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CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 21/04523

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/04523

27 novembre 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04523 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCTM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUILLET 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]

N° RG 19/04333

APPELANTE :

S.A. AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [O] [S]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

et

Madame [P] [W] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL N2B30, anciennement NUANCES DE BLEU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée le 21/09/2021 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 03 septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- réputé-contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [S] et Madame [P] [W] épouse [S] ont confié à la SARL Nuances de Bleu assurée auprès de la SA Aviva devenue la SA Abeille, suivant bon de commande du 26 février 2017, la construction d'une piscine pour un montant de 37 205 toutes taxes comprises.

Le bon de commande stipulait un démarrage théorique des travaux mi-avril 2017 sous réception du terrassement et la fin théorique des travaux fin mai 2017.

Un différend est né entre les parties, les époux [S] reprochant à la SARL Nuances de bleu un retard dans l'achèvement des travaux outre des désordres puis un abandon de chantier tandis que la SARL Nuances de bleu reproche aux époux [S] de n'avoir pas soldé le prix de marché et d'avoir posé un bandeau de carrelage sur l'arase avant que son sous-traitant ne réalise l'étanchéité et ce sans l'avoir préalablement informé.

Monsieur [O] [S] et Madame [P] [W] épouse [S] ont alors adressé plusieurs courriers à la SA Aviva Assurances au cours du mois de septembre 2017 aux fins de réparation, lesquels n'ont pas abouti à accord amiable.

C'est dans ce contexte que Monsieur [O] [S] et Madame [P] [W] épouse [S] ont, par actes des 24 et 28 novembre 2017, assigné la SARL Nuances de bleu et la SA Aviva Assurances en référé aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 17 mai 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [F] a été désigné pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 4 avril 2019.

Par actes des 12 et 29 juillet 2019, Monsieur [O] [S] et Madame [P] [W] épouse [S] ont assigné la SARL Aviva Assurances et la SARL Nuances de Bleu devenue la N2B0 en responsabilité puis devant le juge des référés de Montpellier , par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2020 ils ont appelé en intervention forcé la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société NB20 placée liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 21 octobre 2020.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Dit n'y avoir lieu à nullité du rapport d'expertise judiciaire ;

Dit que les époux [S] pourront déclarer une créance de 46 830,62 euros entre les mains de la SELARL SBCMJ, liquidatrice judiciaire de la SARL N2B30 aux droits de la SARL Nuances de Bleu ;

Condamné la société en liquidation in solidum avec la SA Aviva aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA Aviva à payer aux époux [S] avec les intérêts à compter de ce jour une somme de 45 330,62 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

Rejeté toute autre demande ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 13 juillet 2021, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 février 2022, la SA Abeille IARD et Santé anciennement dénommée SA Aviva Assurances demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de réception de l'ouvrage ;

Le réformer en ce qu'il a condamné la concluante à payer aux époux [S] la somme de 45 330,62 euros, celle de 3 000 euros et les dépens dont les frais d'expertise ;

Débouter les époux [S] de leur appel incident et rejeter leur demande de garantie de la concluante ;

Condamner les époux [S] à payer à la société Aviva la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux dépens.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe le10 mars 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [P] [W] épouse [S] demandent à la cour d'appel de :

Prononcer la recevabilité de leur appel incident ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Considéré qu'en l'absence de réception des travaux, la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être envisagée ;

Retenu un préjudice immatériel de privation de jouissance de 3 300 euros ;

Statuer à nouveau et :

Fixer la réception tacite du chantier au 24 août 2017 ;

A titre subsidiaire :

Prononcer la réception judiciaire du chantier au 24 août 2017, soit le jour de la mise en eau ;

En tout état de cause :

Prononcer la nature décennale des dommages ;

Ordonner que les responsabilités décennales et contractuelles de la société N2B30 (anciennement Nuances de Bleu) soient engagées et la condamner à indemniser de ce chef ;

Condamner la SA Abeilles IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à relever et garantir la société N2B30 anciennement dénommée Nuances de Bleu des condamnations prononcées à son encontre ;

Fixer la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de la responsabilité décennale les sommes suivantes :

Travaux de remise en état : 40 446,90 euros ;

Pose du bandeau carrelé : 1 287 euros ;

