CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 27 novembre 2025, n° 21/16841
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16841 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBG
[U] [N]
C/
[O] [D]
S.C.P. [R]
S.C.I. LE CROS
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Novembre 2025
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 20 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00428.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. [R] [G] [W]
Es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LE CROS
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. LE CROS
représentée par la SCP [R] [G] [W] es qualité de mandataire ad hoc
, demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] et Mme [O] [D], qui ont vécu en concubinage et avaient conclu un PACS entre le 3 février 2011 et le 28 août 2018, créaient, le 11 février 2009,une SCI dénommée le [Adresse 7], enregistrée au SIE de Manosque le 12 février 2009, dont les statuts ont été reçus le 11 février 2009 par Maître [J], notaire à Sisteron.
L'objet social de la SCI le [Adresse 7] est notamment l'acquisition et la propriété de tous biens et droits immobiliers
Mme [O] [D] et M. [U] [N] sont associés à parts égales et cogérants.
La SCI [Adresse 11] [Adresse 7] possède notamment un terrain qui fait l'objet d'un bail commercial au profit de la société Menuiserie Ebénisterie [N], une maison d'habitation aujourd'hui occupée par le fils de M. [U] [N], ainsi que la compagne et l'enfant de ce dernier, un autre logement dans lequel l'appelant est installé.
La SCI a contracté trois prêts immobiliers auprès de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes pour financer divers travaux de rénovation et d'agrandissement de ces biens immobiliers avec des termes de remboursement à la fin de l'année 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 18 avril 2019, M. [U] [N] a fait assigner Mme [O] [D] et la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] représentée par la SCP Ajilink-[G]-[W] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains notamment aux fins de dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs et en liquidation de celle-ci.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains désignait Maître [I] [G], administrateur judiciaire, membre de la SCP Ajilink-[G]-[W] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] et de défendre ses intérêts aux lieux et place de ses représentants légaux en exercice, par avocat constitué devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le cadre de l'instance qui sera engagée par Monsieur [U] [N], suivant assignation jointe à la présente, de la signification de l'assignation au jugement définitif.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains s'est prononcé en ces termes:
- constate que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] n'est pas rapportée,
- déboute M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [U] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Santiago, Conformément aux offres de droit,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
M. [U] [N] a formé un appel le 1er décembre 2021 en intimant Mme [O] [D], la SCI le [Adresse 7], la SCP Ajilink-[G]-[W]
La déclaration d'appel est ainsi rédigée: 'Appel total dans le cadre duquel il est demandé l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI LE [Adresse 7] n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le 21 février 2022, l'appelant faisait signifier la déclaration d'appel à la SCI le [Adresse 7] ainsi qu'à la SCP Ajilink-[G]-[W] (par remise de l'acte d'huissier à l'étude pour les deux personnes morales).
La SCP Ajilink-[G]-[W] ne constituait pas avocat.
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarait irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2022 par Mme [O] [D], ayant relevé que cette dernière n'avait pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure (délai de trois mois ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'appelant).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [U] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile, les articles 1832 et suivants du code civil, la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique Vu l'article 700 du code de procédure civile,les articles 695 et suivants du code de procédure civile, les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
- sur la demande de médiation : juger comme bon semblera à la cour en ce qui concerne le principe d'une médiation comme demandé par Mme [D] mais en tout cas fixer à trois mois le délai imparti aux parties pour parvenir à un accord aux termes duquel la partie 'commerciale' du bien immobilier de la SCI serait vendu, les dettes de la SCI seraient apurées au moyen du prix de vente, le reste du bien immobilier serait partagé entre les associés par lots équivalents avec création d'une copropriété avec désignation d'un syndic professionnel et la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] serait dissoute et liquidée,
- à défaut de médiation ou d'accord à l'issue de la médiation,
- juger irrecevables toutes conclusions qui pourraient être notifiées aux intérêts de Mme [O] [D] postérieurement au 25 mai 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI LE [Adresse 7] n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure,
statuant à nouveau,
- prononcer la dissolution de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] pour justes motifs,
- ordonner la liquidation de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7],
- nommer tel liquidateur qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder à toutes les opérations de liquidation, compte et partage jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation,
- attribuer à titre préférentiel à M. [U] [N] dans le cadre de la liquidation de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] la parcelle sise à Salignac cadastrée section ZE numéro [Cadastre 6] et les bâtiments qui s'y trouvent,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer les biens de la SCI [Adresse 12] sis sur la parcelle ZC [Cadastre 4], de constituer des lots pour un partage en nature entre les associés conforme à l'occupation actuelle des lieux par chacun d'eux ou tout occupant de son fait, de chiffrer le montant de la ou des soultes éventuellement dues par un ou les associés,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de créer la copropriété des biens ayant appartenu à la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] et notamment pour rédiger l'état descriptif de division et les statuts de la copropriété et organiser la première assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle un syndic de copropriété devra être désigné,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux dépens de première instance,
- condamner la SCI le [Adresse 7] à verser à M. [U] [N],au titre de l'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux entiers dépens de la présente instance d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Colje sur affirmation de son droit.
Les conclusions de Mme [O] [D], notifiées le 9 septembre 2022, étaient déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours,
Vu les articles 21 et 1534 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de ce décret ;
Au regard de la nature du litige opposant les parties et de l'historique l'historique de leurs relations, la voie de la médiation apparaît comme étant le mode de résolution le plus adapté à l'affaire.
M. [U] [N] et Mme [O] [D] ont exprimé, au cours de la présente instance, leur accord de principe sur une telle mesure.
Il convient en conséquence d'ordonner une médiation et de désigner en qualité de médiateur, au regard de la nature du litige, le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon les modalités prévues au dispositif.
Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l'une ou l'autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Désigne :
le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
[Adresse 5],
[Courriel 15]
en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, à la confrontation des points de vue respectifs des parties et si possible l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable,
Dit que la personne morale ainsi désignée devra nous faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure ;
Fixe à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de [U] [N] et 500 euros à la charge de [O] [D], sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1534-3 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;
Invite le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l'expiration d'un délai de cinq mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;
Dit que le renouvellement de la mission du médiateur pour une période de trois mois s'effectuera sur décision du magistrat de la mise en sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;
Dit que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;
Dit que le médiateur doit sans délai et par écrit aviser le conseiller de la mise en état des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l'issue du délai du délai de cinq mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes ;
Dit que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, celle-ci sera fixée par le juge ;
Invite le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu'une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/16841 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBG
[U] [N]
C/
[O] [D]
S.C.P. [R]
S.C.I. LE CROS
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Novembre 2025
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 20 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00428.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Corinne SANTIAGO, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Nicolas ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.C.P. [R] [G] [W]
Es qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LE CROS
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.C.I. LE CROS
représentée par la SCP [R] [G] [W] es qualité de mandataire ad hoc
, demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N] et Mme [O] [D], qui ont vécu en concubinage et avaient conclu un PACS entre le 3 février 2011 et le 28 août 2018, créaient, le 11 février 2009,une SCI dénommée le [Adresse 7], enregistrée au SIE de Manosque le 12 février 2009, dont les statuts ont été reçus le 11 février 2009 par Maître [J], notaire à Sisteron.
L'objet social de la SCI le [Adresse 7] est notamment l'acquisition et la propriété de tous biens et droits immobiliers
Mme [O] [D] et M. [U] [N] sont associés à parts égales et cogérants.
La SCI [Adresse 11] [Adresse 7] possède notamment un terrain qui fait l'objet d'un bail commercial au profit de la société Menuiserie Ebénisterie [N], une maison d'habitation aujourd'hui occupée par le fils de M. [U] [N], ainsi que la compagne et l'enfant de ce dernier, un autre logement dans lequel l'appelant est installé.
La SCI a contracté trois prêts immobiliers auprès de la banque populaire Auvergne Rhône-Alpes pour financer divers travaux de rénovation et d'agrandissement de ces biens immobiliers avec des termes de remboursement à la fin de l'année 2024.
Par acte introductif d'instance en date du 18 avril 2019, M. [U] [N] a fait assigner Mme [O] [D] et la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] représentée par la SCP Ajilink-[G]-[W] devant le tribunal judiciaire de Digne les Bains notamment aux fins de dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs et en liquidation de celle-ci.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains désignait Maître [I] [G], administrateur judiciaire, membre de la SCP Ajilink-[G]-[W] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] et de défendre ses intérêts aux lieux et place de ses représentants légaux en exercice, par avocat constitué devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le cadre de l'instance qui sera engagée par Monsieur [U] [N], suivant assignation jointe à la présente, de la signification de l'assignation au jugement définitif.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains s'est prononcé en ces termes:
- constate que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] n'est pas rapportée,
- déboute M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [U] [N] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Santiago, Conformément aux offres de droit,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
M. [U] [N] a formé un appel le 1er décembre 2021 en intimant Mme [O] [D], la SCI le [Adresse 7], la SCP Ajilink-[G]-[W]
La déclaration d'appel est ainsi rédigée: 'Appel total dans le cadre duquel il est demandé l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI LE [Adresse 7] n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le 21 février 2022, l'appelant faisait signifier la déclaration d'appel à la SCI le [Adresse 7] ainsi qu'à la SCP Ajilink-[G]-[W] (par remise de l'acte d'huissier à l'étude pour les deux personnes morales).
La SCP Ajilink-[G]-[W] ne constituait pas avocat.
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarait irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2022 par Mme [O] [D], ayant relevé que cette dernière n'avait pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure (délai de trois mois ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'appelant).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [U] [N] demande à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile, les articles 1832 et suivants du code civil, la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique Vu l'article 700 du code de procédure civile,les articles 695 et suivants du code de procédure civile, les articles 515 et suivants du code de procédure civile,
- sur la demande de médiation : juger comme bon semblera à la cour en ce qui concerne le principe d'une médiation comme demandé par Mme [D] mais en tout cas fixer à trois mois le délai imparti aux parties pour parvenir à un accord aux termes duquel la partie 'commerciale' du bien immobilier de la SCI serait vendu, les dettes de la SCI seraient apurées au moyen du prix de vente, le reste du bien immobilier serait partagé entre les associés par lots équivalents avec création d'une copropriété avec désignation d'un syndic professionnel et la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] serait dissoute et liquidée,
- à défaut de médiation ou d'accord à l'issue de la médiation,
- juger irrecevables toutes conclusions qui pourraient être notifiées aux intérêts de Mme [O] [D] postérieurement au 25 mai 2022,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la démonstration de l'existence de justes motifs d'une dissolution de la SCI LE [Adresse 7] n'était pas rapportée et en ce qu'il a débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à payer à Mme [O] [D] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure,
statuant à nouveau,
- prononcer la dissolution de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] pour justes motifs,
- ordonner la liquidation de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7],
- nommer tel liquidateur qu'il plaira à la cour avec pour mission de procéder à toutes les opérations de liquidation, compte et partage jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation,
- attribuer à titre préférentiel à M. [U] [N] dans le cadre de la liquidation de la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] la parcelle sise à Salignac cadastrée section ZE numéro [Cadastre 6] et les bâtiments qui s'y trouvent,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission d'évaluer les biens de la SCI [Adresse 12] sis sur la parcelle ZC [Cadastre 4], de constituer des lots pour un partage en nature entre les associés conforme à l'occupation actuelle des lieux par chacun d'eux ou tout occupant de son fait, de chiffrer le montant de la ou des soultes éventuellement dues par un ou les associés,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de créer la copropriété des biens ayant appartenu à la SCI [Adresse 11] [Adresse 7] et notamment pour rédiger l'état descriptif de division et les statuts de la copropriété et organiser la première assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle un syndic de copropriété devra être désigné,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux dépens de première instance,
- condamner la SCI le [Adresse 7] à verser à M. [U] [N],au titre de l'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI le [Adresse 7] aux entiers dépens de la présente instance d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Philippe Colje sur affirmation de son droit.
Les conclusions de Mme [O] [D], notifiées le 9 septembre 2022, étaient déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours,
Vu les articles 21 et 1534 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de ce décret ;
Au regard de la nature du litige opposant les parties et de l'historique l'historique de leurs relations, la voie de la médiation apparaît comme étant le mode de résolution le plus adapté à l'affaire.
M. [U] [N] et Mme [O] [D] ont exprimé, au cours de la présente instance, leur accord de principe sur une telle mesure.
Il convient en conséquence d'ordonner une médiation et de désigner en qualité de médiateur, au regard de la nature du litige, le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence selon les modalités prévues au dispositif.
Il est rappelé qu'en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur soit à la demande de ce dernier soit à la demande de l'une ou l'autre parties soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d'administration judiciaire,
Désigne :
le Centre de médiation des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
[Adresse 5],
[Courriel 15]
en qualité de médiateur judiciaire avec pour mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leur besoin, à la confrontation des points de vue respectifs des parties et si possible l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable,
Dit que la personne morale ainsi désignée devra nous faire connaître sans délai le nom de la ou des personnes physiques qui assureront l'exécution de la mesure ;
Fixe à 1000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à concurrence 500 euros à la charge de [U] [N] et 500 euros à la charge de [O] [D], sauf meilleur accord entre les parties, avant le délai d'un mois après la date de la présente décision, à peine de caducité de la décision désignant le médiateur ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1534-3 du code de procédure civile le médiateur avisera les parties des modalités de versement de la provision ;
Invite le médiateur à procéder, après versement de la consignation, à l'exécution de la mission de médiation qui prendra fin, sauf prorogation décidée à sa demande, à l'expiration d'un délai de cinq mois courant à compter du jour ou la provision à valoir sur sa rémunération aura été versée ;
Dit que le renouvellement de la mission du médiateur pour une période de trois mois s'effectuera sur décision du magistrat de la mise en sur la demande du médiateur et après accord des parties confirmé par message RPVA transmis par leurs avocats respectifs ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et si elles le souhaitent leurs avocats ;
Dit que le médiateur devra indiquer lors de la première réunion, les pièces qu'il souhaite consulter et informer les parties des délais et du coût prévisionnel de la mission ;
Dit que le médiateur doit sans délai et par écrit aviser le conseiller de la mise en état des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées en cours de médiation, sera déposé, par écrit, par le médiateur au greffe à l'issue du délai du délai de cinq mois imparti pour sa mission, sauf prorogation de délai, pour qu'il soit statué sur les demandes ;
Dit que la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties et qu'à défaut d'accord, celle-ci sera fixée par le juge ;
Invite le médiateur à notifier aux parties, dès la première réunion, le coût global de son intervention et disons qu'une provision complémentaire pourra le cas échéant, être demandée aux parties par le médiateur ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,