CA Angers, ch. prud'homale, 27 novembre 2025, n° 22/00236
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6P5.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01730
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [W] [I] épouse [D]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00101450
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PAPIN avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 septembre 2015, Mme [W] [I] épouse [D] (Mme [D]), a demandé à l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (l'Ircantec) si son époux, M. [H] [D], pouvait bénéficier de droit auprès de l'institution.
Suite au rejet de sa demande le 27 janvier 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de l'Ircantec par courrier reçu le 24 février 2016.
Par lettre du 12 avril 2016, la commission de recours amiable de l'Ircantec a informé Mme [D] du rejet de sa demande au motif que la communication d'informations aux tiers est réservée aux seules personnes mandatées pour les recevoir.
Par acte signifié le 29 septembre 2020, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'inviter et au besoin d'enjoindre l'Ircantec à lui indiquer si son époux, M. [H] [D], est susceptible de bénéficier de droits auprès d'elle et sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 9 du code civil, 226-13 et 226-22 du code pénal, et 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ou toute autre disposition.
L'Ircantec s'est opposée aux prétentions de Mme [D].
Par jugement du 11 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 février 2022, enregistrée le 9 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'Ircantec a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel déclaré recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
- inviter et au besoin enjoindre l'Ircantec, au besoin sous astreinte, à lui indiquer si son époux est susceptible de bénéficier de droits auprès de celle-ci et sans que puisse lui être opposées les dispositions des articles 9 du code civil, 226-13 et 226-22 code pénal, 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ou toute autre disposition ;
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable en tout cas mal fondée ;
- condamner l'Ircantec aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, l'Ircantec demande à la cour de :
- juger Mme [D] non fondée en son appel, et irrecevable en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- constater qu'elle a fait une application exacte de la réglementation en matière de secret professionnel en refusant de communiquer à Mme [D] des informations relatives au compte individuel de M. [D] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la demande de communication d'informations
Mme [D] affirme que son époux est éligible au régime de retraite de l'Ircantec dans la mesure où il a travaillé au centre pénitentiaire de [Localité 6] du 3 au 22 novembre 2005 ainsi que du 26 février au 24 octobre 2007. Elle prétend que M. [D] est hors d'état de travailler et surtout de manifester sa volonté, et qu'en sa qualité d'épouse elle a vocation à être son administrateur légal. Elle ajoute qu'à tout le moins par application des règles de la gestion d'affaires, elle est recevable et fondée à sauvegarder les droits de son époux, et à demander à l'Ircantec s'il est susceptible de bénéficier de droits auprès d'elle. Elle fait enfin valoir que M. [D] lui a donné une procuration.
L'Ircantec réplique qu'elle a fait une application exacte de la réglementation en matière de secret professionnel en refusant de communiquer à Mme [D] des informations relatives au compte individuel de M. [D]. Elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de secret professionnel qui couvre les informations à caractère personnel qu'elle détient et que seul l'affilié peut obtenir la communication de ces données, ou par exception, son mandataire ou son représentant légal dûment habilité, s'il est hors d'état de manifester sa volonté. Elle observe que Mme [D] ne justifie d'aucune habilitation. Elle estime par ailleurs que la procuration communiquée par l'appelante n'est pas valable dans la mesure où elle n'est pas écrite de la main de M. [D], qu'elle ne comporte ni son adresse, ni sa date de naissance, ni son numéro de prestataire, qu'elle n'est pas suffisamment précise et n'indique pas dans quel cadre Mme [D] intervient. Elle souligne également l'absence de photocopie des documents d'identité de Mme et de M. [D].
L'Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière. Afin de remplir son office, elle est amenée à recueillir les données personnelles de ses affiliés. Elle est dès lors
tenue au secret professionnel en application de l'article 9 du code civil, étant précisé que les atteintes au principe du secret professionnel, et notamment celle consistant à porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, sont pénalement réprimées par les articles 226-13 et 226-22 du code pénal.
Mme [D] invoque d'abord le fait qu'elle aurait vocation à être l'administratrice légale de son mari. Or, selon l'article 219 du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A supposer établi que M. [D] soit hors d'état de manifester sa volonté, l'appelante ne justifie en tout état de cause d'aucune habilitation de cet ordre.
Mme [D] se prévaut ensuite des règles de la gestion d'affaires. Or, en vertu des articles 1301 à 1301-5 du code civil, la gestion d'affaires est un quasi-contrat qui oblige réciproquement le gérant de l'affaire et le maître de l'affaire. Par définition, elle n'est formalisée par aucun écrit ni aucun mandat préalable, et elle ne saurait être créatrice de droits au bénéfice du gérant de l'affaire à l'égard des tiers, soit en l'occurrence au bénéfice de Mme [D] à l'égard de l'Ircantec.
Enfin, Mme [D] communique une procuration dont on relève d'abord qu'elle n'est pas écrite de la main de M. [D], qu'elle n'est pas datée, que ni l'adresse de M. [D] ni celle de Mme [D] n'y figure, et qu'il est impossible de s'assurer de ce qu'elle a bien été signée par M. [D] dans la mesure où aucune pièce d'identité ni aucun autre document ne permet cette vérification.
Il apparaît en outre que cette procuration porte sur la mission suivante : 'recevoir toutes correspondances et me transmettre tous documents nécessitant ma décision ou ma signature'. Cette mission, outre le fait qu'elle est peu précise, ne saurait en tout état de cause s'entendre comme une autorisation générale de faire toute démarche au nom de M. [D], notamment auprès de l'Ircantec.
Par conséquent, Mme [D] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [D] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [W] [I] épouse [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6P5.
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01730
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [W] [I] épouse [D]
[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] ALGERIE
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00101450
INTIMEE :
Etablissement Public IRCANTEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PAPIN avocat substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 septembre 2015, Mme [W] [I] épouse [D] (Mme [D]), a demandé à l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'Etat et des Collectivités Publiques (l'Ircantec) si son époux, M. [H] [D], pouvait bénéficier de droit auprès de l'institution.
Suite au rejet de sa demande le 27 janvier 2016, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de l'Ircantec par courrier reçu le 24 février 2016.
Par lettre du 12 avril 2016, la commission de recours amiable de l'Ircantec a informé Mme [D] du rejet de sa demande au motif que la communication d'informations aux tiers est réservée aux seules personnes mandatées pour les recevoir.
Par acte signifié le 29 septembre 2020, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire d'Angers aux fins d'inviter et au besoin d'enjoindre l'Ircantec à lui indiquer si son époux, M. [H] [D], est susceptible de bénéficier de droits auprès d'elle et sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 9 du code civil, 226-13 et 226-22 du code pénal, et 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ou toute autre disposition.
L'Ircantec s'est opposée aux prétentions de Mme [D].
Par jugement du 11 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 8 février 2022, enregistrée le 9 février 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
L'Ircantec a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel déclaré recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
- inviter et au besoin enjoindre l'Ircantec, au besoin sous astreinte, à lui indiquer si son époux est susceptible de bénéficier de droits auprès de celle-ci et sans que puisse lui être opposées les dispositions des articles 9 du code civil, 226-13 et 226-22 code pénal, 7 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ou toute autre disposition ;
- rejeter toute demande contraire comme irrecevable en tout cas mal fondée ;
- condamner l'Ircantec aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, l'Ircantec demande à la cour de :
- juger Mme [D] non fondée en son appel, et irrecevable en tout cas non fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- l'en débouter ;
- constater qu'elle a fait une application exacte de la réglementation en matière de secret professionnel en refusant de communiquer à Mme [D] des informations relatives au compte individuel de M. [D] ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la demande de communication d'informations
Mme [D] affirme que son époux est éligible au régime de retraite de l'Ircantec dans la mesure où il a travaillé au centre pénitentiaire de [Localité 6] du 3 au 22 novembre 2005 ainsi que du 26 février au 24 octobre 2007. Elle prétend que M. [D] est hors d'état de travailler et surtout de manifester sa volonté, et qu'en sa qualité d'épouse elle a vocation à être son administrateur légal. Elle ajoute qu'à tout le moins par application des règles de la gestion d'affaires, elle est recevable et fondée à sauvegarder les droits de son époux, et à demander à l'Ircantec s'il est susceptible de bénéficier de droits auprès d'elle. Elle fait enfin valoir que M. [D] lui a donné une procuration.
L'Ircantec réplique qu'elle a fait une application exacte de la réglementation en matière de secret professionnel en refusant de communiquer à Mme [D] des informations relatives au compte individuel de M. [D]. Elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de secret professionnel qui couvre les informations à caractère personnel qu'elle détient et que seul l'affilié peut obtenir la communication de ces données, ou par exception, son mandataire ou son représentant légal dûment habilité, s'il est hors d'état de manifester sa volonté. Elle observe que Mme [D] ne justifie d'aucune habilitation. Elle estime par ailleurs que la procuration communiquée par l'appelante n'est pas valable dans la mesure où elle n'est pas écrite de la main de M. [D], qu'elle ne comporte ni son adresse, ni sa date de naissance, ni son numéro de prestataire, qu'elle n'est pas suffisamment précise et n'indique pas dans quel cadre Mme [D] intervient. Elle souligne également l'absence de photocopie des documents d'identité de Mme et de M. [D].
L'Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière. Afin de remplir son office, elle est amenée à recueillir les données personnelles de ses affiliés. Elle est dès lors
tenue au secret professionnel en application de l'article 9 du code civil, étant précisé que les atteintes au principe du secret professionnel, et notamment celle consistant à porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, sont pénalement réprimées par les articles 226-13 et 226-22 du code pénal.
Mme [D] invoque d'abord le fait qu'elle aurait vocation à être l'administratrice légale de son mari. Or, selon l'article 219 du code civil, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. A supposer établi que M. [D] soit hors d'état de manifester sa volonté, l'appelante ne justifie en tout état de cause d'aucune habilitation de cet ordre.
Mme [D] se prévaut ensuite des règles de la gestion d'affaires. Or, en vertu des articles 1301 à 1301-5 du code civil, la gestion d'affaires est un quasi-contrat qui oblige réciproquement le gérant de l'affaire et le maître de l'affaire. Par définition, elle n'est formalisée par aucun écrit ni aucun mandat préalable, et elle ne saurait être créatrice de droits au bénéfice du gérant de l'affaire à l'égard des tiers, soit en l'occurrence au bénéfice de Mme [D] à l'égard de l'Ircantec.
Enfin, Mme [D] communique une procuration dont on relève d'abord qu'elle n'est pas écrite de la main de M. [D], qu'elle n'est pas datée, que ni l'adresse de M. [D] ni celle de Mme [D] n'y figure, et qu'il est impossible de s'assurer de ce qu'elle a bien été signée par M. [D] dans la mesure où aucune pièce d'identité ni aucun autre document ne permet cette vérification.
Il apparaît en outre que cette procuration porte sur la mission suivante : 'recevoir toutes correspondances et me transmettre tous documents nécessitant ma décision ou ma signature'. Cette mission, outre le fait qu'elle est peu précise, ne saurait en tout état de cause s'entendre comme une autorisation générale de faire toute démarche au nom de M. [D], notamment auprès de l'Ircantec.
Par conséquent, Mme [D] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [D] qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [W] [I] épouse [D] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,