CA Colmar, ch. 2 a, 28 novembre 2025, n° 23/01729
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 594/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAX
Décision déférée à la cour : 29 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMES, APPELANTS EN GARANTIE ET APPELES EN GARANTIE :
Monsieur [D] [J] - ATHEMA DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
La S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE [X] [N] prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
La S.A.S.U. ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 18 octobre 2013, M. [H] [P] et Mme [K] [G] ont acquis auprès de la société Icade promotion différents lots dans un immeuble en copropriété, que cette dernière a fait édifier à [Localité 5].
M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne Athema promotion, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
La livraison est intervenue le 12 décembre 2014, avec des réserves sans rapport avec l'objet du litige qui concerne la conformité de la porte palière blindée mise en place par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N].
Le 9 juin 2016, M. [P] a assigné la société Icade promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 15 juillet 2016.
Les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la société Icade promotion, à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et à M. [J].
L'expert commis, M. [M], a déposé un rapport daté du 22 mai 2019.
Selon actes d'huissier des 20 et 24 septembre 2019, M. [P] a fait citer la société Icade promotion, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a déclaré recevables les demandes de M. [P] dirigées à l'encontre de la société Icade promotion, de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [J], l'en a débouté, et l'a condamné aux dépens, rejetant toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que M. [P] indiquait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a constaté que l'action à l'égard de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [J], qui était soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception, n'était manifestement pas prescrite, quand bien même la date exacte de la réception n'était-elle pas précisée, cette date étant nécessairement antérieure de plus de dix ans à l'assignation, puisque la vente était intervenue en 2013. De même l'action contractuelle exercée contre le vendeur, soumise au délai de prescription de 5 ans, n'était pas prescrite, le délai pour agir qui avait commencé à courir au jour de la livraison ayant été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 9 juin 2016.
Au fond, le tribunal a retenu que M. [P] se plaignait d'un défaut de conformité de la porte palière installée au regard de la labellisation du blindage contractuellement convenue, lequel défaut était avéré, mais que s'agissant d'un défaut de conformité apparent, dénoncé moins d'un mois après la livraison de l'appartement, seule l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil pouvait être engagée, de sorte que la demande de M. [P] dirigée contre la société Icade promotion, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de délivrance, devait être rejetée.
Pour rejeter la demande en tant que dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], le tribunal a retenu que si cette société avait commis une faute en n'ayant pas délivré un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles du marché la liant à la société Icade promotion, cette faute était toutefois sans lien de causalité avec le défaut de conformité dont se plaignait M. [P], puisque la porte que lui avait commandée la société Icade promotion ne répondait pas aux exigences prévues par la notice descriptive.
Il a enfin considéré que M. [J] n'avait commis aucune faute, dans la mesure où le préjudice découlait du défaut de corrélation entre la notice descriptive fournie à M. [P] et le marché passé par la société Icade promotion avec la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], M. [P], qui supporte la charge de la preuve, ne démontrant pas que M. [J] aurait exécuté une mission au titre de la passation des marchés.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 24 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- juger que ses demandes sont recevables et ne sont ni prescrites, ni forcloses ;
- juger que ses demandes sont fondées ;
en conséquence,
- condamner solidairement la société Icade promotion, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [D] [J] - Athema développement au paiement des sommes de :
- 9 663,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- 3 000 euros, au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel ;
- condamner la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi à la suite de l'intervention du 4 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Il fonde sa demande contre la société Icade promotion, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement, sur l'article 1642-1 du code civil, considérant que sa demande est recevable, le délai d'un an n'ayant pas couru en l'absence de réception. Il estime en outre que l'étendue et l'ampleur de la non-conformité, confinant à la malfaçon ou au vice constructif, n'ont été révélées que par les opérations d'expertise, et n'étaient pas décelables par un profane.
Il fonde son action contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] sur la responsabilité contractuelle pour manquement de la première à son obligation d'information et de conseil, et pour manquements du second dans sa mission de consultation des entreprises et de suivi du chantier, soulignant que dès lors qu'il a établi le devis quantitatif et estimatif joint au marché du lot 'Menuiseries intérieures', et le dossier des ouvrage exécutés, M. [J] aurait dû relever le défaut de conformité de la porte palière mise en place. Il lui reproche également d'avoir aggravé la situation en fixant arbitrairement le degré de résistance à l'effraction de la serrure, au niveau le plus bas, sans accord préalable du maître de l'ouvrage.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société Icade promotion demande à la cour de :
- déclarer, comme l'ont fait les premiers juges, que M. [P] est mal fondé à agir sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à son encontre,
- en tout état de cause, le déclarer irrecevable à agir sur ce fondement, comme étant forclos, subsidiairement mal fondé,
- déclarer ses demandes indemnitaires mal fondées,
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, en tant que de besoin par substitution de motifs,
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice de M. [P] à 271,20 euros TTC et le débouter de l'ensemble de ses autres demandes,
- en toutes hypothèses, et en cas de condamnation,
- la déclarer recevable en son appel en garantie dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et contre M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] à le garantir de toute condamnation à verser des indemnités à M. [P],
En tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J],
- débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel et le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que la mention figurant dans la notice descriptive ne correspond à aucune norme, qu'elle n'avait pas à faire figurer dans la notice le niveau de résistance de la porte à l'effraction qui devait être respecté, ce que ne prévoit pas le modèle type de notice descriptive prévu par l'arrêté du 10 mai 1968, et qu'aucun défaut de conformité ne peut lui être reproché, critiquant l'appréciation du tribunal à cet égard. Elle ajoute qu'elle n'a jamais consenti à un remplacement du cylindre de la serrure, et qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un défaut de conformité apparent à la livraison puisque dénoncé dans le mois l'ayant suivie, de sorte que l'action de M. [P] ne peut être fondée que sur l'article 1642-1 du code civil. Une telle action est toutefois forclose puisqu'engagée plus d'un an après la réception qui est intervenue le 19 février 2015.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel en garantie de la société Icade promotion. Elle forme un appel en garantie contre la société Icade promotion et contre M. [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement. Elle demande la condamnation de M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucun défaut d'exécution ne peut lui être reproché, ni aucun défaut de conseil car la porte mise en place est bien une porte blindée parfaitement adaptée à son usage, le devoir de conseil ne pouvant porter sur le choix du niveau de protection contre l'intrusion, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une erreur induite par son donneur d'ordre, les engagements pris par le vendeur envers son client ne lui étant pas opposables.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement le cas échéant, par substitution de motifs, en retenant la demande forclose, subsidiairement prescrite, en toute occasion, irrecevable à son égard. Il conclut au rejet des demandes de M. [P] dirigées contre lui, et subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés contre lui et demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, et en toute occasion, la condamnation de tout succombant aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est étranger au contrat de vente liant M. [P] à la société Icade promotion qui a établi la notice descriptive, et soutient que si un éventuel défaut de conformité contractuel devait être retenu, la demande serait forclose, subsidiairement prescrite, puisque les délais pour agir au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale de bon fonctionnement sont expirés. Subsidiairement, il conteste avoir commis une faute.
* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La notice descriptive, à laquelle renvoie l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 18 octobre 2013 liant les parties, prévoit au paragraphe 2.6.3, s'agissant des portes palières : 'portes palières blindées 3 étoiles, ferrées à 3 paumelles, serrure à cylindre de sûreté à 3 clés, fermeture 6 points, poignée de tirage extérieure et béquille intérieure, judas optique'.
Le litige a pour objet la labellisation de la porte palière mise en place, au regard de sa résistance à l'intrusion, M. [P] expliquant être autorisé à détenir des armes à son domicile dans le cadre notamment de la pratique du tir sportif, et prétendant que la porte installée ne serait pas 'blindée 3 étoiles' en ce qu'elle ne répondrait pas au niveau de certification le plus élevé en ce domaine, soit le niveau A2P BP3 A2P ***, alors que selon l'expert, le bloc porte répondrait à la labellisation A2P BP1, mais le cylindre de serrure ne serait pas A2P *.
1- Sur la demande de M. [P] dirigée contre la société Icade promotion
M. [P] fonde sa demande, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle du vendeur, arguant d'un manquement à son obligation de délivrance.
Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que selon lui, la porte ne réponde pas à la labellisation prévue contractuellement, en ce que d'une part, elle ne correspondrait pas à un blindage 3 étoiles, d'autre part, elle serait équipée d'un cylindre non reconnu par un certificat de labellisation et enfin, serait exposée à un risque d'endommagement en raison de l'absence de butoir de porte, ne constitue pas une malfaçon, mais un défaut de conformité, lequel était apparent à la livraison puisqu'il n'est pas contesté que l'appelant a émis une réserve à cet égard, dans le mois de sa prise de possession, par un courrier du 31 décembre 2014, qui n'est pas produit, mais dont M. [P] fait lui-même état et dont il reproduit les termes en page 12 de ses conclusions.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le défaut de conformité allégué relevait des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, alinéa 1er du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, et que seule pouvait être engagée contre la société Icade promotion l'action en garantie prévue par l'article 1648, alinéa 2 du même code, laquelle était exclusive de toute action sur un autre fondement, de sorte que la demande, en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, ne pouvait prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 1648, alinéa 2, précité, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, il est établi que la réception est intervenue entre la société Icade promotion et les constructeurs selon procès-verbal à effet du 19 février 2015 (cf pièce n°4 de Me [V]), de sorte que M. [P] devait introduire son action dans le délai d'un an ayant commencé à courir à la plus tardive des deux dates à laquelle le vendeur pouvait être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, en l'occurrence au plus tard le 19 février 2016, or il n'a assigné le vendeur en référé que le 9 juin 2016.
C'est vainement que M. [P] soutient que l'étendue et l'ampleur de ce défaut de conformité n'aurait été connu qu'à l'issue des opérations d'expertise, alors que selon ses propres énonciations, dans son courrier du 31 décembre 2014, il indiquait très clairement que la porte palière mise en place ne répondait pas à l'article 2.6.3 sur différents points et notamment, en ce qu'elle n'assurait pas une protection suffisante, puisque suivant l'indication figurant sur la tranche, elle était de classe BP1 et ne correspondait pas à du 3*, seule la classe BP3 étant en adéquation avec le 3*.
La demande de M. [H] [P], en tant que dirigée contre la société Icade promotion, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, est donc forclose.
2 - Sur la demande de M. [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N]
Il est de principe que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéfice de tous les droits et actions attachés à la chose, et qu'il dispose d'une action de nature contractuelle contre les locateurs d'ouvrage, laquelle lui a été transmise au moment de la vente en tant qu'accessoire de l'immeuble.
M. [P] reproche à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] :
- un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'oeuvre mais également à l'égard de la société Icade promotion,
- un manquement consistant en l'approbation sans réserves du marché, sans fixer les caractéristiques demandées,
- enfin un manquement au niveau de l'exécution résidant dans la non-conformité de la porte palière, confinant à la malfaçon, et dans l'omission d'un butoir de porte.
Selon l'expert judiciaire, la mention de la notice descriptive 'portes blindées 3 étoiles' ne correspond à aucune norme. Il précise que la certification délivrée sous la marque A2P fixe trois niveaux de résistance à l'effraction, à savoir BP1, BP2 et BP3, ce dernier niveau étant le plus élevé et supposant la mise en oeuvre au minimum d'une serrure certifiée A2P***.
Selon son constat, le bloc porte mis en oeuvre dispose d'un blindage labellisé A2P BP1 mais ne dispose pas d'un cylindre et d'un protège-cylindre labellisé A2P*.
La cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui a considéré que, quand bien même la notice descriptive ne renvoyait-elle pas expressément à la certification A2P, la mention d'un blindage ' 3 étoiles impliquait que le niveau de résistance à l'effraction recherché soit de niveau supérieur, et ne pouvait faire référence qu'à un bloc porte équipé d'un cylindre A2P***, le nombre d'étoiles étant en effet utilisé pour différencier les différents niveaux de résistance des serrures.
Or, il ressort du devis quantitatif et estimatif (DQE) du lot 'menuiseries intérieures' confié à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], que les blocs portes des portes palières des logements devaient être acoustiques et blindées, anti-effraction, munies d'une serrure 3 points de condamnation classée A2P 1* vachette 5000.
En premier lieu, il sera relevé que le sous-traitant, tiers au contrat de vente, ne peut se voir reprocher un défaut de conformité aux prescriptions de la notice descriptive liant l'acquéreur et le vendeur, mais seulement au regard des prescriptions de son marché.
En deuxième lieu, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] n'était pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard du vendeur ou du maître d'oeuvre, s'agissant du choix du niveau de prestations susceptible de répondre aux besoins de l'acquéreur, son devoir de conseil ne portant que sur les aspects techniques de son marché. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir approuvé sans réserves son marché, sans demander de précisions, alors que les spécifications de son marché étaient claires en tant qu'elles faisaient référence à un bloc-porte blindé anti-effraction muni d'un cylindre A2P1*, ce qui correspond, selon l'expert, à la certification A2P BP1, de sorte que le niveau de résistance à l'effraction de la porte devant être fournie était indiqué.
Enfin, comme l'a relevé le tribunal, s'il ressort du rapport d'expertise que la porte livrée et mise en place par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] ne répond pas à la labellisation A2P BP1 A2P* qui figurait dans son marché, du fait d'un cylindre ne répondant pas à cette classification, outre l'absence d'un butoir de porte, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] a certes manqué à ses obligations contractuelles envers le vendeur, mais ce manquement est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut M. [P], puisque la porte commandée par la société Icade promotion à l'entreprise ne répondait pas aux caractéristiques de résistance à l'effraction 3 étoiles attendues par l'acquéreur et figurant dans la notice descriptive jointe à l'acte de vente.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au titre du défaut de conformité de la porte palière.
M. [P] sollicite également la condamnation de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel lié au remplacement d'un carreau de carrelage affecté d'un éclat suite à la chute du cylindre de la serrure lors de son démontage par le représentant de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], au cours des opérations d'expertise.
La société Menuiserie ébénisterie [X] [N] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ni être à l'origine d'un impact sur le carrelage, mais discute la réalité du préjudice, soulignant que l'expert a constaté la présence d'un éclat de taille minime.
Il ressort en effet du rapport d'expertise que la poignée de la porte située à l'extérieur du battant s'est détachée lors de son démontage au cours des opérations d'expertise, et qu'en tombant, elle a provoqué un éclat sur un carreau, lequel est, au vu de la photographie figurant au rapport, extrêmement limité et peu visible.
M. [P] sollicite le coût de remplacement du carreau qu'il évalue à 500 euros, sans produire le moindre justificatif. En considération du caractère avéré, mais néanmoins minime de cette dégradation, il sera alloué à M. [P] un montant de 100 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera mis à la charge de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N].
L'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Icade promotion et M. [J] sera rejeté en l'absence de toute faute de leur part à l'origine de ce préjudice qui résulte exclusivement d'une mauvaise manipulation intervenue au cours du démontage de la serrure.
3- Sur la demande dirigée contre M. [D] [J] exerçant sous l'enseigne Athema développement
3-1 sur la recevabilité
L'action de nature contractuelle dont dispose l'acquéreur contre le maître d'oeuvre est soumise au délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, prévu par l'article 1792-4-3 du code civil.
M. [P] agissant contre M. [J] sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la réception étant intervenue le 19 février 2015, l'action introduite par assignation du 20 septembre 2019 contre ce dernier n'est pas forclose. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré la demande recevable.
3-2 sur la responsabilité
Au fond, l'appelant reproche au maître d'oeuvre :
- un manquement à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir alerté la société la société Icade promotion de l'imprécision de la notice s'agissant de la mention 'porte blindée 3 étoiles' dont il a admis devant l'expert qu'elle ne voulait rien dire,
- avoir apporté une modification au projet, sans l'accord du maître de l'ouvrage, en fixant arbitrairement, dans le marché de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], le niveau de résistance à l'effraction au plus bas, ce qui selon l'expert, a aggravé la situation,
- un manquement dans la direction et le suivi du chantier pour ne pas avoir relevé la malfaçon.
M. [J] oppose qu'il n'a pas rédigé la notice descriptive qui a été établie par la société Icade promotion, que cette notice ne fait référence à aucune norme s'agissant de la résistance à l'effraction des portes palières, et qu'il devait avoir recours aux entreprises par rapport aux prestations définies par le maître de l'ouvrage sans disposer d'aucune latitude, et ne disposait d'aucun élément qui lui aurait permis d'installer une porte autre que celle qui a été posée.
Il conteste l'interprétation donnée par le tribunal à la notion de 'porte blindée 3 étoiles' qui ne fait référence à aucune norme, soulignant que la norme européenne en vigueur EN et la classification française A2P déterminent 6 classes de résistance à l'effraction, la classe 3 correspondant au niveau A2 BP1 ou AP2*, ce qui était prévu, la marque de cylindre ayant été changée à la demande de la société Icade promotion
Sur ce :
Il est constant que M. [J], qui était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'a pas rédigé la notice descriptive qui a été établie par la société Icade promotion.
Toutefois, comme le souligne M. [P], le maître d'oeuvre était investi d'une mission DCE (dossiers de consultation des entreprises) aux termes de laquelle il devait, notamment, 'assurer la corrélation entre le contenu de la notice descriptive et les dossiers de consultation des entreprises', le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant expressément qu'il sera tenu solidairement responsable avec les bureaux d'études techniques de l'adéquation du contenu des marchés des entreprises avec la définition des prestations contenues dans la notice descriptive.
Au titre de la mission DCE, il devait également établir le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) de chaque corps d'état, le contrat prévoyant : 'ce document devra respecter a minima les prescriptions figurant dans la notice descriptive établie par le maître de l'ouvrage que le maître d'oeuvre aura préalablement analysée pour confirmer sa parfaite adéquation avec les caractéristiques du projet'.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut de conformité allégué par M. [P] est établi dans la mesure où la référence '3 étoiles' impliquait un niveau de résistance à l'effraction supérieur, et ne pouvait que renvoyer à la classification des serrures, laquelle fait référence à un nombre d'étoiles, et non à une classe de résistance à l'effraction en fonction de l'outil utilisé.
M. [J] admettant lui-même que la mention 'porte blindée 3 étoiles', qui ne fait référence à aucune norme, était sujette à interprétation, il lui appartenait d'attirer l'attention de la société Icade promotion sur son imprécision, et de s'enquérir auprès d'elle du niveau de résistance à l'effraction que devait respecter les portes palières, à savoir, classe 3 selon son analyse, ou serrure A2P 3 étoiles selon la classification, et non de prendre l'initiative, sans en référer au maître de l'ouvrage, de prévoir une porte présentant le niveau de résistance à l'effraction le plus bas.
Ainsi, en ne s'assurant pas de la parfaite adéquation de la mention figurant dans le DQE du lot menuiseries intérieures qu'il a établi, avec la notice descriptive, M. [J] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [P], en relation causale directe avec le préjudice subi par celui-ci qu'il devra indemniser. Le jugement sera infirmé.
3-3 sur le préjudice
L'expert préconise le remplacement de la porte posée par une porte blindée labellisée A2P BP3 A2P ***. Il a chiffré le coût de ce remplacement et celui des travaux induits (dépose et évacuation de la porte existante, reprise des ébrasements, mise en place d'un butoir de porte, et travaux urgents de sécurisation provisoire) à un montant total de 9 663,74 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la mise en conformité ne concerne pas seulement le cylindre de serrure mais également le bloc porte, celui mis en place labellisé A2P BP1 ne correspondant pas à la classification A2P BP3.
Ce montant sera alloué à M. [P] en réparation de son préjudice matériel.
L'appelant sollicite également un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant état de l'anxiété résultant du fait d'être exposé à un risque d'effraction alors qu'il détient des armes de tir à son domicile.
Ce sentiment d'insécurité a indéniablement causé un préjudice moral à M. [P] qui sera réparé par une somme de 500 euros.
Les intérêts au taux légal sur ces montants seront dus à compter du présent arrêt, conformément à l'article à l'article 1231-7 du code civil, s'agissant de créances indemnitaires.
4 - Sur les dépens et frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [J], et il sera alloué à M. [P] une somme de 2 000 euros pour les frais exclus des dépens exposés en première instance et la même somme pour les frais qu'il a exposé en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 mars 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [P] de sa demande dirigée contre M. [D] [J] ;
- rejeté la demande de M. [H] [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au titre de l'impact sur le carrelage ;
- rejeté la demande de M. [H] [P] dirigée contre M. [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [P] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande de M. [H] [P] dirigée contre la SASU Icade promotion en tant que fondée sur l'article 1642-1 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à M. [H] [P] les sommes de :
- 9 663,74 euros (neuf mille six cent soixante trois euros soixante quatre centimes) au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en première instance,
- 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] à payer à M. [H] [P] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour l'impact sur le carrelage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de ce chef pour le surplus ;
REJETTE les appels en garantie de la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] ;
REJETTE les demandes de la SASU Icade promotion, de la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de la procédure de référé-expertise.
Le cadre greffier, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICAX
Décision déférée à la cour : 29 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
INTIMES, APPELANTS EN GARANTIE ET APPELES EN GARANTIE :
Monsieur [D] [J] - ATHEMA DEVELOPPEMENT
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
La S.A.S. MENUISERIE EBENISTERIE [X] [N] prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
La S.A.S.U. ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 18 octobre 2013, M. [H] [P] et Mme [K] [G] ont acquis auprès de la société Icade promotion différents lots dans un immeuble en copropriété, que cette dernière a fait édifier à [Localité 5].
M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne Athema promotion, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
La livraison est intervenue le 12 décembre 2014, avec des réserves sans rapport avec l'objet du litige qui concerne la conformité de la porte palière blindée mise en place par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N].
Le 9 juin 2016, M. [P] a assigné la société Icade promotion devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 15 juillet 2016.
Les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la société Icade promotion, à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et à M. [J].
L'expert commis, M. [M], a déposé un rapport daté du 22 mai 2019.
Selon actes d'huissier des 20 et 24 septembre 2019, M. [P] a fait citer la société Icade promotion, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a déclaré recevables les demandes de M. [P] dirigées à l'encontre de la société Icade promotion, de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [J], l'en a débouté, et l'a condamné aux dépens, rejetant toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que M. [P] indiquait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a constaté que l'action à l'égard de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [J], qui était soumise à un délai de 10 ans à compter de la réception, n'était manifestement pas prescrite, quand bien même la date exacte de la réception n'était-elle pas précisée, cette date étant nécessairement antérieure de plus de dix ans à l'assignation, puisque la vente était intervenue en 2013. De même l'action contractuelle exercée contre le vendeur, soumise au délai de prescription de 5 ans, n'était pas prescrite, le délai pour agir qui avait commencé à courir au jour de la livraison ayant été interrompu par l'assignation en référé-expertise délivrée le 9 juin 2016.
Au fond, le tribunal a retenu que M. [P] se plaignait d'un défaut de conformité de la porte palière installée au regard de la labellisation du blindage contractuellement convenue, lequel défaut était avéré, mais que s'agissant d'un défaut de conformité apparent, dénoncé moins d'un mois après la livraison de l'appartement, seule l'action en garantie prévue par l'article 1642-1 du code civil pouvait être engagée, de sorte que la demande de M. [P] dirigée contre la société Icade promotion, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de délivrance, devait être rejetée.
Pour rejeter la demande en tant que dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], le tribunal a retenu que si cette société avait commis une faute en n'ayant pas délivré un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles du marché la liant à la société Icade promotion, cette faute était toutefois sans lien de causalité avec le défaut de conformité dont se plaignait M. [P], puisque la porte que lui avait commandée la société Icade promotion ne répondait pas aux exigences prévues par la notice descriptive.
Il a enfin considéré que M. [J] n'avait commis aucune faute, dans la mesure où le préjudice découlait du défaut de corrélation entre la notice descriptive fournie à M. [P] et le marché passé par la société Icade promotion avec la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], M. [P], qui supporte la charge de la preuve, ne démontrant pas que M. [J] aurait exécuté une mission au titre de la passation des marchés.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration électronique du 24 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
- juger que ses demandes sont recevables et ne sont ni prescrites, ni forcloses ;
- juger que ses demandes sont fondées ;
en conséquence,
- condamner solidairement la société Icade promotion, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [D] [J] - Athema développement au paiement des sommes de :
- 9 663,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- 3 000 euros, au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel ;
- condamner la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi à la suite de l'intervention du 4 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Il fonde sa demande contre la société Icade promotion, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement, sur l'article 1642-1 du code civil, considérant que sa demande est recevable, le délai d'un an n'ayant pas couru en l'absence de réception. Il estime en outre que l'étendue et l'ampleur de la non-conformité, confinant à la malfaçon ou au vice constructif, n'ont été révélées que par les opérations d'expertise, et n'étaient pas décelables par un profane.
Il fonde son action contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] sur la responsabilité contractuelle pour manquement de la première à son obligation d'information et de conseil, et pour manquements du second dans sa mission de consultation des entreprises et de suivi du chantier, soulignant que dès lors qu'il a établi le devis quantitatif et estimatif joint au marché du lot 'Menuiseries intérieures', et le dossier des ouvrage exécutés, M. [J] aurait dû relever le défaut de conformité de la porte palière mise en place. Il lui reproche également d'avoir aggravé la situation en fixant arbitrairement le degré de résistance à l'effraction de la serrure, au niveau le plus bas, sans accord préalable du maître de l'ouvrage.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société Icade promotion demande à la cour de :
- déclarer, comme l'ont fait les premiers juges, que M. [P] est mal fondé à agir sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à son encontre,
- en tout état de cause, le déclarer irrecevable à agir sur ce fondement, comme étant forclos, subsidiairement mal fondé,
- déclarer ses demandes indemnitaires mal fondées,
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté M. [P] de ses demandes, en tant que de besoin par substitution de motifs,
A titre subsidiaire,
- limiter le préjudice de M. [P] à 271,20 euros TTC et le débouter de l'ensemble de ses autres demandes,
- en toutes hypothèses, et en cas de condamnation,
- la déclarer recevable en son appel en garantie dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et contre M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement,
- condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J] à le garantir de toute condamnation à verser des indemnités à M. [P],
En tout état de cause,
- rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] et M. [J],
- débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel et le condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance, que la mention figurant dans la notice descriptive ne correspond à aucune norme, qu'elle n'avait pas à faire figurer dans la notice le niveau de résistance de la porte à l'effraction qui devait être respecté, ce que ne prévoit pas le modèle type de notice descriptive prévu par l'arrêté du 10 mai 1968, et qu'aucun défaut de conformité ne peut lui être reproché, critiquant l'appréciation du tribunal à cet égard. Elle ajoute qu'elle n'a jamais consenti à un remplacement du cylindre de la serrure, et qu'en tout état de cause, il s'agirait d'un défaut de conformité apparent à la livraison puisque dénoncé dans le mois l'ayant suivie, de sorte que l'action de M. [P] ne peut être fondée que sur l'article 1642-1 du code civil. Une telle action est toutefois forclose puisqu'engagée plus d'un an après la réception qui est intervenue le 19 février 2015.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel en garantie de la société Icade promotion. Elle forme un appel en garantie contre la société Icade promotion et contre M. [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement. Elle demande la condamnation de M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucun défaut d'exécution ne peut lui être reproché, ni aucun défaut de conseil car la porte mise en place est bien une porte blindée parfaitement adaptée à son usage, le devoir de conseil ne pouvant porter sur le choix du niveau de protection contre l'intrusion, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable d'une erreur induite par son donneur d'ordre, les engagements pris par le vendeur envers son client ne lui étant pas opposables.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [D] [J], exerçant sous l'enseigne - Athema développement, conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement le cas échéant, par substitution de motifs, en retenant la demande forclose, subsidiairement prescrite, en toute occasion, irrecevable à son égard. Il conclut au rejet des demandes de M. [P] dirigées contre lui, et subsidiairement, au rejet des appels en garantie formés contre lui et demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, et en toute occasion, la condamnation de tout succombant aux entiers frais et dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est étranger au contrat de vente liant M. [P] à la société Icade promotion qui a établi la notice descriptive, et soutient que si un éventuel défaut de conformité contractuel devait être retenu, la demande serait forclose, subsidiairement prescrite, puisque les délais pour agir au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale de bon fonctionnement sont expirés. Subsidiairement, il conteste avoir commis une faute.
* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La notice descriptive, à laquelle renvoie l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 18 octobre 2013 liant les parties, prévoit au paragraphe 2.6.3, s'agissant des portes palières : 'portes palières blindées 3 étoiles, ferrées à 3 paumelles, serrure à cylindre de sûreté à 3 clés, fermeture 6 points, poignée de tirage extérieure et béquille intérieure, judas optique'.
Le litige a pour objet la labellisation de la porte palière mise en place, au regard de sa résistance à l'intrusion, M. [P] expliquant être autorisé à détenir des armes à son domicile dans le cadre notamment de la pratique du tir sportif, et prétendant que la porte installée ne serait pas 'blindée 3 étoiles' en ce qu'elle ne répondrait pas au niveau de certification le plus élevé en ce domaine, soit le niveau A2P BP3 A2P ***, alors que selon l'expert, le bloc porte répondrait à la labellisation A2P BP1, mais le cylindre de serrure ne serait pas A2P *.
1- Sur la demande de M. [P] dirigée contre la société Icade promotion
M. [P] fonde sa demande, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle du vendeur, arguant d'un manquement à son obligation de délivrance.
Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que selon lui, la porte ne réponde pas à la labellisation prévue contractuellement, en ce que d'une part, elle ne correspondrait pas à un blindage 3 étoiles, d'autre part, elle serait équipée d'un cylindre non reconnu par un certificat de labellisation et enfin, serait exposée à un risque d'endommagement en raison de l'absence de butoir de porte, ne constitue pas une malfaçon, mais un défaut de conformité, lequel était apparent à la livraison puisqu'il n'est pas contesté que l'appelant a émis une réserve à cet égard, dans le mois de sa prise de possession, par un courrier du 31 décembre 2014, qui n'est pas produit, mais dont M. [P] fait lui-même état et dont il reproduit les termes en page 12 de ses conclusions.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le défaut de conformité allégué relevait des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, alinéa 1er du code civil, selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, et que seule pouvait être engagée contre la société Icade promotion l'action en garantie prévue par l'article 1648, alinéa 2 du même code, laquelle était exclusive de toute action sur un autre fondement, de sorte que la demande, en tant que fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, ne pouvait prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 1648, alinéa 2, précité, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l'espèce, il est établi que la réception est intervenue entre la société Icade promotion et les constructeurs selon procès-verbal à effet du 19 février 2015 (cf pièce n°4 de Me [V]), de sorte que M. [P] devait introduire son action dans le délai d'un an ayant commencé à courir à la plus tardive des deux dates à laquelle le vendeur pouvait être déchargé des vices et défauts de conformité apparents, en l'occurrence au plus tard le 19 février 2016, or il n'a assigné le vendeur en référé que le 9 juin 2016.
C'est vainement que M. [P] soutient que l'étendue et l'ampleur de ce défaut de conformité n'aurait été connu qu'à l'issue des opérations d'expertise, alors que selon ses propres énonciations, dans son courrier du 31 décembre 2014, il indiquait très clairement que la porte palière mise en place ne répondait pas à l'article 2.6.3 sur différents points et notamment, en ce qu'elle n'assurait pas une protection suffisante, puisque suivant l'indication figurant sur la tranche, elle était de classe BP1 et ne correspondait pas à du 3*, seule la classe BP3 étant en adéquation avec le 3*.
La demande de M. [H] [P], en tant que dirigée contre la société Icade promotion, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, est donc forclose.
2 - Sur la demande de M. [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N]
Il est de principe que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéfice de tous les droits et actions attachés à la chose, et qu'il dispose d'une action de nature contractuelle contre les locateurs d'ouvrage, laquelle lui a été transmise au moment de la vente en tant qu'accessoire de l'immeuble.
M. [P] reproche à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] :
- un manquement à son obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'oeuvre mais également à l'égard de la société Icade promotion,
- un manquement consistant en l'approbation sans réserves du marché, sans fixer les caractéristiques demandées,
- enfin un manquement au niveau de l'exécution résidant dans la non-conformité de la porte palière, confinant à la malfaçon, et dans l'omission d'un butoir de porte.
Selon l'expert judiciaire, la mention de la notice descriptive 'portes blindées 3 étoiles' ne correspond à aucune norme. Il précise que la certification délivrée sous la marque A2P fixe trois niveaux de résistance à l'effraction, à savoir BP1, BP2 et BP3, ce dernier niveau étant le plus élevé et supposant la mise en oeuvre au minimum d'une serrure certifiée A2P***.
Selon son constat, le bloc porte mis en oeuvre dispose d'un blindage labellisé A2P BP1 mais ne dispose pas d'un cylindre et d'un protège-cylindre labellisé A2P*.
La cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui a considéré que, quand bien même la notice descriptive ne renvoyait-elle pas expressément à la certification A2P, la mention d'un blindage ' 3 étoiles impliquait que le niveau de résistance à l'effraction recherché soit de niveau supérieur, et ne pouvait faire référence qu'à un bloc porte équipé d'un cylindre A2P***, le nombre d'étoiles étant en effet utilisé pour différencier les différents niveaux de résistance des serrures.
Or, il ressort du devis quantitatif et estimatif (DQE) du lot 'menuiseries intérieures' confié à la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], que les blocs portes des portes palières des logements devaient être acoustiques et blindées, anti-effraction, munies d'une serrure 3 points de condamnation classée A2P 1* vachette 5000.
En premier lieu, il sera relevé que le sous-traitant, tiers au contrat de vente, ne peut se voir reprocher un défaut de conformité aux prescriptions de la notice descriptive liant l'acquéreur et le vendeur, mais seulement au regard des prescriptions de son marché.
En deuxième lieu, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] n'était pas tenue d'un devoir de conseil à l'égard du vendeur ou du maître d'oeuvre, s'agissant du choix du niveau de prestations susceptible de répondre aux besoins de l'acquéreur, son devoir de conseil ne portant que sur les aspects techniques de son marché. Il ne peut non plus lui être reproché d'avoir approuvé sans réserves son marché, sans demander de précisions, alors que les spécifications de son marché étaient claires en tant qu'elles faisaient référence à un bloc-porte blindé anti-effraction muni d'un cylindre A2P1*, ce qui correspond, selon l'expert, à la certification A2P BP1, de sorte que le niveau de résistance à l'effraction de la porte devant être fournie était indiqué.
Enfin, comme l'a relevé le tribunal, s'il ressort du rapport d'expertise que la porte livrée et mise en place par la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] ne répond pas à la labellisation A2P BP1 A2P* qui figurait dans son marché, du fait d'un cylindre ne répondant pas à cette classification, outre l'absence d'un butoir de porte, la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] a certes manqué à ses obligations contractuelles envers le vendeur, mais ce manquement est dépourvu de lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut M. [P], puisque la porte commandée par la société Icade promotion à l'entreprise ne répondait pas aux caractéristiques de résistance à l'effraction 3 étoiles attendues par l'acquéreur et figurant dans la notice descriptive jointe à l'acte de vente.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au titre du défaut de conformité de la porte palière.
M. [P] sollicite également la condamnation de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel lié au remplacement d'un carreau de carrelage affecté d'un éclat suite à la chute du cylindre de la serrure lors de son démontage par le représentant de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], au cours des opérations d'expertise.
La société Menuiserie ébénisterie [X] [N] ne conteste pas le principe de sa responsabilité, ni être à l'origine d'un impact sur le carrelage, mais discute la réalité du préjudice, soulignant que l'expert a constaté la présence d'un éclat de taille minime.
Il ressort en effet du rapport d'expertise que la poignée de la porte située à l'extérieur du battant s'est détachée lors de son démontage au cours des opérations d'expertise, et qu'en tombant, elle a provoqué un éclat sur un carreau, lequel est, au vu de la photographie figurant au rapport, extrêmement limité et peu visible.
M. [P] sollicite le coût de remplacement du carreau qu'il évalue à 500 euros, sans produire le moindre justificatif. En considération du caractère avéré, mais néanmoins minime de cette dégradation, il sera alloué à M. [P] un montant de 100 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera mis à la charge de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N].
L'appel en garantie formé par cette dernière contre la société Icade promotion et M. [J] sera rejeté en l'absence de toute faute de leur part à l'origine de ce préjudice qui résulte exclusivement d'une mauvaise manipulation intervenue au cours du démontage de la serrure.
3- Sur la demande dirigée contre M. [D] [J] exerçant sous l'enseigne Athema développement
3-1 sur la recevabilité
L'action de nature contractuelle dont dispose l'acquéreur contre le maître d'oeuvre est soumise au délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, prévu par l'article 1792-4-3 du code civil.
M. [P] agissant contre M. [J] sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la réception étant intervenue le 19 février 2015, l'action introduite par assignation du 20 septembre 2019 contre ce dernier n'est pas forclose. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré la demande recevable.
3-2 sur la responsabilité
Au fond, l'appelant reproche au maître d'oeuvre :
- un manquement à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir alerté la société la société Icade promotion de l'imprécision de la notice s'agissant de la mention 'porte blindée 3 étoiles' dont il a admis devant l'expert qu'elle ne voulait rien dire,
- avoir apporté une modification au projet, sans l'accord du maître de l'ouvrage, en fixant arbitrairement, dans le marché de la société Menuiserie ébénisterie [X] [N], le niveau de résistance à l'effraction au plus bas, ce qui selon l'expert, a aggravé la situation,
- un manquement dans la direction et le suivi du chantier pour ne pas avoir relevé la malfaçon.
M. [J] oppose qu'il n'a pas rédigé la notice descriptive qui a été établie par la société Icade promotion, que cette notice ne fait référence à aucune norme s'agissant de la résistance à l'effraction des portes palières, et qu'il devait avoir recours aux entreprises par rapport aux prestations définies par le maître de l'ouvrage sans disposer d'aucune latitude, et ne disposait d'aucun élément qui lui aurait permis d'installer une porte autre que celle qui a été posée.
Il conteste l'interprétation donnée par le tribunal à la notion de 'porte blindée 3 étoiles' qui ne fait référence à aucune norme, soulignant que la norme européenne en vigueur EN et la classification française A2P déterminent 6 classes de résistance à l'effraction, la classe 3 correspondant au niveau A2 BP1 ou AP2*, ce qui était prévu, la marque de cylindre ayant été changée à la demande de la société Icade promotion
Sur ce :
Il est constant que M. [J], qui était en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, n'a pas rédigé la notice descriptive qui a été établie par la société Icade promotion.
Toutefois, comme le souligne M. [P], le maître d'oeuvre était investi d'une mission DCE (dossiers de consultation des entreprises) aux termes de laquelle il devait, notamment, 'assurer la corrélation entre le contenu de la notice descriptive et les dossiers de consultation des entreprises', le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulant expressément qu'il sera tenu solidairement responsable avec les bureaux d'études techniques de l'adéquation du contenu des marchés des entreprises avec la définition des prestations contenues dans la notice descriptive.
Au titre de la mission DCE, il devait également établir le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) de chaque corps d'état, le contrat prévoyant : 'ce document devra respecter a minima les prescriptions figurant dans la notice descriptive établie par le maître de l'ouvrage que le maître d'oeuvre aura préalablement analysée pour confirmer sa parfaite adéquation avec les caractéristiques du projet'.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défaut de conformité allégué par M. [P] est établi dans la mesure où la référence '3 étoiles' impliquait un niveau de résistance à l'effraction supérieur, et ne pouvait que renvoyer à la classification des serrures, laquelle fait référence à un nombre d'étoiles, et non à une classe de résistance à l'effraction en fonction de l'outil utilisé.
M. [J] admettant lui-même que la mention 'porte blindée 3 étoiles', qui ne fait référence à aucune norme, était sujette à interprétation, il lui appartenait d'attirer l'attention de la société Icade promotion sur son imprécision, et de s'enquérir auprès d'elle du niveau de résistance à l'effraction que devait respecter les portes palières, à savoir, classe 3 selon son analyse, ou serrure A2P 3 étoiles selon la classification, et non de prendre l'initiative, sans en référer au maître de l'ouvrage, de prévoir une porte présentant le niveau de résistance à l'effraction le plus bas.
Ainsi, en ne s'assurant pas de la parfaite adéquation de la mention figurant dans le DQE du lot menuiseries intérieures qu'il a établi, avec la notice descriptive, M. [J] a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. [P], en relation causale directe avec le préjudice subi par celui-ci qu'il devra indemniser. Le jugement sera infirmé.
3-3 sur le préjudice
L'expert préconise le remplacement de la porte posée par une porte blindée labellisée A2P BP3 A2P ***. Il a chiffré le coût de ce remplacement et celui des travaux induits (dépose et évacuation de la porte existante, reprise des ébrasements, mise en place d'un butoir de porte, et travaux urgents de sécurisation provisoire) à un montant total de 9 663,74 euros TTC.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la mise en conformité ne concerne pas seulement le cylindre de serrure mais également le bloc porte, celui mis en place labellisé A2P BP1 ne correspondant pas à la classification A2P BP3.
Ce montant sera alloué à M. [P] en réparation de son préjudice matériel.
L'appelant sollicite également un montant de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, faisant état de l'anxiété résultant du fait d'être exposé à un risque d'effraction alors qu'il détient des armes de tir à son domicile.
Ce sentiment d'insécurité a indéniablement causé un préjudice moral à M. [P] qui sera réparé par une somme de 500 euros.
Les intérêts au taux légal sur ces montants seront dus à compter du présent arrêt, conformément à l'article à l'article 1231-7 du code civil, s'agissant de créances indemnitaires.
4 - Sur les dépens et frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [J], et il sera alloué à M. [P] une somme de 2 000 euros pour les frais exclus des dépens exposés en première instance et la même somme pour les frais qu'il a exposé en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 mars 2023, en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [P] de sa demande dirigée contre M. [D] [J] ;
- rejeté la demande de M. [H] [P] dirigée contre la société Menuiserie ébénisterie [X] [N] au titre de l'impact sur le carrelage ;
- rejeté la demande de M. [H] [P] dirigée contre M. [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [P] aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande de M. [H] [P] dirigée contre la SASU Icade promotion en tant que fondée sur l'article 1642-1 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [J] à payer à M. [H] [P] les sommes de :
- 9 663,74 euros (neuf mille six cent soixante trois euros soixante quatre centimes) au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 500 euros (cinq cents euros) au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en première instance,
- 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exclus des dépens exposés en appel ;
CONDAMNE la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] à payer à M. [H] [P] la somme de 100 euros (cent euros) à titre de dommages et intérêts pour l'impact sur le carrelage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de ce chef pour le surplus ;
REJETTE les appels en garantie de la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] ;
REJETTE les demandes de la SASU Icade promotion, de la SAS Menuiserie ébénisterie [X] [N] et de M. [D] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de la procédure de référé-expertise.
Le cadre greffier, La présidente,