CA Limoges, ch. soc., 27 novembre 2025, n° 25/00026
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUSQ
AFFAIRE :
Mme [S] [I]
C/
S.A.R.L. LE CONCEPT KA, S.E.L.A.R.L. LGA, Association CGEA AGS
JP
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE Me François CHADAL, le 27-11-2025
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
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Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. LE CONCEPT KA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. LGA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Association CGEA AGS, demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2018, Mme [S] [I] a été embauchée en qualité d'esthéticienne par Mme [E] [A], exerçant à titre individuel, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet et, à compter du 14 juillet 2018, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Par un contrat daté et signé le 15 avril 2019, la société Le Concept Ka, société nouvellement créée entre Mme [A] et M. [N], a embauché Mme [I] pour y occuper le même poste d'esthéticienne à hauteur de 17 heures hebdomadaires.
Par un avenant n°1 à ce contrat de travail du 01 janvier 2020, conclu entre la société Le Concept Ka et Mme [I], il a été convenu que 'le contrat de travail de Mme [I] sera désormais centralisé sur la société Le Concept Ka, la salariée conservant le bénéfice de son ancienneté et des congés payés acquis auprès de Mme [A] depuis le 17 janvier 2018".
A la suite d'un incident survenu le 21 juillet 2020 sur le lieu du travail, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 juillet 2020 au 15 août 2020 ; elle a ensuite été en congés payés du 15 au 30 août 2020.
Le 31 août 2020, la société Le Concept Ka l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, la société Le Concept Ka l'a licenciée pour faute grave aux motifs pris :
- d'un détournement de clientèle à partir du 21 juillet 2020 pour avoir proposé des soins à domicile à des clientes, en les appelant depuis son numéro personnel au moyen d'un ficher client volé à la société;
- d'un dénigrement de l'entreprise, portant gravement atteinte à son image et de nature à générer une perte de clientèle ;
- de son attitude déplacée notamment auprès de clientes les 22 et 25 juin 2020 et pour avoir refusé d'ouvrir à un livreur le 10 juin 2020
Le 05 novembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que obtenir de la société Le Concept Ka le versement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Concept Ka, un plan de redressement a été arrêté par jugement du 12 avril 2024 ayant désigné la Selarl LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par un jugement du 09 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde:
- a dit le licenciement pour faute grave justifié,
- a débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
- a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 euros au titre du préjudice financier,
- a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Le Concept Ka et la Selarl LGA .
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de l'appel en ce que Mme [I] n'aurait pas fait signifier ses conclusions d'appelante du 27 mars 2025 à la Selarl LGA, au motif pris que ce mandataire judiciaire s'était présenté comme représenté à l'instance par le même conseil que la société Le Concept Ka.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2025, auxquelles il est référé, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde du 09 décembre 2024
- de juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Le Concept Ka à lui verser les sommes suivantes :
- 1.073,17 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 3.148,66 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 314,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la société Le Concept Ka à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certi'cat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros :,
- de condamner la société Le Concept Ka à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire opposable à la Selarl LGA l'intégralité de la décision entreprise
- de fixer comme telle sa créance à la procédure collective ;
- de débouter la société Le Concept Ka de l'intégralité des demandes formées contre elle ;
- de condamner la société Le Concept Ka aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d"exécution de la décision à intervenir.
Mme [I] soutient :
- que son licenciement a été opéré par la société Le Concept Ka qui, en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 23 novembre 2022 ayant acquis autorité de la chose jugée, n'avait pas obtenu transfert de son contrat de travail et n'avait donc pas autorité pour le faire;
- à titre subsidiaire, que les griefs qui lui sont reprochés sont dénués de cause réelle et sérieuse ;
- qu'en particulier, l'employeur ne rapporte pas la preuve matérielle de l'activité concurrentielle qu'il lui prête et qu'elle réfute tout acte d'insubordination, affirmant avoir au contraire été victime d'emportements injustifiés de la part de Mme [A] et de M. [N] ;.
- que les griefs pris d'un comportement anormal avec un livreur le 10 juin 2020, ou avec des clientes - Mmes [P] et [V] - outre non fondés - étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ;
- que son licenciement a été prononcé de manière vexatoire ;
- que sa responsabilité pécuniaire ne saurait être engagée alors que la société Le Concept Ka ne démontre ni le dénigrement, ni la concurrence déloyale dont elle se prévaut.
Aux termes de leurs dernières écritures du 22 septembre 2025, la société Le Concept Ka et la société LGA, es qualité de mandataire judiciaire intervenant comme commissaire à l'exécution du plan de la société Le Concept Ka demandent à la cour :
- de mettre hors de cause la Selarl LGA , mandataire judiciaire intervenant uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde le 9 décembre 2024, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [I] à verser à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 €uros au titre de son préjudice financier ;
En conséquence et statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner Mme [I] à verser à la société Le Concept Ka la somme de 11.118 euros au titre de son préjudice financier.
La société Le Concept Ka fait principalement valoir :
- que le fait que le contrat de travail passé auprès de Mme [A] ne lui ait pas été transféré est sans incidence sur le contrat de travail passé antérieurement auprès d'elle et lui conférant la capacité de prononcer le licenciement ;
- que la réalité du détournement de clientèle est démontrée par l'arrêt soudain des soins de vingt-deux clientes, faisant suite à l'arrêt de travail de la salariée, et par les commandes de produits qu'elle a passées en grandes quantités auprès de son fournisseur;
- que l'arrêt de travail de Mme [I] a fait suite à son refus de porter la tenue qui contribuait à l'image de la société ;
- que Mme [I] n'a pas hésité à mentir auprès de clients sur ses conditions de travail, en dénigrant notamment M. [N] , également auprès des stagiaires présentes dans l'entreprise ;
- que Mme [I] a fait preuve d'un acte d'insubordination le 10 juin 2020 en refusant d'ouvrir à un livreur ;
- qu'au mieux, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à un demi mois de salaire au vu de l'ancienneté de la salariée, l'entreprise possédant moins de 11 salariés et Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice moral.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la Selarl LGA :
La Selarl LGA intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Concept Ka adopté par jugement du 12 avril 2024 et elle a pour mission de surveiller que les engagements du plan soient respectés, de vérifier les comptes de la société et de s'assurer du paiement des créanciers.
La créance de Mme [I], à la supposer établie, aura pris naissance au jour de son licenciement le 15 septembre 2020, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Le Concept Ka le 13 décembre 2022 et, même devenant exigible postérieurement à l'adoption du plan, elle reste soumise au régime de la procédure collective interdisant toute action en justice contre le débiteur.
Il n'y donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la Selarl LGA .
Sur la qualité d'employeur de la société Le Concept Ka :
Il est définitivement jugé par l'arrêt de la cour de ce siège du 23 novembre 2022 que le contrat de travail de Mme [I] conclu à effet du 17 janvier 2018 auprès de Mme [A], exerçant son activité à titre individuel, n'a pas été transféré à la société Le Concept Ka.
Cette décision n'affecte cependant en rien la validité du contrat de travail de Mme [I] conclu à effet du 15 avril 2019 auprès de la société Le Concept Ka - dont elle produit elle-même en pièce n°1 un exemplaire signé de sa main portant la mention 'reçu en mains propres'- et il est totalement inopérant, au regard de l'existence même d'une relation de travail, que ce contrat de travail n'ait été transmis à la société Le Concept Ka par son cabinet comptable que le 23 mai 2019.
Il peut seulement être relevé qu'en l'absence de contrat de travail écrit dès le 15 avril 2019, Mme [I] est réputée avoir été embauchée par la société Le Concept Ka dès cette date en contrat à durée indéterminée et à temps complet, ce qui n'affecte en rien le pouvoir disciplinaire de cet employeur qui a donc eu qualité pour prononcer le licenciement.
Mme [I] verra donc écarter ce premier moyen invoqué comme privant son licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et qu'en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a énoncé les griefs suivants:
1- un détournement de clientèle à partir du 21 juillet 2020 :
La société Le Concept Ka produit le témoignage en date du 06 août 2020 de Mme [M], cliente de l'établissement, qui indique s'y être rendue pour des soins pratiqués par [S] - soit par Mme [I] - les 08 et 15 juillet 2020 (et non 2019 comme indiqué par erreur par ce témoin qui y fait expressément référence à la période ayant suivi celle de confinement de mars à mai 2020 liée à la Covid19) et que, bien que ne lui ayant pas communiqué ses coordonnées téléphoniques, elle a été contactée par Mme [I] sur son téléphone personnel le 03 août 2020 à 16h18, puis le 06 août 2020 à 9h33 depuis le numéro [XXXXXXXX01], dont il est démontré qu'il s'agit bien du numéro de téléphone personnel de la salariée ( cf sa pièce n°27 de dépôt d'une main courante à la gendarmerie le 09 juin 2021).
Le style télégraphique de ce témoignage, critiqué par Mme [I], n'est pas de nature à le priver de sa force probante.
Mme [I], qui tente d'affirmer qu'elle possédait les coordonnées téléphoniques des clients car elle n'aurait plus eu accès à l'agenda électronique, alors même que la société Le Concept Ka démontre que cet agenda a fonctionné au retour de la période de confinement, ne donne donc aucune explication fiable sur le moyen dont elle a pu se procurer les coordonnées personnelles de cette cliente, et surtout sur la raison de ces appels à une période où elle était absente de l'entreprise, ce qui ne peut qu'être analysé en une tentative de détournement de cette cliente à des fins personnelles, après substitution du fichier client appartenant à l'employeur.
Cette analyse est en outre corroborée par les éléments suivants qui démontrent que Mme [I], en dehors de tout cadre légal, a poursuivi, sur certains mois une activité de soins à domicile:
- Mr [R] atteste qu'elle est venue à son domicile pour y effectuer des soins des pieds et des mains à huit reprises entre février 2019 et février 2020, tarifés au prix de 40 euros pour chaque prestation et que, depuis le confinement de mars 2020, il a fait appel à un podologue ; Mme [I] soutient qu'elle est n'intervenue auprès de cette personne que par pure amitié de sa fille, ce dont elle s'abstient de produire le moindre commencement de preuve, et que le prix des prestations n'aurait correspondu qu'au remboursement des produits, ce qui ne saurait être admis alors que trois achats pour un montant total de 100 euros, qu'elle a effectués entre mars et mai 2021, correspondent selon la société Le Concept Ka à la matière utilisée pour une centaine d'épilations, ce qu'elle ne contredit pas avançant seulement que ces achats en plus grande quantité (par exemple 2kg de cire) et à prix avantageux ont été faits pour ses amis et sa famille ;
- Mme [B], responsable de magasin Boy Diffusion, atteste qu'entre fin juillet et début septembre 2020, Mme [I] est venue à plusieurs reprises pour des achats réguliers de produits d'esthétique portant sur des quantités ne correspondant pas à un usage personnel.
En outre, une quinzaine de clients réguliers de l'établissement, auparavant suivis par Mme [I] pour des soins tels que l'épilation ou la pose de vernis permanents, et dont la dernière visite remontait à juin 2020 ou début juillet 2020, n'y sont curieusement plus revenus et quatre d'entre eux, qui ne pouvaient normalement être informés de l'indisponibilité alors temporaire de Mme [I], ont tout aussi curieusement annulé leurs rendez-vous fixés aux 28 juillet, 05 août et 06 août 2020.
Il est plus que compréhensible que ces défections aient alerté la société Le Concept Ka et il ne peut lui être reproché d'avoir alors recherché auprès de ses collègues de travail et auprès de la clientèle les conditions dans lesquelles elle avait pu remplir ses fonctions.
Et c'est ainsi qu'elle a pu se convaincre début août 2020 de la substitution de son fichier client et de la tentative de détournement de la cliente Mme [M].
Ces faits sont à retenir comme constitutifs d'un manquement grave de la salariée.
2- Un dénigrement de l'entreprise, portant gravement atteinte à son image et de nature à générer une perte de clientèle :
La société Le Concept Ka produit les attestations suivantes, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile :
' celle de Mme [Y] en date du 19 juillet 2021, esthéticienne, collègue de travail de Mme [I] à compter du 24 septembre 2019 et pratiquant aujourd'hui son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, qui indique en substance :
' Tout d'abord, Mme [I] était froide et distante..elle se prenait pour responsable et me donnait des tâches qu'elle n'avait pas envie de faire...
Par la suite, elle est rentrée en conflit avec M. [N] en refusant toutes sortes de choses et, de ce fait, elle s'est rapprochée de moi... Elle essayait de me faire penser que M. [N] était quelqu'un d'autoritaire, qu'il avait un problème d'infériorité qu'il comblait en se prenant pour le chef, qu'il ne servait à rien dans l'entreprise, qu'il brassait de l'air, que le couple (formé avec Mme [A]) était en péril, qu'elle (Mme [A]) se faisait manipuler ...
L'ambiance était invivable, elle était toujours de mauvaise humeur et refusait l'autorité...Puis elle s'en prenait aux clients, leur parlant en étant froide , les critiquant en des termes comme 'elle est grosse', 'c'est une grosse vache', 'elle est dépressive, cette pauvre femme', 'son mari la bat..', soit des comportements et des propos qui n'ont aucune place dans un milieu professionnel ..
Elle me disait également de quitter l'entreprise pour chercher quelque chose de mieux, qu'on était des esclaves et que, de toute façon, elle n'allait pas rester ..
Il est important de dire que nos responsables ne sont pas comme elle le disait, ce sont des gens respectueux et ils m'ont beaucoup aidée à grandir professionnellement mais aussi personnellement..'
' celle de Mme [K] en date du 10 juin 2021, cliente de la société Le Concept Ka et y ayant effectué un stage en décembre 2019 et qui indique : 'Malgré la bienveillance des patrons, on a ressenti beaucoup de tensions au sein de l'entreprise , ce sont les agissements de Mme [I] qui ont véhiculé ces tensions ; elle passait beaucoup de temps à critiquer l'entreprise, l'organisation et les patrons ..surtout [Z] (M. [N]) qui n'y connaissait rien, qui n'était pas compétent...j'ai remarqué également une forte dégradation de la qualité du travail de Mme [I] tant auprès des clientes que des stagiaires qu'elle délaissait... Je suis actuellement à nouveau en stage au sein de l'entreprise et constate le retour de la bonne ambiance.' ;
' celle de Mme [T] en date du 26 juin 2021, ayant également effectué un stage auprès de la société Le Concept Ka en décembre 2019 et indiquant, à l'instar de Mme [K] que 'lorsque les responsables n'étaient pas là, Mme [I] critiquait énormément l'entreprise et même sa collègue Mme [Y] devant les clients, ..elle surestimait son rôle et se permettait de négliger son travail ' ;
' celle de Mme [D], cliente de l'établissement, en date du 29 octobre 2020, indiquant que lors de son rendez-vous le 21 juillet 2020, Mme [I] a pris à partie M. [N] sur un ton sec et autoritaire pour lui dire qu'elle n'avait pas mis la tenue de travail 'officielle' (soit un tee-shirt à manches courtes portant le logo de l'entreprise) car il faisait chaud et qu'elle préférait rester en robe et ce témoin ajoute : ' j'ai été surprise du ton de Mme [I] ' et 'son agressivité m'a fait comprendre qu'elle s'opposait à [Z] qui ne lui a absolument rien répondu' ;
' celle de Mme [M], cliente, en date du 06 août 2020 indiquant également que, lors des soins qui lui ont été dispensés les 08 et 15 juillet 2020 , [S] (soit Mme [I]) a dénigré ses employeurs en invoquant un désaccord portant sur un protocole, leur refus d'une rupture conventionnelle, le fait qu'elle était payée une misère, que [Z] ne sait pas donner les rendez-vous, que Mme [A] ferait un burn-out et que le couple serait en péril.
Mme [I] ne produit de son côté que les pièces suivantes :
' le document intitulé ' Règles de vie au Concept Ka' que l'employeur lui a soumis début juillet 2020, qu'elle a refusé de signer, qui n'est donc pas entré en vigueur et qui prévoyait, sous la réserve de sa validation par l'inspection du travail ainsi qu'elle l'avait sollicité:
- son arrivée 15 minutes avant le premier rendez-vous afin d'être prête à accueillir le client, l'employeur lui ayant répondu le 15 juillet 2020 qu'il s'agissait là d'une indication et non d'une obligation ;
- la mise à disposition par l'employeur d'une demie bouteille d'eau par jour travaillé, ce à quoi il lui a été répondu qu'il ne s'agissait là que d'un avantage offert par l'entreprise et qu'elle pouvait toujours prendre de l'eau au robinet ou amener sa propre boisson ;
- le port d'une tenue de travail comportant une blouse et un t-shirt du Concept Ka ;
' les indications écrites des conditions de reprise du travail à l'issue de la période de confinement, soit pour les semaines 21 à 28 allant du 18 mai 2020 au 11 juillet 2020 et prévoyant encore, au fur et à mesure de la reprise progressive de l'activité, des journées en chômage partiel ;
' une attestation de Mme [F], son ancien employeur durant trois mois en 2016, disant avoir été satisfaite de son service et avoir été approchée le 08 juin 2021 par les dirigeants de la société Le Concept Ka qui, à la fin de leur échange, lui aurait proposé de lui offrir un soin , ce que Mme [I] analyse comme une tentative de subornation de témoin ;
' le témoignage de Mme [W], cliente de la société Le Concept Ka, indiquant qu'elle s'est toujours montrée accueillante envers la clientèle et respectueuse envers ses patrons et qu'elle avait pu constater à l'été 2020 qu'il n'y avait pas de climatisation et un climatiseur mobile mais pour une seule cabine de soins.
Contrairement aux affirmations de Mme [I], il ne résulte nullement tant de ces quelques documents et des témoignages qui précèdent que les dirigeants de la société Le Concept Ka puissent être, de quelque façon, tenus pour responsables d'une ambiance de travail que Mme [I] décrit elle-même dans ses écritures comme ayant été délétère et pouvant, selon elle, expliquer son emportement du 21 juillet 2020 envers M. [N], à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Il résulte au contraire de l'ensemble de ces éléments que c'est bien le comportement de Mme [I] et ses critiques répétées et non fondées à l'égard de M. [N], au demeurant apprécié des autres salariées, qui a généré une ambiance de travail délétère qui ne pouvait que nuire à l'image de l'entreprise et à l'accueil de la clientèle.
La société Le Concept Ka a été fondé à se saisir de ce grief comme motif de licenciement.
3) Une attitude déplacée auprès des clientes :
La société Le Concept Ka produit les témoignages suivants :
' celui de Mme [C] [X], cliente de l'établissement, en date du 13 juillet 2021, indiquant que Mme [I] l'a accueillie avec véhémence le 05 février 2020 alors qu'elle arrivait avec un retard de 10 minutes à son rendez-vous en lui disant ' La prochaine fois, on ne fera pas le soin, on a des horaires à respecter' et ajoutant ' Heureusement, le patron a été très agréable, sinon je ne serais pas revenue';
' celui de Mme [P], cliente de l'établissement, établi le 12 juillet 2021 pour confirmer les termes d'un courrier du 11 juillet 2020 dénonçant auprès du responsable de la société Le Concept Ka, à la suite d'un incident survenu le 22 juin 2020 au cours duquel Mme [I] lui avait reproché de s'être stationné sur le parking réservé au personnel et ayant nécessité l'intervention de M. [N], le comportement de Mme [I] qui, lors des soins ayant suivi cet incident 's'est mise à dénigrer son patron comme quoi il ne faisait rien de ses journées et que d'aller chercher du matériel pour la boutique en fin de journée n'était pas professionnel .' ;
' celle de Mme [V], cliente de l'établissement, en date du 14 août 2020 indiquant que, venue à un rendez-vous le 25 juin 2020, alors qu'elle était en discussion avec M. [N], elle a été prise à partie par Mme [I] qui s'est adressée à elle en ces termes : ' Par respect pour moi, tu pourrais au moins dire bonjour, tu es sur mon lieu de travail ; c'est comme ça et c'est tout , si tu n'es pas contente, tu ne viens plus' .
Certes, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et le jour où l'employeur en a eu connaissance s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Toutefois, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le temps.
Or, il résulte de ce qui précède que l'attitude déplacée que Mme [I] a eu envers ces témoins , clientes de l'établissement, a été renouvelée en juillet 2020 envers Mme [M], aucune distinction ne devant être faite entre une attitude déplacée consistant à traiter durement la clientèle ou de la prendre comme confidente de prétendues mauvaises conditions de travail imposées par l'employeur.
Là encore, la société Le Concept Ka a été fondée à se saisir de ces griefs comme motif de licenciement.
4) Le refus d'ouvrir à un livreur le 10 juin 2020 :
La société Le Concept Ka justifie que le 10 juin 2020, alors que Mme [I] était seule à son poste de travail, elle a, sous le faux prétexte de la perte des clés de l'établissement, refusé d'ouvrir à un livreur venant approvisionner l'entreprise en azote liquide.
Ce fait, bien qu'avéré, n'est pas à retenir comme motif de licenciement puisqu'antérieur de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable du 30 août 2020.
EN CONSÉQUENCE, il ne peut qu'être jugé que l'ensemble de faits ci-dessus relatés, imputables à faute à Mme [I] et retenus contre elle, ont caractérisé une violation de ses obligations découlant du contrat de travail, et que, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ont été d'une importance telle qu'ils ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise même durant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Concept Ka en dommages et intérêts :
La société Le Concept Ka sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 11.118 euros en réparation d'un préjudice financier.
Il est ci-dessus démontré que Mme [I] a dénigré son employeur tant auprès de collègues de travail qu'auprès de la clientèle et qu'elle a pu proposer ses services personnels à des clients de l'entreprise, ce qui a pu se traduire par une perte de clientèle et donc de chiffre d'affaires .
Toutefois, si la société Le Concept Ka a pu à bon droit s'inquiéter de l'annulation de quatre rendez-vous, elle ne fait pas la preuve que les défections des quelques 22 clients, qui généraient selon elle un chiffre d'affaires annuel de 11.118 euros, ont été en rapport direct de causalité avec les manquements de la salariée.
Un préjudice de cette nature ne saurait cependant lui être dénié et il est justifié de condamner Mme [I] à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros .
Sur les frais et dépens :
Mme [I], succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de la Selarl LGA en sa mise hors de cause ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde uniquement en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 euros au titre de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice financier ;
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00026 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUSQ
AFFAIRE :
Mme [S] [I]
C/
S.A.R.L. LE CONCEPT KA, S.E.L.A.R.L. LGA, Association CGEA AGS
JP
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Aurélien AUCHABIE Me François CHADAL, le 27-11-2025
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
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Le vingt sept Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. LE CONCEPT KA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. LGA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Association CGEA AGS, demeurant [Adresse 3]
défaillante
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 janvier 2018, Mme [S] [I] a été embauchée en qualité d'esthéticienne par Mme [E] [A], exerçant à titre individuel, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet et, à compter du 14 juillet 2018, son contrat de travail s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 20 heures hebdomadaires.
Par un contrat daté et signé le 15 avril 2019, la société Le Concept Ka, société nouvellement créée entre Mme [A] et M. [N], a embauché Mme [I] pour y occuper le même poste d'esthéticienne à hauteur de 17 heures hebdomadaires.
Par un avenant n°1 à ce contrat de travail du 01 janvier 2020, conclu entre la société Le Concept Ka et Mme [I], il a été convenu que 'le contrat de travail de Mme [I] sera désormais centralisé sur la société Le Concept Ka, la salariée conservant le bénéfice de son ancienneté et des congés payés acquis auprès de Mme [A] depuis le 17 janvier 2018".
A la suite d'un incident survenu le 21 juillet 2020 sur le lieu du travail, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 juillet 2020 au 15 août 2020 ; elle a ensuite été en congés payés du 15 au 30 août 2020.
Le 31 août 2020, la société Le Concept Ka l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, la société Le Concept Ka l'a licenciée pour faute grave aux motifs pris :
- d'un détournement de clientèle à partir du 21 juillet 2020 pour avoir proposé des soins à domicile à des clientes, en les appelant depuis son numéro personnel au moyen d'un ficher client volé à la société;
- d'un dénigrement de l'entreprise, portant gravement atteinte à son image et de nature à générer une perte de clientèle ;
- de son attitude déplacée notamment auprès de clientes les 22 et 25 juin 2020 et pour avoir refusé d'ouvrir à un livreur le 10 juin 2020
Le 05 novembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que obtenir de la société Le Concept Ka le versement de diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Concept Ka, un plan de redressement a été arrêté par jugement du 12 avril 2024 ayant désigné la Selarl LGA en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par un jugement du 09 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde:
- a dit le licenciement pour faute grave justifié,
- a débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
- a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 euros au titre du préjudice financier,
- a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné Mme [I] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 15 janvier 2025, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en intimant la société Le Concept Ka et la Selarl LGA .
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état a écarté la caducité de l'appel en ce que Mme [I] n'aurait pas fait signifier ses conclusions d'appelante du 27 mars 2025 à la Selarl LGA, au motif pris que ce mandataire judiciaire s'était présenté comme représenté à l'instance par le même conseil que la société Le Concept Ka.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 29 septembre 2025, auxquelles il est référé, Mme [I] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde du 09 décembre 2024
- de juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Le Concept Ka à lui verser les sommes suivantes :
- 1.073,17 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 3.148,66 euros à titre d`indemnité compensatrice de préavis,
- 314,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 4.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- de condamner la société Le Concept Ka à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certi'cat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros :,
- de condamner la société Le Concept Ka à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire opposable à la Selarl LGA l'intégralité de la décision entreprise
- de fixer comme telle sa créance à la procédure collective ;
- de débouter la société Le Concept Ka de l'intégralité des demandes formées contre elle ;
- de condamner la société Le Concept Ka aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d"exécution de la décision à intervenir.
Mme [I] soutient :
- que son licenciement a été opéré par la société Le Concept Ka qui, en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 23 novembre 2022 ayant acquis autorité de la chose jugée, n'avait pas obtenu transfert de son contrat de travail et n'avait donc pas autorité pour le faire;
- à titre subsidiaire, que les griefs qui lui sont reprochés sont dénués de cause réelle et sérieuse ;
- qu'en particulier, l'employeur ne rapporte pas la preuve matérielle de l'activité concurrentielle qu'il lui prête et qu'elle réfute tout acte d'insubordination, affirmant avoir au contraire été victime d'emportements injustifiés de la part de Mme [A] et de M. [N] ;.
- que les griefs pris d'un comportement anormal avec un livreur le 10 juin 2020, ou avec des clientes - Mmes [P] et [V] - outre non fondés - étaient prescrits à la date de convocation à l'entretien préalable ;
- que son licenciement a été prononcé de manière vexatoire ;
- que sa responsabilité pécuniaire ne saurait être engagée alors que la société Le Concept Ka ne démontre ni le dénigrement, ni la concurrence déloyale dont elle se prévaut.
Aux termes de leurs dernières écritures du 22 septembre 2025, la société Le Concept Ka et la société LGA, es qualité de mandataire judiciaire intervenant comme commissaire à l'exécution du plan de la société Le Concept Ka demandent à la cour :
- de mettre hors de cause la Selarl LGA , mandataire judiciaire intervenant uniquement en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde le 9 décembre 2024, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [I] à verser à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 €uros au titre de son préjudice financier ;
En conséquence et statuant à nouveau sur ce point,
- de condamner Mme [I] à verser à la société Le Concept Ka la somme de 11.118 euros au titre de son préjudice financier.
La société Le Concept Ka fait principalement valoir :
- que le fait que le contrat de travail passé auprès de Mme [A] ne lui ait pas été transféré est sans incidence sur le contrat de travail passé antérieurement auprès d'elle et lui conférant la capacité de prononcer le licenciement ;
- que la réalité du détournement de clientèle est démontrée par l'arrêt soudain des soins de vingt-deux clientes, faisant suite à l'arrêt de travail de la salariée, et par les commandes de produits qu'elle a passées en grandes quantités auprès de son fournisseur;
- que l'arrêt de travail de Mme [I] a fait suite à son refus de porter la tenue qui contribuait à l'image de la société ;
- que Mme [I] n'a pas hésité à mentir auprès de clients sur ses conditions de travail, en dénigrant notamment M. [N] , également auprès des stagiaires présentes dans l'entreprise ;
- que Mme [I] a fait preuve d'un acte d'insubordination le 10 juin 2020 en refusant d'ouvrir à un livreur ;
- qu'au mieux, l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être supérieure à un demi mois de salaire au vu de l'ancienneté de la salariée, l'entreprise possédant moins de 11 salariés et Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice moral.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de la Selarl LGA :
La Selarl LGA intervient en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Le Concept Ka adopté par jugement du 12 avril 2024 et elle a pour mission de surveiller que les engagements du plan soient respectés, de vérifier les comptes de la société et de s'assurer du paiement des créanciers.
La créance de Mme [I], à la supposer établie, aura pris naissance au jour de son licenciement le 15 septembre 2020, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Le Concept Ka le 13 décembre 2022 et, même devenant exigible postérieurement à l'adoption du plan, elle reste soumise au régime de la procédure collective interdisant toute action en justice contre le débiteur.
Il n'y donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la Selarl LGA .
Sur la qualité d'employeur de la société Le Concept Ka :
Il est définitivement jugé par l'arrêt de la cour de ce siège du 23 novembre 2022 que le contrat de travail de Mme [I] conclu à effet du 17 janvier 2018 auprès de Mme [A], exerçant son activité à titre individuel, n'a pas été transféré à la société Le Concept Ka.
Cette décision n'affecte cependant en rien la validité du contrat de travail de Mme [I] conclu à effet du 15 avril 2019 auprès de la société Le Concept Ka - dont elle produit elle-même en pièce n°1 un exemplaire signé de sa main portant la mention 'reçu en mains propres'- et il est totalement inopérant, au regard de l'existence même d'une relation de travail, que ce contrat de travail n'ait été transmis à la société Le Concept Ka par son cabinet comptable que le 23 mai 2019.
Il peut seulement être relevé qu'en l'absence de contrat de travail écrit dès le 15 avril 2019, Mme [I] est réputée avoir été embauchée par la société Le Concept Ka dès cette date en contrat à durée indéterminée et à temps complet, ce qui n'affecte en rien le pouvoir disciplinaire de cet employeur qui a donc eu qualité pour prononcer le licenciement.
Mme [I] verra donc écarter ce premier moyen invoqué comme privant son licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et qu'en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre, la faute grave est celle qui autorise le licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien d'un salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, a énoncé les griefs suivants:
1- un détournement de clientèle à partir du 21 juillet 2020 :
La société Le Concept Ka produit le témoignage en date du 06 août 2020 de Mme [M], cliente de l'établissement, qui indique s'y être rendue pour des soins pratiqués par [S] - soit par Mme [I] - les 08 et 15 juillet 2020 (et non 2019 comme indiqué par erreur par ce témoin qui y fait expressément référence à la période ayant suivi celle de confinement de mars à mai 2020 liée à la Covid19) et que, bien que ne lui ayant pas communiqué ses coordonnées téléphoniques, elle a été contactée par Mme [I] sur son téléphone personnel le 03 août 2020 à 16h18, puis le 06 août 2020 à 9h33 depuis le numéro [XXXXXXXX01], dont il est démontré qu'il s'agit bien du numéro de téléphone personnel de la salariée ( cf sa pièce n°27 de dépôt d'une main courante à la gendarmerie le 09 juin 2021).
Le style télégraphique de ce témoignage, critiqué par Mme [I], n'est pas de nature à le priver de sa force probante.
Mme [I], qui tente d'affirmer qu'elle possédait les coordonnées téléphoniques des clients car elle n'aurait plus eu accès à l'agenda électronique, alors même que la société Le Concept Ka démontre que cet agenda a fonctionné au retour de la période de confinement, ne donne donc aucune explication fiable sur le moyen dont elle a pu se procurer les coordonnées personnelles de cette cliente, et surtout sur la raison de ces appels à une période où elle était absente de l'entreprise, ce qui ne peut qu'être analysé en une tentative de détournement de cette cliente à des fins personnelles, après substitution du fichier client appartenant à l'employeur.
Cette analyse est en outre corroborée par les éléments suivants qui démontrent que Mme [I], en dehors de tout cadre légal, a poursuivi, sur certains mois une activité de soins à domicile:
- Mr [R] atteste qu'elle est venue à son domicile pour y effectuer des soins des pieds et des mains à huit reprises entre février 2019 et février 2020, tarifés au prix de 40 euros pour chaque prestation et que, depuis le confinement de mars 2020, il a fait appel à un podologue ; Mme [I] soutient qu'elle est n'intervenue auprès de cette personne que par pure amitié de sa fille, ce dont elle s'abstient de produire le moindre commencement de preuve, et que le prix des prestations n'aurait correspondu qu'au remboursement des produits, ce qui ne saurait être admis alors que trois achats pour un montant total de 100 euros, qu'elle a effectués entre mars et mai 2021, correspondent selon la société Le Concept Ka à la matière utilisée pour une centaine d'épilations, ce qu'elle ne contredit pas avançant seulement que ces achats en plus grande quantité (par exemple 2kg de cire) et à prix avantageux ont été faits pour ses amis et sa famille ;
- Mme [B], responsable de magasin Boy Diffusion, atteste qu'entre fin juillet et début septembre 2020, Mme [I] est venue à plusieurs reprises pour des achats réguliers de produits d'esthétique portant sur des quantités ne correspondant pas à un usage personnel.
En outre, une quinzaine de clients réguliers de l'établissement, auparavant suivis par Mme [I] pour des soins tels que l'épilation ou la pose de vernis permanents, et dont la dernière visite remontait à juin 2020 ou début juillet 2020, n'y sont curieusement plus revenus et quatre d'entre eux, qui ne pouvaient normalement être informés de l'indisponibilité alors temporaire de Mme [I], ont tout aussi curieusement annulé leurs rendez-vous fixés aux 28 juillet, 05 août et 06 août 2020.
Il est plus que compréhensible que ces défections aient alerté la société Le Concept Ka et il ne peut lui être reproché d'avoir alors recherché auprès de ses collègues de travail et auprès de la clientèle les conditions dans lesquelles elle avait pu remplir ses fonctions.
Et c'est ainsi qu'elle a pu se convaincre début août 2020 de la substitution de son fichier client et de la tentative de détournement de la cliente Mme [M].
Ces faits sont à retenir comme constitutifs d'un manquement grave de la salariée.
2- Un dénigrement de l'entreprise, portant gravement atteinte à son image et de nature à générer une perte de clientèle :
La société Le Concept Ka produit les attestations suivantes, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile :
' celle de Mme [Y] en date du 19 juillet 2021, esthéticienne, collègue de travail de Mme [I] à compter du 24 septembre 2019 et pratiquant aujourd'hui son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, qui indique en substance :
' Tout d'abord, Mme [I] était froide et distante..elle se prenait pour responsable et me donnait des tâches qu'elle n'avait pas envie de faire...
Par la suite, elle est rentrée en conflit avec M. [N] en refusant toutes sortes de choses et, de ce fait, elle s'est rapprochée de moi... Elle essayait de me faire penser que M. [N] était quelqu'un d'autoritaire, qu'il avait un problème d'infériorité qu'il comblait en se prenant pour le chef, qu'il ne servait à rien dans l'entreprise, qu'il brassait de l'air, que le couple (formé avec Mme [A]) était en péril, qu'elle (Mme [A]) se faisait manipuler ...
L'ambiance était invivable, elle était toujours de mauvaise humeur et refusait l'autorité...Puis elle s'en prenait aux clients, leur parlant en étant froide , les critiquant en des termes comme 'elle est grosse', 'c'est une grosse vache', 'elle est dépressive, cette pauvre femme', 'son mari la bat..', soit des comportements et des propos qui n'ont aucune place dans un milieu professionnel ..
Elle me disait également de quitter l'entreprise pour chercher quelque chose de mieux, qu'on était des esclaves et que, de toute façon, elle n'allait pas rester ..
Il est important de dire que nos responsables ne sont pas comme elle le disait, ce sont des gens respectueux et ils m'ont beaucoup aidée à grandir professionnellement mais aussi personnellement..'
' celle de Mme [K] en date du 10 juin 2021, cliente de la société Le Concept Ka et y ayant effectué un stage en décembre 2019 et qui indique : 'Malgré la bienveillance des patrons, on a ressenti beaucoup de tensions au sein de l'entreprise , ce sont les agissements de Mme [I] qui ont véhiculé ces tensions ; elle passait beaucoup de temps à critiquer l'entreprise, l'organisation et les patrons ..surtout [Z] (M. [N]) qui n'y connaissait rien, qui n'était pas compétent...j'ai remarqué également une forte dégradation de la qualité du travail de Mme [I] tant auprès des clientes que des stagiaires qu'elle délaissait... Je suis actuellement à nouveau en stage au sein de l'entreprise et constate le retour de la bonne ambiance.' ;
' celle de Mme [T] en date du 26 juin 2021, ayant également effectué un stage auprès de la société Le Concept Ka en décembre 2019 et indiquant, à l'instar de Mme [K] que 'lorsque les responsables n'étaient pas là, Mme [I] critiquait énormément l'entreprise et même sa collègue Mme [Y] devant les clients, ..elle surestimait son rôle et se permettait de négliger son travail ' ;
' celle de Mme [D], cliente de l'établissement, en date du 29 octobre 2020, indiquant que lors de son rendez-vous le 21 juillet 2020, Mme [I] a pris à partie M. [N] sur un ton sec et autoritaire pour lui dire qu'elle n'avait pas mis la tenue de travail 'officielle' (soit un tee-shirt à manches courtes portant le logo de l'entreprise) car il faisait chaud et qu'elle préférait rester en robe et ce témoin ajoute : ' j'ai été surprise du ton de Mme [I] ' et 'son agressivité m'a fait comprendre qu'elle s'opposait à [Z] qui ne lui a absolument rien répondu' ;
' celle de Mme [M], cliente, en date du 06 août 2020 indiquant également que, lors des soins qui lui ont été dispensés les 08 et 15 juillet 2020 , [S] (soit Mme [I]) a dénigré ses employeurs en invoquant un désaccord portant sur un protocole, leur refus d'une rupture conventionnelle, le fait qu'elle était payée une misère, que [Z] ne sait pas donner les rendez-vous, que Mme [A] ferait un burn-out et que le couple serait en péril.
Mme [I] ne produit de son côté que les pièces suivantes :
' le document intitulé ' Règles de vie au Concept Ka' que l'employeur lui a soumis début juillet 2020, qu'elle a refusé de signer, qui n'est donc pas entré en vigueur et qui prévoyait, sous la réserve de sa validation par l'inspection du travail ainsi qu'elle l'avait sollicité:
- son arrivée 15 minutes avant le premier rendez-vous afin d'être prête à accueillir le client, l'employeur lui ayant répondu le 15 juillet 2020 qu'il s'agissait là d'une indication et non d'une obligation ;
- la mise à disposition par l'employeur d'une demie bouteille d'eau par jour travaillé, ce à quoi il lui a été répondu qu'il ne s'agissait là que d'un avantage offert par l'entreprise et qu'elle pouvait toujours prendre de l'eau au robinet ou amener sa propre boisson ;
- le port d'une tenue de travail comportant une blouse et un t-shirt du Concept Ka ;
' les indications écrites des conditions de reprise du travail à l'issue de la période de confinement, soit pour les semaines 21 à 28 allant du 18 mai 2020 au 11 juillet 2020 et prévoyant encore, au fur et à mesure de la reprise progressive de l'activité, des journées en chômage partiel ;
' une attestation de Mme [F], son ancien employeur durant trois mois en 2016, disant avoir été satisfaite de son service et avoir été approchée le 08 juin 2021 par les dirigeants de la société Le Concept Ka qui, à la fin de leur échange, lui aurait proposé de lui offrir un soin , ce que Mme [I] analyse comme une tentative de subornation de témoin ;
' le témoignage de Mme [W], cliente de la société Le Concept Ka, indiquant qu'elle s'est toujours montrée accueillante envers la clientèle et respectueuse envers ses patrons et qu'elle avait pu constater à l'été 2020 qu'il n'y avait pas de climatisation et un climatiseur mobile mais pour une seule cabine de soins.
Contrairement aux affirmations de Mme [I], il ne résulte nullement tant de ces quelques documents et des témoignages qui précèdent que les dirigeants de la société Le Concept Ka puissent être, de quelque façon, tenus pour responsables d'une ambiance de travail que Mme [I] décrit elle-même dans ses écritures comme ayant été délétère et pouvant, selon elle, expliquer son emportement du 21 juillet 2020 envers M. [N], à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Il résulte au contraire de l'ensemble de ces éléments que c'est bien le comportement de Mme [I] et ses critiques répétées et non fondées à l'égard de M. [N], au demeurant apprécié des autres salariées, qui a généré une ambiance de travail délétère qui ne pouvait que nuire à l'image de l'entreprise et à l'accueil de la clientèle.
La société Le Concept Ka a été fondé à se saisir de ce grief comme motif de licenciement.
3) Une attitude déplacée auprès des clientes :
La société Le Concept Ka produit les témoignages suivants :
' celui de Mme [C] [X], cliente de l'établissement, en date du 13 juillet 2021, indiquant que Mme [I] l'a accueillie avec véhémence le 05 février 2020 alors qu'elle arrivait avec un retard de 10 minutes à son rendez-vous en lui disant ' La prochaine fois, on ne fera pas le soin, on a des horaires à respecter' et ajoutant ' Heureusement, le patron a été très agréable, sinon je ne serais pas revenue';
' celui de Mme [P], cliente de l'établissement, établi le 12 juillet 2021 pour confirmer les termes d'un courrier du 11 juillet 2020 dénonçant auprès du responsable de la société Le Concept Ka, à la suite d'un incident survenu le 22 juin 2020 au cours duquel Mme [I] lui avait reproché de s'être stationné sur le parking réservé au personnel et ayant nécessité l'intervention de M. [N], le comportement de Mme [I] qui, lors des soins ayant suivi cet incident 's'est mise à dénigrer son patron comme quoi il ne faisait rien de ses journées et que d'aller chercher du matériel pour la boutique en fin de journée n'était pas professionnel .' ;
' celle de Mme [V], cliente de l'établissement, en date du 14 août 2020 indiquant que, venue à un rendez-vous le 25 juin 2020, alors qu'elle était en discussion avec M. [N], elle a été prise à partie par Mme [I] qui s'est adressée à elle en ces termes : ' Par respect pour moi, tu pourrais au moins dire bonjour, tu es sur mon lieu de travail ; c'est comme ça et c'est tout , si tu n'es pas contente, tu ne viens plus' .
Certes, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, et le jour où l'employeur en a eu connaissance s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Toutefois, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans le temps.
Or, il résulte de ce qui précède que l'attitude déplacée que Mme [I] a eu envers ces témoins , clientes de l'établissement, a été renouvelée en juillet 2020 envers Mme [M], aucune distinction ne devant être faite entre une attitude déplacée consistant à traiter durement la clientèle ou de la prendre comme confidente de prétendues mauvaises conditions de travail imposées par l'employeur.
Là encore, la société Le Concept Ka a été fondée à se saisir de ces griefs comme motif de licenciement.
4) Le refus d'ouvrir à un livreur le 10 juin 2020 :
La société Le Concept Ka justifie que le 10 juin 2020, alors que Mme [I] était seule à son poste de travail, elle a, sous le faux prétexte de la perte des clés de l'établissement, refusé d'ouvrir à un livreur venant approvisionner l'entreprise en azote liquide.
Ce fait, bien qu'avéré, n'est pas à retenir comme motif de licenciement puisqu'antérieur de plus de deux mois à la convocation à entretien préalable du 30 août 2020.
EN CONSÉQUENCE, il ne peut qu'être jugé que l'ensemble de faits ci-dessus relatés, imputables à faute à Mme [I] et retenus contre elle, ont caractérisé une violation de ses obligations découlant du contrat de travail, et que, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ont été d'une importance telle qu'ils ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise même durant la durée limitée du préavis.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Concept Ka en dommages et intérêts :
La société Le Concept Ka sollicite la condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 11.118 euros en réparation d'un préjudice financier.
Il est ci-dessus démontré que Mme [I] a dénigré son employeur tant auprès de collègues de travail qu'auprès de la clientèle et qu'elle a pu proposer ses services personnels à des clients de l'entreprise, ce qui a pu se traduire par une perte de clientèle et donc de chiffre d'affaires .
Toutefois, si la société Le Concept Ka a pu à bon droit s'inquiéter de l'annulation de quatre rendez-vous, elle ne fait pas la preuve que les défections des quelques 22 clients, qui généraient selon elle un chiffre d'affaires annuel de 11.118 euros, ont été en rapport direct de causalité avec les manquements de la salariée.
Un préjudice de cette nature ne saurait cependant lui être dénié et il est justifié de condamner Mme [I] à lui payer à ce titre la somme de 3.000 euros .
Sur les frais et dépens :
Mme [I], succombante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette la demande de la Selarl LGA en sa mise hors de cause ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde uniquement en ce qu'il a condamné Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 6.758 euros au titre de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [I] à payer à la société Le Concept Ka la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice financier ;
Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.