et plaidant par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean - Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 octobre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société M2B Concept a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à rénover, dénommé « [Adresse 22] » situé [Adresse 4], aux fins de réhabilitation et de décomposition en douze logements.
L'ensemble immobilier à usage d'habitation, élevé sur rez-de-chaussée de deux étages comprenait :
au rez-de-chaussée : hall d'entrée et quatre appartements
au premier étage : quatre appartements
au deuxième étage : quatre appartements
au sous-sol : treize caves
en extérieure : dix places de stationnements découvertes, huit places de stationnements couvertes et trois boxes de garages fermés.
Le 6 août 2019, la société M2B Concept a signé un contrat d'architecte avec la société Synaptic Architectes, pour l'établissement du dossier de demande de permis de construire.
Le 4 février 2020 la société M2B Concept a régularisé avec la société Synaptic Architectes un contrat aux fins d'établissement de plants de vente et de projet de conception générale PRO et DCE graphique. Les honoraires de l'architecte pour cette seconde mission sont évaluées à la somme de 10.738,64 euros.
La société M2B Concept a souscrit auprès de la société Albingia :
une police d'assurance dommages-ouvrage (DO) DO20 08137 et une police d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) à effet au 1er décembre 2020,
deux autres polices Responsabilité Civile des Professionnels de l'immobilier ont également été souscrites auprès de la même société à savoir : une police RC 20 04737 à effet du 18 septembre 2020 et résiliée à compter du 1er janvier 2021 et une police RC 23 08809 à effet du 22 décembre 2023.
La société MMA Iard était l'assureur de la société Synaptic Architectes jusqu'au 31 décembre 2022.
La société M2B Concept a vendu les différents lots à plusieurs copropriétaires sous format de contrat de vente avec engagement de rénovation, et notamment :
Le 10 septembre 2021, l'appartement numéroté [Cadastre 1] (lot) à M. [D] et Mme [C], pour une superficie dite « Loi [R] » de 80,09 m² moyennant la somme de 293.000 euros,
Le 7 avril 2021, l'appartement numéroté 104 (lot 8) à M. [T], pour une superficie dite « Loi [R] » de 79,13 m² moyennant la somme de 300.000 euros,
Le 31 mars 2021, l'appartement numéroté [Cadastre 7] à M. [M] et Mme [N], pour une superficie dite « Loi [R] » de 67,71 m² moyennant la somme de 273.000 euros,
L'appartement numéroté [Cadastre 8] (lot 11) à M. [I] et Mme [E], pour une superficie dite « Loi [R] » de 86,20 m².
Le 4 février 2022, l'appartement numéroté [Cadastre 9] (lot 12) à M. [A] et Mme [P], pour une superficie dite « Loi [R] » de 77,84 m², moyennant la somme de 280.000 euros.
Le 25 février 2021, la société M2B Concept a conclu un contrat de réservation de 4 lots de copropriétés avec Mme [L] [E] et M. [K] [I].
Le 21 mai 2021, les consorts [O], en qualité d'acquéreurs et la société M2B Concept, en qualité de vendeur, ont signé l'acte notarié de vente avec engagement de rénovation comprenant :
Lot numéro 11 : un appartement de type T3 numéroté 203 sur plan situé au deuxième étage dont l'accès se fait par la cage d'escaliers, porte face, composé d'une salle de bains, un WC, un dégagement, deux chambres, une pièce principale, un salon et le droit à la jouissance privative d'une terrasse. Et les quatre-vingt-trois millièmes (83/1000èmes) des parties communes générales,
Lot numéro 23 : une cave numérotée onze sur le plan. Et les trois millièmes (3/1000èmes) des parties communes générales,
Lot numéro 33 : une place de parking numérotée neuf sur le plan. Et les un millième (1/1000ème) des parties communes générales,
Lot numéro 44 : un box de garage numéroté dix sur le plan. Et les six millièmes (6/1000èmes) des parties communes générales.
La vente a été conclue au prix de 305.000 euros, se décomposant comme suit :
118 950 euros au titre de l'existant au jour de la vente,
186 050 euros au titre des travaux devant être réalisés par la société M2B Concept.
Une notice descriptive détaillée du [Localité 18] de la Combe a été fournie en annexe de l'acte de vente, ainsi que des plans reprenant les surfaces des différents appartements de l'ensemble immobilier. La superficie du lot n°11 a été évaluée à 86,20 m2.
La livraison a eu lieu le 10 mars 2023 aux consorts [O].
Se prévalant d'un diagnostic en date du 17 mars 2023, réalisé par la société AC Environnement Diagnostics immobiliers, mettant en évidence que la surface loi [R] du lot numéro 11 était en réalité de 74,83 m 2 (et non de 86,20 m 2), soit une différence de 11,37 m, les consorts [O] ont, par courrier en date du 21 mars 2023, questionné la société M2B Concept sur les modalités de leur indemnisation compte tenu de la différence de métrés constatée.
Par exploit de commissaire de justice du 6 septembre 2023, les consorts [O] ont fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de solliciter le versement d'une provision d'un montant de 40.230 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [H] [T] a fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2023, la société M2B Concept a fait assigner la société Synaptic Architectes et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 19 février 2024, les consorts [J] [N] ont fait assigner la société M2B concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploits de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la société M2B concept, la société Albingia, la société Synaptic Architectes et la société MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024, les consorts [U] ont fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] a fait assigner la société Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 29 avril 2024, les consorts [U] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [I], Mme [E] et M [T] ont fait assigner la société Abingia et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par exploit de commissaire de justice des 30 et 31 juillet, 1er, 2 et 5 août 2024, la société M2B a fait assigner la société Eleven Conseil, la société SMA SA, la société Léon Bâtiment, la SMABTP, l'EURL SE, la société SCM, la société l'Auxiliaire, la société Savoie Mousse BCPE Iard, l'EURL EBS tous travaux, la société Entoria et la société JBF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
Toutes les procédures ont été jointes et la procédure a été enregistrée sous le RG n°23/01368.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées les 1er mars et 30 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [G] [M], Mme [F] [N], M. [Y] [I], Mme [V] [E] et M. [H] [T] à l'encontre de la société Albingia,
débouté la société M2B concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic architectes, la société Léon bâtiment et la société SMABTP, la société SE, la société JBF, la société SCM et la société l'auxiliaire, l'Eurl Le Bel Ouvrage et la société BPCE IARD, la société Savoie mousse projetée et la société Ergo Versicherung Akitengesellschaft, la société EBS tous travaux et la société Entoria, ainsi que la société Eleven conseil et la société SMA SA,
débouté la société MMA Iard et la société SE de leur demande de mise hors de cause,
prononcé la mise hors de cause de la société Entoria,
constaté l'intervention volontaire de la société Protect,
ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T] Monsieur [G] [M], Mme [F] [N], du syndicat des copropriétaires [Adresse 19], la société M2B concept, la société Albingia, la société Synaptic architectes, la société MMA IARD, la société AXA France IARD, SAS Eleven Conseil, la société SMA, la société Léon Bâtiment, la société SMABTP, la société SE Sanitaire Chauffage, la société SCM Savoisienne Carrelage et Moquette, la société l'Auxiliaire, la société Savoie Mousse Projetée, la société Ergo France, la société Bel Ouvrage, la société BPCE IARD, la société EBS Tous Travaux, la société Protect et la société JBF, et désigné [Z] [X] pour y procéder, avec pour mission de :
Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 20],
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces, notamment au regard des diagnostics techniques et des listes des réserves après la livraison des ouvrages,
Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l'utilisation de l'ouvrage,
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités, ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
fixé à quatre mille euros (4 000 euros) le montant de la somme à consigner par M. [G] [M], Mme [F] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [H] [T], M. [Y] [I] et Mme [V] [E] avant le 2 janvier 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,
débouté M. [Y] [I], Madame [V] [E], Monsieur [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouté M. [H] [T], M. [G] [M], Madame [F] [N] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] de leurs demandes de provision ad litem,
débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E] et M. [H] [T] de leurs demandes de réparation au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive,
débouté la société l'Auxiliaire de sa demande de production de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier sous astreinte,
débouté chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [M], Mme [F] [N], le syndicat des copropriétaires [Adresse 19], M. [H] [T], M. [Y] [I] et Mme [V] [E] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel du 28 janvier 2025, Mme [V] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2025, Mme [V] [E] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé du 21 novembre 2024 'du tribunal judiciaire' de Grenoble en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision,
condamner in solidum la société M2B Concept, la société Synaptic Architects, la société AXA France IARD, la compagnie Albingia et la société MMA IARD au paiement d'une provision de 15.851.45 euros,
condamner in solidum la société M2B Concept, la société Synaptic Architects, la société AXA France IARD, la compagnie Albingia et la société MMA IARD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande d'une provision, elle fait valoir que :
l'acte de vente signé le 21 mai 2021 indiquait, pour le lot numéro onze, une superficie de 86,20 m 2, mais un diagnostic en date du 17 mars 2023, réalisé par la société AC Environnement Diagnostics Immobiliers, a mis en évidence que la superficie dudit lot était en réalité de 74,83 m², soit une différence de 11,37 m 2 avec la surface vendue,
ce différentiel représente une erreur de 13,2 %, dépassant largement la marge d'erreur admissible de 5 % concernant la surface du lot, justifiant une réduction du prix de vente de 40.230 euros,
sa demande de provision à hauteur de 15.851,45 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l'erreur de métré litigieuse a été reconnue tant dans son principe que dans son montant par la société M2B Concept qui dans un courrier du 10 avril 2023 de son conseil indique que « l'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés, conduisant au différentiel que vous constatez. Dans la mesure où ce différentiel dépasse les normes acceptables, ma cliente est ouverte à une indemnisation amiable dans cette affaire » et que dans son courrier officiel du 19 juin 2023 la société M2B Concept affirme que « le différentiel de superficie étant tout de même présent, elle propose donc à titre amiable d'indemniser la perte de superficie excédant le pourcentage de 5% légalement admissible et la superficie initiale étant de 86,20 m², l'article 1619 du code civil admet donc une réduction tolérable allant jusqu'à 81,89 m², de sorte que c'est donc une superficie de 4,48m² qu'il convient d'indemniser soit 15.851,45 euros et une indemnisation complémentaire de 1.500 euros pour vos frais de procédure engagée pour l'affaire »,
la société M2B Concept reconnaît dans ce courrier l'erreur de métré ce qui constitue un aveu judiciaire,
l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés viendra indiquer la différence précise de m² de son appartement et son préjudice précis.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2025, la société M2B Concept demande à la cour au visa de l'article 367 du code de procédure civile de :
A titre principal,
infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic Architectes et son assureur,
confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,
En tout état de cause,
condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour contester la demande de provision, elle expose qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant du métré et des responsabilités engagées alors que :
le montant de l'obligation est contesté puisque les consorts [O] sollicitaient devant le juge des référés le versement d'une provision d'un montant de 40.230 euros au titre de la perte de surface constatée,
le calcul du montant de cette provision est entaché d'une erreur de calcul en ce que les demandeurs se basaient sur le prix final payé au vendeur pour calculer la réduction du prix de vente à laquelle ils prétendent, alors qu'il convient d'abord de déduire le prix du box de garage (lot 44) fixé à un montant de 15.000 euros par l'acte de vente et ensuite déduire le prix de la cave (lot 23) et la place de parking numérotée (lot 33),
elle a fait également réaliser un état de superficie Loi [R] de l'appartement et la superficie effectivement constatée est de 77,41 m²,
le courrier de son conseil du 19 juin 2023, ne constitue pas un aveu judiciaire, mais d'une proposition en vue de solutionner un litige amiablement puisqu'elle indique dans ce même courrier qu'elle estime le préjudice nul en terme de valeur de l'appartement,
aucun élément ne permet d'affirmer de façon incontestable que le montant de l'indemnisation atteindra la somme sollicitée, preuve en est que Mme [E] modifie le quantum de ses demandes selon les procédures,
une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés aux fins de procéder notamment aux mesures des appartements, de sorte qu'il faudra dès lors attendre le rapport d'expertise avant de pouvoir se prononcer sur le montant d'indemnisation effectivement due à Mme [E].
l'attribution des responsabilités est particulièrement complexe dans ce dossier, dès lors que si des différentiels de superficie ont été observés dans les appartements entre les superficies réelles et celle indiquées sur les plans, l'architecte chargé de la rédaction de ces plans réfute toute responsabilité,
pour preuve de cette complexité, une procédure judiciaire est en cours au fond devant le tribunal judiciaire, laquelle a donné lieu à un incident aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire dans le but, précisément d'établir les responsabilités des différentes parties à l'origine de cette erreur.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie formée contre la société Synaptic Architectes et la société AXA France Iard, assureur de l'architecte, elle expose que :
le contrat d'architecte conclu avec la société Synaptic Architectes pour la réalisation des missions de plants de vente et Projet de conception générale PRO et DCE graphique, prévoit ainsi qu'il suit : « G 3.3.3 ' Plans de vente : afin de permettre l'établissement des documents commerciaux relatifs au programme, l'architecte fournira au maître d'ouvrage dans le délai d'un mois à compter de la demande de ce dernier : les plans de vente (façades, coupes, etc') extraits du dossier de permis de construire, comportant l'indication des surfaces habitables de chaque pièces et dégagement »,
la société Synaptic Architectes avait donc pour mission la réalisation des plans de vente qui ont été utilisés dans le cadre de la commercialisation des différents lots de l'immeuble et il est explicitement prévu au titre des plans de vente réalisés que l'appartement n°03 aura une superficie 86,20 m², laquelle a été reprise dans le contrat de vente en l'état futur de rénovation conclus avec les acquéreurs,
la société Synaptic Architectes a reconnu elle-même sa responsabilité avant de découvrir les proportions financières de son erreur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2025, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 en ce qu'elle a débouté Mme [V] [E] de sa demande de provision compte tenu de l'existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour réformerait l'ordonnance et l'a condamnerait au paiement d'une provision,
condamner la société Synaptic Architectes et ses assureurs la société Axa France Iard et la société MMA Iard à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [E] à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [E] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Jean-Luc Medina, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande formée contre elle se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la demande de provision répare les conséquences de non-conformités contractuelles, qui relèvent du champ contractuel de vente, de sorte que :
la police Dommages-ouvrage qui est une assurance de choses n'a pas vocation à être mobilisée, en ce qu'elle a pour objet de permettre le préfinancement de la réparation des désordres de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil lorsque les dommages constitutifs d'un vice caché compromettent la solidité des ouvrages ou l'affecte dans sa destination,
la police RC CNR d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur a quant à elle pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale encourue par l'assuré dans les limites de cette responsabilité, dès lors que celle-ci pourrait être engagée en raison de dommages à la construction résultant de son fait aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, c'est-à-dire lorsque les dommages compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de la construction ou le rendent impropre à sa destination,
les conditions générales de la police RC 2004737 comme celles la police RC 2308809 excluent de leur champ de garantie : « 24. Les conséquences de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance, lorsque la responsabilité de l'assuré résulte du non-respect de l'obligation de délivrance conforme au marché, à la commande, au cahier des charges, telle que prévue par les articles1604 à 1624 du code civil » et « 31. Le prix de vente ou la partie du prix de vente que l'assuré doit restituer », de sorte que ces garantie ne sont pas mobilisables, la provision sollicitée entrant dans le champ des exclusions prévues aux articles n°7.24 et 7.31 des conditions générales.
Elle ajoute que les conditions particulières de la police RC 2308809 ne mentionnent pas la société M2B Concept dans la liste des assurés additionnels, de sorte qu'il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la mobilisation de ce contrat.
Elle soutient encore que l'absence de déclaration de sinistre constitue un obstacle à la mobilisation de ses garanties, au titre de la police Dommages-Ouvrage, en ce qu'elle est un préalable à toute mise en cause, ce conformément aux dispositions des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances qui sont d'ordre public.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle indique qu'elle est bien fondée en cette demande contre l'architecte et ses assureurs, alors qu'il résulte des correspondances échangées entre la société M2B et Mme [E] que l'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés, conduisant au différentiel constaté et que la société M2B Concept a même proposé à Mme [E] le versement d'une indemnisation d'un montant de 15.851,45 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2025, la société Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur demandent à la cour au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103,1231-1,1240 et 1241 du code civil de :
A titre principal :
confirmer l'ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'elle a débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouter Mme [V] [E] de ses demandes, fins et prétentions,
débouter les sociétés MB2 Concept, MMA Iard et Albingia de leur demande de relevé et garantie,
débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention à leur encontre,
A titre subsidiaire,
condamner les sociétés M2B Concept et la société Albingia à les relever et les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée,
En tout état de cause,
condamner Mme [V] [E] ou tout succombant à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [E] ou tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Favet, avocat au barreau de Grenoble.
Pour justifier du caractère sérieusement contestable de sa responsabilité, la société Synaptic Architectes fait valoir que :
la preuve de sa faute n'est pas développée dans les écritures adverses et en tout cas absolument pas établie,
une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés pour examiner ce point, entre autres,
elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu avec la société M2B Concept, maître de l'ouvrage alors que ce contrat d'architecte ne comprend pas une mission de mesurage loi [R], le contrat en date 4 février 2020 prévoyant au point P4.3 autres dépenses que: « l'attention du maître d'ouvrage est attirée sur le fait que, outre le coût des travaux, les honoraires de l'architecte et les frais directs, d'autres dépenses seront nécessaires à la réalisation de son opération telles que notamment : géomètre ; (') »,
il appartenait donc au maître de l'ouvrage, la société M2B Concept de faire réaliser à ses frais une expertise loi [R] afin de mesurer la surface exacte des lots vendus après réalisation des travaux alors qu'elle n'avait pas à sa charge une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, ni de réalisation de plans d'exécution, et n'a pu vérifier les implantations des ouvrages après réalisation des travaux,
les plans projet qu'elle a livrés à la société M2B Concept ont été réalisés sur la base des plans de relevés géomètre,
les plans PRO, ne sont pas des plans d'exécution et il appartenait bien au maître de l'ouvrage de vérifier une fois les ouvrages réalisés, qu'ils correspondaient à l'implantation des ouvrages mentionnés dans les plans PRO,
les courriers officiels transmis par le conseil de M2B Concept les 10 avril et 19 juin 2023 sont constitutifs selon Mme [E] d'un aveu judiciaire et d'une reconnaissance de M2B Concept de responsabilité ne sauraient engager sa responsabilité,
dans ces conditions, sa responsabilité est sérieusement contestable, et il en découle que l'application de la garantie de son assureur AXA est également sérieusement contestable.
Au soutien de leur demande subsidiaire en garantie formée contre la société M2B Concept et son assureur, la société Albingia, elles indiquent que :
conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, si la superficie est inférieure de plus de 1/20ème à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure,
l'obligation pour le vendeur de restituer une partie du prix de vente correspondant à la moindre mesure ne constitue pas un préjudice indemnisable et ne peut pas ouvrir droit à une action récursoire contre l'auteur de la mesure erronée, étant précisé qu'elle conteste être l'auteur d'une mesure erronée, n'ayant pas reçu de mission spécifique sur ce point (Cass., civ 3, 1er mars 2011 n°10-30214),
la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné après sa diminution en raison de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la surface convenue ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie (Cass., civ 3e 8 décembre 2021, 20-14.119),
la société M2B Concept ne démontre pas l'existence d'une faute qui serait imputable à la société Synaptic Architectes dans l'exécution de sa mission mais encore, elle ne justifie d'aucun préjudice indemnisable lui permettant d'exercer une action en garantie à son encontre,
seule la société M2B Concept engage sa responsabilité à l'égard de Mme [E].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 3 juin 2025, la société MMA Iard demande à la cour de :
dire et juger que sa garantie n'est pas mobilisable,
En conséquence, à titre principal,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. [Y] [I], Mme [V] [E], M. [H] [T], M. [G] [M] et Mme [F] [N] de leurs demandes de provision,
débouter Mme [E] de ses demandes,
confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la société M2B Concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic Architectes et son assureur :
A titre subsidiaire, si la cour venait à la condamner au versement d'une provision :
condamner les sociétés M2B Concept et Albingia à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
débouter la société Albingia de sa demande de relever et garanti dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Elle fait valoir que :
elle était l'assureur de la société Synaptic Architecte jusqu'au 31 décembre 2022, par l'effet d'une police en base réclamation et que les premières réclamations sont apparues en 2023, soit postérieurement à la résiliation de cette police et après la souscription d'une police auprès de la société AXA, laquelle est également en base réclamation, de sorte qu'elle n'est donc pas l'assureur concerné, étant relevé que la société AXA ne conteste pas cette analyse,
si elle pouvait éventuellement être tenue c'est sur la base de la garantie décennale, laquelle ne s'applique par définition pas aux erreurs de mesurage qui fondent la demande de provision, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à verser une provision pour un désordre qu'elle ne garantit pas,
comme le soutient justement la société Synaptic Architectes, la responsabilité de cette dernière est sérieusement contestable alors qu'elle s'est vu confier une mission extrêmement limitée excluant précisément le mesurage loi [R],
il appartient aux demandeurs qui ne peuvent agir sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre d'un tiers à la vente, de justifier d'un préjudice indemnisable et imputable à la société Synaptic Architectes et tel n'est pas le cas, puisqu'il conviendrait d'établir, par le biais de la responsabilité délictuelle une faute consistant en un non-respect de la mission confiée par la société M2B Concept à la société Synaptic Architectes, et qu'outre le fait que cette question dépasse nettement l'évidence nécessaire à une condamnation en référé, aucun élément de preuve n'est apporté en ce sens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Par application de l'article 865 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande.
En l'espèce, Mme [E] se prévaut d'un diagnostic établi le 17 mars 2023 par la société AC Environnement Diagnostics immobiliers, relevant que la surface loi [R] du lot numéro 11 acquis par les consorts [O] auprès de la société M2B Concept, assurée auprès de la société Albingia, dans l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 22]» situé à [Localité 21], est de 74,83 m 2 et non de 86,20 m 2, comme stipulé au contrat, soit une différence de 11,37 m2.
A ce titre, il résulte de l'examen des correspondances échangées entre les conseils de Mme [E] et de la société M2B Concept que :
selon courrier du 21 mars 2023, le conseil de Mme [E] a sollicité indemnisation auprès de la société M2B Concept au titre de cette moindre mesure,
selon courrier en date du 10 avril 2023, le conseil de la société M2B Concept a indiqué au conseil des consorts [O] ainsi qu'il suit : « ma cliente était déjà informée par vos clients d'un différentiel de superficie entre les plans prévus initialement et les métrés [R] réalisés après la livraison. L'architecte en charge de la rénovation du bâtiment a reconnu avoir omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans réalisés conduisant au différentiel de superficie que vous constatez. Dans la mesure ou le différentiel dépasse les normes acceptables, ma cliente est ouverte à une indemnisation amiable dans cette affaire »,
selon courrier en date du 02 juin 2023, les consorts [O] ont relancé la société M2B Concept quant à une proposition transactionnelle tout en joignant un projet d'assignation à délivrer sous 15 jours à défaut d'accord,
selon courrier en date du 19 juin 2023, la société M2B Concept a indiqué au conseil des consorts [O] ainsi qu'il suit : « un repérage [R] réalisé le 24 mars 2023, a relevé une surface de 77,41 m2, soit une réduction de 8,79 m2 de la surface projetée, ce qui correspond à 10,2% de réduction de superficie. Il est vraisemblable que ce différentiel est dû à une erreur commise par l'architecte lors de la réalisation des plans. Une procédure judiciaire va prochainement être menée par la société M2B Concept à son encontre. La différence de la mesure réelle excédant de plus d'un vingtième la surface exprimée au contrat, tel que prévu par l'article 1619 du Code civil, vous êtes admissible à demander un supplément de prix. (') Il n'y a donc pas de préjudice en termes de valeurs de l'appartement puisque le bien a été acquis pour la somme de 305.000 euros. Le différentiel de superficie étant tout même présent, la société M2B Concept propose donc à titre amiable d'indemniser la perte de superficie excédant le pourcentage de 5% légalement admissible. La superficie initiale étant de 86,20 m2, l'article 1619 du code civil admet donc une réduction tolérable allant jusqu'à 81,89 m2. C'est donc une superficie de 4,48 m2 qu'il convient d'indemniser. Le prix au mètre carré du bien étant fixé à la somme de 3.538,28 euros, il est donc proposé une indemnisation d'un montant de 15.851,45 euros ».
Il est ainsi établi par ces correspondances, que la société M2B Concept reconnaît expressément l'existence d'une erreur de métré dont elle propose au demeurant une indemnisation, sans toutefois que les parties s'accordent sur l'étendue de cette erreur, puisqu'elles divergent sur le nombre de mètres carrés de différence, Mme [E] faisant état d'un écart de 11,37 m2, quand la société venderesse retient un différentiel de 4,48 m2, une expertise ayant d'ailleurs été ordonnée par l'ordonnance dont appel afin de relever et décrire les désordres allégués notamment au regard des diagnostics techniques et des réserves après livraison des ouvrages.
Il s'en déduit que le principe de la créance dont dispose Mme [E] au titre de la révision du prix n'est pas sérieusement contestable à hauteur de l'erreur de métrage admise par la société M2B Concept, soit 4,48 m2 pour un montant de 15.851,45 euros, de sorte qu'il convient de la condamner à payer cette somme à Mme [E] à titre de provision.
En revanche, la demande de condamnation in solidum de la société Albingia, ès-qualités d'assureur de la société M2B Concept se heurte à une contestation sérieuse, en ce que le moyen de défense tiré de l'absence de mobilisation de la police d'assurance dommage-ouvrage, de la police d'assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur, ainsi que des deux polices de responsabilité civile RC 20 04737 et RC 23 08809, motif pris de ce qu'elles garantissent le préfinancement des désordres de nature décennale pour la première, les conséquence pécuniaires de la responsabilité décennale pour la seconde et de ce qu'elles excluent la garantie du prix de vente ou de la partie du prix de vente que l'assuré doit restituer, n'apparaît pas immédiatement vain s'agissant d'une demande de provision au titre d'une révision du prix suite à une erreur de métré. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut donc utilement prospérer.
S'agissant de la demande de condamnation in solidum de la société Synaptic Architectes ainsi que des sociétés MMA Iard et AXA France Iard, ses assureurs successifs, la cour observe, comme le soutiennent justement les intimées, qu'en l'état de l'expertise précisément ordonnée au contradictoire de toutes les parties afin d'identifier les causes et les conséquences notamment des erreurs de superficie des lots, invoquées par Mme [E] et les autres acquéreurs, et partant, afin nécessairement de permettre de déterminer les responsabilités en cause, que l'appelante ne peut dès lors justifier à leur égard d'une obligation non sérieusement contestable, étant relevé que la reconnaissance par l'architecte de ce qu'il aurait omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans, qui résulte des seules affirmation de la société M2B Concept, est fermement contestée par ce dernier. Ces demandes se heurtent donc à une contestation sérieuse et ne peuvent ainsi utilement prospérer.
Sur la demande de la société M2B d'être relevée et garantie par la société Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur
S'agissant de la demande de la société M2B Concept d'être relevée et garantie par la société AAG38 Synaptic Architectes et la société Axa France Iard, son assureur, il doit être là encore relevé qu'en l'état de l'expertise précisément ordonnée au contradictoire de toutes les parties afin d'identifier les causes et les conséquences notamment des erreurs de superficie des lots, invoquées par Mme [E] et les autres acquéreurs, et partant, afin nécessairement de permettre de déterminer les responsabilités en cause, la société M2B Concept ne peut dès lors justifier à l'égard de la société Synaptic Architectes et de son assureur d'une obligation non sérieusement contestable, étant relevé que la reconnaissance par l'architecte de ce qu'il aurait omis les embrasures dans l'évaluation des superficies sur les plans, qui résulte des seules affirmation de la société M2B Concept, est fermement contestée par ce dernier. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse et ne peut ainsi utilement prospérer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société M2B Concept doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il convient de débouter la société Synaptic Architectes, la société AXA France Iard, la compagnie Albingia et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance en sa disposition soumise à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté la société M2B Concept de sa demande d'être relevée et garantie de toute condamnation par la société Synaptic architectes et son assureur la société Axa France Iard,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société M2B Concept à payer à Mme [V] [E] la somme de 15.851,45 euros à titre de provision,
Dit que les demandes de Mme [V] [E] de condamnation in solidum de la société Synaptic Architects, de la société AXA France Iard, de la compagnie Albingia et de la société MMA Iard à lui payer la somme de la somme de 15.851,45 euros à titre de provision, se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence,
Déboute Mme [V] [E] de ses demandes de condamnation in solidum de la société Synaptic Architectes, de la société AXA France Iard, de la compagnie Albingia et de la société MMA Iard à lui payer la somme de la somme de 15.851,45 euros à titre de provision,
Condamne la société M2B Concept à payer à Mme [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Synaptic Architects, la société AXA France Iard, la compagnie Albingia et la société MMA Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société M2B Concept aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE