Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 27 novembre 2025, n° 25/01062

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

FMR (SARL)

Défendeur :

Animal's Party (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Rocquigny du Fayel

Vice-président :

M. Parodi

Conseillers :

M. Parodi, M. Maumont

Avocats :

Me Gibier, Me Puyencet, Me Garnier

T. com. Chartres, du 29 janv. 2025, n° 2…

29 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 6 avril 2015, la SARL FMR a créé un fonds de commerce de vente de produits pour animaux de compagnie, exploité [Adresse 5] sous l'enseigne Animal's Party.

Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2022, la société FMR a cédé ledit fonds de commerce à la SARL Animal's Party. Aux termes de cet acte, la société FMR s'est notamment obligée à ne pas exercer d'activité concurrente dans un rayon de 35 kilomètres autour de la ville de [Localité 7].

Déplorant une communication de la société FMR selon laquelle elle se proposait de pratiquer des livraisons de marchandises sur tout le département d'Eure-et-Loir, la société Animal's Party a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réception en date du 24 juillet 2023 la société FMR de cesser toute publication de cette nature, lui étant rappelé son interdiction de vendre ses produits, de procéder à des livraisons et de démarcher la clientèle dans un rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau de la ville de [Localité 7].

Estimant que cette mise en demeure était restée vaine, la société Animal's Party a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Chartres.

Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Chartres a notamment :

- condamné sous astreinte provisoire de 250 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la date de signification de la présente décision, la société FMR à :

- cesser toute action commerciale et de prospection sur [Localité 7] et dans un rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau de cette ville ;

- cesser toute communication visant à promouvoir son activité de vente sur [Localité 7] autrement que par le truchement de la société Animal's Party dans un rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau de cette ville ;

- cesser toute action de communication visant directement ou indirectement le magasin de la société Animal's Party, sauf accord exprès de celle-ci ;

et ce pendant toute la durée de validité de la clause de non-concurrence énoncée à l'article 3 du contrat de cession de fonds de commerce régularisé entre les parties le 6 avril 2022 ;

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte provisoire.

En date du 12 décembre 2023, la société Animal's Party a déménagé son activité [Adresse 4] à [Localité 8].

Le 27 février 2024, un nouveau commerce exploité par la société Le Comptoir de la Croquette a ouvert ses portes à proximité immédiate de la société Animal's Party.

Estimant que M. [B], gérant de la société FMR, participait de manière directe au développement de la société Le Comptoir de la Croquette, la société Animal's Party a saisi le tribunal de commerce de Chartres, par requête, afin de voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant lui permettre de caractériser le comportement déloyal et la violation de la clause de non-concurrence par la société FMR et la société Le Comptoir de la Croquette.

Selon ordonnance présidentielle du 5 mars 2024, le président du tribunal de commerce a désigné Me [G] afin de procéder à des constats.

Un procès-verbal de constat a été dressé en date du 10 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré les 13 et 14 juin 2024, la société Animal's Party a fait assigner en référé les sociétés FMR et Le Comptoir de la Croquette aux fins d'obtenir principalement :

- la liquidation de l'astreinte,

- la condamnation de la société FMR à verser à la société Animal's Party la somme de 47 000 euros, cette somme correspondant au versement de la somme de 500 euros par jour à compter du 27 février 2024 jusqu'au 31 mai 2024, cette somme étant à parfaire ;

- la condamnation de la société FMR à cesser toute action commerciale et de prospection à [Localité 7] ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision ;

- la condamnation de la société FMR à cesser toute action de communication relative à la société Animal's Party, ce sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision ;

- la condamnation de la société FMR à cesser toute action de communication visant à promouvoir son activité de vente de produits pour animaux à [Localité 7] ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :

- ordonné la liquidation de l'astreinte ;

- condamné la société FMR à verser à la société Animal's Party la somme de 500 euros par jour à compter du 27 février 2024 jusqu'à la date de la décision correspondant à la constatation des deux premiers griefs retenus par l'ordonnance du 31 octobre 2023 ;

- condamné la société FMR à cesser toute action commerciale et de prospection à [Localité 7] ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 250 euros par jour, et ce à compter de la signification de la décision ;

- condamné la société FMR à cesser toute action de communication relative à la société Animal's Party, ce sous astreinte de 250 euros par jour, à compter de la signification de la décision ;

- condamné la société FMR à cesser toute action de communication visant à promouvoir son activité de vente de produits animaux à [Localité 7] ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 250 euros par jour, à compter de la signification de la décision ;

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- débouté la société FMR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné la société Animal's Party à verser la somme de 1 000 euros à la société Le Comptoir de la Croquette à titre d'indemnité pour préjudice moral ;

- condamné la société Animal's Party à verser à la société Le Comptoir de la Croquette la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FMR à verser à la société Animal's Party la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société FMR aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés au jour de la décision à la somme de 54,82 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification de l'ordonnance et de ses suites s'il y a lieu ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.

Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, la société FMR a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :

- condamné la société Animal's Party à verser la somme de 1 000 euros à la société Le Comptoir de la Croquette à titre d'indemnité pour préjudice moral ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FMR, devenue la SAS RNBG, demande à la cour, au visa des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 873 du code de procédure civile, de :

'- infirmer l'ordonnance de référé du 29 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres (2024 R00039- 2502900003) en toutes les dispositions dirigées à l'encontre de la SARL FMR devenue SAS RNBG et notamment en ce qu'elle a :

- ordonné la liquidation de l'astreinte

- condamné la SARL FMR à verser à la SARL Animal's Party la somme de 500 euros par jour à compter du 27 février 2024 jusqu'à la décision rendue

- condamné la SARL FMR à verser à la SARL Animal's Party la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens

- débouter la SARL FMR de ses demandes

statuant à nouveau,

- débouter la SARL Animal's Party de sa demande de liquidation de l'astreinte ;

- débouter la SARL Animal's Party de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ;

- débouter la SARL Animal's Party de ses demandes au titre des frais non répétibles et dépens ;

- condamner la SARL Animal's Party à verser à la SARL FMR devenue SAS RNBG la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du cpc au titre des frais non répétibles de première instance ;

- condamner la SARL Animal's Party aux dépens de première instance ;

y ajoutant,

- condamner la SARL Animal's Party à verser à la SARL FMR devenue la SAS RNBG la somme de 3 500 euros au titre des frais non répétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL Animal's Party aux dépens d'appel.'

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la clause de non-concurrence lui a réservé la possibilité de vendre ses produits dans un périmètre de plus de 35 km ; qu'elle a vendu l'intégralité de son stock à la société [Localité 9], qui se trouve hors du département d'Eure et Loir suivant factures des 31 janvier 2024 et 1er février 2024 ; et que depuis le 1er février 2024, elle n'a plus d'activité commerciale.

Elle ajoute que la société Animal's Party déplore uniquement l'arrivée d'un concurrent sur sa propre zone d'activité ; et que le fait que son nouveau concurrent achète de la marchandise à la société [Localité 9], détentrice de l'ancien stock de la société FMR, ne caractérise aucune violation de la clause de non-concurrence, ni aucune action déloyale de sa part compte tenu du fait qu'elle ne saurait être responsable d'opérations commerciales d'entreprises tierces.

Sur le montant de l'astreinte, elle fait valoir qu'elle n'a plus aucune activité commerciale depuis la vente de son stock ce dont n'a pas tenu compte le premier juge ; et que malgré la fixation de l'astreinte à 250 euros par jour, il a été ordonné la liquidation de l'astreinte du 27 février 2024 au 29 janvier 2025 à hauteur de 500 euros par jour.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Animal's Party demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- débouter la SARL FMR de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer les termes de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres en date du 29 janvier 2025

ce faisant

- voir ordonner la liquidation de l'astreinte

- voir condamner la SARL FMR à verser à la SARL Animal's Party la somme de 500 euros par jour à compter du 27 février 2024 jusqu'à la date de la décision présente correspondant à la constatation des deux premiers griefs retenus par l'ordonnance du 31 octobre 2023

- voir condamner la SARL FMR à cesser toute action commerciale et de prospection à Chartres ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 250 euros par jour, et ce à compter de la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 29 janvier 2025

- voir condamner la SARL FMR à cesser toute action de communication relative à la SARL Animal's Party, ce sous astreinte de 250 euros par jour, et ce à compter de la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 29 janvier 2025

- voir condamner la SARL FMR à cesser toute action de communication visant à promouvoir son activité de vente de produits pour animaux à Chartres ainsi que dans le rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau autour de ladite ville, ce sous astreinte de 250 euros par jour, et ce à compter de la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce de Chartres du 29 janvier 2025

- voir condamner la SARL FMR aux entiers dépens de première instance et d'appel

y ajoutant

- voir condamner société FMR à verser à la société Animal's Party la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.'

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que par l'intermédiaire de la société Le Comptoir de la Croquette, la société FMR a continué de vendre des marques d'aliments pour animaux, notamment la marque « Cuistot Canin », appartenant à M. [B] au mépris de la clause de non-concurrence ce qu'a mis en évidence le procès-verbal de constat.

Elle ajoute que plusieurs de ses clients l'ont informée avoir été destinataires d'une publicité ciblée en vue de l'ouverture prochaine de la société Le Comptoir de la Croquette avec la vente de produits « Cuistot Canin », preuve de l'utilisation du fichier clients qui lui avait pourtant été vendu par la société FMR ; que la société Le Comptoir de la Croquette multiplie les actions de publicité comparative dans le but de lui nuire ; et que de tels agissements s'analysent indéniablement en détournement de la clientèle de la requérante, au mépris de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte et de renouvellement

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de cet article, il est constant que lorsque l'obligation prescrite sous astreinte est une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'inexécution.

En l'espèce, en application de la décision du 31 octobre 2023 du président du tribunal de commerce de Chartres, la société FMR a été condamnée à :

- cesser toute action commerciale et de prospection sur [Localité 7] et dans un rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau de cette ville ;

- cesser toute communication visant à promouvoir son activité de vente sur [Localité 7] autrement que par le truchement de la société Animal's Party dans un rayon de 35 kilomètres à vol d'oiseau de cette ville ;

- cesser toute action de communication visant directement ou indirectement le magasin de la société Animal's Party, sauf accord exprès de celle-ci.

et ce pendant toute la durée de validité de la clause de non-concurrence énoncée à l'article 3 du contrat de cession de fonds de commerce régularisé entre les parties le 6 avril 2022.

Pour rapporter la preuve d'une violation de la société RNBG des interdictions précitées, la société Animal's Party se prévaut de :

- la présence du véhicule de M. [B] sur le site de la société Le Comptoir de la Croquette ;

- la poursuite par la société FMR de la vente d'aliments pour animaux ;

- la publicité faite sur Facebook par la société Le Comptoir de la Croquette de ses produits dont certaines des marques appartiennent à M. [B] ;

- publicités ciblées réalisées par la société Le Comptoir de la Croquette auprès de ses clients s'étant traduit par un détournement de clientèle.

A cet égard, le premier juge relève sans plus de précision que la société FMR « a mis en 'uvre des pratiques commerciales visant à poursuivre ses livraisons sur la zone définie par l'acte de cession et notamment par l'intermédiaire des sociétés RELAIS CROQ 28 [qui n'est aucunement mentionnée par les parties à hauteur d'appel] et LE COMPTOIR DE LA CROQUETTE, détourant ainsi son engagement ».

S'agissant de la vente d'aliments pour animaux, il résulte du procès-verbal de constat du 5 avril 2024 que, dans les locaux de la société Le Comptoir de la Croquette, ont été retrouvés des aliments pour animaux de la marque Cuistot Canin dont les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une marque distribuée par la société FMR, sans qu'il soit évoqué au demeurant l'existence ou non d'une exclusivité à cet égard.

Si la vente directe de produits à la société Le Comptoir de la Croquette par la société FMR semble exclue compte tenu du fait qu'il résulte également des constatations du commissaire de justice que tous les bons de commande font état de la société [Localité 9] comme fournisseur, il y a lieu toutefois de relever les circonstances suivantes :

- la société FMR justifie avoir procédé à la vente de son stock le 1er février 2024 au bénéficie de la société [Localité 9] et avoir mis un terme à son activité de vente de produits pour animaux suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2024, déposé au greffe du tribunal de commerce le 10 octobre 2024, ainsi que suivant ses déclarations de TVA à compter de mars 2024 ;

- la société Le Comptoir de la Croquette a démarré son activité le 27 février 2024 d'après les déclarations des parties ;

- la société [Localité 9] a toutefois livré à la société Le Comptoir de la Croquette des aliments dès le 16 janvier 2024 suivant les bons de livraison qui ont été remis au commissaire de justice ;

- en date du 4 novembre 2024, le site internet de la société [Localité 9] présentait l'encart suivant : « Ouverture d'un nouveau magasin à [Localité 7] : Le comptoir de la croquette. Nous avons ouvert le 27 février un nouveau magasin sur [Localité 7] au [Adresse 4] » sans toutefois qu'aucun lien juridique ne soit établi entre ces sociétés.

Si ces éléments pourraient laisser suspecter un contournement de la société RNBG de son interdiction de vendre des produits pour animaux dans le ressort de [Localité 7] en opérant délibérément au moyen d'un intermédiaire en la personne de la société [Localité 9], ils ne suffisent toutefois à l'établir de façon certaine.

Au demeurant, les autres circonstances dont se prévaut la société Animal's Party n'établissement pas davantage de violation des interdictions de la société RNBG.

En premier lieu, s'agissant de la présence du véhicule de M. [B] sur le site de la société Le Comptoir de la Croquette, la société Animal's Party produit au débat de simples photographies à l'égard desquelles il convient de relever qu'elles ne sont pas susceptibles d'être considérées comme un élément de preuve sérieux compte tenu du fait que ni le lieu ni la date ne sont authentifiés, ou à tout le moins, ne sont rendus certains par un moyen quelconque ; et que le véhicule est imputé à M. [B] sans preuve.

En deuxième lieu, sur la publicité ciblée dont les clients de la société Animal's Party auraient fait l'objet, elle produit des enveloppes et leur contenu publicitaire adressées par la société Le Comptoir de la Croquette à plusieurs personnes. Toutefois, la société Animal's Party ne fait aucun rapprochement précis entre les personnes démarchées et sa clientèle. Par ailleurs, même à supposer que les personnes démarchées aient été intégralement, ou en majorité, clientes de la société Animal's Party, rien ne permet d'affirmer que ces envois n'ont été possibles qu'en raison du partage de la société RNBG de son fichier client.

En troisième lieu, le détournement de clientèle, à le supposer caractérisé, n'entraine aucune incidence sur l'appréciation du respect ou du non-respect des interdictions imposées à la société RNBG compte tenu du fait que seules importent ses actions et non les conséquences de celles-ci.

En dernier lieu, sur la publicité faite sur Facebook par la société Le Comptoir de la Croquette, rien ne permet d'imputer directement ou indirectement cette communication à la société RNBG.

Considérant l'ensemble de ces éléments, la preuve d'une infraction de la société RNBG aux interdictions qui lui ont été imposées par l'ordonnance du 31 octobre 2023 n'est pas rapportée de sorte que la condamnation de la société RNBG en liquidation de l'astreinte sera infirmée et que la société Animal's Party sera déboutée de sa demande.

Par ailleurs, le renouvellement des astreintes prononcées le 31 octobre 2023 n'apparait pas opportun compte tenu de l'absence d'infraction établie depuis cette décision et le changement d'activité de la société RNBG.

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera également infirmée de ce chef et la société Animal's Party sera déboutée de sa demande de renouvellement des astreintes.

Sur les demandes accessoires

La société RNBG étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

En revanche, considérant les circonstances particulières du litige, les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties par moitié et elles seront respectivement déboutées de leur demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dévolus à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Animal's Party de sa demande de liquidation d'astreinte ainsi que de renouvellement de l'astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Partage par moitié les dépens de première instance et d'appel entre les parties.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Marion SEUS, Adjointe faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site