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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 27 novembre 2025, n° 25/02301

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 25/02301

27 novembre 2025

N° RG 25/02301 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXG4

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2025F582)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 10 juin 2025

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2025

APPELANTE :

S.A.S.U. BERVIMA SERVICES au capital de 4 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 834 697 997, prise en la personne de sa présidente Madame [G] [C] en exercice domicilié audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, prise en la personne et agissant par Maître [Z] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BERVIMA SERVICES,

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE

Etablissement Public URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, lors des débats,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. Par exploit en date du 16 avril 2025, signifié au domicile de la société Bervima Services, [Adresse 1] à [Localité 3], l'Urssaf Rhône Alpes a assigné la société Bervima Services à comparaître devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en raison de contraintes émises entre les mois de février 2020 et janvier 2025, pour un total de 29.847 euros, demeurées impayées malgré un commandement signifié le 25 juin 2024 et trois saisies-attribution des 23 octobre 2023, 24 mai et 21 juin 2024. La société Bervima Services n'a pas comparu devant le tribunal.

2. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2025,le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

- déclaré la liquidation judiciaire de la société Bervima Services, [Adresse 1],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025,

- nommé M. Marchand en qualité de juge-commissaire,

- nommé la Selarl SBCMJ agissant par Me [I] demeurant [Adresse 9], en qualité de liquidateur,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé au 10 juin 2027 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce ;

- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet, [Adresse 4], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-l du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC -,

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal.

3. la société Bervima Services a formé un appel-nullité de cette décision le 24 juin 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celles ayant :

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- déclaré les dépens frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal.

4. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 octobre 2025.

Prétentions et moyens de la société Bervima Services :

5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 12, 14, 16,132, 656 et 659 du code de procédure civile, de l'article L.641-1 du code du commerce :

- de déclarer son appel en annulation ou réformation recevable et bien fondé,

- à titre principal, de juger que la concluante n'a pas été assignée régulièrement devant le tribunal de commerce de Romans le 16 avril 2025 et que le jugement du 10 juin 2024 a été pris par ce même juge alors que l'entreprise n'était pas convoquée régulièrement,

- en conséquence, d'annuler la signification de l'assignation du 16 avril 2025 et par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 10 juin 2025 (RG 2025F582).

6. L'appelante demande, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ce qu'il a déclaré la liquidation judiciaire de la concluante; a fixé provisoirement la date de cessations des paiements au 16 avril 2025; a nommé M. Marchand en qualité de juge-commissaire; a nommé Ia Selarl SBCMJ agissant par Me [I] en qualité de liquidateur ; a invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salaries à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés ; a fixé au 10 juin 2027 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce; a désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur; a fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ' BODACC.

7. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :

- de débouter I'Urssaf de la Drôme de sa demande tendant à la liquidation judiciaire de la concluante ;

- de débouter la Selarl SBCMJ de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

- de condamner I'Urssaf de la Drôme à payer à la concluante 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la Selarl SBCMJ agissant par Me [I] à payer à la concluante 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

8. L'appelante expose :

9. - concernant la nullité de l'assignation et du jugement déféré, qu'elle a été avisée le 20 juin 2025 par sa banque qu'elle était placée en liquidation judiciaire, obtenant une copie du jugement auprès du greffe le 24 juin 2025; qu'elle n'a pu recevoir l'assignation en raison du changement de son siège social le 31 décembre 2024 de la [Adresse 10] à la [Adresse 11] à [Localité 3], les formalités de changement de siège social ayant tardé en raison d'un problème tenant à la rédaction de son contrat de bail commercial ; qu'elle n'a pu récupérer l'assignation auprès du commissaire de justice que le 24 juin 2025, et s'est vue finalement signifier le jugement le 27 juin ;

10. - que lors de la délivrance de l'assignation, le commissaire de justice n'a pu ne pas voir l'affichage apposé sur la porte d'entrée de l'ancien local signalant la nouvelle adresse à partir du 30 décembre 2024 ;

11. - que le commissaire de justice n'a donc pas effectué la double vérification de l'adresse et n'a pu ainsi réaliser valablement un dépôt en son étude au titre de l'article 656 du code de procédure civile; que le liquidateur judiciaire reconnaît que le bail des anciens locaux a bien été résilié le 31 décembre 2024 ;

12. - qu'en raison de l'annulation de l'assignation, il n'y a pas lieu à évocation;

13. - subsidiairement, sur le fond, que la concluante emploie 20 salariés et est spécialisée dans l'aide à la personne ; que les salaires et les cotisations sociales sont globalement payés, à l'exception d'un reliquat de cotisations auprès de l'Urssaf ; que les exercices 2023 et 2024 ont été bénéficiaires ; que si la concluante a rencontré des difficultés de trésorerie, cette situation ne peut justifier une liquidation judiciaire ; que la concluante a payé l'Urssaf en août et septembre 2025 pour rattraper son retard; que ses comptes bancaires sont créditeurs ; qu'il ne reste qu'environ 10.000 euros à régler à l'Urssaf, ce qui pourra être réalisé dans le cadre d'un échéancier.

Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Me [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bervima Services :

14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L631-1 et suivants du code de commerce, des articles 656 et 657 et suivant du code de procédure civile :

- de débouter la société Bervima Services de l'intégralité de ses demandes,

- de rejeter toutes fins et conclusions contraires de la société Bervima Services,

- de juger que l'assignation en date du 16 avril 2025 et la signification de cette dernière par voie d'huissier est valable et n'est pas nulle,

- de débouter la société Bervima Services de l'intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes de nullité,

- de confirmer le jugement en date du 10 juin 2025 en toutes ses dispositions,

- formant appel incident, de déclarer la liquidation judiciaire de la société Bervima Services, [Adresse 1],

- de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 16 avril 2025,

- de nommer M. Marchand en qualité de juge-commissaire,

- de dire que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- de fixer au 10 juin 2027 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce,

- de nommer la concluante en qualité de liquidateur,

- d'inviter le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- de fixer au 10 juin 2027 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

- de désigner la Scp de Lostalot-Monteillet, [Adresse 4], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- de fixer le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales 'BODACC',

- de dire que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- si la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une liquidation judiciaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la liquidation judiciaire de la société Bervima Services, dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce, fixé au 10 juin 2027 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure,

conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, nommé la concluante en qualité de liquidateur ;

- statuant à nouveau, de constater l'état de cessation des paiements de la société Bervima Services,

- de prononcer son placement en redressement judiciaire,

- de nommer la concluante en qualité de mandataire judiciaire,

- de confirmer le jugement déféré pour le surplus,

- dans tous les cas, de débouter la société Bervima Services de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- de condamner la société Bervima Services à payer à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

15. L'intimée indique :

16. - concernant l'assignation signifiée le 16 avril 2025, que le commissaire de justice a délivré son acte au siège social de l'appelante, [Adresse 1] à [Localité 3], en opérant les vérifications habituelles et en constatant que sur l'extrait K-bis, l'adresse était exacte, d'autant que le nom de la société figurait sur la boîte aux lettres ;

17. - que si l'appelante prétend que l'officier ministériel n'a pas vu le panneau affiché sur la porte du local, signalant un changement d'adresse, l'attestation du salarié qu'elle produit n'est pas probante en raison de l'existence du lien de subordination, alors que le constat de Me [V] indique seulement que le 25 juin 2025, il y avait ce panneau, sans cependant démontrer sa présence le 16 avril 2025 ;

18. - que l'assignation est ainsi valable, d'autant qu'au 22 août 2025, l'appelante n'a toujours pas fait modifier son adresse au registre du commerce ;

19. - sur le fond, que l'Urssaf a effectué plusieurs tentatives de saisies-attribution entre le 23 octobre 2023 et le 25 juin 2024, qui se sont avérées infructueuses, alors que l'appelante se reconnaît débitrice de 19.039,05 euros ;

20. - que si une suspension de l'exécution provisoire a été ordonnée le 11 juillet 2025 par le premier président de la cour d'appel, l'appelante a, jusqu'à cette date, poursuivi son activité et a refusé de collaborer malgré plusieurs échanges de mails, ce qui justifie l'impossibilité d'un redressement ;

21. - que l'appelante n'est pas à jour du paiement de ses cotisations sociales, ce qui a donné lieu à une mise en demeure de l'Urssaf le 1er septembre 2025 pour 6.091 euros au titre des cotisations du mois de juillet ;

22. - que les relevés bancaires produits par l'appelante remontent au 29 août 2025, alors qu'elle ne produit aucun prévisionnel de son activité et de sa trésorerie permettant de caractériser qu'un plan de redressement est possible.

Conclusions du ministère public :

23. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 2025, il requiert l'infirmation du jugement déféré, la société Bervima Services n'ayant pas été touchée par l'assignation, alors qu'une partie de la créance de l'Urssaf a été remboursée et que la société Bervima Services poursuit son activité.

*****

24. L'Urssaf Rhône Alpes ne s'est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation lui ait été signifiée le 15 juillet 2025 à son siège social.

25. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) Concernant la régularité de l'assignation signifiée le 16 avril 2025 :

26. La cour constate que l'assignation a été délivrée au [Adresse 1] à [Localité 3]. Le commissaire de justice a indiqué avoir procédé à la vérification du registre du commerce, et a constaté le nom de la destinataire sur la boîte aux lettres. Il a cependant trouvé les locaux fermés lors de son passage, et l'absence de personne susceptible de recevoir son acte. En conséquence, il a déposé l'acte en son étude, et a déposé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile, outre l'envoi de la lettre prévue à l'article 658.

27. Le 25 juin 2024, le même officier ministériel avait délivré un commandement aux fins de saisie vente à la requête de l'Urssaf, et avait alors pu remettre son acte à une assistante de gestion présente au [Adresse 1].

28. L'extrait Kbis de la société Bervima Services du 16 juin 2025 indique que son siège social est toujours à cette adresse. Ce n'est que par décision du 15 juin 2025 de l'associée unique, la société LJD ayant son siège au [Adresse 1], que le siège social de la société Bervima Services a été transféré au [Adresse 5].

29. Si l'appelante produit des photographies de la porte d'entrée du local sis [Adresse 10] portant une affiche signalant un changement de siège social à compter du 30 décembre 2024, ces clichés ne permettent pas de constater la présence de cette affiche lors de la signification de l'assignation. Les attestations de salariés indiquant notamment l'apposition de cette affiche le 19 décembre 2024 ne sont pas probantes, émanant de personnes liées par un lien de subordination avec l'appelante. Enfin, si l'appelante a fait constater par huissier la présence de cette affiche, le procès-verbal en faisant état date du 25 juin 2025, et est ainsi postérieur à la délivrance de l'assignation, sans qu'il en ressorte que cette affiche était présente lors de la signification de l'acte introductif d'instance. En outre, le nom de l'appelante figurait toujours sur la façade du local, et sur sa boîte aux lettres.

30. Si l'appelante prend également pour argument des difficultés et retards ne lui incombant pas rencontrés afin de faire modifier le lieu de son siège social puis les mentions figurant au registre du commerce, elle n'en justifie pas. Le fait que le bail du local situé [Adresse 10] ait été effectivement résilié par avenant signé par le bailleur le 19 décembre 2024 avec effet au 1er janvier 2025, date à laquelle les locaux devront être libérés, n'explique pas l'absence de modification des mentions figurant sur le registre du commerce destiné à l'information des tiers, et la persistance d'une boîte aux lettres au nom de l'appelante outre son nom sur la façade, d'autant que ce n'est que par décision du 15 juin 2025 de l'associée unique que le siège social de la société Bervima Services a été transféré au [Adresse 5] ainsi que mentionné plus haut.

31. Il en résulte qu'en raison des mentions figurant sur le registre du commerce et de l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'appelante et de son nom sur la façade du local, le commissaire de justice a valablement délivré l'assignation à l'adresse opposable aux tiers, sans avoir l'obligation de procéder à d'autres vérifications. Il n'y a pas lieu ainsi d'annuler l'assignation, ni par conséquence le jugement déféré.

2 ) Sur le fond :

32. L'assignation a été délivrée à la requête de l'Urssaf au titre de contraintes, certaines anciennes, ayant donné lieu à titres exécutoires et significations. Un commandement aux fins de saisie-vente est intervenu, ainsi que des saisies-attributions qui se sont avérées infructueuses.

33. Selon le bilan de l'exercice 2023, l'appelante a réalisé un chiffre d'affaires HT de 484.904 euros, avec un résultat net de 9.779 euros. Ce résulte s'explique cependant par un produit exceptionnel de 14.140 euros. Le bilan de l'exercice 2024 indique un chiffre d'affaires de 386.363 euros HT, ainsi en baisse, pour un résultat net de 8.562 euros, mais il existe également des produits exceptionnels pour 18.823 euros. Il ressort de ces comptes que sans la réalisation de produits exceptionnels, l'activité de l'appelante a été déficitaire sur les deux derniers exercices précédant l'assignation.

34. Les relevés bancaires produits par l'appelante sur les mois de mars à mai 2025 indiquent des soldes positifs. La cour constate cependant le prélèvement par la banque de frais pour avis à tiers détenteur aux mois d'avril et de mai. Le relevé du mois d'avril mentionne le blocage de 5.952,29 euros par la banque. Un autre blocage de 4.855,66 euros est intervenu le 11 juin 2025.

35. En outre, le liquidateur judiciaire a été destinataire d'une mise en demeure adressée par l'Urssaf le 1er septembre 2025 pour 6.091 euros, au titre des cotisations sociales du mois de juillet 2025, ce qui indique que l'appelante n'est pas à jour de ses obligations. Le centre des finances publiques de [Localité 3] a enfin informé le liquidateur le 31 juillet 2025 de l'existence de TVA impayée au titre du mois de juin 2025 pour 1.683 euros.

36. Il résulte ainsi de ces éléments que l'appelante n'est pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En conséquence, elle se trouve bien en état de cessation des paiements.

37. Concernant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'article L640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

38. En la cause, l'appelante exerce une activité commerciale, a la forme d'une société commerciale par nature, et relève ainsi des dispositions de l'article L640-2.

39. Cependant, il ne résulte pas des éléments développés ci-dessus que toute possibilité de redressement soit manifestement impossible, même s'il n'est pas contestable que l'appelante connaît des difficultés économiques.

40. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré la liquidation judiciaire de la société Bervima Services. Statuant à nouveau, la cour ordonnera l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avec ses conséquences de droit.

41. Au regard du sens du présent arrêt, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la Selarl SBCMJ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de sa demande formée contre l'Urssaf au titre de ses frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 12 et suivants, 132, 656 et suivants du code de procédure civile, les articles L631-1 et L640-1 du code de commerce ;

Déboute la société Bervima Services de sa demande d'annulation de l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère et du jugement déféré, et ainsi de sa demande d'annulation du jugement entrepris;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- déclaré la liquidation judiciaire de la société Bervima Services, [Adresse 1],

- nommé la Selarl SBCMJ agissant par Me [I] demeurant [Adresse 9], en qualité de liquidateur,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-l du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC -,

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau ;

Ouvre la procédure de redressement judiciaire de la société Bervima Services, [Adresse 5],

Fixe à six mois à compter de ce jour la période d'observation conformément aux dispositions des articles L 631-7 et 621-3 du code de commerce;

Nomme la Selarl SBCMJ agissant par Me [I] demeurant [Adresse 9], en qualité de mandataire judiciaire ;

Fixe le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-l du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du présent arrêt au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC -;

Renvoie au tribunal de commerce de Romans sur Isère le suivi de la procédure de redressement judiciaire ;

Déboute la société Bervima Services de sa demande formée contre sur l'Urssaf de la Drôme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bervima Services à payer à la Selarl SBCMJ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bervima Services aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ;

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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