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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 27 novembre 2025, n° 24/04065

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/04065

27 novembre 2025

MINUTE N° 598/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04065 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INF6

Décision déférée à la cour : 03 Mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTS et INTIMES sur appel incident :

Madame [J] [U] épouse [E]

Monsieur [Z] [E]

demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 5]

représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

INTIMÉ et APPELANT sur appel incident :

Le syndicat des copropriétaires du [...] représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

sis [Adresse 1] et [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 4]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 30 juin 2006, M. [Z] [E] et Mme [J] [E] ont acquis en l'état de futur achèvement les lots n°322 et 652 d'un ensemble immobilier dénommé [...] à [Localité 7].

Le 3 mars 2023, se plaignant d'une fissure affectant la façade de l'immeuble, ils ont mis la société Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, syndic des copropriétaires de cet ensemble immobilier, en demeure de justifier des diligences prises pour procéder aux travaux de réparation.

Puis, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Alsace Bourgoogne Franche-Comté, devant la présidente du tribunal judiciaire de Colmar statuant en référé, laquelle, par ordonnance du 3 mai 2024 :

- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] ;

- a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [E] ;

- a débouté M. [E] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les a condamnés aux dépens de la procédure et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- a rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, elle a retenu que si l'assignation ne visait aucun fondement juridique, ni aucun moyen de droit, le défendeur n'avait, pour autant, pas pu se méprendre sur ce qu'il lui était réclamé ni à quel titre, avait été en mesure de s'expliquer et de répondre en fait et en droit et n'avait de ce fait subi aucun préjudice. Elle a ensuite retenu que M. et Mme [E] n'apportaient pas la preuve d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, et qu'au contraire, un devis indiquait que la fissure litigieuse relevait de désordres purement esthétiques, que les travaux de réfection de la façade relevaient, selon les articles 24 et 25 de la loi de 1965, de la conservation de l'immeuble et donc du pouvoir de l'assemblée générale, laquelle avait rejeté une demande d'autorisation de travaux le 6 décembre 2023, et enfin, que M. et Mme [E] ne démontraient pas le caractère urgent des travaux qui imposerait, selon l'article 18 de ladite loi, au syndic d'y procéder de sa propre initiative pour la sauvegarde de l'immeuble.

Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ladite ordonnance en ses dispositions qui leur sont défavorables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, M. et Mme [E] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 3 mai 2024 en tant qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens de la procédure, les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leurs plus amples demandes, a rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner le syndicat des copropriétaires à faire effectuer les travaux de reprise conformément au devis ayant été réalisé par la société [M] [K] le 6 mars 2023 et ce, sous peine d'astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- le débouter de l'appel incident formé ;

Subsidiairement,

- ordonner une expertise afin notamment de dire si la fissure revêt un caractère infiltrant, dangereux, ou si elle ne présente qu'un caractère esthétique, décrire les travaux et leur coût et fournir tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités encourues et à l'évaluation des préjudices subis, notamment par la suite du trouble de jouissance qu'ils ont subis ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir, en substance, que :

- les travaux requis sont nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, puisque la taille de la fissure ne cesse d'augmenter et s'est étendue au plafond de leur appartement,

- il s'agit d'un trouble manifestement illicite tel que défini par l'article 835 du code de procédure civile,

- en tant que de besoin, une expertise judiciaire pourra être ordonnée et elle seule sera de nature à déterminer si le désordre revêt, ou non, un caractère infiltrant ou dangereux,

- la fissure a pour origine la façade de l'immeuble, de sorte que l'intervention du syndicat des copropriétaires est nécessaire,

- les travaux requis présentent un caractère d'urgence comme en atteste l'extension de la fissure à leurs parties privatives.

Sur l'appel incident et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à leur encontre, ils relèvent qu'aucune intention de nuire au syndicat n'est caractérisée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de :

Statuant sur l'appel principal,

- déclarer M. et Mme [E] mal fondés en leur appel, le rejeter, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et, en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant sur l'appel incident,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau, condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [E] à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [E] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet de l'appel principal, l'intimé fait valoir, en substance, que :

- les appelants se réfèrent uniquement à l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, mais ne démontrent pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; les photographies produites n'ont aucun caractère probant puisqu'il n'est pas établi que la photographie extérieure qui présente une fissure correspondrait aux photographies intérieures de leur logement ; il n'est pas établi que la fissure serait infiltrante, ni que le trouble dont ils se plaignent relève des parties communes et nécessiterait une reprise en sous-'uvre nécessaire pour assurer la sauvegarde de l'immeuble.

- la demande d'expertise judiciaire, qui a été formée à titre subsidiaire, ne pourra qu'être rejetée sur le fondement de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ; le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur cette demande compte tenu des observations précitées.

À titre subsidiaire, l'intimé conclut au rejet de la demande, en soutenant, en substance, que :

- il n'est pas contesté que la fissure sur façade ne relève pas des parties privatives, mais uniquement des parties communes de la copropriété,

- en application des articles 24 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux de réfection de façade relèvent de la conservation de l'immeuble et par voie de conséquence du pouvoir de l'assemblée générale ; les appelants n'ont pas sollicité l'inscription de ce point à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante, mais le syndic a d'office soumis le devis au vote de l'assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2023, à laquelle M. et Mme [E] n'étaient d'ailleurs pas présents bien que valablement convoqués ; la résolution n° 18 tendant à voir réaliser les travaux sur la base du devis précité au droit de l'appartement des appelants a été rejetée par l'assemblée générale ordinaire, et les appelants n'ont formé aucun recours dans les deux mois de la notification, le 2 janvier 2024, du procès-verbal d'assemblée générale en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- en l'absence d'urgence, les travaux ne doivent pas être réalisés à l'initiative du syndic et celui-ci n'est pas personnellement partie à la procédure ;

- il n'existe aucune urgence ni travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; les travaux de ravalement de façade relèvent de travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble au sens de l'article 24 précité.

Enfin, s'agissant de l'appel incident, l'intimé soutient, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et subsidiairement de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure initiée à son encontre est manifestement abusive ; M. et Mme [E] ne pouvaient de bonne foi se méprendre sur l'étendue de leurs droits et obligations à son égard et ils agissent avec une véritable intention de nuire à son encontre ; leur attention avait été attirée sur leur possibilité de faire inscrire à l'ordre du jour une résolution sur la problématique qu'ils rencontraient ; le syndic a d'office inscrit cette résolution, et ils n'ont pas contesté la résolution rejetant la demande de travaux ; l'introduction de la présente procédure vise à contourner les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; ils ont persisté en leur demande alors que le syndic leur avait expliqué les raisons pour lesquelles les travaux de reprise de fissure n'étaient pas à effectuer en dehors d'une décision d'assemblée générale.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 dudit code, il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il appartient à M. et Mme [E] qui invoquent l'existence d'un cas d'urgence, d'un trouble manifestement illicite ou encore d'un risque de dommage imminent de le démontrer.

Il n'est pas contesté qu'une fissure est présente sur la façade de l'immeuble du bâtiment en copropriété. Cependant, les pièces que M. et Mme [E] produisent aux débats, et notamment le devis (qui prévoit, outre un ponçage et brossage de la façade, la fourniture et la mise en place d'un enduit type 280 comprenant une 'tram' et d'un enduit de finition de couleur identique) et les photographies, ne permettent pas d'établir que cette fissure cause, causera ou risque de causer une atteinte à la structure de l'immeuble ou à leurs parties privatives. Une telle circonstance, pas plus qu'une situation d'urgence, ne peut être déduite du devis précité et les photographies sont insuffisantes pour établir un lien entre la fissure présente sur la façade et celles figurant sur des cloisons intérieures. Les appelants ne démontrent ainsi pas leur affirmation selon laquelle la fissure présente sur la façade ne cesse d'augmenter avec le temps et s'est étendue au plafond de leur appartement, ni subir en conséquence un quelconque préjudice de jouissance de leur appartement. Enfin, outre qu'ils ne présentent pas de demande d'expertise à titre avant-dire-droit, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office une telle mesure, puisque, selon l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, M. et Mme [E] considèrent qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de répondre de cette situation en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, dont il résulte que celui-ci a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, et a qualité pour agir et défendre en justice.

Cependant, le fait que le syndicat puisse le cas échéant engager sa responsabilité ne rend pas pour autant manifestement illicite l'existence ou le maintien de la fissure précitée. En outre, il convient de rappeler que le devis a été soumis à l'assemblée générale, qui a rejeté la résolution tendant à engager les travaux correspondants et que M. et Mme [E] n'ont pas contesté ladite résolution.

En l'absence de preuve d'une urgence, d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, il n'y a donc pas lieu à référé.

2. Sur la demande subsidiaire d'expertise

Dès lors que M. et Mme [E] ne produisent aucun élément permettant de corroborer leurs affirmations, indiquant au contraire que seule une expertise sera de nature à déterminer si le désordre revêt, ou non, un caractère infiltrant ou dangereux, ils ne justifient d'aucun motif légitime pour qu'une expertise soit ordonnée. Leur demande d'expertise sera donc rejetée.

3. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice ne saurait être, en soi, constitutif d'une faute. Il appartient au syndicat des copropriétaires, qui demande paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, de démontrer que M. et Mme [E] ont commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Or, il ne démontre pas l'existence de circonstances particulières qui feraient dégénérer en abus le droit de M. et Mme [E] d'agir en justice et d'interjeter appel. En effet, l'existence de la fissure sur la façade n'est pas contestée et M. et Mme [E] étaient légitimes à s'inquiéter de l'absence de travaux la concernant. Le fait qu'ils succombent en leurs demandes et leur appel ne rend pas leur action ou leur appel abusifs.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts. Elle sera également rejetée, à hauteur d'appel, en ce qu'elle est fondée sur un prétendu appel abusif.

4. Sur les frais et dépens

Succombant, M. et Mme [E] seront condamnés à supporter les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel.

L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, ils seront, à ce titre, condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros et leur propre demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, l'ordonnance de référé du 3 mai 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Colmar ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires [...] ;

CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [J] [E] à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [J] [E] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de M. [Z] [E] et Mme [J] [E] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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