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Décisions

CA Bourges, 1re ch., 28 novembre 2025, n° 24/00576

BOURGES

Arrêt

Autre

CA Bourges n° 24/00576

28 novembre 2025

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Marie MANDEVILLE

- la SELARL JURICA

exp. TJ

LE : 28 NOVEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00576 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU57

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [K] [R] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 24/09/2021

II - S.C.E.A. [9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 10]

[Localité 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]

INTIMÉE

- S.C.P. [Z] es qualités de liquidateur de la SCEA [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Représentée par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, la Cour étant composée de :

Mme Odile CLEMENT Président de Chambre

entendu en son rapport

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***************

EXPOSÉ

La société de droit luxembourgeois [12] et Mme [K] [R] ont constitué une société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Grandes Bornes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2006, et s'en sont confié la gérance, dans le but d'exploiter un domaine agricole situé à Rivarennes et Oulches.

Le capital de cette société s'élève à 215.792 euros et se trouve divisé en 215.792 parts, dont 49 % sont attribués à la société [12] et 51 % à Mme [R].

Par jugement en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Châteauroux a placé la SCEA [9] en redressement judiciaire et désigné Me [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Selon ordonnance rendue le 25 mai 2012, le juge-commissaire au redressement judiciaire a admis à hauteur de 104.452,84 euros et à titre chirographaire la créance déclarée par la société [12] au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé.

Suivant jugement prononcé le 4 juin 2012, le tribunal a arrêté un plan de redressement judiciaire par voie de continuation d'une durée de 15 ans au profit de la SCEA [9] et désigné Me [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Suivant acte d'huissier en date du 27 juillet 2020, la SCEA [9] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

rejeter les demandes formulées par Mme [R],

condamner Mme [R] à lui payer la somme de 296.031,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé,

ordonner la révocation de Mme [R] de son mandat de gérante à effet de la date du jugement à intervenir,

condamner Mme [R] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Me Franck Lavoué.

En réplique, Mme [R] a demandé au tribunal de :

à titre principal,

rejeter les demandes de la SCEA [9],

à titre subsidiaire,

désigner un expert aux frais de la SCEA [9] pour évaluer les montants des comptes courants de chacun de ses associés,

à titre infiniment subsidiaire,

dire qu'elle bénéficierait des plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,

en tout état de cause,

condamner la SCEA [9] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] ;

déclaré irrecevable la demande de la SCEA [9] de révocation du mandat de gérante de Mme [R] ;

dit que la SCEA [9] avait droit au remboursement immédiat du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [R] ;

débouté Mme [R] de sa demande d'expertise ;

condamné Mme [R] à payer à la SCEA [9] la somme de 296.031,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;

débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement ;

condamné Mme [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Franck Lavoué ;

condamné Mme [R] à payer à la SCEA [9] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu que les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] relevaient de la compétence du juge de la mise en état qu'elle n'avait pas saisi, que la demande additionnelle de révocation du mandat de gérante de Mme [R] avait été formée par la société [12] sans que celle-ci ne soit intervenue volontairement et personnellement à l'instance, qu'elle pouvait seule, en son nom personnel, former une telle demande additionnelle, une société ne pouvant elle-même demander la révocation de son propre gérant, que ce défaut de qualité à agir entraînait l'irrecevabilité de ladite demande, qu'il n'était pas illégitime pour la SCEA [9] ni caractéristique d'un abus de droit de souhaiter obtenir le remboursement d'un solde débiteur du compte courant d'associé, qu'il n'était pas utile d'ordonner une expertise pour déterminer le montant du solde du compte courant d'associé de Mme [R], l'analyse réalisée par la société [11] étant versée aux débats et non contestée par la SCEA [9], que Mme [R] avait déjà bénéficié de délais de paiement particulièrement larges, et ne démontrait pas de capacité financière de régler sa dette dans un délai maximum de deux ans.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 24 septembre 2021.

La SCEA [9] a été placée en liquidation judiciaire par ordonnance du 26 avril 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SCP [I] [Z] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur de la SCEA [9].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [R] demande à la Cour de :

A titre principal,

REFORMER le jugement entrepris

CONSTATER l'existence de contestations sur le montant du compte courant d'associé et le caractère incertain de la créance,

DEBOUTER la SCEA [9] de toutes ses demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

FIXER à la somme de 130.075,83 € le montant du compte courant d'associé à rembourser par Mme [R] [N],

ACCORDER à Mme [R] [N] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette notamment un délai de deux années ;

En toute hypothèse,

DEBOUTER la SCEA [9] représentée par la société [12] en sa qualité de cogérant, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SCEA [9] représentée par la société [12] en sa qualité de cogérant, à payer à Mme [R] [N] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elles développent, la SCEA [9] et la SCP [I] [Z], ès qualités de liquidateur de la SCEA [9] demandent à la Cour de :

Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] [N],

Confirmer le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamner Mme [R] [N] à payer à la SCEA [9] la somme de 3 500,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouter Mme [R] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Et condamner Mme [R] [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lavoué, Avocat au Barreau de Châteauroux, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

MOTIFS

Sur le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [R] :

Ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le compte courant d'associé s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société, remboursable à tout moment. Lorsque le solde d'un tel compte se trouve débiteur, ce qui n'est jamais supposé advenir, la société peut ainsi solliciter à tout moment le versement des sommes propres à assurer la régularisation de la situation.

L'article 9 des statuts de la SCEA [9] rappelle la possibilité pour les associés de consentir des avances à celle-ci par le biais de tels comptes courants d'associés.

Sur le montant de la créance de la SCEA [9]

Il sera tout d'abord précisé que contrairement à ce que soutient Mme [R], l'analyse des statuts de la SCEA [9], en particulier de son article 24, révèle que la question du remboursement d'un compte courant d'associé présentant un solde débiteur relève du domaine de compétence de l'assemblée générale ordinaire. Ainsi que l'a observé le tribunal, cette question a bien été discutée lors de l'assemblée générale ordinaire de la SCEA [9] du 18 octobre 2019, à laquelle Mme [R] était représentée par son époux, et dont la régularité ne saurait être contestée à ce jour eu égard à l'expiration du délai de trois ans ouvert à cette fin aux parties concernées.

S'il n'est pas contesté quant au fond que Mme [R] ait procédé, en diverses occasions, à des avances en numéraire au bénéfice de la SCEA [9], il ressort des pièces qu'elle verse elle-même aux débats que les sommes portées au débit de son compte courant d'associé excèdent largement le montant global crédité par ses soins.

Selon l'analyse effectuée à la demande de l'appelante elle-même par la SAS [11], les sommes venues s'inscrire en débit comprennent :

affectation des résultats antérieurs 126.802,51 euros

cotisations MSA 31.667,56 euros

encaissements clients à titre privé 52.636,35 euros

prélèvements nets personnels de Mme [R] 85.931,72 euros

dépenses non justifiées 2.387,76 euros.

Il est par ailleurs justifié du règlement de factures de fournisseurs par Mme [R] pour le compte de la SCEA [9] à hauteur globale de 3.825,65 euros.

Il peut au passage être constaté que pour procéder à cette analyse portant sur les comptes clos du 30 avril 2012 au 30 avril 2019, la SAS [11] a nécessairement eu accès à l'ensemble des pièces comptables appropriées et ne fait état d'aucune difficulté à cet égard, ne mentionnant que le défaut de communication du seul procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 30 avril 2011. Mme [R] ne peut ainsi valablement soutenir que la société [12] se soit livrée depuis des années à la rétention de documents comptables essentiels devant être laissés par les gérants à la disposition des associés au siège social de la société.

S'agissant du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [R], qui fait l'objet des contestations émises par cette dernière, il sera tout d'abord relevé qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve que la bailleresse ait convenu avec la SCEA [9] de renoncer au paiement des fermages dus au titre des deux premières années de bail rural, ainsi que l'affirme sans le démontrer l'appelante. Il n'est surtout nullement établi que Mme [R] se soit personnellement acquittée du règlement de la somme de 62.000 euros due à ce titre, de sorte que ce point apparaît étranger à la détermination du solde débiteur de son compte courant d'associée.

Concernant l'affectation des résultats des exercices antérieurs à l'exercice clos le 30 avril 2011, l'article 29 des statuts de la SCEA [9] prévoit, en ses alinéas 5 et 6, que « les pertes, s'il en existe, selon décision de la collectivité des associés, sont compensées avec les réserves existantes ou reportées à nouveau. Les pertes peuvent également être imputées sur le capital ou prises en charge par les associés en proportion des parts détenues par chacun ».

Mme [R] estime que l'affectation du poste « report à nouveau débiteur » sur les comptes courants d'associés pour un montant total de 294.968,38 euros à l'issue de l'assemblée générale du 13 octobre 2011 l'a placée dans une situation délicate et a fortement détérioré son compte courant, tandis que celui de la société [12] présentait un solde débiteur bien moindre après la réaffectation. Pour autant, il n'est pas contestable que cette réaffectation soit intervenue sur décision de l'assemblée générale dont il n'est plus possible pour Mme [R] de mettre en cause la régularité au vu du délai écoulé (supérieur à trois années), et que le solde débiteur correspondant aux résultats des exercices antérieurs ait été équitablement réparti entre les deux associées. Le fait que la situation financière de la société [12] en ait subi des conséquences moindres en raison du solde antérieurement créditeur à hauteur de 105.102,16 euros de son compte courant d'associé est sans emport. La SCEA [9] souligne avec pertinence que Mme [R] a approuvé les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2012 enregistrant la décision de réaffectation des pertes antérieures au 30 avril 2011 au débit des comptes courants d'associés prise en assemblée générale le 13 octobre 2011, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2013 emportant approbation du solde débiteur de son compte courant d'associé (cf procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 15 novembre 2012 et 19 décembre 2013, pièces intimée n° 15 et 16).

Il peut de même être observé, à titre surabondant, que Mme [R] a elle-même fait valoir dans le cadre d'une instance de contestation de créance devant le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SCEA [9] que « le 13 octobre 2011, la SCEA a décidé lors de son assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, d'affecter l'ensemble des pertes accumulées depuis la constitution de la société au compte courant des deux associés ».

Le montant de 126.802,51 euros correspondant à l'affectation des résultats antérieurs à l'exercice clos le 30 avril 2011 a ainsi été inscrit à juste titre au débit du compte courant d'associé de Mme [R].

S'agissant des cotisations sociales MSA, la SAS [11] indique qu'elles ont été réglées par la SCEA [9] et portées au débit du compte courant d'associé de l'appelante, pour un montant global de 31.667,56 euros. La SAS [11] précise en son rapport qu'il est d'usage que de telles cotisations soient prises en charge par la société, « sous réserve bien entendu que l'assemblée générale des associés se prononce sur cette prise en charge » et à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Il n'est versé au dossier aucun procès-verbal d'assemblée générale des associés ayant validé la prise en charge par la société des cotisations sociales MSA dues par Mme [R]. Cette dernière ne saurait valablement soutenir que le règlement plusieurs années durant de ces cotisations MSA par la SCEA [9] sans opposition de la société [12] emporte consentement implicite de celle-ci à une telle prise en charge des sommes concernées. Il convient dès lors de considérer que ces cotisations demeurent bien dues par Mme [R] et que les sommes correspondantes avancées par la SCEA [9] ont légitimement été inscrites au débit de son compte courant d'associé.

Par ailleurs, il résulte du rapport déposé par la SAS [11] que le prêt jeune agriculteur dont les échéances ont été réglées par la SCEA [9] et portées au débit du compte courant d'associé de Mme [R] a bien été octroyé à celle-ci à titre privé. C'est donc vainement que l'appelante affirme qu'il n'est pas démontré à ce stade que ces sommes constitueraient une dépense personnelle dont la charge devrait lui être imputée.

Les prélèvements nets personnels évoqués par la SAS [11] et effectués par Mme [R] selon diverses modalités (chèques émis par la société et retraits d'espèces en sa faveur, paiement par la société des échéances du prêt JA octroyé à titre privé à l'intéressée) ont légitimement été portés au débit de son compte courant d'associé à hauteur globale de 85.931,72 euros.

La rubrique « encaissements clients à titre privé » correspond, toujours selon le rapport de la SAS [11], à des sommes dues à la SCEA [9] par ses clients et encaissées par Mme [R]. Leur montant global, soit 52.636,35 euros, s'inscrit sans conteste au débit du compte courant d'associé de cette dernière.

Dans ces conditions, le solde débiteur du compte courant d'associé ouvert au nom de Mme [R] s'élève, après déduction des factures acquittées par celle-ci pour le compte de la société et des dépenses non justifiées au vu des éléments produits, à hauteur de 293.212,52 euros. La créance de la SCEA [9] envers Mme [R] de ce chef peut ainsi être fixée avec certitude à ce montant.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au seul quantum de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme [R] au bénéfice de la SCEA [9] au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, le principe de cette condamnation devant être approuvé.

Mme [R] sera ainsi condamnée à payer à ce titre à la SCEA [9] la somme de 293.212,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020.

Sur l'affectation de la condamnation à paiement compte tenu de la liquidation judiciaire de la société

Mme [R] affirme que la liquidation judiciaire de la SCEA [9] à vocation à être clôturée pour extinction de passif, lequel s'élèverait à la somme de 402.968,57 euros pour un actif recouvré de 348.466,36 euros, que les dettes de la société pourraient ainsi toutes être remboursées et que le boni de liquidation reviendrait aux associés. Elle en déduit que le remboursement de son compte courant d'associé constituerait indéniablement un boni de liquidation dont la moitié lui reviendrait, et qu'une condamnation au remboursement du solde débiteur de son compte courant d'associé ne pourrait excéder la moitié de la somme due à ce titre.

Il ne revient pour autant pas à la cour statuant dans le cadre de la présente instance de procéder à de tels calculs, qui seront effectués de façon appropriée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCEA [9]. La limitation de la condamnation à paiement de Mme [R] au seul vu des indications portées au courrier du mandataire liquidateur du 15 mai 2024 relatives au passif et à l'actif déterminés en l'état, afin de tenir compte d'une éventuelle créance de boni de liquidation, s'avérerait particulièrement prématurée, voire hasardeuse.

La demande présentée par Mme [R] tendant à voir fixer à la somme de 130.075,83 euros le montant du compte courant d'associé qu'elle pourrait être amenée à rembourser sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de délais de paiement formulée par Mme [R] :

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Mme [R] ne démontre aucunement être susceptible de régler sa dette dans le délai de deux ans s'il venait à lui être octroyé. Elle ne fournit pas davantage à la cour d'éléments d'appréciation quant à ses revenus et charges et à ses facultés de paiement. En outre, ainsi que l'ont avec pertinence relevé les premiers juges, elle a d'ores et déjà bénéficié de facto de délais de paiement particulièrement larges au vu de l'ancienneté de la créance de la SCEA [9].

Il sera également observé que Mme [R] fait elle-même amplement état en ses écritures des difficultés financières considérables rencontrées par la SCEA [9], société en liquidation judiciaire, caractérisant ainsi les besoins de celle-ci en la matière ou, à tout le moins, ceux de ses créanciers.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [R].

Sur l'article 700 et les dépens :

L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [R], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à la SCEA [9] la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [R], partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Me Franck Lavoué, avocat au Barreau de Châteauroux, sera autorisé à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu'il a condamné Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la SCEA [9] la somme de 296.031,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel ;

Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,

CONDAMNE Mme [K] [R] épouse [N] à payer à la SCEA [9] la somme de 293.212,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;

DEBOUTE Mme [K] [R] épouse [N] de sa demande de fixation à la somme de 130.075,83 euros du montant du compte courant d'associé ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [R] épouse [N] à verser à la SCEA [9] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [K] [R] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à Me Franck Lavoué.

L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

S. MAGIS O. CLEMENT

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