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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 novembre 2025, n° 25/03145

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/03145

27 novembre 2025

ARRET



S.A.R.L. ADIYA

C/

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS

S.C.P. ALPHA MJ

Copie exécutoire :

Me Guyot

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/03145 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNLK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 08 JUILLET 2025 (référence dossier N° RG )

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société ADIYA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS,

ET :

INTIMEES

S.C.P. ALPHA MJ en la personne de Maître [C] [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL

[Adresse 9]

[Localité 8]

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER d'audience :

Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.

DECISION

Suivant requête en date du 12 mars 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais a sollicité auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL Adiya, société holding à associé unique créée le 31 janvier 2022.

Une mesure d'enquête préalable a été ordonnée par jugement en date du 3 juin 2025 du fait d'impayés de cette société ayant donné lieu à deux injonctions de payer des 23 janvier 2024 et 15 novembre 2024 et de l'absence de dépôt des comptes annuels 2023, laissant suspecter des difficultés financières ou une mauvaise gestion.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2025, le tribunal de commerce de Beauvais :

- Ouï Monsieur le Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,

- Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code du commerce à l'égard de la SARL Adiya, dont le siège social est situé [Adresse 6],

- Fixe au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au 23 janvier 2024,

- Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Sylvain Pruvost juge du siège,

- Nomme en qualité de liquidateur la SCP Alpha MJ, en la personne de Maître [C] [H], [Adresse 3],

- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de 2 mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

- Dit que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

- Dit que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commece, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

- Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivées du liquidateur,

- Commet en qualité de commissaire-priseur la SELARL [L], en la personne de Maître [U] [L] [Adresse 1] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

- Dit que, conformément aux dispositions de l'article R.622-1 alinéa 4 du code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [X] [O] [E] [Adresse 2], représentant légal de ladite société,

- Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par une déclaration en date du 18 juillet 2025, la SARL Adiya a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par une ordonnance en date du 25 juillet 2025, le Premier Président de la cour d'appel d'Amiens a autorisé la SARL Adiya à délivrer assignation à l'audience du 25 septembre 2025 à 13h30.

La SARL Adiya a fait assigner la SCP Alpha MJ ès-qualités par acte délivré à personne morale le 13 août 2025, et au procureur général près la cour d'appel d'Amiens par acte du 12 août 2025.

Aux termes de ses conclusions la SARL Adiya demande à la cour de :

Vu les articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, les articles 954 et suivants du code de procédure civile, et les principes généraux du droit des entreprises en difficulté,

- Déclarer recevable et bien fondée la SARL Ayida en son appel,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en date du 8 juillet 2025 des chefs du jugement suivants :

' Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code du commerce à l'égard de la SARL Adiya, dont le siège social est situé [Adresse 6],

' Fixe au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au 23 janvier 2024,

' Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Sylvain Pruvost juge du siège,

' Nomme en qualité de liquidateur la SCP Alpha MJ, en la personne de Maître [C] [H], [Adresse 3],

' Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 6 mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivées du liquidateur,

' Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau,

- Juger et déclarer que la SARL Adiya n'est pas en état de cessation des paiements,

- Rejeter la requête du Ministère Public aux fins d'ouverture d'une procédure collective,

- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions.

Subsidiairement,

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

En tout état de cause,

- Condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis en date du 22 août 2025 communiqué aux parties le 29 août 2025, le ministère public requiert l'infirmation du jugement, estimant que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au vu des pièces déposées par la société.

Le mandataire liquidateur n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'ouverture de la procédure collective :

La SARL Adiya soutient à titre principal ne pas être en état de cessation des paiements puisqu'elle est en mesure de régler l'intégralité du passif exigible avec sa trésorerie, qu'elle n'a pas reçu les divers courriers, convocations et significations qui lui ont été adressés du fait de travaux de construction au siège social qui ont conduit à une mauvaise distribution du courrier, qu'elle vient de remédier à ce problème en changeant le lieu de son siège social.

A titre subsidiaire, elle soumet un plan de continuation ou demande le redressement car elle dispose des ressources financières suffisantes pour poursuivre son activité et apurer son passif.

L'article L.640-1 du code de commerce dispose que :

"Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens."

Est en état de cessation des paiements, aux termes de l'article L.631-1 du même code, "le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible."

Le passif exigible est le passif échu pour lequel le débiteur n'établit pas qu'il dispose d'une réserve de crédit ou d'un moratoire et doit concerner des dettes liquides et certaines.

L'actif disponible est celui qui est rapidement réalisable.

En l'absence de comparution de M. [S] [E], gérant de la SARL Adiya qui n'avait déféré à aucune des convocations adressées par le juge enquêteur, le premier juge a considéré que la cessation des paiements était avérée le 23 janvier 2024 au vu des éléments suivants: défaut de justificatif de paiement des causes des ordonnances d'injonction de payer des 23 janvier et 15 novembre 2024 pour un montant total de 7.205 euros, absence de dépôt des comptes annuels au titre de l'exercice 2023 et absence d'actif connu.

Force est de constater qu'en appel la société Adiya justifie notamment des éléments suivants :

- un dépôt, au greffe du tribunal de commerce, de ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023, suivant certificat de dépôt du 16 juillet 2025,

- des états de synthèses réalisés par un cabinet d'expertise comptable concernant ses comptes annuels pour l'exercice 2024.

Elle justifie également par un certificat du comptable du 17 juillet 2025 que :

- le montant du solde du compte d'entreprise (ouvert entre les mains de la banque SG-crédit du Nord) est de 32.928,58 euros au 8 juillet 2025;

- à cette même date la comptabilité de l'entreprise ne mentionnait aucune dette exigible et la continuité de l'exploitation n'était pas compromise,

et par un relevé de compte CIBTB que la dette de cotisations sur les salaires jusqu'en janvier 2024 ayant fait l'objet d'une saisie-attribution avait été soldée le 10 février 2025.

Il s'infère de ces éléments que l'état de cessation des paiements de la SARL Adiya n'est pas avéré et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une procédure collective.

Sur les dépens de première instance et d'appel :

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société fait valoir que l'associé unique a décidé du changement de siège social suivant procès-verbal du 1er juin 2025 signé par l'associé unique le 22 juillet 2025, en le transférant au [Adresse 7] compte tenu des travaux de l'ancien siège situé au [Adresse 6] qui empêchaient la distribution correcte du courrier.

Cependant force est de constater qu'un appel a été interjeté ce qui démontre à l'évidence que le courrier de notification du jugement a bien été reçu. La cour observe aussi que le gérant n'a déféré à aucune des convocations adressées par le juge enquêteur tant par lettres recommandées que par courriers simples tant au siège social qu'à son domicile personnel qui sont des adresses différentes.

La société qui par sa carence lors de l'enquête, qu'elle n'excuse par aucun moyen sérieux, a provoqué l'ouverture de la procédure collective, doit par conséquent en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Adiya aux dépens, et,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective,

La condamne aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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