Préjudice financier : lié aux pertes d'eau et remplissages : 2 141,18 euros à parfaire à concurrence de 540 euros par année ;

Surcoût en produit d'entretien : 351,20 euros ;

Recherche en fuite Ax'eau : 900 euros ;

Fixer la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de la responsabilité contractuelle les sommes suivantes :

Préjudice de jouissances dû au retard de livraison, à la présence de fuites et aux travaux de remise en état : 9 000 euros ;

Annulation de vacances de juillet 2017 : 500 euros ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les époux [S] pourront déclarer une créance de 46 830,62 euros entre les mains de la SELARL SBCMJ, liquidatrice judiciaire de la SARL N2B30 aux droits de la SARL Nuances de Bleu et ce sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

En tout état de cause :

Homologuer le rapport d'expertise ;

Condamner in solidum la société en liquidation et la SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à régler aux époux [S] les créances à leur profit fixées par la décision à intervenir ;

Déboute la SA Abeille IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Aviva à régler aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et les frais de recherche de fuite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Malgré la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par ce dernier à la SELARL SBCMJ par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2021, cette dernière n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

L'objet du litige porte sur la mobilisation de l'assureur garantie civile exploitation et décennale d'une entreprise ayant installé une piscine présentant des désordres et plus spécifiquement sur la réception de l'ouvrage ; la réception tacite (notamment au regard de la condition du paiement complet du prix) ou la réception judiciaire au regard de la condition selon laquelle la chose doit être en état d'être reçue et l'étendue de la garantie et le montant des indemnités.

MOTIFS

I) Sur la recevabilité de l'appel incident

En l'absence de toute contestation, il sera fait droit à l'appel incident des époux [L].

II) Sur le fond

A) sur la réception tacite

L'expert constate qu'il n'y a eu aucune réception expresse et que chaque partie se renvoie la responsabilité de l'absence de réception mais que l'ouvrage était receptionnable le jour de la prise de possession de l'ouvrage par le plaignant. La date de réception tacite pourrait être arrêtée au 24 août 2017.

Il y a donc eu une prise de possession de l'ouvrage car la fin des travaux a eu lieu en août 2017 et les époux [S] ont pris possession de l'ouvrage le 24 août du même mois lors de la mise en eau de la piscine et la constatation des fuites et malfaçons.

L'expert observe d'ailleurs les multiples injonctions de M. [S] à la société Nuances de Bleu et des réserves dénoncées par LRAR du 4 septembre 2017.

Par ailleurs les époux [S] reconnaissent ne pas avoir réglé la quasi intégralité du marché puisque, selon leurs calculs, il resterait à solder 8108 euros.

Selon une jurisprudence constante, il peut être constaté une réception tacite à condition que soit caractérisée une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage qui se manifeste par une prise de possession et un paiement du prix.

Il convient de constater que s'agissant d'une piscine dont l'usage intervient dès qu'elle est mise en eau, la prise de possession était donc réalisée dès le 24 août 2017, en plein été et que concernant le paiement du prix, le marché était de 37 205 euros selon bon de commande du 26 février 2017 et il a été réglé la majorité de cette somme, soit 29 100 euros, restant encore due la somme de 8 105 euros.

La réception tacite est donc intervenue le 24 août 2017.

B) Sur la nature décennale des désordres

L'expert qualifie l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu des fuites et constate que la solidité de l'ouvrage est affectée puisque l'emploi des matériaux n'a pas été fait selon les recommandations des textes normatifs et avis techniques s'y référant.

En conséquence la responsabilité décennale de SARL N2B30 est établie et la garantie de la SA Abeille Iard et Santé anciennement Aviva mobilisable.

1) Sur les préjudices matériels

Sur la base du rapport d'expertise, le préjudice des époux [S] a été justement évalué aux sommes suivantes de :

- Travaux de remise en état : 40 446,90 euros

- Pose du bandeau carrelé : 1287 euros

- Surcout en produit d'entretien : 351,20 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir

- Recherche de fuite Ax'eau : 900 euros

Il apparaît que les fuites d'eau de cette piscine ont généré un préjudice financier, celle-ci nécessitant un remplissage constant de la piscine de 10 cm par jour soit 9×4 ×0,1= 3,6 m³ par jour, dès lors il sera fait droit à la demande des époux [S] pour la somme de 2141,18 euros (Cette situation démontre bien d'ailleurs la prise de possession).

Soit une somme totale de 45 126,28 euros à laquelle sera condamnée la SARL Nuances de Bleu et fixe la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de la garantie décennale à cette somme.

2) Sur la garantie de l'assurance Abeille Iard et santé au titre de la garantie décennale

Il n'est pas contesté par l'assureur que l'assurance garantie décennale était bien souscrite par la société la SARL Nuances de Bleu au titre d'une police n°77583159 et pour une activité de piscines domestiques, dès lors l'assureur sera tenu de garantir les sommes dues par l'entreprise titulaire du marché soit 45 126,28 euros.

C) Sur les préjudices immatériels

1) Sur l'évaluation

Les époux [S] sollicitent la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance dû au retard de livraison, à la présence de fuites et aux travaux de remise en état et 500 euros pour l'annulation des vacances de juillet 2017.

Le premier juge avait évalué ces préjudices à la somme de 3300 euros selon une évaluation forfaitaire alternant

pour 2017: une privation totale de 3 mois du fait du retard de livraison indemnisable à raison de 400 euros par mois, soit 1 200 euros ;

plus une privation de vacances indemnisée forfaitairement à raison de 500 euros, ce qui donne un préjudice immatériel indemnisable pour un montant de 1 700 euros en 2017 ;

- pour chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021 un trouble de jouissance indemnisable à raison de 100 euros par mois d'utilisation, soit 400euros par an et 1 600euros jusqu'à 2021 inclus.

Il paraît difficile d'adopter cette évaluation en cause d'appel en l'absence du moindre élément de preuve concernant l'annulation de vacances et d'un manque de cohérence évident entre le fait d'utiliser la piscine et de régler les frais de surplus de consommation d'eau qui a été indemnisé : dans ce contexte le préjudice de jouissance ne consiste qu'en une vérification du niveau d'eau pendant ces années qui sera fixé à 500 euros par été, soit de 2017 à 2025, soit 4 500 euros.

Enfin le retard de livraison de trois mois sera évalué à 400 euros par mois, soit 1200 euros.

Soit une somme totale de 6 700 euros au titre du préjudice immatériel, somme à laquelle sera condamnée la SARL Nuances de Bleu et fixe la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de sa responsabilité contractuelle.

2) Sur la garantie contractuelle au titre des préjudices immatériels

Les époux [S] sollicitent leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et frais d'annulation sur un fondement contractuel.

Lors de l'expertise, la société Nuance de Bleu expliquait qu'elle n'avait pas souscrit de police d'assurance RC invoquant qu'aucune obligation ne lui était faite (page 23).

Cette situation est confirmée par l'assureur qui signale que seule une garantie civile d'exploitation était souscrite (en sus de la garantie décennale) qui n'a que pour objet de garantir, dans les conditions visées par la police, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers pendant les travaux et/ou les prestations de livraison et ne s'applique qu'aux dommages immatériels y afférant et non eux découlant des désordres et malfaçons.

En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée sur ce point en ce qu'elle a prononcé la condamnation in solidum de la compagnie Abeille IARD & Santé avec la SARL Nuances de Bleu, au titre de la garantie souscrite au titre de la « responsabilité civile exploitation et après livraison » et des préjudices immatériels.

D) Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, succombant à titre principal sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et les frais de recherche de fuite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 05 juillet 2021 ;

Statuant à nouveau,

Fixer la réception tacite du chantier au 24 août 2017 ;

Constate la nature décennale des dommages ;

Fixe la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de la responsabilité décennale à la somme de 45 126,28 euros ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à relever et garantir la société N2B30 anciennement dénommée Nuances de Bleu des condamnations au titre de la garantie décennale soit pour la somme de 45 126,28 euros ;

Fixe la créance des époux [S] à la liquidation de N2B30 au titre de préjudices immatériels à la somme de 6 700 euros ;

Met hors de cause la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances au titre d'une garantie contractuelle et des préjudices immatériels et déboute les époux [S] de ce chef ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et les frais de recherche de fuite conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

le greffier le président

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