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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 novembre 2025, n° 25/01794

GRENOBLE

Autre

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Irati International (SAS), Irati Corporation (SAS)

Défendeur :

Irati International (SAS), Irati Corporation (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Grimaud, Me Lentini

T. com. Romans-sur-Isère, du 9 avr. 2025

9 avril 2025

Faits et procédure :

La société Irati International et la société Irati International Corporation ont pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires.

Mme [C] [N] a été directrice du développement de la société Irati International et directrice de coordination de la société Irati International Corporation. Elle est aussi actionnaire de la société Daylight qui a conclu une convention de prestations de service avec la société Irati International Corporation.

Elle a démissionné le 30 mars 2024 avec un départ effectif au 30 juin 2024. Elle n'avait pas de clause de non concurrence.

Elle a été embauchée par la société Phytéo Laboratoire sur un poste de développement de produits, de marketing et de vente. Cette société est spécialisée dans la sous-traitance industrielle, le flaconnage, la formulation, le développement, la fabrication et le conditionnement de compléments alimentaires, la production et ramassage de plantes médicinales, l'exploitation d'un fonds d'herboristerie, façonnage et vente de compléments alimentaires, la prestation analytique de plantes. Elle est détenue par la société Herbarom Laboratoire, elle-même détenue à 75,82% par la société Ostral dont M. [K] [M] est l'associé unique.

La société Phytéo Laboratoire est l'associé unique de la société Rodaël, spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation de produits pharmaceutiques ne nécessitant pas d'autorisation de mise sur le marché.

Par requête déposée le 26 mars 2025, la société Irati International et la société Irati Corporation ont sollicité du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère d'être autorisée à faire procéder par tout commissaire de justice territorialement compétent à une mesure d'instruction à l'encontre de la société Phytéo Laboratoire, la société Herbarom Laboratoire, la société Rodaël, la société Ostral, la société Daylight et Mme [C] [N] au siège social des sociétés ainsi qu'au domicile de Mme [C] [N] en vue de se faire remettre tout contrat ou accord conclu entre le 1er mars 2023 et le jour d'exécution de la mesure entre Mme [C] [N] et les sociétés sus visées, d'accéder aux systèmes d'information des dites sociétés et de leurs salariés, de collecter tous documents, messages électroniques y compris via des plateformes de messagerie instantannée en utilisant des mots clés, d'accéder au compte de messagerie professionnel et aux équipements informatiques et de télécommunications professionnelles de M. [K] [M], M. [B] [E], Mme [F] [S], Mme [C] [N], Mme [Y] [Z], Mme [X] [D], Mme [T] [L], M. [H] [P], Mme [U] [W], M. [R] [V], M. [A] [J] en utilisant des mots clés, de procéder à la copie de tous messages échangés avec l'adresse de messagerie [Courriel 6] pour la période du 1er mars 2023 à la date d'exécution de la mesure, d'accéder à la tablette de marque Microsoft appartenant à la société Irati Corporation en possession de Mme [C] [N], de collecter tous documents, messages électroniques y compris via des plateformes de messagerie instantannée en utilisant des mots clés, de procéder à la copie en double exemplaire des éléments issus de cette tablette et identifiés à partir des recherches et de dire que l'ensemble des éléments collectés par le commissaire de justice sera mis sous séquestre.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge de la requérante.

Par déclaration effectuée le 23 avril 2025, la société Irati International et la société Irati Corporation ont interjeté appel de cette ordonnance en en sollicitant l'infirmation et en formant les demandes présentées ci-dessus.

Sur l'absence de contradictoire, elles relèvent que:

- Mme [C] [N] a partagé au moins un document confidentiel d'Irati concernant la fabrication de gummies, complément alimentaire très prisé se présentant sous forme de gommes à mâcher,

- elle est toujours en possession de son ordinateur de travail fourni par Irati,

- alors qu'elle était encore employée par Irati, Mme [C] [N] s'est entretenue avec M. [M], associé unique de la société Ostral sur un sujet qui ne concernait pas la vente de produits Irati,

- le respect du contradictoire aurait pour conséquence d'aviser Mme [C] [N] et le groupe Herbarom qu'Irati est au courant de leurs agissements,

- la nature des preuves étant purement électronique et les fichiers étant aisément supprimables, les courriels et messages internes au groupe Herbarom n'étant soumis à aucune obligation de conservation, leur récupération peut s'avérer difficile,

- le nombre de protagonistes concernés renforce la nécessité d'agir de façon non contradictoire et de façon concomitante,

- le recours à une procédure non contradictoire est rendu nécessaire pour conserver l'effet de surprise et assurer la conservation des preuves nécessaires à l'ouverture d'un litige contre le groupe Herbarom.

Sur les risques de concurrence déloyale et le motif légitime, elles font valoir que:

- le 11 février 2025, Mme [C] [N] a adressé à ses nouveaux employeurs un document confidentiel d'Irati qui exposait en détail la recette d'un gummy d'un client d'Irati et en annexe le niveau de qualité acceptable des gummies de ce client,

- ce document a été téléchargé directement à partir des systèmes d'information du groupe Irati dès lors qu'il ne résulte pas des recherches effectuées que Mme [C] [N] s'est envoyé le document vers son adresse personnelle,

- Mme [C] [N] n'a pas rendu son ordinateur de travail au moment de la fin effective de son contrat malgré les demandes de restitution d'Irati, elle a pu avoir ainsi accès à tous les documents confidentiels qu'elle a pu ainsi enregistrer sans alerter le groupe Irati,

- Mme [C] [N] a envoyé plusieurs mails de son adresse professionnelle à son adresse personnelle, certains portant sur des recettes de fabrication de gummies et des notes de rendez-vous téléphoniques avec un fabricant de pectine, composant très important dans la fabrication de gummies,

- les documents envoyés concernent l'activité de gummies d'Irati, son savoir-faire et celui de ses fabricants et ces informations sont cruciales pour n'importe quel concurrent,

- il y a une concordance frappante entre le moment où la société Phytéo souhaite développer son activité de compléments alimentaires en galénique sèche (en particulier les gummies ) et le moment où elle se rapproche de Mme [C] [N].

- elles justifient d'un motif légitime à la préservation des éléments de preuve qui pourrait être produits lors d'un futur procès intenté en raison du comportement déloyal allégué à l'encontre de Mme [C] [N] et la société Daylight pour manquement à leurs obligations contractuelles et contre les sociétés Herbarom, Phytéo, Rodaël et Ostral pour avoir mis en oeuvre une stratégie générale de récupération d'informations stratégiques concernant les clients du groupe Irati.

Sur la compétence, elles relèvent que les sociétés Herbarom, Phytéo, Rodaël et Ostral sont des sociétés commerciales et l'action en concurrence déloyale qui sera engagée le sera devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère dans le ressort duquel ces sociétés ont leur siège social et où les mesures sollicitées seront en grande partie exécutées.

Sur l'absence d'atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse, elles font observer que:

- le secret des affaires n'est pas en soi un principe absolu qui s'oppose à l'application de l'article 145 du code de procédure civile,

- la saisie concernera uniquement les fichiers et les correspondances ayant un lien avec les faits précédemment exposés et ne vise pas à récupérer des informations confidentielles détenues par les sociétés Herbarom, Phytéo, Rodaël et Ostral,

- elle permettra d'identifier les personnes au sein du groupe Herbarom qui ont eu accès aux formules de premix,

- la période de recherche est limitée aux faits de l'espèce.

Le juge du premier degré n'a pas souhaité rétracter ou modifier sa décision et le dossier a été transmis à la cour d'appel le 5 mai 2025.

L'affaire a été communiquée au ministère public le 28 mai 2025.

A l'audience, le conseiller rapporteur a fait son rapport.

Motifs de la décision :

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 493, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

1/ Sur le motif légitime

Il est justifié d'un motif légitime lorsqu'il existe un litige potentiel entre les parties, que l'action au fond qui motive la mesure d'instruction n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, que la mesure sollicitée améliore la situation probatoire du requérant et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

En l'espèce, les requérantes envisagent d'engager une action en concurrence déloyale et parasitisme. En tant que demanderesses à la mesure d'instruction, il ne leur appartient pas de démontrer l'existence même d'un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme mais d'apporter à la juridiction des éléments objectifs rendant plausible et vraisemblable un litige lié à la concurrence déloyale, la mesure d'instruction devant permettre l'obtention de preuves impossibles à obtenir autrement que par la mesure sollicitée et de nature à corroborer ou infirmer les suppositions ayant permis cette mesure.

Elles produisent ainsi un procès-verbal de constat dressé le 14 mars 2025 par Me [G], commissaire de justice. Il en résulte qu'alors que Mme [C] [N] s'était engagée dans son contrat de travail à ne sortir aucun document, ni données informatiques de la société sauf autorisation expresse de sa direction, elle a transféré à plusieurs reprises des mails de son adresse professionnelle à son adresse personnelle.

Elle a ainsi transféré sur sa messagerie personnelle le 13 décembre 2022 un mail intitulé "Important / Formule Cheveux/VMD003-Devis contrôle qualité de routine" contenant en pièce jointe un diagramme de fabrication des gummies Irati, le 9 juin 2023 un mail relatif à des informations sur le stokage, le 18 octobre 2023 un mail intitulé "Suite rencontre Global façonnage- Projets Gummies Briefing" contenant un "brief" technique de deux projets portant sur les Gummies Antioxidant et sur les gummies Optibilberry avec description des ingrédients de chacun des gummies, le 15 janvier 2024 un mail intitulé "Modification MP1567 éleuthérocoque" relatant les formules impactées par la modification effectuée par un fournisseur sur la MP1567 et mentionnant des quantités à utiliser selon les produits, le 15 janvier 2024 un mail intitulé "Suivi RDV [Localité 5] 08.01 Irati - TSI Group - Ingredients solutions - Glucosagreen" contenant la présentation du Glucosagreen ainsi qu'une fiche technique.

Ces transferts de mails ont été pour l'essentiel effectués après les échanges intervenus en mars 2023 entre Mme [C] [N] et M. [K] [M], président de la société Ostral qui est elle-même présidente de la société Herbarom Laboratoire et de la société Phytéo Laboratoire.

Les échanges de mails font ainsi état de l'organisation d'un rendez-vous à [Localité 7] pour "la seconde partie de notre discussion" sans autre précision et d'un déjeuner avec la directrice marketing du groupe et la directrice R&D avec une présentation de l'organisation R&D.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 25 février 2025 contresigné par Me [O], commissaire de justice, que le 11 février 2025, Mme [C] [N], alors salariée de la société Phytéo Laboratoire depuis plus de 7 mois, a envoyé à M. [E] à l'adresse Herbarom Group et à Mme [S] à l'adresse Phyteo Laboratoire un mail ne contenant aucune texte mais auquel était joint un document de 54 pages intitulé "Dossier Technique du 04/10/2021 - Indice 0 Avenant n°5 - DIET 21/0787 - PHYTOBRONZ GUMMIES IRATI" . Ce document de 54 pages modifié le 28 février 2024 expose de manière détaillé la fabrication d'un complément alimentaire sous forme de gummy effectuée par un sous-traitant de la société Irati International, la société Arkopharma.

Ces éléments objectifs laissent entendre que la société Phytéo Laboratoire et la société Herbarom Laboratoire ont obtenu des informations confidentielles sur la fabrication des gummies par l'intermédiaire de Mme [C] [N] par des procédés déloyaux rendant plausible et vraisemblable un litige lié à la concurrence déloyale ou au parasitisme.

Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les requérantes justifient bien d'un motif légitime sauf à l'égard de la société Rodaël qui n'est pas mise en cause directement au regard des éléments fournis.

2/ Sur les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire

Les éléments de preuve recherchés sont essentiellement détenus sur support informatique et leur suppression ou leur transfert est aisément réalisable si les sociétés, objet de la mesure d'instruction, sont avisées de la mesure.

Cette suppression ou transfert est d'autant plus à craindre dans un contexte de concurrence déloyale alors que des informations confidentielles ont été transmises aux sociétés en cause à l'insu des sociétés Irati.

3/ Sur l'absence d'atteinte aux intérêts légitimes

La mesure d'instruction tend uniquement à la copie des correspondances et fichiers ayant un lien direct avec les faits par la mise en oeuvre de mots-clés portant sur les codes internes d'Irati spécifiques aux formules mises au point et transmises aux sociétés en cause et sur les codes internes d'Irati relatifs aux clients Irati. Elle apparaît donc proportionnée. Elle est aussi limitée dans le temps.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère et de faire droit à la mesure d'instruction dans les termes indiqués au dispositif.

4/ Sur la compétence

Néanmoins, la cour ne peut autoriser les requérants à se rendre au domicile personnel de Mme [C] [N], ni au siège social de la société Rodaël, ni à celui de la société Dailight.

En effet, outre le fait qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à l'égard de la société Rodaël, son siège social se situe à [Localité 4] hors du ressort de compétence de la cour.

S'agissant de Mme [C] [N], les éléments fournis ne permettent pas de justifier que son domicile personnel se situe dans le ressort de la cour, ceux-ci faisant plutôt état d'une domiciliation dans le département de la Gironde.

Enfin, le siège social de la société Dailight est situé à [Localité 5] soit hors du ressort de compétence de la cour.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête déposée le 26 mars 2025 par les sociétés Irati International et Irati Corporation et les pièces jointes,

Infirme l'ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'elle a rejeté la requête présentée par la société Irati International et la société Irati Corporation.

Statuant à nouveau,

Autorise la société Irati International et la société Irati Corporation à faire procéder à une mesure d'instruction par la Selas N'KAOUA & CALAS, commissaire de justice, [Adresse 1].

A cet effet, autorise le commissaire de justice à:

- se rendre au siège social des sociétés Ostral, Herbarom Laboratoire et Phyteo Laboratoire,

- recueillir l'identité et les déclarations éventuelles des personnes présentes au cours de ses opérations,

- se faire assister de tous experts informatiques figurant sur une liste d'experts de cour d'appel,

- autoriser le technicien informatique à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,

- se faire remettre copie de tout contrat ou accord de quelque nature que ce soit conclu entre le 1er mars 2023 et le jour d'exécution de la mesure entre la société Ostral et Mme [C] [N], la société Herbarom Laboratoire et Mme [C] [N], la société Phytéo Laboratoire et Mme [C] [N],

- accéder et collecter depuis les systèmes d'information et les sauvegardes des sociétés Ostral, Herbarom Laboratoire et Phytéo Laboratoire et de leurs salariés, notamment Mme [C] [N], les documents, courriers électroniques, messages électroniques de toute nature, y compris via des plateformes de messagerie instantanée, correspondant aux résultats des requêtes suivantes par mots-clés, quelle que soit la casse (majuscules, minuscules, doubles espaces, singulier, pluriel) et outre la présence d'accents et caractères spéciaux, pour la période débutant le 1er mars 2023 jusqu'à la date d'exécution de la mesure:

- #F274

- #F631

- #F521

- -SS

- ARK

- FSU

- VTB

- NIN

- IND

- MCX

- OCE

- EPU

- RIT

- IBL

- EPG

- UPS

- LZG

- SRM

- LSE

- DAC

- MLP

- ISP

- MKP

- DKP

- RDC

- FNX

- VDC

- CCD

- COR

- VMD

- YDL

- BLZ

- PTK

- YHH

- SML

- GIDA

- GIDA

- LUHDERS

- LUHDERS

- IRATI

- GUMMIES

- OENOBIOL

- FULL STORE UNLIMITED

- VITABIOTICS Ltd

- ARKOPHARMA

- INELDEA

- LES MIRACULEUX

- FOOD AND NUTRITION LABORATOIRE

- OMEGA PHARMA INTERNATIONAL N.V.

- EPYCURE

- RITE TRADING LLC

- IBL Ldt

- EQUILIBRE ATTITUDE

- UPSA SAS

- LAZARTIGUE

- SANTAROME SAS

- LABEL SANTE

- DERMAFRIC

- ISOPHARM

- MYRIAM K PARIS

- DK PHARMA

- RD CLICK SAS

- FENIOUX LABORATOIRES

- COOPER

- VEMEDIA PHARMA HISPANIA, S.A.U

- NUTRILI SUPPLEMENTS TRADING LLC

- BELLEZA CORPORATION

- LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES TRENKER

- YOUNG HEALTH LABORATOIRE

- SECRETS DE MIEL - SAS MELISHOP

- LASHILE

- procéder à la copie des éléments issus de ces requêtes,

- accéder, en utilisant les mots clés précédemment mentionnés, aux comptes de messagerie professionnel, aux équipements informatiques et de télécommunications professionnelles affectés à M. [K] [M], M. [B] [E], Mme [F] [S], Mme [C] [N], Mme [Y] [Z] et Mme [T] [L], à l'exclusion de tout accès aux équipements informatiques et de télécommunication à caractère privé,

- procéder à la copie des documents collectés sur la période allant du 1er mars 2023 jusqu'à la date d'exécution de la mesure,

- procéder à la copie de tous messages y compris leurs pièces jointes échangés avec l'adresse de messagerie [Courriel 6] pour la période allant du 1er mars 2023 jusqu'à la date d'exécution de la mesure comprenant les mots clés visés précédemment, à l'exclusion de tout message à caractère privé,

- accéder à la tablette de marque Microsoft appartenant à la société Irati Corporation en possession de Mme [C] [N] laquelle tablette est identifiée comme "un PC Hybride/PC 2 en 1 Microsoft New Pack MS Pro 9" selon facture Darty n°30715287 du 19 avril 2024 si celle-ci se trouve dans les locaux des sociétés Ostral, Herbarom Laboratoire, Phytéo Laboratoire et collecter tous documents, messages électroniques de toute nature, y compris via des plateformes de messagerie instantanée correspondant aux requêtes sur les mots clés visés précédemment et pour la période débutant au 17 avril 2024 et s'achevant à la date d'exécution de la mesure,

- procéder à leur copie,

Dit que seront exclus des collectes de données des contenus désignés comme relevant du secret des affaires, de la vie privée ou qui s'attachent aux relations entre un avocat et son client.

Dit qu'il sera dressé un procès-verbal des opérations effectuées ainsi qu'une liste des documents copiés, l'original étant conservé par le commissaire de justice et une copie étant remise aux sociétés requérantes et à chacune des sociétés Ostral, Herbarom Laboratoire et Phytéo Laboratoire.

Dit que les éléments collectés par le commissaire de justice seront mis sous séquestre provisoire entre les mains du commissaire de justice.

Rejette le surplus des demandes des sociétés Irati International et Irati Corporation.

Dit que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute.

Laisse les dépens à la charge des requérantes.

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