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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 novembre 2025, n° 25/00108

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00108

27 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 NOVEMBRE 2025

N° 2025/680

Rôle N° RG 25/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF35

[P] [O]

C/

[R] [W], es qualités

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-Cécile NAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03410.

APPELANT

Monsieur [P] [O]

né le 13 Juillet 1965 à [Localité 4],

demeurant chez SOCIETE IMMOBILIERE DE GESTION ET D'ADMINISTRATION (SIGA) dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [R] [W]

domicilié [Adresse 2]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU PURR

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, M. [P] [O] a consenti à la société par action simplifiée unique (SASU) Purr un bail dérogatoire portant sur un local commercial situé au 2ème étage d'un immeuble en copropriété, [Adresse 1], à [Localité 5].

Soutenant que le commandement de payer un arriéré locatif, délivré par exploit d'huissier en date du 15 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, est resté infructueux, M. [O] a fait assigner la société Purr, suivant acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'entendre constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 décembre 2024, ce magistrat a :

- rejeté toutes demandes formulées par M. [O] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de M. [O].

Par jugement en date du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Purr en désignant Me [R] [W] en tant que liquidateur judiciaire.

Suivant déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2015, M. [O] a interjeté appel de cette décision en intimant Me [R] [W] en tant que liquidateur judiciaire de la société Purr.

Dans ses conclusions transmises le 3 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :

- infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision à hauteur de 14 352,08 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024 avec intérêts à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

- condamne Me [W], ès qualités, à lui payer la somme de 14 352,08 euros à titre de provision, comptes arrêtés au 16 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l'assignation ;

- condamne Me [W], ès qualités, à payer à la société Purr la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les actes régularisés à ce jour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 Octobre 2025.

Bien que régulièrement intimé par la signification de la déclaration d'appel, le 28 janvier 2025, et des conclusions de l'appelant, le 7 mars 2025, Me [W], ès qualités, n'a pas constitué avocat.

Par soit-transmis en date du 31 octobre 2025, la cour a indiqué aux parties s'interroger l'application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 28 octobre 2008 (n° 07-17.622) et, partant, de la recevabilité de la demande formée par M. [O], dans la limite de l'appel, tendant à la condamnation de Me [W], ès qualités, à lui verser une provision de 14 352,08 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, et leur a imparti un délai expirant le lundi 10 novembre 2025 à midi, afin de lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que M. [O] a demandé au premier juge de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la société Purr et de la condamner à lui verser diverses provisions à valoir sur un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, il limite ses demandes, à hauteur d'appel, à la provision de 14 352,08 euros à valoir sur un arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2024, outre celles accessoires portant sur les frais irrépétibles et les dépens. Cette évolution s'explique par le fait que la société Purr a quitté les lieux suivant procès-verbal d'état des lieux et de reprise dressé le 9 septembre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel.

Sur la recevabilité de la demande de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus antérieurement à l'ouverture de la procédure collective

Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-7 du même code énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.

L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective.

En l'espèce, à la date d'ouverture de liquidation judiciaire de la société Purr, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 23 octobre 2024, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion de la société Purr et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée, M. [Z] ayant été débouté de toutes ses demandes aux termes de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2024.

Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Purr, l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [O] à valoir sur les indemnités d'occupation échues postérieurement au 23 octobre 2024, date de l'ouverture de la procédure collective.

Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par M. [O], à titre provisionnel, correspondant à un arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus antérieurement au 23 octobre 2024, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre de la société Purr, outre le fait que la cour, statuant en référé, n'aurait pas le pouvoir de fixer de créance au passif d'une procédure collective.

Il convient de relever que M. [O] justifie avoir déclaré une créance de 14 352,08 euros entre les mains du mandataire judiciaire, par courrier en date du 17 décembre 2024, correspondant à des loyers et charges impayés du 1er avril 2023 au 9 septembre 2024.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté, pour d'autres motifs, la demande de provision formée par M. [O].

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Dès lors que la procédure en référé-expulsion a été initiée avant que la société Purr ne soit placée en liquidation judiciaire, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens de l'instance mais de la confirmer en ce qu'elle n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel par M. [O] non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé les dépens de première instance à la charge de M. [P] [O] ;

La confirme en ses autres dispositions critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. [P] [O] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel non compris dans les dépens ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.

La greffière La présidente

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