CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 novembre 2025, n° 25/00060
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6PD
Jugement (N° 2024001014) rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Eric Ader, substitué par Me Yanis Medjaoui, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [V] [8], représentée par Me [S] [V]-[F] en qualité de liquidateur de la SARL [7]
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle Arnal, avocate générale près la cour d'appel de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC
avis du 28 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
La société [7], dont les gérants étaient MM. [M] et [N], avait pour activité la couverture, la maçonnerie, les travaux de façade, la plâtrerie et la menuiserie,
Par jugement du 4 décembre 2021, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2021 et la société [V] [8] (la société [V]) nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 décembre 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [V] étant désignée comme liquidateur.
Par actes des 7 et 13 février 2024, MM. [M] et [N] ont été assignés à la demande du liquidateur aux fins de voir prononcer une mesure de faillite, ou subsidiairement une interdiction de gérer.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé à l'encontre de MM. [M] et [N] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de douze ans chacun.
Par déclaration du 6 janvier 2025, MM. [M] et [N] ont interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Par deux ordonnance du 12 mai 2025 et 30 juin 2025, le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes de MM. [M] et [N] en suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 27 août 2025, MM. [M] et [N] demandent à la cour, de':
- «' déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 [...]';
- «''infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle':
- ''prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [M]
- prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. M. [N]
- ordonne l'exécution provisoire';
- [']
- passe les dépens en frais privilégiés de procédure';'»
En conséquence :
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à l'encontre de M. [N]';
- condamner la société [V], en sa qualité de liquidateur, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens la société [V], ès qualités.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, la société [V], ès qualités, demande à la cour, de':
- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris';
- déclarer irrecevables les demandes de M. [N]';
- juger que la cour ne peut pas statuer sur ce qui ne lui est pas demandé en suite des anomalies contenues dans les conclusions de M. [N]';
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter MM. [M] et [N] de toutes leurs demandes';
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens
Dans son avis du 28 juillet 2025, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public requiert la confirmation du jugement, avec un prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à la place de la mesure de faillite et une fixation de la mesure à une durée de 8 ans plutôt que 12 ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par conclusions du 12 septembre 2025, MM. [M] et [N] demandent à la cour d'appel de':
* à titre liminaire :
- concernant la révocation de l'ordonnance de clôture :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025';
- fixer une nouvelle date de clôture à la date du 25 septembre 2025';
- déclarer recevables leurs conclusions n° 4';
- concernant la recevabilité des conclusions d'appelant n°2 de M. [N], les déclarer recevables';
* pour M. [N]':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris';
- débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à son encontre ;
- condamner aux entiers dépens la société [V] ;
* pour M. [M] :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris';
- débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à son encontre ;
- condamner aux entiers dépens la société [V] ;
* en tout état de cause :
- condamner la société [V], ès qualités, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions procédurales du 17 septembre 2025, la SELARL [V], ès qualités, demande à la cour d'appel de':
- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture';
- déclarer irrecevables les conclusions n° 4 notifiées par MM. [M] et [N] le 12 septembre 2025';
- rejeter des débats les pièces 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 produites par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025', soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par conclusions procédurales du 23 septembre 2025, MM. [N] et [M] demandent à la cour d'appel de':
- constater que leurs conclusions n°4 déposées le 12 septembre 2025 n'ont introduit ni demande nouvelle ni pièce nouvelle';
- constater qu'elles procèdent uniquement à la compilation et à la renumérotation, dans un jeu commun, des pièces déjà produites séparément par chacun des dirigeants dans leurs écritures antérieures (Pièces adverses A à D)';
- constater que l'omission de certaines pièces de M. [M] dans le dispositif des précédentes conclusions résulte d'une simple erreur matérielle, la partie adverse ayant néanmoins eu pleine connaissance de ces pièces dès le 20 février et le 17 avril 2025';
En conséquence':
- révoquer l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2025';
- déclarer recevables les conclusions n°4 et les 30 pièces annexées';
- rejeter la demande de l'intimée tendant à voir écarter les pièces n° 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18
à 27 et 30, toutes déjà régulièrement produites avant la clôture';
- débouter la société [V], ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions contraires.
MOTIVATION':
I- Sur la demande de révocation de clôture et ses conséquences
Les appelants font valoir que':
- la présentation du dispositif de leurs écritures antérieures à la clôture résulte d'une erreur matérielle dans la fusion des écritures de MM. [N] et [M], lors de leur désignation d'un seul et unique conseil';
- cette erreur matérielle explique que seules les pièces de M. [N] aient été reprises formellement dans le dispositif, la partie adverse ayant pleine connaissance, depuis l'origine de la procédure, des pièces produites par M. [M], qui figuraient déjà dans ses propres écritures antérieures, notamment celles du 20 février 2025 et du 17 avril 2025 (pièces adverses A, B, C et D)';
- l'ensemble de ces pièces avait donc bien été communiqué et intégré au débat contradictoire avant la clôture, la communication opérée le 12 septembre 2025 n'ayant pour objet ni de modifier la nature du débat ni d'étendre les prétentions des appelants, mais simplement de corriger une omission matérielle et de rendre la présentation des pièces plus claire et lisible par leur regroupement';
- la jurisprudence de la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la révocation reste une mesure exceptionnelle, mais qu'elle doit être ordonnée dès lors qu'elle est indispensable pour éviter un déni de justice ou permettre le respect des droits de la défense comme prévu dans les arrêts produits par la partie adverse dans leurs dernières conclusions.
La société [V], ès qualités, expose que MM. [N] et [M] tentent de tromper la cour d'appel en arguant d'une prétendue erreur matérielle pour, en réalité, remanier l'intégralité du dispositif de leurs conclusions et pour répondre sur le moyen tiré de l'absence des chefs critiqués du jugement dans le dispositif des conclusions de M. [N], argument soutenu par elle, intimée, dès ses premières conclusions.
Elle ajoute qu'une prétendue erreur matérielle ne saurait constituer une cause grave révélée postérieurement à la clôture et justifiant sa révocation.
Elle estime que le rejet des pièces notifiées récemment par MM. [M] et [N] se justifie, la violation du principe de la contradiction étant avérée de la part des appelants, compte tenu du caractère tardif de cette transmission contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application de l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée, dont la copie est délivrée aux avocats.
L'article 914-3 du code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office. Sont cependant recevables les conclusions procédurales, et plus particulièrement les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de révocation de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par une décision de la cour.
Par une jurisprudence constante et bien établie, la Cour de cassation considère qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence de la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.766'; Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.115'; 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-13.116'; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.609).
Néanmoins, la décision doit être motivée et la cause grave caractérisée, à défaut de quoi l'arrêt encourt une cassation pour défaut de base légale (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-13.559 ; 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.653 ; 1re Civ., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.028 ; 1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.144 ; Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 14-20.783).
La Cour de cassation opère un contrôle sur la postériorité de la cause (Civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 134).
La cause grave s'entend d'un évènement qui s'est produit ou n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.
Ainsi, ont pu être retenues comme constituant des causes de révocation de l'ordonnance de clôture': l'application immédiate de la loi nouvelle, l'octroi de l'aide juridictionnelle la veille de la clôture (3e Civ., 3 décembre 2014, n° 13-25.330), la défaillance des services d'aide juridictionnelle ayant entraîné une constitution tardive.
Par ailleurs, si la révocation de l'ordonnance de clôture rend recevables de nouvelles conclusions, le juge doit veiller à ce que l'adversaire soit à même de répondre à ces dernières écritures (2e Civ., 11 fév. 1987, n° 85-15.323, publié ; 2e Civ., 18 fév. 1987, n° 85-18.111, publié), conformément au respect du principe de la contradiction.
La révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (jurisprudence constante, voir notamment : Civ. 2e, 11 février 1987, n° 85-15.323, publié ; Com., 21 avril 1992, n° 90-19.271'; Civ. 2e, 11 juillet 1994, n° 92-20.714, publié ; Civ. 2e, 11 janvier 2001, n° 98-20.811, publié ; Civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-19.361'; Civ. 1re, 7 mai 2008, n° 07-10553 ; Civ. 2e, 10 juillet 2008, n° 06-18591).
En l'espèce, en premier lieu, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, les avocats ayant été rendus destinataires de cette ordonnance le jour-même.
Or, le 12 septembre 2025,'soit postérieurement à cette clôture, les appelantes ont notifié par le RPVA des conclusions au fond n° 4, lesquelles comprennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions, dans leurs développements à visée procédurale, ainsi que les conclusions du 23 septembre 2025, toutes deux notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, saisissent valablement la cour des questions procédurales qu'elles contiennent (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-22.930), ce dont ne disconvient pas l'intimée, par conclusions procédurales, qui demande le rejetde ces demandes.
En revanche, les écritures au fond du 12 septembre 2025 ne pourraient être recevables que sous réserve, d'une part, d'une révocation de l'ordonnance de clôture, d'autre part, d'une réouverture des débats, afin d'offrir à l'intimée la possibilité de débattre contradictoirement des éléments que comportent les écritures rendues recevables par la révocation de l'ordonnance de clôture.
En deuxième lieu, pour fonder leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants font valoir que lors de la préparation du dossier de plaidoirie, ils se seraient rendu compte d'une erreur affectant leurs écritures et bordereau remis à la cour et notifiés à l'autre partie, en ce qu'auraient été omises les demandes et les pièces relatives à M. [M].
Cependant, l'erreur liée à la fusion des écritures distinctes de M. [M] et de M. [N] en un seul jeu de conclusions, à la supposer établie, est de toute évidence antérieure à la clôture et imputable aux appelants, dès lors que leurs premières conclusions communes n° 3, sur le fond, ont été notifiées par le RPVA le 27 août 2025. Il importe peu que leurs demandes et pièces communiquées le 12 septembre 2025 aient été connues de la partie adverse, qui avait pu en débattre contradictoirement en son temps.
Aucun des éléments invoqués par les appelants au soutien de leur demande de révocation de clôture n'est susceptible de constituer la cause grave exigée par le texte précité pour octroyer cette mesure, le terme «'cause grave'» n'étant au demeurant pas même utilisé par ces derniers.
Ainsi, alors que la charge de l'allégation et de la preuve pèse sur eux, la cour estime qu'il n'est caractérisé par les appelants ni l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de la clôture, ni la survenance de cette cause postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut donc qu'être rejetée.
En troisième lieu, compte tenu de l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées le 12 septembre 2025 en leurs développements et prétentions sur le fond sont d'office irrecevables, conformément à l'article 914-3 du code de procédure civile.
En outre, les pièces n° 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 produites par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont elles-mêmes irrecevables en application du même texte.
II- Sur la saisine de la cour à l'égard de M. [M]
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel étant postérieure au 1er septembre 2024':
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (alinéa 2)';
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (alinéa 3)';
- les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (alinéa 4).
Il a été ainsi jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il s'ensuit que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié'; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426 ).
Si l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appelant doit donc saisir la cour à la fois, d'une demande d'infirmation de la décision entreprise, et de prétentions tendant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, à statuer sur les différentes demandes dont la juridiction se trouve saisie par la partie adverse.
En l'espèce, par leur déclaration d'appel du 6 janvier 2025, les appelants ont dévolu à la cour l'ensemble des chefs du jugement critiqué, et plus particulièrement ceux concernant M. [M].
Par ailleurs, les dernières conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, soit les conclusions n°3 du 27 août 2025 prises au nom tant de M. [M] que de M. [N], comportent bien une demande d'infirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions, en ce compris celles concernant M. [M].
La cour ne peut toutefois que constater que le dispositif de ces dernières conclusions ne comporte, concernant M. [M], aucune prétention visant à remplacer les chefs du jugement qui seraient mis à néant par la cour en cas d'infirmation.
Ainsi n'est-il pas demandé à la cour de statuer à nouveau sur la demande du liquidateur tendant au prononcé d'une mesure de faillite, les appelants ne saisissant la cour ni d'une demande de rejet ni d'une demande de minoration de la sanction personnelle prononcée par le jugement entrepris à l'encontre de M. [M], à la différence de ce qu'ils ont effectué pour M. [N].
Il importe peu que les écritures précédentes, à savoir les conclusions n°2 prises séparément au profit du seul M. [M], comprenaient des prétentions visant au rejet de la sanction personnelle, les appelants étant réputés les avoir abandonnées faute de les avoir reprises dans leurs conclusions n° 3 et la cour ne statuant que sur les dernières conclusions recevables, en application de l'article 954, alinéa 4, précité.
Il est tout autant indifférent que des moyens concernant M. [M] soient développés au sein des conclusions n° 3 du 27 août 2025, dès lors qu'ils ne viennent au soutien d'aucune prétention énoncée au dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
En conséquence, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré à l'égard de M. [M], faute d'être saisie d'une demande de rejet ou de minoration de la demande de sanction personnelle prononcée par les premiers juges.
III- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [N]
Les appelants font valoir que si «'la déclaration d'appel de M. [N] liste les chefs du dispositif critiqués, tandis que ces premières conclusions du [''], il se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la demande d'infirmation de chacun des chefs du jugement critiqués ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue.'»
La société [V], ès qualités, expose que':
- aucun chef du jugement n'est repris dans le «'dispositif des conclusions n°2'», M. [N] se contentant de solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions';
- les demandes présentées dans les nouvelles conclusions de M. [N] sont nouvelles et par là même irrecevables.
Réponse de la cour
L'alinéa 2 de l'article 954 précité, modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, précise le contenu des écritures des parties, énonçant plus particulièrement pour le dispositif, que l'appelant y «'indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'».
Sous l'empire d'une rédaction antérieure de cet alinéa, et plus précisément sous celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation jugeait que l'appelant qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation (2e Civ. 2e, 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Aux termes des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023'applicable en la cause':
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Cour de cassation est venue préciser le champ de ce principe de concentration temporelle des prétentions, antérieurement prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile': ce principe ne concerne que «'les prétentions sur le fond'», et non les fins de non-recevoir (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694'; 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.907 ).
Ce principe de concentration temporelle doit être combiné avec la possibilité pour les parties de présenter en appel des moyens nouveaux (article 563 du code de procédure civile) ou des prétentions nouvelles, ces dernières ne pouvant toutefois être valablement présentées que dans les premières conclusions, sous réserve des atténuations prévues à l'alinéa 3 de l'article 915-2 précité.
Concernant l'adjonction de prétentions en appel, les parties ont la possibilité de présenter des demandes nouvelles dans les seuls cas où elles tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi, ces dispositions sont relatives aux demandes et prétentions qui sont nouvelles au regard des demandes et prétentions présentées devant les premiers juges, et non par rapport aux premières conclusions en appel.
En l'espèce, la société [V] argue d'un défaut d'énonciation des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation dans les conclusions n° 2 des appelants, pour qualifier de «'nouveau'» l'ajout effectué dans leurs dernières conclusions, ce qui rendrait ces demandes irrecevables sur le fondement des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
En premier lieu, il doit être noté que, dans leur déclaration d'appel du 6 janvier 2025, les appelants avaient bien expressément visé l'ensemble des chefs du jugement qu'ils critiquaient, et plus particulièrement, les chefs du jugement ayant condamné M. [N] à une faillite personnelle pour une durée de 12 ans.
Ces chefs ont donc été dévolus à la connaissance de la présente cour d'appel par la déclaration d'appel.
En deuxième lieu, il convient d'observer qu'il ressort des mentions non critiquées du jugement entrepris que tant M. [M] que M. [N] avaient conclu devant les premiers juges au rejet de la demande de sanction personnelle formée à l'égard de chacun d'entre eux et à la condamnation du liquidateur à une indemnité procédurale.
Ainsi, les demandes de M. [N] visant à rejeter la demande de condamnation et à lui octroyer d'une demande d'indemnité procédurale ne sont pas nouvelles au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
L'irrecevabilité dont se prévaut l'intimée ne saurait dès lors avoir pour fondement les dispositions précitées, que ce soit l'article 564 et suivants ou 915-2 du code procédure civile, ce qui doit conduire au rejet de son moyen de ce chef.
En troisième lieu, on peut retenir des différents jeux d'écritures de M. [N] que':
- dans le premier jeu de conclusions, il était demandé notamment de «'réformer la décision entrepris [sic] en toutes ses dispositions'», de «'débouter la SELARL [V] de ses demandes, fins, conclusions'» et de «'dire qu'aucune sanction ne sera prononcée à l'encontre de M. [N]'»';
- et dans le second, il était adopté la même présentation que celle contenue dans les dernières écritures antérieures à l'ordonnance de clôture, et ci-dessus reprises dans cet arrêt au titre de l'exposé des prétentions des parties';
- ainsi, à partir du second jeu d'écritures, comme dans les conclusions n° 3, il est mentionné au dispositif une demande d'infirmation du jugement par deux fois, la première avec la précision uniquement «'en toutes ses dispositions'», la seconde introduisant quant à elle le détail des chefs du jugement en le citant in extenso.
Tout d'abord, si le premier jeu d'écritures de M. [N] ne comportait pas l'énoncé des chefs du jugement entrepris, il a été remédié à cette imprécision dans les conclusions ultérieures, la société [V] ne pouvant soutenir avoir pu se méprendre sur la critique portée par l'appelant à l'encontre de la décision entreprise.
En effet, comme rappelé précédemment, la déclaration d'appel visait expressément les chefs du jugement critiqués, et la décision entreprise ne prononçait qu'une sanction personnelle à l'encontre de ce dernier.
En outre, l'ensemble des jeux d'écritures comportait une demande d'infirmation du jugement entrepris et une demande visant au rejet de la sanction sollicitée par le liquidateur, seul l'énoncé des chefs du jugement faisait défaut dans le premier jeu d'écritures.
Or, l'énoncé des chefs du jugement critiqués ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ni a fortiori en une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2 du même code.
Par contre, la prétention, constituée par les demandes, d'une part, d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, d'autre part, de rejet de la sanction sollicitée figurait bien dans le dispositif des conclusions d'appelant, et ce même dans le premier jeu d'écritures de M. [N],
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société [V] aux demandes de M. [N] tendant au rejet de toute sanction personnelle à son encontre et à une condamnation de l'intimée, ès qualité, à une indemnité procédurale, n'est pas fondée.
La demande de rejet de toute sanction et la demande d'indemnité procédurale sont donc recevables.
IV -Sur la demande de sanction personnelle à l'encontre de M. [N]
Les appelants exposent que':
- le passif sur lequel le liquidateur s'appuie pour motiver sa demande présente des incohérences et ne reflète par la réalité économique de la société'; de plus, le liquidateur a obtenu une demande de dispense de vérification des créances';
- la jurisprudence est constante sur le fait que des mesures de faillite personnelle ne peuvent être prononcées sur des bases factuelles insuffisantes et que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, laquelle doit démontrer avec précision les faits reprochés';
- la Cour de cassation a précisé que le juge doit examiner les pièces versées aux débats et motiver sa décision sur des éléments vérifiés et non sur des affirmations ou documents partiels';
- le liquidateur n'apporte pas d'éléments concrets pour prouver que les fautes reprochées étaient directement à l'origine de l'insuffisance d'actif, et en validant diverses créances sans vérification approfondie, le tribunal a inversé la charge de la preuve';
- une décision fondée sur un bilan incomplet et un passif erroné doit être infirmée pour défaut de base légale suffisante.
La société [V], ès qualités, expose que':
- la décision du tribunal est motivée et étayée par des éléments précis que MM. [M] et [N] sont en peine de contester';
- les développements relatifs au passif chirographaire sont inopérants, dès lors que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable alors même que les opérations de vérification du passif ne sont pas terminées, pour autant que cette insuffisance d'actif apparaisse clairement';
- même en tenant compte des contestations, une insuffisance d'actif demeure et aucune responsabilité pour insuffisance d'actif n'est sollicitée';
- les pièces et le bilan versés aux débats sont probants, le tribunal n'ayant pas inversé la charge de la preuve
Réponse de la cour
Au préalable, il convient de rappeler qu'est seule sollicitée, en l'espèce, une sanction personnelle, et non une sanction pécuniaire sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, qui aurait nécessité que soit apportée la preuve des trois composantes de la responsabilité civile, à savoir une faute, et plus particulièrement une faute de gestion, un préjudice correspondant à tout ou partie de l'insuffisance d'actif et un lien de causalité entre ces deux éléments, soit apportée.
Ce n'est que par maladresse que les parties évoquent à plusieurs reprises, dans le sens commun, les «'fautes de gestion'» reprochées à M. [N]. En effet, la juridiction compétente ne peut prononcer une mesure de sanction personnelle, constituée par le prononcé soit d'une faillite personnelle soit d'une interdiction de gérer, que dans des cas limitativement énumérés, et non en présence d'une simple faute de gestion.
Il s'ensuit que la présence ou l'absence d'une insuffisance d'actif est indifférente pour le prononcé d'une sanction personnelle. En outre, l'exigence de vérification du passif ne trouve à s'appliquer qu'en cas de mise en oeuvre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, comme le prévoit expressément l'article L. 641-4 alinéa 2 du code de commerce.
Ainsi, les développements des parties quant au montant de l'insuffisance d'actif, quant à l'incertitude dont serait empreinte la détermination de cette insuffisance d'actif faute de vérification de l'intégralité du passif, et enfin quant à l'absence de vérification en tout ou partie du passif sont inopérants, dès lors que n'est envisagée qu'une sanction personnelle à l'encontre de M. [N].
Il n'y sera donc pas répondu.
Enfin, il appartient au demandeur à la sanction de démontrer que les faits invoqués au soutien de sa demande de sanction personnelle relèvent des griefs envisagés par les articles L 653-3 à L 653-8 du code de commerce et que l'ensemble des éléments constitutifs de ces derniers est réuni.
En l'espèce, deux fautes sont invoquées par la société [V] à l'encontre de M. [N]': une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ce qu'il convient désormais d'examiner.
1) Sur l'existence alléguée d'une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Les appelants soulignent qu'':
- une activité déficitaire poursuivie dans un contexte de difficultés économiques sans faute de gestion caractérisée ne suffit pas à établir une poursuite abusive';
- les gérants ont pris des mesures concrètes pour sauver l'entreprise à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
- certaines actions positives démontrent la bonne foi des dirigeants, qui ont pris en charge le passif professionnel lié à l'Urssaf à titre personnel';
- il n'existe pour l'un comme pour l'autre aucune volonté d'enrichissement personnel, leur rémunération étant précaire, non excessive et ayant été abandonnée lors de la période de redressement judiciaire.
La société [V], ès qualités, fait valoir que':
- les éléments comptables démontrent une poursuite d'activité abusive, les capitaux propres de la société débitrice étant négatifs et la société n'ayant, dès sa création, jamais présenté une rentabilité, hormis pour l'exercice 2020';
- la situation de la société était déjà fortement dégradée voir irrémédiablement compromise depuis de nombreux mois (cotisations Urssaf impayées depuis mars 2020, des acomptes importants perçus pour des travaux non exécutés)';
- les dirigeants agissaient dans leur intérêt personnel, poursuivant le paiement de leur rémunération pendant qu'ils se dispensaient de payer les cotisations sociales et un certain nombre de clients mécontents car abusés';
- un passif supplémentaire a été constitué après la date de cessation des paiements, à hauteur de 111'163 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Il appartient donc à la société [V], ès qualités, d'établir les trois éléments constitutifs de cette faute, à savoir d'une part, l'existence d'une activité déficitaire, d'autre part l'abus dans cette poursuite de l'activité qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, et enfin la réalisation de cette poursuite dans un intérêt personnel.
Des pièces du dossier et des écritures des parties, on peut retenir que':
- le résultat de l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021 présentait un résultat négatif de 301'982, 68 euros, le total des capitaux propres pour ce même exercice était de - 343'413 euros et le total des dettes au bilan de 549'003 euros';
- les comptes 2020-2021 rappellent les résultats des comptes sociaux de l'année précédente, soit l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021, dont il s'extrait un résultat net positif de 1'747,64 euros, avec un résultat d'exploitation de 5 3336,85 euros, le total des dettes au bilan étant de 229'804 euros';
- l'extrait de la déclaration de cessation des paiements produit par M. [N] fait état d'un chiffre d'affaires de 221'803 euros au 28 février 2019, avec un résultat net négatif de 53'178 euros';
- la déclaration de créance de l'Urssaf mentionne une créance de 19'932,11 euros dont 12'722,11 euros à titre privilégié, après déduction du montant AGS, et correspondant aux échéances de mars et mai 2020, ainsi que juillet et octobre 2021';
- le liquidateur a établi la liste non-exhaustive des créanciers dont les créances sont postérieures à la date de cessation des paiements, fixée dans le jugement d'ouverture, au 1er mai 2021, et représentant un montant total de 111'163 euros,
- l'expert-comptable de la société débitrice a indiqué, par courriel, à la société [V] que le versement des rémunérations au profit des deux dirigeants n'étaient pas réguliers et que le dernier versement de salaires datait d'octobre 2021, la moyenne des rémunérations étant pour M. [N] de «'3'490 euros (27'920 euros de mars à octobre 2021'» par mois.
Il ressort de ces éléments que l'activité de la société était nettement déficitaire en fin d'exercice au 28 février 2021, la détérioration notable de la situation économique de la société depuis plusieurs années étant attestée.
En outre, l'attention des dirigeants ne pouvait qu'avoir été attirée sur la situation délicate de la société débitrice depuis sa création, puisque le résultat de son premier exercice était négatif et le résultat de l'exercice suivant, soit l'exercice clos le 28 février 2019, tout juste positif, étant observé que ces deux exercices enregistraient d'ores et déjà des capitaux propres négatifs.
Pour autant, le gérant a poursuivi l'activité de la société débitrice, notamment en recourant à de nouveaux emprunts, par le biais de la souscription de contrat de prêt garanti par l'État, alors même que la société n'était plus en mesure de procéder au règlement des créanciers sociaux, sans pour autant que le gérant procède à la déclaration de cessation des paiements.
Il est ainsi établi que M. [N], gérant, a poursuivi abusivement l'activité non rentable de la société débitrice, ce qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de celle-ci, sans avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements, qui n'est intervenue que le 28 octobre 2021, alors que le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2021.
Le caractère déficitaire des exercices comptables 2018-2019 et 2020-2021 et le caractère légèrement positif des exercices 2019-2020 contredisent l'affirmation de M. [N], qui attribue ces difficultés à des circonstances extérieures et imprévisibles, en lien avec la pandémie de Covid-19 notamment.
Par ailleurs, l'adoption de mesures concrètes pour sauver l'entreprise que met en avant M. [N] pour contester ce grief est sans incidence sur la caractérisation de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant que conduire à l'état de cessation des paiements, dès lors qu'il ne s'agit que de mesures adoptées et envisagées après l'ouverture de la procédure de redressement (fermeture de l'agence, licenciements, poursuite des chantiers).
Il n'est justifié par M. [N] d'aucune mesure concrète prise avant l'ouverture de la procédure collective qui aurait été susceptible d'enrayer le caractère déficitaire de l'activité constatée.
M. [N] ne peut attribuer les difficultés constatées au seul ralentissement économique lié à la pandémie et ne démontre pas que la société détenait un «'carnet de commandes 460'000 euros ainsi que 274'513 euros de factures'». Au surplus, ces éléments n'auraient de toute évidence pas été de nature à compenser ces difficultés.
Enfin, comme le soutient et le prouve le liquidateur, par la communication du courriel de l'expert-comptable dont M. [N] ne conteste pas les termes, il se trouve établi que celui-ci a perçu des rémunérations sur la période de mars 2021 à octobre 2021.
Ainsi, M. [N] disposait bien d'un intérêt personnel à la poursuite d'activité, puisqu'elle lui a permis de maintenir la rémunération que la société lui versait, peu important que lesdits règlements n'aient pas été réguliers et/ou supérieurs à ceux qu'il percevait antérieurement.
Le fait que ces rémunérations ne soient pas équivalentes à celles perçues dans d'autres fonctions ou ne soient pas dispendieuses est inopérant, dès lors que les versements ont été effectués pendant une période où l'activitéde la société ne le permettait plus et où d'autres créances n'étaient d'ailleurs plus honorées compte tenu des résultats de la société, comme en attestent les impayés envers l'Urssaf notamment.'
L'absence de toute mauvaise foi et d'intention frauduleuse invoquée par M. [N] n'est pas opérante pour contester l'existence d'une poursuite déficitaire de l'activité dans son intérêt personnel et il importe peu que ce gérant ne se soit pas enrichi à titre personnel.
Ainsi, se trouve caractérisée en toutes ses composantes l'existence d'une poursuite abusive, par M. [N], d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société débitrice, et ce dans l'intérêt personnel de M. [N].
2) Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société
Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas fait un usage du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société débitrice, la souscription d'un prêt garanti par l'État ( PGE) étant conforme aux facultés de la société et à l'objet social et effectué dans l'intérêt de la société. Ce PGE «'s'inscrit dans le cadre légal et a permis à la société de maintenir son activité sans commettre de faute de gestion'».
La société [V], ès qualités, plaide que':
- le paiement des rémunérations des dirigeants n'a été rendu possible que grâce à l'octroi du PGE de 80'000 euros souscrit auprès de la [10] en avril 2020, ce prêt étant destiné à financer une activité qui était largement déficitaire';
- l'intérêt personnel est caractérisé par le fait que les dirigeants se sont rémunérés jusqu'en octobre 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale.
Ce cas de faillite personnelle est inspiré du délit d'abus de bien social, auquel il emprunte ses éléments constitutifs, à savoir, d'une part, un élément matériel reposant sur un «'usage'», entendu comme un acte d'administration ou de disposition, qui doit affecter les biens ou le crédit de la personne morale, d'autre part, un conflit d'intérêts, en ce que l'usage doit être contraire à l'entreprise et tendre à satisfaire l'intérêt personnel du dirigeant.
Cet usage doit porte atteinte au crédit de l'entreprise lequel repose sur sa capacité à inspirer confiance, en raison de son capital, de sa notoriété, de la nature ou la bonne marche des activités.
Par analogie avec l'abus de bien social, la contrariété avec l'intérêt de l'entreprise peut être établie dès lors que l'acte entraîne pour elle un risque, sans contrepartie d'une chance raisonnable de gain, ou la prive d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts.
L'intérêt personnel du dirigeant est entendu très largement. Si cet intérêt n'est pas établi, aucune sanction ne peut être prononcée sur ce fondement'(Com., 21 oct. 2020, n° 19-14.138).
En l'espèce, sous couvert de ce grief, le liquidateur reproche au dirigeant de la société [7] la souscription d'un prêt garanti par l'État, courant printemps 2020, lequel aurait permis le paiement des rémunérations de ce dirigeant.
Tout d'abord, les pièces versées aux débats par le liquidateur ne permettent pas d'établir que le prêt garanti par l'État, dont le contrat n'est même pas produit, aurait permis de régler les rémunérations des dirigeants, et encore moins elles seules.
Le courriel de l'expert comptable mentionne en effet des rémunérations perçues de «'mars à octobre 2021'», tandis qu'il s'extrait des relevés de compte de la société, communiqués par M. [N], que le capital souscrit dans le cadre du prêt garanti par l'État a été versé le 7 mai 2020 et a permis le règlement des salaires des autres salariés de l'entreprise.
De plus, il ne peut être reproché aux dirigeants de la société [7] d'avoir eu recours à ce dispositif mis en place par l'État en vue de maintenir l'activité et d'aider les entreprises touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19, en assurant, dans le contexte de la pandémie et de l'arrêt de l'activité liée au confinement, des rentrées financières en vue de faire face à leurs obligations essentielles, parmi lesquelles figure sans conteste le paiement des salaires de leurs employés.
Ainsi n'est-il pas établi que le recours à un PGE aurait été contraire à l'intérêt de la personne morale et de nature à porter atteinte à son crédit, sa réputation ou la bonne marche de son activité, cet emprunt se comprenant, en l'espèce, comme une manière de mettre en 'uvre de toutes les conditions susceptibles d'assurer une reprise de l'activité sociale à l'issue de la pandémie.
En conséquence, ce grief n'est pas fondé.
3) Sur la sanction à prononcer
Les appelants plaident que'l'absence de justification suffisante d'un seul des griefs entraîne l'infirmation de la décision dans son intégralité, la sanction ne pouvant reposer sur des motifs partiellement erronés.
Ils font valoir que':
- la sanction à l'égard de chacun des dirigeants est manifestement disproportionnée';
- «'la Cour de cassation retient qu'un commerçant ne peut être condamné à la faillite personnelle dans le cadre d'une procédure collective ouverte à son encontre en tant que personne physique pour des fautes commises en qualité de dirigeant de sociétés mises en liquidation judiciaire'». Ainsi, les faits reprochés aux dirigeants de la société [7] résultant exclusivement de décisions prises en leur qualité de dirigeants, et non de leurs activités personnelles, aucune faillite ne peut être prononcée.
- leur situation personnelle nécessite que soit écartée une telle sanction, compte tenu des effets excessifs qu'elle emporterait dans leur vie personnelle, la disproportion de la sanction violant le principe garanti par la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme.
La société [V], ès qualités, conteste que la sanction prononcée serait disproportionnée compte tenu des fautes retenues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Il s'ensuit que la juridiction peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite et que le prononcé d'une telle sanction est facultatif, la juridiction devant motiver néanmoins sa décision, sur le principe comme sur le quantum de la sanction, au regard des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 17 avril 2019, n° 18-11743, publié).
En l'espèce, le tribunal de commerce, après avoir retenu les deux griefs à l'encontre de M. [N], a prononcé une mesure de faillite personnelle à hauteur de 12 ans.
Cependant, seul un des faits reprochés a été retenu par la présente cour d'appel à l'égard de M. [N], qui encourt donc une sanction personnelle à raison de cette faute.
M. [N] ne fournit que peu d'élément sur sa situation personnelle. La cour note cependant que l'entête des écritures de M. [N] porte mention de sa date de naissance, permettant d'établir qu'il a actuellement 42 ans.
L'intéressé objecte uniquement que la sanction prononcée en première instance ferait «'obstacle à un projet de reprise de 50'% des parts de la société dans laquelle il est salarié ainsi qu'à son accès à la gérance, pourtant expressément souhaité par son employeur'». La cour en déduit que M. [N] a été en mesure de reprendre une activité salariale effective, depuis la liquidation judiciaire de la société débitrice en cause.
Eu égard à la seule faute retenue à l'encontre de M. [N], la cour estime qu'une mesure de faillite d'une durée de 12 ans n'est pas adaptée.
Néanmoins, compte tenu de la gravité de cette faute, de la situation personnelle de M. [N], et plus particulièrement de l'absence d'antécédent et son âge, la cour estime qu'il convient de prononcer à son encontre, à la place de la mesure de faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier à une faillite de 12 ans.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [M] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Le chef du jugement entrepris afférent aux dépens est donc infirmé.
MM. [N] et [M] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [N] de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables les conclusions procédurales de MM. [M] et [N] notifiées les 12 septembre 2025 et 23 septembre 2025, ainsi que celles notifiées par la SELARL [V] [8], en qualité de liquidateur de la société [7], le 17 septembre 2025';
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025 formée par' MM. [N] et [M]';
DECLARE irrecevables les conclusions au fond notifiées par MM.'[N] et [M] le 12 septembre 2025';
DECLARE irrecevables les pièces 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 communiquées par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025';
CONSTATE l'absence de prétentions concernant M. [M] sur le fond dans les écritures du 27 août 2025';
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la SELARL [V], en qualité de liquidateur de la société [7], aux demandes de M. [N]';
En conséquence,
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf':
* en ce qu'il condamne M. [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 12 ans';
* et du chef des dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE à l'encontre de M. [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans';
CONDAMNE MM. [N] et [M] aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE MM. [N] et [M] à payer à la SELARL [V], en qualité de liquidateur de la société [7], la somme de 2'000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6PD
Jugement (N° 2024001014) rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Eric Ader, substitué par Me Yanis Medjaoui, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SELARL [V] [8], représentée par Me [S] [V]-[F] en qualité de liquidateur de la SARL [7]
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai, avocat plaidant
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle Arnal, avocate générale près la cour d'appel de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2025, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC
avis du 28 juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
La société [7], dont les gérants étaient MM. [M] et [N], avait pour activité la couverture, la maçonnerie, les travaux de façade, la plâtrerie et la menuiserie,
Par jugement du 4 décembre 2021, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2021 et la société [V] [8] (la société [V]) nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 16 décembre 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la société [V] étant désignée comme liquidateur.
Par actes des 7 et 13 février 2024, MM. [M] et [N] ont été assignés à la demande du liquidateur aux fins de voir prononcer une mesure de faillite, ou subsidiairement une interdiction de gérer.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé à l'encontre de MM. [M] et [N] une mesure de faillite personnelle pendant une durée de douze ans chacun.
Par déclaration du 6 janvier 2025, MM. [M] et [N] ont interjeté appel du jugement en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Par deux ordonnance du 12 mai 2025 et 30 juin 2025, le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes de MM. [M] et [N] en suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 27 août 2025, MM. [M] et [N] demandent à la cour, de':
- «' déclarer M. [N] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 20 décembre 2024 [...]';
- «''infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle':
- ''prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [M]
- prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. M. [N]
- ordonne l'exécution provisoire';
- [']
- passe les dépens en frais privilégiés de procédure';'»
En conséquence :
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à l'encontre de M. [N]';
- condamner la société [V], en sa qualité de liquidateur, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens la société [V], ès qualités.
Par conclusions signifiées le 12 juin 2025, la société [V], ès qualités, demande à la cour, de':
- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement entrepris';
- déclarer irrecevables les demandes de M. [N]';
- juger que la cour ne peut pas statuer sur ce qui ne lui est pas demandé en suite des anomalies contenues dans les conclusions de M. [N]';
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
- débouter MM. [M] et [N] de toutes leurs demandes';
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [N] à lui régler la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens
Dans son avis du 28 juillet 2025, communiqué par les soins du greffe aux parties, le ministère public requiert la confirmation du jugement, avec un prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à la place de la mesure de faillite et une fixation de la mesure à une durée de 8 ans plutôt que 12 ans.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Par conclusions du 12 septembre 2025, MM. [M] et [N] demandent à la cour d'appel de':
* à titre liminaire :
- concernant la révocation de l'ordonnance de clôture :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025';
- fixer une nouvelle date de clôture à la date du 25 septembre 2025';
- déclarer recevables leurs conclusions n° 4';
- concernant la recevabilité des conclusions d'appelant n°2 de M. [N], les déclarer recevables';
* pour M. [N]':
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris';
- débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à son encontre ;
- condamner aux entiers dépens la société [V] ;
* pour M. [M] :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement entrepris';
- débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- rejeter la demande de condamnation de faillite personnelle et d'interdiction de gérer pour une durée de 12 années à son encontre ;
- condamner aux entiers dépens la société [V] ;
* en tout état de cause :
- condamner la société [V], ès qualités, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
Par conclusions procédurales du 17 septembre 2025, la SELARL [V], ès qualités, demande à la cour d'appel de':
- rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture';
- déclarer irrecevables les conclusions n° 4 notifiées par MM. [M] et [N] le 12 septembre 2025';
- rejeter des débats les pièces 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 produites par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025', soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par conclusions procédurales du 23 septembre 2025, MM. [N] et [M] demandent à la cour d'appel de':
- constater que leurs conclusions n°4 déposées le 12 septembre 2025 n'ont introduit ni demande nouvelle ni pièce nouvelle';
- constater qu'elles procèdent uniquement à la compilation et à la renumérotation, dans un jeu commun, des pièces déjà produites séparément par chacun des dirigeants dans leurs écritures antérieures (Pièces adverses A à D)';
- constater que l'omission de certaines pièces de M. [M] dans le dispositif des précédentes conclusions résulte d'une simple erreur matérielle, la partie adverse ayant néanmoins eu pleine connaissance de ces pièces dès le 20 février et le 17 avril 2025';
En conséquence':
- révoquer l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2025';
- déclarer recevables les conclusions n°4 et les 30 pièces annexées';
- rejeter la demande de l'intimée tendant à voir écarter les pièces n° 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18
à 27 et 30, toutes déjà régulièrement produites avant la clôture';
- débouter la société [V], ès qualités, de l'ensemble de ses prétentions contraires.
MOTIVATION':
I- Sur la demande de révocation de clôture et ses conséquences
Les appelants font valoir que':
- la présentation du dispositif de leurs écritures antérieures à la clôture résulte d'une erreur matérielle dans la fusion des écritures de MM. [N] et [M], lors de leur désignation d'un seul et unique conseil';
- cette erreur matérielle explique que seules les pièces de M. [N] aient été reprises formellement dans le dispositif, la partie adverse ayant pleine connaissance, depuis l'origine de la procédure, des pièces produites par M. [M], qui figuraient déjà dans ses propres écritures antérieures, notamment celles du 20 février 2025 et du 17 avril 2025 (pièces adverses A, B, C et D)';
- l'ensemble de ces pièces avait donc bien été communiqué et intégré au débat contradictoire avant la clôture, la communication opérée le 12 septembre 2025 n'ayant pour objet ni de modifier la nature du débat ni d'étendre les prétentions des appelants, mais simplement de corriger une omission matérielle et de rendre la présentation des pièces plus claire et lisible par leur regroupement';
- la jurisprudence de la Cour de cassation a eu l'occasion de juger que la révocation reste une mesure exceptionnelle, mais qu'elle doit être ordonnée dès lors qu'elle est indispensable pour éviter un déni de justice ou permettre le respect des droits de la défense comme prévu dans les arrêts produits par la partie adverse dans leurs dernières conclusions.
La société [V], ès qualités, expose que MM. [N] et [M] tentent de tromper la cour d'appel en arguant d'une prétendue erreur matérielle pour, en réalité, remanier l'intégralité du dispositif de leurs conclusions et pour répondre sur le moyen tiré de l'absence des chefs critiqués du jugement dans le dispositif des conclusions de M. [N], argument soutenu par elle, intimée, dès ses premières conclusions.
Elle ajoute qu'une prétendue erreur matérielle ne saurait constituer une cause grave révélée postérieurement à la clôture et justifiant sa révocation.
Elle estime que le rejet des pièces notifiées récemment par MM. [M] et [N] se justifie, la violation du principe de la contradiction étant avérée de la part des appelants, compte tenu du caractère tardif de cette transmission contraire aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
En application de l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée, dont la copie est délivrée aux avocats.
L'article 914-3 du code de procédure civile précise qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut plus être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office. Sont cependant recevables les conclusions procédurales, et plus particulièrement les conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 914-4 du code de procédure civile, l'ordonnance de révocation de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par une décision de la cour.
Par une jurisprudence constante et bien établie, la Cour de cassation considère qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'existence de la cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture (2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.766'; Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.115'; 2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-13.116'; 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-11.609).
Néanmoins, la décision doit être motivée et la cause grave caractérisée, à défaut de quoi l'arrêt encourt une cassation pour défaut de base légale (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 19-13.559 ; 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-17.653 ; 1re Civ., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.028 ; 1re Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 16-20.144 ; Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 14-20.783).
La Cour de cassation opère un contrôle sur la postériorité de la cause (Civ. 2e, 5 mai 1975, Bull. civ. II, n° 134).
La cause grave s'entend d'un évènement qui s'est produit ou n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.
Ainsi, ont pu être retenues comme constituant des causes de révocation de l'ordonnance de clôture': l'application immédiate de la loi nouvelle, l'octroi de l'aide juridictionnelle la veille de la clôture (3e Civ., 3 décembre 2014, n° 13-25.330), la défaillance des services d'aide juridictionnelle ayant entraîné une constitution tardive.
Par ailleurs, si la révocation de l'ordonnance de clôture rend recevables de nouvelles conclusions, le juge doit veiller à ce que l'adversaire soit à même de répondre à ces dernières écritures (2e Civ., 11 fév. 1987, n° 85-15.323, publié ; 2e Civ., 18 fév. 1987, n° 85-18.111, publié), conformément au respect du principe de la contradiction.
La révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (jurisprudence constante, voir notamment : Civ. 2e, 11 février 1987, n° 85-15.323, publié ; Com., 21 avril 1992, n° 90-19.271'; Civ. 2e, 11 juillet 1994, n° 92-20.714, publié ; Civ. 2e, 11 janvier 2001, n° 98-20.811, publié ; Civ. 1re, 19 février 2002, n° 99-19.361'; Civ. 1re, 7 mai 2008, n° 07-10553 ; Civ. 2e, 10 juillet 2008, n° 06-18591).
En l'espèce, en premier lieu, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, les avocats ayant été rendus destinataires de cette ordonnance le jour-même.
Or, le 12 septembre 2025,'soit postérieurement à cette clôture, les appelantes ont notifié par le RPVA des conclusions au fond n° 4, lesquelles comprennent une demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
Ces conclusions, dans leurs développements à visée procédurale, ainsi que les conclusions du 23 septembre 2025, toutes deux notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, saisissent valablement la cour des questions procédurales qu'elles contiennent (2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-22.930), ce dont ne disconvient pas l'intimée, par conclusions procédurales, qui demande le rejetde ces demandes.
En revanche, les écritures au fond du 12 septembre 2025 ne pourraient être recevables que sous réserve, d'une part, d'une révocation de l'ordonnance de clôture, d'autre part, d'une réouverture des débats, afin d'offrir à l'intimée la possibilité de débattre contradictoirement des éléments que comportent les écritures rendues recevables par la révocation de l'ordonnance de clôture.
En deuxième lieu, pour fonder leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants font valoir que lors de la préparation du dossier de plaidoirie, ils se seraient rendu compte d'une erreur affectant leurs écritures et bordereau remis à la cour et notifiés à l'autre partie, en ce qu'auraient été omises les demandes et les pièces relatives à M. [M].
Cependant, l'erreur liée à la fusion des écritures distinctes de M. [M] et de M. [N] en un seul jeu de conclusions, à la supposer établie, est de toute évidence antérieure à la clôture et imputable aux appelants, dès lors que leurs premières conclusions communes n° 3, sur le fond, ont été notifiées par le RPVA le 27 août 2025. Il importe peu que leurs demandes et pièces communiquées le 12 septembre 2025 aient été connues de la partie adverse, qui avait pu en débattre contradictoirement en son temps.
Aucun des éléments invoqués par les appelants au soutien de leur demande de révocation de clôture n'est susceptible de constituer la cause grave exigée par le texte précité pour octroyer cette mesure, le terme «'cause grave'» n'étant au demeurant pas même utilisé par ces derniers.
Ainsi, alors que la charge de l'allégation et de la preuve pèse sur eux, la cour estime qu'il n'est caractérisé par les appelants ni l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de la clôture, ni la survenance de cette cause postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture ne peut donc qu'être rejetée.
En troisième lieu, compte tenu de l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions déposées le 12 septembre 2025 en leurs développements et prétentions sur le fond sont d'office irrecevables, conformément à l'article 914-3 du code de procédure civile.
En outre, les pièces n° 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 produites par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont elles-mêmes irrecevables en application du même texte.
II- Sur la saisine de la cour à l'égard de M. [M]
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, la déclaration d'appel étant postérieure au 1er septembre 2024':
- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions (alinéa 2)';
- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (alinéa 3)';
- les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (alinéa 4).
Il a été ainsi jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il s'ensuit que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié'; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426 ).
Si l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appelant doit donc saisir la cour à la fois, d'une demande d'infirmation de la décision entreprise, et de prétentions tendant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, à statuer sur les différentes demandes dont la juridiction se trouve saisie par la partie adverse.
En l'espèce, par leur déclaration d'appel du 6 janvier 2025, les appelants ont dévolu à la cour l'ensemble des chefs du jugement critiqué, et plus particulièrement ceux concernant M. [M].
Par ailleurs, les dernières conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture, soit les conclusions n°3 du 27 août 2025 prises au nom tant de M. [M] que de M. [N], comportent bien une demande d'infirmation de la décision entreprise en toutes ces dispositions, en ce compris celles concernant M. [M].
La cour ne peut toutefois que constater que le dispositif de ces dernières conclusions ne comporte, concernant M. [M], aucune prétention visant à remplacer les chefs du jugement qui seraient mis à néant par la cour en cas d'infirmation.
Ainsi n'est-il pas demandé à la cour de statuer à nouveau sur la demande du liquidateur tendant au prononcé d'une mesure de faillite, les appelants ne saisissant la cour ni d'une demande de rejet ni d'une demande de minoration de la sanction personnelle prononcée par le jugement entrepris à l'encontre de M. [M], à la différence de ce qu'ils ont effectué pour M. [N].
Il importe peu que les écritures précédentes, à savoir les conclusions n°2 prises séparément au profit du seul M. [M], comprenaient des prétentions visant au rejet de la sanction personnelle, les appelants étant réputés les avoir abandonnées faute de les avoir reprises dans leurs conclusions n° 3 et la cour ne statuant que sur les dernières conclusions recevables, en application de l'article 954, alinéa 4, précité.
Il est tout autant indifférent que des moyens concernant M. [M] soient développés au sein des conclusions n° 3 du 27 août 2025, dès lors qu'ils ne viennent au soutien d'aucune prétention énoncée au dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.
En conséquence, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré à l'égard de M. [M], faute d'être saisie d'une demande de rejet ou de minoration de la demande de sanction personnelle prononcée par les premiers juges.
III- Sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [N]
Les appelants font valoir que si «'la déclaration d'appel de M. [N] liste les chefs du dispositif critiqués, tandis que ces premières conclusions du [''], il se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la demande d'infirmation de chacun des chefs du jugement critiqués ne constitue pas une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas encourue.'»
La société [V], ès qualités, expose que':
- aucun chef du jugement n'est repris dans le «'dispositif des conclusions n°2'», M. [N] se contentant de solliciter l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions';
- les demandes présentées dans les nouvelles conclusions de M. [N] sont nouvelles et par là même irrecevables.
Réponse de la cour
L'alinéa 2 de l'article 954 précité, modifié par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, précise le contenu des écritures des parties, énonçant plus particulièrement pour le dispositif, que l'appelant y «'indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'».
Sous l'empire d'une rédaction antérieure de cet alinéa, et plus précisément sous celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la Cour de cassation jugeait que l'appelant qui, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour d'appel de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation (2e Civ. 2e, 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Aux termes des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023'applicable en la cause':
L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Cour de cassation est venue préciser le champ de ce principe de concentration temporelle des prétentions, antérieurement prévu à l'article 910-4 du code de procédure civile': ce principe ne concerne que «'les prétentions sur le fond'», et non les fins de non-recevoir (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694'; 2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.907 ).
Ce principe de concentration temporelle doit être combiné avec la possibilité pour les parties de présenter en appel des moyens nouveaux (article 563 du code de procédure civile) ou des prétentions nouvelles, ces dernières ne pouvant toutefois être valablement présentées que dans les premières conclusions, sous réserve des atténuations prévues à l'alinéa 3 de l'article 915-2 précité.
Concernant l'adjonction de prétentions en appel, les parties ont la possibilité de présenter des demandes nouvelles dans les seuls cas où elles tendent à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi, ces dispositions sont relatives aux demandes et prétentions qui sont nouvelles au regard des demandes et prétentions présentées devant les premiers juges, et non par rapport aux premières conclusions en appel.
En l'espèce, la société [V] argue d'un défaut d'énonciation des chefs du jugement dont il est demandé l'infirmation dans les conclusions n° 2 des appelants, pour qualifier de «'nouveau'» l'ajout effectué dans leurs dernières conclusions, ce qui rendrait ces demandes irrecevables sur le fondement des articles 564 et 915-2 du code de procédure civile.
En premier lieu, il doit être noté que, dans leur déclaration d'appel du 6 janvier 2025, les appelants avaient bien expressément visé l'ensemble des chefs du jugement qu'ils critiquaient, et plus particulièrement, les chefs du jugement ayant condamné M. [N] à une faillite personnelle pour une durée de 12 ans.
Ces chefs ont donc été dévolus à la connaissance de la présente cour d'appel par la déclaration d'appel.
En deuxième lieu, il convient d'observer qu'il ressort des mentions non critiquées du jugement entrepris que tant M. [M] que M. [N] avaient conclu devant les premiers juges au rejet de la demande de sanction personnelle formée à l'égard de chacun d'entre eux et à la condamnation du liquidateur à une indemnité procédurale.
Ainsi, les demandes de M. [N] visant à rejeter la demande de condamnation et à lui octroyer d'une demande d'indemnité procédurale ne sont pas nouvelles au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
L'irrecevabilité dont se prévaut l'intimée ne saurait dès lors avoir pour fondement les dispositions précitées, que ce soit l'article 564 et suivants ou 915-2 du code procédure civile, ce qui doit conduire au rejet de son moyen de ce chef.
En troisième lieu, on peut retenir des différents jeux d'écritures de M. [N] que':
- dans le premier jeu de conclusions, il était demandé notamment de «'réformer la décision entrepris [sic] en toutes ses dispositions'», de «'débouter la SELARL [V] de ses demandes, fins, conclusions'» et de «'dire qu'aucune sanction ne sera prononcée à l'encontre de M. [N]'»';
- et dans le second, il était adopté la même présentation que celle contenue dans les dernières écritures antérieures à l'ordonnance de clôture, et ci-dessus reprises dans cet arrêt au titre de l'exposé des prétentions des parties';
- ainsi, à partir du second jeu d'écritures, comme dans les conclusions n° 3, il est mentionné au dispositif une demande d'infirmation du jugement par deux fois, la première avec la précision uniquement «'en toutes ses dispositions'», la seconde introduisant quant à elle le détail des chefs du jugement en le citant in extenso.
Tout d'abord, si le premier jeu d'écritures de M. [N] ne comportait pas l'énoncé des chefs du jugement entrepris, il a été remédié à cette imprécision dans les conclusions ultérieures, la société [V] ne pouvant soutenir avoir pu se méprendre sur la critique portée par l'appelant à l'encontre de la décision entreprise.
En effet, comme rappelé précédemment, la déclaration d'appel visait expressément les chefs du jugement critiqués, et la décision entreprise ne prononçait qu'une sanction personnelle à l'encontre de ce dernier.
En outre, l'ensemble des jeux d'écritures comportait une demande d'infirmation du jugement entrepris et une demande visant au rejet de la sanction sollicitée par le liquidateur, seul l'énoncé des chefs du jugement faisait défaut dans le premier jeu d'écritures.
Or, l'énoncé des chefs du jugement critiqués ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ni a fortiori en une prétention sur le fond au sens de l'article 915-2 du même code.
Par contre, la prétention, constituée par les demandes, d'une part, d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, d'autre part, de rejet de la sanction sollicitée figurait bien dans le dispositif des conclusions d'appelant, et ce même dans le premier jeu d'écritures de M. [N],
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la société [V] aux demandes de M. [N] tendant au rejet de toute sanction personnelle à son encontre et à une condamnation de l'intimée, ès qualité, à une indemnité procédurale, n'est pas fondée.
La demande de rejet de toute sanction et la demande d'indemnité procédurale sont donc recevables.
IV -Sur la demande de sanction personnelle à l'encontre de M. [N]
Les appelants exposent que':
- le passif sur lequel le liquidateur s'appuie pour motiver sa demande présente des incohérences et ne reflète par la réalité économique de la société'; de plus, le liquidateur a obtenu une demande de dispense de vérification des créances';
- la jurisprudence est constante sur le fait que des mesures de faillite personnelle ne peuvent être prononcées sur des bases factuelles insuffisantes et que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, laquelle doit démontrer avec précision les faits reprochés';
- la Cour de cassation a précisé que le juge doit examiner les pièces versées aux débats et motiver sa décision sur des éléments vérifiés et non sur des affirmations ou documents partiels';
- le liquidateur n'apporte pas d'éléments concrets pour prouver que les fautes reprochées étaient directement à l'origine de l'insuffisance d'actif, et en validant diverses créances sans vérification approfondie, le tribunal a inversé la charge de la preuve';
- une décision fondée sur un bilan incomplet et un passif erroné doit être infirmée pour défaut de base légale suffisante.
La société [V], ès qualités, expose que':
- la décision du tribunal est motivée et étayée par des éléments précis que MM. [M] et [N] sont en peine de contester';
- les développements relatifs au passif chirographaire sont inopérants, dès lors que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable alors même que les opérations de vérification du passif ne sont pas terminées, pour autant que cette insuffisance d'actif apparaisse clairement';
- même en tenant compte des contestations, une insuffisance d'actif demeure et aucune responsabilité pour insuffisance d'actif n'est sollicitée';
- les pièces et le bilan versés aux débats sont probants, le tribunal n'ayant pas inversé la charge de la preuve
Réponse de la cour
Au préalable, il convient de rappeler qu'est seule sollicitée, en l'espèce, une sanction personnelle, et non une sanction pécuniaire sur le fondement de l'article L 651-2 du code de commerce, qui aurait nécessité que soit apportée la preuve des trois composantes de la responsabilité civile, à savoir une faute, et plus particulièrement une faute de gestion, un préjudice correspondant à tout ou partie de l'insuffisance d'actif et un lien de causalité entre ces deux éléments, soit apportée.
Ce n'est que par maladresse que les parties évoquent à plusieurs reprises, dans le sens commun, les «'fautes de gestion'» reprochées à M. [N]. En effet, la juridiction compétente ne peut prononcer une mesure de sanction personnelle, constituée par le prononcé soit d'une faillite personnelle soit d'une interdiction de gérer, que dans des cas limitativement énumérés, et non en présence d'une simple faute de gestion.
Il s'ensuit que la présence ou l'absence d'une insuffisance d'actif est indifférente pour le prononcé d'une sanction personnelle. En outre, l'exigence de vérification du passif ne trouve à s'appliquer qu'en cas de mise en oeuvre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, comme le prévoit expressément l'article L. 641-4 alinéa 2 du code de commerce.
Ainsi, les développements des parties quant au montant de l'insuffisance d'actif, quant à l'incertitude dont serait empreinte la détermination de cette insuffisance d'actif faute de vérification de l'intégralité du passif, et enfin quant à l'absence de vérification en tout ou partie du passif sont inopérants, dès lors que n'est envisagée qu'une sanction personnelle à l'encontre de M. [N].
Il n'y sera donc pas répondu.
Enfin, il appartient au demandeur à la sanction de démontrer que les faits invoqués au soutien de sa demande de sanction personnelle relèvent des griefs envisagés par les articles L 653-3 à L 653-8 du code de commerce et que l'ensemble des éléments constitutifs de ces derniers est réuni.
En l'espèce, deux fautes sont invoquées par la société [V] à l'encontre de M. [N]': une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel et un usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, ce qu'il convient désormais d'examiner.
1) Sur l'existence alléguée d'une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Les appelants soulignent qu'':
- une activité déficitaire poursuivie dans un contexte de difficultés économiques sans faute de gestion caractérisée ne suffit pas à établir une poursuite abusive';
- les gérants ont pris des mesures concrètes pour sauver l'entreprise à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire';
- certaines actions positives démontrent la bonne foi des dirigeants, qui ont pris en charge le passif professionnel lié à l'Urssaf à titre personnel';
- il n'existe pour l'un comme pour l'autre aucune volonté d'enrichissement personnel, leur rémunération étant précaire, non excessive et ayant été abandonnée lors de la période de redressement judiciaire.
La société [V], ès qualités, fait valoir que':
- les éléments comptables démontrent une poursuite d'activité abusive, les capitaux propres de la société débitrice étant négatifs et la société n'ayant, dès sa création, jamais présenté une rentabilité, hormis pour l'exercice 2020';
- la situation de la société était déjà fortement dégradée voir irrémédiablement compromise depuis de nombreux mois (cotisations Urssaf impayées depuis mars 2020, des acomptes importants perçus pour des travaux non exécutés)';
- les dirigeants agissaient dans leur intérêt personnel, poursuivant le paiement de leur rémunération pendant qu'ils se dispensaient de payer les cotisations sociales et un certain nombre de clients mécontents car abusés';
- un passif supplémentaire a été constitué après la date de cessation des paiements, à hauteur de 111'163 euros.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
Il appartient donc à la société [V], ès qualités, d'établir les trois éléments constitutifs de cette faute, à savoir d'une part, l'existence d'une activité déficitaire, d'autre part l'abus dans cette poursuite de l'activité qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, et enfin la réalisation de cette poursuite dans un intérêt personnel.
Des pièces du dossier et des écritures des parties, on peut retenir que':
- le résultat de l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021 présentait un résultat négatif de 301'982, 68 euros, le total des capitaux propres pour ce même exercice était de - 343'413 euros et le total des dettes au bilan de 549'003 euros';
- les comptes 2020-2021 rappellent les résultats des comptes sociaux de l'année précédente, soit l'exercice du 1er mars 2020 au 28 février 2021, dont il s'extrait un résultat net positif de 1'747,64 euros, avec un résultat d'exploitation de 5 3336,85 euros, le total des dettes au bilan étant de 229'804 euros';
- l'extrait de la déclaration de cessation des paiements produit par M. [N] fait état d'un chiffre d'affaires de 221'803 euros au 28 février 2019, avec un résultat net négatif de 53'178 euros';
- la déclaration de créance de l'Urssaf mentionne une créance de 19'932,11 euros dont 12'722,11 euros à titre privilégié, après déduction du montant AGS, et correspondant aux échéances de mars et mai 2020, ainsi que juillet et octobre 2021';
- le liquidateur a établi la liste non-exhaustive des créanciers dont les créances sont postérieures à la date de cessation des paiements, fixée dans le jugement d'ouverture, au 1er mai 2021, et représentant un montant total de 111'163 euros,
- l'expert-comptable de la société débitrice a indiqué, par courriel, à la société [V] que le versement des rémunérations au profit des deux dirigeants n'étaient pas réguliers et que le dernier versement de salaires datait d'octobre 2021, la moyenne des rémunérations étant pour M. [N] de «'3'490 euros (27'920 euros de mars à octobre 2021'» par mois.
Il ressort de ces éléments que l'activité de la société était nettement déficitaire en fin d'exercice au 28 février 2021, la détérioration notable de la situation économique de la société depuis plusieurs années étant attestée.
En outre, l'attention des dirigeants ne pouvait qu'avoir été attirée sur la situation délicate de la société débitrice depuis sa création, puisque le résultat de son premier exercice était négatif et le résultat de l'exercice suivant, soit l'exercice clos le 28 février 2019, tout juste positif, étant observé que ces deux exercices enregistraient d'ores et déjà des capitaux propres négatifs.
Pour autant, le gérant a poursuivi l'activité de la société débitrice, notamment en recourant à de nouveaux emprunts, par le biais de la souscription de contrat de prêt garanti par l'État, alors même que la société n'était plus en mesure de procéder au règlement des créanciers sociaux, sans pour autant que le gérant procède à la déclaration de cessation des paiements.
Il est ainsi établi que M. [N], gérant, a poursuivi abusivement l'activité non rentable de la société débitrice, ce qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements de celle-ci, sans avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements, qui n'est intervenue que le 28 octobre 2021, alors que le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2021.
Le caractère déficitaire des exercices comptables 2018-2019 et 2020-2021 et le caractère légèrement positif des exercices 2019-2020 contredisent l'affirmation de M. [N], qui attribue ces difficultés à des circonstances extérieures et imprévisibles, en lien avec la pandémie de Covid-19 notamment.
Par ailleurs, l'adoption de mesures concrètes pour sauver l'entreprise que met en avant M. [N] pour contester ce grief est sans incidence sur la caractérisation de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne pouvant que conduire à l'état de cessation des paiements, dès lors qu'il ne s'agit que de mesures adoptées et envisagées après l'ouverture de la procédure de redressement (fermeture de l'agence, licenciements, poursuite des chantiers).
Il n'est justifié par M. [N] d'aucune mesure concrète prise avant l'ouverture de la procédure collective qui aurait été susceptible d'enrayer le caractère déficitaire de l'activité constatée.
M. [N] ne peut attribuer les difficultés constatées au seul ralentissement économique lié à la pandémie et ne démontre pas que la société détenait un «'carnet de commandes 460'000 euros ainsi que 274'513 euros de factures'». Au surplus, ces éléments n'auraient de toute évidence pas été de nature à compenser ces difficultés.
Enfin, comme le soutient et le prouve le liquidateur, par la communication du courriel de l'expert-comptable dont M. [N] ne conteste pas les termes, il se trouve établi que celui-ci a perçu des rémunérations sur la période de mars 2021 à octobre 2021.
Ainsi, M. [N] disposait bien d'un intérêt personnel à la poursuite d'activité, puisqu'elle lui a permis de maintenir la rémunération que la société lui versait, peu important que lesdits règlements n'aient pas été réguliers et/ou supérieurs à ceux qu'il percevait antérieurement.
Le fait que ces rémunérations ne soient pas équivalentes à celles perçues dans d'autres fonctions ou ne soient pas dispendieuses est inopérant, dès lors que les versements ont été effectués pendant une période où l'activitéde la société ne le permettait plus et où d'autres créances n'étaient d'ailleurs plus honorées compte tenu des résultats de la société, comme en attestent les impayés envers l'Urssaf notamment.'
L'absence de toute mauvaise foi et d'intention frauduleuse invoquée par M. [N] n'est pas opérante pour contester l'existence d'une poursuite déficitaire de l'activité dans son intérêt personnel et il importe peu que ce gérant ne se soit pas enrichi à titre personnel.
Ainsi, se trouve caractérisée en toutes ses composantes l'existence d'une poursuite abusive, par M. [N], d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société débitrice, et ce dans l'intérêt personnel de M. [N].
2) Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société
Les appelants font valoir qu'ils n'ont pas fait un usage du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de la société débitrice, la souscription d'un prêt garanti par l'État ( PGE) étant conforme aux facultés de la société et à l'objet social et effectué dans l'intérêt de la société. Ce PGE «'s'inscrit dans le cadre légal et a permis à la société de maintenir son activité sans commettre de faute de gestion'».
La société [V], ès qualités, plaide que':
- le paiement des rémunérations des dirigeants n'a été rendu possible que grâce à l'octroi du PGE de 80'000 euros souscrit auprès de la [10] en avril 2020, ce prêt étant destiné à financer une activité qui était largement déficitaire';
- l'intérêt personnel est caractérisé par le fait que les dirigeants se sont rémunérés jusqu'en octobre 2021.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale.
Ce cas de faillite personnelle est inspiré du délit d'abus de bien social, auquel il emprunte ses éléments constitutifs, à savoir, d'une part, un élément matériel reposant sur un «'usage'», entendu comme un acte d'administration ou de disposition, qui doit affecter les biens ou le crédit de la personne morale, d'autre part, un conflit d'intérêts, en ce que l'usage doit être contraire à l'entreprise et tendre à satisfaire l'intérêt personnel du dirigeant.
Cet usage doit porte atteinte au crédit de l'entreprise lequel repose sur sa capacité à inspirer confiance, en raison de son capital, de sa notoriété, de la nature ou la bonne marche des activités.
Par analogie avec l'abus de bien social, la contrariété avec l'intérêt de l'entreprise peut être établie dès lors que l'acte entraîne pour elle un risque, sans contrepartie d'une chance raisonnable de gain, ou la prive d'avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts.
L'intérêt personnel du dirigeant est entendu très largement. Si cet intérêt n'est pas établi, aucune sanction ne peut être prononcée sur ce fondement'(Com., 21 oct. 2020, n° 19-14.138).
En l'espèce, sous couvert de ce grief, le liquidateur reproche au dirigeant de la société [7] la souscription d'un prêt garanti par l'État, courant printemps 2020, lequel aurait permis le paiement des rémunérations de ce dirigeant.
Tout d'abord, les pièces versées aux débats par le liquidateur ne permettent pas d'établir que le prêt garanti par l'État, dont le contrat n'est même pas produit, aurait permis de régler les rémunérations des dirigeants, et encore moins elles seules.
Le courriel de l'expert comptable mentionne en effet des rémunérations perçues de «'mars à octobre 2021'», tandis qu'il s'extrait des relevés de compte de la société, communiqués par M. [N], que le capital souscrit dans le cadre du prêt garanti par l'État a été versé le 7 mai 2020 et a permis le règlement des salaires des autres salariés de l'entreprise.
De plus, il ne peut être reproché aux dirigeants de la société [7] d'avoir eu recours à ce dispositif mis en place par l'État en vue de maintenir l'activité et d'aider les entreprises touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19, en assurant, dans le contexte de la pandémie et de l'arrêt de l'activité liée au confinement, des rentrées financières en vue de faire face à leurs obligations essentielles, parmi lesquelles figure sans conteste le paiement des salaires de leurs employés.
Ainsi n'est-il pas établi que le recours à un PGE aurait été contraire à l'intérêt de la personne morale et de nature à porter atteinte à son crédit, sa réputation ou la bonne marche de son activité, cet emprunt se comprenant, en l'espèce, comme une manière de mettre en 'uvre de toutes les conditions susceptibles d'assurer une reprise de l'activité sociale à l'issue de la pandémie.
En conséquence, ce grief n'est pas fondé.
3) Sur la sanction à prononcer
Les appelants plaident que'l'absence de justification suffisante d'un seul des griefs entraîne l'infirmation de la décision dans son intégralité, la sanction ne pouvant reposer sur des motifs partiellement erronés.
Ils font valoir que':
- la sanction à l'égard de chacun des dirigeants est manifestement disproportionnée';
- «'la Cour de cassation retient qu'un commerçant ne peut être condamné à la faillite personnelle dans le cadre d'une procédure collective ouverte à son encontre en tant que personne physique pour des fautes commises en qualité de dirigeant de sociétés mises en liquidation judiciaire'». Ainsi, les faits reprochés aux dirigeants de la société [7] résultant exclusivement de décisions prises en leur qualité de dirigeants, et non de leurs activités personnelles, aucune faillite ne peut être prononcée.
- leur situation personnelle nécessite que soit écartée une telle sanction, compte tenu des effets excessifs qu'elle emporterait dans leur vie personnelle, la disproportion de la sanction violant le principe garanti par la Constitution française et la Convention européenne des droits de l'homme.
La société [V], ès qualités, conteste que la sanction prononcée serait disproportionnée compte tenu des fautes retenues.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux'articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Il s'ensuit que la juridiction peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer à la place d'une mesure de faillite et que le prononcé d'une telle sanction est facultatif, la juridiction devant motiver néanmoins sa décision, sur le principe comme sur le quantum de la sanction, au regard des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 17 avril 2019, n° 18-11743, publié).
En l'espèce, le tribunal de commerce, après avoir retenu les deux griefs à l'encontre de M. [N], a prononcé une mesure de faillite personnelle à hauteur de 12 ans.
Cependant, seul un des faits reprochés a été retenu par la présente cour d'appel à l'égard de M. [N], qui encourt donc une sanction personnelle à raison de cette faute.
M. [N] ne fournit que peu d'élément sur sa situation personnelle. La cour note cependant que l'entête des écritures de M. [N] porte mention de sa date de naissance, permettant d'établir qu'il a actuellement 42 ans.
L'intéressé objecte uniquement que la sanction prononcée en première instance ferait «'obstacle à un projet de reprise de 50'% des parts de la société dans laquelle il est salarié ainsi qu'à son accès à la gérance, pourtant expressément souhaité par son employeur'». La cour en déduit que M. [N] a été en mesure de reprendre une activité salariale effective, depuis la liquidation judiciaire de la société débitrice en cause.
Eu égard à la seule faute retenue à l'encontre de M. [N], la cour estime qu'une mesure de faillite d'une durée de 12 ans n'est pas adaptée.
Néanmoins, compte tenu de la gravité de cette faute, de la situation personnelle de M. [N], et plus particulièrement de l'absence d'antécédent et son âge, la cour estime qu'il convient de prononcer à son encontre, à la place de la mesure de faillite personnelle, une mesure d'interdiction de gérer de 3 ans.
En conséquence, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier à une faillite de 12 ans.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] et M. [M] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens.
Le chef du jugement entrepris afférent aux dépens est donc infirmé.
MM. [N] et [M] supportant la charge des dépens, il convient de les condamner à payer une indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [N] de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevables les conclusions procédurales de MM. [M] et [N] notifiées les 12 septembre 2025 et 23 septembre 2025, ainsi que celles notifiées par la SELARL [V] [8], en qualité de liquidateur de la société [7], le 17 septembre 2025';
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2025 formée par' MM. [N] et [M]';
DECLARE irrecevables les conclusions au fond notifiées par MM.'[N] et [M] le 12 septembre 2025';
DECLARE irrecevables les pièces 5,12,13,14,15,16,18 à 27 et 30 communiquées par MM. [N] et [M] le 12 septembre 2025';
CONSTATE l'absence de prétentions concernant M. [M] sur le fond dans les écritures du 27 août 2025';
REJETTE les fins de non-recevoir opposées par la SELARL [V], en qualité de liquidateur de la société [7], aux demandes de M. [N]';
En conséquence,
- CONFIRME le jugement entrepris, sauf':
* en ce qu'il condamne M. [N] à une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 12 ans';
* et du chef des dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE à l'encontre de M. [N] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans';
CONDAMNE MM. [N] et [M] aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE MM. [N] et [M] à payer à la SELARL [V], en qualité de liquidateur de la société [7], la somme de 2'000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente