CA Versailles, ch. soc. 4-6, 27 novembre 2025, n° 24/00151
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJET
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe SCOTTI
Me Nicolas SANFELLE de
la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [N]
née le 18 Novembre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [S] [N] a été engagée en contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er novembre 2020, relation qui s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant en date du 20 avril 2022, en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre, par la pharmacie [Localité 6], laquelle intervient dans le secteur pharmaceutique, emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective des pharmacies d'officines.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 23 février 2022 et le 30 août 2022 (du 23 février au 28 février 2022, du 1er mars au 5 mars 2022, du 10 avril 2022 au 25 avril 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai au 2 mai 2022, puis entre le 2 juin 2022 et le 30 août 2022).
Mme [N] a saisi, le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Le 13 septembre 2022, Mme [N] a pris acte de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, et notifié le 8 décembre 2023 (pas d'AR), le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 7 514,60 euros
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d'une démission
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Mme [N] à payer à la Selas Pharmacie [Localité 6] les sommes suivantes :
- 22 543,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, qui s'appliquent de plein droit
Condamne Mme [N] en tous les dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 8 janvier 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [N] en toutes ses demandes, fins et prétentions
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions
Requalifier la prise d'acte de la rupture de Mme [N] datée du 13 septembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] une somme de cent trente-cinq mille euros (135 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à l'égard de la salariée et pour le préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé durant l'exécution dudit contrat de travail.
Subsidiairement sur cette prétention,
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] une somme de cent trente-cinq mille euros (135 000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la rémunération variable liée aux objectifs de l'employeur
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de cent trente-six mille six cent vingt-trois euros et vingt centimes (136 623,20 euros) au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de treize mille six cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (13 662,32 euros) au titre des congés payés afférents
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-six euros et quarante centimes (81 566,40 euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de vingt-deux mille euros (22 000 euros) au titre de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de quarante mille sept cent quatre-vingt-trois euros et soixante-deux centimes (40 783,62 euros) à laquelle s'ajoute la somme de quatre mille soixante-dix-huit euros et trente-six centimes (4 078,36 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Infirmer la décision du 20 novembre 2023 en ce que Mme [N] a été condamnée à verser des sommes d'argent à la pharmacie [Localité 6]
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de sept mille quatre-vingt euros et quarante-huit centimes (7 080,48 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement
Débouter la pharmacie [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de trois mille cinq cent euros (3500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1 juillet 2024, la pharmacie [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie
En conséquence :
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [N] à verser à la société Pharmacie [Localité 6] les sommes suivantes :
23 031,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3 960 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur les demandes relatives au temps de travail :
1°) Sur les rappels de salaire :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [N] en date du 1er novembre 2020 stipule en son article 5 consacré à la 'rémunération' que : 'Madame [S] [N] percevra un salaire mensuel brut de 4 156, 97 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées en plus de l'horaire prévu ci-dessus seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur et à celles de la convention collective. Elles seront mentionnées sur la fiche de paye'.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 dispose en son article 13 que : 'la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois (...) Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
' 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
' 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e'.
Mme [N] expose avoir travaillé, à minima du lundi au samedi de 8h30 à 20h correspondant à la réalisation de 34 heures supplémentaires par semaine (11,5h x 6 j = 69 heures par semaine). Elle sollicite la somme totale de 136 623, 20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 (novembre et décembre 2020), 2021 et 2022, outre la somme de 13 662, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La pharmacie [Localité 6] conteste la réalité des heures supplémentaires effectuées, évoquant la production d'attestations de complaisance dont le contenu est insuffisamment précis. Elle expose que la salariée était libre d'organiser son emploi du temps et ne disposait pas de planning de travail contrairement aux autres salariés puisque l'intention initiale de M. [I], associé gérant de l'officine, était d'impliquer Mme [N] afin de l'associer et de mettre en place une co-gérance. Enfin, l'employeur conteste le montant des heures supplémentaires sollicitées en indiquant que la salariée ne finissait pas de manière récurrente après 20h et disposait bien de jours de congés et de repos.
***
En l'espèce, la salariée soumet à la cour plusieurs témoignages, à savoir :
- Mme [J], cliente de la pharmacie [Localité 6], laquelle indique dans son attestation du 5 août 2022 : 'je tiens à apporter mon témoignage, étant cliente fidèle et régulière de la pharmacie où travaille Mlle [N] [S]. Mlle [N] [S] est constamment présente au sein de la pharmacie, quel que soit mon jour ou mon horaire de passage' (pièce n°11) ;
- Mme [O], fille de Mme [J] (témoignage susvisé) déclare elle-même dans son attestation du 5 août 2022 que Mme [N] est 'très professionnelle, présente et reste à disposition de la clientèle en cas de besoin' et qu'elle 'ne semble pas compter ses heures sur son lieu de travail. Investissement et engagement très important' (pièce n°12) ;
- Mme [L], cliente de la pharmacie [Localité 6], indique dans une attestation datée du 3 août 2022 que : 'Mme [N] est venue à plusieurs reprise chez ma mère (...) En situation de handicap lourd pour lui faire des soins et vaccins après 20h. Moi je l'ai toujours vu toute la journée à la pharmacie et étant très bonne cliente, j'y allais très régulièrement. Elle n'a jamais compté ses heures' (pièce n°9) ;
- Mme [A], pharmacienne dans une officine située à proximité de la pharmacie [Localité 6] indique dans son attestation du 23 août 2022 que 'durant les trois premiers mois de ma reprise de la pharmacie (mai, juin, juillet 2021), je terminais aux alentours de 21h00, Mme [N] terminait également à cette heure car elle venait me rejoindre. Un soir j'étais de garde (la nuit du 20 juin 2021), il était 22h30 passé et Mme [N] quittait seulement son travail de la pharmacie. Egalement elle travaillait certains dimanches pour effectuer les rangements au sein de la pharmacie. Régulièrement mon équipe et moi-même appelons la pharmacie de [Localité 6] à tout moment de la journée (de 8h30 à 19h30) et c'est Mme [N] qui décrochait. Mme [N] était présente tous les jours de la semaine du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et souvent même beaucoup plus tard après la fermeture'. Mme [A] précise également qu'elle était présente, en qualité de 'témoin', lors d'une entrevue 'le vendredi 8 juillet 2022 vers 20h00" entre M. [I] et Mme [N] destinée à convenir d'un accord pour le versement d'une indemnisation à cette dernière par le gérant de la pharmacie [Localité 6], notamment pour le paiement des heures supplémentaires effectuées 'environ 30h/semaines' ainsi que pour 'le préjudice moral subit (burn out et dépression' (pièce n°10) ;
- Mme [A], dans une seconde attestation du 16 mars 2024, confirme sa précédente attestation, affirmant également 'j'atteste que Mme [N] a travaillé depuis la reprise de la pharmacie, le 1er novembre 2020 du lundi au samedi de l'ouverture 8h30 à bien après la fermeture de la pharmacie (coups de fil par Mme [N] via le fixe de la pharmacie et sms m'indiquant qu'elle quittait la pharmacie tard)'. Elle confirme également la réalité de l'accord survenu le 8 juillet 2022 aux termes duquel il aurait été convenu que 'M. [I] indemnisait Mme [N] de la somme de 135 000 euros du fait de la non réalisation du contrat entre eux alors qu'elle a travaillé comme si elle était l'associée exploitante en effectuant un nombre très important d'heures supplémentaires (notamment du fait du contexte épidémique de la covid 19) et en ayant le rôle de gérante auprès de l'équipe' (pièce n°45) ;
- Mme [Z], préparatrice en pharmacie, déclare dans une attestation établie le 5 août 2022, que 'Mme [N] [S] a été présente à la pharmacie tous les jours et ne comptait pas ses heures du début de l'ouverture de la pharmacie jusqu'à la fermeture' (pièce n°13) ;
- Mme [Y], préparatrice en pharmacie, indique dans son attestation en date du 15 septembre 2022 que 'Madame [N] [S] était bien présente à la pharmacie du lundi au samedi. C'est Mme [N] qui gérait mon emploi du temps à la pharmacie ainsi que mes virements de salaire et ceci sans aucun désagrément depuis décembre 2021 (...)' (pièce n°51) ;
- Mme [D], infirmière, déclare dans une attestation en date du 15 mars 2024 : 'je suis infirmière diplômée de décembre 2020. [S] m'a embauché à la pharmacie [Localité 6] en raison du surplus de travail lié aux tests covid et vaccins de décembre à mars 2021. [S] était présente dès l'ouverture, pendant les pauses des autres employés (ne prenait pas de pauses) et jusqu'à la fermeture soit de 8h30 à 19h30. [S] gérait mon planning ainsi que des autres professionnels
présents. Elle gérait l'organisation liée aux tests et à la vaccination covid (...). M. [I] était le moins présent et venait en coup de vent pendant une heure le midi et avant la fermeture. Je le
voyais occasionnellement. A cette période je travaillais six jours sur sept les deux premiers mois puis, à mi-temps, les deux derniers mois' (pièce n°46) ;
- Mme [B], étudiante, déclare notamment dans son attestation en date du 19 août 2022 que 'durant ma période d'emploi j'ai pu constater que Mme [N] travaillait énormément pour assurer la qualité et la continuité des services. J'ai aussi constaté qu'alors même que la pharmacie fermait ses portes à 19h30, elle pouvait rester bien longtemps après, jusqu'à des horaires très tardifs, pour finaliser les déclarations Sidep et les commandes' (pièce n°7) ;
- Mme [M], infirmière, déclare dans une attestation datée du 3 août 2022 : 'j'ai étais recruté par [T] du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2021, j'ai étais témoins de beaucoup de chose [S] ne prenez pas ses pâuses le midi elle faisait des journé continue. De plus elle ne noter pas ses heures supplémentaire, elle était toujours là a fermée la pharmacie a pas d'heure(...) Elle était devouez pour la pharmacie corps et âmes (...) L'été 2021, [S] a travaillez pendant toute les vacances pendant que sont associer lui était en vacances, elle s'est donnez pour cette pharmacie jusqu'à ne plus avoir de vie social' (pièce n°8).
La salariée justifie également des horaires d'ouverture de la pharmacie [Localité 6] sur internet de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi (fermeture le dimanche) (pièce n°43).
Par ailleurs, la salariée produit de nombreux échanges de messages entre le 14 décembre 2020 et le 28 juillet 2022 avec M. [I], associé de la pharmacie [Localité 6] (pièce n°18), dont certains sont tardifs :
- le 27 février 2021 à 21h07, Mme [N] écrit à M. [I] : '[H], demain j'ouvre à l'heure habituelle '' ;
- le 7 mai 2021 à 19h55, Mme [N] écrit à M. [I] : 'Si tu peux ramener phytosun arome spray décongestionnant des merisiers s'ils ont (...) et y'a plus de contour next bandelettes' ;
- le 18 mai 2021 à 21h43, Mme [N] écrit à M. [I] : 'tu peux venir à 22h30 voire même à 23h si tu veux j'ai pas fini de ranger' ;
- le 16 août 2021 à 20h34, M. [I] écrit à Mme [N] : 'Mr [F] m'a envoyé un message il a pas reçu le loyer', cette dernière répondant : 'Ah mince, j'ai oublié'.
A noter que les derniers échanges de messages du 28 juillet 2022 portent sur le litige relatif au paiement des heures supplémentaires, et à l'accord qui aurait été établi lors d'une entrevue entre la salariée et son employeur au début du mois de juillet 2022 pour le versement d'une indemnité à son profit, cette dernière déclarant notamment :
'Ce n'est ni de l'intimidation ni de la pression, c'est juste de l'épuisement physique et moral d'une salariée qui s'est fait léser. Je suis toujours restée correcte et je ne t'ai rien imposé : si tu voulais un arrangement ou si tu ne voulais pas, c'était pareil. Tu m'as fait perdre mon temps en me faisant croire que tu étais d'accord'(pièce n°18).
Enfin, s'agissant de la charge de travail, la salariée produit en sa pièce n°17 des relevés informatiques provenant du logiciel de gestion comptable et financière de la pharmacie et dont les informations ont été renseignées puis éditées par elle, démontrant que sur la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, elle a facturé 17 736 dossiers (actes, ventes, ordonnances ou autres) alors qu'en comparaison les deux préparateurs en pharmacie (également en contrat 35h) ont respectivement facturé sur la même période 4 377 et 5 909 dossiers. De plus, ce même logiciel comptabilise le nombre de jour de présence du salarié et affiche pour l'année 2021, 310 jours de présence concernant Mme [N].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La pharmacie [Localité 6] critique, dans une première série d'arguments, les éléments apportés par la salariée en relevant - comme l'avait effectué les premiers juges - que les attestations produites demeurent vagues, ne mentionnent aucune date, aucun horaire et émanent pour la plupart de clients qui affirment avoir vu Mme [N] lors de leurs passages à la pharmacie ce qui ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires. Elle ajoute également que la véracité des propos rapportés dans certaines attestations est à mettre en doute en ce qu'ils laissent entendre que Mme [N] aurait travaillé de 8h30 à 22h00 six, voire sept jours sur sept.
Ces arguments se bornant à contester la valeur probatoire des éléments rapportés par la salariée sont inopérants, l'employeur ayant l'obligation d'assurer le contrôle du temps de travail de ses salariés et ne produisant aucun élément en ce sens.
La pharmacie [Localité 6] réplique, dans une seconde série d'arguments, que Mme [N] était libre de fixer ses horaires à sa convenance puisqu'elle ne s'occupait pas de l'ouverture et de la fermeture de la pharmacie et disposait d'une marge de manoeuvre s'agissant de son organisation.
A ce titre, elle verse une attestation datée du 13 juin 2023 émanant de Mme [E] ancienne salariée de la pharmacie [Localité 6] laquelle indique avoir quitté l'officine en septembre 2023 et qu'avant cette date, 'il y avait des jours ou je faisais l'ouverture (...) Sans Mme [N], ni M. [I] et aussi il y avait des mercredis où elle était absente' (pièce n°19).
Elle se fonde également sur la pièce n°18 de Mme [N] s'agissant de ses échanges de messages avec M. [I] pour attester de la souplesse d'organisation de cette dernière notamment par les messages suivants :
- le mercredi 10 février 2021 à 9h45, la salariée écrit : '[X], dis-moi tu penses pouvoir être là à 10h30 ' [U] n'est pas venue j'ai décalé mon rendez-vous pour venir ce matin'.
- le mardi 26 octobre 2021 à 19h30, elle écrit : 'demain je ne pourrai pas être là, je dois partir à 12h' ;
- le mardi 7 décembre 2021, Mme [N] écrit : 'cet après-midi ça va être juste pour moi demande à [V] de venir à 14h stp'.
Toutefois, là encore, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité des horaires effectués par la salariée et le respect par l'employeur de son obligation au titre du contrôle du temps de travail.
Enfin la pharmacie [Adresse 5] critique le quantum des heures supplémentaires retenues en relevant que la salariée sollicite des rappels d'heures supplémentaires pour tous les jours de l'année y compris les dimanches, jours fériés, jours de repos et de congés. Elle conteste le fait que sa salariée ait travaillé sur l'ensemble des jours susvisés et expose que le simple constat du fait que Mme [N] était en congé en août 2022 permet d'affirmer qu'elle ne travaillait pas en continu, elle avait donc bien des jours de repos et de congés de telle sorte que l'employeur estime que ce grief est dénué de fondement.
Pour autant, la pharmacie [Localité 6] ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations.
Plus encore, il sera relevé que la pharmacie produit une partie des arrêts de travail de la salariée dans sa pièce n°7. Or, il y apparaît que Mme [N] était en arrêt de travail du 2 juin 2022 au 30 août 2022 (pièce n°7 de la société) contredisant ainsi ses propres affirmations et alors même que la salariée sollicite des heures supplémentaires sur 36, 64 semaines en 2022, période qui couvre les arrêts de travail susvisés.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe
les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie et compte tenu des éléments précis et concordants apportés par la salariée, et du fait que l'employeur se borne essentiellement à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des pièces produites aux débats, il y a lieu de considérer que la pharmacie [Localité 6] ne produit aucun élément permettant de contester les horaires présentés par la salariée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires formées par la salariée et ce, dans une proportion cependant moindre afin de tenir compte des arrêts maladies de cette dernière, en particulier sur une période continue du 2 juin 2022 au 30 août 2022 durant laquelle l'intéressée n'a pas travaillé.
Par voie de conséquence, la pharmacie [Localité 6] sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 93 094 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022, outre la somme 9 309 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2°) Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié
auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les
faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La salariée expose que les bulletins de salaire ne comportent pas la réalité des heures de travail effectivement réalisées par Mme [N] et que ceux relatifs aux mois de mars 2021 à mars 2022 comportent le versement d'une prime exceptionnelle, laquelle dissimule, en réalité, la qualification d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, de telle sorte que l'intention de dissimuler la réalité des horaires est caractérisée à l'encontre de la société.
Toutefois, elle n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
La pharmacie [Localité 6], réplique que la salariée disposait d'un contrat de travail de 35h tout comme sa remplaçante (pièce n°15 : contrat de travail à durée indéterminé de Mme [G]) et que M. [I] gérant de la pharmacie, se rendait disponible pour pallier, à la demande de la salariée, les absences de collègues comme le démontrent les échanges de messages produits par Mme [N] dans sa pièce n°18.
Au cas d'espèce, il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées,
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être
rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation du droit à la santé :
L'article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Le contrat de travail de Mme [N] en date du 1er novembre 2020 stipule en son article 1 intitulé 'emploi et qualification' que 'Mme [N] se voit reconnaître, entre autres, les attributions suivantes : accueil de la clientèle, conseil et exécution des ordonnances, passage et rangement des commandes, maintien de la pharmacie en bon état de fonctionnement, suivi administratif des dossiers, remplacement du titulaire pendant son absence' (pièce n°3 de la salariée).
La salariée expose que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et ce principalement en raison d'une rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société.
A ce titre, elle justifie d'un projet de cession en date du 4 novembre 2020 devant l'associer contre le prix symbolique (pièce n°21 : projet initial de cession d'action du 4 novembre 2020 consenti moyennant un prix de 1 euro l'action, soit un prix total de 48 euros) qui a, par suite aboutie à une promesse de cession d'actions sous condition suspensive avec le paiement d'une somme de 694 500 euros soit 277,80 euros l'action (pièce n°28 : promesse de cessions d'actions du 25 février 2022 pour un prix de 694 500 euros).
Mme [N] ajoute également que l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail et n'a pas respecté, selon elle, 'l'obligation de moyen renforcée' que constitue la préservation de la santé et de la sécurité des salariés en ce que :
- elle a réalisé de nombreuses tâches et missions y compris des formalités d'embauche du personnel en assurant la transmission des éléments sociaux et comptables au cabinet comptable;
- elle était l'interlocutrice unique, le gérant étant régulièrement indisponible et ce dernier ayant souscrit un abonnement téléphonique la concernant afin qu'elle soit constamment joignable ;
- elle n'a pas disposé des moyens matériels et humains pour assumer l'ensemble de ces missions qui auraient nécessité au moins deux emplois supplémentaires dans les effectifs ;
- cette situation a engendré plusieurs arrêts de travail courant 2022 pour épuisement professionnel, et l'a conduite à solliciter les conseils d'un coach professionnel entre le 13 mai et le 13 août 2022 avant de finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle sollicite la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et pour le préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé durant l'exécution dudit contrat de travail.
L'employeur oppose que :
- Mme [N], elle-même, contactait M. [I] tardivement, ce dernier n'envoyait que peu de messages après l'heure de fermeture de la pharmacie (19h30) sauf motif impérieux de remplacement d'un salarié absent ;
- Mme [N] disposait d'un statut cadre, de telle sorte qu'elle pouvait réaliser des tâches administratives, ce qui était également logique dans la perspective d'une association en vue d'une co-gérance ce qui n'a finalement pas eu lieu ;
- Mme [N] n'a jamais alerté M. [I] des prétendus manquements concernant son obligation de sécurité avant la prise d'acte du 13 septembre 2022 ;
- le lien de causalité entre le mal-être exprimé par Mme [N] et les présumés manquements n'est pas établi.
S'agissant de la prétendue rupture déloyale des pourparlers, la pharmacie [Localité 6] expose qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier un contentieux relevant du droit des contrats et non du droit du travail.
a) Sur le grief tenant à la rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société ;
Il ressort des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que :
'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas aboutie'.
L'article L.1411-4 du code du travail dispose que :
'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles'.
Il est constant que le critère discriminant de la compétence du juge prud'homal réside dans le fait que le litige en question se rattache à un contrat de travail.
A ce titre, le juge prud'homal se voit également attribuer le contentieux découlant des conventions annexes au contrat de travail à la stricte condition que le litige présente un lien direct avec le contrat de travail, (Soc., 21 juin 2005, n°02-45.479 : l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes), ce qui n'est toutefois pas le cas d'un différend relatif aux conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires (Soc., 18 octobre 2007, n°06-45.331 : le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail).
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er novembre 2020 (pièce n°1 salariée), de même que les avenants de prolongation en date du 30 juin 2021 et 31 décembre 2021 (pièce n°2 salariée) et l'avenant de modification de contrat du 20 avril 2022 (pièce n°3 de la salariée) ne prévoient aucunement une participation de la salariée par voie d'action à la société.
Les documents fournis par Mme [N] au soutien de sa demande font état de pourparlers et de négociations dont il n'est pas contesté par les parties qu'ils n'ont pas abouti.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur cette omission du jugement entrepris, par voie d'ajout au dispositif, la cour se déclarant incompétente pour connaître de la demande indemnitaire de la salariée fondée sur la rupture déloyale des pourparlers contractuels relatifs à la cession de parts sociales de la société.
b) Sur les autres griefs tendant à l'exécution déloyale du contrat de travail et au non-respect de l'obligation de sécurité :
Au cas d'espèce, il est établi que Mme [N] a été en arrêt de travail :
- entre le 23 février et le 28 février 2022 ;
- entre le 1er mars et le 5 mars 2022 ;
- entre le 10 avril 2022 et le 25 avril 2022, puis entre le 26 avril 2022 et le 30 avril 2022 ;
- entre le 1er mai et le 2 mai 2022 ;
- enfin, sans discontinuité du 2 juin 2022 au 30 août 2022.
Ces éléments ressortent de l'examen des bulletins de paye de la salariée (sa pièce n°1), des attestations de paiements des indemnités journalières (sa pièce n°2) ainsi que d'une partie des arrêts de travail produits par la pharmacie [Localité 7] en sa pièce n°7 concernant la période du 21 juin 2022 au 30 août 2022.
Outre les attestations de Mmes [M] et [A] précédemment retranscrites, Mme [N] produit aux débats des témoignages et des éléments médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé, à savoir :
-[K] [N], père de [S] [N] et également son médecin traitant, indique dans une attestation du 26 février 2024 'étant médecin traitant de mes propres enfants depuis leur adolescence, c'est dans ce contexte que j'ai été amené à voir Mlle [S] [N] (...) et ai fait les observations suivantes (...) signes de surmenage professionnel, d'installation progressive avec fatigue, TA 90/60, lipothymie, troubles du sommeil (insomnie +++), céphalées importantes, signes d'anxiété voire angoisses verbalisées par elle-même de retourner dans l'immédiat sur son lieu de travail. Devant ce tableau d'incapacité physique et psychique de reprendre le travail dans ces conditions, je lui ai prescrit un arrêt de travail du 20 juin 2022 au 30 juin 2022. Deuxième CS le 1er juin 2022. Persistance de la symptomatologie anxieuse, de troubles importants du sommeil et d'une fatigue importante justifiant une prolongation d'arrêt de travail d'un mois ainsi que traitement par mélatonine et xanax. Persistance de signe d'équisement physique et psychique' (pièce n°47) ;
- le Docteur [P] déclare dans une attestation en date du 14 mai 2024 : 'à la retraite depuis décembre 2023, j'ai eu l'occasion de voir Mme [N] [S] le 2 juin 2022 et le 1er août 2022, donc deux fois. J'ai pu faire les constatations suivantes : stress, anxiété, signes d'épuisement physique et psychique notables, troubles du sommeil intermittent avec insomnies (...)' (pièce n°50).
Ces éléments attestent des manifestations de souffrances psychiques de la salariée et établissent un lien avec son travail en faisant état d'un 'surmenage professionnel' et de craintes à la perspective de retourner sur son lieu de travail. La circonstance que le premier médecin attestant soit le père de Mme [N] ne conduit pas à écarter cet élément (étant observé qu'aucune demande n'est formulée en ce sens), preuve qui est appréciée en considération des autres éléments produits et notamment l'attestation d'un second médecin.
Au surplus, il est établi par les attestations déjà visées et citées (pièce n°7, 8, 9, 13, 46 et 51) que Mme [N] gérait le recrutement, les emplois du temps de son équipe, les fiches de paye ainsi que les tâches administratives. Cette dernière justifie également de justificatifs de missions de gestion qu'elle a adressés dans le cadre de ses échanges avec le cabinet d'expert-comptable de la pharmacie [Localité 6] (pièce n°15) corroborant le contenu des échanges produits entre Mme [N] et M. [I] s'agissant des tâches de gestion qu'elle assumait (pièce n°18).
Enfin, il a été précédemment établi l'existence d'heures supplémentaires régulièrement effectuées (à hauteur de plus de 30 heures supplémentaires par semaine).
La pharmacie [Localité 6] oppose notamment que c'était Mme [N] qui sollicitait M. [I], y compris tardivement, comme le démontre les échanges de messages produit en sa pièce n°18. Elle précise également, qu'ayant été embauchée avec un statut cadre et, à un échelon élevé, elle pouvait réaliser des tâches administratives.
Ces éléments, s'ils sont exacts, confortent au contraire le fait que la salariée assurait la gestion courante de la pharmacie [Localité 6], sollicitait régulièrement le gérant notamment pour permettre un approvisionnement des stocks de l'officine et disposait d'horaires tardifs. De surcroît, ils ne contredisent pas la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Enfin, la pharmacie [Localité 6] oppose que si Mme [N] affirme que son ancien employeur n'a jamais réagi à ses nombreuses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, elle n'a jamais évoqué les prétendus manquements reprochés avant le 13 septembre 2022, date de la prise d'acte.
Ces éléments sont toutefois infirmés par les échanges produits par la salariée. Ainsi en pièce 39 et 39 bis, Mme [N] produit un échange de courriels avec M. [I] du 28 juillet 2022 dans lequel ce dernier lui demande d'accepter 'de faire l'effort de laisser les avocats rédiger l'accord et faire les choses proprement dans l'intérêt de tout le monde' précisant que 'les torts sont des deux côtés' et indiquant 'aujourd'hui l'entreprise est complètement désorganisée du fait de ton absence prolongée' (pièce 39). Mme [N] répondant 'mon absence prolongée se sont des arrêts médicaux car j'ai des problèmes de santé. Si tu as choisi de partir en vacances malgré cela, tout en laissant la pharmacie en sous-effectif et sans pharmacien, c'est ta responsabilité de titulaire, et non la mienne. Je ne te mets pas la pression : cela fait 4 mois que je cherche un arrangement quant au paiement de mes heures supplémentaires et à la non-réalisation du pacte d'associé (...) tu me fais courir et tu n'y mets aucune bonne volonté'.
De plus, antérieurement à ces échanges, dans un autre courriel du 21 juillet 2022, alors que M. [I] indiquait à Mme [N] qu'il était en congés et avait mandaté le comptable pour gérer la procédure, cette dernière répondait 'quant à moi je n'ai pas la chance d'être en vacances ni d'être au travail d'ailleurs' (pièce n°6).
Enfin, et sur l'ensemble de la période d'emploi de Mme [N] au sein de la pharmacie [Localité 6], les nombreux échanges de messages entre cette dernière et M. [I] produits en pièce n°18 de la salarié débutant le 14 décembre 2020 montrent que le gérant de la pharmacie [Localité 6] était au courant de la charge de travail de sa salariée eu égard aux interrogations/sollicitations formulées par cette dernière concernant la gestion courante de l'officine et parfois sur une amplitude horaire importante.
Par voie de conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, indemnité dont le montant sera toutefois ramené à de plus justes proportions eu égard au fait que la période d'emploi effectif a été de moins de 22 mois, que les éléments médicaux ne démontrent pas d'un suivi au long cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la pharmacie [Localité 6] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour procédant par voie d'infirmation du jugement entrepris.
En revanche, la salariée ne démontrant pas d'un préjudice spécifique s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
IV- Sur la demande subsidiaire au titre de la prime variable sur objectif :
1°) Sur la recevabilité :
Il ressort des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'«À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile précise que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
De plus, l'article 566 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Par 'fin' d'une demande ou d'une prétention, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention. Ce but ou ce résultat est différent de l'objet de la demande avec lequel cependant il est en étroite relation. Alors que l'objet est constitué par la prétention elle-même (article 4 alinéa 1er du code de procédure civile), la notion de fin de la demande introduit un élément supplémentaire qui permet précisément d'assurer la réalisation de cette fin.
Il est constant que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié ( Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, publié).
En revanche, a été considérée comme ne tendant pas aux mêmes fins, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'égard des sociétés cessionnaires, qui a pour effet de rompre le contrat et une demande initiale fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail qui tend à la poursuite du contrat de travail (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-19.388).
En l'espèce, Mme [N] se prévaut devant la cour d'une absence de règlement de la part de son employeur de sa rémunération variable et formule une nouvelle demande indemnitaire, à titre subsidiaire, à hauteur de 135 000 euros.
La pharmacie [Localité 6] expose qu'il s'agit d'une nouvelle demande indemnitaire formée devant la cour d'appel après que la salariée ait invoqué en première instance une rupture déloyale des négociations commerciales.
Au cas d'espèce, il apparaît que cette demande nouvelle, formée subsidiairement devant la cour d'appel, se rattache à la demande principale relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, ces demandes étant toutes deux relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail et tendant aux mêmes fins que celles déjà formulées visant à l'indemnisation de la salariée, elle doit être déclarée recevable.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la pharmacie [Localité 6] doit être rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Cette prétention nouvelle sera déclarée recevable.
2°) Sur le fond :
La salariée expose que l'objectif qui lui était assigné était de gérer complètement la pharmacie à compter de la signature de son contrat de travail. Elle souligne avoir rempli ses objectifs en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société.
A ce titre, elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation tendant à considérer que lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et lorsque ce dernier n'a pas précisément fixé lesdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (notamment Soc., 7 juin 2023, n°21-23.232).
Mme [N] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 135 000 euros.
La pharmacie [Localité 6] oppose que :
- cette même demande d'indemnisation à hauteur de 135 000 euros était initialement fondée sur une rupture prétendument abusive de pourparlers dans le cadre d'une cession d'actions ;
- le contrat de travail de Mme [N] ne prévoit aucune part variable de rémunération ;
- des primes ont été versées à plusieurs reprises à la salariée comme avantage en complément du salaire, à la discrétion de l'employeur.
***
Il ressort du contrat de travail de Mme [N] que cette dernière est soumise à une rémunération de 4 156, 97 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures (pièce n°3 de la salariée).
Aucune prime n'est prévue au contrat de travail.
Aucune disposition n'est prévue, sur ce point, par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Il ne résulte pas davantage des pièces produites par la salariée une contractualisation de cette prime sur objectifs par l'intermédiaire d'un document annexe.
Bien au contraire, il ressort des échanges entre M. [I] et Mme [N] produits par cette dernière (ses pièces n°18, n°38, n°38 bis, n°39 et 39 bis) que les parties ont convenu à l'issue d'une entrevue au début du mois de juillet 2022 de la conclusion d'un protocole d'accord (par conseils respectifs) afin de trouver un arrangement 'quant au paiement de [ses] heures supplémentaires et à la non réalisation du pacte d'associé' (pièce n°39 bis).
Cet élément est encore corroboré par les déclarations de Mme [A] dans ses deux attestations (pièce n°10 et n°45), laquelle déclare avoir été témoin d'une entrevue en date du vendredi 8 juillet 2022 au soir entre Mme [N] et M. [I] au cours de laquelle il a été convenu le versement à Mme [N] d'une somme de 135 000 euros représentant 'ses heures supplémentaires (environ 30 heures par semaines) et également en échange de son droit à 51 % des parts ainsi que le préjudice moral subit (burn out et dépression) ' (pièce n°10).
A cet égard, il sera souligné - comme précédemment établi au présent arrêt - que Mme [N] bénéficie déjà d'une indemnisation au titre des heures supplémentaires réalisées, outre une indemnisation au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Ces éléments cumulés démontrent ainsi l'absence de fixation d'une prime variable sur objectifs et que la somme d'un montant de 135 000 euros réclamée trouve son fondement sur des motifs indemnitaires étrangers à une quelconque part variable de rémunération.
Ce constat est encore renforcé par l'examen des bulletins de paye de la salariée puisque celle-ci a, par ailleurs, perçu des primes versées unilatéralement par son employeur, de manière régulière et ce, pour des montants significatifs, à savoir :
- 1647,18 de prime exceptionnelle en avril 2021 ;
- 1647,18 euros de prime exceptionnelle en mai 2021;
- 1647,18 euros de prime exceptionnelle en juin 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en août 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en octobre 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en novembre 2021;
- 1788, 68 euros de prime exceptionnelle en décembre 2021 ;
- 1537,14 euros de prime exceptionnelle en janvier 2022 ;
- 25 000 euros de prime de bilan en février 2022 ;
- 1537,14 euros de prime exceptionnelle en mars 2022 ;
soit une somme totale de 40 170,54 euros sur 10 mois.
(Pièce n°1 salariée : bulletin de salaire de novembre 2020 à juillet 2022).
Dans ces conditions, la salariée ne justifie aucunement de l'existence d'une prime variable sur objectifs et sera déboutée de cette demande subsidiaire, par voie d'ajout au jugement entrepris.
V-Sur la rupture du contrat de travail :
1°) Sur la prise d'acte :
Par courrier simple en date du 13 septembre 2022, adressé à M. [I], la salariée prenait acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
'Monsieur,
Par la présente, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dans la mesure où vous ne respectez pas vos obligations légales, conventionnelles et contractuelles.
Plus précisément, il m'avait été promis à mon embauche d'être responsable associée de la pharmacie moyennant 1 € symbolique. Des documents contractuels avaient été établis à cet effet. Par la suite, de manière totalement déloyale, vous n'avez eu de cesse de reporter la signature des actes pour lesquels je deviendrai associée de la pharmacie.
Mais le plus grave est que pendant toute cette période d'attente, j'ai effectué un volume d'heures supplémentaires considérable au mépris de ma santé morale et physique.
Vous avez d'ailleurs vous-même reconnu me devoir notamment à ce titre la somme de 135 000 € laquelle devait m'être versée au plus tard le 30/07/2022.
Une fois de plus, rien n'a été fait.
Aujourd'hui il s'avère qu'au lieu de 1€ symbolique, vous me réclamez la somme de 614 500 euros pour devenir associée de votre pharmacie. Cela est totalement inacceptable.
Bien évidemment, les griefs ci-avant ne sont pas exhaustifs et je me réserve le droit d'en formuler d'autres devant le conseil des prud'hommes.
En tout état de cause, je ne manquerai pas de solliciter devant le conseil des prud'hommes qui est d'ores et déjà saisi, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toute conséquence de droits.
Enfin je vous remercie de m'adresser dans les plus brefs délais mes documents sociaux (régularisation pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi).
Dans l'attente de votre réponse qui ne saurait être qu'immédiate, je vous prie d'agréer mes salutations'.
En vertu des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieure par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
La prise d'acte suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave imputable à l'employeur, et qui doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission (Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-42.679 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, publié).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.082).
Des faits anciens - si ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail - peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur (Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664).
Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée invoque dans ses écritures, outre la lettre de prise d'acte plusieurs griefs, à savoir :
- la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ;
- l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en raison, d'une part, de la rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société, d'autre part en raison de l'assignation de tâches et missions qui ne correspondaient pas à son poste de pharmacienne adjointe et de l'absence de moyens mis à sa disposition en rapport avec sa charge de travail ;
- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail de la salariée et la dégradation consécutive de son état de santé.
Sur le manquement n°1 : s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022, il a été statué précédemment établi sur ce point, que celles-ci étaient démontrées, dans un quantum important évalué à 34 heures supplémentaires par semaine. De surcroît, il a été relevé que la salariée a interpellé son employeur sur le paiement des heures supplémentaires en ce compris peu de temps avant la prise d'acte datée du 13 septembre 2022 puisque ces échanges de messages produits avec M. [I] à la fin du mois de juillet 2022, couplés aux attestations établies par Mme [A] font état de demandes de la salariée en ce sens et de l'absence de résolution du litige en dépit d'une entrevue organisée au début du mois de juillet 2022.
Ce manquement est ainsi constitué.
Sur le manquement n°2 : s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il a été précédemment indiqué que ce manquement était partiellement établi (s'agissant de l'exécution du contrat de travail et non de la rupture des pourparlers sur un projet d'actionnariat).
Sur le manquement n°3 : s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a été précédemment retenu que ce grief était établi en considération des différents témoignages produits par la salariée, ainsi que par des éléments médicaux compte tenu des arrêts de travail produits sur plus de deux mois et attestations médicales de deux médecins relatant les divers symptômes présentés par Mme [N] et démontrant le lien établi avec sa surcharge de travail.
Les manquements invoqués par la salariée sont ainsi, pour partie, établis, étant ici relevé que celle-ci avait, peu avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, interpellé son employeur à plusieurs reprises en sollicitant le paiement de ses heures supplémentaire et en lui signalant ses problèmes de santé, l'employeur ne démontrant pas avoir réagi positivement.
Ces éléments empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d'infirmation, il conviendra de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
- sur l'indemnité légale de licenciement :
Il ressort des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Il sera rappelé que pour le calcul du montant, l'ancienneté du salarié est déterminée à la date de l'expiration du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667, Bull. n° 106 ; Soc., 15 décembre 2010, n° 09-40.678).
Par ailleurs, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15.22-223).
Il ressort de l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.
Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.
Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double' ;
' soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis'.
Mme [N] disposait d'une ancienneté de 25 mois.
Au cas d'espèce, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 7 080,48 euros, montant sollicitée par la salariée, au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2'.
Il est constant que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations (Soc., 3 juillet 2013, n°12-10.047).
Aussi, en cas de rappel de salaire alloué au salarié, la part correspondant à la période de référence doit être intégrée dans la base de calcul (Soc., 30 avril 2003, n°00-44.789).
Il a ainsi été jugé qu' 'après avoir constaté qu'il restait dû au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés y afférent, calculées sur un salaire de base de 1 070,19 euros ; qu'en statuant ainsi, sans intégrer dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés' (Soc., 24 mai 2005, n°03-44.015 ; Soc., 15 mars 2023, n°21-16.057, publié).
Selon l'article 5 de la convention collective des pharmacies d'officines, le délai de préavis est d'une durée de trois mois.
Au regard des heures supplémentaires retenues, le salaire de référence sera réévalué à 13 034,65 euros (soit un salaire moyen de 7 862,65 sur les douze derniers mois de mai 2021 à mai 2022 antérieurs à l'arrêt de travail sans discontinuité de Mme [N]), et il convient par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer à la salariée :
- la somme de 39 103, 95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- outre la somme de 3 910,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- sur l'indemnisation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ressort des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
S'agissant d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité due en cas de rupture abusive du contrat de travail ne peut être inférieure à 0,5 mois de salaire pour une ancienneté allant jusqu'à deux ans et 1 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans.
Compte tenu de l'ancienneté de la salarié (25 mois), de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge (30 ans) et de l'ouverture de son officine le 9 septembre 2022, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail, sera justement évalué à la somme de 13 034,65 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la pharmacie [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, de sorte que la pharmacie [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 93 094 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022 ;
- 9 309 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que la juridiction saisie n'est pas compétente pour statuer sur une demande indemnitaire fondée sur la rupture de pourparlers relatifs à la cession à la salariée de parts sociales de la pharmacie [Localité 6] ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [S] [N] au titre de la prime variable sur objectif et la déboute de ce chef ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 7 080,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 39 103, 95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 910,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 13 034,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [S] [N] ;
Rejette les demandes formées par la pharmacie [Localité 6] ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00151 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJET
AFFAIRE :
[S] [N]
C/
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 22/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe SCOTTI
Me Nicolas SANFELLE de
la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [N]
née le 18 Novembre 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
APPELANTE
****************
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [S] [N] a été engagée en contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er novembre 2020, relation qui s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant en date du 20 avril 2022, en qualité de pharmacienne adjointe, statut cadre, par la pharmacie [Localité 6], laquelle intervient dans le secteur pharmaceutique, emploie moins de dix salariés et relève de la convention collective des pharmacies d'officines.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 23 février 2022 et le 30 août 2022 (du 23 février au 28 février 2022, du 1er mars au 5 mars 2022, du 10 avril 2022 au 25 avril 2022 au 30 avril 2022, du 1er mai au 2 mai 2022, puis entre le 2 juin 2022 et le 30 août 2022).
Mme [N] a saisi, le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Le 13 septembre 2022, Mme [N] a pris acte de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, et notifié le 8 décembre 2023 (pas d'AR), le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a statué comme suit :
Fixe le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 7 514,60 euros
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] produit les effets d'une démission
Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
Condamne Mme [N] à payer à la Selas Pharmacie [Localité 6] les sommes suivantes :
- 22 543,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, qui s'appliquent de plein droit
Condamne Mme [N] en tous les dépens, qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 8 janvier 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé Mme [N] en toutes ses demandes, fins et prétentions
Infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en toutes ses dispositions
Requalifier la prise d'acte de la rupture de Mme [N] datée du 13 septembre 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] une somme de cent trente-cinq mille euros (135 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à l'égard de la salariée et pour le préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé durant l'exécution dudit contrat de travail.
Subsidiairement sur cette prétention,
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] une somme de cent trente-cinq mille euros (135 000 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de la rémunération variable liée aux objectifs de l'employeur
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de cent trente-six mille six cent vingt-trois euros et vingt centimes (136 623,20 euros) au titre des heures supplémentaires ainsi que la somme de treize mille six cent soixante-deux euros et trente-deux centimes (13 662,32 euros) au titre des congés payés afférents
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-six euros et quarante centimes (81 566,40 euros) à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de vingt-deux mille euros (22 000 euros) au titre de l'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de quarante mille sept cent quatre-vingt-trois euros et soixante-deux centimes (40 783,62 euros) à laquelle s'ajoute la somme de quatre mille soixante-dix-huit euros et trente-six centimes (4 078,36 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Infirmer la décision du 20 novembre 2023 en ce que Mme [N] a été condamnée à verser des sommes d'argent à la pharmacie [Localité 6]
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de sept mille quatre-vingt euros et quarante-huit centimes (7 080,48 euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement
Débouter la pharmacie [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] la somme de trois mille cinq cent euros (3500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1 juillet 2024, la pharmacie [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie
En conséquence :
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [N] à verser à la société Pharmacie [Localité 6] les sommes suivantes :
23 031,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
3 960 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur les demandes relatives au temps de travail :
1°) Sur les rappels de salaire :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [N] en date du 1er novembre 2020 stipule en son article 5 consacré à la 'rémunération' que : 'Madame [S] [N] percevra un salaire mensuel brut de 4 156, 97 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées en plus de l'horaire prévu ci-dessus seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur et à celles de la convention collective. Elles seront mentionnées sur la fiche de paye'.
La convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 dispose en son article 13 que : 'la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois (...) Toute heure de travail accomplie au-delà de 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :
' 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
' 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e'.
Mme [N] expose avoir travaillé, à minima du lundi au samedi de 8h30 à 20h correspondant à la réalisation de 34 heures supplémentaires par semaine (11,5h x 6 j = 69 heures par semaine). Elle sollicite la somme totale de 136 623, 20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020 (novembre et décembre 2020), 2021 et 2022, outre la somme de 13 662, 32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La pharmacie [Localité 6] conteste la réalité des heures supplémentaires effectuées, évoquant la production d'attestations de complaisance dont le contenu est insuffisamment précis. Elle expose que la salariée était libre d'organiser son emploi du temps et ne disposait pas de planning de travail contrairement aux autres salariés puisque l'intention initiale de M. [I], associé gérant de l'officine, était d'impliquer Mme [N] afin de l'associer et de mettre en place une co-gérance. Enfin, l'employeur conteste le montant des heures supplémentaires sollicitées en indiquant que la salariée ne finissait pas de manière récurrente après 20h et disposait bien de jours de congés et de repos.
***
En l'espèce, la salariée soumet à la cour plusieurs témoignages, à savoir :
- Mme [J], cliente de la pharmacie [Localité 6], laquelle indique dans son attestation du 5 août 2022 : 'je tiens à apporter mon témoignage, étant cliente fidèle et régulière de la pharmacie où travaille Mlle [N] [S]. Mlle [N] [S] est constamment présente au sein de la pharmacie, quel que soit mon jour ou mon horaire de passage' (pièce n°11) ;
- Mme [O], fille de Mme [J] (témoignage susvisé) déclare elle-même dans son attestation du 5 août 2022 que Mme [N] est 'très professionnelle, présente et reste à disposition de la clientèle en cas de besoin' et qu'elle 'ne semble pas compter ses heures sur son lieu de travail. Investissement et engagement très important' (pièce n°12) ;
- Mme [L], cliente de la pharmacie [Localité 6], indique dans une attestation datée du 3 août 2022 que : 'Mme [N] est venue à plusieurs reprise chez ma mère (...) En situation de handicap lourd pour lui faire des soins et vaccins après 20h. Moi je l'ai toujours vu toute la journée à la pharmacie et étant très bonne cliente, j'y allais très régulièrement. Elle n'a jamais compté ses heures' (pièce n°9) ;
- Mme [A], pharmacienne dans une officine située à proximité de la pharmacie [Localité 6] indique dans son attestation du 23 août 2022 que 'durant les trois premiers mois de ma reprise de la pharmacie (mai, juin, juillet 2021), je terminais aux alentours de 21h00, Mme [N] terminait également à cette heure car elle venait me rejoindre. Un soir j'étais de garde (la nuit du 20 juin 2021), il était 22h30 passé et Mme [N] quittait seulement son travail de la pharmacie. Egalement elle travaillait certains dimanches pour effectuer les rangements au sein de la pharmacie. Régulièrement mon équipe et moi-même appelons la pharmacie de [Localité 6] à tout moment de la journée (de 8h30 à 19h30) et c'est Mme [N] qui décrochait. Mme [N] était présente tous les jours de la semaine du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et souvent même beaucoup plus tard après la fermeture'. Mme [A] précise également qu'elle était présente, en qualité de 'témoin', lors d'une entrevue 'le vendredi 8 juillet 2022 vers 20h00" entre M. [I] et Mme [N] destinée à convenir d'un accord pour le versement d'une indemnisation à cette dernière par le gérant de la pharmacie [Localité 6], notamment pour le paiement des heures supplémentaires effectuées 'environ 30h/semaines' ainsi que pour 'le préjudice moral subit (burn out et dépression' (pièce n°10) ;
- Mme [A], dans une seconde attestation du 16 mars 2024, confirme sa précédente attestation, affirmant également 'j'atteste que Mme [N] a travaillé depuis la reprise de la pharmacie, le 1er novembre 2020 du lundi au samedi de l'ouverture 8h30 à bien après la fermeture de la pharmacie (coups de fil par Mme [N] via le fixe de la pharmacie et sms m'indiquant qu'elle quittait la pharmacie tard)'. Elle confirme également la réalité de l'accord survenu le 8 juillet 2022 aux termes duquel il aurait été convenu que 'M. [I] indemnisait Mme [N] de la somme de 135 000 euros du fait de la non réalisation du contrat entre eux alors qu'elle a travaillé comme si elle était l'associée exploitante en effectuant un nombre très important d'heures supplémentaires (notamment du fait du contexte épidémique de la covid 19) et en ayant le rôle de gérante auprès de l'équipe' (pièce n°45) ;
- Mme [Z], préparatrice en pharmacie, déclare dans une attestation établie le 5 août 2022, que 'Mme [N] [S] a été présente à la pharmacie tous les jours et ne comptait pas ses heures du début de l'ouverture de la pharmacie jusqu'à la fermeture' (pièce n°13) ;
- Mme [Y], préparatrice en pharmacie, indique dans son attestation en date du 15 septembre 2022 que 'Madame [N] [S] était bien présente à la pharmacie du lundi au samedi. C'est Mme [N] qui gérait mon emploi du temps à la pharmacie ainsi que mes virements de salaire et ceci sans aucun désagrément depuis décembre 2021 (...)' (pièce n°51) ;
- Mme [D], infirmière, déclare dans une attestation en date du 15 mars 2024 : 'je suis infirmière diplômée de décembre 2020. [S] m'a embauché à la pharmacie [Localité 6] en raison du surplus de travail lié aux tests covid et vaccins de décembre à mars 2021. [S] était présente dès l'ouverture, pendant les pauses des autres employés (ne prenait pas de pauses) et jusqu'à la fermeture soit de 8h30 à 19h30. [S] gérait mon planning ainsi que des autres professionnels
présents. Elle gérait l'organisation liée aux tests et à la vaccination covid (...). M. [I] était le moins présent et venait en coup de vent pendant une heure le midi et avant la fermeture. Je le
voyais occasionnellement. A cette période je travaillais six jours sur sept les deux premiers mois puis, à mi-temps, les deux derniers mois' (pièce n°46) ;
- Mme [B], étudiante, déclare notamment dans son attestation en date du 19 août 2022 que 'durant ma période d'emploi j'ai pu constater que Mme [N] travaillait énormément pour assurer la qualité et la continuité des services. J'ai aussi constaté qu'alors même que la pharmacie fermait ses portes à 19h30, elle pouvait rester bien longtemps après, jusqu'à des horaires très tardifs, pour finaliser les déclarations Sidep et les commandes' (pièce n°7) ;
- Mme [M], infirmière, déclare dans une attestation datée du 3 août 2022 : 'j'ai étais recruté par [T] du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2021, j'ai étais témoins de beaucoup de chose [S] ne prenez pas ses pâuses le midi elle faisait des journé continue. De plus elle ne noter pas ses heures supplémentaire, elle était toujours là a fermée la pharmacie a pas d'heure(...) Elle était devouez pour la pharmacie corps et âmes (...) L'été 2021, [S] a travaillez pendant toute les vacances pendant que sont associer lui était en vacances, elle s'est donnez pour cette pharmacie jusqu'à ne plus avoir de vie social' (pièce n°8).
La salariée justifie également des horaires d'ouverture de la pharmacie [Localité 6] sur internet de 8h30 à 19h30 du lundi au samedi (fermeture le dimanche) (pièce n°43).
Par ailleurs, la salariée produit de nombreux échanges de messages entre le 14 décembre 2020 et le 28 juillet 2022 avec M. [I], associé de la pharmacie [Localité 6] (pièce n°18), dont certains sont tardifs :
- le 27 février 2021 à 21h07, Mme [N] écrit à M. [I] : '[H], demain j'ouvre à l'heure habituelle '' ;
- le 7 mai 2021 à 19h55, Mme [N] écrit à M. [I] : 'Si tu peux ramener phytosun arome spray décongestionnant des merisiers s'ils ont (...) et y'a plus de contour next bandelettes' ;
- le 18 mai 2021 à 21h43, Mme [N] écrit à M. [I] : 'tu peux venir à 22h30 voire même à 23h si tu veux j'ai pas fini de ranger' ;
- le 16 août 2021 à 20h34, M. [I] écrit à Mme [N] : 'Mr [F] m'a envoyé un message il a pas reçu le loyer', cette dernière répondant : 'Ah mince, j'ai oublié'.
A noter que les derniers échanges de messages du 28 juillet 2022 portent sur le litige relatif au paiement des heures supplémentaires, et à l'accord qui aurait été établi lors d'une entrevue entre la salariée et son employeur au début du mois de juillet 2022 pour le versement d'une indemnité à son profit, cette dernière déclarant notamment :
'Ce n'est ni de l'intimidation ni de la pression, c'est juste de l'épuisement physique et moral d'une salariée qui s'est fait léser. Je suis toujours restée correcte et je ne t'ai rien imposé : si tu voulais un arrangement ou si tu ne voulais pas, c'était pareil. Tu m'as fait perdre mon temps en me faisant croire que tu étais d'accord'(pièce n°18).
Enfin, s'agissant de la charge de travail, la salariée produit en sa pièce n°17 des relevés informatiques provenant du logiciel de gestion comptable et financière de la pharmacie et dont les informations ont été renseignées puis éditées par elle, démontrant que sur la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022, elle a facturé 17 736 dossiers (actes, ventes, ordonnances ou autres) alors qu'en comparaison les deux préparateurs en pharmacie (également en contrat 35h) ont respectivement facturé sur la même période 4 377 et 5 909 dossiers. De plus, ce même logiciel comptabilise le nombre de jour de présence du salarié et affiche pour l'année 2021, 310 jours de présence concernant Mme [N].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La pharmacie [Localité 6] critique, dans une première série d'arguments, les éléments apportés par la salariée en relevant - comme l'avait effectué les premiers juges - que les attestations produites demeurent vagues, ne mentionnent aucune date, aucun horaire et émanent pour la plupart de clients qui affirment avoir vu Mme [N] lors de leurs passages à la pharmacie ce qui ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires. Elle ajoute également que la véracité des propos rapportés dans certaines attestations est à mettre en doute en ce qu'ils laissent entendre que Mme [N] aurait travaillé de 8h30 à 22h00 six, voire sept jours sur sept.
Ces arguments se bornant à contester la valeur probatoire des éléments rapportés par la salariée sont inopérants, l'employeur ayant l'obligation d'assurer le contrôle du temps de travail de ses salariés et ne produisant aucun élément en ce sens.
La pharmacie [Localité 6] réplique, dans une seconde série d'arguments, que Mme [N] était libre de fixer ses horaires à sa convenance puisqu'elle ne s'occupait pas de l'ouverture et de la fermeture de la pharmacie et disposait d'une marge de manoeuvre s'agissant de son organisation.
A ce titre, elle verse une attestation datée du 13 juin 2023 émanant de Mme [E] ancienne salariée de la pharmacie [Localité 6] laquelle indique avoir quitté l'officine en septembre 2023 et qu'avant cette date, 'il y avait des jours ou je faisais l'ouverture (...) Sans Mme [N], ni M. [I] et aussi il y avait des mercredis où elle était absente' (pièce n°19).
Elle se fonde également sur la pièce n°18 de Mme [N] s'agissant de ses échanges de messages avec M. [I] pour attester de la souplesse d'organisation de cette dernière notamment par les messages suivants :
- le mercredi 10 février 2021 à 9h45, la salariée écrit : '[X], dis-moi tu penses pouvoir être là à 10h30 ' [U] n'est pas venue j'ai décalé mon rendez-vous pour venir ce matin'.
- le mardi 26 octobre 2021 à 19h30, elle écrit : 'demain je ne pourrai pas être là, je dois partir à 12h' ;
- le mardi 7 décembre 2021, Mme [N] écrit : 'cet après-midi ça va être juste pour moi demande à [V] de venir à 14h stp'.
Toutefois, là encore, ces éléments sont insuffisants à démontrer la réalité des horaires effectués par la salariée et le respect par l'employeur de son obligation au titre du contrôle du temps de travail.
Enfin la pharmacie [Adresse 5] critique le quantum des heures supplémentaires retenues en relevant que la salariée sollicite des rappels d'heures supplémentaires pour tous les jours de l'année y compris les dimanches, jours fériés, jours de repos et de congés. Elle conteste le fait que sa salariée ait travaillé sur l'ensemble des jours susvisés et expose que le simple constat du fait que Mme [N] était en congé en août 2022 permet d'affirmer qu'elle ne travaillait pas en continu, elle avait donc bien des jours de repos et de congés de telle sorte que l'employeur estime que ce grief est dénué de fondement.
Pour autant, la pharmacie [Localité 6] ne produit aucun justificatif au soutien de ses affirmations.
Plus encore, il sera relevé que la pharmacie produit une partie des arrêts de travail de la salariée dans sa pièce n°7. Or, il y apparaît que Mme [N] était en arrêt de travail du 2 juin 2022 au 30 août 2022 (pièce n°7 de la société) contredisant ainsi ses propres affirmations et alors même que la salariée sollicite des heures supplémentaires sur 36, 64 semaines en 2022, période qui couvre les arrêts de travail susvisés.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe
les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie et compte tenu des éléments précis et concordants apportés par la salariée, et du fait que l'employeur se borne essentiellement à réfuter l'accomplissement d'heures supplémentaires et à discuter la force probante des pièces produites aux débats, il y a lieu de considérer que la pharmacie [Localité 6] ne produit aucun élément permettant de contester les horaires présentés par la salariée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires formées par la salariée et ce, dans une proportion cependant moindre afin de tenir compte des arrêts maladies de cette dernière, en particulier sur une période continue du 2 juin 2022 au 30 août 2022 durant laquelle l'intéressée n'a pas travaillé.
Par voie de conséquence, la pharmacie [Localité 6] sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 93 094 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022, outre la somme 9 309 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2°) Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié
auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les
faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La salariée expose que les bulletins de salaire ne comportent pas la réalité des heures de travail effectivement réalisées par Mme [N] et que ceux relatifs aux mois de mars 2021 à mars 2022 comportent le versement d'une prime exceptionnelle, laquelle dissimule, en réalité, la qualification d'heures supplémentaires effectuées par la salariée, de telle sorte que l'intention de dissimuler la réalité des horaires est caractérisée à l'encontre de la société.
Toutefois, elle n'invoque ni un défaut de déclaration d'embauche, ni une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
La pharmacie [Localité 6], réplique que la salariée disposait d'un contrat de travail de 35h tout comme sa remplaçante (pièce n°15 : contrat de travail à durée indéterminé de Mme [G]) et que M. [I] gérant de la pharmacie, se rendait disponible pour pallier, à la demande de la salariée, les absences de collègues comme le démontrent les échanges de messages produits par Mme [N] dans sa pièce n°18.
Au cas d'espèce, il ne résulte pas des éléments en la cause une quelconque intention de l'employeur de ne pas avoir indiqué sur les bulletins de paie l'intégralité des heures de travail effectuées,
Les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail n'étant pas réunies, la demande doit être
rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
II- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la violation du droit à la santé :
L'article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Le contrat de travail de Mme [N] en date du 1er novembre 2020 stipule en son article 1 intitulé 'emploi et qualification' que 'Mme [N] se voit reconnaître, entre autres, les attributions suivantes : accueil de la clientèle, conseil et exécution des ordonnances, passage et rangement des commandes, maintien de la pharmacie en bon état de fonctionnement, suivi administratif des dossiers, remplacement du titulaire pendant son absence' (pièce n°3 de la salariée).
La salariée expose que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et ce principalement en raison d'une rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société.
A ce titre, elle justifie d'un projet de cession en date du 4 novembre 2020 devant l'associer contre le prix symbolique (pièce n°21 : projet initial de cession d'action du 4 novembre 2020 consenti moyennant un prix de 1 euro l'action, soit un prix total de 48 euros) qui a, par suite aboutie à une promesse de cession d'actions sous condition suspensive avec le paiement d'une somme de 694 500 euros soit 277,80 euros l'action (pièce n°28 : promesse de cessions d'actions du 25 février 2022 pour un prix de 694 500 euros).
Mme [N] ajoute également que l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail et n'a pas respecté, selon elle, 'l'obligation de moyen renforcée' que constitue la préservation de la santé et de la sécurité des salariés en ce que :
- elle a réalisé de nombreuses tâches et missions y compris des formalités d'embauche du personnel en assurant la transmission des éléments sociaux et comptables au cabinet comptable;
- elle était l'interlocutrice unique, le gérant étant régulièrement indisponible et ce dernier ayant souscrit un abonnement téléphonique la concernant afin qu'elle soit constamment joignable ;
- elle n'a pas disposé des moyens matériels et humains pour assumer l'ensemble de ces missions qui auraient nécessité au moins deux emplois supplémentaires dans les effectifs ;
- cette situation a engendré plusieurs arrêts de travail courant 2022 pour épuisement professionnel, et l'a conduite à solliciter les conseils d'un coach professionnel entre le 13 mai et le 13 août 2022 avant de finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle sollicite la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et pour le préjudice moral lié à la dégradation de l'état de santé durant l'exécution dudit contrat de travail.
L'employeur oppose que :
- Mme [N], elle-même, contactait M. [I] tardivement, ce dernier n'envoyait que peu de messages après l'heure de fermeture de la pharmacie (19h30) sauf motif impérieux de remplacement d'un salarié absent ;
- Mme [N] disposait d'un statut cadre, de telle sorte qu'elle pouvait réaliser des tâches administratives, ce qui était également logique dans la perspective d'une association en vue d'une co-gérance ce qui n'a finalement pas eu lieu ;
- Mme [N] n'a jamais alerté M. [I] des prétendus manquements concernant son obligation de sécurité avant la prise d'acte du 13 septembre 2022 ;
- le lien de causalité entre le mal-être exprimé par Mme [N] et les présumés manquements n'est pas établi.
S'agissant de la prétendue rupture déloyale des pourparlers, la pharmacie [Localité 6] expose qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier un contentieux relevant du droit des contrats et non du droit du travail.
a) Sur le grief tenant à la rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société ;
Il ressort des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail que :
'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge des litiges lorsque la conciliation n'a pas aboutie'.
L'article L.1411-4 du code du travail dispose que :
'Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles'.
Il est constant que le critère discriminant de la compétence du juge prud'homal réside dans le fait que le litige en question se rattache à un contrat de travail.
A ce titre, le juge prud'homal se voit également attribuer le contentieux découlant des conventions annexes au contrat de travail à la stricte condition que le litige présente un lien direct avec le contrat de travail, (Soc., 21 juin 2005, n°02-45.479 : l'octroi par l'employeur à un salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève de la compétence du conseil de prud'hommes), ce qui n'est toutefois pas le cas d'un différend relatif aux conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires (Soc., 18 octobre 2007, n°06-45.331 : le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail).
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 1er novembre 2020 (pièce n°1 salariée), de même que les avenants de prolongation en date du 30 juin 2021 et 31 décembre 2021 (pièce n°2 salariée) et l'avenant de modification de contrat du 20 avril 2022 (pièce n°3 de la salariée) ne prévoient aucunement une participation de la salariée par voie d'action à la société.
Les documents fournis par Mme [N] au soutien de sa demande font état de pourparlers et de négociations dont il n'est pas contesté par les parties qu'ils n'ont pas abouti.
Dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur cette omission du jugement entrepris, par voie d'ajout au dispositif, la cour se déclarant incompétente pour connaître de la demande indemnitaire de la salariée fondée sur la rupture déloyale des pourparlers contractuels relatifs à la cession de parts sociales de la société.
b) Sur les autres griefs tendant à l'exécution déloyale du contrat de travail et au non-respect de l'obligation de sécurité :
Au cas d'espèce, il est établi que Mme [N] a été en arrêt de travail :
- entre le 23 février et le 28 février 2022 ;
- entre le 1er mars et le 5 mars 2022 ;
- entre le 10 avril 2022 et le 25 avril 2022, puis entre le 26 avril 2022 et le 30 avril 2022 ;
- entre le 1er mai et le 2 mai 2022 ;
- enfin, sans discontinuité du 2 juin 2022 au 30 août 2022.
Ces éléments ressortent de l'examen des bulletins de paye de la salariée (sa pièce n°1), des attestations de paiements des indemnités journalières (sa pièce n°2) ainsi que d'une partie des arrêts de travail produits par la pharmacie [Localité 7] en sa pièce n°7 concernant la période du 21 juin 2022 au 30 août 2022.
Outre les attestations de Mmes [M] et [A] précédemment retranscrites, Mme [N] produit aux débats des témoignages et des éléments médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé, à savoir :
-[K] [N], père de [S] [N] et également son médecin traitant, indique dans une attestation du 26 février 2024 'étant médecin traitant de mes propres enfants depuis leur adolescence, c'est dans ce contexte que j'ai été amené à voir Mlle [S] [N] (...) et ai fait les observations suivantes (...) signes de surmenage professionnel, d'installation progressive avec fatigue, TA 90/60, lipothymie, troubles du sommeil (insomnie +++), céphalées importantes, signes d'anxiété voire angoisses verbalisées par elle-même de retourner dans l'immédiat sur son lieu de travail. Devant ce tableau d'incapacité physique et psychique de reprendre le travail dans ces conditions, je lui ai prescrit un arrêt de travail du 20 juin 2022 au 30 juin 2022. Deuxième CS le 1er juin 2022. Persistance de la symptomatologie anxieuse, de troubles importants du sommeil et d'une fatigue importante justifiant une prolongation d'arrêt de travail d'un mois ainsi que traitement par mélatonine et xanax. Persistance de signe d'équisement physique et psychique' (pièce n°47) ;
- le Docteur [P] déclare dans une attestation en date du 14 mai 2024 : 'à la retraite depuis décembre 2023, j'ai eu l'occasion de voir Mme [N] [S] le 2 juin 2022 et le 1er août 2022, donc deux fois. J'ai pu faire les constatations suivantes : stress, anxiété, signes d'épuisement physique et psychique notables, troubles du sommeil intermittent avec insomnies (...)' (pièce n°50).
Ces éléments attestent des manifestations de souffrances psychiques de la salariée et établissent un lien avec son travail en faisant état d'un 'surmenage professionnel' et de craintes à la perspective de retourner sur son lieu de travail. La circonstance que le premier médecin attestant soit le père de Mme [N] ne conduit pas à écarter cet élément (étant observé qu'aucune demande n'est formulée en ce sens), preuve qui est appréciée en considération des autres éléments produits et notamment l'attestation d'un second médecin.
Au surplus, il est établi par les attestations déjà visées et citées (pièce n°7, 8, 9, 13, 46 et 51) que Mme [N] gérait le recrutement, les emplois du temps de son équipe, les fiches de paye ainsi que les tâches administratives. Cette dernière justifie également de justificatifs de missions de gestion qu'elle a adressés dans le cadre de ses échanges avec le cabinet d'expert-comptable de la pharmacie [Localité 6] (pièce n°15) corroborant le contenu des échanges produits entre Mme [N] et M. [I] s'agissant des tâches de gestion qu'elle assumait (pièce n°18).
Enfin, il a été précédemment établi l'existence d'heures supplémentaires régulièrement effectuées (à hauteur de plus de 30 heures supplémentaires par semaine).
La pharmacie [Localité 6] oppose notamment que c'était Mme [N] qui sollicitait M. [I], y compris tardivement, comme le démontre les échanges de messages produit en sa pièce n°18. Elle précise également, qu'ayant été embauchée avec un statut cadre et, à un échelon élevé, elle pouvait réaliser des tâches administratives.
Ces éléments, s'ils sont exacts, confortent au contraire le fait que la salariée assurait la gestion courante de la pharmacie [Localité 6], sollicitait régulièrement le gérant notamment pour permettre un approvisionnement des stocks de l'officine et disposait d'horaires tardifs. De surcroît, ils ne contredisent pas la dégradation de l'état de santé de la salariée.
Enfin, la pharmacie [Localité 6] oppose que si Mme [N] affirme que son ancien employeur n'a jamais réagi à ses nombreuses alertes sur la dégradation de ses conditions de travail, elle n'a jamais évoqué les prétendus manquements reprochés avant le 13 septembre 2022, date de la prise d'acte.
Ces éléments sont toutefois infirmés par les échanges produits par la salariée. Ainsi en pièce 39 et 39 bis, Mme [N] produit un échange de courriels avec M. [I] du 28 juillet 2022 dans lequel ce dernier lui demande d'accepter 'de faire l'effort de laisser les avocats rédiger l'accord et faire les choses proprement dans l'intérêt de tout le monde' précisant que 'les torts sont des deux côtés' et indiquant 'aujourd'hui l'entreprise est complètement désorganisée du fait de ton absence prolongée' (pièce 39). Mme [N] répondant 'mon absence prolongée se sont des arrêts médicaux car j'ai des problèmes de santé. Si tu as choisi de partir en vacances malgré cela, tout en laissant la pharmacie en sous-effectif et sans pharmacien, c'est ta responsabilité de titulaire, et non la mienne. Je ne te mets pas la pression : cela fait 4 mois que je cherche un arrangement quant au paiement de mes heures supplémentaires et à la non-réalisation du pacte d'associé (...) tu me fais courir et tu n'y mets aucune bonne volonté'.
De plus, antérieurement à ces échanges, dans un autre courriel du 21 juillet 2022, alors que M. [I] indiquait à Mme [N] qu'il était en congés et avait mandaté le comptable pour gérer la procédure, cette dernière répondait 'quant à moi je n'ai pas la chance d'être en vacances ni d'être au travail d'ailleurs' (pièce n°6).
Enfin, et sur l'ensemble de la période d'emploi de Mme [N] au sein de la pharmacie [Localité 6], les nombreux échanges de messages entre cette dernière et M. [I] produits en pièce n°18 de la salarié débutant le 14 décembre 2020 montrent que le gérant de la pharmacie [Localité 6] était au courant de la charge de travail de sa salariée eu égard aux interrogations/sollicitations formulées par cette dernière concernant la gestion courante de l'officine et parfois sur une amplitude horaire importante.
Par voie de conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, indemnité dont le montant sera toutefois ramené à de plus justes proportions eu égard au fait que la période d'emploi effectif a été de moins de 22 mois, que les éléments médicaux ne démontrent pas d'un suivi au long cours.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la pharmacie [Localité 6] à verser la somme de 5 000 euros à Mme [N] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour procédant par voie d'infirmation du jugement entrepris.
En revanche, la salariée ne démontrant pas d'un préjudice spécifique s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La cour confirmera le jugement entrepris sur ce point.
IV- Sur la demande subsidiaire au titre de la prime variable sur objectif :
1°) Sur la recevabilité :
Il ressort des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qu'«À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
Par ailleurs, l'article 565 du code de procédure civile précise que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
De plus, l'article 566 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Par 'fin' d'une demande ou d'une prétention, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de cette demande ou de cette prétention. Ce but ou ce résultat est différent de l'objet de la demande avec lequel cependant il est en étroite relation. Alors que l'objet est constitué par la prétention elle-même (article 4 alinéa 1er du code de procédure civile), la notion de fin de la demande introduit un élément supplémentaire qui permet précisément d'assurer la réalisation de cette fin.
Il est constant que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié ( Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, publié).
En revanche, a été considérée comme ne tendant pas aux mêmes fins, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'égard des sociétés cessionnaires, qui a pour effet de rompre le contrat et une demande initiale fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail qui tend à la poursuite du contrat de travail (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-19.388).
En l'espèce, Mme [N] se prévaut devant la cour d'une absence de règlement de la part de son employeur de sa rémunération variable et formule une nouvelle demande indemnitaire, à titre subsidiaire, à hauteur de 135 000 euros.
La pharmacie [Localité 6] expose qu'il s'agit d'une nouvelle demande indemnitaire formée devant la cour d'appel après que la salariée ait invoqué en première instance une rupture déloyale des négociations commerciales.
Au cas d'espèce, il apparaît que cette demande nouvelle, formée subsidiairement devant la cour d'appel, se rattache à la demande principale relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, ces demandes étant toutes deux relatives aux conditions d'exécution du contrat de travail et tendant aux mêmes fins que celles déjà formulées visant à l'indemnisation de la salariée, elle doit être déclarée recevable.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la pharmacie [Localité 6] doit être rejetée, par ajout au jugement entrepris.
Cette prétention nouvelle sera déclarée recevable.
2°) Sur le fond :
La salariée expose que l'objectif qui lui était assigné était de gérer complètement la pharmacie à compter de la signature de son contrat de travail. Elle souligne avoir rempli ses objectifs en raison de l'augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices de la société.
A ce titre, elle se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation tendant à considérer que lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et lorsque ce dernier n'a pas précisément fixé lesdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (notamment Soc., 7 juin 2023, n°21-23.232).
Mme [N] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 135 000 euros.
La pharmacie [Localité 6] oppose que :
- cette même demande d'indemnisation à hauteur de 135 000 euros était initialement fondée sur une rupture prétendument abusive de pourparlers dans le cadre d'une cession d'actions ;
- le contrat de travail de Mme [N] ne prévoit aucune part variable de rémunération ;
- des primes ont été versées à plusieurs reprises à la salariée comme avantage en complément du salaire, à la discrétion de l'employeur.
***
Il ressort du contrat de travail de Mme [N] que cette dernière est soumise à une rémunération de 4 156, 97 euros pour une durée mensuelle de 151,67 heures (pièce n°3 de la salariée).
Aucune prime n'est prévue au contrat de travail.
Aucune disposition n'est prévue, sur ce point, par la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Il ne résulte pas davantage des pièces produites par la salariée une contractualisation de cette prime sur objectifs par l'intermédiaire d'un document annexe.
Bien au contraire, il ressort des échanges entre M. [I] et Mme [N] produits par cette dernière (ses pièces n°18, n°38, n°38 bis, n°39 et 39 bis) que les parties ont convenu à l'issue d'une entrevue au début du mois de juillet 2022 de la conclusion d'un protocole d'accord (par conseils respectifs) afin de trouver un arrangement 'quant au paiement de [ses] heures supplémentaires et à la non réalisation du pacte d'associé' (pièce n°39 bis).
Cet élément est encore corroboré par les déclarations de Mme [A] dans ses deux attestations (pièce n°10 et n°45), laquelle déclare avoir été témoin d'une entrevue en date du vendredi 8 juillet 2022 au soir entre Mme [N] et M. [I] au cours de laquelle il a été convenu le versement à Mme [N] d'une somme de 135 000 euros représentant 'ses heures supplémentaires (environ 30 heures par semaines) et également en échange de son droit à 51 % des parts ainsi que le préjudice moral subit (burn out et dépression) ' (pièce n°10).
A cet égard, il sera souligné - comme précédemment établi au présent arrêt - que Mme [N] bénéficie déjà d'une indemnisation au titre des heures supplémentaires réalisées, outre une indemnisation au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Ces éléments cumulés démontrent ainsi l'absence de fixation d'une prime variable sur objectifs et que la somme d'un montant de 135 000 euros réclamée trouve son fondement sur des motifs indemnitaires étrangers à une quelconque part variable de rémunération.
Ce constat est encore renforcé par l'examen des bulletins de paye de la salariée puisque celle-ci a, par ailleurs, perçu des primes versées unilatéralement par son employeur, de manière régulière et ce, pour des montants significatifs, à savoir :
- 1647,18 de prime exceptionnelle en avril 2021 ;
- 1647,18 euros de prime exceptionnelle en mai 2021;
- 1647,18 euros de prime exceptionnelle en juin 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en août 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en octobre 2021 ;
- 1788,68 euros de prime exceptionnelle en novembre 2021;
- 1788, 68 euros de prime exceptionnelle en décembre 2021 ;
- 1537,14 euros de prime exceptionnelle en janvier 2022 ;
- 25 000 euros de prime de bilan en février 2022 ;
- 1537,14 euros de prime exceptionnelle en mars 2022 ;
soit une somme totale de 40 170,54 euros sur 10 mois.
(Pièce n°1 salariée : bulletin de salaire de novembre 2020 à juillet 2022).
Dans ces conditions, la salariée ne justifie aucunement de l'existence d'une prime variable sur objectifs et sera déboutée de cette demande subsidiaire, par voie d'ajout au jugement entrepris.
V-Sur la rupture du contrat de travail :
1°) Sur la prise d'acte :
Par courrier simple en date du 13 septembre 2022, adressé à M. [I], la salariée prenait acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
'Monsieur,
Par la présente, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dans la mesure où vous ne respectez pas vos obligations légales, conventionnelles et contractuelles.
Plus précisément, il m'avait été promis à mon embauche d'être responsable associée de la pharmacie moyennant 1 € symbolique. Des documents contractuels avaient été établis à cet effet. Par la suite, de manière totalement déloyale, vous n'avez eu de cesse de reporter la signature des actes pour lesquels je deviendrai associée de la pharmacie.
Mais le plus grave est que pendant toute cette période d'attente, j'ai effectué un volume d'heures supplémentaires considérable au mépris de ma santé morale et physique.
Vous avez d'ailleurs vous-même reconnu me devoir notamment à ce titre la somme de 135 000 € laquelle devait m'être versée au plus tard le 30/07/2022.
Une fois de plus, rien n'a été fait.
Aujourd'hui il s'avère qu'au lieu de 1€ symbolique, vous me réclamez la somme de 614 500 euros pour devenir associée de votre pharmacie. Cela est totalement inacceptable.
Bien évidemment, les griefs ci-avant ne sont pas exhaustifs et je me réserve le droit d'en formuler d'autres devant le conseil des prud'hommes.
En tout état de cause, je ne manquerai pas de solliciter devant le conseil des prud'hommes qui est d'ores et déjà saisi, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toute conséquence de droits.
Enfin je vous remercie de m'adresser dans les plus brefs délais mes documents sociaux (régularisation pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi).
Dans l'attente de votre réponse qui ne saurait être qu'immédiate, je vous prie d'agréer mes salutations'.
En vertu des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieure par l'une des parties à la prise d'acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu'il appartient au juge de déterminer si la prise d'acte est ou non justifiée.
La prise d'acte suppose que soit rapportée la preuve d'un manquement suffisamment grave imputable à l'employeur, et qui doit rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission (Soc., 25 juin 2003, pourvoi n° 01-42.679 ; Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-23.634, publié).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.082).
Des faits anciens - si ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail - peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur (Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664).
Au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée invoque dans ses écritures, outre la lettre de prise d'acte plusieurs griefs, à savoir :
- la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ;
- l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur en raison, d'une part, de la rupture déloyale des négociations portant sur la cession de parts sociales de la société, d'autre part en raison de l'assignation de tâches et missions qui ne correspondaient pas à son poste de pharmacienne adjointe et de l'absence de moyens mis à sa disposition en rapport avec sa charge de travail ;
- le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail de la salariée et la dégradation consécutive de son état de santé.
Sur le manquement n°1 : s'agissant de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées sur la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022, il a été statué précédemment établi sur ce point, que celles-ci étaient démontrées, dans un quantum important évalué à 34 heures supplémentaires par semaine. De surcroît, il a été relevé que la salariée a interpellé son employeur sur le paiement des heures supplémentaires en ce compris peu de temps avant la prise d'acte datée du 13 septembre 2022 puisque ces échanges de messages produits avec M. [I] à la fin du mois de juillet 2022, couplés aux attestations établies par Mme [A] font état de demandes de la salariée en ce sens et de l'absence de résolution du litige en dépit d'une entrevue organisée au début du mois de juillet 2022.
Ce manquement est ainsi constitué.
Sur le manquement n°2 : s'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, il a été précédemment indiqué que ce manquement était partiellement établi (s'agissant de l'exécution du contrat de travail et non de la rupture des pourparlers sur un projet d'actionnariat).
Sur le manquement n°3 : s'agissant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il a été précédemment retenu que ce grief était établi en considération des différents témoignages produits par la salariée, ainsi que par des éléments médicaux compte tenu des arrêts de travail produits sur plus de deux mois et attestations médicales de deux médecins relatant les divers symptômes présentés par Mme [N] et démontrant le lien établi avec sa surcharge de travail.
Les manquements invoqués par la salariée sont ainsi, pour partie, établis, étant ici relevé que celle-ci avait, peu avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, interpellé son employeur à plusieurs reprises en sollicitant le paiement de ses heures supplémentaire et en lui signalant ses problèmes de santé, l'employeur ne démontrant pas avoir réagi positivement.
Ces éléments empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il en résulte que, par voie d'infirmation, il conviendra de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) Sur les demandes indemnitaires :
- sur l'indemnité légale de licenciement :
Il ressort des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail que :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Il sera rappelé que pour le calcul du montant, l'ancienneté du salarié est déterminée à la date de l'expiration du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter (Soc., 30 mars 2005, n° 03-42.667, Bull. n° 106 ; Soc., 15 décembre 2010, n° 09-40.678).
Par ailleurs, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, n°15.22-223).
Il ressort de l'article 21 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 que :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
' à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
' à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année.
Pour l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir le jour de l'envoi par l'employeur de la notification du licenciement. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans les conditions définies à l'article 11.
Pour le calcul du montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté s'apprécie à la fin du préavis, y compris en cas de dispense de son exécution. Il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
' soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement, y compris gratifications, mois double' ;
' soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant la date d'envoi de la notification du licenciement. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte pro rata temporis'.
Mme [N] disposait d'une ancienneté de 25 mois.
Au cas d'espèce, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 7 080,48 euros, montant sollicitée par la salariée, au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail 'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2'.
Il est constant que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations (Soc., 3 juillet 2013, n°12-10.047).
Aussi, en cas de rappel de salaire alloué au salarié, la part correspondant à la période de référence doit être intégrée dans la base de calcul (Soc., 30 avril 2003, n°00-44.789).
Il a ainsi été jugé qu' 'après avoir constaté qu'il restait dû au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué au salarié une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés y afférent, calculées sur un salaire de base de 1 070,19 euros ; qu'en statuant ainsi, sans intégrer dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence, la cour d'appel a violé les textes susvisés' (Soc., 24 mai 2005, n°03-44.015 ; Soc., 15 mars 2023, n°21-16.057, publié).
Selon l'article 5 de la convention collective des pharmacies d'officines, le délai de préavis est d'une durée de trois mois.
Au regard des heures supplémentaires retenues, le salaire de référence sera réévalué à 13 034,65 euros (soit un salaire moyen de 7 862,65 sur les douze derniers mois de mai 2021 à mai 2022 antérieurs à l'arrêt de travail sans discontinuité de Mme [N]), et il convient par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer à la salariée :
- la somme de 39 103, 95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- outre la somme de 3 910,39 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- sur l'indemnisation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ressort des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail que :
'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous'.
S'agissant d'un licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité due en cas de rupture abusive du contrat de travail ne peut être inférieure à 0,5 mois de salaire pour une ancienneté allant jusqu'à deux ans et 1 mois de salaire pour une ancienneté de 3 ans.
Compte tenu de l'ancienneté de la salarié (25 mois), de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de son âge (30 ans) et de l'ouverture de son officine le 9 septembre 2022, le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail, sera justement évalué à la somme de 13 034,65 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner la pharmacie [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, de sorte que la pharmacie [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 93 094 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2020 au 13 septembre 2022 ;
- 9 309 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que la juridiction saisie n'est pas compétente pour statuer sur une demande indemnitaire fondée sur la rupture de pourparlers relatifs à la cession à la salariée de parts sociales de la pharmacie [Localité 6] ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [S] [N] au titre de la prime variable sur objectif et la déboute de ce chef ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [S] [N] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 7 080,48 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 39 103, 95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 910,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 13 034,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [S] [N] ;
Rejette les demandes formées par la pharmacie [Localité 6] ;
Condamne la pharmacie [Localité 6] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente