CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 27 novembre 2025, n° 21/05125
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZ7
[X] [Z]
S.A.R.L. UBAYE BOIS CHARPENTE MENUISERIE
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Loreleï CHEVREL
Me Olivier DE PERMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020.00038.
APPELANTS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. UBAYE BOIS CHARPENTE MENUISERIE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 01/08/23, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 27 mars 2015, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie, ayant pour gérant M. [X] [Z], a contracté auprès de la Banque Populaire un emprunt n°05661613 de 20 000 euros au taux de 6,70 % remboursable en 60 mensualités de 400,70 euros.
Par acte distinct du même jour, M. et Mme [Z] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 23 000 euros pour une durée de 72 mois, étant précisé qu'ils bénéficiaient d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de 100 %, souscrite auprès de la SAS CBP France, en qualité de gestionnaire délégataire des SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Par contrat du 10 février 2016, M. et Mme [Z] se sont portés cautions omnibus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes des dettes passées et à venir de la société pour une durée de 10 ans et dans la limite de 20 000 euros. La société était titulaire d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Par courrier avec avis de réception du 24 décembre 2018, la Banque Populaire a notifié à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la cessation de la convention de compte, assortie d'in préavis de deux mois. Copie en a été adressée le même jour à M. et Mme [Z] en leurs qualités respectives de cautions solidaires.
Par courrier en recommandé du 6 mars 2019, la Banque Populaire a notifié à la la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la rupture du contrat de compte courant et la déchéance du terme du prêt, et l'a mise en demeure de payer les sommes dues sous huitaine. Copie du courrier a été adressée le même jour à M. et Mme [Z] en qualités de cautions.
Par assignation du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a saisi le tribunal de commerce de Manosque aux fins de condamnation de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie au paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte professionnel.
Par assignation du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a également saisi cette juridiction aux fins de condamnation de M. et Mme [Z] au paiement des sommes dues en leur qualité de cautions.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Manosque a :
- ordonné la jonction de l'instance opposant la Banque Populaire à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z], et de l'instance concernant l'appel en intervention forcée de la SAS CBP France,
- fait droit à l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par Mme [Z] et renvoyé la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à mieux se pourvoir,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit recevable l'appel en cause de la SAS CBP France,
- donné acte à la SA BPCE Vie et à la SA BPCE Prévoyance de leur intervention volontaire en qualité d'assureurs du contrat n°0801 afférent au prêt n°05661613 et de leur déclaration selon laquelle la SAS CBP France est leur gestionnaire délégataire du contrat de prêt n°05661613,
- prononcé la mise hors de cause de la SAS CBP France,
- prononcé la nullité de la déchéance du terme du contrat n°05661613 du 27 mars 2015, notifiée le 6 mars 2019 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de leur demande d'expertise,
- condamné solidairement la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance à mettre en 'uvre la garantie incapacité de travail de M. [Z] au titre du prêt n°05661613 à compter du 7 mars 2019 jusqu'à la fin de l'arrêt maladie de M. [Z] ou jusqu'au terme du contrat, soit le 27 mars 2020,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 801,40 euros au titre des échéances des 27 janvier et 27 février 2019 concernant le prêt 05661613,
- débouté la Banque Populaire de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700,
- débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'article 700,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et de M. [Z].
Par déclaration du 8 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] et la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de sa déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 17 274 euros au titre de la déloyauté de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la rupture abusive du concours bancaire qu'elle lui avait accordé,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- jugé proportionné l'acte de cautionnement signé par M. [Z] au profit de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus qu'il avait signé,
- débouté M. [Z] de sa demande 27 750 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de sa demande de délais de paiement.
Par acte du 1er août 2023 la Banque Populaire a cédé ses créances contre la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et créance au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés.
Le fonds commun de titrisation Cedrus a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, M. [Z] et la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie demandent à la cour de :
1. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de sa déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 17 274 euros au titre de la déloyauté de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la rupture abusive du concours bancaire qu'elle lui avait accordé,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- jugé proportionné l'acte de cautionnement signé par M. [Z] au profit de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus qu'il avait signé,
- débouté M. [Z] de sa demande 27 750 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
2. confirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- juger que la Banque Populaire a fait preuve de déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- condamner la Banque Populaire à payer à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la somme de 17 274,09 euros de dommages-intérêts,
- juger disproportionné l'acte de cautionnement omnibus signé par M. [Z] le 10 février 2016,
- déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus signé par M. [Z],
- condamner la Banque Populaire à payer à M. [Z] la somme de 27 750 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
À titre subsidiaire,
- accorder à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z] des délais de paiement de 24 mois pour se libérer de leur dette à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, au lieu et place de la Banque Populaire,
- réformer le jugement entrepris et débouter la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à lui payer la somme de 23 399,83 euros, ventilée comme suit :
' 17 274,09 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal,
' 6 125,74 euros au titre du prêt avec avec intérêts au taux de 6,70 %,
' les intérêts courant du décompte de créance du 16 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement
' avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil),
- réformer le jugement entrepris et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 22 750,62 euros, au titre de ses engagements de caution,
' avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte, et
' au taux de 6,70 % au titre du prêt
' les intérêts courant du décompte de créance du 16 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement
' avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil),
- réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à lui payer et porter la somme de 500 euros de dommages-intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée,
- réformer la décision entreprise et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus :
La qualité et l'intérêt pour agir du fonds commun de titrisation Cedrus ne sont pas contestés.
Sur l'interruption des concours bancaires :
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie fait grief à la banque d'avoir unilatéralement mis un terme à une relation contractuelle de dix ans, alors que le dépassement du découvert autorisé de 14 500 euros n'a généralement pas excédé 2 000 euros. Certes, l'été 2018 a marqué un dépassement important, les délais de règlement clients ayant été allongés du fait des vacances estivales. En tout état de cause, le découvert a été réduit de 29 991 à 12 605 euros entre le 15 et le 31 août 2018. La banque s'est bornée à invoquer les conditions actuelles de fonctionnement du compte, sans autres explications. Compte arrêté au 15 janvier 2019, le découvert ne dépassait le plafond contractuel que de 123,76 euros.
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie fait valoir que c'est en réalité l'arrêt maladie du gérant, M. [Z], le 7 décembre 2018, qui a déterminé la banque à prendre les devants pour éviter de subir les conséquences d'une procédure collective. La banque a été informée de cet arrêt maladie lors d'un rendez-vous du 29 décembre 2018 au cours duquel elle a expressément évoqué la prise en charge du remboursement du prêt professionnel n°05661613 par l'assureur CBP. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat.
La Banque Populaire observe que les relevés de compte produits par la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie établissent l'importance et la fréquence en 2018 des dépassements du découvert autorisé : 15 458,53 euros au 15 janvier, 14 746,81 euros au 15 février, 16 559,54 euros au 30 mars, 21 914,55 euros au 13 juillet, 22 536,58 euros au 31 juillet et 29 991,16 euros au 14 août. Elle ajoute n'avoir eu connaissance de l'état de santé de M. [Z] que postérieurement à l'assignation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
La banque est libre de mettre un terme à la convention de compte, sauf à respecter le délai de deux mois, et n'est pas spécialement tenue de caractériser un manquement du client tenant le cas échéant au non-respect du plafond du découvert autorisé. M. [Z] évoque quant à lui une faute de la banque. À supposer en réalité qu'il ait réellement évoqué son arrêt de travail avec son conseiller bancaire le 29 décembre 2018 à l'agence bancaire de [Localité 5], cette circonstance ne suffirait pas en soi à conférer un caractère fautif à la révocation de l'autorisation du découvert et à la clôture du compte. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque envers la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie :
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie soutient que la banque a méconnu le devoir de conseil et de mise en garde qui lui incombait lorsque l'autorisation de découvert a été dépassée.
