CA Paris, Pôle 4 ch. 10, 27 novembre 2025, n° 22/11522
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association 15-17
Défendeur :
Espaces Auto Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Devillers
Conseillers :
Mme Morlet, Mme Zysman
Avocats :
Me Didi Alaoui, Me Damay
Faits et procédure
L'association 15-17, dont M. [P] [O] est membre du conseil d'administration, est propriétaire d'un véhicule utilitaire de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation en 2007.
La SAS Espaces Auto Services (EAS), garage, a le 7 juin 2021 présenté à M. [O] un devis n°2495 prévoyant le remplacement du moteur du véhicule par un moteur d'occasion et un certain nombre de réparations.
M. [O] a le 30 juin 2021 déclaré à la SAM Matmut, assureur de l'association 15-17, que le véhicule avait été victime d'un incendie survenu sur une aire d'autoroute le 25 juin. La voiture a été remorquée et stockée dans les locaux de la société Juventy Remorquage à [Localité 14] (Yonne). L'assureur a mandaté la SARL Cabinet Bouteloup & associés en qualité d'expert aux fins d'examen du véhicule, transporté pour ce faire au garage Casimir 2000 à [Localité 9] (Yonne).
L'expert a selon un premier rapport du 9 juillet 2021 estimé le coût prévisible de remise en état du véhicule à plus de 24.000 euros et la valeur résiduelle du véhicule à 6.240 euros TTC. Il a ensuite effectué un examen plus complet du véhicule et déposé un rapport le 23 août 2021, confirmant sa valeur de remplacement et imputant l'origine de l'incendie à la détérioration ou un défaut de montage de deux durites lors de l'intervention réalisée par la société EAS.
L'association 15-17 a accepté l'indemnisation proposée par son assureur à hauteur de 6.240 euros contre l'abandon de la propriété du véhicule à son profit, en vue de sa destruction.
Elle a ensuite par courrier recommandé du 6 juillet 2021 demandé à la société Espaces Auto Services de déclarer le sinistre à son propre assureur aux fins de prise en charge du sinistre.
En l'absence de réponse et faute de solution amiable, l'association 15-17, M. [O] et Mme [X] ont par acte du 26 novembre 2021 assigné la société Espaces Auto Services devant le tribunal judiciaire d'Evry en responsabilité et indemnisation. Le garage n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
* Le tribunal a par jugement du 19 avril 2022, réputé contradictoire :
- débouté l'association 15-17, M. [O] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge a constaté qu'aucune pièce n'était versée à l'appui des demandes de l'association, de M. [O] et de Mme [X]. N'étant ainsi pas en mesure de juger du bien-fondé de leurs prétentions, il les en a déboutés.
L'association 15-17, M. [O] et Mme [X] ont par acte du 17 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Espaces Auto Services devant la Cour.
* L'association 15-17, M. [O] et Mme [X], dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 août 2025, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation de la société AES à réparer leurs préjudices subis à la suite de l'incendie du véhicule Citroën Jumpy le 25 juin 2021,
- juger que la société Espaces Auto Services a commis des fautes contractuelles lors de la prise en charge du véhicule appartenant à l'association,
En conséquence,
- condamner la société Espaces Auto Services à payer à l'association les sommes suivantes :
. 1.800 euros au titre des travaux sur le véhicule réalisés par le garage ERD le 7 avril 2021,
. 2.128,28 euros en remboursement de la facture payée pour les travaux de remplacement du moteur,
. 880 euros au titre du préjudice économique constitué par la perte de chiffre d'affaires d'une journée de travail sur le chantier de [Localité 12],
- juger que le garage SAS Espaces Auto Services a engagé sa responsabilité civile délictuelle envers le conducteur du véhicule, M. [O], et sa passagère, Mme [X],
- condamner la société Espaces Auto Services à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Espaces Auto Services à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Espaces Auto Services à payer à l'association la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Espaces Auto Services aux entiers dépens de l'instance,
- juger que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2021.
La société Espaces Auto Services s'est vu délivrer l'acte d'appel et les premières conclusions des appelants par acte remis le 17 août 2022 à personne habilitée à le recevoir mais n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
* La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 juin 2025, l'affaire plaidée le 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
L'association 15-17 et les consorts [O]/[X] affirment que leur dossier de pièces a bien été transmis au tribunal, mais a été perdu par celui-ci. Ils justifient avoir, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé les pièces produites au soutien de leurs demandes au garage Espaces Auto Services par courrier recommandé du 25 janvier 2022.
Les conclusions de première instance de l'association 15-17 et des consorts [O]/[X] étaient accompagnées d'un bordereau de communication de pièces. Le tribunal, s'il n'en avait pas eu communication, aurait pu les réclamer à leur conseil avant de statuer sur le fond.
Sur la responsabilité de la société Espaces Auto Services
L'association 15-17 fait valoir la responsabilité contractuelle de la société Espaces Auto Services au titre de son devoir de conseil, des travaux de main d''uvre et du montage des pièces et des pièces fournies, exposant que l'incendie du véhicule trouve son origine dans des pièces montées par le garage. Elle réclame le paiement de la facture des travaux effectués au mois d'avril 2021, le remboursement de sa facture pour le remplacement du moteur et l'indemnisation d'un préjudice économique.
M. [O] et Mme [X] arguent de la responsabilité délictuelle de la société Espaces Auto Services à leur égard, et sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur ce,
1. sur les demandes de l'association 15-17
(1) sur le défaut d'information de la société Espaces Auto Services
Il résulte des dispositions de l'article 1112-1 du code civil que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il est ajouté que ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation et que les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ont une importante déterminante. Il incombe alors à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Il est enfin précisé qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat.
Professionnel technicien automobile, la société Espaces Auto Services était tenue d'une obligation de conseil au profit de l'association 15-17, propriétaire du véhicule, non professionnelle. Or le garage a en l'espèce par devis du 7 juin 2021 proposé à M. [O], président de l'association, la dépose du moteur et son remplacement par un moteur « alternatif » d'occasion garanti six mois. Il ne justifie pas avoir informé l'association ou son président du choix qui s'offrait de remplacer le moteur du véhicule par un moteur neuf ou d'occasion et des conséquences de la pose d'un moteur non neuf. Le devis, notamment, ne porte aucun avertissement.
Mais si la société Espaces Auto Services a manqué à son devoir d'information et de conseil vis-à-vis de l'association 15-17, celle-ci ne se prévaut d'aucun préjudice résultant directement de ce manquement.
(2) sur la responsabilité contractuelle de la société Espaces Auto Services
La société Espaces Auto Services a le 7 juin 2021 certes proposé à M. [O], président de l'association 15-17, un devis de réparation de son véhicule utilitaire. Il n'est cependant pas établi que l'association ait ensuite effectivement confié son véhicule au dit garage. Le devis tel que versé aux débats n'est pas signé pour acceptation et aucune facture de la société Espaces Auto Services, notamment, n'est produite aux débats pour établir la réalité de son intervention en remplacement du moteur du véhicule.
Les relations contractuelles nouées entre l'association 15-17 et la société Espaces Auto Services ne sont donc pas démontrées.
Les circonstances de l'accident dont a été victime le véhicule ne sont par ailleurs pas établies. Seule la « fiche de renseignements incendie » remplie par M. [O], partie au litige comme ayant été le conducteur du véhicule, et destinée à l'assureur de l'association 15-17, est communiquée, sans valeur probante des faits qui y sont relatés.
L'association 15-17, enfin, fonde ses demandes contre la société Espaces Auto Services au vu du seul rapport d'expertise amiable du cabinet Bouteloup & associés, mandaté par son assureur. Si l'expert affirme avoir convoqué le garage à ses opérations, les avis de réception ne sont pas versés aux débats et il n'est pas démontré que l'intéressé ait effectivement reçu ses convocations. Le caractère contradictoire de l'expertise n'est donc en l'état pas établi.
Les éléments communiqués en l'espèce apparaissent donc insuffisants pour établir la responsabilité contractuelle de la société Espaces Auto Services à l'égard de l'association 15-17.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'association 15-17 de ses demandes présentées contre la société Espaces Auto Services.
2. sur les demandes de M. [O] et Mme [X]
En l'absence de relations contractuelles entre M. [O] et Mme [X], d'une part, et la société Espaces Auto Services, d'autre part, seule la responsabilité civile délictuelle de cette dernière peut être recherchée par les premiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil, étant rappelé qu'un manquement du garage à une obligation contractuelle qui a causé un dommage aux deux intéressés, tiers au contrat, l'oblige à réparation.
Mais là encore, en l'absence de preuve de l'intervention de la société Espaces Auto Services sur le véhicule utilitaire appartenant à l'association 15-17, de la qualité de conducteur de M. [O] et de la qualité de passagère de Mme [X] le jour de l'accident allégué, des circonstances exactes de l'accident dont a été victime le véhicule, de la responsabilité du garage alors que seule une expertise amiable a été menée, dont le caractère contradictoire à l'égard de celui-ci n'est pas établi, les deux intéressés échouent à démontrer sa responsabilité délictuelle à leur encontre.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] et Mme [X] de leurs demandes présentées contre la société Espaces Auto Services.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, l'association 15-17, M. [O] et Mme [X] étant déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de leurs frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum l'association 15-17, M. [O] et Mme [X], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ces parties seront déboutées de leur demande d'indemnisation présentée au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'association 15-17, M. [P] [O] et Mme [J] [X] aux dépens d'appel,
Déboute l'association 15-17, M. [P] [O] et Mme [J] [X] de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.