CA Dijon, 2e ch. civ., 27 novembre 2025, n° 25/00011
DIJON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Datech (SARL)
Défendeur :
Sopra Pneumatic (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanchard
Conseillers :
Mme Brugere, Mme Kuentz
Avocats :
Me Gerbay, Me Flicoteaux, Me Soulard, Me Brunet-Charvet, SCP Soulard-Raimbault
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Socafluid, devenue Sopra Pneumatic par changement de dénomination sociale, a été créée en 1981 et exploite une activité de conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels.
Elle a employé MM. [N] [Y], du 1er février 2018 au 31 janvier 2022, en qualité d'agent technico-commercial, [R] [S] du 4 juin 2012 au 18 mars 2022 en qualité d'usineur-monteur de vérin et [T] [F] du 1er février 2018 au 4 mars 2022 en qualité d'agent commercial.
A leur départ, MM. [Y] et [F] ont été déliés de la clause de non-concurrence figurant à leur contrat de travail.
Le 4 avril 2022, MM. [Y], [F], [S], ont constitué avec M. [P] [V] et la société Fitech, dirigée par M. [K] [V], la SARL Datech aux fins d'exploiter une activité d'achat, de vente et de fabrication d'outillages électriques pneumatiques et hydrauliques ; d'achat, vente, étude, fabrication et réalisation d'installation d'équipements de manutention et d'automatisation destinée à toutes industries tant en France qu'à l'étranger.
La société Datech a été immatriculée au RCS le 7 avril suivant.
Sur la requête présentée le 6 mars 2023 par la société Socafluid et par ordonnance du 10 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a autorisé cette dernière à faire procéder par huissier de justice à des mesures d'instruction dans les locaux de la société Datech ainsi qu'au domicile de MM. [Y] et [F] visant à recueillir tous éléments de nature à établir des faits de concurrence déloyale, notamment des données informatiques, communications téléphoniques et électroniques.
Les mesures autorisées ont été partiellement réalisées le 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Socafluid a fait assigner la société Datech devant la juridiction commerciale en cessation d'actes de concurrence déloyale et indemnisation.
En parallèle, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône et le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de demandes indemnitaires à l'encontre de MM.[F] et [Y].
Saisi par la société Datech en rétractation de son ordonnance du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a par ordonnance de référé du 23 décembre 2024 :
- dit que la société Socafluid dispose d'un faisceau d'indices importants et suffisants lui permettant d'autoriser les mesures sollicitées ;
- dit que la société Socafluid justifie d'un intérêt légitime de nature à motiver le recours à des mesures de constat non contradictoire ;
en conséquence,
- dit l'action en référé rétractation de la société Datech irrecevable et infondée ;
- débouté la société Datech de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Socafluid de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Datech à verser à la société Socafluid la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes et les en déboute respectivement,
- condamné la société Datech en tous dépens de l'instance et les a liquidés.
Suivant déclaration au greffe du 2 janvier 2025, la société Datech et M. [Y] ont relevé appel de cette décision.
Prétentions de parties :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société Datech et M. [Y] demandent à la cour de :
- écarter des débats les pièces adverses 12 et 31 qui reprennent les pièces issues de la mesure contestée ;
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2024 en ce qu'elle a débouté la société Socafluid de sa demande de dommages et intérêts ;
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2024 en ce qu'elle a :
dit que la société Socafluid dispose d'un faisceau d'indices importants et suffisants lui permettant d'autoriser les mesures sollicitées ;
dit que la société Socafluid justifie d'un intérêt légitime de nature à motiver le recours à des mesures de constat non contradictoires ;
en conséquence, dit l'action en référé rétractation de la société Datech irrecevable et infondée;
débouté la société Datech de l'intégralité de ses demandes ;
condamné la société Datech à verser à la société Socafluid la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demande et les en déboute ;
condamné la société Datech aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- recevoir la société Datech en son action et la dire bien fondée en ses demandes,
- dire recevable l'intervention volontaire de M. [Y],
- ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 10 mars 2023 à la requête de la société Socafluid,
en conséquence :
- prononcer la nullité du procès-verbal de constat effectué en application de ladite ordonnance,
- ordonner aux huissiers ayant procédé à la mesure d'instruction, dans les 7 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de détruire et supprimer de tout support l'ensemble des éléments appréhendés et placés sous séquestre, ainsi que les listes de ces documents et de justifier par écrit n'en avoir conservé aucune copie,
- interdire à la société Socafluid tout usage du procès-verbal de constat d'huissier, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- interdire à la société Socafluid d'utiliser les pièces obtenues sur le fondement de l'ordonnance rétractée et au moyen du constat d'huissier, y compris les listes de ces pièces ; sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société Socafluid, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de supprimer dans son argumentaire auprès du tribunal de commerce de Chalon sur Saône toute mention relative à l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 et à toutes pièces obtenues grâce à l'ordonnance rétractée, de notifier au tribunal de commerce un nouveau jeu de conclusions à jour de ces suppressions et de retirer toutes les pièces communiquées en lien avec les pièces obtenues grâce au constat d'huissier,
- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
en tout état de cause :
- débouter la société Socafluid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Socafluid à payer à la société Datech la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Socafluid aux entiers dépens de l'instance et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, sera supporté par la société Socafluid.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Sopra Pneumatic entend voir, :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
dit l'action en référé rétractation de la société Datech irrecevable et infondée,
débouté la société Datech de l'intégralité de ses demandes,
condamné la société Datech à verser à la société Socafluid la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l'instance dont les frais de greffe,
- réformer ladite ordonnance en en ce qu'elle a débouté la société Socafluid de sa demande de dommages et intérêts et dit les parties mal fondées quant aux surplus de leurs demandes et les a déboutés respectivement,
statuer à nouveau :
à titre principal :
- juger irrecevable la demande en rétraction de la société Datech et de M. [Y],
en conséquence,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- juger infondée la demande en rétraction de la société Datech et de M. [Y],
en conséquence,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande de voir écarter les pièces 12 et 31,
- rejeter les demandes d'injonction à l'égard des huissiers et de la concluante sous astreinte,
en tout état de cause :
- condamner solidairement la société Datech et M. [Y] à payer à la société Sopra Pneumatic, la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
- condamner solidairement la société Datech et M. [Y] à payer à la société Sopra Pneumatic, la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle ordonnée en première instance ainsi que les dépens d'appel et de première instance,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, sera supporté par la société Datech et M. [Y].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé détaillé des moyens présentés au soutien des prétentions des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur les fins de non-recevoir :
La société Sopra Pneumatic soutient que la société Datech et M. [Y] n'ont ni qualité, ni intérêt pour agir en rétractation de l'ordonnance aux motifs que celle-ci n'a finalement pas été exécutée à l'encontre de la première et que le second s'y est soustrait.
Les appelants font valoir que les éléments recueillis ont été utilisés dans les procédures au fond respectivement engagées à leur encontre ce qui leur donne un intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance.
En vertu de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance et le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens de ces dispositions même si l'ordonnance ne lui a pas été opposée conformément aux dispositions de l'article 495.
Sur la requête de la société Socafluid invoquant des faits de concurrence déloyale et son intention d'engager leur responsabilité dans des actions au fond, l'ordonnance critiquée a autorisé des mesures d'instruction et d'investigation par huissier de justice au siège social de la société Datech, ainsi qu'au domicile de M. [Y], expressément désignés pour les supporter.
Il est par ailleurs constant que postérieurement à l'exécution partielle de l'ordonnance, la société Socafluid a effectivement assigné d'une part la société Datech, le 3 avril 2024, devant la juridiction commerciale en cessation et indemnisation de pratiques abusives ; d'autre part M. [Y], devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins d'indemnisation d'actes de concurrence déloyale.
Les appelants étant tous deux défendeurs à l'action au fond envisagée par la requête à laquelle il a été fait droit, ils ont par voie de conséquence à la fois qualité et intérêt à agir en rétractation de l'ordonnance, sans que l'absence d'exécution à leur encontre et d'opposition de cette dernière ne puissent avoir d'incidence sur leur droit à la contester.
Les fins de non-recevoir seront écartées et l'action en rétractation de la société Datech et de M. [Y] sera déclarée recevable, par infirmation de l'ordonnance de référé sur ce point.
2°) sur l'existence d'un motif légitime :
En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
La société Datech et M. [Y] considèrent qu'au jour de la requête, la société Sopra Pneumatic ne démontrait l'existence d'aucun motif légitime, les seules attestations de ses anciens salariés étant insuffisantes à le caractériser, tout comme les éléments comptables relatifs à une perte du chiffre d'affaires et de marge.
Ils dénient à la requérante la faculté d'étayer ses allégations par des éléments recueillis à l'occasion de l'exécution de la mesure d'instruction.
La société Sopra Pneumatic fait valoir que dans le cadre de sa requête, elle n'avait pas à établir la preuve des faits déloyaux dont elle se prévaut, ni le bien fondé de ses prétentions, l'existence d'indices précis et concordants permettant de justifier sa demande.
- - - - - -
Il est de principe que l'existence d'un motif légitime à demander la mesure d'instruction doit être appréciée au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de cette requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La condition du motif légitime étant préalable à la mesure et indépendante de son résultat, il ne peut en être justifié devant le juge de la rétractation par les éléments recueillis par le biais de la mesure d'instruction contestée, sauf à priver de tout intérêt le débat contradictoire sur le bien fondé de la demande, ce qui conduira la cour à écarter des débats les pièces n° 12 et 31 de la société Sopra Pneumatic, qui font état des résultats de la mesure exécutée.
Selon les termes de sa requête, la société Sopra Pneumatic a fait état de l'utilisation par trois de ses anciens salariés de son fichier clients, d'informations commerciales et techniques ainsi que de son savoir-faire pour démarcher et détourner sa clientèle au profit de la société Datech.
Il résulte de ses productions que MM. [F], [S] et [Y] ont tous les trois cessé leur activité au sein de la société Socafluid, devenue Sopra Pneumatic, les 31 janvier et 1er février 2022 et ont constitué au début du mois d'avril suivant, une société Datech dont l'objet est la réalisation et la vente d'équipements et d'outillages industriels, activité proche, voire similaire de celle de la société Sopra Pneumatic.
Les témoignages écrits de Mme [M] et de MM. [O] et [H] attestent de faits de démarchage de la clientèle de cette dernière, accompagnés de propos dénigrants, par les anciens salariés de la société Sopra Pneumatic, de l'utilisation de la grille des prix de celle-ci, notamment pour positionner systématiquement la société Datech sur une offre juste inférieure. Les trois témoignages se réfèrent à des échanges avec des clients précis, ainsi qu'avec M. [S].
La société Sopra Pneumatic verse aux débats le calcul des pertes de chiffre d'affaires et de marge qu'elle aurait subi au titre de l'exercice 2022. Bien que visé par son expert-comptable, ce document ne fournit qu'un récapitulatif de sa clientèle, les chiffres énoncés par elle n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle par le cabinet comptable et n'étant corroborés par aucun élément tiré de sa comptabilité, ni par ses états financiers.
Pour autant, le départ simultané des trois salariés et leur participation à la création d'une société oeuvrant dans le même secteur d'activité que leur ancien employeur, conjugués aux déclarations précises et concordantes de Mme [M] et de MM. [O] et [H], décrivant des faits de démarchage malveillant de sa clientèle constituent des faits de nature à rendre crédibles les suspicions de la société Sopra Pneumatic relatives à la commission d'actes anticoncurrentiels déloyaux, caractérisant un motif légitime d'en rechercher les preuves.
3°) sur les circonstances justifiant de déroger au principe contradictoire :
Les appelants reprochent au président du tribunal de commerce de n'avoir énoncé dans son ordonnance aucune circonstance autorisant la dérogation au principe de la contradiction.
La société Sopra Pneumatic soutient qu'il était nécessaire de ménager un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves et garantir l'efficacité de la mesure s'agissant de rechercher des données informatiques ou électroniques facilement destructibles ou transférables.
Si dans son ordonnance, le président du tribunal de commerce n'a pas développé de motivation particulière, il s'est expressément référé à la requête dont il s'est ainsi approprié les termes, qui exposait que les mesures sollicitées visaient à rechercher des données informatiques, des courriers électroniques et des conversations téléphoniques.
La nature de ces données, qui peuvent être aisément et rapidement supprimées, altérées ou transférées sur des supports mobiles, afin de les soustraire aux mesures d'investigations si celles-ci devaient être préalablement débattues dans le cadre d'une instance contradictoire, justifiait donc qu'il soit dérogé temporairement au principe de la contradiction, alors que les témoignages recueillis faisaient état de l'utilisation de données commerciales de la requérante.
4°) sur la légalité des mesures ordonnées :
La société Datech et M. [Y] soutiennent que les mesures autorisées sont des mesures d'investigation générale, dont l'objet n'a pas été suffisamment circonscrit alors qu'elles portent sur la captation de correspondances électroniques et téléphoniques et qu'elles portent atteinte au secret des affaires en permettant l'obtention de données sur la santé financière de la société Datech et celle de ses clients.
Les appelants considèrent que la requérante ne pouvait procéder à l'exécution sans signifier l'ordonnance à toutes les parties concernées pour permettre l'exercice de leur droit à rétractation, ni prendre la décision unilatérale de ne pas exécuter l'intégralité des mesures sollicitées sans porter atteinte aux principes de la contradiction et de loyauté.
La société Sopra Pneumatic fait valoir qu'il n'y a eu aucune atteinte disproportionnée à la vie privée, M. [F], seul concerné par l'exécution de l'ordonnance, n'ayant exercé aucun recours ; qu'aucune atteinte n'a été portée au secret des affaires puisqu'elle n'a recherché que ses propres données, s'agissant de ses clients et fournisseurs.
Elle estime que le droit à la preuve permet de retenir des moyens de preuve obtenus de manière clandestine ou par stratagème, voire déloyale s'ils sont indispensables à l'exercice des droits et si l'atteinte portée aux droits fondamentaux demeure proportionnée.
- - - - - -
L'exercice du droit à la preuve, reconnu par l'article 6 de la CEDH, en ce qu'il poursuit un objectif de protection du droit d'une partie de bénéficier d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'autre partie, permet une atteinte aux droits d'autrui dès lors qu'elle s'avère nécessaire et qu'elle n'est pas disproportionnée.
Il est ainsi de principe que constituent des mesures d'instruction légalement admissibles, celles qui sont circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Les mesures ordonnées ont été limitées à la recherche de données informatiques en rapport direct avec les faits de détournement de clientèle et de parasitisme suspectés, par l'emploi de mots clefs relatifs aux noms des fournisseurs de la société Datech, aux noms de répertoires et de dossiers issus de son propre fichier clients.
Les investigations ont également été limitées dans le temps à la période du 1er janvier 2022 jusqu'à la date de leur exécution.
Il apparaît que la société Sopra Pneumatic qui se plaignait du détournement par les intimés de son fichier clients et d'informations commerciales et techniques lui appartenant, n'a recherché que la présence de ses propres données dans les systèmes d'information de la société Datech et de ses associés de sorte que les mesures d'investigation étaient directement en lien avec l'objet du litige et n'étaient pas de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société Datech.
Concernant la captation des communications électroniques et téléphoniques de MM [Y] et [F], elle a été limitée dans le temps à la période courant du 1er janvier 2022 jusqu'à la date d'exécution de la mesure d'instruction et circonscrite aux échanges entre une dizaine de personnes, parmi lesquelles les quatre associés de la société Datech, et dont les pièces produites permettent de constater que les autres sont liées à la société Jidca, ancienne holding de la société Sopra Pneumatic, à des sociétés clientes ou fournisseurs de celle-ci, et qu'elles s'inscrivent donc dans l'environnement professionnel de MM. [Y] et [F].
En outre, l'attestation de M. [D] permet de comprendre que la société Jidca, qui a cédé l'intégralité de ses titres de la société Socafluid, devenue Sopra Pneumatic, en 2021, par un acte comportant un engagement de non-concurrence, est également mise en cause pour l'aide apportée par deux de ses salariés à l'activité de la société Datech.
En conséquence, la liste des personnes concernées par les mesures requises et autorisées est en rapport direct avec les griefs de pratiques anticoncurrentielles imputées aux appelants et il ressort des éléments soumis à la cour que l'atteinte au secret des correspondances et à la vie privée pouvant résulter de la captation des communications électroniques et téléphoniques sollicitées se révèlent strictement proportionnées au but poursuivi d'établissement d'actes de concurrence déloyale.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le requérant bénéficiaire d'une ordonnance l'autorisant à pratiquer des mesures d'instructions par nature attentatoire aux droits de tiers, n'a pas l'obligation de les mettre en 'uvre, de sorte qu'il peut décider de les limiter, voire y renoncer.
Au cas particulier, la société Datech et M.[Y], qui n'ont pas supporté l'exécution de ces mesures, ni subi par ce fait d'atteinte à leurs droits, n'avaient donc pas à se voir signifier l'ordonnance du président du tribunal de commerce autorisant ces mesures, aucune atteinte à leur droit d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ne pouvant découler de cette absence de signification, le recours devant le juge de la requête étant ouvert à tout intéressé et n'étant enfermé dans aucun délai, pas même celui d'un éventuel sequestre dont la vocation est la préservation des droits de celui qui a subi la mesure.
Au demeurant, la question des modalités d'exécution des mesures d'instruction autorisées, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de la rétractation. (Cass 2°civ. 17 mars 2016 n°15-12456).
- - - - - -
En conséquence, la décision du président du tribunal de commerce rejetant la demande de rétractation de l'ordonnance du 10 mars 2023 sera confirmée.
5°) sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute qu'en l'espèce, la société Sopra Pneumatic ne caractérise pas de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Ecarte des débats les pièces n° 12 et31 versées aux débats par la SAS Sopra Pneumatic,
Infirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Chalon sur Saône du 23 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré l'action en référé rétractation de la société Datech irrecevable,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en rétractation de la SARL Datech et de M. [N] [Y],
Confirme l'ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions,
Déboute la SAS Sopra Pneumatic de sa demande indemnitaire,
Condamne solidairement la SARL Datech et de M. [N] [Y] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de condamnation réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.