Aucun devoir de conseil n'incombe au banquier dispensateur de crédit, qui doit en effet s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client et n'a pas à vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. Le banquier est néanmoins tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors applicable, d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). Il est constant que, pour les personnes morales, le caractère non averti de l'emprunteur s'apprécie en la personne du gérant. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
En l'occurrence, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie indique dans ses propres écritures que la gérance de M. [Z], né en 1962, remontait à plusieurs années, ce qui tend à présumer un niveau satisfaisant de compétence et d'information en matière financière. Aucun incident n'a affecté le remboursement du prêt entre mars 2015 et janvier 2019, et M. [Z] relativise dans ses dernières écritures la fréquence et l'importance des dépassements intervenus en 2018. La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ne saurait engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [X] [Z] :
M. [Z] invoque la disproportion manifeste de son engagement au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation. Certes, il n'a pas renseigné la fiche de renseignement patrimonial de façon exhaustive puisqu'il n'a pas mentionné son engagement de caution au titre du prêt 05661613 pour un montant de 23 000 euros, pas plus que son crédit immobilier. Cependant, la banque ne pouvait l'ignorer puisque c'est elle qui avait exigé qu'il se portât caution et qui lui avait consenti son prêt immobilier personnel.
En prenant en compte son revenu annuel déclaré de 28 800 euros et un crédit immobilier dont les mensualités du prêt s'élevaient à 10 000 euros annuels, son taux d'endettement était déjà de 34,71 %, soit davantage que le taux d'endettement maximum habituellement fixé à 33 %. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément de nature à attester que ses parts sociales avaient une valeur significative. Au remboursement de son crédit immobilier (781,70 euros) vient s'ajouter celui d'un crédit CGI (189,39 euros) et d'un crédit consommation (208,89 euros). Son revenu disponible est de 600 euros par mois.
La banque estime qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, les engagements de caution à hauteur de 23 000 et 20 000 euros devant être mis en perspective avec des revenus annuels déclarés de 28 800 et 24 000 euros, et un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 206 000 euros, sans même tenir compte de la valeur des parts sociales détenues par M. [Z]. Elle ajoute qu'il ne saurait être tenu compte de crédits antérieurs dans la mesure où M. [Z] ne les a pas déclarés dans la fiche de renseignement patrimonial.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l'engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus, sauf la banque à démontrer que le patrimoine de la caution a évolué depuis l'engagement dans un sens favorable au recouvrement, et que la disproportion initiale a disparu au moment où la caution a été appelée.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Dans l'hypothèse d'époux communs en biens, l'appréciation de la solvabilité devait se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté. (Civ. 1, 2 février 2022, n°20-22.938).
En l'occurrence, la fiche de renseignement patrimonial indique que M. et Mme [Z] sont mariés mais non qu'ils aient opté pour la séparation de biens. Le régime légal est présumé applicable. Les gains et salaires communs représentent 52 800 euros annuels, soit 20 % de plus que le montant total de l'engagement de caution souscrit total. Au surplus, la valeur nette de l'actif immobilier que M. [Z] a déclaré, soit 206 000 euros, représente près de cinq fois le montant de l'engagement. Il convient enfin de relever que la fiche de renseignement patrimonial ne mentionne ni la valeur des parts sociales détenues dans la SARL ni le montant éventuel de la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution, alors que ce patrimoine mobilier doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
La banque indique à juste titre que la caution n'est pas recevable à faire état de l'antériorité d'un endettement qu'elle a tu lorsqu'elle s'est engagée. Aucune disproportion manifeste n'est donc caractérisée.
Sur le devoir de mise en garde envers M. [X] [Z] :
M. [Z] invoque à titre subsidiaire l'absence de mise en garde par la banque. Il souligne qu'il est charpentier et non pas spécialiste du crédit, et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la seule qualité de gérant ne suffit pas à établir que la caution était avertie (Com., 11 avril 2018, 16-19.348). En outre, la fiche de renseignement patrimonial ne mentionne pas le taux d'endettement ce qui ne permet pas d'appréhender le risque de surendettement. Il estime que la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter cet engagement.
La banque réfute toute perte de chance compte tenu de ce que la caution, en remplissant la fiche patrimoniale, a reconnu « avoir reçu de la banque une mise en garde sur le risque d'endettement résultant du concours qu'il sollicite ».
Sur ce,
À l'instar de l'emprunteur non averti, la caution non avertie est fondée à obtenir réparation de la perte de chance de ne pas souscrire d'engagement lorsque, celui était inadapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
Il a déjà été indiqué que l'expérience de plusieurs années acquise par M. [Z] dans la gérance de son entreprise en fait une caution avertie, sans qu'il y ait lieu de discuter la valeur probatoire de la mention préimprimée sur la fiche de renseignement patrimonial. M. [Z] ne saurait engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.
Sur la validité de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt professionnel n°05661613 du 27 mars 2015 :
La banque soutient que la déchéance du terme du 6 mars 2019, prononcée après deux échéances restées impayées, l'a été conformément aux stipulations de l'article 11 du contrat de prêt aux termes duquel « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires, par l'emprunteur, seront exigibles [...] dans l'un des cas suivants : non paiement d'une échéance à bonne date [...] ».
Le premier juge a cependant observé à juste titre que l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du contrat de prêt du 27 mars 2015 subordonne l'acquisition de la déchéance du terme au respect d'un délai de huit jours. En l'occurrence, le délai n'a pas été respecté puisque les courriers du 6 mars 2019 réceptionnés le 9 mentionnent l'exigibilité immédiate des sommes dues, sans référence au délai précité.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme, et limité la condamnation de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie en qualité d'emprunteur et de M. [X] [Z] en qualité de caution au paiement des deux mensualités des 27 janvier et 27 février 2019, soit une somme de 801,40 euros.
Sur le montant des sommes dues au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] :
Le fonds commun de titrisation Cedrus évalue sa créance à la somme de 17 274,09 euros, et produit les relevés de compte bancaire, un décompte de créance du 16 décembre 2019 et des mises en demeure des 6 mars et 17 décembre 2019. Cependant, le fonds commun de titrisation Cedrus ne justifie pas du différentiel avec la somme de 16 513,21 euros réclamée à la caution sur la base d'une même date d'arrêté de compte fixée au 16 décembre 2019. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à la banque la somme de 16 513,21 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à la demande exprimée, M. [X] [Z] est condamné en qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 16 524,88 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Le fonds commun de titrisation Cedrus s'oppose à la demande et fait valoir à juste titre que la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] ont déjà bénéficié de délais allant bien au-delà du maximum légal de deux ans. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aucune intention de nuire de la part de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ou de M. [X] [Z] n'apparaît réellement caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] à régler la somme de 2 000 euros au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne in solidum la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/05125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZ7
[X] [Z]
S.A.R.L. UBAYE BOIS CHARPENTE MENUISERIE
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 27/11/25
à :
Me Loreleï CHEVREL
Me Olivier DE PERMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 12 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020.00038.
APPELANTS
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L. UBAYE BOIS CHARPENTE MENUISERIE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Loreleï CHEVREL de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 01/08/23, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par contrat du 27 mars 2015, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie, ayant pour gérant M. [X] [Z], a contracté auprès de la Banque Populaire un emprunt n°05661613 de 20 000 euros au taux de 6,70 % remboursable en 60 mensualités de 400,70 euros.
Par acte distinct du même jour, M. et Mme [Z] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 23 000 euros pour une durée de 72 mois, étant précisé qu'ils bénéficiaient d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de 100 %, souscrite auprès de la SAS CBP France, en qualité de gestionnaire délégataire des SA BPCE Vie et BPCE Prévoyance.
Par contrat du 10 février 2016, M. et Mme [Z] se sont portés cautions omnibus auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes des dettes passées et à venir de la société pour une durée de 10 ans et dans la limite de 20 000 euros. La société était titulaire d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Par courrier avec avis de réception du 24 décembre 2018, la Banque Populaire a notifié à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la cessation de la convention de compte, assortie d'in préavis de deux mois. Copie en a été adressée le même jour à M. et Mme [Z] en leurs qualités respectives de cautions solidaires.
Par courrier en recommandé du 6 mars 2019, la Banque Populaire a notifié à la la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la rupture du contrat de compte courant et la déchéance du terme du prêt, et l'a mise en demeure de payer les sommes dues sous huitaine. Copie du courrier a été adressée le même jour à M. et Mme [Z] en qualités de cautions.
Par assignation du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a saisi le tribunal de commerce de Manosque aux fins de condamnation de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie au paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte professionnel.
Par assignation du 31 janvier 2020, la Banque Populaire a également saisi cette juridiction aux fins de condamnation de M. et Mme [Z] au paiement des sommes dues en leur qualité de cautions.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Manosque a :
- ordonné la jonction de l'instance opposant la Banque Populaire à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z], et de l'instance concernant l'appel en intervention forcée de la SAS CBP France,
- fait droit à l'exception d'incompétence juridictionnelle soulevée par Mme [Z] et renvoyé la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à mieux se pourvoir,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit recevable l'appel en cause de la SAS CBP France,
- donné acte à la SA BPCE Vie et à la SA BPCE Prévoyance de leur intervention volontaire en qualité d'assureurs du contrat n°0801 afférent au prêt n°05661613 et de leur déclaration selon laquelle la SAS CBP France est leur gestionnaire délégataire du contrat de prêt n°05661613,
- prononcé la mise hors de cause de la SAS CBP France,
- prononcé la nullité de la déchéance du terme du contrat n°05661613 du 27 mars 2015, notifiée le 6 mars 2019 par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de leur demande d'expertise,
- condamné solidairement la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance à mettre en 'uvre la garantie incapacité de travail de M. [Z] au titre du prêt n°05661613 à compter du 7 mars 2019 jusqu'à la fin de l'arrêt maladie de M. [Z] ou jusqu'au terme du contrat, soit le 27 mars 2020,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 801,40 euros au titre des échéances des 27 janvier et 27 février 2019 concernant le prêt 05661613,
- débouté la Banque Populaire de ses demandes de dommages-intérêts et d'article 700,
- débouté la SA BPCE Vie et la SA BPCE Prévoyance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'article 700,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et de M. [Z].
Par déclaration du 8 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] et la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de sa déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 17 274 euros au titre de la déloyauté de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la rupture abusive du concours bancaire qu'elle lui avait accordé,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- jugé proportionné l'acte de cautionnement signé par M. [Z] au profit de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus qu'il avait signé,
- débouté M. [Z] de sa demande 27 750 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de sa demande de délais de paiement.
Par acte du 1er août 2023 la Banque Populaire a cédé ses créances contre la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et créance au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés.
Le fonds commun de titrisation Cedrus a formé appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, M. [Z] et la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie demandent à la cour de :
1. réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté la responsabilité contractuelle de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de sa déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 17 274 euros au titre de la déloyauté de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la rupture abusive du concours bancaire qu'elle lui avait accordé,
- condamné la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 16 513,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,
- jugé proportionné l'acte de cautionnement signé par M. [Z] au profit de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit à se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus qu'il avait signé,
- débouté M. [Z] de sa demande 27 750 euros de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde,
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [Z] en qualité de caution de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, au titre du solde de son compte, la somme de 16 531,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de sa demande de délais de paiement,
2. confirmer pour le surplus le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- juger que la Banque Populaire a fait preuve de déloyauté dans la rupture abusive du concours bancaire accordé à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie,
- condamner la Banque Populaire à payer à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie la somme de 17 274,09 euros de dommages-intérêts,
- juger disproportionné l'acte de cautionnement omnibus signé par M. [Z] le 10 février 2016,
- déchoir la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement omnibus signé par M. [Z],
- condamner la Banque Populaire à payer à M. [Z] la somme de 27 750 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
À titre subsidiaire,
- accorder à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z] des délais de paiement de 24 mois pour se libérer de leur dette à l'égard de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
En tout état de cause,
- condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et à M. [Z] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°3 notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- déclarer recevable l'intervention du fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, au lieu et place de la Banque Populaire,
- réformer le jugement entrepris et débouter la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie à lui payer la somme de 23 399,83 euros, ventilée comme suit :
' 17 274,09 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal,
' 6 125,74 euros au titre du prêt avec avec intérêts au taux de 6,70 %,
' les intérêts courant du décompte de créance du 16 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement
' avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil),
- réformer le jugement entrepris et condamner M. [Z] à lui payer la somme de 22 750,62 euros, au titre de ses engagements de caution,
' avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte, et
' au taux de 6,70 % au titre du prêt
' les intérêts courant du décompte de créance du 16 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement
' avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil),
- réformer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à lui payer et porter la somme de 500 euros de dommages-intérêts complémentaires du fait de la résistance illégitime opérée,
- réformer la décision entreprise et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris et condamner la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [Z] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025. Le dossier a été plaidé le 23 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 novembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus :
La qualité et l'intérêt pour agir du fonds commun de titrisation Cedrus ne sont pas contestés.
Sur l'interruption des concours bancaires :
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie fait grief à la banque d'avoir unilatéralement mis un terme à une relation contractuelle de dix ans, alors que le dépassement du découvert autorisé de 14 500 euros n'a généralement pas excédé 2 000 euros. Certes, l'été 2018 a marqué un dépassement important, les délais de règlement clients ayant été allongés du fait des vacances estivales. En tout état de cause, le découvert a été réduit de 29 991 à 12 605 euros entre le 15 et le 31 août 2018. La banque s'est bornée à invoquer les conditions actuelles de fonctionnement du compte, sans autres explications. Compte arrêté au 15 janvier 2019, le découvert ne dépassait le plafond contractuel que de 123,76 euros.
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie fait valoir que c'est en réalité l'arrêt maladie du gérant, M. [Z], le 7 décembre 2018, qui a déterminé la banque à prendre les devants pour éviter de subir les conséquences d'une procédure collective. La banque a été informée de cet arrêt maladie lors d'un rendez-vous du 29 décembre 2018 au cours duquel elle a expressément évoqué la prise en charge du remboursement du prêt professionnel n°05661613 par l'assureur CBP. Ce faisant, elle a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat.
La Banque Populaire observe que les relevés de compte produits par la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie établissent l'importance et la fréquence en 2018 des dépassements du découvert autorisé : 15 458,53 euros au 15 janvier, 14 746,81 euros au 15 février, 16 559,54 euros au 30 mars, 21 914,55 euros au 13 juillet, 22 536,58 euros au 31 juillet et 29 991,16 euros au 14 août. Elle ajoute n'avoir eu connaissance de l'état de santé de M. [Z] que postérieurement à l'assignation.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
La banque est libre de mettre un terme à la convention de compte, sauf à respecter le délai de deux mois, et n'est pas spécialement tenue de caractériser un manquement du client tenant le cas échéant au non-respect du plafond du découvert autorisé. M. [Z] évoque quant à lui une faute de la banque. À supposer en réalité qu'il ait réellement évoqué son arrêt de travail avec son conseiller bancaire le 29 décembre 2018 à l'agence bancaire de [Localité 5], cette circonstance ne suffirait pas en soi à conférer un caractère fautif à la révocation de l'autorisation du découvert et à la clôture du compte. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde de la banque envers la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie :
La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie soutient que la banque a méconnu le devoir de conseil et de mise en garde qui lui incombait lorsque l'autorisation de découvert a été dépassée.
Aucun devoir de conseil n'incombe au banquier dispensateur de crédit, qui doit en effet s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client et n'a pas à vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. Le banquier est néanmoins tenu, sur le fondement de l'article 1147 du code civil alors applicable, d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). Il est constant que, pour les personnes morales, le caractère non averti de l'emprunteur s'apprécie en la personne du gérant. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354).
En l'occurrence, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie indique dans ses propres écritures que la gérance de M. [Z], né en 1962, remontait à plusieurs années, ce qui tend à présumer un niveau satisfaisant de compétence et d'information en matière financière. Aucun incident n'a affecté le remboursement du prêt entre mars 2015 et janvier 2019, et M. [Z] relativise dans ses dernières écritures la fréquence et l'importance des dépassements intervenus en 2018. La SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ne saurait engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [X] [Z] :
M. [Z] invoque la disproportion manifeste de son engagement au visa de l'article L.341-4 du code de la consommation. Certes, il n'a pas renseigné la fiche de renseignement patrimonial de façon exhaustive puisqu'il n'a pas mentionné son engagement de caution au titre du prêt 05661613 pour un montant de 23 000 euros, pas plus que son crédit immobilier. Cependant, la banque ne pouvait l'ignorer puisque c'est elle qui avait exigé qu'il se portât caution et qui lui avait consenti son prêt immobilier personnel.
En prenant en compte son revenu annuel déclaré de 28 800 euros et un crédit immobilier dont les mensualités du prêt s'élevaient à 10 000 euros annuels, son taux d'endettement était déjà de 34,71 %, soit davantage que le taux d'endettement maximum habituellement fixé à 33 %. Par ailleurs, il n'est produit aucun élément de nature à attester que ses parts sociales avaient une valeur significative. Au remboursement de son crédit immobilier (781,70 euros) vient s'ajouter celui d'un crédit CGI (189,39 euros) et d'un crédit consommation (208,89 euros). Son revenu disponible est de 600 euros par mois.
La banque estime qu'aucune disproportion manifeste n'est caractérisée, les engagements de caution à hauteur de 23 000 et 20 000 euros devant être mis en perspective avec des revenus annuels déclarés de 28 800 et 24 000 euros, et un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 206 000 euros, sans même tenir compte de la valeur des parts sociales détenues par M. [Z]. Elle ajoute qu'il ne saurait être tenu compte de crédits antérieurs dans la mesure où M. [Z] ne les a pas déclarés dans la fiche de renseignement patrimonial.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il appartient à la caution de prouver la disproportion entre l'engagement souscrit et la valeur de ses biens et revenus, sauf la banque à démontrer que le patrimoine de la caution a évolué depuis l'engagement dans un sens favorable au recouvrement, et que la disproportion initiale a disparu au moment où la caution a été appelée.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Dans l'hypothèse d'époux communs en biens, l'appréciation de la solvabilité devait se faire non au regard de la situation patrimoniale de chacun, mais de celle de la communauté. (Civ. 1, 2 février 2022, n°20-22.938).
En l'occurrence, la fiche de renseignement patrimonial indique que M. et Mme [Z] sont mariés mais non qu'ils aient opté pour la séparation de biens. Le régime légal est présumé applicable. Les gains et salaires communs représentent 52 800 euros annuels, soit 20 % de plus que le montant total de l'engagement de caution souscrit total. Au surplus, la valeur nette de l'actif immobilier que M. [Z] a déclaré, soit 206 000 euros, représente près de cinq fois le montant de l'engagement. Il convient enfin de relever que la fiche de renseignement patrimonial ne mentionne ni la valeur des parts sociales détenues dans la SARL ni le montant éventuel de la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution, alors que ce patrimoine mobilier doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378).
La banque indique à juste titre que la caution n'est pas recevable à faire état de l'antériorité d'un endettement qu'elle a tu lorsqu'elle s'est engagée. Aucune disproportion manifeste n'est donc caractérisée.
Sur le devoir de mise en garde envers M. [X] [Z] :
M. [Z] invoque à titre subsidiaire l'absence de mise en garde par la banque. Il souligne qu'il est charpentier et non pas spécialiste du crédit, et rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la seule qualité de gérant ne suffit pas à établir que la caution était avertie (Com., 11 avril 2018, 16-19.348). En outre, la fiche de renseignement patrimonial ne mentionne pas le taux d'endettement ce qui ne permet pas d'appréhender le risque de surendettement. Il estime que la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter cet engagement.
La banque réfute toute perte de chance compte tenu de ce que la caution, en remplissant la fiche patrimoniale, a reconnu « avoir reçu de la banque une mise en garde sur le risque d'endettement résultant du concours qu'il sollicite ».
Sur ce,
À l'instar de l'emprunteur non averti, la caution non avertie est fondée à obtenir réparation de la perte de chance de ne pas souscrire d'engagement lorsque, celui était inadapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
Il a déjà été indiqué que l'expérience de plusieurs années acquise par M. [Z] dans la gérance de son entreprise en fait une caution avertie, sans qu'il y ait lieu de discuter la valeur probatoire de la mention préimprimée sur la fiche de renseignement patrimonial. M. [Z] ne saurait engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de mise en garde.
Sur la validité de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt professionnel n°05661613 du 27 mars 2015 :
La banque soutient que la déchéance du terme du 6 mars 2019, prononcée après deux échéances restées impayées, l'a été conformément aux stipulations de l'article 11 du contrat de prêt aux termes duquel « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires, par l'emprunteur, seront exigibles [...] dans l'un des cas suivants : non paiement d'une échéance à bonne date [...] ».
Le premier juge a cependant observé à juste titre que l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du contrat de prêt du 27 mars 2015 subordonne l'acquisition de la déchéance du terme au respect d'un délai de huit jours. En l'occurrence, le délai n'a pas été respecté puisque les courriers du 6 mars 2019 réceptionnés le 9 mentionnent l'exigibilité immédiate des sommes dues, sans référence au délai précité.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la déchéance du terme, et limité la condamnation de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie en qualité d'emprunteur et de M. [X] [Z] en qualité de caution au paiement des deux mensualités des 27 janvier et 27 février 2019, soit une somme de 801,40 euros.
Sur le montant des sommes dues au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] :
Le fonds commun de titrisation Cedrus évalue sa créance à la somme de 17 274,09 euros, et produit les relevés de compte bancaire, un décompte de créance du 16 décembre 2019 et des mises en demeure des 6 mars et 17 décembre 2019. Cependant, le fonds commun de titrisation Cedrus ne justifie pas du différentiel avec la somme de 16 513,21 euros réclamée à la caution sur la base d'une même date d'arrêté de compte fixée au 16 décembre 2019. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué à la banque la somme de 16 513,21 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Conformément à la demande exprimée, M. [X] [Z] est condamné en qualité de caution à payer au fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 16 524,88 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
Le fonds commun de titrisation Cedrus s'oppose à la demande et fait valoir à juste titre que la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] ont déjà bénéficié de délais allant bien au-delà du maximum légal de deux ans. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aucune intention de nuire de la part de la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie ou de M. [X] [Z] n'apparaît réellement caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en son intervention volontaire le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] à régler la somme de 2 000 euros au fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion) et représenté par son recouvreur la SAS MCS & Associés, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.
Condamne in solidum la SARL Ubaye Bois Charpente Menuiserie et M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT