CA Amiens, 1re ch. civ., 27 novembre 2025, n° 24/01428
AMIENS
Autre
Autre
ARRET
N°
[A]
[N] épouse [A]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [B]
GH/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01428 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [A]
né le 17 Août 1958 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle PONTIER de la SELEURL ANNABELLE PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [P] [N] épouse [A]
née le 07 Mai 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle PONTIER de la SELEURL ANNABELLE PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [T] [B], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 6], ès qualités de mandataire liquidateur, selon jugement du 30 novembre 2022, de le SARL MAISON RENOVEE, exerçant sous l'enseigne CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE, SARL immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 832 984 330 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 21/06/2024
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier assistée de M. [H] [S], greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [P] [A] et M. [K] [A] ont, selon bon de commande n°26909 du 24 février 2021, conclu avec la société Maison rénovée, exercant sous l'enseigne Centre expert de l'énergie, un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 29 900 euros.
Pour financer cette acquisition, les époux [A] ont, le 11 mars 2021, accepté de la SA Domofinance, l'offre de financement qui leur était présentée par le représentant de la société Maison rénovée 1e 24 février 2021, un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 3,90% l'an, remboursable en 180 mensualités.
L'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a été réalisée le 11 mars 2021 au domicile des époux [A] et les fonds ont été mis à disposition de la société Maison rénovée le 12 mars 2021.
Suivant mandat de prélèvement SEPA du 11 mars 2021, les époux [A] ont autorisé la SA Domofinance à débiter les mensualités de remboursement sur leur compte bancaire.
Suivant lettre recommandée présentée le 22 mars 2021, les époux [A] ont informé la société Domofinance qu'ils refusaient finalement le contrat de crédit affecté. Ils ont réitéré leur souhait de rompre amiablement le contrat via une lettre de leur conseil, le 15 juin 2021 ; en vain.
C'est dans ces conditions que, par actes du 18 octobre 2021, les époux [A] ont assigné la SA Domofinance et la société Maison rénovée devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de faire annuler le contrat de vente et le crédit affecté.
Par jugement du 9 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée a été prononcée et la SELARL S21Y désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 février 2021 entre M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] d'une part et la société Maison rénovée d'autre part, selon bon de commande n°26909 ;
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2021 entre M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] d'une part et la société Domofinance d'autre part relativement au financement des biens objets du bon de commande n°26909 suscité ;
Condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] à restituer à la société maison rénonvée la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande n°Z6909 en date du 24 février 2021 ;
Constaté qu'au jour du présent jugement, déduction faite des interêts déjà payés, c'est la somme dc 23 226,06 euros que doivent encore restituer les époux [A] à l'établissement bancaire Domofinance au titre du principal prêté ;
Dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution des sommes prêtées ;
Evalué le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter subi par les époux [A] à hauteur de l8 580,848 euros ;
Débouté M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Ordonné la compensation des créances respectives suscitées ;
En conséquence,
Condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A] à payer à la société Domofinance la somme de 4 645,2l euros au titre du capital restant dû ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Domofinance et la société Maison rénovée à payer à M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Domofinance et la société Maison rénovée aux dépens ;
Autorisé Me [V] [J] à recouvrer directement auprès de la société Domofinance ou de la société Maison rénovée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Domofinance a également interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, M.et Mme [A] demandent à la cour de :
Déclarer M.et Mme [A] recevables et bien fondés en leur appel, et en les demandes, fins et conclusions,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre expert de l'énergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
=> prononcé la nullité du bon de commande du 24 février 2021 n°26909 conclu entre M.et Mme [A] et Maison rénovée,
=> retenu la nullité subséquente du crédit affecté,
=> jugé que Domofinance a commis une faute en octroyant un crédit affecté à M.et Mme [A] pour la vente du 24 février 2021 et en libérant les fonds entre les mains de Maison rénovée alors que la vente était nulle,
=> débouter Domofinance de sa demande d'article 700,
=> condamner Domofinance à payer 3 000 euros à M. et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
=> omis de juger que la nullité du contrat de vente était encourue de plein droit,
=> constaté la nullité du crédit affecté,
=> dit que la SA Domofinance n'avait pas à vérifier la bonne exécution du contrat de vente et d'installation,
=> limité la faute de la SA Domofinance à 80% des préjudices subis,
=> exclu le préjudice moral de M. et Mme [A],
=> les a condamnés à rembourser 20% du capital restant dû,
=> les a privés de leur droit à restitution des échéances déjà versées,
=> condamné M. et Mme [A] à restituer à la société Maison rénovée la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande annulé,
=> constaté qu'au jour du jugement, déduction faite des intérêts déjà payés, les époux [A] devaient encore restituer la somme de 23 226,06 euros à Domofinance au titre du principal prêté,
=> dit que Domofinance avait commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution,
=> évalué le préjudice de la perte de chance des époux [A] à 18 580,848 euros,
=> débouté M. et Mme [A] de leur préjudice moral,
=> ordonné la compensation des créances respectives,
=> condamné M. et Mme [A] à payer à Domofinance 4645,21 euros au titre du capital restant dû,
=> débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que Maison Rénovée a commis des man'uvres dolosives au préjudice de M.et Mme [A] en les trompant sur la nature et l'étendue de leurs engagements, en remplissant les documents contractuels après les leur avoir fait signer, et en leur faisant croire que le prix de vente et d'installation ne serait que de 29 900 euros et qu'il serait pris en charge par une prime de rénovation énergétique, qui ont contribué à la réalisation de leurs préjudices,
Juger que Domofinance a commis des fautes au préjudice de M. et Mme [A] pour avoir libéré les fonds entre les mains deMaison rénovée et octroyé le crédit affecté sans avoir préalablement informé M. et Mme [A] qu'ils s'engageaient à rembourser un crédit et du calcul et du montant du TAEG, ni vérifié la régularité du contrat de vente du 24 février 2021 au regard des dispositions dues articles L111-1 et L221-5 à 9 du code de la consommation, ni vérifié la validité de l'assurance décennale, ni celle du certificat de qualité, ni si les pompes à chaleur et chauffe-eau étaient conformes au bon de commande du 24 février 2021,
Prononcer par suite la nullité du bon de commande du 24 février 2021 n°26909 conclu entre M. et Mme [A] etMaison rénovée et la nullité subséquente du crédit affecté,
Juger que ces fautes commises par Domofinance alors queMaison rénovée a été placée en liquidation judiciaire mettent M. et Mme [A] dans l'impossibilité d'obtenir la remise en état, de récupérer les 29 900 euros versés àMaison rénovée et d'une assurance décennale ainsi que d'un certificat qualité et par suite d'un recours contre l'assurance en cas de défaillance des équipements fournis, et d'une prime d'Etat pour la rénovation énergétique,
Condamner Domofinance à restituer la somme de 11 885,92 euros à M. et Mme [A]
Condamner Domofinance à payer à M. et Mme [A] 5 000 euros chacun pour leur préjudices moraux respectifs, compte-tenu de la charge mentale que représente ces procédures pour des personnes de leur âge, et du sentiment d'insécurité causé par le fait d'avoir été trompés et troublés dans leur sécurité à leur domicile,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais d'huissier, qui seront recouvrés par Me Pontier dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SARL Maison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'Energie, représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, les créances suivantes :
- 29 900 euros pour restitution du prix de vente et d'installation, à M. et Mme [A],
- 10 000 euros pour les préjudices moraux de M. et Mme [A],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros au titre des dépens,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'Energie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SA Domofinance à payer 3 000 euros à M. et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 7 000 euros pour ceux exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
Juger que Maison Rénovée a commis des man'uvres dolosives au préjudice de M. et Mme [A] en les trompant sur la nature et l'étendue de leurs engagements, en remplissant les documents contractuels après les leur avoir fait signer, et en leur faisant croire que le prix de vente et d'installation ne serait que de 29 900 euros et qu'il serait pris en charge par une prime de rénovation énergétique, qui ont contribué à la réalisation de leurs préjudices,
Juger que Domofinance a commis des fautes au préjudice de M. et Mme [A] pour avoir libéré les fonds entre les mains deMaison rénovée et octroyé le crédit affecté sans avoir préalablement informé M. et Mme [A] qu'ils s'engageaient à rembourser un crédit et du calcul et du montant du TAEG, ni vérifié la régularité du contrat de vente du 24 février 2021 au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 à 9 du code de la consommation, ni vérifié la validité de l'assurance décennale, ni celle du certificat de qualité, ni si les pompes à chaleur et chauffe-eau étaient conformes au bon de commande du 24 février 2021,
Ordonner en conséquence l'annulation du bon de commande et du prêt affecté subséquent pour dol et livraison non-conforme,
Juger que ces fautes commises par la SA Domofinance alors queMaison rénovée a été placée en liquidation judiciaire mettent M. et Mme [A] dans l'impossibilité d'obtenir la remise en état, de récupérer les 29 900 euros versés àMaison rénovée et d'une assurance décennale ainsi que d'un certificat qualité et par suite d'un recours contre l'assurance en cas de défaillance des équipements fournis, et d'une prime d'Etat pour la rénovation énergétique,
Ordonner à la SA Domofinance, privée de la restitution de sa créance en totalité, d'avoir à restituer à M. et Mme [A] la somme de 11 885,92 euros payée en exécution du prêt,
L'y condamner,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A] 5 000 euros chacun pour leur préjudices moraux respectifs, compte-tenu de la charge mentale que représentent ces procédures pour des personnes de leur âge, et du sentiment d'insécurité causé par le fait d'avoir été trompés et troublés dans leur sécurité à leur domicile,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais d'huissier, qui seront recouvrés par Me Pontier dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SARL Maison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'énergie, représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, les créances suivantes :
- 29 900 euros pour restitution du prix de vente et d'installation, à M. et Mme [A],
- 10 000 euros pour les préjudices moraux de M. et Mme [A],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros au titre des dépens,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'énergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Si d'aventure M. et Mme [A] étaient condamnés à payer le solde du prêt ou à restituer le capital prêté :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Domofinance, qui s'élèvent à 10 288 euros, dans le cadre du crédit à la consommation affecté n°43873300199001,
Condamner la SA Domofinance en raison de leurs fautes respectives qui ont contribué à la réalisation des préjudices de M. et Mme [A] à leur payer au titre de leur préjudice financier la somme de 40 188 euros, et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Domofinance demande à la cour de
- Recevoir la SA Domofinance en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 février 2024 en ce qu'il a dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution des sommes prêtées, en ce qu'il a évalué le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter subi par les époux [A] à hauteur de 18 580,84 euros, en ce qu'il a ordonné la compensation des créances respectives suscitées, en ce qu'il a en conséquence condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A], à payer à la société Domofinance la seule somme de 4 645,21 euros au titre du capital restant dû, en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Domofinance, in solidum avec la société Maison rénovée, à payer à M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Domofinance, in solidum avec la société Maison rénovée, aux dépens.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal, et dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente signé le 24 février 2021 entre les époux [A] et la société Maison rénovée et de manière subséquente a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2021 entre les époux [A] et la Société Domofinance,
- Débouter M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Domofinance.
- Constater, dire et juger que la SA Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar des premiers magistrats que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Constater, dire et juger que M. [K] [A] et Mme [P] [A] reconnaissent expressément dans leurs écritures que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile par la société Maison Rénovée et que les Consorts [A] ne démontrent aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
- Dire et juger que M. [K] [A] et Mme [P] [A] conserveront l'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Maison rénovée (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [A] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse.
- Par conséquent, dire et juger que la SA Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N].
- Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.
- À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [A] et condamner à tout le moins M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à restituer à la SA Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [A] tentent de mettre à la charge du prêteur.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à payer à la SA Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL S21Y, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2024 à la personne de Mme [O], assistante, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025.
En cours du délibéré, la cour a demandé par message RPVA à Me Annabelle Pontier, avocate des appelants, de bien vouloir justifier de la déclaration de créance de M.et Mme [A] au passif de la SARLMaison rénovée et de faire des observations sur les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile et le caractère éventuellement non avenu du jugement.
Par message du 13 novembre 2025, Me [J] a indiqué que les époux [A] n'ont pas déclaré leur créance au passif.
Me Catillon, avocat de la société Domofinance, n'a formulé aucune observation à la suite de la réponse de Me [J].
SUR CE :
Il résulte des articles L. 622-22, L.622-22-1 et R.622-20 du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandateur judiciaire ou l'administrateur judiciaire, qu'à défaut de reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Ces dispositions issues du code de commerce sont d'ordre public et le juge doit les soulever et les appliquer, y compris d'office.
En l'espèce, M. et Mme [A] ont le 18 octobre 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais la SARL Maison rénovée, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un chauffe-eau thermodynamique, et la SA Domofinance qui a financé l'opération pour obtenir à titre principal notamment l'annulation du bon de commande et du prêt affecté ainsi que la condamnation de la SARL Maison rénovée à leur restituer la somme versée par Domofinance.
Il ressort des éléments du dossier que la SARL Maison rénovée a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, soit durant l'instance devant le tribunal judiciaire. Si l'action des époux pour avoir été introduite avant l'ouverture de la procédure collective n'était pas interdite, l'instance a été interrompue le 30 novembre 2022. Ainsi, le jugement entrepris, prononçant la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de prêt et condamnant la SARL, in solidum avec le prêteur, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a été rendu alors que l'instance était interrompue.
Ce jugement n'a été confirmé ni expressément, ni tacitement par la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur de la SARL Maison rénovée, la SELARL ne s'étant constituée ni devant le tribunal judiciaire, ni devant la cour, et la créance n'a pas été déclarée par les époux [A].
Il s'ensuit que ce jugement doit être déclaré non avenu.
Il convient donc de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel d'un jugement non avenu, ni davantage sur l'appel incident formulé par la SA Domofinance.
Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance ;
Constate que le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais est non avenu';
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel'principal des époux [A] et sur l'appel incident de la société Domofinance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
[A]
[N] épouse [A]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.E.L.A.R.L. S21Y PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [B]
GH/VB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01428 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBGU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [A]
né le 17 Août 1958 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabelle PONTIER de la SELEURL ANNABELLE PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [P] [N] épouse [A]
née le 07 Mai 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle PONTIER de la SELEURL ANNABELLE PONTIER, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [T] [B], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 6], ès qualités de mandataire liquidateur, selon jugement du 30 novembre 2022, de le SARL MAISON RENOVEE, exerçant sous l'enseigne CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE, SARL immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 832 984 330 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 21/06/2024
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 18 septembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier assistée de M. [H] [S], greffier stagiaire.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 27 novembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [P] [A] et M. [K] [A] ont, selon bon de commande n°26909 du 24 février 2021, conclu avec la société Maison rénovée, exercant sous l'enseigne Centre expert de l'énergie, un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 29 900 euros.
Pour financer cette acquisition, les époux [A] ont, le 11 mars 2021, accepté de la SA Domofinance, l'offre de financement qui leur était présentée par le représentant de la société Maison rénovée 1e 24 février 2021, un crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 3,90% l'an, remboursable en 180 mensualités.
L'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a été réalisée le 11 mars 2021 au domicile des époux [A] et les fonds ont été mis à disposition de la société Maison rénovée le 12 mars 2021.
Suivant mandat de prélèvement SEPA du 11 mars 2021, les époux [A] ont autorisé la SA Domofinance à débiter les mensualités de remboursement sur leur compte bancaire.
Suivant lettre recommandée présentée le 22 mars 2021, les époux [A] ont informé la société Domofinance qu'ils refusaient finalement le contrat de crédit affecté. Ils ont réitéré leur souhait de rompre amiablement le contrat via une lettre de leur conseil, le 15 juin 2021 ; en vain.
C'est dans ces conditions que, par actes du 18 octobre 2021, les époux [A] ont assigné la SA Domofinance et la société Maison rénovée devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de faire annuler le contrat de vente et le crédit affecté.
Par jugement du 9 décembre 2022, la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée a été prononcée et la SELARL S21Y désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Prononcé la nullité du contrat de vente signé le 24 février 2021 entre M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] d'une part et la société Maison rénovée d'autre part, selon bon de commande n°26909 ;
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2021 entre M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] d'une part et la société Domofinance d'autre part relativement au financement des biens objets du bon de commande n°26909 suscité ;
Condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] à restituer à la société maison rénonvée la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande n°Z6909 en date du 24 février 2021 ;
Constaté qu'au jour du présent jugement, déduction faite des interêts déjà payés, c'est la somme dc 23 226,06 euros que doivent encore restituer les époux [A] à l'établissement bancaire Domofinance au titre du principal prêté ;
Dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution des sommes prêtées ;
Evalué le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter subi par les époux [A] à hauteur de l8 580,848 euros ;
Débouté M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Ordonné la compensation des créances respectives suscitées ;
En conséquence,
Condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A] à payer à la société Domofinance la somme de 4 645,2l euros au titre du capital restant dû ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Domofinance et la société Maison rénovée à payer à M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Domofinance et la société Maison rénovée aux dépens ;
Autorisé Me [V] [J] à recouvrer directement auprès de la société Domofinance ou de la société Maison rénovée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Par déclaration du 8 avril 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration du 2 mai 2024, la société Domofinance a également interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions n°4 communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, M.et Mme [A] demandent à la cour de :
Déclarer M.et Mme [A] recevables et bien fondés en leur appel, et en les demandes, fins et conclusions,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre expert de l'énergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
=> prononcé la nullité du bon de commande du 24 février 2021 n°26909 conclu entre M.et Mme [A] et Maison rénovée,
=> retenu la nullité subséquente du crédit affecté,
=> jugé que Domofinance a commis une faute en octroyant un crédit affecté à M.et Mme [A] pour la vente du 24 février 2021 et en libérant les fonds entre les mains de Maison rénovée alors que la vente était nulle,
=> débouter Domofinance de sa demande d'article 700,
=> condamner Domofinance à payer 3 000 euros à M. et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
=> omis de juger que la nullité du contrat de vente était encourue de plein droit,
=> constaté la nullité du crédit affecté,
=> dit que la SA Domofinance n'avait pas à vérifier la bonne exécution du contrat de vente et d'installation,
=> limité la faute de la SA Domofinance à 80% des préjudices subis,
=> exclu le préjudice moral de M. et Mme [A],
=> les a condamnés à rembourser 20% du capital restant dû,
=> les a privés de leur droit à restitution des échéances déjà versées,
=> condamné M. et Mme [A] à restituer à la société Maison rénovée la pompe à chaleur et le chauffe-eau objets du bon de commande annulé,
=> constaté qu'au jour du jugement, déduction faite des intérêts déjà payés, les époux [A] devaient encore restituer la somme de 23 226,06 euros à Domofinance au titre du principal prêté,
=> dit que Domofinance avait commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution,
=> évalué le préjudice de la perte de chance des époux [A] à 18 580,848 euros,
=> débouté M. et Mme [A] de leur préjudice moral,
=> ordonné la compensation des créances respectives,
=> condamné M. et Mme [A] à payer à Domofinance 4645,21 euros au titre du capital restant dû,
=> débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
Juger que Maison Rénovée a commis des man'uvres dolosives au préjudice de M.et Mme [A] en les trompant sur la nature et l'étendue de leurs engagements, en remplissant les documents contractuels après les leur avoir fait signer, et en leur faisant croire que le prix de vente et d'installation ne serait que de 29 900 euros et qu'il serait pris en charge par une prime de rénovation énergétique, qui ont contribué à la réalisation de leurs préjudices,
Juger que Domofinance a commis des fautes au préjudice de M. et Mme [A] pour avoir libéré les fonds entre les mains deMaison rénovée et octroyé le crédit affecté sans avoir préalablement informé M. et Mme [A] qu'ils s'engageaient à rembourser un crédit et du calcul et du montant du TAEG, ni vérifié la régularité du contrat de vente du 24 février 2021 au regard des dispositions dues articles L111-1 et L221-5 à 9 du code de la consommation, ni vérifié la validité de l'assurance décennale, ni celle du certificat de qualité, ni si les pompes à chaleur et chauffe-eau étaient conformes au bon de commande du 24 février 2021,
Prononcer par suite la nullité du bon de commande du 24 février 2021 n°26909 conclu entre M. et Mme [A] etMaison rénovée et la nullité subséquente du crédit affecté,
Juger que ces fautes commises par Domofinance alors queMaison rénovée a été placée en liquidation judiciaire mettent M. et Mme [A] dans l'impossibilité d'obtenir la remise en état, de récupérer les 29 900 euros versés àMaison rénovée et d'une assurance décennale ainsi que d'un certificat qualité et par suite d'un recours contre l'assurance en cas de défaillance des équipements fournis, et d'une prime d'Etat pour la rénovation énergétique,
Condamner Domofinance à restituer la somme de 11 885,92 euros à M. et Mme [A]
Condamner Domofinance à payer à M. et Mme [A] 5 000 euros chacun pour leur préjudices moraux respectifs, compte-tenu de la charge mentale que représente ces procédures pour des personnes de leur âge, et du sentiment d'insécurité causé par le fait d'avoir été trompés et troublés dans leur sécurité à leur domicile,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais d'huissier, qui seront recouvrés par Me Pontier dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SARL Maison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'Energie, représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [T] [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, les créances suivantes :
- 29 900 euros pour restitution du prix de vente et d'installation, à M. et Mme [A],
- 10 000 euros pour les préjudices moraux de M. et Mme [A],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros au titre des dépens,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'Energie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SA Domofinance à payer 3 000 euros à M. et Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et 7 000 euros pour ceux exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens
À titre subsidiaire :
Juger que Maison Rénovée a commis des man'uvres dolosives au préjudice de M. et Mme [A] en les trompant sur la nature et l'étendue de leurs engagements, en remplissant les documents contractuels après les leur avoir fait signer, et en leur faisant croire que le prix de vente et d'installation ne serait que de 29 900 euros et qu'il serait pris en charge par une prime de rénovation énergétique, qui ont contribué à la réalisation de leurs préjudices,
Juger que Domofinance a commis des fautes au préjudice de M. et Mme [A] pour avoir libéré les fonds entre les mains deMaison rénovée et octroyé le crédit affecté sans avoir préalablement informé M. et Mme [A] qu'ils s'engageaient à rembourser un crédit et du calcul et du montant du TAEG, ni vérifié la régularité du contrat de vente du 24 février 2021 au regard des dispositions des articles L. 111-1 et L. 221-5 à 9 du code de la consommation, ni vérifié la validité de l'assurance décennale, ni celle du certificat de qualité, ni si les pompes à chaleur et chauffe-eau étaient conformes au bon de commande du 24 février 2021,
Ordonner en conséquence l'annulation du bon de commande et du prêt affecté subséquent pour dol et livraison non-conforme,
Juger que ces fautes commises par la SA Domofinance alors queMaison rénovée a été placée en liquidation judiciaire mettent M. et Mme [A] dans l'impossibilité d'obtenir la remise en état, de récupérer les 29 900 euros versés àMaison rénovée et d'une assurance décennale ainsi que d'un certificat qualité et par suite d'un recours contre l'assurance en cas de défaillance des équipements fournis, et d'une prime d'Etat pour la rénovation énergétique,
Ordonner à la SA Domofinance, privée de la restitution de sa créance en totalité, d'avoir à restituer à M. et Mme [A] la somme de 11 885,92 euros payée en exécution du prêt,
L'y condamner,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A] 5 000 euros chacun pour leur préjudices moraux respectifs, compte-tenu de la charge mentale que représentent ces procédures pour des personnes de leur âge, et du sentiment d'insécurité causé par le fait d'avoir été trompés et troublés dans leur sécurité à leur domicile,
Condamner la SA Domofinance à payer à M. et Mme [A], la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens incluant les frais d'huissier, qui seront recouvrés par Me Pontier dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile,
Fixer au passif de la SARL Maison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'énergie, représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLMaison rénovée, les créances suivantes :
- 29 900 euros pour restitution du prix de vente et d'installation, à M. et Mme [A],
- 10 000 euros pour les préjudices moraux de M. et Mme [A],
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros au titre des dépens,
Débouter la SA Domofinance et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARLMaison rénovée, exerçant sous l'enseigne Centre Expert de l'énergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Si d'aventure M. et Mme [A] étaient condamnés à payer le solde du prêt ou à restituer le capital prêté :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Domofinance, qui s'élèvent à 10 288 euros, dans le cadre du crédit à la consommation affecté n°43873300199001,
Condamner la SA Domofinance en raison de leurs fautes respectives qui ont contribué à la réalisation des préjudices de M. et Mme [A] à leur payer au titre de leur préjudice financier la somme de 40 188 euros, et 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Domofinance demande à la cour de
- Recevoir la SA Domofinance en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 février 2024 en ce qu'il a dit que la société Domofinance a commis une faute de nature à la priver partiellement de son droit à restitution des sommes prêtées, en ce qu'il a évalué le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter subi par les époux [A] à hauteur de 18 580,84 euros, en ce qu'il a ordonné la compensation des créances respectives suscitées, en ce qu'il a en conséquence condamné M. [K] [A] et Mme [P] [N], épouse [A], à payer à la société Domofinance la seule somme de 4 645,21 euros au titre du capital restant dû, en ce qu'il a débouté la société Domofinance de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a débouté la société Domofinance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Domofinance, in solidum avec la société Maison rénovée, à payer à M. [K] [A] et Mme [P] [N] épouse [A], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société Domofinance, in solidum avec la société Maison rénovée, aux dépens.
Et statuant à nouveau
Vu les articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal, et dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente signé le 24 février 2021 entre les époux [A] et la société Maison rénovée et de manière subséquente a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2021 entre les époux [A] et la Société Domofinance,
- Débouter M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA Domofinance.
- Constater, dire et juger que la SA Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni aucune faute dans l'octroi du crédit.
- Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar des premiers magistrats que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage de fonds,
- Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque.
- Constater, dire et juger que M. [K] [A] et Mme [P] [A] reconnaissent expressément dans leurs écritures que la pompe à chaleur et le chauffe-eau thermodynamique objets du bon de commande querellé ont été livrés et installés à leur domicile par la société Maison Rénovée et que les Consorts [A] ne démontrent aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination.
- Dire et juger que M. [K] [A] et Mme [P] [A] conserveront l'installation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Maison rénovée (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [A] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse.
- Par conséquent, dire et juger que la SA Domofinance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N].
- Par conséquent, condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à rembourser à la SA Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs.
- À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [A] et condamner à tout le moins M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à restituer à la SA Domofinance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux.
En tout état de cause,
- Débouter M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA Domofinance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [A] tentent de mettre à la charge du prêteur.
- Condamner solidairement M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] à payer à la SA Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum M. [K] [A] et Mme [P] [A] née [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SELARL S21Y, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2024 à la personne de Mme [O], assistante, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 septembre 2025.
En cours du délibéré, la cour a demandé par message RPVA à Me Annabelle Pontier, avocate des appelants, de bien vouloir justifier de la déclaration de créance de M.et Mme [A] au passif de la SARLMaison rénovée et de faire des observations sur les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile et le caractère éventuellement non avenu du jugement.
Par message du 13 novembre 2025, Me [J] a indiqué que les époux [A] n'ont pas déclaré leur créance au passif.
Me Catillon, avocat de la société Domofinance, n'a formulé aucune observation à la suite de la réponse de Me [J].
SUR CE :
Il résulte des articles L. 622-22, L.622-22-1 et R.622-20 du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile que le jugement qui ouvre le redressement judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et que ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandateur judiciaire ou l'administrateur judiciaire, qu'à défaut de reprise d'instance régulière, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Ces dispositions issues du code de commerce sont d'ordre public et le juge doit les soulever et les appliquer, y compris d'office.
En l'espèce, M. et Mme [A] ont le 18 octobre 2021 assigné devant le tribunal judiciaire de Beauvais la SARL Maison rénovée, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur air/air et d'un chauffe-eau thermodynamique, et la SA Domofinance qui a financé l'opération pour obtenir à titre principal notamment l'annulation du bon de commande et du prêt affecté ainsi que la condamnation de la SARL Maison rénovée à leur restituer la somme versée par Domofinance.
Il ressort des éléments du dossier que la SARL Maison rénovée a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, soit durant l'instance devant le tribunal judiciaire. Si l'action des époux pour avoir été introduite avant l'ouverture de la procédure collective n'était pas interdite, l'instance a été interrompue le 30 novembre 2022. Ainsi, le jugement entrepris, prononçant la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de prêt et condamnant la SARL, in solidum avec le prêteur, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a été rendu alors que l'instance était interrompue.
Ce jugement n'a été confirmé ni expressément, ni tacitement par la SELARL S21Y ès qualités de liquidateur de la SARL Maison rénovée, la SELARL ne s'étant constituée ni devant le tribunal judiciaire, ni devant la cour, et la créance n'a pas été déclarée par les époux [A].
Il s'ensuit que ce jugement doit être déclaré non avenu.
Il convient donc de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel d'un jugement non avenu, ni davantage sur l'appel incident formulé par la SA Domofinance.
Chaque partie conservera ainsi la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance ;
Constate que le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais est non avenu';
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel'principal des époux [A] et sur l'appel incident de la société Domofinance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE