CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 23/02462
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ATCM Techni-Metal (SAS)
Défendeur :
Guigand Industries Services (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Grevin
Conseiller :
Mme Dubaele
Avocats :
Me Muhmel, Me D'Hellencourt, Me Verfaillie
La SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial de GIS (ci-après "SAS G.I.S") est une société spécialisée dans le secteur de l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, faisant partie d'un groupe de sociétés dénommé "Asfatech" comprenant 7 sociétés différentes.
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2017, la SAS GIS a obtenu le transfert du contrat de travail qui liait Monsieur [U] [A] à la SARL MGBE (autre société membre du groupe Asfatech) depuis le 17 avril 2012, afin que celui-ci occupe à compter du 1er décembre 2017 le poste de chargé d'affaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019 réceptionnée le 2 octobre 2019, Monsieur [U] [A], n'ayant pu obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS GIS et son employeur a accepté sa démission ainsi que sa demande de réduction de sa période de préavis au 15 novembre 2019.
Le 18 novembre 2019, Monsieur [U] [A] a constitué avec sa femme et son fils la SAS Techni Métal MGM, devenue par la suite la SAS ATCM Techni-Metal, société qu'il préside et ayant pour activité la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien, la maintenance et la réparation de toutes structures et constructions métalliques chaudronnées, de tuyauterie et de machines et équipements industriels.
Le siège social de la société nouvellement créée était situé initialement à Grandfresnoy dans un local loué, un deuxième bâtiment étant loué sur Beuvraignes autrefois occupé par la société G.I.S, avant que M. [A] ne fasse l'acquisition par l'intermédiaire d'une SCI en août 2022 d'un seul local lui permettant de regrouper toute son activité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2021, Monsieur [D] [E] a, à son tour démissionné de ses fonctions de directeur commercial au sein de la SAS G.I.S qu'il occupait depuis le mois d'avril 2002, il a été dispensé d'accomplir sa période de préavis de trois mois.
Il a ensuite été embauché par la SAS ATCM Techni-Metal.
Estimant que les agissements de la SAS ATCM Techni-Metal et de Monsieur [D] [E] étaient constitutifs d'actes de concurrence déloyale, la SAS G.I.S, par acte en date du 25 août 2021, les a assignés devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Amiens sollicitant la cessation desdits actes sous astreinte et le paiement de la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Amiens s'est déclaré incompétent au motif que Monsieur [D] [E] n'avait pas la qualité de commerçant et a invité la SAS G.I.S à mieux se pourvoir.
Par exploits d'huissier en date du 21 décembre 2021, la SAS G.I.S a ainsi fait assigner la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] devant le tribunal judiciaire d'Amiens sollicitant l'indemnisation de ses préjudices subis sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Par un jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" de son action en parasitisme exercée à l'encontre de la SAS ATCM Techni-Metal et de Monsieur [D] [E], a déclaré la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] responsables d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" et les a condamnés in solidum payer à la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral mais a débouté la société G.I.S de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS ATCM Techni-Metal et de Monsieur [D] [E] au titre de la dilution de sa notoriété et de sa demande d'interdiction de tout acte de débauchage de son personnel et de tout acte de démarchage des sociétés clientes sous astreinte, formée à l'encontre de la SAS ATCM Techni-Metal et de Monsieur [D] [E], ainsi que de sa demande de publication judiciaire. Par ailleurs la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" au titre du préjudice moral et de la procédure abusive et de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles ont été condamnées à payer à la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" la somme de 4.000 euros, outre les frais relatifs à l'établissement des deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 19 février et 17 juin 2021 et du rapport d'enquête privée rédigé par Monsieur [P] [X] en date du 29 avril 2021, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par une déclaration en date du 5 juin 2023, la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] ont interjeté appel de cette décision des chefs des condamnations prononcées à leur encontre et du débouté de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a dit sans objet la demande de communication sous astreinte par la société G.I.S des pièces justificatives visées en page 56 de ses conclusions, de l'attestation de l'expert-comptable du groupe Asfatech indiquant les chiffres d'affaires réalisés au cours des exercices 2018 à 2023 par chacune des sociétés du groupe Asfatech avec les clients FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI et la liasse fiscale de la société Systèmes hydrauliques pneumatiques pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, débouté également la société ATCM Techni-Métal de sa demande de production sous astreinte des livres d'entrée et de sortie du personnel des huit sociétés composant le groupe Asfatech pour les années 2022 et 2023, mais ordonné la production par la société ATCM Techni-Métal d'une attestation certifiée exacte de son expert-comptable de l'évolution de son chiffre d'affaires total et de la répartition de son chiffre d'affaires auprès des sociétés FSP, Dailycer, SCAP, Opella/SANOFI du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2023 et dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, les frais irrépétibles étant réservés.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 25 août 2025, la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [F] [E] demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Déclaré la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] responsables d'avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la S.A.S. Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" ;
' Condamné in solidum la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] à payer à la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
' Condamné in solidum la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] à payer à la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' Débouté la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" au titre du préjudice moral et de la procédure abusive,
' Débouté la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] de leurs demandes d'indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné in solidum la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] à payer à la SAS Guigand Industries Services exerçant sous le nom commercial "G.I.S" la somme de 4.000 euros, outre les frais relatifs à l'établissement des deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 19 février et 17 juin 2021 et du rapport d'enquête privée rédigé par Monsieur [P] [X] en date du 29 avril 2021, sur le fondeùent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné in solidum la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] aux dépens.
Et statuant à nouveau, de débouter la société G.I.S de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à leur verser la somme de 50.000 euros chacun, soit 100.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, la somme de 25.000 euros chacun, soit 50.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros chacun, soit 10.000 euros au total, à la fois pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel, soit 20.000 euros au total, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l'instance pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel distraits au profit de la SARL Cabinet Muhmel représentée par Maître François Muhmel, Avocat, aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2025 formant appel incident, la SAS G.I.S demande à la cour infirmant partiellement le jugement rendu, de condamner la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [E] à cesser l'accomplissement de tout acte de concurrence déloyale et tout acte de parisitisme commercial à son préjudice et d'ordonner à ceux-ci de cesser d'entrer en contact et de se rendre auprès de ses sociétés clientes, sous astreinte définitive de 10.000 euros pour toute violation constatée, en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de condamner in solidum la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [E] ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la SAS GIS les sommes et indemnités suivantes :
' 627.203,54 euros pour réparation du préjudice tenant à une perte de chiffre d'affaires (sauf à parfaire en cours d'instance) ;
' 80.000 euros au titre de la dilution de la perte de notoriété ;
' 80.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
' 35.270,40 euros au titre du coût d'intervention d'un huissier (établissement d'un PV de constat - 393,20 euros et 477,20 euros) et d'un agent privé de recherches (34.400).
A titre subsidiaire, s'agissant de l'évaluation et de la fixation de son préjudice en termes de perte de chiffre d'affaires, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise avant dire droit.
Elle demande également à la cour d'ordonner la publication du jugement rendu et de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir dans le Courrier Picard et dans un journal d'annonces légales (Picardie La Gazette) aux frais de la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [E] et de condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [E] à lui verser une indemnité de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens et de rejeter l'intégralité des demandes adverses.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a considéré que la création de la société ATCM Techni-Metal ne pouvait à elle seule être considérée comme un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'expiration de la relation de travail entre M. [U] [A] et la SAS G.I.S.
Par ailleurs il a retenu que si entre le 28 octobre 2019 et le 31 janvier 2021 plusieurs salariés de la SAS G.I.S avaient démissionné et avaient été embauchés ultérieurement par la SAS ATCM Techni-Metal il n'était aucunement caractérisé le fait que ces débauchages aient entrainé une désorganisation concrète et effective des services de la SAS G.I.S.
Il a également rejeté l'existence d'un parasitisme résultant de la prise à bail par la société ATCM Techni-Metal d'anciens locaux de la SAS G.I.S alors que ces locaux étaient libres d'occupation.
Il a en revanche considéré que M. [D] [E] et la SAS ATCM Techni-Metal ont commis des actes de concurrence déloyale caractérisés par le fait que durant sa période de préavis M. [E] a effectué des visites auprès de quatre sociétés clientes de la SAS G.I.S et a remis une carte de visite à son nom et à l'en-tête de la société ATCM Techni-Metal à l'une des sociétés clientes de la SAS G.I.S, qu'il est établi que l'une des sociétés clientes démarchées confirme que sa relation commerciale nouvelle avec la société ATCM Techni-Metal a été entretenue par M. [E] qui dès le 7 février 2021 a établi à son profit un devis à l'en-tête de la SAS ATCM Techni-Metal et a retenu le fait que la société ATCM Techni Metal a effectivement réalisé un chiffre d'affaires avec trois sociétés clientes de la SAS G.I.S dont le propre chiffre d'affaires avec ces sociétés a connu une baisse.
La société ATCM Techni-Metal et M. [D] [E] soutiennent en premier lieu que le chiffre d'affaires de la SAS G.I.S entre 2020 et 2021 a augmenté de près de 10% en un an alors qu'elle invoque des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui à l'évidence n'ont entraîné aucun préjudice économique. Ils font valoir qu'ils n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale et n'ont fait qu'exercer leurs droits fondamentaux en matière de liberté du commerce et de l'industrie.
La SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] nient toute forme de débauchage.Ils précisent en premier lieu que le chiffre de 9 salariés avancé par la SAS GIS ayant rejoint la SAS ATCM Techni-Metal est erroné puisqu'il s'agit de 8 salariés, l'un d'entre eux n'étant pas en CDI mais en fin de contrat de reconversion professionnelle et ce sur une période longue de trois années. Ils arguent qu'engager un salarié d'une entreprise concurrente ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale, à plus forte raison lorsque ce salarié a quitté, volontairement ou non, son ancien employeur, libre de tous engagements. Ils font valoir à ce titre que les salariés visés ayant rejoint la SAS ATCM Techni-Metal au cours de l'année 2021 ont tous contacté volontairement et à leur initiative Monsieur [U] [A] dès lors qu'ils ne trouvaient plus leur épanouissement professionnel au sein de cette société, et qu'à l'heure actuelle seuls 3 d'entre eux sont encore salariés au sein de l'entreprise, les autres l'ayant quittée pour différents motifs dont le débauchage par une société concurrente ou un projet de création d'une société concurrente. Ils font observer que le personnel non qualifié dans ce secteur d'activité est très mobile mais que de nouveaux salariés viennent remplacer les partants sans difficulté. En outre, ils estiment que pour retenir qu'un débauchage de salariés constitue un acte de concurrence déloyale, trois critères cumulatifs sont requis, à savoir :
- Que le nombre de salariés débauchés soit important ;
- Que les salariés débauchés aient des qualifications professionnelles spécifiques ;
- Que le débauchage allégué ait pour objet et pour effet de désorganiser l'entreprise concurrente.
Or, ils considèrent qu'en l'espèce, aucun de ces critères n'est rempli dès lors qu'il s'agit de 8 salariés sur un total de 130 au sein du groupe Asfatech et de 40 au sein de la société G.I.S, qui en dehors de M. [E] sont tous des tuyauteurs, c'est-à-dire de simples ouvriers, réalisant des travaux d'exécution manuels et faciles à remplacer, étant précisé que la SAS G.I.S les a remplacés immédiatement sans difficulté. Ils soutiennent qu'il n'est établi aucune désorganisation de la société concurrente et contestent tout débauchage actif au contraire de la SAS G.I.S qui a tenté de débaucher l'un de ses salariés chargé d'affaires en février 2021 et plus généralement pratique depuis plusieurs années le débauchage de salariés d'entreprises concurrentes.
S'agissant de l'embauche de M. [E] durant sa période de préavis et du démarchage de 4 sociétés clientes de la société G.I.S ils font valoir que M. [E] a démissionné selon courrier en date du 13 janvier 2021 et qu'il a été expressément dispensé d'exécuter son préavis et que n'étant pas soumis à une clause de non-concurrence licite faute de contrepartie financière il pouvait commencer à travailler pour le compte d'une autre entreprise fut-elle concurrente sans que cela constitue un débauchage fautif ou un acte de concurrence déloyale.
M. [E] ajoute qu'il a été contraint de quitter la société G.I.S avec trente années d'ancienneté en raison d'une mise au placard subie après un arrêt maladie renonçant ainsi à une confortable indemnité de départ à la retraite.
Il fait valoir que si l'utilisation durant son préavis du téléphone de la société G.I.S confié également à des fins personnelles résulte d'une maladresse elle ne peut constituer un acte de concurrence déloyale.
S'agissant du démarchage de quatre sociétés clientes de la SAS G.I.S, les appelants font valoir en premier lieu que la perte de chiffre d'affaires des sociétés du groupe Asfatech avec les quatre sociétés concernées n'est intervenue qu'au cours de l'exercice clos en 2022 et qu'il s'agit d'un choix délibéré de la société G.I.S et du groupe qui ont décidé de développer leur activité avec d'autres clients.
Par ailleurs ils soutiennent que le démarchage de 4 sociétés clientes de son ancien employeur par M. [E] durant son préavis ne constitue pas un acte de concurrence déloyale dès lors que la prospection n'est pas jugée déloyale en elle-même, même si elle est le fait d'un ancien salarié.
Ils font valoir qu'il n'en va autrement qu'en cas de prospection systématique et utilisation de procédés déloyaux comme la soustraction de documents ou la possession de fichiers clients.
Ils font observer que la SAS GIS n'établit pas que Monsieur [D] [E] était en possession des fichiers clients, ni qu'il s'est livré à un démarchage systématique, le démarchage de 4 clients sur les 50 à 60 dont dispose la SAS GIS étant dérisoire et insuffisant et qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour concurrence déloyale.
Ils ajoutent que les 4 sociétés en question ont plusieurs fournisseurs pour effectuer leurs travaux de chaudronnerie et de tuyauterie, de sorte qu'il n'existe aucune relation professionnelle exclusive, que s'agissant de la société Sanofi la relation professionnelle a commencé avec la SAS ATCM Techni-Metal au cours du mois de janvier 2021, soit avant l'arrivée de Monsieur [D] [E], tandis qu'il n'y a jamais eu de relations professionnelles avec la société Coexpan.
Enfin s'agissant des sociétés Dailycer et SCAP précision ils font observer que le chiffre d'affaires qu'ils réalisent avec ces sociétés est minime et qu'en tout état de cause le chiffre d'affaires perdu par la société G.I.S ne se retrouve pas dans le chiffre d'affaires de la société ATCM Techni Metal.
Ils précisent que le chiffre d'affaires réalisé par la société ATCM Techni Metal avec les sociétés démarchées en 2021 est cinq fois inférieur à celui réalisé par la scoiété G.I.S et qu'il existe un delta de 400000 euros de perte de chiffre d'affaires de la société G.I.S n'ayant pas profité à la société ATCM Techni-Metal mais ayant bénéficié à d'autres sociétés concurrentes.
Sur les faits de parasitisme qui sont reprochés à la société ATCM Techni Metal ils font valoir que la société n'a occupé le local de [Localité 7] pour stocker du matériel que quelques mois, l'ensemble de ses activités étant effectué depuis le 2 octobre 2023 sur [Localité 8].
Ils précisent que le local de [Localité 7] situé près du domicile de M. [A] était vacant quand elle l'a repris et qu'en tout état de cause les deux sociétés ne reçoivent pas de clients dans leurs locaux.
Par ailleurs s'agissant des devis et cartes de visite ils font valoir que les devis sont établis par un logiciel utilisé par la plupart des sociétés du secteur et que rien ne permet de retenir une similitude des cartes de visite.
La SAS G.I.S rappelle en premier lieu que les actes de concurrence déloyale peuvent recouvrir différentes formes et consister en des actes tendant à la désorganisation d'un concurrent au moyen de procédés ayant pour effet de nuire à son organisation interne par débauchage fautif, appropriation de fichiers clients ou détournement de commandes ou à l'organisation du marché.
Elle indique à ce titre que la société ATCM Techni-Metal créée par l'un de ses anciens salariés a la même activité qu'elle et est implantée dans le même secteur géographique ayant même occupé les mêmes locaux, a débauché 9 de ses salariés et démarché plusieurs de ses clients et utilisé des documents professionnels ayant la même présentation que les siens, l'ensemble de ces éléments caractérisant un comportement de concurrence déloyale.
Elle soutient pour sa part que le débauchage de nombre ses salariés était organisé et planifié au profit de la société ATCM Techni- Métal et fait état de 9 débauchages qui selon elle sont nécessairement fautifs dès lors qu'ils interviennent dans des périodes resserrées, qu'ils représentent 1/6 des effectifs de l'entreprise, étant précisé que d'autres salariés ont également fait l'objet d'approches mais ont refusé.
Elle soutient que ces éléments démontrent que le débauchage a été organisé et souhaité par la SAS ATCM Techni-Metal dans le but de lui nuire, puisque la SAS ATCM Techni-Metal a également fait une utilisation frauduleuse du fichier clients. Elle ajoute que le débauchage de M. [Z] a même été réalisé par l'utilisation du téléphone de l'entreprise durant la période de préavis de M. [E].
Elle conteste la mauvaise ambiance au sein de l'entreprise reprochée par les salariés démissionnaires et verse à l'appui des débats diverses attestations de salariés indiquant que leurs conditions de travail sont satisfaisantes et remet en cause la crédibilité des attestations de ses anciens salariés qu'elle accuse d'avoir créé avant leur départ une mauvaise ambiance ourdissant la rupture de leur contrat de travail.
Elle conteste les difficultés invoquées par M. [E] et affirme avoir toujours accompagné celui-ci dans les épreuves rencontrées dans sa vie personnelle et soutient qu'elle a entendu tenir compte de ses difficultés de santé en limitant ses déplacements auprès de certains clients. Elle conteste tout sacrifice professionnel de celui-ci.
Elle soutient que le débauchage est également abusif dès lors qu'il s'est accompagné d'un comportement déloyal ce qui est le cas en l'espèce du fait du démarchage de plusieurs de ses clients.
La SAS G.I.S verse un rapport d'un cabinet privé de recherches retraçant les agissements de Monsieur [D] [E] ayant démarché en février et mars 2021 des sociétés clientes en particulier sur les sites des sociétés SCAP, Sanofi, FSP Coexpan et enfin Dailycer, principal client de la SAS GIS pour le compte de la SAS ATCM Techni-Metal et ce alors même qu'il était en période de préavis à domicile à la suite de sa démission et qu'un contrat de travail liait encore les parties dès lors que M. [E] était seulement dispensé d'effectuer son préavis au sein de l'entreprise.
Elle ajoute que M. [E] a établi pour le compte de la société ATCM Techni -Metal un devis pour la société Dailycer le 7 février 2021 et que ce devis correspondait dans la forme à ses propres devis, et que certains salariés l'ont vu prendre des mesures chez ce client qui confirme d'ailleurs avoir noué une relation commerciale avec la société ATCM par l'intermédiaire de M. [E].
Elle fait valoir que M. [E] a également diffusé auprès des sociétés clients une carte de visite à son nom et à l'entête de la société ATCM Techni -Metal.
S'agissant des faits de parasitisme elle reproche à la société ATCM de s'être installée dans des locaux anciennement occupés par elle pour profiter de sa notoriété et favoriser les prises de contact avec les clients situés à proximité, ce choix de local n'étant aucunement un hasard de la part de M. [A], d'avoir utilisé des cartes de visite et des devis de mêmes formes et caractéristiques que les siennes de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de la clientèle.
Elle fait valoir enfin que le fait qu'elle ait vu son chiffre d'affaires augmenter est en lien avec le développement de son activité avec des sociétés qui n'ont pas rejoint la société ATCM Techni-Metal et ne peut mettre à mal le bien-fondé de son action en justice dès lors que la démonstration du préjudice et du lien de causalité en cette action indmenitaire répond à des exigences moins strictes puisque l'action vise à une régularisation du marché.
Elle soutient que surtout elle démontre par les pièces qu'elle verse aux débats que ses résultats auprès des sociétés clientes démarchées et en particulier auprès de la société S Dailycer dont avait la charge M. [E] ont fortement baissé y compris sur les années 2022 et 2023 et qu'elle a bien subi un préjudice économique et financier.
Elle conteste tout acte de débauchage de sa part faisant valoir que ne peut y être assimilée la reprise de salariés dans le cadre d'une société en procédure collective appelée à fermer et de reprise partielle de son activité.
L' acte de concurrence déloyale est un acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale qui s'écarte de la conduite normale du professionnel et qui faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles rompt l'égalité des chances devant exister entre les concurrents.
Il peut résulter de la violation de normes légales ou règlementaires ou encore contractuelles ou de la transgression d'un devoir général de conduite consistant dans l'entretien d'une confusion par imitation, dans le dénigrement ou la désorganisation interne de l'entreprise rivale ou la désorganisation du marché ou encore dans le parasitisme.
La cour relève que le premier juge a à juste titre considéré que la création de la société ATCM Techni-Metal quand bien même son activité est similaire à celle de la société G.I.S, par un ancien salarié de celle-ci postérieurement qui plus est à sa période de préavis ne peut constituer un acte de concurrence déloyale au nom de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre et ce d'autant encore qu'il n'est pas établi ni même argué que M. [A] était contraint par une clause de non-concurrence.
L'embauche par un employeur d'un salarié d'une autre entreprise exerçant une activité dans le même secteur ne fait pas présumer par elle-même l'existence d'un acte de concurrence déloyale encore faut-il que soit établie l'existence de manoeuvres déloyales et que le débauchage ait entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente.
Ainsi sont à prendre en compte le nombre et la qualité des salariés débauchés, l'existence ou non d'une concertation des salariés débauchés ou d'une incitation à leur départ.
En l'espèce il n'est aucunement établi l'existence d'un débauchage massif et concerté ayant eu pour conséquence de désorganiser la société G.I.S.
En effet sur une soixantaine de salariés invoquée par la société G.I.S ou même une quarantaine sur les années 2020 à 2023 seuls huit salariés démissionnaires et un salarié en fin de contrat de reconversion professionnelle ont rejoint la société ATCM Techni-Metal et ce sur plusieurs mois entre octobre 2019 et février 2021 ( 1 en 2019, 4 en 2020 et 4 en 2021).
Par ailleurs huit d'entre eux occupaient des postes d'ouvrier tuyauteur et ont pu aisément être remplacés comme en témoigne la stabilité de l'effectif de la société G.I.S sur les années 2020 à 2023.
Aucune désorganisation effective de la société GIS n'était susceptible de résulter de ces démissions et des embauches par la société ATCM et il ne peut être mis en évidence une action concertée en ce sens quand bien même l'un des salariés M. [Z] aurait reçu une proposition d'embauche par l'intermédiaire de M. [E] lors de son préavis alors même que celui-ci atteste avoir contacté de lui-même M. [A] lors du départ de M. [E].
Si M. [V] resté au sein de la société G.I.S expose sans plus de précisions avoir reçu une proposition financière il résulte de l'attestation de M. [I] que celui-ci avait discuté en fait sur un chantier avec M. [L] au même titre que M. [W] et lui-même. Il n'est pas justifié d'une incitation particulière.
De même M. [O] indique avoir été contacté à plusieurs reprises en mars 2020 par M. [A] et avoir reçu une proposition d'embauche mais sans plus de précision.
Ces seuls témoignages sont insuffisants à justifier d'une action concertée pour débaucher le personnel de la société G.I.S afin de la désorganiser.
De manière surabondante il sera observé que si chacune des sociétés met en doute la sincérité des témoignages des salariés de l'autre, il résulte des attestations versées aux débats par les salariés ayant rejoint la société ATCM Techni-Metal puis l'ayant quittée pour 5 d'entre eux entre 2020 et 2024 qu'ils ont souhaité de leur propre initiative quitter la société G.I.S en raison d'une dégradation des relations avec l'employeur, une mauvaise ambiance ou un désaccord avec ses méthodes de travail ou encore une absence de perspective d'évolution. Ces différentes attestations loin d'être cousues de fil blanc comme le suggère la société G.I.S sont toutes différentes dans l'exposé des motivations des salariés. Ils assurent tous avoir d'eux-même contacté M. [A] qu'ils connaissaient et pouvaient rencontrer sur des évènements ou chantiers pour solliciter une embauche au sein de la société par lui créée.
Par ailleurs les propres salariés de la société G.I.S qui attestent de la qualité des conditions de travail reconnaissent cependant que l'ambiance s'est toutefois dégradée certains collègues ayant quitté la société faisant preuve d'une animosité envers la société.
Ainsi le fait pour la société ATCM Techni-Metal d'avoir embauché des salariés démissionnaires de la société G.I.S ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.
Le premier juge a retenu cependant que M. [E] et la société ATCM Techni-Metal ont commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle au préjudice de la société G.I.S.
Il est effectivement établi que M. [E] qui exerçait les fonctions de responsable commercial au sein de la société G.I.S et a présenté sa démission par un courrier du 13 janvier 2021 a prospecté pour le compte de la société ATCM Techni-Métal auprès de sociétés clientes de la société G.I.S en effectuant des visites auprès de ces sociétés en février et mars 2021, en remettant en février 2021 à la société Sanofi une carte de visite à l'en-tête de la société ATCM comportant son nom et en établissant dès le 7 février 2021 un devis pour la société Dailycer dont le directeur général reconnaissait que la société ATCM comptait au nombre de ses nouveaux fournisseurs et ce par l'intermédiaire de M. [E].
Toutefois il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la lettre du 18 janvier 2021 que M. [E] s'est vu dispensé par son employeur d'exécuter son préavis de trois mois avec perception d'une indemnité compensatrice mensuelle.
Il était donc parfaitement en mesure dès cette date de travailler pour un autre employeur dès lors qu'il sera observé que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ne comportant pas de contrepartie financière, était nulle.
Rien n'interdit à un ancien salarié d'utiliser ses connaissances dans son nouvel emploi et le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens critiquables car contraires aux usages loyaux du commerce notamment par dénigrement, utilisation de listes ou de fichiers ou détournement de commandes.
Dans ces conditions le fait d'avoir prospecté en février 2021 pour le compte de la société ATCM Techni-Métal auprès de sociétés certes clientes de son ancien employeur et donc connues de lui mais sans qu'il soit justifié de l'utilisation de pratiques déloyales, ne saurait constituer un acte de concurrence déloyale.
Il sera relevé au demeurant que ce démarchage n'a concerné que quatre sociétés clientes de la société G.I.S et n'a aucunement consisté dans un démarchage systématique des clients de la société G.I.S par la société ATCM Techni metal.
En effet la société G.I.S ne conteste pas avoir d'autres sociétés clientes avec lesquelles elle a développé son activité et si elle a connu une baisse de chiffre d'affaires avec certaines de ces sociétés elle a vu son chiffre d'affaires global augmenter.
Au demeurant elle a conservé en 2021 un chiffre d'affaires avec les sociétés en cause qui ont recours à plusieurs fournisseurs dont plusieurs sociétés du groupe Asfactech, cinq fois supérieur à celui de la société ACTM et la plus grande partie de la baisse du chiffre d'affaires n'a pas profité à la société ATCM au regard des chiffres réalisés par celle-ci.
Le premier juge a enfin rejeté avec raison l'existence de faits de parasitisme.
Le parasitisme consiste pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, de ses efforts et de son savoir-faire sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat.
Il peut à la différence des actes de concurrence déloyale résulter d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité et l'élément intentionnel est requis.
La victime du parasite doit cependant justifier d'une notoriété ou d'investissements fructueux.
Entre concurrents celui qui se prévaut du parasitisme doit démontrer le risque de confusion, de banalisation ou de dévalorisation.
Les faits reprochés à la société ATCM Techni-Metal au titre du parasitisme sont l'occupation d'un bâtiment auparavant occupé par la société G.I.S , et l'utilisation de devis et de cartes de visite semblables à ceux et celles de la société G.I.S.
Cependant il n'est pas contesté que lorsque la société ATCM Techni -Métal a pris en location le bâtiment sis à [Localité 7] précédemment occupé par la société G.I.S ce local était vacant, et la société G.I.S ne l'occupait plus.
Il n'est par ailleurs pas justifié que cette occupation par elle-même ou du faits d'agissements annexes aient pu entraîner une confusion entre les deux sociétés auprès de la clientèle.
Par ailleurs s'agissant de l'utilisation de devis ou de cartes de visite outre le fait que les documents produits ne présentent aucune originalité il ne peut être mis en évidence une similitude notamment dans les logos utilisés et il n'est pas justifié d'un risque de confusion ni des investissements particuliers consacrés par la société G.I.S pour la conception de ces documents dont aurait profité indûment la société ATCM Techni-Metal.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [E] et de la société ATCM Techni-Metal sur le fondement de la concurrence déloyale et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 55000 euros à titre de dommages et intérêts et de le confirmer en ce qu'il a débouté la société G.I.S de sa demande d'interdiction sous astreinte et de sa demande de publication judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ATCM Techni-Metal et de Monsieur [D] [E]
La SAS ATCM Techni-Metal et Monsieur [D] [E] demandent des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral à la fois de Monsieur [D] [E] et de la SAS ATCM Techni-Metal.
Ils mettent en avant un acharnement judiciaire pour affaiblir une société concurrente et qui est en réalité une vindicte personnelle à l'égard de Monsieur [U] [A], qui se traduit par un état d'anxiété important tant pour celui-ci que pour Monsieur [D] [E].
La société G.I.S soutient qu'elle est la victime du comportement de M. [E] et de la société ATCM Tecxhni-Metal et qu'elle n'a fait que défendre ses droits à l'occasion de cette procédure précisément argumentée et étayée.
Elle fait observer que par leur appel les appelants n'ont fait que prolonger de plusieurs mois la procédure et qu'aucun acharnement procédural ne peut lui être reproché.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Il n'est justifié en l'espèce d'aucun abus du droit d'agir en justice commis par la société G.I.S qui visait à faire valoir les droits de l'entreprise et préserver ses intérêts à l'égard d'une société concurrente et d'un salarié ayant démissioné pour rejoindre cette société.
Par ailleurs l'action engagée au fond par la société G.I.S après que le juge des référés se soit déclaré incompétent ne peut être constitutive d'un acharnement judiciaire à l'encontre de la société ATCM Techni-Metal et son dirigeant et ayant causé un préjudice financier et un préjudice moral à celui-ci et à M. [E].
L'action engagée par la société G.I.S d'ailleurs partiellement admise en première instance ne peut constituer une faute justifiant l'indemnisation d'un préjudice moral invoqué par le dirigeant de la société ATCM Techni-Metal et M. [E].
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société G.I.S aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer à la société ATCM Techni-Metal et à M. [E], chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la responsabilité de la société ATCM Techni-Metal et de M. [D] [E] et des chefs des dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Guigand industrie services de son action en responsabilité formée à l'encontre de M. [D] [E] et de la SAS ATCM Techni-Metal sur le fondement d'actes de concurrence déloyale;
La déboute en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral ;
Condamne la SAS Guigand industrie services aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de maître Muhmel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Guigand industrie services à payer à la SAS ATCM Techni-Metal et à M. [D] [E] à chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d'appel.