CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 27 novembre 2025, n° 25/01083
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRêT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01083 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2024 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-24-000195
APPELANTE
La société LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 560 942 00045
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
né le 2 mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 20 novembre 2022, M. [U] [F] a commandé auprès de la société Leroy Merlin un portail métallique motorisé au prix de 1 530, 83 euros TTC outre la livraison et la pose pour 2 075,83 euros TTC.
Le portail a été livré et installé le 3 février 2023 au domicile de M. [F], [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [F], estimant l'installation du portail non conforme, a saisi un médiateur pour parvenir à un accord, et ce sans succès.
Saisi le 23 février 2024 par M. [F] d'une demande tendant principalement à la résolution de la vente et au paiement de la somme de 4 479,04 euros outre les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice subi et de 1 000 euros pour résistance abusive, le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et la société Leroy Merlin,
- ordonné en conséquence à M. [F] de restituer à la société Leroy Merlin le portail litigieux,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [F] la somme de 4 479,04 euros en remboursement du prix contractuel avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [F] la somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné la société Leroy Merlin à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal, faisant application des articles L. 217-3 à 14 du code de la consommation, a considéré que le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 6 février 2024 démontrait que le portail ne fermait pas complètement et laissait un jour important entre le mur et lui, que le défaut n'avait pas été repris et devait entrainer la résolution du contrat, que le professionnel devait donc déposer le portail et en rembourser le prix à M. [F].
Il a ajouté que le constat du commissaire de justice avait suffisamment de valeur probante pour établir l'existence d'un défaut de conformité.
Il a retenu que M. [F] avait subi un préjudice de trésorerie pendant dix mois (entre le paiement de la facture et la mise en demeure) justifiant ainsi la condamnation de la société Leroy Merlin à verser au client la somme de 190 euros.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2024, la société Leroy Merlin a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 juillet 2025, la société Leroy Merlin demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et elle, en ce qu'il a ordonné en conséquence à M. [F] de lui restituer le portail litigieux, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 479,04 euros en remboursement du prix contractuel avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, une somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en toutes hypothèses de débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires particulièrement mal fondées et sa demande au titre des frais de procédure,
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et aux entiers dépens.
L'appelante explique que M. [F] a passé auprès d'elle en 2022 la commande d'un portail motorisé et que les travaux de pose ont été confiés à la société C'Habitat, artisan partenaire, qui a au préalable réalisé un relevé technique sur place pour permettre l'établissement d'un devis.
Elle ajoute que le sous-traitant avait préconisé la pose d'un portail sur mesure, ce que M. [F] avait refusé.
Elle soutient que le client a réceptionné les travaux sans réserve, en indiquant simplement que le portail n'était pas motorisé et avait dû être adapté par l'artisan, puis s'est plaint d'une difficulté de fermeture de son portail mais a refusé la solution qui lui a été proposée.
Elle estime que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions de la garantie de conformité ne sont pas remplies puisque le portail qui a été posé au domicile de M. [F] est bien celui qui a été commandé et que la preuve d'une non-conformité n'est pas rapportée.
Elle considère que le juge de première instance ne pouvait fonder sa condamnation sur une expertise ou un constat d'huissier réalisé à la demande uniquement d'une partie.
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, elle estime que les garanties ne peuvent pas s'appliquer puisque :
- le portail ne peut être qualifié d'« ouvrage » et qu'au demeurant, les désordres invoqués n'affectent pas la solidité de « l'ouvrage » et ne le rendent pas impropre à sa destination,
- que la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer puisque le portail est un élément d'équipement dissociable adjoint à l'existant,
- que la garantie de parfait achèvement n'est pas plus applicable puisque le défaut de fermeture du portail était nécessairement apparent lors de la réception des travaux et qu'il n'en a pas été fait mention sur le procès-verbal de réception.
Elle conteste enfin que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée en l'absence de faute contractuelle démontrée et de justification de l'existence d'un dommage.
Elle ajoute que la résolution du contrat ne se justifie pas puisqu'elle a proposé une solution pour remédier au problème que M. [F] a estimé non satisfaisante.
Enfin elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [F] qui ne sont pas plus justifiées en appel qu'en première instance et qui sont en tout état de cause disproportionnées.
Aux termes de conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2025, M. [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Leroy Merlin et lui et en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui rembourser la somme de 4 479,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- de condamner la société Leroy Merlin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi et celle de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
en tout état de cause,
- d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023,
- de condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que le portail posé s'est avéré non conforme, qu'il a émis des réserves dès la pose puis le 6 février 2023 par le biais d'une lettre de réclamation, qu'il a saisi le médiateur de la consommation qui n'a pu trouver une issue amiable en l'absence de la société Leroy Merlin.
Il ajoute que la non-conformité du portail et de sa pose est incontestable et établie par le constat d'huissier du 6 février 2024, que les constatations matérielles effectuées font foi jusqu'à preuve contraire. Il reprend également les motifs du premier juge en ce que le portail ne ferme pas correctement et laisse un jour et rappelle que la jurisprudence sur l'expertise amiable est inapplicable s'agissant d'un constat d'huissier.
Il considère enfin que la présomption de responsabilité de la société Leroy Merlin n'est contredite par aucune preuve contraire et par aucune cause étrangère.
Subsidiairement, il estime que la responsabilité contractuelle de droit commun du professionnel peut être engagée par la démonstration d'une faute qui est en l'espèce caractérisée par la pose défectueuse du portail et d'un préjudice esthétique, d'agrément et d'atteinte à la confidentialité qui s'en est suivi.
Enfin le silence de la société face aux demandes de médiation traduit selon lui une mauvaise foi manifeste devant entraîner l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il conclut à la résolution du contrat en raison de l'impropriété du portail, qui peut être qualifié d'ouvrage, à son usage, en raison des réserves apposées sur le bon de réception qui a été signé par son épouse et non par lui, en raison de l'absence de proposition pour remédier aux désordres par la société Leroy Merlin.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la force probante d'un constat de commissaire de justice
La société Leroy Merlin conteste la valeur de preuve à accorder à une expertise amiable ou à un constat de commissaire de justice.
Force est de relever tout d'abord qu'aucune expertise, judiciaire ou amiable, n'est versée au dossier, les développements sur ce point étant donc hors sujet.
S'agissant du constat d'un commissaire de justice, il doit être rappelé que le commissaire de justice étant un officier public ministériel, son statut confère à ses actes un caractère proche de l'acte authentique et que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que seuls des éléments contraires sérieux pourraient écarter un tel constat constituant une preuve fiable et objective.
Or la société Leroy Merlin échoue à rapporter de tels éléments puisqu'elle ne produit rien à l'appui de sa contestation.
Dès lors le moyen relatif à l'absence de valeur probante d'un constat de commissaire de justice sera rejeté.
Sur le défaut de conformité
Conformément aux articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.
Il résulte des dispositions des articles L. 217-3 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Le vendeur répond également dans les mêmes délais des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Le défaut de conformité peut donc concerner un bien comme un service.
En l'espèce, il résulte de la copie du bon de commande n° 729399 produite, en partie occultée, que le 20 novembre 2022, M. [F] a commandé :
'- LDD'couliss alu matisse L 3,5 X H 1',80 m gris'
- une livraison pied du camion/trottoir,
- OAP RT OBL Portail TVA RED'; ma pose de portail'
Le constat dressé le 6 février 2024 par commissaire de justice établit qu'a été livré et posé chez M. [F] un portail dont la marque n'est pas précisée, de couleur grise d'après les photographies jointes. Les dimensions n'ont pas été calculées par le commissaire de justice mais M. [F] n'invoque pas d'erreur de taille, laissant supposer qu'il mesure bien 3 mètres 50 de longueur et 1 mètre 80 de hauteur tel que celui commandé.
M. [F] évoque dans ses courriers des 6 février 2023 et 29 novembre 2023 adressés à la société Leroy Merlin et du 1er avril 2023 envoyé au médiateur de la consommation, la visite préalable d'un artisan, qui lui a été facturée 45 euros, destinée à effectuer des relevés techniques sur place afin de confirmer la faisabilité du projet et son chiffrage.
La société Leroy Merlin qui reconnait avoir fait appel à un sous-traitant, la société C'Habitat, pour la pose du portail, ne conteste pas cette visite mais ne fournit ni les relevés techniques établis à cette occasion ni le compte rendu reprenant la faisabilité du projet avec les éléments relevés sur place et les exigences du client.
Elle ne justifie pas plus des réserves qu'auraient portées l'artisan au projet conseillant la confection d'un portail sur mesure ; a fortiori le refus du client de procéder à la commande d'un tel portail personnalisé n'est pas plus démontré.
La notice de montage présentée par la société Leroy Merlin comme étant celle du portail Matisse ne comporte pas de nom ou de numéro permettant de la rattacher au portail commandé par M. [F]. Elle est composée de trois pages et présente un portail ajouré sans dimensions ; y est adjoint une feuille descriptive rédigée en partie en français et en partie en portugais portant la photographie d'un portail, ne correspondant pas exactement à celui représenté sur les clichés pris par le commissaire de justice, et de ses accessoires, et comportant le numéro 2019 GG9 qui n'apparait ni sur le bon de commande ni sur la facture. Cependant M. [F] ne remet pas en cause la valeur de cette notice qui lui a été communiquée au moment de l'installation et qu'il a présentée au commissaire de justice.
Enfin si M. [F] soutient avoir souhaité procéder à l'achat d'un portail motorisé, force est de constater que cet équipement n'apparait ni sur le bon de commande ni sur la facture, que la notice de montage prévoit l'hypothèse d'un portail coulissant motorisé ou non motorisé.
A la réception du matériel, il est indiqué comme réserve « le portail posé n'est pas un portail motorisé. L'artisan a dû l'adapter » sans qu'il puisse en être déduit que M. [F] avait fait connaître à la société Leroy Merlin lors de la commande sa volonté d'acquérir un portail motorisé.
Dès lors il est acquis que le portail commandé, dont il n'est pas allégué qu'il était abimé ou défectueux lors de la livraison, est conforme à celui posé.
S'agissant de l'installation, le constat du commissaire de justice met en évidence le positionnement des gâches au milieu du poteau et non sur le côté comme indiqué sur la notice de montage. Ce choix d'emplacement des gâches peut s'expliquer par le fait que le portail serait trop court, les propos de M. [F] au commissaire de justice sur le rallongement des rails rendu nécessaire, le constat fait que « le portail ne ferme pas totalement » associé aux clichés photographiques faisant apparaître un jour entre le vantail du portail et le pilier corroborant l'explication.
Enfin, l'absence de production des relevés techniques et du devis établi le 24 octobre 2022 par la société C'Habitat sous-traitant de la société Leroy Merlin, le contrat de sous-traitance étant versé aux débats, empêche de vérifier l'adéquation entre l'installation et la disposition des lieux ; cette carence ne permet pas de conforter les allégations de la société appelante selon lesquelles son sous-traitant aurait alerté M. [F] sur l'inadaptation du portail, qui aurait dû, en tout état de cause, refuser de procéder à l'installation d'un portail trop court.
Sachant qu'il est acquis que la mesure d'ouverture entre les piliers a été faite par un professionnel dont la prestation a été sous-traitée par la société Leroy Merlin, celle-ci avait l'obligation de rendre adéquat le portail à son support et de s'assurer que le portail allait totalement fermer l'espace.
L'ensemble des éléments repris ci-dessus confirme une installation non conforme aux lieux et à la notice de montage et donc une absence de délivrance conforme d'un service par la société Leroy Merlin, co-contractant de M. [F] ; elle doit donc en répondre.
Si la société Leroy Merlin prétend avoir proposé une solution, en l'espèce l'installation d'un profilé, la cour relève qu'elle n'a donné lieu à aucun écrit et que la société venderesse ne démontre pas que ce raccord permettrait de résoudre le problème du clos du portail.
Aucune autre solution tel que le remplacement par un autre modèle de portail n'a été proposée à M. [F].
Dès lors, il doit être déduit de ces éléments que le remplacement ou la réparation est impossible et qu'il convient donc de prévoir la dépose du portail et son remboursement au client. Le jugement de première instance sera sur ce point confirmé et les modalités de la dépose seront également confirmées.
S'agissant en revanche du remboursement du coût et de l'installation du portail, la cour relève que le prix total de la commande s'élevait à la somme de 3 377,04 euros se décomposant en 1 530,83 euros pour le prix du portail, 2 075,83 euros pour la pose du portail, la livraison étant gratuite. Du coût total était déduite une somme de 229,62 euros à titre de remise.
Le duplicata de la facture n° 994656 dressé le 24 décembre 2022 établit que c'est ce prix de 3 377,04 euros TTC qui a été réglé. Ainsi la somme de 4 479',04 euros qui apparaît comme réglée sur le duplicata de commande et qui comporte une partie effacée doit nécessairement intégrer d'autres biens et/ ou services ; le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation de M. [F].
En revanche la condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, sera confirmée.
Il résulte de ce qui précède que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de délivrance d'une installation conforme et que M. [F] est en droit d'obtenir la résolution de la vente puisqu'il n'est pas en possession d'un système de fermeture installé conforme à sa destination en ce qu'il ne clôt pas son habitation.
Il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] formule deux types de demandes de dommages intérêts, l'une liée à un préjudice esthétique, de confidentialité et de sécurité et la seconde liée à une résistance abusive.
Il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 6 février 2024, et plus particulièrement des photographies jointes, que le portail laisse passer un jour de quelques centimètres ne permettant pas à un intrus de pénétrer dans les lieux et permettant difficilement de voir à l'intérieur du jardin. Le portail ne présentant pas de désordres et l'installation étant globalement faite dans les règles de l'art, le caractère inesthétique de l'installation n'est pas rapporté'.
Le premier juge avait estimé que M. [F] avait subi un préjudice de trésorerie pendant les dix mois séparant le paiement de la facture de sa mise en demeure'; ce préjudice sera porté à la somme de 500 euros pour tenir compte' de l'importance de la somme versée en une fois par le client ; le jugement de première instance sera donc confirmé sur le principe mais infirmé sur le montant.
Sur le second point, aucun élément ne permet de dire que la société Leroy Merlin ait fait preuve de réticence abusive en refusant de participer à un processus de médiation de sorte que le jugement doit être confirmé sur le fait d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Leroy Merlin qui succombe partiellement est tenue aux dépens de l'appel et condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [U] [F] la somme de 4 479,04 euros et la somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Leroy Merlin à restituer à M. [U] [F] la somme de 3 377, 04 euros ;
Condamne la société Leroy Merlin à verser à M. [U] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens d'appel ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRêT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01083 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2024 - Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-24-000195
APPELANTE
La société LEROY MERLIN FRANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 384 560 942 00045
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉ
Monsieur [U] [F]
né le 2 mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande en date du 20 novembre 2022, M. [U] [F] a commandé auprès de la société Leroy Merlin un portail métallique motorisé au prix de 1 530, 83 euros TTC outre la livraison et la pose pour 2 075,83 euros TTC.
Le portail a été livré et installé le 3 février 2023 au domicile de M. [F], [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [F], estimant l'installation du portail non conforme, a saisi un médiateur pour parvenir à un accord, et ce sans succès.
Saisi le 23 février 2024 par M. [F] d'une demande tendant principalement à la résolution de la vente et au paiement de la somme de 4 479,04 euros outre les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice subi et de 1 000 euros pour résistance abusive, le tribunal judiciaire de Sucy-en-Brie, par un jugement contradictoire rendu le 23 octobre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et la société Leroy Merlin,
- ordonné en conséquence à M. [F] de restituer à la société Leroy Merlin le portail litigieux,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [F] la somme de 4 479,04 euros en remboursement du prix contractuel avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
- condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [F] la somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- condamné la société Leroy Merlin à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal, faisant application des articles L. 217-3 à 14 du code de la consommation, a considéré que le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 6 février 2024 démontrait que le portail ne fermait pas complètement et laissait un jour important entre le mur et lui, que le défaut n'avait pas été repris et devait entrainer la résolution du contrat, que le professionnel devait donc déposer le portail et en rembourser le prix à M. [F].
Il a ajouté que le constat du commissaire de justice avait suffisamment de valeur probante pour établir l'existence d'un défaut de conformité.
Il a retenu que M. [F] avait subi un préjudice de trésorerie pendant dix mois (entre le paiement de la facture et la mise en demeure) justifiant ainsi la condamnation de la société Leroy Merlin à verser au client la somme de 190 euros.
Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2024, la société Leroy Merlin a interjeté appel du jugement.
Aux termes de conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 juillet 2025, la société Leroy Merlin demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et elle, en ce qu'il a ordonné en conséquence à M. [F] de lui restituer le portail litigieux, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 479,04 euros en remboursement du prix contractuel avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, une somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau,
- de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en toutes hypothèses de débouter M. [F] de ses demandes indemnitaires particulièrement mal fondées et sa demande au titre des frais de procédure,
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' et aux entiers dépens.
L'appelante explique que M. [F] a passé auprès d'elle en 2022 la commande d'un portail motorisé et que les travaux de pose ont été confiés à la société C'Habitat, artisan partenaire, qui a au préalable réalisé un relevé technique sur place pour permettre l'établissement d'un devis.
Elle ajoute que le sous-traitant avait préconisé la pose d'un portail sur mesure, ce que M. [F] avait refusé.
Elle soutient que le client a réceptionné les travaux sans réserve, en indiquant simplement que le portail n'était pas motorisé et avait dû être adapté par l'artisan, puis s'est plaint d'une difficulté de fermeture de son portail mais a refusé la solution qui lui a été proposée.
Elle estime que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions de la garantie de conformité ne sont pas remplies puisque le portail qui a été posé au domicile de M. [F] est bien celui qui a été commandé et que la preuve d'une non-conformité n'est pas rapportée.
Elle considère que le juge de première instance ne pouvait fonder sa condamnation sur une expertise ou un constat d'huissier réalisé à la demande uniquement d'une partie.
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, elle estime que les garanties ne peuvent pas s'appliquer puisque :
- le portail ne peut être qualifié d'« ouvrage » et qu'au demeurant, les désordres invoqués n'affectent pas la solidité de « l'ouvrage » et ne le rendent pas impropre à sa destination,
- que la garantie de bon fonctionnement ne peut s'appliquer puisque le portail est un élément d'équipement dissociable adjoint à l'existant,
- que la garantie de parfait achèvement n'est pas plus applicable puisque le défaut de fermeture du portail était nécessairement apparent lors de la réception des travaux et qu'il n'en a pas été fait mention sur le procès-verbal de réception.
Elle conteste enfin que sa responsabilité contractuelle puisse être engagée en l'absence de faute contractuelle démontrée et de justification de l'existence d'un dommage.
Elle ajoute que la résolution du contrat ne se justifie pas puisqu'elle a proposé une solution pour remédier au problème que M. [F] a estimé non satisfaisante.
Enfin elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [F] qui ne sont pas plus justifiées en appel qu'en première instance et qui sont en tout état de cause disproportionnées.
Aux termes de conclusions déposées par RPVA le 16 avril 2025, M. [F] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Leroy Merlin et lui et en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à lui rembourser la somme de 4 479,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
- d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
- de condamner la société Leroy Merlin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi et celle de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
en tout état de cause,
- d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2023,
- de condamner la société Leroy Merlin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que le portail posé s'est avéré non conforme, qu'il a émis des réserves dès la pose puis le 6 février 2023 par le biais d'une lettre de réclamation, qu'il a saisi le médiateur de la consommation qui n'a pu trouver une issue amiable en l'absence de la société Leroy Merlin.
Il ajoute que la non-conformité du portail et de sa pose est incontestable et établie par le constat d'huissier du 6 février 2024, que les constatations matérielles effectuées font foi jusqu'à preuve contraire. Il reprend également les motifs du premier juge en ce que le portail ne ferme pas correctement et laisse un jour et rappelle que la jurisprudence sur l'expertise amiable est inapplicable s'agissant d'un constat d'huissier.
Il considère enfin que la présomption de responsabilité de la société Leroy Merlin n'est contredite par aucune preuve contraire et par aucune cause étrangère.
Subsidiairement, il estime que la responsabilité contractuelle de droit commun du professionnel peut être engagée par la démonstration d'une faute qui est en l'espèce caractérisée par la pose défectueuse du portail et d'un préjudice esthétique, d'agrément et d'atteinte à la confidentialité qui s'en est suivi.
Enfin le silence de la société face aux demandes de médiation traduit selon lui une mauvaise foi manifeste devant entraîner l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il conclut à la résolution du contrat en raison de l'impropriété du portail, qui peut être qualifié d'ouvrage, à son usage, en raison des réserves apposées sur le bon de réception qui a été signé par son épouse et non par lui, en raison de l'absence de proposition pour remédier aux désordres par la société Leroy Merlin.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la force probante d'un constat de commissaire de justice
La société Leroy Merlin conteste la valeur de preuve à accorder à une expertise amiable ou à un constat de commissaire de justice.
Force est de relever tout d'abord qu'aucune expertise, judiciaire ou amiable, n'est versée au dossier, les développements sur ce point étant donc hors sujet.
S'agissant du constat d'un commissaire de justice, il doit être rappelé que le commissaire de justice étant un officier public ministériel, son statut confère à ses actes un caractère proche de l'acte authentique et que ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que seuls des éléments contraires sérieux pourraient écarter un tel constat constituant une preuve fiable et objective.
Or la société Leroy Merlin échoue à rapporter de tels éléments puisqu'elle ne produit rien à l'appui de sa contestation.
Dès lors le moyen relatif à l'absence de valeur probante d'un constat de commissaire de justice sera rejeté.
Sur le défaut de conformité
Conformément aux articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur supporte une obligation de délivrance.
Il résulte des dispositions des articles L. 217-3 à L. 217-10 du code de la consommation en leur version applicable au contrat et dans les rapports entre vendeur professionnel et acheteur agissant en sa qualité de consommateur, que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle, s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Le vendeur répond également dans les mêmes délais des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Le défaut de conformité peut donc concerner un bien comme un service.
En l'espèce, il résulte de la copie du bon de commande n° 729399 produite, en partie occultée, que le 20 novembre 2022, M. [F] a commandé :
'- LDD'couliss alu matisse L 3,5 X H 1',80 m gris'
- une livraison pied du camion/trottoir,
- OAP RT OBL Portail TVA RED'; ma pose de portail'
Le constat dressé le 6 février 2024 par commissaire de justice établit qu'a été livré et posé chez M. [F] un portail dont la marque n'est pas précisée, de couleur grise d'après les photographies jointes. Les dimensions n'ont pas été calculées par le commissaire de justice mais M. [F] n'invoque pas d'erreur de taille, laissant supposer qu'il mesure bien 3 mètres 50 de longueur et 1 mètre 80 de hauteur tel que celui commandé.
M. [F] évoque dans ses courriers des 6 février 2023 et 29 novembre 2023 adressés à la société Leroy Merlin et du 1er avril 2023 envoyé au médiateur de la consommation, la visite préalable d'un artisan, qui lui a été facturée 45 euros, destinée à effectuer des relevés techniques sur place afin de confirmer la faisabilité du projet et son chiffrage.
La société Leroy Merlin qui reconnait avoir fait appel à un sous-traitant, la société C'Habitat, pour la pose du portail, ne conteste pas cette visite mais ne fournit ni les relevés techniques établis à cette occasion ni le compte rendu reprenant la faisabilité du projet avec les éléments relevés sur place et les exigences du client.
Elle ne justifie pas plus des réserves qu'auraient portées l'artisan au projet conseillant la confection d'un portail sur mesure ; a fortiori le refus du client de procéder à la commande d'un tel portail personnalisé n'est pas plus démontré.
La notice de montage présentée par la société Leroy Merlin comme étant celle du portail Matisse ne comporte pas de nom ou de numéro permettant de la rattacher au portail commandé par M. [F]. Elle est composée de trois pages et présente un portail ajouré sans dimensions ; y est adjoint une feuille descriptive rédigée en partie en français et en partie en portugais portant la photographie d'un portail, ne correspondant pas exactement à celui représenté sur les clichés pris par le commissaire de justice, et de ses accessoires, et comportant le numéro 2019 GG9 qui n'apparait ni sur le bon de commande ni sur la facture. Cependant M. [F] ne remet pas en cause la valeur de cette notice qui lui a été communiquée au moment de l'installation et qu'il a présentée au commissaire de justice.
Enfin si M. [F] soutient avoir souhaité procéder à l'achat d'un portail motorisé, force est de constater que cet équipement n'apparait ni sur le bon de commande ni sur la facture, que la notice de montage prévoit l'hypothèse d'un portail coulissant motorisé ou non motorisé.
A la réception du matériel, il est indiqué comme réserve « le portail posé n'est pas un portail motorisé. L'artisan a dû l'adapter » sans qu'il puisse en être déduit que M. [F] avait fait connaître à la société Leroy Merlin lors de la commande sa volonté d'acquérir un portail motorisé.
Dès lors il est acquis que le portail commandé, dont il n'est pas allégué qu'il était abimé ou défectueux lors de la livraison, est conforme à celui posé.
S'agissant de l'installation, le constat du commissaire de justice met en évidence le positionnement des gâches au milieu du poteau et non sur le côté comme indiqué sur la notice de montage. Ce choix d'emplacement des gâches peut s'expliquer par le fait que le portail serait trop court, les propos de M. [F] au commissaire de justice sur le rallongement des rails rendu nécessaire, le constat fait que « le portail ne ferme pas totalement » associé aux clichés photographiques faisant apparaître un jour entre le vantail du portail et le pilier corroborant l'explication.
Enfin, l'absence de production des relevés techniques et du devis établi le 24 octobre 2022 par la société C'Habitat sous-traitant de la société Leroy Merlin, le contrat de sous-traitance étant versé aux débats, empêche de vérifier l'adéquation entre l'installation et la disposition des lieux ; cette carence ne permet pas de conforter les allégations de la société appelante selon lesquelles son sous-traitant aurait alerté M. [F] sur l'inadaptation du portail, qui aurait dû, en tout état de cause, refuser de procéder à l'installation d'un portail trop court.
Sachant qu'il est acquis que la mesure d'ouverture entre les piliers a été faite par un professionnel dont la prestation a été sous-traitée par la société Leroy Merlin, celle-ci avait l'obligation de rendre adéquat le portail à son support et de s'assurer que le portail allait totalement fermer l'espace.
L'ensemble des éléments repris ci-dessus confirme une installation non conforme aux lieux et à la notice de montage et donc une absence de délivrance conforme d'un service par la société Leroy Merlin, co-contractant de M. [F] ; elle doit donc en répondre.
Si la société Leroy Merlin prétend avoir proposé une solution, en l'espèce l'installation d'un profilé, la cour relève qu'elle n'a donné lieu à aucun écrit et que la société venderesse ne démontre pas que ce raccord permettrait de résoudre le problème du clos du portail.
Aucune autre solution tel que le remplacement par un autre modèle de portail n'a été proposée à M. [F].
Dès lors, il doit être déduit de ces éléments que le remplacement ou la réparation est impossible et qu'il convient donc de prévoir la dépose du portail et son remboursement au client. Le jugement de première instance sera sur ce point confirmé et les modalités de la dépose seront également confirmées.
S'agissant en revanche du remboursement du coût et de l'installation du portail, la cour relève que le prix total de la commande s'élevait à la somme de 3 377,04 euros se décomposant en 1 530,83 euros pour le prix du portail, 2 075,83 euros pour la pose du portail, la livraison étant gratuite. Du coût total était déduite une somme de 229,62 euros à titre de remise.
Le duplicata de la facture n° 994656 dressé le 24 décembre 2022 établit que c'est ce prix de 3 377,04 euros TTC qui a été réglé. Ainsi la somme de 4 479',04 euros qui apparaît comme réglée sur le duplicata de commande et qui comporte une partie effacée doit nécessairement intégrer d'autres biens et/ ou services ; le jugement sera donc infirmé sur le montant de la condamnation de M. [F].
En revanche la condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure, sera confirmée.
Il résulte de ce qui précède que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de délivrance d'une installation conforme et que M. [F] est en droit d'obtenir la résolution de la vente puisqu'il n'est pas en possession d'un système de fermeture installé conforme à sa destination en ce qu'il ne clôt pas son habitation.
Il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] formule deux types de demandes de dommages intérêts, l'une liée à un préjudice esthétique, de confidentialité et de sécurité et la seconde liée à une résistance abusive.
Il résulte du constat de commissaire de justice dressé le 6 février 2024, et plus particulièrement des photographies jointes, que le portail laisse passer un jour de quelques centimètres ne permettant pas à un intrus de pénétrer dans les lieux et permettant difficilement de voir à l'intérieur du jardin. Le portail ne présentant pas de désordres et l'installation étant globalement faite dans les règles de l'art, le caractère inesthétique de l'installation n'est pas rapporté'.
Le premier juge avait estimé que M. [F] avait subi un préjudice de trésorerie pendant les dix mois séparant le paiement de la facture de sa mise en demeure'; ce préjudice sera porté à la somme de 500 euros pour tenir compte' de l'importance de la somme versée en une fois par le client ; le jugement de première instance sera donc confirmé sur le principe mais infirmé sur le montant.
Sur le second point, aucun élément ne permet de dire que la société Leroy Merlin ait fait preuve de réticence abusive en refusant de participer à un processus de médiation de sorte que le jugement doit être confirmé sur le fait d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La société Leroy Merlin qui succombe partiellement est tenue aux dépens de l'appel et condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société Leroy Merlin à payer à M. [U] [F] la somme de 4 479,04 euros et la somme de 190 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Leroy Merlin à restituer à M. [U] [F] la somme de 3 377, 04 euros ;
Condamne la société Leroy Merlin à verser à M. [U] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens d'appel ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente