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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 27 novembre 2025, n° 25/00212

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00212

27 novembre 2025

ARRET N°343 .

N° RG 25/00212 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVM4

AFFAIRE :

S.A.S. SYSLAW

C/

M. [U], [Y] [H]

SG/TT

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025

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Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. SYSLAW

dont le siège se situe [Adresse 2]

représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MARS 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET :

Monsieur [U], [Y] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (46),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2025003635 du 04/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIME

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L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 09 Octobre 2025, en application de l'articles 906 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 Septembre 2025.

A l'audience de plaidoirie du 09 Octobre 2025, la Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers assistés de Madame Isabelle MOREAU, Greffier. Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

M. [Z] [L] est débiteur à l'égard de M. [U] [H] d'une somme de 10 108 euros correspondant à divers frais et honoraires dus à ce dernier dans le cadre de son activité d'avocat antérieurement à son départ à la retraite.

En vertu d'un acte notarié dressé le 20 septembre 2018 par Maître [R], notaire à [Localité 5], et contenant reconnaissance de dette souscrite à son profit par M. [Z] [L] pour un montant de 10 108 euros, M. [U] [H] a fait pratiquer le 12 novembre 2018 une saisie- attribution entre les mains de la S.C.P. Lavaud et associés, en qualité de tiers saisi.

La liquidation judiciaire de M. [Z] [L] a été prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de Limoges le 20 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 9 novembre 2023, M. [U] [H] a assigné la S.A.S. Syslaw devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges aux fins de la voir condamner au paiement de la somme à lui due en sa qualité de créancier saisissant.

Par décision avant-dire droit du 17 septembre 2024, le Juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la production :

- du titre exécutoire fondant la saisie-attribution ;

- du justificatif de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société résultant de la fusion absorption, en cas de création d'une société nouvelle ;

- du procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé l'opération de fusion.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré recevable les demandes formées par [U] [H]

- déclaré valable la saisie-attribution réalisée le 12 novembre 2018 entre les mains de la S.C.P. Lavaud et associés

- condamné la S.A.S. Syslaw à payer à M. [U] [H] :

* la somme de 10 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018

* la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné la S.A.S. Syslaw à supporter les entiers dépens.

Par déclaration du 27 mars 2025, la S.A.S. Syslaw a relevé appel de ce jugement.

La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2025.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la S.A.S. Syslaw demande à la Cour de :

- déclarer recevable son appel à l'encontre du jugement déféré,

- Annuler ou à tout le moins infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* Déclaré recevables les demandes formées par [U] [H],

* Déclaré la saisie-attribution réalisée le 12 novembre 2018 entre les mains de la S.C.P. Lavaud et associés valable,

* Condamné la S.A.S. Syslaw à payer à [U] [H]:

- la somme de 10 800 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 12 novembre 2018,

- la somme de 1 000 € su le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

- Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution délivré à la S.C.P. Lavaud et associés le 12 novembre 2018,

- Déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par M. [H] pour défaut d'intérêt à agir,

- Déclarer irrecevable la demande de M. [H] dirigée à son encontre à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme 10 800 € due au créancier saisissant

En toute hypothèse,

- Débouter M. [H] de l'intégralité de ces demandes à l'encontre de la société Syslaw comme étant tout aussi irrecevables en appel que mal fondées,

- débouter M. [H], en raison de la nullité de l'acte, de sa demande de voir dire et juger que la saisie-attribution délivrée à la S.C.P. Lavaud le 12/11/2018 a interrompu la prescription de la créance de M. [L] sur la S.C.P. Lavaud,

- condamner M. [H] à lui rembourse la somme de 13 139,29 euros à lui versée au titre de l'exécution provisoire,

- condamner M. [H] à lui verser une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [U] [H] demande à la Cour de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter la S.A.S. Syslaw de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Y ajoutant

- condamner la S.A.S. Syslaw au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la validité du procès-verbal saisie-attribution pratiquée entre les mains de la S.C.P Lavaud et associés :

La société Syslaw fait valoir que M. [H] a fait délivrer par Maître [C] le 12 novembre 2018 un procès-verbal de saisie-attribution non pas à son encontre mais à l'encontre de la S.C.P. Lavaud et associés, société qui selon elle à cette date n'existait plus et n'avait plus de personnalité morale en raison de la fusion-absorption ayant donné naissance le 1er janvier 2018 à la S.A.S. Syslaw. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée à l'encontre d'une société dissoute et dénuée de personnalité juridique est nulle, en application des articles 32, 117, 118 et 119 du Code de Procédure Civile.

Elle explique que la fusion absorption des anciennes S.C.P. et S.E.L.A.R.L. d'huissiers concernées est bel et bien intervenue par création de la nouvelle société Syslaw. Les annonces Bodacc du 01/01/2018 précisent bien que la fusion en cause interviendra après création d'une nouvelle société Syslaw absorbant les anciennes. Elle estime que la fusion a pris effet à la date du 5 décembre 2017, date de l'immatriculation de la société Syslaw suivant extrait k-bis établi dès le 11/01/2018.

Elle affirme que conformément à l'article L. 236-4, la dissolution de la S.C.P. Lavaud et associés est intervenue à la date du 5 décembre 2017, ce qui aurait été confirmé par arrêté du garde des sceaux du 1er décembre 2017 publié au journal officiel le 12 décembre 2017. Elle estime en conséquence que la S.C.P. Lavaud et associés n'ayant plus d'existence juridique depuis le 1er janvier 2018, elle avait à cette date perdu sa capacité tant à agir qu'à se défendre et que la saisie-attribution délivrée par M. [H] le 12 novembre 2018 à une personne dépourvue du droit d'agir est nulle.

Elle ajoute que compte tenu de la nullité de l'acte de saisie-attribution, cet acte nul n'a pas pu interrompre la prescription de la créance qui est désormais éteinte.

M. [U] [H], en réplique, soutient que la saisie-attribution délivrée le 12 novembre 2018 est valide. Il affirme que conformément à l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est bien muni d'un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible. Il explique que M. [L] détient une créance contre la S.C.P. Lavaud tel qu'en témoigne l'extrait de compte courant d'associé de M. [L], ainsi que la balance comptable générale éditée en date du 2 juin 2024. Il ajoute qu'en application de l'article L. 212-2 du code de procédure civile, la survenance d'une procédure collective ne remet pas en cause les effets de la saisie attribution, et que la procédure collective du 20 décembre 2021 est inopposable à la saisie attribution délivrée le 12 novembre 2018.

Concernant la radiation au R.C.S. de la S.C.P. Lavaud et associés, il indique que les annonces Bodacc produites par la partie adverse concernent des avis de projet de fusion, et non pas une fusion régulièrement publiée au Bodacc comme l'affirme l'appelante. Il explique que la S.C.P. Lavaud et associés a cessé le 17 décembre 2018 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2019 comme l'indique la situation au répertoire SIRENE et le Registre national des sociétés. Il ajoute que lorsqu'une société oppose à un tiers ayant délivré un acte à son encontre sa dissolution après une fusion, l'acte demeure régulier aussi longtemps que la publicité de la fusion-absorption au RCS n'a pas été accomplie. Il précise que la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces au RCS ne peut les opposer aux tiers que si la formalité a été effectuée (article L. 123-9 alinéa code du commerce).

Il affirme que contrairement à ce qu'indique la partie adverse, la réalisation des opérations de fusion s'est effectuée le 17 décembre 2018 comme indiqué dans le procès- verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018, ce procès-verbal mentionnant que la date de dissolution de la S.C.P. Lavaud et associés est fixée au 17 décembre 2018.

Pour retenir la validité du procès-verbal de saisie attribution délivré le 12 novembre 2018 à l'encontre de la S.C.P. Lavaud et associés en sa qualité de tiers saisi, le premier juge a retenu que 'la fusion réalisée consiste bien en une fusion-absorption, et non une fusion par création d'une société nouvelle.

La fusion-absorption est, conformément à la définition de l'article L236-1 du code de commerce, un mécanisme permettant à une ou plusieurs entreprises de transmettre leur patrimoine à une société existante, ou de fusionner en vue de créer une nouvelle société.

Se faisant, les sociétés absorbées sont dissoutes sans être liquidées, et leurs associés se voient attribuer des parts dans la société absorbante. Une telle opération nécessite diverses étapes : l'établissement du projet de fusion- absorption, la publication d'un avis de projet de fusion au Bodacc, le vote du projet en assemblée générale extraordinaire ; le dépôt au greffe d'une déclaration de fusion-absorption.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société Syslaw a été créée dans le cadre du projet de fusion avec différentes sociétés d'huissiers dont la S.C.P. Lavaud, et immatriculée en ce sens au RCS le 5 décembre 2017 (pièce 4 de l'appelant). L'avis de projet de fusion a été publié aux annonces du Bodacc le 3 janvier 2018 (pièce 7 de l'appelant). Il ressort du Bodacc en date des 1er, 2 et 3 janvier 2018 versé au dossier (pièce 3 de l'appelant) que 'aux termes de deux actes sous seings privés signés à Limoges les 17 mars 2017 a été décidé le principe de la réalisation d'une fusion par constitution d'une nouvelle société de la Scp Lavaud et associés par la SAS Syslaw'.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu que la fusion réalisée consistait bien en une fusion-absorption, et non une fusion par création d'une société nouvelle. En effet, la société Syslaw a été créé pour absorber plusieurs sociétés d'huissiers, dont la S.C.P. Lavaud et associés.

L'article L. 236-4 du code de commerce dispose que la fusion prend effet :

- à la date d'immatriculation au RCS de la nouvelle société, en cas de création d'une nouvelle société,

- à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération dans les autres cas, sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, et peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Dès cette date, la société absorbée ne peut plus effectuer aucun acte juridique, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation de celui-ci.

En l'espèce, la fusion étant intervenue par création d'une société nouvelle, la fusion a pris effet à la date d'immatriculation de la société Syslwa, soit le 5 décembre 2017.

Toutefois, cette date de prise d'effet de la fusion n'entraîne pas de facto la même date pour la dissolution et la perte de la personnalité morale de la société absorbée.

Il ressort de l'extrait des inscriptions du registre national des entreprises (pièce 7 de l'intimé) que la S.C.P. Lavaud et associés a été radiée du R.C.S. le 6 mars 2019 avec effet au 17 décembre 2018. La date de la perte de la personnalité juridique de la société absorbée lors d'une fusion-absorption est généralement considérée par la jurisprudence comme celle de l'approbation de l'opération par les associés en l'espèce l'assemblée générale extraordinaire soit le 17 décembre 2018, voire celle plus tardive de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en l'espèce le 1er février 2019. Puisque que l'opération de fusion va impliquer un transfert de patrimoine d'une entité à une autre, celui-ci ne peut avoir lieu tant que la personne morale absorbée n'est pas dissoute, le patrimoine étant indissociablement lié à la personne (Com. 12 juill. 2004, no 03-12.672, tant l'alinéa 1er de l'article 1844-4 du code civil que l'alinéa 3 de l'article L. 236-1 du code de commerce visent cette hypothèse). Il est donc logique que la société absorbée perde sa personnalité morale au moment de sa dissolution définitive, et au plus tard lors de la mention de radiation au R.C.S. puisque la personnalité morale prend fin par la dissolution de l'activité qui en constitue le substrat.

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2018 de la Société Syslaw que ce n'est que par ce procès-verbal que la fusion a été réalisée de manière définitive, tel que cela est constaté dans la deuxième résolution 'et que la société SCP Lavaud et associés est corrélativement dissoute à compter de ce jour' (pièce 6 de l'appelant).

Il s'évince de l'ensemble de ces observations que si la fusion a pris effet au 5 décembre 2017, la personnalité morale de la S.C.P. Lavaud a disparu uniquement au moment de sa dissolution effective le 17 décembre 2018, comme en témoigne la mention n° 871 du 1er février 2019 figurant sur l'extrait Kbis de la société syslaw (pièce n° 4 de l'appelant). Avant cette date, sa personnalité juridique était indispensable au transfert de patrimoine. Ce n'est que la dissolution qui entraîne la disparition sans liquidation de la société absorbée, avec corrélativement la disparition totale et immédiate de la personnalité morale de l'absorbée au moment de cette dissolution.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, sachant qu'en l'espèce, cette mention n'a été réalisée que le 1er février 2019 comme indiquée ci-avant.

En conséquence, le procès-verbal de saisie- attribution dressé à l'encontre de la S.C.P. Lavaud et associé n'encourt aucune nullité, celle-ci ayant la personnalité au moment de sa délivrance le 12 novembre 2018.

C'est donc par substitution de motifs que la cour confirme le jugement déféré de ce chef, aucune nullité pour défaut de personnalité juridique n'étant encourue.

II - Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. [H] :

La société Syslaw soulèvel'irrecevabilité des demandes de M. [H], faute d'intérêt à agir. Elle affirme qu'en ne pratiquant pas la saisie- attribution à l'encontre de la S.A.S. Syslaw, mais à l'encontre de l'ancienne S.C.P. Lavaud et associés, M. [H] ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Syslaw qui n'est pas concernée par l'acte de saisie sur lequel celui-ci fonde aujourd'hui ses demandes.

M. [H] conteste cette analyse, rappelant que par la fusion absoption, la société Syslaw a repris l'ensemble de l'actif et du passif de la S.C.P. Lavaud associés qui détenait une créance envers M. [L], et qu'il a donc un intérêt à agir à l'encontre de la société Syslaw nouvellement créée.

Le premier juge a retenu que 'Par suite de la fusion, la S.A.S. Syslaw ayant repris l'universalité du patrimoine de la société absorbée, [U] [H] dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière'.

En l'espèce, la fusion-absorption de la S.C.P. Lavaud et associés avec création de la société nouvelle Syslaw a entraîné, par l'effet des dispositions de l'article L 236-3 du code de commerce, la dissolution sans liquidation de la société S.C.P. Lavaud qui a disparu avec la transmission universelle de son patrimoine à la société Syslaw bénéficiaire, dans l'état où il se trouvait à la date de réalisation définitive de l'opération. L'ensemble des actifs et du passif des sociétés absorbées ont été transférés à la société absorbante, par le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine. La transmission universelle du patrimoine opère donc une véritable substitution de la société absorbante à la société absorbée, et l'intégralité des droits et obligations de la société absorbée se trouve transférée à la société absorbante qui devient responsable de plein droit des dettes et engagements de la société absorbée, y compris ceux qui n'étaient pas connus au moment de la fusion, la société absorbante ou nouvelle devenant l'unique débitrice aux lieu et place des sociétés qui disparaissent (C. com., art. L. 236-14 , al. 1er, pour les sociétés par actions).

Il résulte de ces observations que la société absorbante Syslaw doit répondre de l'intégralité des dettes et créances détenues par la S.C.P. Lavaud, société absorbée, sans égard pour le fait générateur de celles-ci, dès lors qu'il est antérieur à la fusion, ou acquitter le cas échéant la somme à laquelle la société absorbée a pu être condamnée avant sa disparition.

En conséquence, comme l'a justement retenu le premier juge, M. [H] a un intérêt à agir contre la S.A.S. Syslaw pour obtenir le paiement de sa créance, cette dernière étant devenue redevable des sommes dues et détenues par la S.C.P. Lavaud.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Afin d'échaper aux effets de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2018, la société Syslaw oppose l'absence de créance cible.Elle soutient qu'aucune créance cible n'existe à ce jour au sein de la S.A.S. Syslaw au bénéfice de M. [L], M. [H] ne justifiant d'aucune preuve à l'appui de ladite créance et n'ayant engagé aucune démarche pendant 5 ans à ce titre rendant en toute hypothèse ses allégations et ses demandes prescrites. Elle affirme que les demandes de M. [H] sont vouées à l'échec à la suite de l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Limoges ayant rejeté la demande d'expertise comptable formulée par le liquidateur de M. [L] au titre de la prétendue créance que détiendrait celui-ci en vertu du prétendu compte courant d'associé créditeur qu'il détenait au sein de l'ancienne S.C.P. Lavaud et associés.

Elle soutient que c'est en vain que M. [H] prétend qu'il apporterait la preuve de ce que M. [L] aurait un compte créditeur au sein de la S.A.S. Syslaw, et elle affirme que les documents présentés par M. [H] ne sont pas authentiques ni certifiés par un expert comptable et ont donc pu être fabriqués de toute pièce ou modifiés. Elle souligne que Maître [V], liquidateur de M. [L], a engagé une action devant le Juge des référés aux fins d'expertise judiciaire en présence de documents ne permettant pas de mettre en évidence l'existence d'un tel compte. Sa demande a été rejetée par le Juge des référés. Elle soutient donc qu'il résulte de ces éléments que M. [L] n'a aucun compte courant d'associé au sein de la S.A.S. Syslaw et n'en a jamais eu.

Elle rappelle l'absence de responsabilité pour faute commise par la société Syslaw, le premier juge ayant rappelé la jurisprudence en vertu de laquelle à défaut de créance cible, le tiers saisis en cas de faute commise par lui ne peut être tenu qu'au paiement des dommages et intérêts à l'exclusion des causes de la saisie. En ce cas, néanmoins, le saisissant doit établir les trois éléments requis pour ce type de responsabilité pour faute, à savoir : une faute commise par le tiers saisi lors de sa réponse donnée au Commissaire de Justice, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice alléguée. Or, en l'espèce, elle affirme que le Juge a statué ultra petita en allouant des dommages et intérêts sur le régime de la responsabilité, demande qui selon elle n'était aucunement formulée par M. [H] dans le cadre de ses conclusions et de son dispositif, M. [H] ayant uniquement demandé condamnation de la Société Syslaw aux causes de la saisie et non au paiement de dommages et intérêts. Une demande au titre de la responsabilité en cause d'appel sera en toute hypothèse jugée irrecevable comme demande nouvelle en appel. Si la Cour devait néanmoins retenir la recevabilité d'une telle demande sur l'origine de la responsabilité, elle sera rejetée sur le fond aux motifs que ni le saisissant ni le premier Juge n'ont caractérisé une faute, un préjudice et encore moins un lien de causalité qui pourrait exister dans le cadre de la réponse donnée par M. [N] [B] [P] à l'huissier le 12 novembre 2018. Elle soutient que ce n'est qu'aujourd'hui et lors de l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 19 juillet 2023 qu'il aurait été établi de façon certaine qu'il n'a jamais existé de compte courant et donc de créance cible à l'appui de la saisie litigieuse. M. [B] [P] n'a pu commettre de faute à l'occasion de la réponse qu'il a donnée conformément à l'article L.211-3 du code de procédure civile d'exécution auprès de l'huissier instrumentaire. Elle affirme qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, c'est à M. [H] qu'il incombait de rapporter la preuve que M. [L] détenait à l'époque une créance contre la société Syslaw. Selon elle, le premier juge a renversé la charge de la preuve en considérant que la société Syslaw 'ne rapporterait pas la preuve que la SCP Lavaud au jour de la saisie n'était tenue à aucune obligation envers M. [L]'.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [H] à lui rembourser la somme de 13 139,29 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire.

M. [H] s'oppose à cette analyse et explique que la fusion-absorption a transmis à la société Syslaw la dette de la S.C.P. Lavaud et associés auprès de M. [L]. Faisant valoir que M. [L] a de son côté, une dette à l'égard d'un montant de 10 108 euros,il en déduit être bien fondé à demander la condamnation de la société Syslaw au paiement de la somme de 10 108 euros, en insistant sur le fait que dans cette relation triangulaire, la société Syslaw est bien « tiers saisi » mais également « débiteur envers le débiteur saisi », pour affirmer que dès l'acte de saisie, le tiers (la société Syslaw) est devenu « personnellement débiteur des causes de la saisie ».

Il indique que dans le régime de la saisie-attribution, deux créances distinctes sont concernées, celle établie entre lui-même et M. [L] faisant l'objet d'un titre exécutoire et la créance cible c'est-à-dire la créance de M. [L] sur la S.C.P. Lavaud. Il estime qu'il n'est pas possible de lui opposer une quelconque prescription de sa «créance cible» en mettant en avant l'ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2023 par le Juge de l'exécution entre la SELARL [V] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de M. [L] et la S.A.S. Syslaw.

Il estime donc qu'il peut revendiquer l'effet interruptif de son action de saisie-attribution et en tirer profit puisqu'il est, dans la présente procédure, le créancier à l'initiative de l'action interruptive de la prescription.

Sur l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution et la compétence du juge de l'exécution, M. [H] fait valoir que la S.C.P. Lavaud n'ayant pas fourni les renseignements demandés, le juge de l'exécution a fait une juste application des textes R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution) qui ne prévoient pas d'autre sortie que la condamnation s'agissant de la position du compte courant de Monsieur [L], ce compte pouvant avoir trois situations distinctes : soit être nul, soit être positif, soit être négatif. Dans les trois cas, la S.C.P. Lavaud ou la S.A.S. Syslaw aurait dû adresser un décompte faisant apparaître des mouvements comptables avec un virement à opérer par l'une ou l'autre des parties, ce qui n'a jamais été le cas. Au surplus, si le compte courant de M. [L] avait été négatif, cela aurait démontré une créance de la S.A.S. Syslaw sur M. [L], créance qui aurait été recouvrée contre M. [L], ce qui n'a jamais été le cas et n'a jamais fait l'objet d'aucune action. Il soutient que selon les pièces produites, l'extrait du Grand Livre en compte courant et la balance générale comptable de la S.C.P. Lavaud faisant apparaître une solde créditeur de 215.555,01 euros, il y avait matière pour des renseignements à fournir. Il ajoute que l'appelante conteste la validité de ces documents sans pour autant fournir les renseignements demandés sur lesdits comptes, alors qu'elle détient la comptabilité de la S.C.P. Lavaud et associés depuis la fusion-absorption. Il affirme que la S.A.S. Syslaw ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, à savoir que la S.C.P. Lavaud, au jour de la saisie, n'était tenue à aucune obligation envers M. [L], et qu'elle échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne en ne démontrant pas le paiement de cette dette par la S.C.P. Lavaud ou par la S.A.S. Syslaw au profit de M. [L] (Code Civil article 1353). Par conséquent, l'absence de fourniture de renseignements par le tiers saisi est bien constitutive d'une inexécution dommageable d'une mesure d'exécution, de sorte que le juge de l'exécution était bien compétent. Le refus de fournir les renseignements nécessaires entraîne nécessairement la condamnation du tiers saisi.

Il ajoute que sur les dommages et intérêts prévus par l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à la différence de l'automatisme de la condamnation prévue par le premier alinéa de l'article R.211-5, l'intimé fait état de l'évident immobilisme du tiers saisi et de son débiteur saisi, qui pendant cinq années ne se sont pas manifestés, et se trouve à bon droit de réclamer la condamnation du tiers saisi au taux légal à compter du 12/11/2018.

Le premier juge a retenu que la S.C.P. Lavaud n'a communiqué aucun renseignement à M. [H], et que si elle prétend qu'aucune créance cible n'existait au jour de la saisie, il lui appartenait justement de répondre au créancier saisi. Compte tenu de la fusion-absorption intervenue le 17 décembre 2018, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 s'agissant de toutes les opérations actives et passives effectuées par la S.C.P. Lavaud et associés depuis cette date, la société Syslaw est donc bien tenue, à l'égard des tiers, au lieu et pour le compte de la société absorbée, du défaut de communication des renseignements par la S.C.P. Lavaud. L'absence de fourniture de renseignements par le tiers saisi étant constitutive d'une inexécution dommageable d'une mesure d'exécution, le premier juge a retenu que le juge de l'exécution est compétent et a condamné en paiement la société Syslaw à la somme réclamée par M. [H].

En effet, en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la validité de la saisie entre les mains d'un tiers suppose que celui-ci détienne une créance sur son débiteur portant sur une somme d'argent certaine.

A ce titre, il appartient au tiers saisi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-3 du même code, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. Il est en effet tenu, en application de l'article R 211-4 du même code, de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

A défaut de réponse, en application des dispositions de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudce de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que suivant acte notarié reçu par Maître [R], notaire à [Localité 5], le 20 septembre 2018 intitulé 'reconnaissance de dette', M. [Z] [L], alors désigné comme dirigeant de société, reconnaît devoir à M. [U] [H], alors avocat, la somme de 10 108 euros, en raison de plusieurs factures émises par ce dernier depuis le 28 août 2015 et non acquittées (pièce 5 de l'intimé). Cette reconnaissance de dette concerne donc M. [L] et non directement la S.C.P. Lavaud dont il avait été l'un des associés jusqu'à sa démission en 2013.

Le procès-verbal de saisie attribution en date du 12 novembre 2018 a été signifié à l'encontre de la SCP Lavaud et associés en sa qualité de tiers saisi, M. [H] estimant cette société personnellement tenue envers M. [L] (pièce 3 de l'intimé). Le 15 novembre 2018, le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. [Z] [L] (pièce 4 de l'intimé).

Il ressort des éléments produits, et notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 6 juin 2024 (pièce 9 de l'intimé), venant sur appel de l'ordonnance rendu le 19 juillet 2023, que M. [Z] [L] était associé de la S.C.P. [L], Lavaud et [B] [P] jusqu'au 28 février 2013, date à laquelle il a donné sa démission, et la S.C.P. d'huissiers de justice a alors pris la dénomination de S.C.P. Lavaud et associés en 2015. La liquidation judiciaire de [Z] [L], en qualité d'huissier de justice, était prononcée par jugement du Tribunal judiciaire de Limoges le 20 décembre 2021, avec pour mandataire liquidateur la Selarl [V] Associés.

Dans cette espèce, il était demandé à la cour par le mandataire liquidateur une expertise comptable en lien avec une éventuelle créance en compte courant de M. [L] sur la S.C.P. Lavaud, au vu d'une écriture comptable faisant apparaître que le compte n°4672000 relatif à M. [L] état créditeur au 31 décembre 2013 d'une somme de 215 555,01 euros (pièces 1 et 2 de l'intimé). M. [L] n'a jamais fait valoir ses droits pour récupérer cette créance en compte courant auprès de la S.C.P. [L], alors qu'il disposait pour le faire d'un délai de cinq ans désormais prescrit comme le rappelle la cour dans l'arrêt précité. Toutefois, la cour a rappelé que si M. [L] ne peut plus agir pour récupérer les sommes inscrites en compte courant de la S.C.P. Lavaud, cela ne prive pas pour autant M. [H] d'agir en qualité de créancier saisissant contre le tiers qui détient des sommes, la S.C.P. Lavaud : 'dit que l'effet interruptif attaché à la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2018 ne peut bénéficier qu'au créancier saisissant, soit à Monsieur [U] [H], et nullement à Monsieur [Z] [L] ou à son liquidateur pris en la personne de Maître [M] [V]'.

Il en résulte que la S.C.P. Lavaud et associés détenant les sommes en compte courant qui appartenaient à M. [L], M. [H] s'est adressé à ce tiers afin de lui réclamer le paiement de la somme due par M. [L].

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Syslaw ne rapportait pas la preuve que la S.C.P. Lavaud, qu'elle avait absordée, n'était tenue à aucune obligation envers M. [L]. Au contraire, les pièces versées aux débats ci-avant examinées démontrent le contraire, notamment l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 6 juin 2024. Ce n'est pas parce que M. [L] est resté passif pour réclamer le paiement de son compte courant d'associé à la S.C.P. Lavaud suite à sa démission en 2013, et que sa créance est prescrite, que cela doit priver M. [H] de toute action contre la S.C.P. Lavaud détentrice des sommes en qualité de tiers saisi.

Par l'effet de la fusion-absoption de la S.C.P. Lavaud par la société Syslaw le 17 décembre 2018, cette dernière a repris l'universalité du patrimoine de la société absorbée, l'ensemble des actifs et du passif des sociétés absorbées étant transférés à la société absorbante. Par le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine, la société Syslaw est devenue propriétaire des actifs de la S.C.P. Lavaud, comprenant le compte courant d'associé de M. [L], dont la prescription n'est pas opposable à M. [H], et c'est à juste titre que ce dernier réclame à la société Syslaw le paiement de la somme de 10 108 euros. Le premier juge, tout comme la cour d'appel dans l'arrêt précité du 6 juin 2024, ont rappelé que la prescription de la créance cible ne peut être opposé à la saisie- attribution pratiquée par M. [H].

Par ailleurs, dans le cadre des opérations de fusion-absorbsion et suite à la transmission universelle du patrimoine actif et passif de la S.C.P Lavaud, la société Syslaw ne produit aucun document permettant à la cour d'analyser la consistance du patrimoine transmis, et par conséquent ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de démontrer qu'elle n'était tenue à aucune obligation.

Contrairement à ce que soutient la société Syslaw, devant le premier juge M. [H] a sollicité de la voir condamner au paiement de la somme de 10 108 euros en raison certes de la saisie-attribution, mais aussi en vertu de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution puisque le tiers saisi n'a pas déféré à l'injonction de communiquer les renseignements. C'est en raison même de ce manquement qui s'avère être constitutif d'une inexécution dommageable que le premier juge a justifié la condamnation du tiers saisi au paiement de la somme réclamée. La condamnation n'aurait pu être écartée que si la société Syslaw venait à démontrer qu'elle n'était pas tenue au jour de la saisie à aucune obligation, ce qu'elle n'a pas fait ni devant le premier juge, ni devant la cour.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

III - Sur la demande indemnitaire présentée par la société Syslaw à l'encontre de M. [H] pour procédure abusive :

La société Syslaw sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de pouvoir démontrer en quoi le droit d'agir en justice de M. [H] aurait dégénéré en abus, étant de surcroît relevé que ce dernier a obtenu gain de cause :

- devant le premier juge qui a validé la mesure de saisie-attribution pratiquée à sa demande, et a accueilli sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Syslaw en sa qualité de tiers saisi

- devant la présente Cour qui convaincue du bien-fondé de ses prétentions, a confirmé le jugement qui lui était déféré.

IV ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Pour avoir succombé en son recours, la société Syslaw sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [U] [H] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 1 000 euros octroyée par le premier juge.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A.S. Syslaw dont le siège social est situé à [Adresse 6], immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 833 765 852 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges;

Et y ajoutant,

Condamne la S.A.S. Syslaw à verser à M. [U] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Déboute la S.A.S. Syslaw de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la S.A.S. Syslaw aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

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