CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 27 novembre 2025, n° 21/05032
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05032 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNU
[N] [Y]
[E] [X]
C/
[K] [W]
Société EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/003822.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME ET APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssisté de Me Amandine MARIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SAS EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION,
Intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Panithom, exploitant un restaurant à [Localité 10] (Alpes Maritimes), a ouvert en 2016 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Générale.
Par actes sous seing privé des 8 juin, 6 juillet et 6 septembre 2016, la Société Générale lui a consenti les prêts suivants :
- prêt n°216215006200 de la somme de 107 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 354,35 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance,
- prêt n°216215006103 de la somme de 100 000 euros remboursable avec un différé de 2 mois en 82 mensualités de 1 294,77 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance,
- prêt n°216276015100 de la somme de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 348,37 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance.
Par actes sous seing privé de la même date, M. [W], président de la SAS Panithom, s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de ces prêts en cas de défaillance du débiteur principal, dans les limites suivantes :
- prêt n°216215006200 du 8 juin 2016 : 50 % des sommes dues avec un maximum de 69 550 euros,
- prêt n°216215006103 du 6 juillet 2016 : 130 000 euros, pour un montant en principal de 100 000 euros,
- prêt n°2216276015100 du 6 septembre 2016 : 26 000 euros, pour un montant en principal de 20 000 euros.
Par acte du 18 juillet 2017 enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 11] le 31 août 2017, bordereau n° 2017/629 case n°2, M. [W] a cédé ses 150 actions de la société à MM. [E] [X] (43), [N] [Y] (77), [B] [R] (15) et [H] [Y] (15).
La SAS Panithom a interrompu le paiement des échéances des prêts.
Par courrier du 18 octobre 2017, la Société Générale a informé la SAS Panithom de son intention de clôturer le compte courant dans les deux mois, compte tenu de la multiplicité des incidents.
Par courriers du 11 janvier 2018, la Société Générale a notifié à la SAS Panithom, i) la clôture du compte courant, avec mise en demeure d'en régler le solde débiteur, soit 63,95 euros sous réserve des opérations en cours, et ii) de ce qu'elle se réservait, faute de paiement sous huit jours, de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues en vertu des trois prêts
Par courriers du 22 février 2018, la Société Générale a mis en demeure la SAS Panithom de lui régler sous huit jours les sommes ci-après, sous peine de déchéance du terme :
- 3 176,89 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°2216215006200 pour un montant en principal de 107 000 euros,
- 7 604,40 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°216215006103 pour un montant en principal de 100 000 euros,
- 1 796,77 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°2216276015100 pour un montant en principal de 20 000 euros.
Par courriers du 18 avril 2018, la Société Générale a informé la SAS Panithom de l'exigibilité anticipée des prêts et l'a mise en demeure de lui régler :
- 41 748,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 de 107 000 euros,
- 90 275,90 euros au titre au titre du prêt n°216215006103,
- 16 865,41 euros au titre du prêt n°22166276015100.
Par courriers des 11 janvier et 18 avril 2018, la Société Générale a appelé la caution.
Par assignation du 5 octobre 2018, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en paiement des sommes dues par la SAS Panithom et M. [W] en leurs qualités respectives de débiteur et de caution.
Par acte d'huissier de justice du 23 mai 2019, M. [W] a assigné en intervention forcée MM. [X] et [Y] pour le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 50% de la somme de 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 20 781,71 euros outre les intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale,
- condamné solidairement MM. [N] [Y] et [E] [X] à garantir M. [W] de toute condamnation à laquelle il pourrait être condamné au profit de la Société Générale,
- débouté MM. [Y] et [X] de leur demande de sursis à statuer,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [Y] et [X] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme inutiles et non fondés toutes autres demandes,
- condamné solidairement la SAS Panithom et MM. [Y] et [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [Y] et [X] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par déclaration du 14 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas davantage contestées, M. [W] a également interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par acte du 28 août 2024, la Société Générale et M. [W] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les parties se sont accordées sur un désistement d'appel, l'instance se poursuivant en tout état de cause entre la Société Générale et MM. [Y] et [X].
Par acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé les créances nées de ces contrats de prêt et de cautionnement au fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour agent recouvreur la SAS Eos France, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, MM. [Y] et [X] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident et les en déclarer bien fondés,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
' condamnés solidairement à garantir M. [W] de toute condamnation à laquelle il pourrait être condamné au profit de la Société Générale,
' déboutés de leur demande de sursis à statuer,
' condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' déboutés de toutes autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et leur propre mise en cause faute de mise en 'uvre de la conciliation préalable obligatoire,
À titre subsidiaire,
- les juger fondés à opposer à M. [W] l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil,
- débouter M. [W] et la Société Générale de toutes leurs demandes à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- juger qu'en l'état du protocole d'accord intervenu entre la Société Générale et M. [W], ils ne peuvent être tenus à aucun paiement supérieure à la somme de 120 000 euros objet de la transaction,
- déclarer recevable la pièce n°3, à savoir le protocole d'accord intervenu entre la Société Générale et M. [W],
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action formé par M. [W],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la pièce adverse n°3 communiquée par MM. [Y] et [X] dans leurs dernières écritures leur est inopposable, s'agissant d'un protocole d'accord transactionnel auquel ils ne sont pas parties,
- rejeter la pièce adverse n°3 produite par MM. [Y] et [X] dans le cadre de leurs dernières écritures, s'agissant d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre la Société Générale et M. [W], comportant une clause de confidentialité,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale les sommes de :
' 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, date de la mise en demeure, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103, outre les intérêts au taux majoré de 5,75% à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n° 2216276015100 outre les intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 50 % de la somme de 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200, majorée de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 20 781,71 euros, outre intérêts majorée de 5,75 % à compter du 18 avril 2018,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103, outre intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 outre intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement MM. [Y] et [X] à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la Société Générale,
- débouter MM. [Y] et [X] de leur demande de sursis à statuer,
- rejeter comme inutiles et non fondés toutes autres demandes,
Et, y ajoutant en cause d'appel,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
La SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, soutient que MM. [Y] et [X] sont mal fondés à se prévaloir du protocole transactionnel auquel ils ne sont pas parties. Conformément à l'article 2051 du code civil, « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Ce d'autant que le protocole comporte en son article 4 (page 6) une clause de confidentialité. Le FCT soutient que cette pièce n'aurait jamais dû être produite et demande son rejet.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, M. [W] demande à la cour de lui donner acte du désistement intervenu, s'agissant de l'instance engagée à son encontre par la Société Générale, compte du protocole d'accord transactionnel intervenu et du règlement effectué et ce, sans frais ni dépens. Le fonds commun de titrisation Fedinvest III accepte le désistement d'instance et son acceptation réciproques.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Fedinvest III :
La régularité de l'intervention du fonds commun de titrisation Fedinvest III au regard des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier n'est pas contestée.
Sur le désistement d'instance de M. [W] :
Il y a lieu de constater le désistement d'instance intervenu entre M. [W] et la Société Générale au regard du protocole d'accord transactionnel du 28 août 2024.
Il y a lieu de constater par ailleurs que M. [W] ne formule aucune demande à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Sur la demande du fonds commun de titrisation Fedinvest III à l'encontre de la SAS Panithom :
La SAS Panithom n'ayant pas été assignée en appel, les demandes du FCT à son encontre sont irrecevables, conformément à l'article 32 du code de procédure civile.
Sur la demande du fonds commun de titrisation Fedinvest III à l'encontre de MM. [Y] et [X] :
Sur le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation :
MM. [Y] et [X] font valoir que M. [W] les a assignés en intervention forcée alors que la convention de cession des parts sociales stipulait un préalable de conciliation obligatoire. Cette clause aurait dû être mise en 'uvre, quand bien même se fût-il agi d'un appel en garantie et non d'une action principale. Or, la méconnaissance par une partie de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir (Cass, com, 22 février 2005, n° 02-11.519),
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en 'uvre (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004). Cette condition est remplie en l'occurrence, l'article 12 (page 12) de la convention de cession prévoyant que « les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation ».
Toutefois, il a été jugé que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire insérée dans une garantie de passif n'est pas une exception inhérente à la dette que la caution poursuivie par le créancier peut lui opposer (Com., 6 juillet 2022, 20-20.085). En l'occurrence, précisément, le cédant a assigné les cessionnaires en intervention forcée pour être relevé et garanti d'un engagement de caution qu'il avait lui-même souscrit au bénéfice de la SAS Panithom. MM. [Y] et [X] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la clause de conciliation.
Sur le moyen tiré de l'absence d'obligation de garantie :
Sur le fond, MM. [Y] et [X] considèrent ne pas être tenus de garantir M. [W]. Le premier juge a inexactement interprété la convention de cession en déduisant une obligation pour les cessionnaires de garantir la caution, de l'obligation pour la société de rembourser à M. [W] le solde créditeur de son compte courant d'associé.
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
L'article 5 (page 7) de la convention consacre le droit du cédant au remboursement par la société du montant du solde créditeur de son compte courant d'associé.
L'article 9 (page 11) stipule que les cessionnaires contractent l'engagement, « par la présentation de garanties suffisantes, à permettre au cédant d'obtenir mainlevée des garanties que lui-même aura été amené à donner en couverture des engagements pris par la société ».
Il résulte en tout état de cause des règles de fond et de forme régissant le cautionnement que cette clause ne vaut que comme engagement ad futurum et non comme un engagement de caution en bonne et due forme.
De façon significative, l'acte de cession indique que « le rédacteur des présentes a attiré l'attention de M. [W] sur le risque éventuel de non-obtention de la mainlevée [de son engagement de caution] dans l'hypothèse où M. [X] et M. [Y] ne régulariseraient pas les actes de caution auprès de la banque. [']. M. [W] déclare avoir été informé de ce risque ».
Par suite, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné MM. [Y] et [X] au paiement des sommes mises à la charge de M. [W]. MM. [Y] et [X] sont mis hors de cause, et il n'y a pas lieu de tirer de conséquences particulières du montant final mis à la charge de M. [W] par le protocole transactionnel conclu avec la Société Générale.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation du fonds commun de titrisation Fedinvest III à payer à MM. [Y] et [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Fedinvest III est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale.
Constate le désistement d'instance intervenu entre M. [W] et la Société Générale au regard du protocole d'accord transactionnel du 28 août 2024.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la SAS Eos France irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SAS Panithom.
Déboute la SAS Eos France de ses demandes formées à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Constate que M. [W] ne forme aucune demande à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Condamne la SAS Eos France à payer à MM. [Y] et [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS Eos France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05032 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHNU
[N] [Y]
[E] [X]
C/
[K] [W]
Société EOS FRANCE
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 19 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/003822.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME ET APPELANT
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 7] 1941 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
asssisté de Me Amandine MARIANI, avocat au barreau de NICE, plaidant, substituant Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SAS EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION,
Intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
La SAS Panithom, exploitant un restaurant à [Localité 10] (Alpes Maritimes), a ouvert en 2016 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la Société Générale.
Par actes sous seing privé des 8 juin, 6 juillet et 6 septembre 2016, la Société Générale lui a consenti les prêts suivants :
- prêt n°216215006200 de la somme de 107 000 euros remboursable en 84 mensualités de 1 354,35 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance,
- prêt n°216215006103 de la somme de 100 000 euros remboursable avec un différé de 2 mois en 82 mensualités de 1 294,77 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance,
- prêt n°216276015100 de la somme de 20 000 euros remboursable en 60 mensualités de 348,37 euros au taux d'intérêt de 1,75 % l'an, hors assurance.
Par actes sous seing privé de la même date, M. [W], président de la SAS Panithom, s'est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le remboursement de ces prêts en cas de défaillance du débiteur principal, dans les limites suivantes :
- prêt n°216215006200 du 8 juin 2016 : 50 % des sommes dues avec un maximum de 69 550 euros,
- prêt n°216215006103 du 6 juillet 2016 : 130 000 euros, pour un montant en principal de 100 000 euros,
- prêt n°2216276015100 du 6 septembre 2016 : 26 000 euros, pour un montant en principal de 20 000 euros.
Par acte du 18 juillet 2017 enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 11] le 31 août 2017, bordereau n° 2017/629 case n°2, M. [W] a cédé ses 150 actions de la société à MM. [E] [X] (43), [N] [Y] (77), [B] [R] (15) et [H] [Y] (15).
La SAS Panithom a interrompu le paiement des échéances des prêts.
Par courrier du 18 octobre 2017, la Société Générale a informé la SAS Panithom de son intention de clôturer le compte courant dans les deux mois, compte tenu de la multiplicité des incidents.
Par courriers du 11 janvier 2018, la Société Générale a notifié à la SAS Panithom, i) la clôture du compte courant, avec mise en demeure d'en régler le solde débiteur, soit 63,95 euros sous réserve des opérations en cours, et ii) de ce qu'elle se réservait, faute de paiement sous huit jours, de prononcer l'exigibilité anticipée des sommes dues en vertu des trois prêts
Par courriers du 22 février 2018, la Société Générale a mis en demeure la SAS Panithom de lui régler sous huit jours les sommes ci-après, sous peine de déchéance du terme :
- 3 176,89 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°2216215006200 pour un montant en principal de 107 000 euros,
- 7 604,40 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°216215006103 pour un montant en principal de 100 000 euros,
- 1 796,77 euros, montant des échéances impayées au titre du prêt n°2216276015100 pour un montant en principal de 20 000 euros.
Par courriers du 18 avril 2018, la Société Générale a informé la SAS Panithom de l'exigibilité anticipée des prêts et l'a mise en demeure de lui régler :
- 41 748,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 de 107 000 euros,
- 90 275,90 euros au titre au titre du prêt n°216215006103,
- 16 865,41 euros au titre du prêt n°22166276015100.
Par courriers des 11 janvier et 18 avril 2018, la Société Générale a appelé la caution.
Par assignation du 5 octobre 2018, la Société Générale a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en paiement des sommes dues par la SAS Panithom et M. [W] en leurs qualités respectives de débiteur et de caution.
Par acte d'huissier de justice du 23 mai 2019, M. [W] a assigné en intervention forcée MM. [X] et [Y] pour le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a :
- condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 50% de la somme de 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 20 781,71 euros outre les intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Société Générale,
- condamné solidairement MM. [N] [Y] et [E] [X] à garantir M. [W] de toute condamnation à laquelle il pourrait être condamné au profit de la Société Générale,
- débouté MM. [Y] et [X] de leur demande de sursis à statuer,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM. [Y] et [X] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme inutiles et non fondés toutes autres demandes,
- condamné solidairement la SAS Panithom et MM. [Y] et [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, MM. [Y] et [X] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par déclaration du 14 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas davantage contestées, M. [W] a également interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par acte du 28 août 2024, la Société Générale et M. [W] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les parties se sont accordées sur un désistement d'appel, l'instance se poursuivant en tout état de cause entre la Société Générale et MM. [Y] et [X].
Par acte du 19 novembre 2024, la Société Générale a cédé les créances nées de ces contrats de prêt et de cautionnement au fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour agent recouvreur la SAS Eos France, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, MM. [Y] et [X] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident et les en déclarer bien fondés,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
' condamnés solidairement à garantir M. [W] de toute condamnation à laquelle il pourrait être condamné au profit de la Société Générale,
' déboutés de leur demande de sursis à statuer,
' condamnés solidairement à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
' déboutés de toutes autres demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et leur propre mise en cause faute de mise en 'uvre de la conciliation préalable obligatoire,
À titre subsidiaire,
- les juger fondés à opposer à M. [W] l'exception d'inexécution de l'article 1217 du code civil,
- débouter M. [W] et la Société Générale de toutes leurs demandes à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- juger qu'en l'état du protocole d'accord intervenu entre la Société Générale et M. [W], ils ne peuvent être tenus à aucun paiement supérieure à la somme de 120 000 euros objet de la transaction,
- déclarer recevable la pièce n°3, à savoir le protocole d'accord intervenu entre la Société Générale et M. [W],
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action formé par M. [W],
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la pièce adverse n°3 communiquée par MM. [Y] et [X] dans leurs dernières écritures leur est inopposable, s'agissant d'un protocole d'accord transactionnel auquel ils ne sont pas parties,
- rejeter la pièce adverse n°3 produite par MM. [Y] et [X] dans le cadre de leurs dernières écritures, s'agissant d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre la Société Générale et M. [W], comportant une clause de confidentialité,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Panithom à payer à la Société Générale les sommes de :
' 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200 avec intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018, date de la mise en demeure, majorée de la somme de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103, outre les intérêts au taux majoré de 5,75% à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n° 2216276015100 outre les intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 64,95 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
' 50 % de la somme de 41 241,24 euros au titre du prêt n°2216215006200, majorée de 322,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, soit 20 781,71 euros, outre intérêts majorée de 5,75 % à compter du 18 avril 2018,
' 89 922,34 euros au titre du prêt n°216215006103, outre intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de 6 791,78 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
' 16 666,50 euros au titre du prêt n°2216276015100 outre intérêts au taux majoré de 5,75 % à compter du 18 avril 2018 majorée de la somme de 124,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamner solidairement MM. [Y] et [X] à garantir M. [W] de toute condamnation prononcée contre lui au profit de la Société Générale,
- débouter MM. [Y] et [X] de leur demande de sursis à statuer,
- rejeter comme inutiles et non fondés toutes autres demandes,
Et, y ajoutant en cause d'appel,
- condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
La SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, soutient que MM. [Y] et [X] sont mal fondés à se prévaloir du protocole transactionnel auquel ils ne sont pas parties. Conformément à l'article 2051 du code civil, « la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Ce d'autant que le protocole comporte en son article 4 (page 6) une clause de confidentialité. Le FCT soutient que cette pièce n'aurait jamais dû être produite et demande son rejet.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 août 2025, M. [W] demande à la cour de lui donner acte du désistement intervenu, s'agissant de l'instance engagée à son encontre par la Société Générale, compte du protocole d'accord transactionnel intervenu et du règlement effectué et ce, sans frais ni dépens. Le fonds commun de titrisation Fedinvest III accepte le désistement d'instance et son acceptation réciproques.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Fedinvest III :
La régularité de l'intervention du fonds commun de titrisation Fedinvest III au regard des articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier n'est pas contestée.
Sur le désistement d'instance de M. [W] :
Il y a lieu de constater le désistement d'instance intervenu entre M. [W] et la Société Générale au regard du protocole d'accord transactionnel du 28 août 2024.
Il y a lieu de constater par ailleurs que M. [W] ne formule aucune demande à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Sur la demande du fonds commun de titrisation Fedinvest III à l'encontre de la SAS Panithom :
La SAS Panithom n'ayant pas été assignée en appel, les demandes du FCT à son encontre sont irrecevables, conformément à l'article 32 du code de procédure civile.
Sur la demande du fonds commun de titrisation Fedinvest III à l'encontre de MM. [Y] et [X] :
Sur le moyen tiré du non-respect de la clause de conciliation :
MM. [Y] et [X] font valoir que M. [W] les a assignés en intervention forcée alors que la convention de cession des parts sociales stipulait un préalable de conciliation obligatoire. Cette clause aurait dû être mise en 'uvre, quand bien même se fût-il agi d'un appel en garantie et non d'une action principale. Or, la méconnaissance par une partie de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir (Cass, com, 22 février 2005, n° 02-11.519),
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en 'uvre (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004). Cette condition est remplie en l'occurrence, l'article 12 (page 12) de la convention de cession prévoyant que « les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique. Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de trois mois à compter de leur désignation ».
Toutefois, il a été jugé que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable et obligatoire insérée dans une garantie de passif n'est pas une exception inhérente à la dette que la caution poursuivie par le créancier peut lui opposer (Com., 6 juillet 2022, 20-20.085). En l'occurrence, précisément, le cédant a assigné les cessionnaires en intervention forcée pour être relevé et garanti d'un engagement de caution qu'il avait lui-même souscrit au bénéfice de la SAS Panithom. MM. [Y] et [X] ne sont donc pas fondés à se prévaloir de la clause de conciliation.
Sur le moyen tiré de l'absence d'obligation de garantie :
Sur le fond, MM. [Y] et [X] considèrent ne pas être tenus de garantir M. [W]. Le premier juge a inexactement interprété la convention de cession en déduisant une obligation pour les cessionnaires de garantir la caution, de l'obligation pour la société de rembourser à M. [W] le solde créditeur de son compte courant d'associé.
Le fonds commun de titrisation Fedinvest III ne répond pas à ce moyen.
Sur ce,
L'article 5 (page 7) de la convention consacre le droit du cédant au remboursement par la société du montant du solde créditeur de son compte courant d'associé.
L'article 9 (page 11) stipule que les cessionnaires contractent l'engagement, « par la présentation de garanties suffisantes, à permettre au cédant d'obtenir mainlevée des garanties que lui-même aura été amené à donner en couverture des engagements pris par la société ».
Il résulte en tout état de cause des règles de fond et de forme régissant le cautionnement que cette clause ne vaut que comme engagement ad futurum et non comme un engagement de caution en bonne et due forme.
De façon significative, l'acte de cession indique que « le rédacteur des présentes a attiré l'attention de M. [W] sur le risque éventuel de non-obtention de la mainlevée [de son engagement de caution] dans l'hypothèse où M. [X] et M. [Y] ne régulariseraient pas les actes de caution auprès de la banque. [']. M. [W] déclare avoir été informé de ce risque ».
Par suite, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné MM. [Y] et [X] au paiement des sommes mises à la charge de M. [W]. MM. [Y] et [X] sont mis hors de cause, et il n'y a pas lieu de tirer de conséquences particulières du montant final mis à la charge de M. [W] par le protocole transactionnel conclu avec la Société Générale.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie la condamnation du fonds commun de titrisation Fedinvest III à payer à MM. [Y] et [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Fedinvest III est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la SAS Eos France agissant en qualité d'agent recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la SAS France Titrisation venant aux droits de la Société Générale.
Constate le désistement d'instance intervenu entre M. [W] et la Société Générale au regard du protocole d'accord transactionnel du 28 août 2024.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare la SAS Eos France irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SAS Panithom.
Déboute la SAS Eos France de ses demandes formées à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Constate que M. [W] ne forme aucune demande à l'encontre de MM. [Y] et [X].
Condamne la SAS Eos France à payer à MM. [Y] et [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et en appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la SAS Eos France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT