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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/00477

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/00477

27 novembre 2025

ARRET



[X]

C/

[U]

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES

Copie exécutoire :

Me Ben Samoun-Létang

Me Alexandre

Me Garnier

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00477 et RG 25/00491 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIMM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 27 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2023L00438)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [J] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, avocat au barreau de PARIS,

ET :

INTIMES

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS

S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

La SARL Ecologie Agencement Construction est une société ayant pour activité «'travaux bâtiments, tous corps d'état et travaux de second oeuvre'» constituée en 2014 par Monsieur [L] [J] [X], gérant et associé à hauteur de 50% ; tandis que sa femme Madame [K] [T] détenait l'autre moitié du capital.

Suivant cessions de parts sociales au mois de mars 2016, Monsieur [L] [J] [X] a cédé une partie de ses parts à Monsieur [Y] [U], ayant pour conséquence que ce dernier en détienne 49%, Monsieur [L] [J] [X] 1%, et Madame [K] [T] toujours 50%.

Saisi à la requête de Monsieur [L] [X] qui a déposé le 6 octobre 2022 une déclaration de cessation des paiements de la SARL Ecologie Agencement Construction, le tribunal de commerce de Compiègne, par un jugement en date du 19 octobre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, désigné la SCP AMJ en la personne de Maître [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 19 avril 2021.

Par acte en date du 10 juillet 2023, la SCP AMJ ès-qualités a fait assigner Messieurs [Y] [U] et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de commerce de Compiègne en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce, aux fins de les voir condamner solidairement à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 379.641,52 euros et voir prononcer à leur encontre une faillite personnelle ou interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale.

Par un jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':

- déclaré recevable l'action dirigée à l'encontre de Messieurs [L] [X] et [Y] [U],

- condamné Messieurs [L] [X] et [Y] [U] à supporter solidairement l'insuffisance d'actif subie par la liquidation judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction à hauteur de 300.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- dit que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,

- prononcé à l'encontre de M. [L] [X] une interdiction de diriger, gérer ou administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée à 10 ans,

- prononcé à l'encontre de M. [Y] [U] une mesure de faillite personnelle d'une durée à 15 ans,

- employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction,

Par un acte en date du 5 décembre 2024, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision (RG N° 25/00491).

Par un acte en date du 13 décembre 2024, M. [L] [X] a également interjeté appel de cette décision (RG N° 25/00477).

Aux termes de ses écritures n°3 notifiées électroniquement le 11 août 2025, Monsieur [L] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter le liquidateur de toutes ses demandes en paiement et en sanction, estimant qu'il n'est responsable que de simples négligences.

Subsidiairement, rappelant que l'insuffisance d'actif s'apprécie par la comparaison du passif certain et vérifié et de l'actif, il indique que l'insuffisance d'actif ne saurait excéder 110.335,16 euros et par application du principe de proportionnalité sollicite la limitation de sa condamnation au tiers du passif exigible de 110.335,16 euros, soit 36.778,38 euros.

En tout état de cause, il réclame la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 juillet 2025, Monsieur [Y] [U] conclut à l'annulation du jugement pour absence de motivation et subsidiairement à l'infirmation du jugement déféré, estimant qu'il n'était pas gérant de fait et qu'aucune condamnation à paiement ni sanction ne peuvent être prononcées contre lui.

Il sollicite en outre la condamnation du liquidateur à lui payer une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 août 2025, la SCP AMJ prise en la personne de Maître [V] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction demande à la cour de joindre les appels introduits sous les RG 25/00477 et 25/00491, de déclarer irrecevables les prétentions d'annulation du jugement et de confirmer le jugement entrepris.

Subsidiairement, elle demande à la cour :

- de condamner solidairement Messieurs [X] et [U] à supporter l'insuffisance d'actif et à lui payer la somme de 309.746,49 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,

- de rappeler que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,

- de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'égard de Messieurs [X] et [U], et à titre infiniment subsidiaire une interdiction de gérer.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation in solidum de Messieurs [X] et [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de juger les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L.651-3 alinéa 4 du code de commerce.

Dans son avis en date du 26 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.

Par écritures de procédure notifiées électroniquement le 24 septembre 2025, M. [X] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture à fin de rendre recevables ses conclusions n°3 rectifiées notifiées également le 24 septembre 2025.

Il précise que les conclusions n°3 notifiées pendant les congés ne comportent pas au dispositif l'indication des chefs du dispositif du jugement, alors que cette indication figurait dans les conclusions n°1 et 2 notifiées respectivement les 9 avril et 10 juin 2025.

Il fait valoir qu'afin de se conformer à l'article 954 du code de procédure civile, il a ajouté les chefs infirmés après la mention «'infirmer le jugement entrepris'» dans ses écritures déposées le 24 septembre 2025.

A l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2025, le liquidateur s'en est rapporté.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le n° RG 25/00491 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00477.

Sur la recevabilité des conclusions n°3 rectifiées de M. [X] notifiées électroniquement le 24 septembre 2025

Il y a lieu de constater que c'est d'office que M. [X] a souhaité se conformer aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, en mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués, dans ses conclusions n°3 rectifiées déposées le 24 septembre 2025, le liquidateur n'ayant soulevé aucun moyen d'irrecevabilité à réception des écritures notifiées électroniquement le 11 septembre 2025.

De plus, il convient de relever que l'examen des écritures fait apparaître que l'absence des mentions des chefs critiqués procède d'un oubli caractérisant une erreur de plume puisqu'il y est indiqué «'Infirmer le jugement entrepris et Statuant à nouveau'» et que dans les deux précédents jeux d'écritures les chefs du jugement critiqué étaient listés.

Aussi, dans un souci de cohérence et de bonne administration de la justice, il convient d'accueillir les conclusions n°3 rectifiées de M. [X] déposées le 24 septembre 2025 et de les déclarer recevables.

Sur la demande d'annulation du jugement formée par M. [U]

M.[U] expose que le jugement querellé ne respecte pas les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas motivé et encourt dès lors la nullité.

Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de cette demande, sur le fondement de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [U] n'a saisi la cour de cette demande que dans le cadre de ses conclusions n°2 et 3. Il ajoute que le jugement est par ailleurs motivé.

Aux termes de l'article 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

En l'espèce, force est de constater que M. [U] n'a pas conclu à l'annulation du jugement dans son premier jeu de conclusions déposé au soutien de sa déclaration d'appel, de sorte qu'il est irrecevable à le faire dans ses écritures postérieures.

Par conséquent, il convient de déclarer M. [U] irrecevable en sa demande d'annulation du jugement.

Sur la gérance de la SARL Ecologie Agencement Construction et la responsabilité pour insuffisance d'actif

Le liquidateur expose que lors de la prisée des actifs mobiliers de la société Ecologie agencement construction réalisée le 10 novembre 2022 par le commissaire-priseur auprès de M. [X], gérant, il a été identifié des actifs d'un montant total de 66.550 euros comprenant deux véhicules Porsche Macan de 30.000 euros chacun remisé l'un au domicile de M. [X] et l'autre chez M. [U].

Il soutient que M. [U] détenait une procuration sur les comptes de la société et utilisait une carte bancaire à son nom pour faire des dépenses sociales personnelles et en déduit que celui-ci a agi en gérant de fait.

Il précise que M. [U] a déjà connu une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Compiègne le 28 septembre 2021 dans le cadre de la procédure Maisons &Jardins et également au titre d'une autre société homonyme M.J dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 septembre 2017. Il ajoute que ce dernier tribunal a le 31 janvier 2019 prononcé une faillite personnelle d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [U].

Il soutient que Messieurs [U] et [X] ont agi chacun en toute indépendance et ont assumé tous les deux le rôle de gérant.

Il reproche à chacun des gérants d'avoir tenu une comptabilité irrégulière ne retraçant pas la réalité patrimoniale des prélèvements opérés sur les comptes sociaux. Il expose que le bilan de l'exercice clos au 30 juin 2022 laissait apparaître à titre de disponibilité sur les comptes bancaires de la société la somme de 201.694 euros, alors qu'à cette date seule la somme de 6.928 euros était à la banque Qonto et 33.666 euros à la banque LCL tandis qu'au jour de la liquidation prononcée le 19 octobre 2022, les comptes étaient tous débiteurs. Il indique que le bilan laisse apparaître 112.792 euros de chiffre d'affaires et 335.218 euros de productions stockées et qu'une perte de 24.439 euros a été enregistrée sans que le bilan n'enregistre par ailleurs aucun traitement et salaire.

Il fait valoir que les gérants et associés ont asséché la trésorerie alors qu'ils avaient souscrit deux prêts garantis par l'Etat (PGE) de 100.000 euros chacun ayant aggravé le passif, qu'ils ont progressivement consommé pour assurer leur subsistance tandis que l'activité devenait fantomatique.

Il précise que sur les derniers mois d'activité de la société, Messieurs [X] et [U] ont effectué de nombreux prélèvements et achats affectés à des dépenses personnelles (achats de bijoux, vêtements, virements au profit de particuliers, etc'').

Il soutient que si M. [X] admet une partie des prélèvements sur les comptes sociaux pour des dépenses personnelles, ce comportement constitue une faute de gestion caractéristique de l'abus des biens sociaux, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun apport auprès de l'intérêt social de la société.

Il fait valoir que les gérants ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en expliquant qu'une partie des prélèvements réalisés par les associés était venue en remboursement de leur compte courant d'associé, dans la mesure où ces derniers ne le démontrent pas et qu'au surplus cela constitue une faute de gestion. En effet, sans activité et en présence de légères pertes, alors ils avaient souscrit les passifs nés des deux PGE, les deux gérants ont asséché par leurs prélèvements la trésorerie sociale, spolié de son actif l'entreprise, tout en la lestant de nouveaux passifs.

Il soutient que par leur action commune les gérants, sont la cause exclusive de l'insuffisance d'actif qui se chiffre à la somme de 309.746,49 euros'; que le passif de 384.372,52 euros est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée suite au dépôt de l'état des créances et que l'actif est constitué par le solde du compte bancaire Qonto positif et du produit de la vente aux enchères des deux voitures Porsche.

Il ajoute que Messieurs [X] et [U] disposent tous les deux d'un patrimoine immobilier sur lesquels il a fait inscrire des sûretés sur ordonnance du président du tribunal de commerce.

S'agissant des sanctions, le liquidateur reproche à Messieurs [X] et [U] les fautes suivantes':

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- avoir fait des biens du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,

- avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers,

- avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

M.[X] soutient que M. [U] est un gérant de fait, qui a agi à son insu. Il reconnaît 13.800 euros de dépenses personnelles mais à une époque où il ne percevait son salaire que de manière sporadique, alors que parallèlement sur l'année 2022, M. [U] a prélevé un montant total de 81.717 euros.

Il précise qu'il a contracté un prêt personnel Cetelem de 50.000 euros en juillet 2019 qu'il a affecté dès le lendemain sur le compte courant de la société.

Il invoque une faute de négligence s'agissant de la comptabilité, dans la mesure où jusqu'en juillet 2021, c'est le cabinet Wellgest qui a assumé la mission d'expert-comptable et qu'ensuite c'est une connaissance de M. [U] (le cabinet GECA) qui a pris le relais.

Il soutient que M. [U] a commis des détournements d'actifs auxquels il est étranger, ce dernier ayant obtenu directement des versements d'acomptes pour des chantiers terminés et cependant crédités sur le compte de la société. Il estime que c'est la somme de 208.087 euros qui a été détournée du chantier Jetichal au profit de la société K-Renov sous l'égide de M. [U], de sorte qu'il appartient à la juridiction de faire application du principe de proportionnalité.

M.[U] expose qu'il n'a pas intégré la SARL Ecologie Agencement Construction lors de sa constitution en 2011, mais simplement au cours de l'année 2016 en devenant associé et précise que l'interdiction de diriger qui était prononcée à son encontre l'a été par un jugement rendu le 31 janvier 2019, soit à une date postérieure à son entrée dans la SARL Ecologie Agencement Construction.

Il explique qu'il avait simplement accès à la carte bancaire du compte Qonto pour effectuer des achats et que les virements réalisés au titre de «'salaires'» de remboursement de frais n'ont pu être effectués en débit des comptes bancaires de la société que par M. [X], dirigeant de droit ayant seul l'accès aux identifiants de connexion.

S'agissant du véhicule mis à sa disposition, il expose qu'il n'est pas démontré en quoi la société s'est appauvrie les véhicules ayant été revendus et le prix de cession ayant permis de reconstituer un actif de la société.

Il réfute avoir accompli des actes pour obtenir des PGE, les documents ayant été signés par le seul M. [X].

Il expose que le fait qu'il perçoive un salaire sans établissement d'un contrat de travail et d'une fiche de paie ne caractérisent pas une gestion de fait mais au contraire un lien de subordination à l'égard de M. [X] et une faute de gestion par ce dernier ainsi que l'expert-comptable de la société. Il précise que les comptes de la société étaient tenus par M. [X] et certifiés par un expert-comptable et qu'il n'est pas justifié de l'affectation des remboursements des comptes courant d'associés invoqués par le liquidateur.

Il affirme qu'il ne peut être considéré comme un gérant de fait et soutient qu'il n'avait dans cette société qu'une fonction technique d'exécution des chantiers.

Il fait valoir qu'il n'a jamais fait un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt et à des fins personnelles, mais à l'inverse a réalisé des dépenses d'achats de matériels ou de fourniture pour le compte de la SARL Ecologie Agencement Construction avec sa carte personnelle.

Il explique qu'il n'était pas en charge de la tenue de la comptabilité et ignorait la situation financière de la société.

Il soutient que seul M [X] est responsable des fautes de gestion invoquées et que ce dernier a notamment effectué des détournements en réalisant des dépenses personnelles au profit de membres de sa famille.

Il ajoute que la SARL Ecologie Agencement Construction a été réglée des chantiers exécutés et terminés avant la date de cessation des paiements.

Aux termes de l'article L 651-2 alinéa 1 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Il est constant qu'il suffit d'être désigné à un poste de dirigeant pour être susceptible d'être sanctionné. La qualification de la direction de fait de la personne morale, préalable nécessaire à la recherche d'une responsabilité, est strictement encadrée par la Cour de cassation qui la définit comme l'accomplissement d'actes positifs de gestion ou de direction accomplis en toute indépendance. Un autre critère alternatif est celui de l'immixtion dans la gestion de la société. Il incombe au liquidateur ou au ministère public d'apporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait de la personne qu'il assigne en responsabilité.

S'agissant de M. [U], Me [W], ès qualités, établit que':

- celui-ci a été dirigeant de droit de la SARL Maisons & Jardins ayant une activité de «'maîtrise d''uvre dans le domaine du bâtiment conseil et réalisation de tous travaux'» et que le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé suivant jugement du 28 septembre 2011 la clôture de la liquidation judiciaire de ladite société pour insuffisance d'actif,

- celui-ci a été dirigeant de droit de la SARL M.J ayant une activité «'d'entreprise de maçonnerie électricité peinture plomberie carrelage béton armé'» et que le tribunal de commerce de Bobigny par jugement du 1er février 2017 a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société avec fixation de la cessation des paiements au 2 novembre 2016, puis par jugement du 28 septembre 2017 prononcé la clôture pour insuffisance d'actif et enfin par jugement du 31 janvier 2019 prononcé la faillite personnelle à l'encontre de M.[U] pour une durée de 5 ans,

- dès le 6 novembre 2016, M. [U] a obtenu une procuration sur le compte de la SARL Ecologie Agencement Construction ouvert auprès de la banque LCL,

- M. [U] disposait d'une carte bancaire sur le compte de la société ouvert auprès de la banque Qonto,

- au vu des relevés de comptes LCL que le 17 mars 2020, M.[U] a prélevé 2.761,42 euros et 1.500 euros au titre de remboursement de frais ainsi que 3.500 euros à titre de salaire pendant que parallèlement, M. [X] (gérant de droit) a prélevé 3.500 euros au titre de son salaire et 1.500 euros également au titre de remboursement de frais'; que les associés ont prélevé le 24 avril 2020 chacun la somme de 3.500 euros à titre de salaire , 4.000 euros à compter du mois de mai puis que M.[U] va prélever seul la somme de 5.000 euros en novembre 2020,

- au vu des relevés de comptes Qonto, que M. [U] a prélevé, le 20 septembre 2021, 3.000 euros et M. [X] 2.500 euros'; que les associés ont prélevé 3.500 euros le 22 novembre 2021 puis M. [U] a prélevé seul la somme de 2.488,28 euros le 13 décembre 2021 et encore 3.500 euros le 25 mars 2022 outre la somme de 985 euros au titre d'une facture le 15 mars et le 25 mars 2022 la somme de 2.500 euros au titre de remboursement,

- M. [U] disposait à son domicile d'un véhicule Porsche Macan payé par la société, tout comme M. [X].

La possession d'une procuration et d'une carte bancaire sur les comptes de la société, associée à la récurrence des prélèvements et de l'absence de fiche de paie démontrent que M. [U] a accompli des actes de gestion positifs au sein de la société en toute indépendance caractérisant l'existence d'une gestion de fait.

En vertu de l'article L 651-2 du code civil, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est une application particulière de la responsabilité civile qui tend à sanctionner les dirigeants qui ont commis des fautes dans la gestion de la personne morale défaillante. Elle est soumise à la preuve de trois éléments : un préjudice caractérisé par l'insuffisance d'actif, une faute de gestion du dirigeant et un lien de causalité les unissant.

- Sur le préjudice':

La réalité et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à la faire supporter par un dirigeant social.

L'existence d'un passif social et/ou fiscal suffit pour caractériser une insuffisance d'actif. L'insuffisance d'actif résulte de la différence entre le passif non contesté et l'actif évalué lui-même selon une méthode non contestée.

En l'espèce, le passif vérifié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction est de 384.372,52 euros'; il est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée suite au dépôt de l'état des créances le 7 mars 2024 publié au BODACC.

L'actif recouvré correspondant au solde positif du compte bancaire Qonto à hauteur de 12.808,18 euros, au solde clients d'un montant de 37,85 euros et au produit de la vente aux enchères des deux véhicules Porsches détenus par Messieurs [X] et [U] d'un montant total de 62.050 euros, s'èlève à la somme globale de 74.896,03 euros.

Il en résulte donc qu'à ce jour, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 309.476,49 euros.

- Sur la faute':

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve d'une faute consciente qui ne soit pas une faute de négligence ou au débiteur de démontrer que sa faute n'est qu'une simple faute de négligence. Il appartient également au liquidateur, en l'espèce, de démontrer que la faute a participé à créer ou accroître l'insuffisance d'actif. De plus, la faute doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

- Sur la tenue de la comptabilité et les prélèvements non justifiés

Les articles L 123-12 à L 123-15 du code de commerce édictent les obligations incombant au gérant d'une SARL, à savoir l'établissement d'une comptabilité fidèle et régulière, retraçant toutes les opérations annuelles. Contrairement à ce que soutiennent Messieurs [X] et [U], il n'est pas exigé que la mauvaise foi du gérant soit établie mais il suffit, pour caractériser ce grief que la comptabilité n'est pas été tenue ou qu'elle l'ait été de manière fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Ils ne peuvent davantage se retrancher derrière l'incompétence réelle ou supposée de leur comptable.

L'examen comparatif des pièces produites met en évidence des incohérences manifestes entre la présentation comptable et les mouvements répertoriés sur les comptes bancaires.

En l'espèce, le bilan de l'exercice clos au 30 juin 2022 fait apparaître à titre de disponibilités sur les comptes bancaires de la société la somme de 201.694 euros, alors qu'à cette date seule la somme de 6.928 euros était à la banque Qonto et 33.666 euros à la banque LCL tandis qu'au jour de la liquidation prononcée le 19 octobre 2022, soit trois mois et demi plus tard, les comptes étaient tous débiteurs, étant rappelé que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2021.

Sur le plan passif, ce même bilan, fait apparaître 19.350 euros à titre de compte courant d'associé et 100.000 euros de dettes financières.

Le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2021 fait ressortir une créance en compte courant des associés de 28429 euros, soit après imputation au crédit d'une somme de 45'000 euros du compte virée au crédit le 7 novembre 2020 par M. [X] intitulée «'remboursement'», constituant la seule trace bancaire d'apport en compte courant des associés jusqu'au jour de la liquidation judiciaire.

Le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2022 mentionne une créance en compte courant de 19.350 euros alors que des prélèvements très importants ont été réalisés tout au long de l'exercice sans apport en compte courant ainsi qu'une trésorerie supposée demeurer sur les comptes et qui ne s'y trouve pas.

Le compte de résultat de l'exercice clos au 30 juin 2021 présente une perte modeste de 20.584 euros alors que l'examen des relevés bancaires démontre le contraire. Ainsi sur les derniers mois d'activité de la société, entre mars 2022 et le 5 octobre 2022, Messieurs [X] et [U] ont notamment respectivement prélevé au titre de «'remboursement'» et de «'facture'» les sommes globales de 68.381,20 euros et 46.007,21 euros.

Cette tenue irrégulière de la comptabilité qui ne retrace pas la réalité patrimoniale des prélèvements opérés sur les comptes sociaux est constitutive d'une faute imputable à Messieurs [X] et [U], qui par la fictivité de la présentation des comptes de la société ont asséché la trésorerie, aggravé le passif et nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

- sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire et le détournement d'actif

La poursuite d'une activité déficitaire est en soit constitutive d'une faute dans la mesure où, par sa passivité, le dirigeant contribue à la dégradation financière de la société et à l'accroissement de l'insuffisance d'actif.

En effet, M.[X] a procédé à la déclaration de la cessation des paiements début octobre 2022, alors que le tribunal a reporté la date de cessation des paiements par une décision devenue définitive au 18 avril 2021. Or, il est important de souligner qu'après un premier PGE de 100.000 euros obtenu en avril 2020, la SARL Ecologie Agencement Construction a bénéficié d'un second PGE d'un montant de 100.000 euros le 17 janvier 2021 soit trois mois avant la date de cessation des paiements, sans être capable de justifier de l'affectation réelle de ces sommes dans le cadre de l'activité de la société.

Les prélèvements ci-dessus relatés, étant précisé que M. [X] a le 6 septembre 2020 réalisé un virement de 5.120 euros au profit de sa fille, et que des retraits en espèces et des achats de bijoux, vêtements réalisés sur les comptes de la société à des fins nécessairement personnelles des dirigeants sont répertoriés le 3 mars 2022 pour 1.250 euros, le 1er juillet 2022 pour deux fois 1.000 euros, le 5 juillet 2022 pour 1.380 euros, le 10 août 2022 pour 1175 euros, le 11 août 2022 pour 2.500 euros, caractérisent un appauvrissement de la société, effectué au seul bénéfice des deux dirigeants et ont contribué à accroître l'insuffisance d'actif.

Dans ces conditions, au vu des éléments ci-dessus développés, force est de constater que Messieurs [X] et [U] par une gestion défaillante de la SARL Ecologie Agencement Construction, des prélèvements inadaptés aux capacités de la société et par le maintien d'une activité en réalité déficitaire masquée sciemment par une comptabilité irrégulière, ont contribué chacun à en aggraver le passif dans des proportions importantes en asséchant la trésorerie alors qu'ils avaient souscrit deux PGE de 100.000 euros chacun, ayant aggravé le passif, qu'ils ont progressivement consommés pour assurer leur subsistance tandis que l'activité devenait fantomatique.

Si M. [X] démontre avoir contracté un prêt personnel de 50'000 euros auprès de Cetelem en juillet 2019, avoir crédité la même somme sur le compte de la SARL Ecologie Agencement Construction le lendemain et ne plus être en capacité de le rembourser selon un courrier du service contentieux de la banque délivré le 17 février 2023 (déchéance du terme encourue pour un solde de 23.597,11 euros), toutefois il ne produit aucun document actualisé sur sa situation personnelle et ne permet pas à la cour d'apprécier au plus juste la situation économique et financière de ce dernier.

S'agissant de M. [U], celui-ci ne communique également aucun élément actualisé sur sa situation économique et financière.

Le liquidateur justifie avoir inscrit des sûretés sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne des 27 juin 2023 et 2 septembre 2024 sur des biens immobiliers respectivement de M. [X] et [U].

Rappelant qu'il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute, dès lors, c'est par une appréciation souveraine, au vu de l'insuffisance d'actif établi à 309.476,49 euros et de la gravité des fautes commises par Messieurs [X] et [U], qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de Messieurs [X] et [U] au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif mais de l'infirmer du chef du quantum, en réduisant le montant de leur condamnation solidaire à la somme de 200.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts, les sommes recouvrées étant réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Sur les demandes de sanction présentées par le liquidateur

Le liquidateur sollicite à titre principal le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'égard de Messieurs [X] et [U], leur reprochant les fautes suivantes':

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles,

- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale,

- avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

À titre subsidiaire, il conclut à une mesure d'interdiction de gérer et précise que sur ce fondement, la faute consistant à avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements est caractérisée tant à l'égard du gérant de droit que du gérant de fait.

M.[X] réplique qu'il n'a pas agi sciemment et délibérément et invoque sa négligence. Subsidiairement, il sollicite l'application du principe de proportionnalité.

M.[U] soutient que n'ayant aucun rôle de gestion, il n'a commis aucune faute.

Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l'ouverture d'une procédure collective, soit la faillite personnelle et l'interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l'incompétence des dirigeants d'une société. Les articles L 653-2 et suivants du code de commerce énumèrent précisément les faits qui doivent être démontrés afin de permettre de sanctionner le chef d'entreprise. Le juge ne peut le condamner qu'en retenant un ou plusieurs des faits qui correspondent aux comportements précisément décrits par les textes et qui sont d'interprétation stricte.

Les faits reprochés doivent être caractérisés au regard des cas limitativement énumérés aux articles L 653-3 à L 653-6 du code de commerce.

Il y a huit cas généraux':

- la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements'; pour les dirigeants d'une personne morale, un intérêt personnel est exigé,

- l'exercice d'une activité commerciale, artisanale, agricole ou d'une fonction de direction de personne morale contrairement à une interdiction légale,

- la souscription d'engagement excessif pour le compte d'autrui, sans contrepartie pour le débiteur,

- le paiement préférentiel d'un créancier au détriment d'un autre, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci,

- le détournement, la dissimulation d'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif,

- les achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective,

- la disparition des documents comptables, comptabilité absente, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière,

- avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée,

- avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes.

Il existe deux cas de faillites personnelles qui sont propres aux dirigeants de personne morale et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, pour lesquels un intérêt personnel est également exigé.

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- avoir fait des actes de commerce sous le couvert de la personne morale, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci,

Il y a lieu de rappeler, d'une part, que celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ne peut pas être sanctionné d'une faillite personnelle, mais uniquement d'une interdiction de gérer, et d'autre part, que les faits à l'origine de la sanction doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sous réserve évidemment du cas de l'absence de coopération avec les organes de la procédure.

En application de l'article L 653-8 du code de commerce, la condamnation ainsi que son quantum est une faculté et les juges du fond peuvent toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer.

Au cas présent, s'agissant des fautes reprochées par le liquidateur':

- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (article L 653-4-1° du code de commerce)':

Il a été décrit ci-dessus au travers des relevés bancaires de la société, des retraits en espèces non causés par une affectation propre à l'activité de la société, réalisés tant par M. [X] que M. [U] ainsi que des dépenses spécifiquement personnelles (librairie, vêtements, coiffeur, vétérinaire, M. [X] reconnaissant en page 13 de ses conclusions une somme globale de 13.800 euros utilisée à titre personnel).

Les relevés de comptes bancaires de la société établissent une subsistance générale des gérants et de leurs proches au moyen des deniers sociaux. Ce grief est donc caractérisé pour les deux.

- avoir fait des biens du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles'(article L 653-4-3° du code de commerce)':

Le liquidateur affirme que Messieurs [X] et [U] ont nécessairement excédé par le niveau de leurs prélèvements la position créditrice de leur compte courant tel que présenté dans la comptabilité, ce qui suffit à constituer la faute qualifiée.

La cour rappelle que la décision de condamnation doit être motivée, non seulement concernant l'usage contraire à l'intérêt de la société mais également les fins du dirigeant, qu'elle soit personnelle ou pour avantager une entreprise dans laquelle il est intéressé. Le texte ne précise pas que l'usage des biens doit avoir causé l'ouverture de la procédure. Aussi, au vu du caractère imprécis de la faute invoquée par le liquidateur à l'égard des deux gérants, la cour estime qu'aucun grief n'est caractérisé sur ce fondement.

- avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale (article L 653-4-4° du code de commerce)':

Il résulte des éléments développés dans le cadre de l'insuffisance d'actif, que Messieurs [X] ont notamment eu recours à deux PGE de 100.000 euros chacun en avril 2020 et janvier 2021, mais que cependant les exercices clos au 30 juin 2021 et 30 juin 2022 se sont avérés déficitaires malgré cet apport non négligeable en trésorerie, des cotisations Urssaf et des charges incompressibles n'étant plus payées. Il a été ci-dessus démontré que M. [U] non salarié de la société qui antérieurement à la date de cessation des paiements fixée définitivement par le tribunal au 18 avril 2021 avait prélevé des sommes sur le compte de la société intitulées «'salaires'», a poursuivi postérieurement les prélèvements d'espèces et des virements à son profit sous l'intitulé fallacieux (car non justifié) de «'remboursement de factures'» alors que le niveau de trésorerie ne le permettait pas, n'étant pas à l'équilibre.

M.[X] a également poursuivi des prélèvements en espèce, effectué des dépenses personnelles et maintenu sa rémunération.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que Messieurs [X] et [U] ont bénéficié jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire chacun d'un véhicule Porsche Macan qui ont été retrouvés à leur domicile personnel et qui ont été payés sur les deniers sociaux de la société.

L'assèchement de la trésorerie dans un laps de temps très court après l'obtention du deuxième PGE et les nombreux prélèvements et virements opérés postérieurement à la date de la cessation des paiements sont suffisants pour caractériser ce grief de poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel à l'égard de Messieurs [X] et [U].

- avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L 653-5-6° du code de commerce)':

La fictivité de la comptabilité a été mise en évidence ci-dessus et M. [U] ne peut s'exonérer de toute responsabilité et faire état de la seule responsabilité de M. [X], dans la mesure où sa gestion de fait a été démontrée. Il résulte des circonstances de l'espèce que la fictivité de la présentation des comptes a permis aux deux gérants de prélever des sommes sur les comptes, soit trop importantes par par rapport aux capacités financières de la société, soit uniquement destinées à leur seul intérêt personnel.

Ce grief est donc caractérisé pour les deux.

- avoir tardé à déclarer l'état de cessation des paiements, en omettant de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements':

L'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l'interdiction de gérer «'peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'»

M.[U] réfute cette faute.

Il est établi que M. [X] a pris l'initiative de l'ouverture de la procédure collective, toutefois il a déposé la déclaration de cessation des paiements le 6 octobre 2022 alors qu'il est acquis définitivement que le tribunal a fixé ladite cessation des paiements au 18 avril 2021, de sorte que le délai de 45 jours n'a pas été respecté. M. [X] étant le gérant de droit, il ne peut se retrancher derrière une faute de négligence dans la mesure où il a été démontré que l'état cessation des paiements est intervenu dans les trois mois de l'obtention du deuxième PGE et s'est accompagnée d'un niveau aggravé de prélèvements en parallèle d'une activité de plus en plus déficitaire, situation que M. [X] ne pouvait sciemment ignorer.

M.[U], gérant de fait et détenteur d'une procuration sur les comptes bancaires et de moyens de paiement a également continué à prélever des sommes pour assumer ses dépenses personnelles, sans pouvoir ignorer de manière consciente les difficultés de trésorerie de la société.

Dès lors ce grief est caractérisé à l'égard des deux, étant précisé qu'il ne peut servir de fondement qu'à la sanction d'interdiction de gérer.

S'agissant du choix de la sanction, il y a lieu de rappeler que la condamnation ainsi que son quantum est une faculté et que la juridiction saisie peut toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer, en application de l'article L 653-8 du code de commerce.

Dès lors, en considération des griefs ci-dessus caractérisés retenus par la cour et du principe intangible suivant lequel, une sanction, de quelque nature qu'elle soit, doit être proportionnée à la gravité des fautes commises et adaptée à la situation personnelle des intéressés (qui ne produisent aux débats aucun élément sur leur situation professionnelle actuelle, ni même leurs ressources par la communication de leur avis d'imposition sur les revenus), il convient de prononcer une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans à l'égard de M. [X] et une faillite personnelle de 10 ans à l'égard de M. [U] (celui-ci étant déjà sensibilisé à la matière des procédures collectives et n'en ayant manifestement pas tenu compte, malgré une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 28 septembre 2011 à l'égard d'une société de maîtrise d'oeuvre (la SARL Maisons & Jardins dont il était le gérant) et l'ouverture d'une nouvelle liquidation judiciaire pour une autre société (la SARL M.J) par une décision du 1er février 2017 soit peu de temps après son entrée en qualité d'associé au sein de la SARL Ecologie Agencement Construction) et d'ordonner l'inscription de ces sanctions au fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG).

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du seul chef du quantum des sanctions prononcées.

Sur les autres demandes

S'agissant de sanctions personnelles qui ne concernent pas la société mais ses ex-dirigeants, il n'y a pas lieu d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Dès lors conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Messieurs [X] et [U] succombant, il seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Par conséquent, le jugement sera infirmé du chef des dépens.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum Messieurs [X] et [U] à payer à Maître [W], ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction de l'instance inscrite sous le n° RG 25/00491 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00477.

Déclare recevables les conclusions n°3 rectifiées notifiées électroniquement le 24 septembre 2025 par M. [L] [X].

Déclare M. [Y] [U] irrecevable en sa demande d'annulation du jugement.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, excepté des chefs des quantum de l'insuffisance d'actif et des sanctions ainsi que des dépens.

Et statuant à nouveau de ces chefs, y ajoutant,

Condamne solidairement Messieurs [L] [X] et [Y] [U] à payer à la SCP AMJ, en la personne de Maître [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction, la somme de 200.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts.

Fixe la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [L] [X] à 7 ans.

Fixe la durée de la faillite personnelle prononcée à l'égard de M. [Y] [U] à 10 ans.

Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne est inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Condamne in solidum Messieurs [L] [X] et [Y] [U] à payer à la SCP AMJ, en la personne de Maître [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Ecologie Agencement Construction, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Les déboute de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.

Condamne in solidum Messieurs [L] [X] et [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif par application de l'article L 651-3 du code de commerce.

Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux notifications prévues à l'article R 621-7 du code de commerce.

Dit que copie de la présente décision sera adressée au greffe du tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités de publicité.

La Greffière, La Présidente,

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