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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 27 novembre 2025, n° 25/00205

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/00205

27 novembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 540 DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00205 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DYZI

Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 20 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2024J00049

APPELANTE :

S.A.R.L. Sogith

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline VALERE - LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

La SCP BR Associés, venant aux droits de Me [F] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 novembre 2025.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant devis accepté le 17 avril 2020, la SARL Karifa Karaïbes s'est engagée à réaliser l'aménagement de huit piscines au profit de la SARL Sogith, moyennant le prix de 35.254,42 euros TTC.

La société Sogith a réglé la somme totale de 26.440,80 euros et ne s'est pas acquittée du paiement du surplus des factures, arguant que les travaux n'avaient pas été terminés et qu'ils n'étaient pas conformes à la commande initiale.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Karifa Karaïbes par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 30 juin 2023.

Par acte du 22 mai 2024, Maître [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Karifa Karaïbes, a assigné la société Sogith devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 11.264,31 euros au titre de deux factures demeurées impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, outre 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sogith a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, après avoir invoqué une exception d'inexécution. A titre subsidiaire, elle a sollicité la fixation d'une créance indemnitaire de 11.264,31 euros au passif de la liquidation de la société Karifa Karaïbes.

Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a :

- condamné la société Sogith à payer à Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Karifa Karaïbes, la somme de 11.004,31 euros au titre des factures impayées 26/04/2694 et 17/09/1927, portant intérêts à compter du 11 août 2023, date de réception de la mise en demeure,

- déclaré irrecevable la demande de la société Sogith en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Karifa Karaïbes,

- débouté Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Karifa Karaïbes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sogith aux dépens,

- débouté la société Sogith de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.

La société Sogith a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 24 février 2025, en indiquant que son appel tendait à l'annulation ou à l'infirmation du jugement en tous ses chefs de jugement, à l'exception de celui ayant rejeté la demande du liquidateur au titre des frais irrépétibles.

Suivant avis du 20 mars 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2025.

Le 26 mars 2025, la société Sogith a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la SCP BR Associés, venant aux droits de Maître [F] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Karifa Karaïbes, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 1er avril 2025.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, le président de chambre a:

- déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe par l'intimée le 1er août 2025,

- rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle était réputée s'approprier les motifs de la décision déférée,

- prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé cause et parties à l'audience du 22 septembre 2025.

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogith, appelante, demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 11.004,31 euros,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de fixation au passif de la société Karifa Karaïbes de sa créance indemnitaire de 11.264,31 euros,

- statuant à nouveau :

- de faire droit à l'exception d'inexécution qu'elle soulève,

- de fixer au passif de la liquidation la somme de 11.264,31 euros en sa faveur,

- de condamner la société Karifa Karaïbes aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, la société Sogith a interjeté appel le 24 février 2025 du jugement rendu le 20 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette de démontrer qu'il lui aurait été préalablement signifié.

Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur la demande en paiement formée par le liquidateur de la société Karifa Karaïbes :

Suivant devis accepté du 17 avril 2020, la société Karifa Karaïbes s'est engagée envers la société Sogith, propriétaire d'un hôtel, à réaliser les prestations suivantes, moyennant la somme de 35.254,42 euros TTC :

- pose de 8 refoulements, 8 prises balais, 8 projecteurs et 8 skimmers dans des bassins à débordement existant déjà,

- pose de membrane armée dans les bassins,

- installation d'une filtration hydraulique comprenant des électrolyseurs,

- livraison de sacs de sel.

Le devis prévoyait le versement d'un premier acompte de 17.627,21 euros, d'un second acompte de 8.813,60 euros avant la pose de la membrane armée et le règlement du solde de 8.813,61 euros à la livraison du chantier.

Une mention manuscrite apposée sur ce devis par la société Sogith mentionnait un début des travaux le 23 avril 2020 suite au versement d'un acompte de 8.813,60 euros pour 4 piscines.

La société Sogith démontre avoir procédé à trois règlements de 8.813,60 euros chacun par chèques des 17 avril 2020, 6 mai 2020 et 11 janvier 2022.

Il ressort des pièces produites que la société Karifa Karaïbes a bien débuté les travaux.

Le compte-rendu d'une réunion de chantier du 25 mai 2022, à laquelle elle n'avait pas assisté, mentionne en revanche au sujet de son intervention :

'bâtiments 3 à 8 :

- aucun électrolyseur n'a [pas] été installé sur les 8 piscines,

- raccordement électrique des moteurs non faits,

- mise en route des 8 piscines non fait,

- réception des travaux non faits,

- aucune nouvelle de l'entreprise depuis plus d'un mois'.

Par courriel du 23 mars 2023, ayant pour objet 'Relance pour le règlement de Karifa Karaïbes', cette société a écrit à la société Sogith :

'Comme convenu lors de notre rencontre avec M. [J], vous trouverez les factures à nous régler.

Comme vous me l'aviez [mot manquant], nous pouvons vous faire un règlement en plusieurs fois.

Vous avez aussi le règlement des 5% de la première facture à nous régler.

Nous vous faisons parvenir aussi les travaux supplémentaires'.

Les factures n'étant pas produites en cause d'appel, il convient de se référer aux énonciations non contestées du jugement dont appel dont il ressort :

- qu'une facture de 34.614,42 euros a finalement été émise au titre du devis, après déduction d'une somme au titre des électrolyseurs non installés, soit un solde de 8.173,61 euros,

- qu'une facture de 3.090,70 euros a été émise au titre de travaux supplémentaires (rails et tuyaux souples) qui, bien que ne reposant sur aucun devis, n'a pas été contestée dans son principe par la société Sogith.

Par courriel du 4 avril 2023, la société Sogith a répondu à la société Karifa Karaïbes :

'La situation n'a pas changé depuis la dernière réunion de chantier du 25 mai 2022 (ci-joint) pour laquelle nous vous avons transmis le compte-rendu par mail le 30/05/2022 (ci-joint).

Depuis cette époque, pas de nouvelle de votre société et vous avez juste rencontré M. [E] [J] courant octobre 2022 pour réclamer des sommes pour des travaux non terminés, non conformes au devis signé le 17/04/2020 dont vous avez reçu les sommes suivantes représentant 75% du montant total du devis :

- chèque Crédit agricole n°8792641 : 8.813,60 € le 17/04/2020

- chèque Crédit agricole n°8792652 : 8.813,60 € le 06/05/2020

- chèque Crédit agricole n°8792641 : 8.813,60 € le 11/01/2021.

Nous vous rappelons que nous avons dû nous débrouiller sans vous pour pouvoir ouvrir nos hébergements le 17/06/2022 avec des piscines en fonctionnement'.

Par courriel du 4 juillet 2023, la société Sogith a encore écrit à la société Karifa Karaïbes :

'Nous assistons à une vaste plaisanterie de votre part, en proposant de déduire la somme de 640 euros pour 8 piscines, soit 80 euros par piscine pour installer un système par électrolyse.

Nous vous rappelons que le devis prévoyait la fourniture de 8 électrolyseurs et de 40 sacs de sel, sans compter la tuyauterie spécifique à un système de filtration au sel, qui est à refaire.

En effet, votre technicien [H], qui a fait l'installation, nous a informé qu'il faudra refaire la tuyauterie pour passer du système au chlore à un système au sel.

Pour éclairer les destinataires du présent mail, nous avions demandé en décembre 2022 à la société SAD un devis (ci-joint) pour des électrolyseurs, un électrolyseur coûte 630 € TTC avant remise et hors main d'oeuvre, sachant qu'un prestataire ne nous fera pas bénéficier de sa remise et sans tenir compte des autres inconvénients (fermeture des chambres, perte de chiffres d'affaires...)

M. [I] [dirigeant de Karifa Karaïbes], nous allons stopper cette plaisanterie (appeler la Région, appeler M. [S] de [Localité 4], etc...) Et nous vous invitons à mettre en application les règles concernant des travaux non conformes à la commande initiale. A savoir l'évaluation par un expert inscrit près la cour d'appel du montant des travaux restant à effectuer, travaux qui seront réalisés par une entreprise tier[ce], car nous, Sogith, nous n'avons plus confiance en la société Karifa Karaïbes'.

Est joint au dossier produit par l'appelante une attestation d'un expert en immobilier 'ayant la mission de suivi des travaux sur le chantier Hôtel Les galets rouges de la société Sogith à [Localité 4]' indiquant que, concernant le lot Piscines attribué à la société Karifa Karaïbes :

- 'les électolyseurs n'ont pas été installés sur les 8 piscines, ni sel, ni tuyauterie adaptée à un système de nettoyage par électrolyse (piscine à sel),

- pas de raccordement électrique des moteurs, le client a dû se débrouiller pour ouvrir son hôtel le 17/06/2022 et faire appel à un électricien,

- pas de mise en route des 8 piscines par la société Karifa Karaïbes piscine,

- la société Karifa Karaïbes piscine n'a jamais répondu aux convocations pour faire la réception des travaux,

- la société Sogith a dû ouvrir avec des piscines fonctionnant au chlore et renoncé au système au sel du fait de l'inachèvement des travaux'.

Suite à la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par le liquidateur de la société Karifa Karaïbes le 31 juillet 2024, la société Sogith s'est opposée à tout règlement des factures impayées en indiquant que malgré le fait qu'elle avait réglé 75% du prix des travaux, les piscines n'avaient jamais été terminées, qu'elle avait commandé des piscines au sel qu'elle n'avait jamais eues et qu'elle contestait formellement toute dette.

Elle a maintenu cette exception d'inexécution devant le tribunal mixte de commerce, afin de s'opposer aux demandes du liquidateur.

Pour condamner néanmoins la société Sogith au paiement de deux factures émises par la société Karifa Karaïbes et demeurées impayées, le tribunal a considéré que le contrat conclu entre les deux sociétés en 2020 était toujours en cours à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Karifa Karaïbes, au sens de l'article L.641-11-1 du code de commerce, les travaux n'ayant fait l'objet d'aucune réception, ni expresse, ni tacite, de sorte que la société Sogith ne pouvait plus se prévaloir des manquements contractuels commis par le débiteur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour s'opposer à son obligation de paiement.

Cette motivation correspondait à celle développée par la liquidatrice de la sociéte Karifa Karaïbes.

En cause d'appel, la société Sogith conteste cette analyse et affirme qu'elle a bien réceptionné tacitement les travaux le 25 mai 2022, suite à l'abandon du chantier par la société Karifa Karaïbes.

Elle en conclut que le contrat ayant lié les parties n'était plus en cours à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Karifa Karaïbes, ce qui, selon elle, est d'ailleurs confirmé par le fait que le liquidateur n'a pas mis en oeuvre le droit d'option relatif à la poursuite des contrats en cours prévu par l'article L.641-11-1.

En conséquence, elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre.

***

Aux termes de l'article L.641-11-1 du code de commerce :

'I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;

3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.

IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.'

En l'espèce, il résulte des éléments factuels précédemment rappelés que le contrat conclu entre les sociétés Sogith et Karifa Karaïbes n'avait pas été résilié avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière le 30 juin 2023 et qu'il n'avait pas non plus été exécuté dans son intégralité à cette date.

Pour conclure néanmoins à l'absence de contrat en cours au sens de l'article L.641-11-1, la société Sogith soutient qu'elle avait tacitement réceptionné les travaux le 25 mai 2022.

En effet, il est constant que le contrat d'entreprise prend fin à la réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves ( 3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.155).

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est désormais constant que la réception tacite d'un ouvrage est possible, et qu'elle se caractérise par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage.

En outre, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699, 18-10.197).

Au final, deux critères déterminants sont habituellement pris en compte pour déterminer si une réception, y compris tacite, est intervenue : la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du montant des travaux déjà réalisés.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Sogith a pris possession des piscines dans l'état où elles se trouvaient au 25 mai 2022, alors même que le système d'électrolyse et le raccordement électrique n'étaient pas achevés et que la société Karifa Karaïbes avait quitté le chantier depuis un mois.

Sur la base des travaux déjà réalisés à cette date par la société Karifa Karaïbes, elle a ainsi fait réaliser les travaux complémentaires qui étaient nécessaires à la mise en route des piscines avant l'ouverture de son hôtel au mois de juin 2022, notamment l'installation d'un système de filtration au chlore, en lieu et place de celui prévu au sel, et n'a jamais mis en demeure la société Karifa Karaïbes de poursuivre les travaux, ni formé de demandes de reprise des travaux déjà réalisés.

Par ailleurs, il ressort de l'examen du devis signé, qui constitue la loi des parties, que les prestations d'installation d'une filtration au sel s'élevaient à 14.599 euros, sur un total de 35.254,42 euros.

Dans la mesure où la société Sogith avait déjà réglé la somme totale de 26.440,80 euros, il est établi qu'elle a intégralement réglé le montant des travaux déjà réalisés, voire plus.

En conséquence, la prise de possession en l'état de l'ouvrage inachevé et le paiement intégral des travaux déjà réalisés suffisent à démontrer que la société Sogith avait manifesté, dès la fin du mois de mai 2022, la volonté non équivoque d'accepter les travaux afin de pouvoir ouvrir son hôtel. L'absence de contestations postérieures relatives à la qualité des travaux précédemment réalisés ne permet pas de caractériser l'existence de réserves.

Il y a lieu en outre de retenir que cette réception a été faite au contradictoire de la société Karifa Karaïbes, puisque les échanges entre les parties démontrent que cette dernière avait été destinataire de la part de la société Sogith, le 30 mai 2022, du compte rendu du 25 mai 2022. Cette analyse est confirmée par le fait qu'au mois d'octobre 2022, le représentant de la société Karifa Karaïbes a rencontré M. [J] afin de lui demander le règlement de ses dernières factures, démontrant que, pour lui aussi, la relation contractuelle avait déjà pris fin.

Dès lors, une réception tacite étant intervenue fin mai 2022, le contrat conclu entre les deux parties n'était plus en cours à la date d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Karifa Karaïbes et la société Sogith était donc recevable à s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre par le liquidateur en invoquant une exception d'inexécution.

A ce titre, les éléments précédemment rappelés démontrent que, deux ans après la signature du devis, alors que l'ouverture de l'hôtel était prévue en juin 2022, la société Karifa Karaïbes n'avait pas terminé les travaux qui lui avaient été commandés et avait quitté le chantier depuis le mois d'avril 2022.

Compte tenu de l'importance des travaux qui lui restaient à réaliser, sans lesquels la mise en route des piscines n'était pas possible, ce qui risquait de pénaliser l'exploitation de l'hôtel, son manquement revêtait une gravité toute particulière.

Enfin, la société Sogith s'était acquittée d'une somme de 26.440,80 euros sur les 35.254,42 euros initialement prévus, auxquels il convient d'ajouter les travaux complémentaires dont la réalisation n'a pas été contestée à hauteur de 3.090,70 euros. Dans la mesure où le montant des travaux d'installation d'une filtration au sel, incluant la fourniture du sel, devaient s'élever à 14.599 euros, la gravité des manquements commis par la société Karifa Karaïbes justifiait que la société Sogith s'abstienne du règlement du solde des factures, qui s'élevait à 11.264,31 euros.

Le jugement déféré sera donc réformé et, statuant à nouveau, la cour déboutera le liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes, agissant ès qualités, de sa demande en paiement.

Sur la demande de fixation au passif :

Alors qu'en première instance la société Sogith demandait au tribunal, pour le cas où son exception d'inexécution serait rejetée, de fixer au passif de la société Karifa Karaïbes une créance indemnitaire du montant des factures impayées, afin de permettre une compensation, elle forme cette demande de fixation au passif à titre principal en cause d'appel.

Cependant, en vertu de l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois prévu par l'article R.622-24.

A défaut de déclaration dans ce délai, l'article L.622-26 dispose que les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6.

Or, en l'espèce, il ressort des énonciations non contestées du jugement dont appel que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Karifa Karaïbes avait été publié au BODACC le 15 juillet 2023.

Dans les deux mois suivant cette publication, la société Sogith n'a procédé à aucune déclaration d'une créance indemnitaire. Elle avait pourtant été mise en demeure de régler des factures impayées et avait adressé en réponse un courrier au liquidateur le 10 août 2023 afin d'exciper d'une exception d'inexécution. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucune des circonstances prévues par l'article L.622-26 du code de commerce pour bénéficier d'un relevé de forclusion.

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que sa demande de fixation au passif, formalisée pour la première fois dans le cadre de l'instance en paiement, était irrecevable.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :

Aux termes de sa déclaration d'appel, la société Sogith a sollicité l'annulation ou l'infirmation du jugement rendu le 20 décembre 2024. En conséquence, tous les chefs de jugement ont été déférés à la cour, qui doit statuer sur le sort des dépens, des frais irrépétibles de première instance et le rejet de la suspension de l'exécution provisoire.

En ce qui concerne ce dernier point, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la condamnation au paiement d'une somme d'argent n'était pas incompatible avec le prononcé d'une exécution provisoire et qu'ils ont dit, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile, qu'il n'y avait pas lieu de l'écarter. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

En ce qui concerne les dépens, il convient de constater que le liquidateur de la société Karifa Karaïbes succombe désormais pour l'essentiel dans ses prétentions, sa demande en paiement ayant été rejetée en appel.

Dès lors, la SCP BR Associés, venant aux droits de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et le jugement sera réformé en ce sens. Subséquemment, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.

En revanche, l'équité commande de débouter la société Sogith de sa demande au titre des frais irrépétibles formée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Sogith,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande de la société Sogith en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Karifa Karaïbes,

- débouté Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Karifa Karaïbes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Sogith de sa demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Sogith à payer à Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Karifa Karaïbes, la somme de 11.004,31 euros au titre des factures impayées 26/04/2694 et 17/09/1927, portant intérêts à compter du 11 août 2023, date de réception de la mise en demeure,

- condamné la société Sogith aux dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCP BR Associés, venant aux droits de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la SARL Sogith,

Condamne la SCP BR Associés, venant aux droits de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes, aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la SARL Sogith de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SCP BR Associés, venant aux droits de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karifa Karaïbes, aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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