CA Colmar, ch. 2 a, 27 novembre 2025, n° 22/03885
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 605/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CT
Décision déférée à la cour : 30 Août 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
Madame [N] [C]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DO RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S] et Mme [N] [C] ont confié, courant 2016, des travaux à la société Do Rénovation.
Se plaignant d'une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité, ils ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 26 mai 2020, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [M], qui a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, ils ont fait assigner la société Do Rénovation en indemnisation de leurs préjudices subis au titre des désordres et non-conformités et au titre de leur trouble de jouissance.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Do Rénovation,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [S] et Mme [C],
- débouté M. [S] et Mme [C] de leurs demandes,
- condamné M. [S] et Mme [C] aux dépens et à payer à la société Do Rénovation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [S] et Mme [C] n'apportaient pas la preuve de leurs allégations 'quant aux contours des travaux réalisés' par ladite société.
Le 18 octobre 2022, M. [S] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui leur sont défavorables.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande tendant à ordonner la prise d'un renseignement officiel auprès d'un établissement bancaire, et enjoint à la société Do Rénovation de produire son livre de compte concernant les mois de juillet à septembre 2016.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la procédure a été clôturée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, M. [S] et Mme [C] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et bien fondé, y faire droit,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner l'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W],
- juger la société Do Rénovation responsable de leurs préjudices,
- la condamner à leur verser les sommes de :
1) 22 540 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux BT 01 à compter du jugement,
2) 11 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
3) 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter la société Do Rénovation de toute demande formée au titre d'un appel incident.
Au soutien de leur appel, ils soutiennent n'avoir accepté qu'un seul devis sur les trois présentés par la société Do Rénovation, c'est-à-dire le devis DC00349 pour un montant de 6 820 euros, puis réglé, par chèques, une facture FC00286 du 27 juillet 2016 d'un montant de 3 400 euros, mentionnant 'situation n°1 Acompte sur le devis 00349", et la facture FC00289 du 6 août 2016 d'un montant de 3 420 euros mentionnant 'situation n°2 Le solde sur devis n°00349". Soutenant que, selon l'expert désigné par le juge des référés, l'ouvrage n'est pas étanche et affecté de malfaçons, ils concluent à la condamnation de l'intimée à les indemniser de leurs préjudices subis par application notamment des articles 1792 et suivants du code civil.
Pour répondre à l'intimée qui invoque le caractère faux des documents qu'ils produisent, ils soulignent que c'est elle qui leur a transmis ces pièces et qu'ils n'ont signé qu'un seul devis, qui mentionne deux numéros Siret dont l'un renvoie à la société Do Rénovation. Ils précisent produire les devis et factures précités transmis à leur banque pour obtenir le déblocage des fonds leur permettant de les payer par deux chèques, lesquels ont été émis à l'ordre de la société Do Rénovation, le premier ayant ensuite été maquillé et un second bénéficiaire ayant été ajouté sur le second. Ils soutiennent que la société Do Rénovation a réalisé les travaux prévus au devis DC 00349, à savoir des travaux d'étanchéité et de pose d'un granulat de marbre, comme il résulte des photographies produites, des déclarations de M. [D] relatées par le conciliateur de justice, ainsi que de plusieurs témoins qui pourront au besoin être entendus. Ils contestent avoir signé un devis qui aurait donné lieu à l'émission d'une facture '523", et observent que la société Do Rénovation ne produit pas son livre de compte, mais un bilan. Ils ajoutent que cette facture est sommaire, qu'aucun devis relatif à de tels travaux n'est produit, et que cette facture porte sur la pose d'un carrelage qui n'a pas été posé.
S'agissant du coût des travaux de reprise, ils se réfèrent à l'évaluation de l'expert et à des devis actualisés pour la mise en conformité du terrain et la réfection de la terrasse, outre des travaux rendus nécessaires à l'extérieur de la maison suite aux dégâts des eaux. S'agissant de leur préjudice moral, ils soutiennent avoir été privés de l'usage de leur terrasse et du garage situé en-dessous et avoir fait l'objet d'une plainte pénale manifestement calomnieuse.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, ainsi qu'un dernier bordereau de pièces transmis par voie électronique le 26 août 2025, la société Do Rénovation demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé et en débouter les appelants,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en appel,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Se référant aux articles 441-1 et 313-1 du code pénal, elle soutient être victime de la production et de l'usage de faux, voire d'une tentative d'escroquerie à jugement. Elle conclut au rejet des demandes en l'absence de preuve d'un lien contractuel avec elle au titre des travaux litigieux. Elle conteste avoir émis le devis DC00349 et les factures FC00286 du 27 juillet 2016 et FC00289 du 6 août 2016 produits par les appelants, et soutient avoir uniquement émis une seule facture n°523 du 29 juillet 2016 à hauteur de 3 420 euros pour la pose d'une chape et la fourniture et pose d'un carrelage pour une terrasse de 24 m2, cette facture ayant été réglée par les appelants par chèque du 6 août 2016. Elle soutient n'être intervenue que pour la pose des prestations précitées, et non pas la pose de granulat de marbre. Elle observe que les documents produits par les appelants ne portent pas son entête, ni son logo, et mentionnent une adresse qui correspond à l'un de ses établissements secondaires fermé depuis le 1er juillet 2016 et un numéro de téléphone qui lui est inconnu. Elle conteste les signatures apposées sur les factures qui lui sont opposées et relève que le Siret mentionné sur le devis invoqué n'est pas le sien. Elle soutient que le chèque du 29 juillet 2016 d'un montant de 3 400 euros est libellé à l'ordre d'une dénommée [D] et non pas de la société Do Rénovation, sans que soit démontré un quelconque maquillage.
Elle se réfère aux motifs du jugement ayant relevé que l'expertise judiciaire ne lui était pas opposable car l'accusé de réception qui lui était destiné n'a été ni présenté ni distribué. Elle conteste avoir procédé aux travaux d'étanchéité, soutenant avoir uniquement posé du carrelage, soutient que M. [D] n'a aucun lien avec elle, et observe que la demande d'audition de témoin a été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée, qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, la cour déclarera l'appel recevable.
2. Sur le fond
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [S] et Mme [C] soutiennent que la société Do Rénovation, chargée de réaliser des travaux d'étanchéité sur la toiture terrasse de leur garage, est responsable de ce que l'ouvrage n'est pas étanche et affecté de malfaçons.
Les parties s'opposent sur l'étendue des travaux confiés à la société Do Rénovation, et réalisés par celle-ci, M. [S] et Mme [C] soutenant qu'elle devait réaliser des travaux d'étanchéité de leur terrasse et poser du granulat de marbre, tandis que cette société soutient qu'elle a, comme il avait été convenu, posé une chape et du carrelage qu'elle a fourni.
La société Do Rénovation reconnaît être intervenue pour exécuter des travaux sur la toiture terrasse du garage des appelants, indiquant y avoir réalisé des travaux de pose de chape et de carrelage et en avoir été payée.
Cependant, non seulement, la société Do Rénovation n'a pas, contrairement à ses obligations légales, établi de devis définissant les travaux qu'elle indique avoir réalisés et dont elle soutient qu'ils lui auraient uniquement été confiés, mais elle produit une facture au titre de tels travaux, dont la date n'est pas certaine et dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle a été envoyée aux appelants. En outre, les travaux mentionnés sur la facture qu'elle invoque ne correspondent pas aux travaux qui ont été réalisés sur la toiture terrasse des appelants. En effet, il résulte des attestations produites aux débats, corroborées par les photographies produites, outre les constats de l'expert judiciaire et de l'entreprise HC Déco, qu'aucun carrelage n'a été posé sur cette terrasse en juillet/août 2016, laquelle a, en revanche, été revêtue de granulat de marbre.
En revanche, les appelants démontrent, qu'avant l'intervention de la société Do Rénovation, ils avaient été démarchés au nom de celle-ci par M. [D], puisqu'il leur avait soumis, par courriel du 5 juillet 2016 trois devis à l'entête de la société Do Rénovation, dont celui qu'ils indiquent avoir accepté, à savoir le devis n°DC00349 du 5 juillet 2016.
Ils justifient, de plus, que ce même M. [D] leur a transmis, par courriel du 5 août 2016, une facture, datée du 6 août 2016, d'un montant de 3 420 euros à l'entête de la société Do Rénovation et qui indique être relative au solde du devis n°00349, facture qu'ils ont payée dès leur réception, puisqu'ils ont émis un chèque à cet effet, à l'ordre de la société Do Rénovation le 6 août 2016, lequel a été débité de leur compte le 6 septembre 2016. En outre, ils produisent une autre facture à l'entête de la société Do Rénovation, datée du 27 juillet 2016, indiquant 'situation n°1 Acompte sur le devis n°00349" d'un montant de 3 400 euros, somme qu'ils justifient avoir payée par chèque, dont l'ordre a certes été libellé au bénéfice de Mme [D], et qui a été émis dès le 29 juillet 2016 et débité de leur compte le 4 août 2016. Ainsi, dès la réception de ces deux factures à l'entête de la société Do Rénovation mentionnant être relatives audit devis n°00349, ils les ont payées, et ce pour un montant total correspondant à celui prévu par ce devis.
Contrairement à ce que soutient la société Do Rénovation, les erreurs sur l'adresse, le numéro de téléphone et l'un des numéro de Siret mentionné sur ledit devis, qui ne peuvent être imputables qu'à elle-même ou à son mandataire, sont sans emport ; de plus, elle ne démontre pas que les appelants produisent des documents faux ou falsifiés.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut être déduit du paiement par les appelants de la somme de 3 420 euros par chèque émis à l'ordre de la société Do Rénovation qu'ils ont payé la facture n°523 que celle-ci invoque.
Au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments précités que les appelants apportent la preuve que la société Do Rénovation s'était engagée à exécuter les travaux prévus par le devis n°00349, à savoir la 'rénovation de la terrasse de 28 m2 en granulat de marbre', comprenant la dépose de la chape, du carrelage et l'évacuation des déchets, la pose d'une étanchéité sous la chape, la pose d'une chape, la pose d'une étanchéité sur la chape et la pose et la fourniture du granulat de marbre.
Cet ensemble intégré à la toiture terrasse du garage et destiné à assurer l'étanchéité constitue un ouvrage.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire produit aux débats l'existence d'un défaut de traitement de l'étanchéité de la dalle située au-dessus du garage, qui entraîne des écoulements dans le garage et l'impossibilité d'y laisser un véhicule sans craindre la formation de tâches. L'expert précise que, pour y remédier, il est nécessaire de déposer le revêtement existant et de le remplacer en veillant à ce que la jonction entre la dalle haute et les murs extérieurs soit traitée en conformité avec le D.T.U. 43.1.
Certes, comme le soutient la société Do Rénovation, il n'est pas justifié qu'elle ait été convoquée aux opérations d'expertise, en l'absence de preuve de ce que le bordereau 'avis de réception' joint au rapport d'expertise mentionne une trace de réception par les services de la Poste à cette société, ni même une preuve de distribution dudit courrier.
Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens, 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297, publié au Bulletin).
La société Do Rénovation ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de cette mesure d'instruction et a pu en discuter le contenu lors de la présente instance.
En outre, les constats et appréciations précités de l'expert judiciaire sont corroborés par l'entreprise HC Déco, qui indique dans une lettre du 10 janvier 2020, faire suite à sa visite commerciale lors de laquelle elle a constaté un certain nombre de défauts, et notamment le fait que l'étanchéité en place n'est 'pour moi' qu'un filmogène d'à peine 1 mm, alors qu'une étanchéité coulée doit avoir une épaisseur minimum de 3 mm.
Dès lors, est rapportée la preuve de ce que l'ouvrage est affecté d'un désordre de nature décennale.
La société Do Rénovation, qui ne soutient ni ne démontre que ce désordre résulte d'une cause étrangère à sa propre intervention, engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de témoins sollicitée par les appelants, et la société Do Rénovation sera condamnée à payer le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise (réfection de la terrasse avec réalisation de l'étanchéité) et du terrain environnant qui sera affecté par les travaux de reprise.
Dans la mesure où le préjudice s'évalue au jour où la cour statue, celui-ci sera évalué aux sommes de 18 260 euros selon le devis HC Déco du 11 octobre 2022, de 2 685 euros selon le devis 'Gagg SARL Peinture et décoration' du 26 octobre 2022, outre la somme de 1 585 euros selon le devis de l'EIRL Mac TP du 3 novembre 2022, lesquelles seront majorées, respectivement, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis et le jour du prononcé de l'arrêt pour tenir compte de l'évolution des prix. La société Do Rénovation sera condamnée à payer ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
En outre, compte tenu des désordres constatés, elle a causé aux appelants un trouble de jouissance du garage, lequel sera évalué à la somme de 1 200 euros par an, soit, neuf années s'étant écoulées, à la somme totale de 10 800 euros. Elle sera condamnée à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Succombant, elle supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Elle sera condamnée à payer aux appelants la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, lequel n'est pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande d'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W] ;
CONDAMNE la société Do Rénovation à payer à M. [Y] [S] et Mme [N] [C] les sommes de :
18 260 euros selon le devis HC Déco du 11 octobre 2022, de 2 685 euros selon le devis 'Gagg SARL Peinture et décoration' du 26 octobre 2022, et de 1 585 euros selon le devis de l'EIRL Mac TP du 3 novembre 2022, lesquelles seront respectivement majorées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, en réparation de leur préjudice matériel, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
10 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Do Rénovation aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Do Rénovation à payer à M. [Y] [S] et Mme [N] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Do Rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03885 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CT
Décision déférée à la cour : 30 Août 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
Madame [N] [C]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DO RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [S] et Mme [N] [C] ont confié, courant 2016, des travaux à la société Do Rénovation.
Se plaignant d'une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité, ils ont saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 26 mai 2020, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [M], qui a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Le 17 décembre 2020, ils ont fait assigner la société Do Rénovation en indemnisation de leurs préjudices subis au titre des désordres et non-conformités et au titre de leur trouble de jouissance.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Do Rénovation,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [S] et Mme [C],
- débouté M. [S] et Mme [C] de leurs demandes,
- condamné M. [S] et Mme [C] aux dépens et à payer à la société Do Rénovation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [S] et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [S] et Mme [C] n'apportaient pas la preuve de leurs allégations 'quant aux contours des travaux réalisés' par ladite société.
Le 18 octobre 2022, M. [S] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision en ses dispositions qui leur sont défavorables.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W].
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande tendant à ordonner la prise d'un renseignement officiel auprès d'un établissement bancaire, et enjoint à la société Do Rénovation de produire son livre de compte concernant les mois de juillet à septembre 2016.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la procédure a été clôturée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2025, M. [S] et Mme [C] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et bien fondé, y faire droit,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner l'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W],
- juger la société Do Rénovation responsable de leurs préjudices,
- la condamner à leur verser les sommes de :
1) 22 540 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre intérêts au taux BT 01 à compter du jugement,
2) 11 250 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
3) 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- débouter la société Do Rénovation de toute demande formée au titre d'un appel incident.
Au soutien de leur appel, ils soutiennent n'avoir accepté qu'un seul devis sur les trois présentés par la société Do Rénovation, c'est-à-dire le devis DC00349 pour un montant de 6 820 euros, puis réglé, par chèques, une facture FC00286 du 27 juillet 2016 d'un montant de 3 400 euros, mentionnant 'situation n°1 Acompte sur le devis 00349", et la facture FC00289 du 6 août 2016 d'un montant de 3 420 euros mentionnant 'situation n°2 Le solde sur devis n°00349". Soutenant que, selon l'expert désigné par le juge des référés, l'ouvrage n'est pas étanche et affecté de malfaçons, ils concluent à la condamnation de l'intimée à les indemniser de leurs préjudices subis par application notamment des articles 1792 et suivants du code civil.
Pour répondre à l'intimée qui invoque le caractère faux des documents qu'ils produisent, ils soulignent que c'est elle qui leur a transmis ces pièces et qu'ils n'ont signé qu'un seul devis, qui mentionne deux numéros Siret dont l'un renvoie à la société Do Rénovation. Ils précisent produire les devis et factures précités transmis à leur banque pour obtenir le déblocage des fonds leur permettant de les payer par deux chèques, lesquels ont été émis à l'ordre de la société Do Rénovation, le premier ayant ensuite été maquillé et un second bénéficiaire ayant été ajouté sur le second. Ils soutiennent que la société Do Rénovation a réalisé les travaux prévus au devis DC 00349, à savoir des travaux d'étanchéité et de pose d'un granulat de marbre, comme il résulte des photographies produites, des déclarations de M. [D] relatées par le conciliateur de justice, ainsi que de plusieurs témoins qui pourront au besoin être entendus. Ils contestent avoir signé un devis qui aurait donné lieu à l'émission d'une facture '523", et observent que la société Do Rénovation ne produit pas son livre de compte, mais un bilan. Ils ajoutent que cette facture est sommaire, qu'aucun devis relatif à de tels travaux n'est produit, et que cette facture porte sur la pose d'un carrelage qui n'a pas été posé.
S'agissant du coût des travaux de reprise, ils se réfèrent à l'évaluation de l'expert et à des devis actualisés pour la mise en conformité du terrain et la réfection de la terrasse, outre des travaux rendus nécessaires à l'extérieur de la maison suite aux dégâts des eaux. S'agissant de leur préjudice moral, ils soutiennent avoir été privés de l'usage de leur terrasse et du garage situé en-dessous et avoir fait l'objet d'une plainte pénale manifestement calomnieuse.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, ainsi qu'un dernier bordereau de pièces transmis par voie électronique le 26 août 2025, la société Do Rénovation demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé et en débouter les appelants,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance en appel,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Se référant aux articles 441-1 et 313-1 du code pénal, elle soutient être victime de la production et de l'usage de faux, voire d'une tentative d'escroquerie à jugement. Elle conclut au rejet des demandes en l'absence de preuve d'un lien contractuel avec elle au titre des travaux litigieux. Elle conteste avoir émis le devis DC00349 et les factures FC00286 du 27 juillet 2016 et FC00289 du 6 août 2016 produits par les appelants, et soutient avoir uniquement émis une seule facture n°523 du 29 juillet 2016 à hauteur de 3 420 euros pour la pose d'une chape et la fourniture et pose d'un carrelage pour une terrasse de 24 m2, cette facture ayant été réglée par les appelants par chèque du 6 août 2016. Elle soutient n'être intervenue que pour la pose des prestations précitées, et non pas la pose de granulat de marbre. Elle observe que les documents produits par les appelants ne portent pas son entête, ni son logo, et mentionnent une adresse qui correspond à l'un de ses établissements secondaires fermé depuis le 1er juillet 2016 et un numéro de téléphone qui lui est inconnu. Elle conteste les signatures apposées sur les factures qui lui sont opposées et relève que le Siret mentionné sur le devis invoqué n'est pas le sien. Elle soutient que le chèque du 29 juillet 2016 d'un montant de 3 400 euros est libellé à l'ordre d'une dénommée [D] et non pas de la société Do Rénovation, sans que soit démontré un quelconque maquillage.
Elle se réfère aux motifs du jugement ayant relevé que l'expertise judiciaire ne lui était pas opposable car l'accusé de réception qui lui était destiné n'a été ni présenté ni distribué. Elle conteste avoir procédé aux travaux d'étanchéité, soutenant avoir uniquement posé du carrelage, soutient que M. [D] n'a aucun lien avec elle, et observe que la demande d'audition de témoin a été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée, qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, ne présente aucun moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office, la cour déclarera l'appel recevable.
2. Sur le fond
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, M. [S] et Mme [C] soutiennent que la société Do Rénovation, chargée de réaliser des travaux d'étanchéité sur la toiture terrasse de leur garage, est responsable de ce que l'ouvrage n'est pas étanche et affecté de malfaçons.
Les parties s'opposent sur l'étendue des travaux confiés à la société Do Rénovation, et réalisés par celle-ci, M. [S] et Mme [C] soutenant qu'elle devait réaliser des travaux d'étanchéité de leur terrasse et poser du granulat de marbre, tandis que cette société soutient qu'elle a, comme il avait été convenu, posé une chape et du carrelage qu'elle a fourni.
La société Do Rénovation reconnaît être intervenue pour exécuter des travaux sur la toiture terrasse du garage des appelants, indiquant y avoir réalisé des travaux de pose de chape et de carrelage et en avoir été payée.
Cependant, non seulement, la société Do Rénovation n'a pas, contrairement à ses obligations légales, établi de devis définissant les travaux qu'elle indique avoir réalisés et dont elle soutient qu'ils lui auraient uniquement été confiés, mais elle produit une facture au titre de tels travaux, dont la date n'est pas certaine et dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle a été envoyée aux appelants. En outre, les travaux mentionnés sur la facture qu'elle invoque ne correspondent pas aux travaux qui ont été réalisés sur la toiture terrasse des appelants. En effet, il résulte des attestations produites aux débats, corroborées par les photographies produites, outre les constats de l'expert judiciaire et de l'entreprise HC Déco, qu'aucun carrelage n'a été posé sur cette terrasse en juillet/août 2016, laquelle a, en revanche, été revêtue de granulat de marbre.
En revanche, les appelants démontrent, qu'avant l'intervention de la société Do Rénovation, ils avaient été démarchés au nom de celle-ci par M. [D], puisqu'il leur avait soumis, par courriel du 5 juillet 2016 trois devis à l'entête de la société Do Rénovation, dont celui qu'ils indiquent avoir accepté, à savoir le devis n°DC00349 du 5 juillet 2016.
Ils justifient, de plus, que ce même M. [D] leur a transmis, par courriel du 5 août 2016, une facture, datée du 6 août 2016, d'un montant de 3 420 euros à l'entête de la société Do Rénovation et qui indique être relative au solde du devis n°00349, facture qu'ils ont payée dès leur réception, puisqu'ils ont émis un chèque à cet effet, à l'ordre de la société Do Rénovation le 6 août 2016, lequel a été débité de leur compte le 6 septembre 2016. En outre, ils produisent une autre facture à l'entête de la société Do Rénovation, datée du 27 juillet 2016, indiquant 'situation n°1 Acompte sur le devis n°00349" d'un montant de 3 400 euros, somme qu'ils justifient avoir payée par chèque, dont l'ordre a certes été libellé au bénéfice de Mme [D], et qui a été émis dès le 29 juillet 2016 et débité de leur compte le 4 août 2016. Ainsi, dès la réception de ces deux factures à l'entête de la société Do Rénovation mentionnant être relatives audit devis n°00349, ils les ont payées, et ce pour un montant total correspondant à celui prévu par ce devis.
Contrairement à ce que soutient la société Do Rénovation, les erreurs sur l'adresse, le numéro de téléphone et l'un des numéro de Siret mentionné sur ledit devis, qui ne peuvent être imputables qu'à elle-même ou à son mandataire, sont sans emport ; de plus, elle ne démontre pas que les appelants produisent des documents faux ou falsifiés.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut être déduit du paiement par les appelants de la somme de 3 420 euros par chèque émis à l'ordre de la société Do Rénovation qu'ils ont payé la facture n°523 que celle-ci invoque.
Au contraire, il résulte de l'ensemble des éléments précités que les appelants apportent la preuve que la société Do Rénovation s'était engagée à exécuter les travaux prévus par le devis n°00349, à savoir la 'rénovation de la terrasse de 28 m2 en granulat de marbre', comprenant la dépose de la chape, du carrelage et l'évacuation des déchets, la pose d'une étanchéité sous la chape, la pose d'une chape, la pose d'une étanchéité sur la chape et la pose et la fourniture du granulat de marbre.
Cet ensemble intégré à la toiture terrasse du garage et destiné à assurer l'étanchéité constitue un ouvrage.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire produit aux débats l'existence d'un défaut de traitement de l'étanchéité de la dalle située au-dessus du garage, qui entraîne des écoulements dans le garage et l'impossibilité d'y laisser un véhicule sans craindre la formation de tâches. L'expert précise que, pour y remédier, il est nécessaire de déposer le revêtement existant et de le remplacer en veillant à ce que la jonction entre la dalle haute et les murs extérieurs soit traitée en conformité avec le D.T.U. 43.1.
Certes, comme le soutient la société Do Rénovation, il n'est pas justifié qu'elle ait été convoquée aux opérations d'expertise, en l'absence de preuve de ce que le bordereau 'avis de réception' joint au rapport d'expertise mentionne une trace de réception par les services de la Poste à cette société, ni même une preuve de distribution dudit courrier.
Cependant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (en ce sens, 2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297, publié au Bulletin).
La société Do Rénovation ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de cette mesure d'instruction et a pu en discuter le contenu lors de la présente instance.
En outre, les constats et appréciations précités de l'expert judiciaire sont corroborés par l'entreprise HC Déco, qui indique dans une lettre du 10 janvier 2020, faire suite à sa visite commerciale lors de laquelle elle a constaté un certain nombre de défauts, et notamment le fait que l'étanchéité en place n'est 'pour moi' qu'un filmogène d'à peine 1 mm, alors qu'une étanchéité coulée doit avoir une épaisseur minimum de 3 mm.
Dès lors, est rapportée la preuve de ce que l'ouvrage est affecté d'un désordre de nature décennale.
La société Do Rénovation, qui ne soutient ni ne démontre que ce désordre résulte d'une cause étrangère à sa propre intervention, engage donc sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition de témoins sollicitée par les appelants, et la société Do Rénovation sera condamnée à payer le préjudice matériel constitué par les travaux de reprise (réfection de la terrasse avec réalisation de l'étanchéité) et du terrain environnant qui sera affecté par les travaux de reprise.
Dans la mesure où le préjudice s'évalue au jour où la cour statue, celui-ci sera évalué aux sommes de 18 260 euros selon le devis HC Déco du 11 octobre 2022, de 2 685 euros selon le devis 'Gagg SARL Peinture et décoration' du 26 octobre 2022, outre la somme de 1 585 euros selon le devis de l'EIRL Mac TP du 3 novembre 2022, lesquelles seront majorées, respectivement, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis et le jour du prononcé de l'arrêt pour tenir compte de l'évolution des prix. La société Do Rénovation sera condamnée à payer ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
En outre, compte tenu des désordres constatés, elle a causé aux appelants un trouble de jouissance du garage, lequel sera évalué à la somme de 1 200 euros par an, soit, neuf années s'étant écoulées, à la somme totale de 10 800 euros. Elle sera condamnée à leur payer cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Succombant, elle supportera les dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel.
Elle sera condamnée à payer aux appelants la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa propre demande sera rejetée.
Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, lequel n'est pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 août 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande d'audition de Mme [K] [F] et de Mme [T] [W] ;
CONDAMNE la société Do Rénovation à payer à M. [Y] [S] et Mme [N] [C] les sommes de :
18 260 euros selon le devis HC Déco du 11 octobre 2022, de 2 685 euros selon le devis 'Gagg SARL Peinture et décoration' du 26 octobre 2022, et de 1 585 euros selon le devis de l'EIRL Mac TP du 3 novembre 2022, lesquelles seront respectivement majorées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du devis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt, en réparation de leur préjudice matériel, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
10 800 euros en réparation de leur trouble de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Do Rénovation aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Do Rénovation à payer à M. [Y] [S] et Mme [N] [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Do Rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,